21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement [, de la santé et des travailleurs]. (Err. M.B. 24-04-1999, p. 13774.) <L 2011-07-27/13, art. 3, 012; En vigueur : 29-08-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1999 et mise à jour au 31-05-2024)

Type Loi
Publication 1999-02-11
Dernière mise à jour 2024-04-15
État En vigueur
Département Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Source Justel
articles 143
Historique des réformes JSON API

Article 14sexiesdecies.. 14sexiesdecies. [¹ Sur la proposition des ministres qui ont l'Environnement et l'Economie dans leurs attributions et après avoir recueilli l'avis du comité, le Roi fixe le montant et les modalités de paiement des frais de traitement du dossier relatif à la demande d'attribution du label ainsi que de la redevance due pour l'utilisation de celui-ci.]¹


(1)2014-04-25/A1, art. 10, 013; En vigueur : 27-06-2014>

Article 15ter.. 15ter. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 15, les fonctionnaires de l'Administration des Douanes et Accises sont chargés de contrôler le respect des dispositions de la présente loi, des arrêtés pris en exécution de celle-ci, des mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie et des règlements de l'Union européenne repris à l'annexe Ire.]¹


(1)2014-04-25/A1, art. 12, 013; En vigueur : 27-06-2014>

Article 15quater.. 15quater. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 15 et 15ter, les fonctionnaires et agents de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie exercent, dans les limites de leurs compétences, le contrôle du respect des dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, uniquement en rapport avec cette directive.

Ces fonctionnaires exercent ce contrôle conformément au chapitre 10 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.]¹


(1)2014-04-25/A1, art. 13, 013; En vigueur : 27-06-2014>

Article 15quinquies.. 15quinquies. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 15 et 15ter, les fonctionnaires visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, exercent, dans les limites de leurs compétences, le contrôle du respect des dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et du Règlement (CE) 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels, uniquement en rapport avec ce règlement.

Ces fonctionnaires exercent ce contrôle conformément à la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.]¹


(1)2014-04-25/A1, art. 14, 013; En vigueur : 27-06-2014>

Article 16bis.. 16bis.[¹ En cas d'infraction à la présente loi, aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, aux mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et aux règlements de l'Union européenne repris à l'annexe Ire, la personne qui met le produit sur le marché est responsable des frais [³ d'échantillonnage, d'essai, d'évaluation,]³ d'analyse, [² de mise sous scellés, de saisie, de restitution,]² de stockage, de retrait et de destruction.]¹


(1)2014-04-25/A1, art. 16, 013; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2014-05-15/65, art. 5, 014; En vigueur : 09-08-2014>

(3)2015-12-16/06, art. 17, 015; En vigueur : 31-12-2015>

CHAPITRE VII. - Dispositions finales, modificatives, abrogatoires et transitoires.

ANNEXE.

Article 7bis.. 7bis. [¹ Dans les cas définis par les articles 11, paragraphe 3, et 15, paragraphe 4, du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut introduire auprès de la Commission européenne une demande motivée en vue d'accorder une exemption conformément aux conditions prévues par ces articles.]¹


(1)2015-12-16/06, art. 14, 015; En vigueur : 31-12-2015>

CHAPITRE IIIbis. [¹ - Dispositions particulières relatives aux gaz à effet de serre fluorés.]¹


(1)2015-12-16/06, art. 13, 015; En vigueur : 31-12-2015>

CHAPITRE V. - Dispositions particulières relatives aux emballages.

CHAPITRE Vbis. - Dispositions spéciales établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits consommateurs d'énergie. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>

CHAPITRE Vter. [¹ - Comité d'attribution du label écologique de l'UE]¹


(1)2014-04-25/A1, art. 6, 013; En vigueur : 27-06-2014>

CHAPITRE VII. - Dispositions finales, modificatives, abrogatoires et transitoires.

ANNEXE.

Article 7bis. [¹ Dans les cas définis par les articles 11, paragraphe 3, et 15, paragraphe 4, du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut introduire auprès de la Commission européenne une demande motivée en vue d'accorder une exemption conformément aux conditions prévues par ces articles.]¹


(1)2015-12-16/06, art. 14, 015; En vigueur : 31-12-2015>

Article 14terdecies. [¹ Il est créé auprès du ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, un comité d'attribution du label écologique de l'UE ci-après dénommé le comité.

Le Roi fixe, sur la proposition des ministres qui ont l'Environnement et l'Economie dans leurs attributions, la composition, l'organisation et le mode de fonctionnement du comité.]¹


(1)2014-04-25/A1, art. 7, 013; En vigueur : 27-06-2014>

Article 14quaterdecies. [¹ Sans préjudice de l'article 14sexiesdecies, le comité est l'organisme compétent tel que visé à l'article 4 du Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE.]¹


(1)2014-04-25/A1, art. 8, 013; En vigueur : 27-06-2014>

Article 14quinquiesdecies. [¹ § 1er. Le Roi peut, après consultation du comité, organiser et mettre en place, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un système d'attribution, de contrôle et de retrait d'un label écologique national.

Le comité est chargé d'attribuer le label écologique national conformément à la procédure et aux modalités fixées en vertu de l'alinéa 1er.

§ 2. Le label écologique visé au § 1er ne peut pas être attribué :

1° aux médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire, au sens de l'article 1er, § 1er, 1), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, ni à aucun type de dispositif médical;

2° aux produits contenant des substances ou des mélanges classés comme toxiques, dangereux pour l'environnement, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;

3° aux produits contenant des substances telles que visées à l'article 57 du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 1/155/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

§ 3. Les critères d'attribution du label écologique visé au § 1er sont définis selon une approche globale fondée sur les exigences générales définies à l'article 6 et l'annexe reI du Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE.

Les critères d'attribution du label écologique visé au § 1er à une catégorie de produits ne peuvent être moins stricts que ceux établis pour la même catégorie de produits en vertu du Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE.]¹


(1)2014-04-25/A1, art. 9, 013; En vigueur : 27-06-2014>

Article 14sexiesdecies. [¹ Sur la proposition des ministres qui ont l'Environnement et l'Economie dans leurs attributions et après avoir recueilli l'avis du comité, le Roi fixe le montant et les modalités de paiement des frais de traitement du dossier relatif à la demande d'attribution du label ainsi que de la redevance due pour l'utilisation de celui-ci.]¹


(1)2014-04-25/A1, art. 10, 013; En vigueur : 27-06-2014>

Article 15ter. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 15, les fonctionnaires de l'Administration des Douanes et Accises sont chargés de contrôler le respect des dispositions de la présente loi, des arrêtés pris en exécution de celle-ci, des mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie et des règlements de l'Union européenne repris à l'annexe Ire.]¹


(1)2014-04-25/A1, art. 12, 013; En vigueur : 27-06-2014>

Article 15quater. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 15 et 15ter, les fonctionnaires et agents de la Direction générale [² énergie]² du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie exercent, dans les limites de leurs compétences, le contrôle du respect des dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, uniquement en rapport avec cette directive.

Ces fonctionnaires exercent ce contrôle conformément au [² Livre XV du Code de droit économique]².]¹


(1)2014-04-25/A1, art. 13, 013; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2023-04-26/06, art. 7, 020; En vigueur : 15-06-2023>

Article 15quinquies. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 15 et 15 ter et sans préjudice des tâches de contrôle que les Régions confient, le cas échéant, à leurs propres organismes en application du Règlement 2020/740, les agents chargés du contrôle du marché des véhicules à moteur, exercent le contrôle de l'exactitude de l'étiquette des pneumatiques visées par le Règlement (UE) n° 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres, modifiant le Règlement (UE) n° 2017/1369 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1222/2009, uniquement en ce qui concerne l'article 11 (3) du Règlement (UE) n° 2020/740.]¹


(1)2023-04-26/06, art. 8, 020; En vigueur : 15-06-2023>

Article 16bis. [¹ En cas d'infraction à la présente loi, aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, aux mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et aux règlements de l'Union européenne repris à l'annexe Ire, la personne qui met le produit sur le marché est responsable des frais [³ d'échantillonnage, d'essai, d'évaluation,]³ d'analyse, [² de mise sous scellés, de saisie, de restitution,]² de stockage, de retrait [⁴ , d'achats-test, d'achat des échantillons de produits]⁴ et de destruction.]¹ [⁴ Le fournisseur de services d'exécution des commandes supporte les coûts associés aux mesures correctives qu'il est tenu de mettre en oeuvre en vertu du Règlement 2019/1020.]⁴


(1)2014-04-25/A1, art. 16, 013; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2014-05-15/65, art. 5, 014; En vigueur : 09-08-2014>

(3)2015-12-16/06, art. 17, 015; En vigueur : 31-12-2015>

(4)2023-04-26/06, art. 10, 020; En vigueur : 15-06-2023>

Article 16ter. [¹ Les compétences mentionnées au présent chapitre peuvent être utilisées dans le cas d'une demande d'assistance transfrontalière au sens des articles 22 et 23 du Règlement 2019/1020, introduite par les autorités de surveillance du marché d'autres Etats membres de l'Union européenne.]¹


(1)2023-04-26/06, art. 11, 020; En vigueur : 15-06-2023>

CHAPITRE VII. - Dispositions finales, modificatives, abrogatoires et transitoires.

ANNEXE.

Article 5bis.. 5bis. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'octroi des autorisations et agréments concernés par l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, et § 2, alinéa 1er, 2°, 3°, les données personnelles suivantes des demandeurs peuvent être traitées : le prénom, le nom, la date de naissance, la nationalité, l'adresse physique, le numéro de téléphone, l'adresse mail, la langue, le numéro de registre national. Le cas échéant, en l'absence de numéro de registre national, le numéro BIS ou une preuve d'identité du demandeur, est exigé.

Le traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er a pour finalité de permettre l'identification certaine du demandeur en vue de la délivrance de l'autorisation ou de l'agrément. Dans ce but, la saisie du numéro de registre national permet d'accéder aux données du registre national. La saisie de l'adresse mail, de l'adresse physique, du numéro de téléphone ainsi que la saisie de la langue a pour finalité de communiquer avec le demandeur.

§ 2. Les données personnelles visées au paragraphe 1 peuvent être conservées pendant la période de validité de l'autorisation ou de l'agrément, complétée par une période de 6 ans, à l'exception du numéro de registre national, du nom, du prénom et de la date de naissance qui peuvent être conservés pendant 30 ans après l'expiration de la période de validité.

§ 3. Les distributeurs peuvent dans le cadre d'une vente consulter le statut d'une autorisation ou d'un agrément visé à l'article 5, § 1, alinéa 1er, 2°, 3° en § 2, alinéa 1er, 2° en 3°, via un registre en ligne de l'autorité compétente.

L'objectif est de vérifier si l'acheteur dispose de l'autorisation ou de l'agrément requis.

§ 4. La Direction générale Environnement et la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sont responsables du traitement des données au sens de l'article 4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Les distributeurs sont des destinataires au sens de l'article 4 du même Règlement.]¹


(1)2024-03-21/30, art. 4, 021; En vigueur : 15-04-2024>

CHAPITRE III. - [¹ Dispositions particulières relatives aux substances, [² mélanges]² et articles.]¹.


(1)2009-09-10/34, art. 4, 010; En vigueur : 19-10-2009>

(2)2014-04-25/A1, art. 20, 013; En vigueur : 27-06-2014>

Article 7/1.. 7/1. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'enregistrement des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire et des mélanges contenant une ou des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire et de la notification des articles et objets complexes dans lesquels une ou des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire ont été incorporées concernés par l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, les données personnelles suivantes des demandeurs peuvent être traitées : le prénom, le nom, l'adresse physique, le numéro de téléphone, l'adresse mail.

La saisie de l'adresse mail, de l'adresse physique, ainsi que du numéro de téléphone a pour finalité de communiquer avec le demandeur.

§ 2. Dans le cadre de l'enregistrement des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire et des mélanges contenant une ou des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire et de la notification des articles et objets complexes dans lesquels une ou des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire ont été incorporées concernés par l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, les données personnelles suivantes peuvent être traitées le cas échéant : le nom et l'adresse de la personne physique ou morale, le numéro d'entreprise et le numéro d'unité d'établissement de l'entreprise.

L'adresse physique et les autres données relatives à l'employeur auront pour finalité de permettre l'échange d'informations relatives à l'autorisation ou l'agrément du demandeur entre l'employeur et l'employé.

§ 3. Les données personnelles visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être conservées pendant 10 ans.

§ 4. La Direction générale Environnement et la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sont responsables du traitement des données au sens de l'article 4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont des destinataires au sens de l'article 4 du Règlement visé à l'alinéa 1er et bénéficient d'un accès direct et systématique aux informations recueillies dans l'enregistrement.

Les autorités fédérales, régionales et communautaires sont des tiers au sens de l'article 4 du Règlement visé à l'alinéa 1er et peuvent demander au responsable de traitement un accès à des données reprises dans l'enregistrement dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en indiquant l'objectif spécifique dans lequel la demande s'inscrit.]¹


(1)2024-03-21/30, art. 5, 021; En vigueur : 15-04-2024>

Article 9bis.. 9bis. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'octroi des autorisations et agréments concernés par l'article 9, alinéa 1er, 3°, les données personnelles suivantes des demandeurs peuvent être traitées : le prénom, le nom, la date de naissance, la nationalité, l'adresse physique, le numéro de téléphone, l'adresse mail, la langue, le numéro de registre national. Le cas échéant, en l'absence de numéro de registre national, le numéro BIS ou une preuve d'identité du demandeur, est exigé.

Le traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er a pour finalité de permettre l'identification certaine du demandeur en vue de la délivrance de l'autorisation ou de l'agrément. Dans ce but, la saisie du numéro de registre national permet d'accéder aux données du registre national. La saisie de l'adresse mail, de l'adresse physique, du numéro de téléphone ainsi que la saisie de la langue a pour finalité de communiquer avec le demandeur.

§ 2. Dans le cadre de l'octroi des autorisations et agréments concernés par l'article 9, alinéa 1er, 3°, les données personnelles suivantes du demandeur peuvent être traitées le cas échéant : une preuve de l'expérience professionnelle, une attestation de réussite, un certificat, un diplôme.

Le traitement des données personnelles visées à l'alinéa 1er a pour finalité d'attester des aptitudes du demandeur en vue de l'obtention de l'autorisation ou de l'agrément.

§ 3. Dans le cadre de l'octroi des autorisations et agréments concernés par l'article 9, alinéa 1er, 3°, les données personnelles suivantes peuvent être traitées le cas échéant : le nom et l'adresse de la personne physique ou morale, le numéro d'entreprise et le numéro d'unité d'établissement de l'entreprise pour lesquelles le demandeur exerce ou souhaite exercer l'activité qui fait l'objet de sa demande d'obtention d'une autorisation ou d'un agrément.

Le traitement des données personnelles visées à l'alinéa 1er a pour finalité d'attester des aptitudes du demandeur en vue de l'obtention de l'autorisation ou de l'agrément ou de permettre l'échange d'informations relatives à l'autorisation ou l'agrément du demandeur entre l'employeur et l'employé.

§ 4. En cas d'octroi de l'autorisation ou de l'agrément, les données seront conservées toute la durée de la validité de l'autorisation ou de l'agrément, complétée par une période de 6 ans, à l'exception du numéro de registre national, du nom, du prénom et de la date de naissance, qui peuvent être conservés pendant 30 ans après l'expiration de la période de validité.

En cas de refus d'octroi de l'autorisation ou de l'agrément et en l'absence de recours, ces données seront conservées pendant six mois à compter de la date de la décision de refus.

En cas de procédure de recours contre la décision de refus, ces données seront conservées pendant six mois à compter de la date de l'extinction des procédures.

§ 5. L'octroi de l'autorisation ou de l'agrément peut être conditionné au suivi de formations données par des centres.

Dans ce cadre, les centres de formation disposent d'une personne responsable de formation fournissant à l'autorité compétente les données relatives à la participation aux formations.

Les données envoyées sont celles nécessaires à l'identification du participant, soit les données personnelles visées au § 1er, alinéa 1er et le numéro d'autorisation ou d'agrément tel qu'il a été délivré lors de l'octroi de l'autorisation ou de l'agrément, si le participant en possède déjà un.

§ 6. Les centres de formation conservent les données relatives à la participation aux formations, à disposition de l'autorité compétente pendant 6 ans à compter de la date de participation.

Les centres de formation pour organiser les formations permettant l'octroi et le renouvellement de l'autorisation ou de l'agrément visé à l'article article 9, alinéa 1er,3° doivent au préalable s'enregistrer auprès de l'autorité compétente.

§ 7. La demande d'enregistrement comprend le prénom, le nom, la date de naissance, l'adresse mail, la langue, le numéro de registre national et le numéro de téléphone de la personne responsable de formation de même que le nom et l'adresse physique du centre de formation, le numéro d'entreprise et le ou les numéros d'unité d'établissement.

Le traitement des données à caractère personnel a pour finalité l'identification certaine du responsable de formation. Dans ce but, la saisie du numéro de registre national permet d'accéder aux données du registre national. La saisie de l'adresse mail, de la langue et du numéro de téléphone a pour finalité de communiquer avec le responsable de formation. Le cas échéant, en l'absence de numéro de registre national, le numéro BIS ou une preuve d'identité du responsable de formation, est exigé. La communication des informations relatives au centre de formation a pour finalité d'identifier le centre de formation auquel le responsable de formation est rattaché.

Les données relatives à la personne responsable de formation sont conservées pendant six ans à compter de la date de cessation de l'enregistrement.

En cas de remplacement de la personne responsable de formation, les données personnelles sont remplacées dans les plus brefs délais par celles de la nouvelle personne responsable de formation.

§ 8. L'employeur, par l'intermédiaire d'un représentant de son entreprise, peut demander à consulter le statut de l'autorisation ou de l'agrément d'un de ses employés, et accéder à cette information moyennant accord de ce dernier.

Dans ce cadre, les données personnelles suivantes seront traitées : numéro de registre national, date de naissance, adresse mail, langue, numéro de téléphone, nom et prénom d'un représentant de l'employeur. Le cas échéant, en l'absence de numéro de registre national, le numéro BIS ou une preuve d'identité du représentant de l'employeur, est exigé. La saisie des données à caractère personnel a pour finalité l'identification certaine du représentant de l'employeur et pour communiquer avec ce dernier. Dans ce but, la saisie du numéro de registre national permet d'accéder aux données du registre national.

En cas de remplacement du représentant de l'employeur, les données personnelles sont remplacées dans les plus brefs délais par celles du nouveau représentant de l'employeur.

§ 9. Les distributeurs peuvent dans le cadre d'une vente consulter le statut d'une autorisation ou d'un agrément visé à l'article 9, alinéa 1er, 3°, via un registre en ligne de l'autorité compétente.

L'objectif est de vérifier si l'acheteur dispose de l'autorisation ou de l'agrément requis.

§ 10. La Direction générale Environnement et la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sont responsables du traitement des données au sens de l'article 4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Le centre de formation est sous-traitant pour le compte du responsable du traitement des données au sens de l'article 4 du même Règlement.

Les distributeurs sont des destinataires au sens de l'article 4 du même Règlement.

L'employeur, par l'intermédiaire d'un représentant de son entreprise, est un tiers au sens de l'article 4 du même Règlement.]¹


(1)2024-03-21/30, art. 6, 021; En vigueur : 15-04-2024>

CHAPITRE V. - Dispositions particulières relatives aux emballages.

Section 2. - Définitions. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>

Section 3. - Exigences à l'égard de la mise sur le marché [¹ ...]¹ et/ou mise en service. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>


(1)2011-07-27/13, art. 14, 012; En vigueur : 20-11-2010>

Sous-section 2. - Evaluation de la conformité. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>

Section 8. - Normes harmonisées. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>

CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales, modificatives, abrogatoires et transitoires.

ANNEXE.

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