Historique des réformes
17 DECEMBRE 1997. - Décret-programme portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-1998 et mise à jour au 20-07-2023)
6 versions
· 1998-01-27
2012-01-01
17 DECEMBRE 1997. - Décret-programme portant diverses mesures en matièr
Changements du 2012-01-01
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##### Article 16. (Abrogé) <DRW [2004-05-27/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004052711), art. 2, 005; **En vigueur :** 12-04-2005>
##### Article 9. Sur rapport du receveur, la mise en décharge d'une créance non recouvrée peut lui être accordée par le Gouvernement, dans les cas suivants :
a) lorsque les créances sont prescrites ou non suffisamment établies;
b) dès le paiement, pour le montant de la différence, lorsque, par suite d'une modification du taux de change, le montant, percu (en euro), n'a pu entièrement apurer la dette à charge d'un débiteur résidant à l'étranger; <ARW 2001-12-20/76, art. 2, 004; **En vigueur :** 01-01-2002>
c) dès la constatation du fait, lorsque la créance à charge d'un Etat étranger ou d'une personne résidant à l'étranger ne peut être recouvrée par les voies légales existantes;
d) lorsque le débiteur n'a plus de domicile connu et reste introuvable à l'issue d'une période de cinq années consécutives, prenant cours à la date de la mise en demeure par envoi recommandé;
e) lorsque les frais de recouvrement, à charge de la Région wallonne, d'une ou de l'ensemble des créances à l'encontre d'un débiteur sont supérieurs au montant dû.
##### Article 9.
<Abrogé par DRW [2011-12-15/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011121511), art. 81, 006; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE I. - Dispositions relatives aux impôts, taxes et redevances.
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### CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'irrecouvrabilité de certaines créances.
##### Article 4. Au sens du présent chapitre, on entend par " receveur ", le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances, au bénéfice de la Région wallonne.
##### Article 5. Sont visées les créances au profit de la Région wallonne, à l'exception des impôts percus par le Ministère fédéral des Finances pour compte de la Région wallonne et définis par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
##### Article 6. Le receveur inscrit, en surséance indéfinie, une créance impayée lorsque, sur base des éléments en sa possession, il estime que celle-ci n'est pas susceptible d'être recouvrée dans les cinq années suivant sa date d'exigibilité.
##### Article 7. Sans préjudice de l'application de l'article 66, alinéas 1er et 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, ni de l'inscription, en surséance indéfinie, et sous réserve, dans le chef du débiteur d'un retour à meilleure fortune, sont irrécouvrables au sens du présent décret :
a) les créances à l'encontre des débiteurs, dont l'insolvabilité perdure depuis cinq ans au moins et est attestée par voie de huissier ou par l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines;
b) les créances produites à la faillite ou à la liquidation d'une personne morale, sur production de l'attestation d'irrecouvrabilité, délivrée par le curateur ou le liquidateur.
##### Article 8. L'irrecouvrabilité vaut décharge pour le receveur. Celui-ci porte les droits irrécouvrables en annulation dans sa comptabilité.
Tout paiement, obtenu ultérieurement dans l'un des cas visés à l'article 7, est néanmoins comptabilisé en recette.
##### Article 10. Après avoir reçu décharge du Gouvernement, le receveur porte les droits correspondants en annulation dans sa comptabilité.
Tout paiement intervenu ultérieurement, pour l'un de ces droits, est néanmoins comptabilisé en recette.
##### Article 11. En ce qui concerne les années fiscales 1992 à 1996, la créance, résultant d'une amende prévue à l'article 28 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne et concernant un redevable qui était à charge d'un Centre public d'Aide sociale ou qui a établi que ses revenus étaient égaux ou inférieurs au minimum de moyens d'existence, est annulée par le Gouvernement, sur rapport motivé du receveur.
##### Article 4.
<Abrogé par DRW [2011-12-15/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011121511), art. 81, 006; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 5.
<Abrogé par DRW [2011-12-15/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011121511), art. 81, 006; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 6.
<Abrogé par DRW [2011-12-15/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011121511), art. 81, 006; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 7.
<Abrogé par DRW [2011-12-15/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011121511), art. 81, 006; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 8.
<Abrogé par DRW [2011-12-15/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011121511), art. 81, 006; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 10.
<Abrogé par DRW [2011-12-15/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011121511), art. 81, 006; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 11.
<Abrogé par DRW [2011-12-15/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011121511), art. 81, 006; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE II. - Dispositions relatives à la politique du logement.
2004-09-23
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1999-07-02
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1998-01-27
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