21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement [, de la santé et des travailleurs]. (Err. M.B. 24-04-1999, p. 13774.) <L 2011-07-27/13, art. 3, 012; En vigueur : 29-08-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1999 et mise à jour au 31-05-2024)
3° les exigences propres à l'emballage valorisable au moment où l'emballage cesse d'être utilisé, devenant ainsi un déchet, doivent être respectées.
Article 13. Quiconque met sur le marché des produits emballés dans des emballages non réutilisables, doit veiller à ce que ces emballages satisfassent aux exigences essentielles suivantes :
1° lorsque l'emballage est destiné à être valorisé par recyclage de matériaux, il doit être fabriqué de manière à permettre qu'un certain pourcentage en poids des matériaux utilisés soit recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans [¹ l'Union]¹ européenne. Ce pourcentage peut varier en fonction des matériaux constituant l'emballage;
2° lorsque l'emballage est destiné à être valorisé par valorisation énergétique, il doit avoir une valeur calorifique minimale inférieure permettant d'optimiser la récupération d'énergie;
3° lorsque l'emballage est destiné à être valorisé par compostage, il doit être suffisamment biodégradable pour ne pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lequel ou laquelle il est introduit et pour que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.
(1)2015-12-16/06, art. 11, 015; En vigueur : 31-12-2015>
Article 14. Le Roi peut fixer la valeur calorifique minimale visée à l'article 13, 2°, et spécifier les autres exigences essentielles visées aux articles 11, 12 et 13 en édictant des normes techniques particulières pour certaines catégories d'emballages ou matériaux d'emballage.
CHAPITRE Vbis. - Dispositions spéciales établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits consommateurs d'énergie. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Article 17bis. [⁶ En cas d'infraction à la présente loi ou à l'un de ses arrêtés d'exécution, les membres du personnel statutaire ou contractuel désignés conformément aux articles 15, 15quater, 15quinquies peuvent établir un rapport de constatation.
L'original du rapport de constatation est envoyé au contrevenant dans les trente jours suivant la constatation de l'infraction. Le rapport de constatation précise:
les faits reprochés, et
les dispositions légales qui ont été violées.]⁶
[³ Le présent article ne s'applique pas aux infractions relatives à :
l'article 5, l'article 6, §§ 1er ou 3, l'article 7, §§ 1er ou 5, l'article 8, § 2, l'article 9 §§ 2 ou 4, [⁶ ou 5, l'article 10, l'article 12, § 1er, 2 ou 3,]⁶ l'article 13, §§ 1er ou 3, l'article 14, §§ 1er ou 6, l'article 17, § 1er, l'article 18, § 1er, l'article 22, § 2, l'article 25, § 1er, l'article 30, § 1er, l'article 31, §§ 1er, 3 ou 8, l'article 32, §§ 1er ou 2, l'article 36, §§ 1er ou 2, l'article 40, § 4, l'article 41, § 4, l'article 46, § 2, l'article 49, l'article 50, § 4, l'article 56, §§ 1er ou 2, l'article 65, l'article 66, § 1er, l'article 67, § 1er, ou l'article 105 du Règlement REACH; ou
une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des références visées au point a) de ce paragraphe.]³
(1)2009-09-10/34, art. 7, 010; En vigueur : 19-04-2010>
(2)2009-09-10/34, art. 9, 010; En vigueur : 19-10-2009>
(3)2009-09-10/34, art. 9, 010; En vigueur : 19-04-2010>
(4)2014-04-25/A1, art. 18, 013; En vigueur : 27-06-2014>
(5)2015-12-16/06, art. 19, 015; En vigueur : 31-12-2015>
(6)2023-04-26/06, art. 13, 020; En vigueur : 15-06-2023>
Section 1re. - Disposition générale. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Article 19bis. § 1er. Les annexes des arrêtés pris en exécution des directives de [¹ l'Union]¹ européenne relative aux normes de produits visant à protéger la santé publique et l'environnement peuvent être publiées par extraits au Moniteur belge.
§ 2. Le texte intégral des annexes mentionnées au § 1er est accessible au public d'une part, par voie informatique accessible au public et d'autre part, via un support magnétique diffusé au prix coûtant.
En outre, le public peut aussi, via l'administration concernée, avoir accès au texte intégral des annexes.
§ 3. Le Roi détermine :
1° le voie informatique accessible au public grâce auquel celui-ci pourra prendre connaissance du texte intégral des annexes visées au § 1er;
2° la nature et la structure du support magnétique sur lequel sera enregistré le texte intégral des annexes visées au § 1er;
3° les conditions dans lesquelles l'administration concernée distribue, aux personnes qui le demandent, les annexes visées au § 1er dans leur intégralité ou par extraits;
4° les conditions dans lesquelles le public peut via l'administration concernée, avoir accès au texte intégral des annexes visées au § 1er.
(1)2015-12-16/06, art. 11, 015; En vigueur : 31-12-2015>
Article 20. Les personnes ou établissements qui ne sont pas des autorités administratives et qui, dans le cadre de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution ou des règlements repris à l'[¹ annexe I]¹, ont pris connaissance de données confidentielles concernant un produit, ne peuvent communiquer ces données à des tiers, sauf s'ils y sont autorisés par les autorités compétentes et ce, dans les limites de leurs attributions. Le Roi [¹ peut déterminer]¹ les données qui doivent être considérées comme confidentielles et peut imposer des mesures complémentaires relatives à la confidentialité des données.
(1)2009-09-10/34, art. 11, 010; En vigueur : 19-10-2009>
Article 20bis. [¹ § 1er.]¹ Sans préjudice de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses et de l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des rétributions et des cotisations afin de financer des missions de l'administration ou de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire qui résultent de l'application (des articles 5, 7, 8, 8bis, 9, 10, et 15 de la présente loi et des règlements mentionnés en annexe de la présente loi).
Elles peuvent être exigées des personnes qui mettent sur le marché des produits ou cherchent à repondre aux conditions afin de pouvoir mettre ou maintenir leurs produits sur le marché.
L'arreté royal pris en vertu de l'alinéa 1er qui exige des cotisations est abrogé de plein droit avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur [² au plus tard pour la fin de l'année civile qui suit celle de la publication de l'arrêté royal]².
Lorsqu'elles ne sont pas afférentes aux missions de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, ces cotisations et rétributions, sont destinées au Fonds pour les matières premières et les produits, visé a la sous-rubrique 31-2 du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Le Roi fixera également le montant et les modalités du paiement des rétributions et des cotisations visées à l'alinéa 1er.
[¹ § 2. Sans préjudice de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses et de l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les redevances mentionnées à l'article 14, du Règlement (CE) n° 340/2008 de la Commission relatif aux redevances et aux droits dus à l'Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) n° 1907/2006 du parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) sont transférées au Fonds pour les matières premières et les produits, visé dans la loi organique créant des fonds budgétaires.]¹
(1)2009-09-10/34, art. 12, 010; En vigueur : 19-10-2009>
(2)2023-04-26/06, art. 15, 020; En vigueur : 15-06-2023>
Article 20ter. Le ministre peut conclure des protocoles avec les autres ministres concernés afin de réglementer les aspects liés à cette loi et à ses arrêtés d'exécution relatifs à :
1° la repartition des compétences et des missions relatives à la surveillance et au contrôle;
2° la préparation des réglementations.
Article 21. § 1er. Dans la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premieres pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'elevage :
1° à l'article 2, § 1er, entre le mot " animale " et les mots " le Roi peut ", est inséré le membre de phrase " ainsi qu'en vue de promouvoir des modes de production durables ";
2° l'intitulé du Titre II est modifié comme suit : " Mesures relatives aux pesticides à usage agricole. ";
3° l'article 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux médicaments, il faut entendre par pesticides, les produits destinés à assurer la destruction ou à prévenir l'action des animaux, végétaux, micro-organismes et virus nuisibles; ces pesticides comportent les matières visées à l'article 1er, 2 de la présente loi. Les biocides visés à l'article 8 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé sont exclus du champ d'application de la présente loi. ";
4° à l'article 5, § 1er :
entre les mots " santé publique " et les mots " le Roi peut " de la phrase introductive, est inséré le membre de phrase " ainsi qu'en vue de promouvoir des modes de production durables ";
la disposition au point 7° est abrogée;
la disposition au point 8° est remplacée par la disposition suivante :
" 8° soumettre les activités visées au 2° et au 3°, à l'avis conforme et motivé du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué. ";
5° l'article 5, § 2, est abrogé.
§ 2. A l'article 3, § 2, de la loi du 26 mars 1971 relative à la protection des eaux de surface contre la pollution, les mots " l'importation " et " la vente " sont supprimés.
§ 3. A l'article 1er, 3°, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, les mots " l'importation ", " l'exportation " et " le transit " et le membre de phrase " l'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, la distribution ", sont supprimés.
§ 4. A l'article 3, § 1er, de la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, les mots " l'importation, " et " le transit, " et le membre de phrase " l'offre en vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, " sont supprimés.
Article 22. Les dispositions réglementaires relevant du champ d'application de la présente loi restent en vigueur jusqu'à leur modification, abrogation ou remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.
Les infractions aux dispositions réglementaires existantes visées au premier alinéa, commises après l'entrée en vigueur de la présente loi, sont punies des peines prévues par la présente loi.
ANNEXE.
Section 1re. - Disposition générale. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Article 14bis. 2007-05-11/61, art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> § 1er. Le présent chapitre établit un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux [¹ produits liés à l'énergie]¹, afin de garantir la libre circulation de ces produits dans le marché intérieur.
§ 2. Le présent chapitre fixe les exigences que les [¹ produits liés à l'énergie]¹ couverts par des mesures d'exécution doivent remplir pour être mis sur le marché et/ou mis en service. Elle contribue au développement durable en augmentant l'efficacité énergétique et le niveau de protection de l'environnement, tout en accroissant la sécurité de l'approvisionnement énergétique.
§ 3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux moyens de transport de personnes ou de marchandises.
§ 4. Le présent chapitre et les mesures d'exécution adoptées en vertu de celui-ci sont sans préjudice de la législation en matière de gestion des déchets et en matière de produits chimiques, notamment la législation communautaire sur les gaz à effet de serre fluorés.
(1)2011-07-27/13, art. 12, 012; En vigueur : 20-11-2010>
Section 1re. - Disposition générale. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Article 14ter. 2007-05-11/61, art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° [¹ " produit lié à l'énergie " : tout bien ayant un impact sur la consommation d'énergie durant son utilisation qui est mis sur le marché et/ou mis en service, y compris les pièces prévues pour être intégrées dans un produit lié à l'énergie visé par le présent chapitre et qui sont mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finals et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante;]¹
2° " composants et sous-ensembles " : les pièces prévues pour être intégrées dans des [² produits liés à l'énergie]² qui ne sont pas mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finaux ou dont la performance environnementale ne peut pas être évaluée de manière indépendante;
3° " mesures d'exécution " : les mesures arrêtées en application de la présente loi, d'un Règlement ou d'une Décision européenne, établissant des exigences d'écoconception pour des [² produits liés à l'énergie]² définis ou leurs caractéristiques environnementales;
4° " [¹ mise sur le marché]¹ " : la première mise à disposition sur le marché communautaire d'un [² produit lié à l'énergie]² en vue de sa distribution ou de son utilisation dans [³ l'Union]³, à titre onéreux ou gratuit, indépendamment de la technique de vente mise en oeuvre;
5° " mise en service " : la première utilisation d'un [² produit lié à l'énergie]², aux fins pour lesquelles il a été conçu, par un utilisateur final dans [³ l'Union]³;
6° " fabricant " : toute personne physique ou morale qui réalise des [² produits liés à l'énergie]² entrant dans le champ d'application de la présente loi et qui est responsable de leur conformité avec la présente loi en vue de leur mise sur le marché [¹ ...]¹ et/ou de leur mise en service sous le nom du fabricant ou sous sa marque, ou pour l'usage propre du fabricant. En l'absence de fabricant tel que défini dans la première phrase ou d'importateur tel que défini au point 8°, toute personne physique ou morale qui met sur le marché [¹ ...]¹ et/ou met en service des [² produits liés à l'énergie]² entrant dans le champ d'application de la présente loi, est considérée comme fabricant;
7° " mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans [³ l'Union]³ ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom tout ou partie des obligations et formalités liées à la présente loi;
8° " importateur " : toute personne physique ou morale établie dans [³ l'Union]³ qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché communautaire;
9° " matériaux " : toutes les matières utilisées au cours du cycle de vie d'un [² produit lié à l'énergie]²;
10° " conception du produit " : l'ensemble des processus transformant en spécifications techniques d'un [² produit lié à l'énergie]² les exigences à remplir par le [² produit lié à l'énergie]² au niveau juridique, technique, de la sécurité, du fonctionnement, du marché ou autre;
11° " caractéristique environnementale " : tout élément ou fonction d'un [² produit lié à l'énergie]² pouvant, au cours de son cycle de vie, interagir avec l'environnement;
12° " impact sur l'environnement " : toute modification de l'environnement, provoquée totalement ou partiellement par un [² produit lié à l'énergie]² au cours de son cycle de vie;
13° " cycle de vie " : les étapes successives et interdépendantes d'un [² produit lié à l'énergie]², depuis l'utilisation des matières premières jusqu'à l'élimination finale;
14° " réemploi " : toute opération par laquelle un [² produit lié à l'énergie]² ou ses composants ayant atteint le terme de leur première utilisation sont utilisés aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus, y compris l'usage continu d'un [² produit lié à l'énergie]² rapporté à un point de collecte, distributeur, organisme de recyclage ou fabricant, ainsi que la réutilisation d'un [² produit lié à l'énergie]² après sa remise à neuf;
15° " recyclage " : le retraitement de déchets, dans un processus de production, aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;
16° " valorisation énergétique " : l'utilisation de déchets combustibles comme moyen de génération d'énergie par incinération directe avec ou sans autres déchets mais avec récuperation de la chaleur;
17° " récupération " : toute opération applicable prévue à [¹ l'annexe II de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives]¹;
18° " déchet " : toute substance ou tout objet entrant dans les catégories définies à l'annexe Ire de [¹ la Directive 2008/98/CE]¹ que le détenteur met, se propose de mettre ou est tenu de mettre au rebut;
19° [¹ " déchets dangereux " : déchets tels que visés à l'article 3, 2., de la Directive 2008/98/CE;]¹
20° " profil écologique " : la description, conformément à la mesure d'exécution applicable au [² produit lié à l'énergie]², des intrants et extrants (tels que les matières premières, les émissions et les déchets) associés à un [² produit lié à l'énergie]² tout au long de son cycle de vie, qui sont significatifs du point de vue de son impact sur l'environnement et sont exprimés en quantités physiques mesurables;
21° " performance environnementale " d'un [² produit lié à l'énergie]² : le résultat de la gestion des caractéristiques environnementales du produit par le fabricant, comme il ressort de son dossier de documentation technique;
22° " amélioration de la performance environnementale " : le processus d'amélioration de la performance environnementale d'un [² produit lié à l'énergie]² au cours des générations successives, même si toutes les caractéristiques environnementales du produit ne sont pas nécessairement concernées en même temps;
23° " écoconception " : l'intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du [² produit lié à l'énergie]² tout au long de son cycle de vie;
24° " exigence d'écoconception " : toute exigence relative à un [² produit lié à l'énergie]² ou à sa conception et visant à améliorer sa performance environnementale, ou toute exigence relative à la fourniture d'informations concernant les caractéristiques environnementales d'un [² produit lié à l'énergie]²;
25° " exigence d'écoconception générique " : toute exigence d'écoconception reposant sur le profil écologique dans son ensemble du [² produit lié à l'énergie]² sans valeurs limites fixes pour des caractéristiques environnementales particulières;
26° " exigence d'écoconception spécifique " : toute exigence d'écoconception quantifiée et mesurable relative à une caractéristique environnementale particulière du [² produit lié à l'énergie]², telle que sa consommation d'énergie en fonctionnement, calculée pour une unité donnée de performance de sortie;
27° " norme harmonisée " : une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission européenne, conformément à la procédure établie par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, en vue de l'élaboration d'une exigence européenne, dont le respect n'est pas obligatoire;
28° " autorité compétente " : la Direction générale de l'Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
(1)2011-07-27/13, art. 13, 012; En vigueur : 20-11-2010>
(2)2011-07-27/13, art. 24, 012; En vigueur : 20-11-2010>
(3)2015-12-16/06, art. 11, 015; En vigueur : 31-12-2015>
CHAPITRE Vbis. - Dispositions spéciales établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits consommateurs d'énergie. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Article 14quater. 2007-05-11/61, art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> § 1er. La mise sur le marche [¹ ...]¹ et/ou la mise en service d'un [² produit lié à l'énergie]² qui n'est pas conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable et qui ne porte pas le marquage CE conformément à l'article 14 quinquies, § 1er, premier alinéa, est interdite, et peut être restreinte ou empêchée pour des motifs liés aux exigences d'écoconception relatives aux paramètres d'écoconception, qui relèvent de la mesure d'exécution applicable.
§ 2. Toutefois, des [² produits liés à l'énergie]² qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la mesure d'exécution applicable, peuvent quand-meme être présentés, par exemple lors de foires commerciales, d'expositions, de démonstrations, à condition qu'il soit indiqué de manière visible qu'ils ne peuvent pas être mis sur le marché [¹ ...]¹ / mis en service avant leur mise en conformité.
(1)2011-07-27/13, art. 15, 012; En vigueur : 20-11-2010>
(2)2011-07-27/13, art. 24, 012; En vigueur : 20-11-2010>
Section 3. - Exigences à l'égard de la mise sur le marché [¹ ...]¹ et/ou mise en service. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
(1)2011-07-27/13, art. 14, 012; En vigueur : 20-11-2010>
Article 14quinquies. 2007-05-11/61, art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> § 1er. Avant la mise sur le marché [¹ ...]¹ et/ou la mise en service d'un [² produit lié à l'énergie]² couvert par des mesures d'exécution, [¹ marquage CE]¹ est apposé et une déclaration de conformité est délivrée par laquelle le fabricant ou son mandataire assure et déclare que le [² produit lié à l'énergie]² est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'execution applicable.
Le marquage de conformité CE, mentionné au premier alinéa, est constitué des lettres " CE ", telles que reproduites à l'annexe II.
[¹ La déclaration de conformité CE]¹, mentionné au premier alinéa, contient les éléments spécifiés à l'annexe III et renvoie à la mesure d'exécution pertinente.
§ 2. L'apposition sur un [² produit lié à l'énergie]² de marquages susceptibles d'induire les utilisateurs en erreur quant à la signification ou la forme du marquage CE, est interdite.
§ 3. Les mesures d'exécution peuvent comprendre l'obligation pour le fabricant de fournir des informations pouvant influencer la manière dont le [² produit lié à l'énergie]² est manipulé, utilisé ou recyclé par des personnes autres que celui-ci.
Ces informations à fournir doivent l'être au moins en néerlandais, en français et en allemand, lorsque le [² produit lié à l'énergie]² parvient à l'utilisateur final, tout en prenant en considération :
le fait que les informations puissent ou non être communiquées sous forme de symboles harmonisés, de codes reconnus ou d'autres mesures;
le type d'utilisateur auquel le [² produit lié à l'énergie]² est destiné et la nature des informations à fournir.
Les informations, visées au premier alinéa, peuvent en outre être fournies dans une ou plusieurs autres langues officielles de [³ l'Union]³.
§ 4. Un [² produit lié à l'énergie]² portant le marquage CE visé à l'article 14quinquies, § 1er, premier alinéa, est considéré conforme aux dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable.
Un [² produit lié à l'énergie]² auquel s'appliquent des normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, est considéré conforme à toutes les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable a laquelle se rapportent ces normes.
Les [² produits liés à l'énergie]² ayant reçu le label ecologique communautaire en application du Règlement (CE) n° 1980/2000 sont présumés conforme aux exigences d'écoconception de la mesure d'exécution applicable, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le label écologique.
(1)2011-07-27/13, art. 16, 012; En vigueur : 20-11-2010>
(2)2011-07-27/13, art. 24, 012; En vigueur : 20-11-2010>
(3)2015-12-16/06, art. 11, 015; En vigueur : 31-12-2015>
Section 4. - Marquage, et déclaration et présomption de conformité. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Article 14sexies. 2007-05-11/61, art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> Avant de mettre sur le marché [¹ ...]¹ un [² produit lié à l'énergie]² couvert par des mesures d'exécution et/ou de mettre en service un tel [² produit lié à l'énergie]², le fabricant ou son mandataire procède à une évaluation de la conformité du [² produit lié à l'énergie]² à toutes les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable.
(1)2011-07-27/13, art. 17, 012; En vigueur : 20-11-2010>
(2)2011-07-27/13, art. 24, 012; En vigueur : 20-11-2010>
Article 14septies. 2007-05-11/61, art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> Des mesures d'exécution peuvent obliger les fabricants ou leurs mandataires qui mettent des composants et des sous-ensembles sur le marché [¹ ...]¹ et/ou en service à communiquer au fabricant d'un [² produit lié à l'énergie]² couvert par les mesures d'exécution des informations pertinentes sur la composition matérielle des composants ou sous-ensembles ainsi que sur leur consommation en énergie, en matériaux et/ou en ressources.
(1)2011-07-27/13, art. 18, 012; En vigueur : 20-11-2010>
(2)2011-07-27/13, art. 24, 012; En vigueur : 20-11-2010>
Section 4. - Marquage, et déclaration et présomption de conformité. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Article 14octies. [¹ Conformément à la mesure d'exécution applicable, les fabricants garantissent, sous la forme qu'ils jugent appropriée, que les consommateurs de produits liés à l'énergie se voient communiquer:
les informations nécessaires sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans l'utilisation durable du produit lié à l'énergie concerné; et
lorsque les mesures d'exécution le requièrent, le profil écologique du produit lié à l'énergie et les avantages de l'écoconception.]¹
(1)2011-07-27/13, art. 19, 012; En vigueur : 20-11-2010>
Section 5. - Obligations incombant au fabricant ou à son mandataire. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Article 14nonies. [¹ Si le fabricant n'est pas établi dans l'Union et en l'absence de mandataire, l'importateur est soumis aux obligations suivantes :
garantir que le produit lié à l'énergie mis sur le marché et/ou mis en service est conforme aux dispositions du présent chapitre et à la mesure d'exécution applicable; et
conserver et mettre à disposition la déclaration de conformité CE et la documentation technique.]¹
(1)2011-07-27/13, art. 20, 012; En vigueur : 20-11-2010>
Sous-section 1re. - Exigences concernant les composants et sous-ensembles.
Section 6. - Responsabilités de l'importateur. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Article 14decies. 2007-05-11/61, art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> § 1er. Lorsqu'un produit consommateur d'energie portant le marquage CE visé à l'article 14quinquies, § 1er, premier alinéa, et utilisé selon l'usage prévu, n'est pas conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable, le fabricant ou son mandataire est tenu de rendre le produit conforme aux dispositions de la mesure d'exécution applicable et/ou au marquage CE et de mettre fin à l'infraction [¹ aux conditions imposées [³ par les membres du personnel visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er de la présente loi]³]¹.
S'il existe des éléments de preuve suffisants donnant à penser qu'un [² produit lié à l'énergie]² pourrait ne pas être conforme, les mesures nécessaires sont prises [³ par les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'alinéa 1er]³, lesquelles, selon le degré de gravité de la non-conformité, peuvent aller jusqu'à l'interdiction de mise sur le marché du [² produit lié à l'énergie]² tant que la conformité n'est pas établie.
Lorsque la non-conformité persiste, la mise sur le marché et/ou la mise en service du [² produit lié à l'énergie]² en question est restreinte ou interdite, ou le produit est retiré du marché.
En cas d'interdiction ou de retrait du marché, la Commission européenne et les autres Etats membres sont immédiatement informés.
§ 2. Toute décision prise en application de la présente [¹ sous-section]¹ qui restreint ou interdit la mise sur le marché et/ou la mise en service d'un [² produit lié à l'énergie]², indique les motifs sur lesquels elle s'appuie.
Cette décision est notifiée immédiatement à l'intéressé, qui est en même temps informé des voies de recours dont il dispose, ainsi que des délais auxquels ces recours sont soumis.
Si un produit ne répond aux obligations du présent chapitre, les frais afférents à l'exécution des dispositions du présent article peuvent être mis à charge du fabricant concerné ou de son mandataire.
§ 3. [³ Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés au paragraphe 1er informent]³ immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de toute décision prise en application du présent article, en indiquant les raisons de sa décision et notamment si la non-conformité est due à :
un manquement aux exigences de la mesure d'exécution applicable;
l'application incorrecte de normes harmonisées visées à l'article 14duodecies ;
des lacunes dans des normes harmonisées visées à l'article 14duodecies.
§ 4. [³ ...]³
(1)2011-07-27/13, art. 21, 012; En vigueur : 20-11-2010>
(2)2011-07-27/13, art. 24, 012; En vigueur : 20-11-2010>
(3)2023-04-26/06, art. 5, 020; En vigueur : 15-06-2023>
Section 7. - Mesures de surveillance, de contrôle et d'intervention urgente. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Article 14undecies. 2007-05-11/61, art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> § 1er. Les procédures d'évaluation de la conformité sont spécifiées par les mesures d'exécution et laissent aux fabricants le choix entre le contrôle de conception interne visé à l'annexe IV et le système de management visé à l'annexe V. Lorsqu'elle est dûment justifiée et proportionnelle au risque, la procédure d'évaluation de la conformité est choisie parmi les modules pertinents décrits [¹ à l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE]¹.
Si le ministre dispose d'indications sérieuses quant à la non-conformité probable d'un [² produit lié à l'énergie]², il publie au Moniteur belge dans les meilleurs délais une évaluation motivée de la conformité du [² produit lié à l'énergie]² concerné, évaluation qui peut être effectuée par un organe compétent, en sorte qu'une action corrective par le fabricant ou son mandataire puisse, le cas échéant, être rapidement menée.
Si un [² produit lié à l'énergie]² couvert par des mesures d'exécution est conçu par une organisation enregistrée conformément au règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système [¹ ...]¹ de management environnemental et d'audit (EMAS) et si la fonction de conception est couverte par cet enregistrement, le système de management de cette organisation est réputé conforme aux exigences de l'annexe V.
Si un [² produit lié à l'énergie]² couvert par des mesures d'exécution est conçu par une organisation possédant un système de management qui inclut la fonction de conception du produit et qui est mis en oeuvre conformément aux normes harmonisées dont les numéros de reférence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, ce système de management est réputé conforme aux exigences correspondantes de l'annexe V.
§ 2. Après avoir mis sur le marché communautaire ou mis en service un [² produit lié à l'énergie]² couvert par des mesures d'exécution, le fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à l'évaluation de la conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées, de manière à permettre leur inspection pendant les dix années suivant la fabrication du dernier de ces [² produits liés à l'énergie]².
Les documents pertinents doivent être présentés dans les dix jours suivant la réception d'une demande faite par l'autorité compétente d'un Etat membre.
§ 3. Les documents relatifs à l'évaluation de la conformité et à la déclaration de conformité visés à l'article 14quinquies, § 1er, premier alinéa, sont rédigés dans l'une des langues officielles de [³ l'Union]³
(1)2011-07-27/13, art. 22, 012; En vigueur : 20-11-2010>
(2)2011-07-27/13, art. 24, 012; En vigueur : 20-11-2010>
(3)2015-12-16/06, art. 11, 015; En vigueur : 31-12-2015>
Section 8. - Normes harmonisées. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Article 14duodecies. 2007-05-11/61, art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> § 1er. Le ministre prend les mesures appropriées pour permettre aux parties intéressées [¹ , y compris les autorités compétentes conformément à d'autres réglementations,]¹ d'être consultées au niveau national sur le processus d'élaboration et de suivi des normes harmonisées.
§ 2. Lorsque le ministre considère que des normes harmonisées, dont l'application est présumée satisfaire aux dispositions spécifiques d'une mesure d'exécution applicable, ne satisfont pas entièrement à ces dispositions, il en informe le comité permanent créé en vertu de l'article 5 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, en indiquant les raisons de cette démarche.
[¹ § 3. Pour l'application du présent chapitre, le ministre organise la coopération avec les autorités responsables en vertu de dispositions légales et réglementaires spécifiques à certaines catégories de produit; il organise aussi l'échange d'informations entre les autorités concernées et avec la Commission.]¹
(1)2011-07-27/13, art. 23, 012; En vigueur : 20-11-2010>
Sous-section 1re. - Clause de sauvegarde. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
CHAPITRE Vter. [¹ - Comité d'attribution du label écologique de l'UE]¹
(1)2014-04-25/A1, art. 6, 013; En vigueur : 27-06-2014>
ANNEXE.
Article N1. (Annexe I.) - [⁵ Règlements de l'Union européenne auxquels s'appliquent les sanctions prévues aux articles 17 et 18 de la présente loi.]⁵
[² [⁴ Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux]⁴ ]²
[¹ ...]¹
[² Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone]²
(Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, JO 2004, L 104/1.)
[⁶ Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants]⁶
[⁵ Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006.]⁵
[¹ Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.]¹
[² [⁶ Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le Règlement (CE) n° 1102/2008]⁶
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006
Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil
Règlement (UE) n° 547/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques
Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.]²
[³ [⁶ Règlement (CE) n° 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres, modifiant le Règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1222/2009]⁶
Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché
Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE]³
[⁶ Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les Règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la Directive 97/68/CE;
Règlement 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits et modifiant la Directive 2004/42/CE et les Règlements (UE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/201.]⁶
(1)2009-09-10/34, art. 13, 010; En vigueur : 19-10-2009>
(2)2011-07-27/13, art. 29, 012; En vigueur : 29-08-2011>
(3)2014-04-25/A1, art. 21, 013; En vigueur : 27-06-2014>
(4)2014-05-15/65, art. 8, 014; En vigueur : 09-08-2014>
(5)2015-12-16/06, art. 21, 015; En vigueur : 31-12-2015>
(6)2023-04-26/06, art. 16, 020; En vigueur : 15-06-2023>
Article N2. 2007-05-11/61, art. 5; **En vigueur :** 11-08-2007> Annexe II. - Marquage CE (visé à l'article14quinquies, § 1er, deuxième alinéa)
(Emblème non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 10-07-2007, p. 37494).
Le marquage CE doit avoir une taille minimale de 5 mm. En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les proportions données dans le graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
Le marquage CE doit être apposé sur le [¹ produit lié à l'énergie]¹. Lorsque cela n'est pas possible, il doit être apposé sur l'emballage et sur les documents d'accompagnement.
(1)2011-07-27/13, art. 24, 012; En vigueur : 20-11-2010>
Article N3. 2007-05-11/61, art. 5; **En vigueur :** 11-08-2007> Annexe III. - Déclaration de conformité (visé à l'article 14quinquies, § 1er, troisième alinéa)
La déclaration de conformité CE doit contenir les éléments suivants :
le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire;
une description du modèle suffisante pour permettre une identification sans équivoque;
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquees;
le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;
le cas echéant, la référence à d'autres textes communautaires relatifs à l'apposition du marquage CE;
l'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant ou de son mandataire.
Article N4. 2007-05-11/61, art. 5; **En vigueur :** 11-08-2007> Annexe IV. - Contrôle interne de la conception (visé à l'article 14undecies, § 1er)
La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire qui s'acquitte des obligations énoncées au point 2 de la présente annexe assure et déclare que le [¹ produit lié à l'énergie]¹ satisfait aux exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable. La déclaration de conformité peut s'appliquer à un ou plusieurs produits et doit être conservée par le fabricant.
Un dossier de documentation technique rendant possible d'évaluer la conformité du [¹ produit lié à l'énergie]¹ avec les exigences de la mesure d'exécution applicable est établi par le fabricant.
La documentation contient notamment :
une description générale du [¹ produit lié à l'énergie]¹ et de son usage prévu;
les résultats des études d'évaluation de l'impact environnemental du produit effectuées par le fabricant et/ou des références à des ouvrages spécialisés ou à des études de cas d'évaluation de l'impact sur l'environnement utilisés par le fabricant pour évaluer, documenter et déterminer les solutions envisageables pour la conception du produit;
le profil écologique, s'il est requis au titre de la mesure d'exécution;
les éléments de la spécification de la conception du produit relatifs aux aspects de la conception environnementale du produit;
une liste des normes appropriées visées à l'article 17, appliquées en totalité ou en partie, et une description des solutions adoptées pour répondre aux exigences de la mesure d'exécution applicable, lorsque les normes visées à l'article 17 n'ont pas été appliquées ou lorsque ces normes ne couvrent pas totalement les exigences de la mesure d'exécution applicable;
une copie des informations relatives aux aspects de la conception environnementale du produit fournie en application des exigences visées à l'annexe Ire, partie 2;
les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences d'écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences d'écoconception établies dans la mesure d'exécution applicable.
Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le produit sera fabriqué conformément aux specifications de conception visées au point 2 et aux exigences de la mesure d'exécution qui lui sont applicables.
(1)2011-07-27/13, art. 24, 012; En vigueur : 20-11-2010>
Article N5. 2007-05-11/61, art. 5; **En vigueur :** 11-08-2007> Annexe V. - Système de management pour l'évaluation de la conformité (visé à l'article 14undecies, § 1er)
La présente annexe decrit la procédure par laquelle le fabricant qui s'acquitte des obligations énoncées au point 2 de la présente annexe assure et déclare que le [¹ produit lié à l'énergie]¹ satisfait aux exigences de la mesure d'exécution applicable. La déclaration de conformité peut s'appliquer à un ou plusieurs produits et doit être conservée par le fabricant.
Un système de management peut être utilisé pour l'évaluation de la conformité d'un [¹ produit lié à l'énergie]¹ à condition que le fabricant applique les éléments environnementaux précisés au point 3 de la présente annexe.
Eléments environnementaux du système de management
Le présent point précise les éléments que doit comporter un système de management et les procédures par lesquelles le fabricant peut apporter la preuve de la conformité du [¹ produit lié à l'énergie]¹ avec les exigences de la mesure d'exécution applicable.
3.1. Politique concernant la performance environnementale du produit
Le fabricant doit être à même de démontrer la conformité avec les exigences de la mesure d'execution applicable. Il doit également être à même d'offrir un cadre à l'établissement et à l'examen des objectifs et indicateurs de performance environnementale en vue d'améliorer la performance environnementale globale du produit.
Toutes les mesures adoptees par le fabricant pour améliorer la performance environnementale globale d'un [¹ produit lié à l'énergie]¹ et en établir le profil écologique, si la mesure d'exécution l'exige, par la conception et la fabrication, doivent être documentées de manière systématique et cohérente, sous forme de procédures et d'instructions écrites.
Ces procédures et instructions comprennent, en particulier, une description appropriée :
- de la liste des documents qui doivent être élaborés pour démontrer la conformité du [¹ produit lié à l'énergie]¹ et - s'il y a lieu - qui doivent être présentés,
- des objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit, de l'organigramme, des responsabilités, des pouvoirs de l'encadrement et de la répartition des ressources en matière de mise en oeuvre et d'entretien,
- des examens et essais qui seront effectués après la fabrication afin de comparer les performances du produit par rapport aux indicateurs de performance environnementale,
- des procedures de contrôle de la documentation requise et qui garantissent la tenue à jour de celle-ci,
- de la méthode de vérification de l'application et de l'efficacité des éléments environnementaux du système de management.
3.2. Planification
Le fabricant établit et gère :
les procédures permettant d'établir le profil écologique du produit;
les objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit relatifs aux options technologiques tenant compte des exigences techniques et économiques;
un programme de réalisation de ces objectifs.
3.3. Mise en oeuvre et documentation
3.3.1. La documentation relative au système de management devrait comprendre ce qui suit, notamment :
les responsabilités et compétences sont définies et documentées en vue de garantir une bonne performance environnementale du produit et de rendre compte de son fonctionnement à des fins d'examen et d'amélioration;
une documentation est établie indiquant les techniques de contrôle et de vérification du modèle mis en oeuvre et les processus et mesures systématiques appliqués lors de la conception du produit;
le fabricant établit et gère les informations décrivant les éléments environnementaux clés du système de management et les procédures de contrôle de l'ensemble de la documentation requise.
3.3.2. La documentation relative au [¹ produit lié à l'énergie]¹ comporte notamment :
une description générale du [¹ produit lié à l'énergie]¹ et de son usage prévu;
les résultats des etudes d'évaluation de l'impact environnemental du produit effectuées par le fabricant et/ou des références à des ouvrages spécialisés ou à des études de cas d'évaluation de l'impact sur l'environnement utilisés par le fabricant pour évaluer, documenter et déterminer les solutions envisageables pour la conception du produit;
le profil écologique, si la mesure d'exécution l'exige;
des documents décrivant les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences en matiere d'écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences en matière d'écoconception établies dans la mesure d'exécution applicable;
des spécifications établies par le fabricant et précisant, en particulier, les normes appliquées; lorsque les normes visées à l'article 17 ne sont pas mises en oeuvre ou lorsqu'elles ne couvrent pas entièrement les exigences de la mesure d'exécution applicable, les moyens utilisés pour assurer la conformité sont indiqués;
une copie des informations relatives aux aspects de la conception environnementale du produit fournie en application des exigences visées à l'annexe Ire, partie 2.
3.4. Vérification et action corrective
Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le [¹ produit lié à l'énergie]¹ soit fabriqué conformément à sa spécification de conception et aux exigences de la mesure d'execution qui lui est applicable;
Le fabricant établit et gère les procédures de recherche et de traitement des cas de non-conformité et apporte aux procédures écrites les modifications résultant de l'action corrective;
Le fabricant procède au moins une fois tous les trois ans à un audit interne complet du système de management pour ce qui concerne ses éléments environnementaux.
(1)2011-07-27/13, art. 24, 012; En vigueur : 20-11-2010>
Article N6. [¹ Annexe VI. Liste de réglementations dont la violation doit être pénalement sanctionnée au regard de l'article 17, §§ 2quater et 2quinquies, en cas de rejet, émission ou introduction dans l'atmosphère, les eaux ou le sol causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes
1° Arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers.]¹
(1)2010-12-29/01, art. 83, 011; En vigueur : 10-01-2011>
Article N7. [¹ Annexe VII. Liste des réglementations dont la violation doit être pénalement sanctionnée au regard de l'article 17, §§ 2quater et 2quinquies, en cas de rejet, émission ou introduction dans l'atmosphère, les eaux ou le sol causant ou susceptibles de causer une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de l'eau ou du sol ou de la faune et de la flore
1° [³ Arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides;]³
2° Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;
3° L'annexe XVII du Règlement REACH (CE);
4° Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents;
5° [⁴ Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants]⁴
6° [³ Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006;]³
7° Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
8° Arrêté royal du 27 mars 2009 relatif à la mise sur le marché et à l'information de l'utilisateur final des piles et accumulateurs, et abrogeant l'arrêté royal du 17 mars 1997 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses;
9° Arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages;
10° Arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules;
11° [³ Arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;]³]¹
[² 12° Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides;
13° Arrêté royal du 2 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.]²
(1)2010-12-29/01, art. 83, 011; En vigueur : 10-01-2011>
(2)2014-04-25/A1, art. 22, 013; En vigueur : 27-06-2014>
(3)2015-12-16/06, art. 22, 015; En vigueur : 31-12-2015>
(4)2023-04-26/06, art. 17, 020; En vigueur : 15-06-2023>
Section 5. - Obligations incombant au fabricant ou à son mandataire. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Sous-section 1re. - Exigences concernant les composants et sous-ensembles.
Sous-section 2. - Information du consommateur. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Sous-section 2. - Information du consommateur. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Section 6. - Responsabilités de l'importateur. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Section 7. - Mesures de surveillance, de contrôle et d'intervention urgente. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Section 8. - Normes harmonisées. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Article 15bis. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 15 et 15ter, les agents désignés en exécution de l'article 17 du Code pénal social exercent, dans les limites de leurs compétences, le contrôle du respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et du règlement REACH, pour ce qui concerne la protection des travailleurs.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle conformément aux livre premier du Code pénal social.]¹
(1)2014-04-25/A1, art. 11, 013; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions.
ANNEXE.
Article 14terdecies.. 14terdecies. [¹ Il est créé auprès du ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, un comité d'attribution du label écologique de l'UE ci-après dénommé le comité.
Le Roi fixe, sur la proposition des ministres qui ont l'Environnement et l'Economie dans leurs attributions, la composition, l'organisation et le mode de fonctionnement du comité.]¹
(1)2014-04-25/A1, art. 7, 013; En vigueur : 27-06-2014>
Article 14quaterdecies.. 14quaterdecies. [¹ Sans préjudice de l'article 14sexiesdecies, le comité est l'organisme compétent tel que visé à l'article 4 du Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE.]¹
(1)2014-04-25/A1, art. 8, 013; En vigueur : 27-06-2014>
Article 14quinquiesdecies.. 14quinquiesdecies. [¹ § 1er. Le Roi peut, après consultation du comité, organiser et mettre en place, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un système d'attribution, de contrôle et de retrait d'un label écologique national.
Le comité est chargé d'attribuer le label écologique national conformément à la procédure et aux modalités fixées en vertu de l'alinéa 1er.
§ 2. Le label écologique visé au § 1er ne peut pas être attribué :
1° aux médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire, au sens de l'article 1er, § 1er, 1), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, ni à aucun type de dispositif médical;
2° aux produits contenant des substances ou des mélanges classés comme toxiques, dangereux pour l'environnement, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;
3° aux produits contenant des substances telles que visées à l'article 57 du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 1/155/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.
§ 3. Les critères d'attribution du label écologique visé au § 1er sont définis selon une approche globale fondée sur les exigences générales définies à l'article 6 et l'annexe reI du Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE.
Les critères d'attribution du label écologique visé au § 1er à une catégorie de produits ne peuvent être moins stricts que ceux établis pour la même catégorie de produits en vertu du Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE.]¹
(1)2014-04-25/A1, art. 9, 013; En vigueur : 27-06-2014>
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