21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-1998 et mise à jour au 06-08-2024)

Type Décret
Publication 1998-01-10
Dernière mise à jour 2024-08-06
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 283
Historique des réformes JSON API

Article 47. § 1er Le Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires délégués peuvent, [¹ ...]¹, lancer un projet d'aménagement de la nature dans une zone ou dans les catégories de zone énoncées à l'article 20, 1° et 2° et dans les autres zones à désigner de façon motivée par le Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires délégués.

Par projets d'aménagement de la nature, on entend les mesures et travaux d'aménagement visant l'aménagement optimal d'une zone, en vue de la préservation, la restauration, la gestion et le développement de la nature et du milieu naturel dans le VEN, dans les zones spéciales de conservation et dans les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones-tampons, les zones forestières et les zones d'extension forestière, ainsi que les zones comparables, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire.

Un projet d'aménagement de la nature pour une zone appartenant à une zone spéciale de conservation, mais pas au VEN, ne peut contenir, outre les mesures basées sur les articles 13, 27, 28, 29 et 51, que les mesures qui sont nécessaires a la préservation des habitats ou des habitats d'espèces pour lesquelles les zones spéciales de conservation ont été fixées ou désignées.

§ 2. [² Pour réaliser un projet d'aménagement de la nature, le Gouvernement flamand peut exécuter les mesures suivantes :

1° le relotissement volontaire et le relotissement imposé par force de loi, tels que visés aux articles 2.1.15 à 2.1.52 du décret du 28 mars 2014 ;

2° les travaux d'aménagement, y compris les travaux d'aménagement imposés par force de loi, visés à l'article 2.1.1 du décret du 28 mars 2014 ;

3° les mesures de conservation visant à éviter qu'à partir du moment de désignation, l'utilisation ou l'état des lieux de la zone soit modifié de manière à entraver le projet d'aménagement de la nature ;

4° la suppression temporaire des compétences des autorités administratives et des pouvoirs publics au cours de la mise en oeuvre du projet d'aménagement de la nature ;

5° la limitation temporaire de la jouissance de biens immobiliers durant l'exécution d'un projet d'aménagement de la nature ;

6° la délocalisation volontaire de l'exploitation, la cessation de l'exploitation et la reconversion de l'exploitation, visées aux articles 2.1.69 à 2.1.74 du décret du 28 mars 2014 ;

7° l'établissement de servitudes d'utilité publique, tel que visé à l'article 2.1.3 du décret du 28 mars 2014.

Lors des travaux d'aménagement, visés à l'alinéa 1er, 2°, et des servitudes d'utilité publique, visées à l'alinéa 1er, 7°, l'indemnité en compensation de la dépréciation de terres visée à l'article 2.1.4 du décret du 28 mars 2014 s'applique par analogie.

Pour la mesure visée à l'alinéa 1er, 3°, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure et à la durée de la mesure, et peut déterminer quelles mesures conservatrices sont possibles.

Pour la mesure visée à l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure et à la durée de la mesure.

Pour la mesure visée à l'alinéa 1er, 5°, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant le règlement temporaire de l'accès aux parcelles, le dépôt temporaire de matériaux, d'outils, d'objets ou de vase, et la modification temporaire du niveau d'eau. Le Gouvernement flamand peut accorder une indemnité pour les dommages résultant des restrictions imposées, visées à l'alinéa 1er, 5°, et peut arrêter des modalités à cet effet.]²

§ 3. [² Le Gouvernement flamand établit un ou plusieurs rapports de projet par projet d'aménagement de la nature.

Un rapport de projet comprend au moins une énumération des mesures à exécuter et une pondération des instruments pour la mise en oeuvre des mesures.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu du rapport de projet et à la procédure pour l'élaboration et l'établissement du rapport de projet.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la préparation, l'exécution et le suivi de projets d'aménagement de la nature.]²

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions stipulant que le propriétaire ou l'usufruitier d'un site concerné peuvent recevoir une indemnité pour l'exécution d'un projet d'aménagement de la nature.


(1)2004-04-30/45, art. 45, 005; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2023-05-26/06, art. 36, 043; En vigueur : indéterminée >

Article 48. [¹ § 1er. Un plan de gestion peut être arrêté pour une zone située en dehors des zones spéciales de conservation pour contribuer à la réalisation des objectifs de conservation ou des objectifs de conservation de la nature propres à la région.

Les plans de gestion visés au premier alinéa sont [² provisoirement]² arrêtés par le Gouvernement flamand ou son délégué.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la forme et le contenu des plans de gestion visés au paragraphe 1er ainsi que la procédure qui conduit à la fixation, la révision ou l'abrogation de ceux-ci [² dans le respect des dispositions du paragraphe 3]² .]¹

[² § 3. Après l'établissement provisoire du plan de gestion tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 2, l'agence organise une enquête publique relative au plan de gestion établi provisoirement, dans les cas et selon les règles tels que fixés à l'article 50decies/1.]²


(1)2014-05-09/10, art. 94, 025; En vigueur : 17-07-2014>

(2)2017-01-27/08, art. 2, 029; En vigueur : 06-02-2017>

Article 49. [¹ Dans chaque plan de gestion, visé à l'article 48, il est établi une vision zonale en vue de déterminer les aspirations dans la zone sur laquelle porte le plan pour la réalisation des objectifs de conservation ou des objectifs de conservation de la nature propres à la région.]¹


(1)2014-05-09/10, art. 95, 025; En vigueur : 17-07-2014>

Article 50.

2014-05-09/10, art. 96, 025; En vigueur : 17-07-2014>

Article 51. § 1er Le Gouvernement flamand prend, [¹ après avis du Conseil MiNa]¹, toutes les mesures qu'il juge utiles :

1° pour préserver les populations d'espèces ou de sous-espèces d'organismes énumérés aux annexes III et IV du présent décret et de leurs habitats;

2° pour préserver, restaurer ou développer d'autres populations d'espèces ou de sous-espèces d'organismes.

Ces mesures peuvent être prises partout ou pour des zones ou habitats déterminés, elles peuvent viser la protection d'espèces elles peuvent comprendre toutes les formes de développement des organismes et concerner entre autres :

1° toutes les formes de développement d'organismes;

2° l'interdiction de perturber intentionnellement des espèces et leurs habitats, durant la période de reproduction, de dépendance, de migration et d'hibernation;

3° des mesures de protection d'oiseaux migrateurs régulièrement présents sur leurs sites de couvée, de mue, d'avitaillement et d'hibernation, ainsi que sur leurs aires de repos dans les zones de migration;

4° l'interdiction de ramasser ou de détruire intentionnellement les oeufs des espèces vivant dans la nature;

5° l'interdiction de détériorer ou détruire les habitats;

6° l'interdiction de cueillir, rassembler, couper, déraciner ou détruire intentionnellement des espèces végétales;

7° l'interdiction d'exploiter certaines populations;

8° l'interdiction d'utiliser tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations des espèces énumérées à l'annexe III du présent décret;

9° l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas;

10° la réhabilitation des espèces blessées vivant dans la nature.

Ces mesures peuvent être d'application permanente, périodique ou temporaire et peuvent bénéficier d'indemnités pour lesquelles, dans les limites des moyens budgétaires, elles peuvent faire l'objet d'un règlement financier.

[² ...]²

§ 2. Sans préjudice des dispositions du décret précité sur la chasse, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour régler ou interdire les activités suivantes, que ce soit temporairement ou en permanence, localement ou sur l'ensemble du territoire : la possession à des fins personnelles ou commerciales, la capture, la mise à mort, le prélèvement, l'usage de certains moyens de capture et de mise à mort, le rassemblement, l'enlèvement ou la destruction, la commercialisation, l'échange, l'offre en vente ou en échange, la demande en vente, le transport et l'importation ou l'exportation de tout organisme, vivant ou mort, ou de parties ou produits facilement reconnaissables obtenus de ces organismes.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour régler ou interdire le lâchage d'espèces animales ou végétales ou d'organismes, pour autant que ce lâchage menace la nature et le milieu naturel et pour régler ou interdire le transport d'espèces animales ou leurs cadavres ou d'espèces végétales.

[³ Sous réserve des compétences des fonctionnaires de surveillance en vertu d'autres lois ou décrets, l'agence ou des personnes mandatées par l'agence peuvent mettre en oeuvre d'office sur des terrains privés des mesures de gestion et de lutte contre :

1° des espèces exotiques envahissantes sauvages préoccupantes pour l'Union européenne. Il s'agit des espèces exotiques dont les effets néfastes ont été jugés de nature à exiger une action concertée au niveau de l'Union en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

2° des espèces envahissantes sauvages préoccupantes pour la Région flamande. Il s'agit des espèces qui, en Région flamande, ont été inscrites sur une liste telle que visée à l'article 12 du règlement précité ;

3° des espèces envahissantes sauvages préoccupantes pour la Belgique. Il s'agit des espèces qui ont été inscrites sur une liste nationale.

Les mesures visées à l'alinéa 2 ne peuvent être que des mesures reprises dans un règlement de gestion arrêté par le Gouvernement flamand.

Les mesures visées à l'alinéa 2 ne peuvent être mises en oeuvre d'office que si le propriétaire, le locataire, l'exploitant ou l'occupant d'un domaine privé ne pourvoit pas lui-même à la gestion ou à la lutte après demande écrite. La mise en oeuvre d'office est subordonnée à l'obtention de l'accord écrit du propriétaire, du locataire, de l'exploitant ou de l'occupant. Dans le cas où aucun accord n'est obtenu, le propriétaire, le locataire, l'exploitant ou l'occupant peut être tenu responsable des coûts liés à la gestion ou des coûts liés à la restauration découlant de la population de l'espèce concernée sur son terrain.]³


(1)2004-04-30/45, art. 46, 005; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2004-04-30/45, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2019-04-26/31, art. 67, 035; En vigueur : 29-06-2019>

Article 53. § 1er. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour promouvoir la connaissance de la nature auprès de la population en général ou de groupes déterminés de la population.

(Le Gouvernement flamand prend et favorise en particulier les initiatives destinées à l'éducation et l'information concernant la nécessité de protéger les animaux sauvages et les espèces végétales et de préserver leurs habitats et habitats naturels conformément à la directive " habitats " et à la directive " oiseaux ".)

§ 2. Le Gouvernement flamand peut créer ou agréer des centres pour l'éducation à la nature.

Ces centres ont pour but de promouvoir la formation de la population quant à la conservation de la nature au sens large et la relation entre l'homme et la nature.

Le Gouvernement flamand règle l'organisation et la mission spécifique des centres qu'il crée. Il arrête les conditions d'agrément et de subventionnement dans les limites du budget.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut accorder, aux conditions qu'il arrête, des subventions pour des travaux d'infrastructure en matière d'éducation à la nature et pour des projets en matière d'éducation à la nature qui ne bénéficient déjà de subventions à charge du budget de la Communauté flamande.

Article 56. Le Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires délégués peuvent déroger aux interdictions du présent décret ou ses dispositions d'exécution :

1° au profit de la recherche scientifique entreprise par des établissements scientifiques et des universités;

2° au profit de la gestion de la nature, de l'éducation à la nature et dans l'intérêt de la protection de la nature et de la préservation des habitats;

3° au profit de la santé publique ou de la sécurité publique;

4° pour éviter que les cultures, le bétail et les animaux domestiques, les bois et la pêche subissent des dommages importants;

5° au profit de l'enseignement et du repeuplement.

Lorsqu'il est dérogé à une disposition prise en vertu d'un traité, d'une convention ou d'un acte internationaux visés à l'article 7, les conditions imposées par ce traité, convention ou acte doivent avant tout être respectées.

Si la dérogation concerne une activité susceptible d'engendrer une détérioration significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, il ne peut être dérogé que pour les raisons visées et suivant les procédures déterminées à l'article 36ter , §§ 3 à 6.

Si la dérogation concerne une activité susceptible d'engendrer des préjudices inévitables et irréparables a la nature dans le VEN, il ne peut être dérogé que pour les raisons visées et suivant les procédures déterminées à l'article 26bis , § 3.

Sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéa, les dérogations visées à l'alinéa premier peuvent exclusivement être autorisées lorsqu'il n'existe aucune alternative satisfaisante et pour autant qu'elles concernent les espèces de l'annexe III du présent décret, ne nuisent pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. (L'Agentschap voor Natuur en Bos) communique cette dérogation et sa motivation à la Commission européenne. 2007-12-07/51, art. 63, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

[¹ Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une dérogation telle que visée à l'alinéa premier du présent article, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. ]¹

Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions et procédures d'application de ces possibilités de dérogation.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut prevoir une dispense ou une harmonisation procédurale au cas où, par ou en vertu du présent décret, pour une même activité, plusieurs obligations s'appliquent à l'obtention d'un mandat, d'une autorisation, d'une suppression ou d'une dérogation. Cette réglementation ne peut pas, toutefois, déroger aux dispositions des articles 26bis , § 3, et 36ter , §§ 3 à 6.


(1)2013-07-12/44, art. 12.1.16, 023; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>

Article 62.

2009-04-30/87, art. 130, 016; En vigueur : 25-06-2009>

Article 72.

2014-05-09/10, art. 97, 025; En vigueur : 28-10-2017>

Article 3.

2004-04-30/45, art. 39, 005; En vigueur : 01-09-2009>

Article 4.

2004-04-30/45, art. 39, 005; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1. - Le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la nature.

Article 5. (l'Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature)), ci-après dénommé l'institut, s'acquitte pour le Gouvernement flamand des missions suivantes : 2007-12-07/51, art. 61, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

1° faire des études et des recherches scientifiques appropriées portant sur la conservation de la nature et le milieu naturel;

2° assister le [¹ Conseil MiNa]¹ dans l'accomplissement de ses missions;

3° prêter son concours à l'établissement du plan de la nature;

4° dresser le rapport sur la nature, tel que visé à l'article 10.


(1)2004-04-30/45, art. 40, 005; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE II. - Structures officielles en matière de politique de la nature.

Section 2. - L'Institut de la Conservation de la nature.

Section 2. - L'Institut de la Conservation de la nature.

Section 1. - Objectifs généraux de la politique de la nature.

Article 6. Sans préjudice des dispositions du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, la politique en matière de conservation de la nature et de préservation du milieu naturel vise la protection, le développement, la gestion et la restauration de la nature et du milieu naturel, le maintien ou la restauration de la qualité environnementale requise à cet effet et la création d'une base sociale aussi large que possible, l'éducation et l'information de la population en matière de conservation de la nature étant encouragée.

Article 8. Le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour compléter la réglementation existante afin de préserver, sur tout le territoire de la Région flamande, la qualité environnementale requise pour la conservation de la nature et d'appliquer le principe du standstill, à la fois pour la qualité et la quantité naturelles.

[¹ Ce principe de standstill est d'application également après l'expiration du délai de chaque plan de gestion lorsque la réalisation des objectifs et mesures de gestion d'un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16octies ou l'exécution des plans de gestion dans le cadre ou en exécution du présent décret ou du décret forestier du 13 juin 1990 conduit à une qualité supérieure de la nature.]¹


(1)2014-05-09/10, art. 77, 025; En vigueur : 28-10-2017>

Section 2. - Du rapport de la nature.

Article 10. § 1er. Le rapport de la nature est établi comme un rapport scientifique dans le cadre [¹ des rapports visés]¹ à l'article 2.1.3. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Bien qu'identifiable, il en fait partie intégrante.

Il fait également office d'inventaire visé à l'article 7 de la Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 et approuvée par le décret du 28 mars 1996.

§ 2. Le rapport de la nature contient notamment :

1° une description et une évaluation de la nature existante en Région flamande;

2° l'évolution escomptée de la nature en cas de politique inchangée et sur base des orientations politiques définies par le Gouvernement flamand;

3° l'évaluation de la politique antérieure, la délimitation du VEN et de l'IVON faisant l'objet d'un rapport explicite - l'état d'avancement des plans directeurs de la nature, tels que visés aux articles 17 et 27 du présent décret.

§ 3. Le rapport de la nature est établi par l'institut.

A l'établissement du rapport de la nature, sont associés l'autorité administrative, les organes publics pertinents, les organismes et organisations scientifiques représentés dans le Conseil Mina;

§ 4. L'autorité administrative met à la disposition de l'institut, soit sur simple demande de celui-ci, soit d'initiative, toutes informations et connaissances dont elle dispose et qui peuvent être utiles à l'établissement du rapport de la nature.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu complémentaire du rapport de la nature, la procédure de son établissement, sa publication et son usage.


(1)2020-12-04/08, art. 11, 037; En vigueur : 01-01-2021>

Section 2. - Du rapport de la nature.

Article 11. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête un plan général de la nature pour la conservation de la nature et la préservation du milieu naturel.

Le plan de la nature est un plan d'action qui s'inscrit dans le cadre du plan d'environnement visé à l'article 2.1.7. et 2.1.11. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Le Gouvernement flamand détermine les parties du plan de la nature qui sont contraignantes pour l'autorité administrative.

Le plan de la nature peut être revu à tout moment, en tout ou en partie, par le Gouvernement flamand.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2.1.7. et 2.1.11. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le plan de la nature contient les plans partiels suivants :

1° [¹ le plan partiel pour la politique zonale. Ce plan partiel comprend :

(1) une concrétisation de la politique zonale s'inscrivant dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire;

(2) une concrétisation du VEN et de l'IVON dans les catégories zonales respectives;

(3) une anticipation du rythme et de la situation des plans directeurs de la nature dans la période de plan en question;

(4) le plan partiel peut également contenir des propositions et des actions pour la promotion de petits éléments paysagers, de zones d'espaces verts et de zones forestières, conformément aux plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, hors du VEN et de l'IVON, pour la nature dans l'espace bâti et pour la qualité générale de la nature;]¹

2° un plan partiel concernant la relation entre les objectifs nature et la qualité de l'environnement dans le VEN et dans les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones-tampons et les zones forestières dans le cadre des plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire et contenant les objectifs, mesures, et au besoin, les normes spéciales de qualité environnementale relatives aux caractéristiques chimiques, physiques, morphologiques et hydrologiques du milieu naturel en relation avec les types-cibles de la nature;

3° un plan partiel pour la conservation des espèces précisant les objectifs et les mesures en matière de protection des organismes vivants.

Ce plan peut comporter des plans pour la protection d'espèces avec indication des zones auxquelles ils s'appliqueront;

4° un plan partiel pour la politique des groupes-cibles. Celle-ci définit la nature des groupes-cibles ainsi que les objectifs s'y rapportant, les initiatives en matière d'éducation et d'information et les mesures d'encouragement;

5° un plan partiel concernant l'assistance prêtée aux pouvoirs provinciaux et locaux.


(1)2008-12-12/72, art. 50, 013; En vigueur : 14-02-2009>

Section 3. - Du plan de la nature.

CHAPITRE V. - De la politique zonale.

Section 2. [¹ - La fonction écologique]¹


(1)2014-05-09/10, art. 6, 025; En vigueur : 28-10-2017>

Article 19. Le Gouvernement flamand détermine les projets, plans ou activités ayant lieu dans le VEN et les projets, plans ou activités à effet hydrologique direct sur les zones dans le VEN, pour lesquels l'initiateur ou le gestionnaire du cours d'eau ou du captage d'eau concernés est tenu de faire des études hydrologiques, en collaboration avec l'institut, y compris les évaluations des incidences écologiques, en vue de prendre des mesures effectives et de réaliser une meilleure adéquation des effets avec les éléments naturels présents et potentiels.

Le Gouvernement arrête les conditions d'intégration desdites études dans l'évaluation des incidences sur l'environnement.

Article 24. § 1er. Un plan de délimitation de la GEN ou de la GENO peut être revu à tout moment dans les limites d'affectation prévues à l'article 20. Les dispositions concernant l'établissement d'un plan sont également applicables à sa révision.

§ 2. Le plan mis en révision reste valable jusqu'à l'entrée en vigueur définitive du plan revu.

Article 26bis. § 1er L'autorité ne peut accorder d'autorisation ou de permission pour une activité susceptible de causer des préjudices irréparables à la nature dans le VEN.

Si pour une activité, une déclaration ou une notification est exigée, le notifiant doit démontrer que l'activité ne peut causer aucun préjudice inévitable et irréparable à la nature dans le VEN. A défaut du notifiant de remplir cette obligation, l'autorité concernée doit examiner elle-même si l'activité peut causer des préjudices inévitables et irréparables à la nature dans le VEN. Si tel est le cas, l'autorité doit en informer le notifiant par lettre recommandée dans l'éventuel délai d'attente d'exécution de l'activité prévu par la législation dans le cadre de laquelle la notification ou la déclaration a lieu ou, à défaut d'un tel délai, dans les trente jours qui suivent la notification ou la déclaration. Le notifiant ne peut démarrer l'exécution de l'activité en question que lorsque le délai précité s'est écoulé sans qu'il ait reçu l'information précitée de la part de l'autorité.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités selon lesquelles il doit être démontré qu'une activité ne peut causer aucun préjudice inévitable et irréparable à la nature dans le VEN.

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, l'autorité visée au § 1er demande avis au service chargé de la conservation de la nature quant à la question de savoir si l'activité concernée est susceptible ou non de causer des préjudices inévitables et irréparables à la nature dans le VEN.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités ayant trait à la procédure à suivre pour la demande d'avis.

§ 3. Contrairement au § 1er, une activité qui peut causer des préjudices inévitables et irréparables à la nature dans le VEN peut, en l'absence d'alternative, tout de même être autorisée ou exécutee pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique. Dans ce cas, il convient de prendre toutes les mesures compensatoires et limitatrices nécessaires.

Quiconque a fait la demande, la déclaration ou la notification visées au § 1er et qui respectivement, a reçu un refus ou un avis tel que défini au § 1er, alinéa deux de la part de l'autorité concernée, adresse à cette autorité une requête en application de la possibilité de dérogation prévue dans ce paragraphe.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure à suivre concernant ces demandes et le traitement de ces dernières.

Le Gouvernement flamand évalue l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique.

CHAPITRE IV. - [¹ Mesures de promotion de la conservation de la nature]¹


(1)<DCFL 2014-05-09/10, art. 16, 025; En vigueur : 28-10-2017GT}

Article 31. § 1er. Un plan de délimitation d'une partie de l'IVON peut être revu à tout moment, dans les limites d'affectation prévues à l'article 27. Les dispositions concernant l'établissement d'un plan sont également applicables à sa révision.

§ 2. Le plan mis en révision reste valable jusqu'à l'entrée en vigueur définitive du plan revu.

Section 2. [¹ - Plans de gestion de la nature]¹


(1)2014-05-09/10, art. 18, 025; En vigueur : 28-10-2017>

Article 32.

2014-05-09/10, art. 84, 1°, 025; En vigueur : 28-10-2017>

CHAPITRE VI. - La protection des especes animales et végétales et de leurs biocénoses.

Article 36bis. § 1er Le Gouvernement flamand arrête, sur proposition de (l'Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek), les sites susceptibles d'être désignés comme zones spéciales de conservation, par le biais d'un arrêté portant fixation. 2007-12-07/51, art. 64, 1°, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

L'arrêté portant fixation provisoire comprend un plan graphique qui indique le ou les sites pour lesquels le décret est d'application, de même qu'une description scientifique et une localisation du ou des sites. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités ayant trait au contenu et à la forme dudit arrêté.

Pour les zones spéciales de conservation d'application dans la directive "habitats ", la fixation provisoire a lieu sur la base des critères de l'annexe V du présent décret et des données scientifiques pertinentes.

Pour les zones spéciales de conservation d'application dans la directive "oiseaux ", sont désignés les sites qui, en raison du nombre et de la superficie, sont les plus appropriés à la préservation :

§ 2. Le Gouvernement flamand soumet l'arrêté portant fixation provisoire à une enquête publique qui doit être annoncée dans les 30 jours qui suivent la fixation provisoire, au minium par :

1° affichage dans toutes les communes concernées en tout ou en partie par la fixation;

2° un avis au Moniteur Belge et dans au moins trois journaux diffusés dans la Région flamande.

3° un avis qui sera diffusé trois fois par la radio et la télévision publiques.

Cette annonce mentionne au moins :

1° les communes concernées en tout ou en partie par le projet de plan;

2° le ou les endroits où l'arrêté portant fixation et la note visée au § 3 sont mis à la disposition du public;

3° la date de début et de cessation de l'enquête publique;

4° l'adresse de (l'Agentschap voor Natuur- en Bosonderzoek) à laquelle les avis, les remarques et les réclamations visés au § 4 doivent parvenir ou peuvent être remis, et l'annonce selon laquelle les remarques et les réclamations peuvent également être remises à la maison communale des communes concernées en tout ou en partie par la fixation en question. 2007-12-07/51, art. 64, 2°, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

§ 3. Après l'annonce, l'arrêté portant fixation provisoire ainsi qu'une note concernant la méthode suivie pour la délimitation des sites provisoirement fixés sont mis à la disposition du public pendant 60 jours à la maison communale de chaque commune concernée en tout ou en partie par la fixation en question.

§ 4. Les réclamations et remarques sont adressées à (l'Agentschap voor Natuur- en Bosonderzoek) au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé. 2007-12-07/51, art. 64, 2°, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

Les réclamations et remarques peuvent également être remises au plus tard le dernier jour dudit délai à la maison communale de chaque commune visée au § 2, alinéa premier, 1 °, contre récépissé ou communiquées oralement au bourgmestre ou au fonctionnaire délégué qui en dresse procès-verbal. Dans ce cas, la commune fournit au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit l'enquête publique les réclamations et remarques à (l'Agentschap voor Natuur- en Bosonderzoek). Les réclamations et remarques qui sont remises à (l'Agentschap voor Natuur- en Bosonderzoek) passé ce délai ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la réception et la conservation des réclamations et remarques par la commune et concernant la manière dont ces dernières sont transmises à (l'Agentschap voor Natuur- en Bosonderzoek). 2007-12-07/51, art. 64, 2°, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

L'administration chargée de l'aménagement du territoire peut rendre un avis à (l'Agentschap voor Natuur- en Bosonderzoek) au plus tard le dernier jour de l'enquête publique.

§ 5. (L'Agentschap voor Natuur- en Bosonderzoek) rassemble et coordonne tous les avis, réclamations et remarques et rend un avis motivé au Gouvernement flamand dans les 90 jours de la fin de l'enquête publique. Cet avis comprend également l'avis de l'Institut afin de vérifier si les propositions de modifications des sites susceptibles d'être désignés comme zones spéciales de conservation satisfont aux critères énoncés au § 1er, troisième ou quatrième alinéa. 2007-12-07/51, art. 64, 2°, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

(l'Agentschap voor Natuur- en Bosonderzoek) transmet l'ensemble des avis, remarques et réclamations de même que l'avis motivé au Gouvernement flamand. 2007-12-07/51, art. 64, 2°, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

§ 6. Dans les (150 jours) après la cessation de l'enquête publique, le Gouvernement flamand arrête les sites susceptibles d'être désignés comme zones spéciales de conservation.

Lors de la fixation définitive des sites visés à l'alinéa premier, seules peuvent être apportées, par rapport à l'arrêté portant fixation provisoire, des modifications qui sont basées sur, ou découlent des réclamations et remarques ou des avis formulés au cours de l'enquête publique, et ce, pour autant que soient respectées les dispositions du § 1er, troisième ou quatrième alinéa.

La fixation définitive des sites visés à l'alinéa premier ne peut toutefois pas concerner des parties de territoire ne figurant pas dans l'arrêté portant fixation provisoire.

§ 7. L'arrêté portant fixation définitive est publié par le Gouvernement flamand, par extrait au Moniteur Belge dans les 30 jours après la fixation définitive.

L'arrêté entre en vigueur 15 jours après sa publication. Les cartes ont priorité sur les parties de texte.

Le Gouvernement flamand envoie une copie de l'arrêté portant fixation définitive à la (aux) province(s) concernée(s) et aux communes, où il peut être consulté.

Pour les zones spéciales de conservation d'application dans la directive " oiseaux ", l'arrêté portant fixation définitive constitue également l'arrêté de désignation tel que visé au § 9.

§ 8. Dans le délai visé au § 7, alinéa deux, le Gouvernement flamand envoie l'arrête visé au § 7 à la Commission européenne.

§ 9. [¹ Après que la Commission a déclaré un site d'intérêt communautaire sur la base du § 8, le Gouvernement flamand désigne, par arrêté, ce site comme zone spéciale de protection, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les six ans. Cela se fait dans le respect des dispositions du § 1er, deuxième alinéa.]¹

Cet arrêté de désignation est publié par extrait au Moniteur Belge par le Gouvernement flamand.

L'arrêté de désignation entre en vigueur 15 jours après sa publication. Les cartes ont priorité sur les parties de texte.

Le Gouvernement flamand envoie une copie de l'arrêté de désignation à la (aux) province(s) concernée(s) et aux communes, où il peut être consulté.

§ 10. L'arrêté de désignation visé au § 9 remplace, dès son entrée en vigueur, l'arrêté visé au § 12 ou l'arrêté portant fixation définitive des sites visés au § 6, alinéa premier, ce qui concerne chaque domaine faisant l'objet du premier arrêté.

Dans les trois mois après que la Commission a décidé de ne pas déclarer d'intérêt communautaire un site qui a été définitivement fixé en vertu du § 6 ou qui fait l'objet de l'arrêté visé au § 12, le Gouvernement flamand supprime l'arrêté concerné pour autant qu'il ait trait à ce site. Le Gouvernement flamand envoie une copie de l'arrêté de suppression à la (aux) province(s) et communes concernées.

§ 11. En ce qui concerne les sites auxquels a trait la procédure de concertation visée à l'article 5 de la directive "habitats ", toute autorité administrative prend, dans le cadre de ses compétences, les mesures nécessaires pour prévenir une dépréciation grave de la qualité de la nature durant la période de concertation et dans l'attente d'un arrêté du Conseil européen. Dans les sites qui, à la suite d'une concertation ou en vertu de l'arrêté du Conseil européen, sont selectionnés comme site d'intérêt communautaire, les dispositions du § 9 sont applicables par analogie.

§ 12. Les sites visés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 portant fixation des sites qui, en application de l'article 4, alinéa premier de la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, sont proposés à la Commission européenne comme zones spéciales de conservation, sont considérés comme étant définitivement fixés, au sens du § 6.

§ 13. Toute zone visée à l'article 1er, §2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones spéciales de conservation au sens de l'article 4 de la directive " oiseaux " et toute zone visée à l'article 1er, § 3 dudit arrêté sont considérées comme etant définitivement fixées, au sens du § 6, pour autant qu'il s'agisse des zones de destination énoncées dans ledit paragraphe et des habitats cités pour cette zone.

§ 14. Les dispositions du présent décret portant fixation des sites susceptibles d'être désignés comme zones spéciales de conservation et portant désignation des zones spéciales de conservation, sont également d'application à la révision de celui-ci.

§ 15. Aussitôt qu'un site susceptible d'être désigné comme zone spéciale de conservation est fixé au sens du § 6 ou du § 12, il est considéré comme zone spéciale de conservation en ce qui concerne l'application des articles 13; § 4, 34, 36, 36ter , §§ (2) a 6, 47 et 48 du présent décret.

Un site définitivement fixé au sens du § 6 ou du § 12, est également soumis à l'article 19 du décret forestier, à l'article 16 du décret du 16 avril 1996 portant protection des sites ruraux, à l'article 13 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une "Vlaamse Landmaatschappij", aux articles 62 (, 70 et 71) de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi, et des articles 15ter , §§ 4 et 5, et 15sexies , § 1er, du décret relatif aux engrais.


(1)2008-12-12/72, art. 55, 013; En vigueur : 14-02-2009>

Article 36ter. § 1er Dans les zones spéciales de conservation, quelle que soit l'affectation du site concerné, l'autorité administrative prend, dans le cadre de ses compétences, les mesures de conservation nécessaires qui doivent toujours répondre aux exigences écologiques des types d'habitats énoncés à l'annexe Ire du présent décret des espèces citées aux annexes II, III et IV du présent décret (ainsi que les oiseaux migrateurs qui ne sont pas mentionnés à l'annexe IV du présent décret mais qui se trouvent régulièrement sur le territoire de la Région flamande). (Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les mesures de conservation nécessaires et les exigences écologiques, ainsi que la procédure de fixation des objectifs de conservation.)

[⁷ Si une zone de recherche est délimitée en vue de la mise en place optimale des objectifs de conservation fixés conformément à l'alinéa 1er, elle l'est sur la base de la valeur naturelle actuelle et potentielle pertinente pour la réalisation du solde de l'objectif visé à l'article 2, 70°.

La délimitation de chaque zone de recherche est supérieure au solde, de telle sorte que ce solde puisse toujours être réalisé à l'intérieur de la zone de recherche. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Ce faisant, il peut déterminer le type et l'étendue de la zone à privilégier en tant que zone de recherche et le facteur à appliquer à la taille d'un solde spécifique pour définir la superficie d'une zone de recherche.

Dans les parties de la zone de recherche où la valeur naturelle actuelle ou potentielle est la plus faible, la délimitation peut être adaptée aux intérêts socio-économiques. Cette adaptation respectera les dispositions des alinéas 3 et 4 et s'abstiendra de réduire la superficie totale de la zone de recherche.

La carte des zones de recherche 2015, consultable sur le site Geopunt de l'administration flamande et établie pour les habitats à protéger au niveau européen, contient, pour chaque zone de protection spéciale désignée en application de la directive Habitats, des zones de recherche pour les habitats européens à protéger pour lesquels les zones de protection spéciale en question ont été désignées. Ces zones de recherche sont réputées être délimitées conformément aux dispositions des alinéas 3 à 5.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application des alinéas 3 à 5.]⁷

§ 2. Quelle que soit l'affectation du site concerné, l'autorité administrative prend également, dans le cadre de ses compétences, les mesures de conservation nécessaires pour :

a)

éviter toute détérioration de la qualité naturelle et de l'environnement naturel des habitats de l'annexe Ire du présent décret et des habitats des espèces citées aux annexes II, III et IV du présent décret (ainsi que les oiseaux migrateurs qui ne sont pas mentionnés à l'annexe IV du présent décret mais qui se trouvent régulièrement sur le territoire de la Région flamande) dans une zone spéciale de conservation;

b)

éviter toute perturbation significative d'une espèce citée aux annexes II, III et IV du présent décret (ainsi que les oiseaux migrateurs qui ne sont pas mentionnés à l'annexe IV du présent décret mais qui se trouvent régulièrement sur le territoire de la Région flamande) dans une zone spéciale de conservation;

Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet égard.

§ 3. Une activité soumise à autorisation ou un plan ou programme qui, individuellement ou en combinaison avec une ou plusieurs activités, plans ou programmes existants ou proposés, [⁶ peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, sans que cette activité soumise à autorisation ou ce plan ou programme ait un rapport direct avec ou soit nécessaire à la gestion d'une zone dans la zone spéciale de conservation en question, doit faire l'objet d'une évaluation appropriée]⁶ en ce qui concerne les incidences significatives sur la zone spéciale de conservation.

L'obligation d'effectuer une évaluation appropriée vaut également lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'autorisation après expiration de l'autorisation d'une activité soumise à autorisation.

L'initiateur est chargé d'établir ladite évaluation appropriée.

[⁵ [⁸ Un plan ou programme, tel que visé à l'article 4.1.1, 12°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales sur la politique de l'environnement, et sa modification, pour lequel, compte tenu de l'impact significatif sur une zone de protection spéciale, une évaluation appropriée est requise, relève du champ d'application du titre IV du décret précité.

Pour un plan ou programme, tel que visé à l'alinéa 4, qui n'est pas un plan d'exécution spatiale, l'initiateur joint l'évaluation appropriée au screening du plan ou programme, visé à l'article 4.3.5, § 1er, du décret précité. Si un RIE de plan est élaboré, l'évaluation appropriée y sera intégrée.]⁸

Dans le cas d'un plan ou d'un programme tel que visé à l'alinéa 4, qui est un plan d'exécution spatial, l'évaluation appropriée fait si possible déjà partie, lorsqu'aucun plan-MER ne doit être réalisé, de la note de lancement visée à l'article 2.2.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et, en tout état de cause, de la note de cadrage visée à l'article précité. S'il ressort de la note de cadrage qu'un plan-MER doit être réalisé, l'évaluation appropriée est intégrée dans le plan-MER.]⁵

[⁸ Si une activité soumise à autorisation est soumise à l'obligation d'établir un RIE du projet conformément à l'article 4.3.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, un RIE du projet est établi conformément aux dispositions relatives à l'évaluation environnementale des projets, visée aux chapitre s 1, 2, 4 et 5 du titre IV du décret susmentionné.

L'évaluation appropriée sera intégrée dans le RIE du projet.]⁸

[⁵ Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'intégration et d'identifiabilité de l'évaluation appropriée dans l'évaluation des incidences sur l'environnement.]⁵

Si une activité, ou un plan ou programme soumis(e) à autorisation n'est pas soumis(e) à l'obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément à la législation en application de la directive sur l'évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement ou de la directive sur l'évaluation des incidences de certains plans sur l'environnement, l'autorité administrative doit néanmoins demander l'avis de l'administration chargée de la conservation de la nature.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en rapport avec le contenu et la forme de l'évaluation appropriée.

§ 4. L'autorité chargée de statuer sur une demande d'autorisation, un plan ou un programme ne peut accorder l'autorisation ou approuver le plan ou programme que si le plan ou programme d'exécution de l'activité ne cause aucune détérioration significative des zones spéciales de conservation concernées. L'autorité compétente veille toujours, en imposant des conditions, à ce qu'il ne puisse se produire aucune détérioration significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation.

§ 5. Contrairement aux dispositions du § 4, une activité soumise à autorisation ou un plan ou programme qui, individuellement ou en combinaison avec une ou plusieurs activités, plans ou programmes existants ou proposés, peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, ne peut être autorisé ou approuve que

a)

après qu'il est apparu qu'il n'y a pas d'autre solution alternative moins nuisible pour les caractéristiques naturelles de la zone spéciale de conservation

et

b)

pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris d'ordre social et économique. Lorsque la zone spéciale de conservation concernée ou un site qui en fait partie est un site abritant un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaire, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la sante de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.

La dérogation visée à l'alinéa précèdent ne peut en outre être autorisée qu'après qu'il a été satisfait aux conditions suivantes :

1° les mesures compensatoires nécessaires ont été prises et les mesures actives nécessaires à la préservation sont ou vont être prises en vue de garantir la cohérence globale de la (ou des) zone(s) spéciale(s) de conservation;

2° les mesures compensatoires sont de nature telle à développer activement, en principe, un habitat de même valeur ou l'environnement naturel de ce dernier, d'une surface au moins équivalente. [⁶ L'initiateur rend compte à l'agence de la mise en oeuvre des mesures compensatoires au plus tard dans l'année suivant la décision définitive par laquelle la dérogation est accordée. L'agence consigne les mesures compensatoires rapportées dans un registre. Après réception du rapport, l'agence décide, dans les trois mois, du contenu et, le cas échéant, de la fréquence ultérieure du compte rendu.]⁶

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités selon lesquelles doit être établie une évaluation appropriée des incidences de l'activité sur les habitats, les habitats d'une espèce et l'espèce ou les espèces pour lesquelles une zone spéciale de conservation est désignée, pour l'examen d'alternatives moins nuisibles et en matière de mesures compensatoires.

Le Gouvernement flamand évalue l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur y compris de nature sociale ou économique.

Toute décision en application de la procédure de dérogation du présent paragraphe, est motivée.

§ 6. Dans sa décision concernant l'action projetée et également, le cas échéant, lors de l'élaboration de celle-ci, l'autorité tient compte de l'évaluation approuvée des incidences sur l'environnement, de l'évaluation appropriée ou de l'avis de l'administration chargée de la conservation de la nature.

L'autorité motive toute décision concernant l'action projetée, en particulier sur les points suivants :

1° le choix de l'action projetée, une alternative déterminée ou des alternatives partielles déterminées;

2° l'acceptabilité de la détérioration significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation à laquelle il faut s'attendre;

3° les mesures compensatoires et les mesures actives de préservation proposées dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement, de l'évaluation appropriée ou de l'avis remis par l'administration chargée de la conservation de la nature.

Si cette décision est prise dans le cadre d'un octroi d'autorisation ou de l'octroi d'une permission ou d'un mandat, l'autorité communique sa décision au demandeur de la même manière que pour la décision concernant la demande d'autorisation ou de permission ou mandat.

§ 7. Pour les zones spéciales de conservation, le Gouvernement flamand peut élaborer un règlement spécifique d'application cumulative des procédures prevues au présent article et aux articles 13, 15 et 26bis.


(1)2007-04-27/25, art. 1, 012; En vigueur : 01-12-2007>

(2)2009-05-08/14, art. 5, 017; En vigueur : 13-07-2009>

(3)2014-05-09/10, art. 87, En vigueur : 28-10-2017>

(4)2014-04-25/M4, art. 226, 028; En vigueur : 23-02-2017 (AGF 2015-11-27/29, art. 797, alinéa 1er)> (NOTE : par son arrêt n° 125/2016 du 6-10-2016 (M.B. 20-10-2016, p. 70856) la Cour constitutionnelle a annulé l'article 226 modificatif)

(5)2016-07-01/23, art. 11, 030; En vigueur : 01-05-2017>

(6)2017-06-30/08, art. 44, 031; En vigueur : 17-07-2017>

(7)2024-01-26/27, art. 66, 042; En vigueur : 23-02-2024>

(8)2024-05-17/53, art. 96, 044; En vigueur : 01-12-2025>

CHAPITRE VII. - Dispositions concernant l'éducation à la nature, les groupes-cibles, les autorités provinciales, communales et décentralisees sur le plan fonctionnel.

Section 3. [¹ - L'agrément en tant que réserve naturelle]¹


(1)2014-05-09/10, art. 30, 025; En vigueur : 28-10-2017>

Article 41. § 1er. Pour des raisons de conservation de la nature, la Région flamande et les communes flamandes peuvent acquérir des biens immobiliers par expropriation d'utilité publique.

§ 2. Pour des raisons de conservation de la nature et sur proposition du propriétaire, la Région flamande peut échanger le droit de propriété, le fermage, la location ou le droit d'usage d'un bien immobilier qu'elle détient en propriété ou dont elle dispose, contre le droit de propriété, le fermage, la location et le droit d'usage d'un autre bien immobilier, moyennant l'accord du titulaire du droit concerné.

Les frais de l'acte d'échange et des formalités hypothécaires sont à charge de la Région flamande.

L'éventuelle soulte, à verser au profit de la Région flamande, est versée au Fonds MINA.

Article 44.

2014-05-09/10, art. 91, 025; En vigueur : 28-10-2017>

Sous-section B. - Contrats de gestion volontaires.

Article 45. § 1er. Dans l'intérêt de la conservation de la nature, le Gouvernement flamand peut passer des contrats de gestion avec les utilisateurs du sol, à la condition que ces derniers en informent le propriétaire par lettre recommandée. Il arrête les modalités de passation des contrats. Pour les terrains régis par la législation sur les baux à ferme et qui ont été affermés les 5 dernières années, ces contrats de gestion ne peuvent être conclus qu'avec des agriculteurs professionnels.

§ 2. Un contrat de gestion est une convention par laquelle l'utilisateur du sol s'engage à faire, à l'avance, une prestation déterminée [¹ sur la base de projets ou pendant un délai déterminé,]¹ , visant à atteindre une meilleure qualité que la qualité de base de la nature par l'entretien ou le développement de richesses naturelles contre paiement d'une indemnité fixée à l'avance, et ce dans les limites budgétaires.

Cette indemnité est calculée sur la base des efforts consentis par l'utilisateur du sol et de l'éventuelle perte de revenu résultant de cette convention. L'indemnité peut être majorée en cas d'obtention des résultats spécifiques convenus.


(1)2008-12-12/72, art. 56, 013; En vigueur : 14-02-2009>

Article 46. [¹ § 1er.]¹ Des contrats de gestion peuvent être conclus en vue de :

1° soit la gestion, la restauration et le développement de la nature dans les zones d'espaces verts et les zones forestières figurant sur les plans d'exécution d'application, dans le cadre de l'aménagement du territoire, en fonction d'une vision préétablie;

2° soit la gestion et le développement de la nature dans la GEN et la GENO, en fonction des objectifs envisagés [² ...]²;

3° soit le développement de la nature dans les zones naturelles d'imbrication, conformément au plan directeur de la nature dans l'IVON;

4° soit la gestion et le développement de la nature dans les zones naturelles de transition, conformément au plan directeur de la nature dans l'IVON;

5° soit la protection, la restauration et/ou l'extension optimales des habitats ou écosystèmes des organismes ou biocénoses désignés par le Gouvernement flamand;

6° soit la préservation et la gestion des richesses naturelles dans les zones vallonneuses, les zones de sources, la zone agricole d'intérêt écologique et les zones de développement de la nature.

[¹ § 2. En vue de l'applicabilité des différents types de contrats de gestion, le Gouvernement flamand peut définir les visions de gestion, priorités, périmètres ou autres conditions auxquels il doit être satisfait.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les groupes de gestion peuvent être agréés en vue de la planification, du soutien et de l'accompagnement de la conclusion et de l'exécution des contrats de gestion dans une certaine zone, ainsi qu'en vue de la concertation avec les autres acteurs exerçant des activités dans le cadre de la politique de gestion de la nature et des bois.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 57, 013; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2014-05-09/10, art. 92, 025; En vigueur : 17-07-2014>

CHAPITRE V. - De la politique zonale.

Article 47bis. Le juge de paix du canton dans lequel la majeure partie du projet d'aménagement de la nature est située, prend connaissance des différends en matière d'aménagement de la nature.

Sous-section D. - Plans directeurs de la nature.

Section 2. - Réseau intégral d'imbrication et d'appui.

Article 52. [¹ § 1er. Les dommages que subissent les cultures, le bétail, les bois ou la pêche par la faute des espèces animales protégées en vertu des dispositions de l'article 51, sont indemnisés, par le fonds MiNa à condition qu'il a été répondu aux conditions suivantes :

1° qu'il s'agit de dommages importants et justifiables;

2° qu'il s'agit de dommages n'ayant pas pu être évités raisonnablement;

3° qu'aucune dérogation n'a été accordée en vertu de l'article 56, 4°, pour éviter les dommages pour lesquels l'indemnité est demandée.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités afin d'évaluer les conditions visées à l'alinéa premier.

§ 2. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité visée au § 1er, la personne lésée doit adresser à temps une demande au fonctionnaire de l'Agence de la Nature et des Forêts désigné par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et le délai dans lequel la demande doit être présentée ainsi que les données que celle-ci doit contenir.

§ 3. Le fonctionnaire visé au paragraphe 2 statue sur la demande après une visite sur place et l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. Si, et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 1er, sont remplies et à la condition que la demande ait été présentée dans les délais, cette décision fixe le montant des dommages qui donnent droit à une indemnité en vertu du paragraphe 1er.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités de l'examen de la demande et peut déterminer le mode d'estimation des dommages. Il détermine le mode de notification de la décision et les destinataires ainsi que les données qu'elle doit contenir.

§ 4. Le demandeur peut former un recours auprès du Ministre contre la décision visée au paragraphe 3.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du recours.

§ 5. La décision visée au paragraphe 3 qui a fixé un montant pour les dommages donnant droit à une indemnité en vertu du paragraphe 1er et contre laquelle aucun recours n'a été formé ou formé dans les délais, constitue le titre d'indemnisation par le Fonds MiNa.

En cas de présentation du recours dans les délais, la décision ministérielle, dans la mesure où celle-ci a fixé un montant des dommages indemnisables en vertu du paragraphe 1er, constitue le titre d'indemnisation par le Fonds MiNa.

§ 6. Le Gouvernement flamand prévoit, quant à la décision visée au paragraphe 3 contre laquelle aucun recours n'a été formé ou formé dans les délais prescrits, une procédure de révision visant la rectification d'erreurs matérielles dans cette décision et l'annulation de cette décision en cas de fraude ou si la décision a été prise sur la base de pièces ou de déclarations manifestement fausses ou inexactes. En cas d'annulation, il est à nouveau statué sur le fond si la décision est la même.

La décision d'annulation ou de rectification est sujette au même recours que la décision annulée ou rectifiée et constitue le titre d'indemnisation par le Fonds MiNa ou donne lieu au remboursement des sommes indûment perçues, dès qu'elle n'est plus sujette à ce recours ou après la fin du recours.]¹


(1)2010-12-23/39, art. 104, 020; En vigueur : 28-02-2011>

Section 1re. [¹ - Objectif et objet de la politique de conservation]¹


(1)2014-05-09/10, art. 37, 025; En vigueur : 17-07-2014>

Article 54.

2023-06-09/07, art. 34, 039; En vigueur : 20-07-2023>

Article 55. § 1er. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures d'appui pour promouvoir la nature dans l'espace bâti par les communes.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures d'appui pour promouvoir l'élaboration de mesures pour les zones naturelles de transition et les éléments ligniformes et ponctuels par les provinces et les communes; à cet effet une convention peut être passée avec elles.

CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières.

Article 57. Les recettes profitant à la Région flamande, qui résultent de l'application du présent décret et des arrêtés pris ou maintenus pour son exécution, y compris les éventuelles subventions allouees en vertu d'actes internationaux, les dommages-intérêts et les produits dont benéficie la Région flamande, qui résultent de l'application du présent décret, à la condition que ces recettes ne constituent pas des moyens prévus au budget administratif, sont verses au fonds MINA.

Article 75.

2014-05-09/10, art. 98, 025; En vigueur : 17-07-2014>

CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières.

Article 57bis. Les personnes qui, dans le cadre de leur fonction ou mandatées par le gouvernement, travaillent au profit d'affaires ressortissant du présent décret, peuvent, en fonction de leur mission, pénétrer dans des propriétés immobilières, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités privées ou professionnelles, afin d'y effectuer des mesurages et des examens. Ils doivent justifier leur identité et être en mesure de fournir la preuve de leur mission. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à ce sujet.

Section 1. - Le réseau écologique flamand (VEN).

Section 1. - Dispositions pénales.

Article 58. [¹ En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 128, 016; En vigueur : 25-06-2009>

Article 59.

2009-04-30/87, art. 129, 016; En vigueur : 25-06-2009>

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE II. - Structures officielles en matière de politique de la nature.

Section 1.

2004-04-30/45, art. 39, 005; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE III. - Objectifs et planification de la politique de la nature.

Section 1. - Objectifs généraux de la politique de la nature.

Section 3. - Du plan de la nature.

CHAPITRE IV. - Mesures générales pour la promotion de la conservation de la nature.

CHAPITRE V. - De la politique zonale.

Section 1. - Le réseau écologique flamand (VEN).

Section 2. - Réseau intégral d'imbrication et d'appui.

Section 3. - Réserves naturelles.

Section 3bis. - Les zones spéciales de conservation

Section 4. - Mesures générales pour la protection du milieu naturel.

Section 3. [¹ - L'agrément en tant que réserve naturelle]¹


(1)2014-05-09/10, art. 30, 025; En vigueur : 28-10-2017>

Section 1. - Le réseau écologique flamand (VEN).

Sous-section C. - Aménagement de la nature.

Sous-section D. - Plans directeurs de la nature.

CHAPITRE VI. - La protection des espèces animales et végétales et de leurs biocénoses.

CHAPITRE VII. - Dispositions concernant l'éducation à la nature, les groupes-cibles, les autorités provinciales, communales et décentralisées sur le plan fonctionnel.

CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières.

CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹


(1)2009-04-30/87, art. 126, 016; En vigueur : 25-06-2009>

Section 1. - Dispositions pénales. [¹ intitulé de section supprimé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 127, 016; En vigueur : 25-06-2009>

Section 2. - Du contrôle. [¹ abrogée]¹


(1)2009-04-30/87, art. 130, 016; En vigueur : 25-06-2009>

Article 60.

2009-04-30/87, art. 130, 016; En vigueur : 25-06-2009>

Article 61.

2009-04-30/87, art. 130, 016; En vigueur : 25-06-2009>

Section 4. - Mesures générales pour la protection du milieu naturel.

Article 63. Les articles 1er a 4, 6 à 34, 36 à 39 et 41 à 46 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature sont abrogés pour ce qui concerne la Région flamande.

Les dispositions reglementaires, prises en exécution des dispositions abrogées de la loi précitée, restent d'application, pour autant qu'elles n'ont pas été abrogées, modifiees ou complétées par le Gouvernement flamand.

Article 64. Dans l'article 52, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières et modifié par le décret du 2 décembre 1994, les mots " Par dérogation aux dispositions des chapitres précédents, l'Exécutif flamand peut ", sont remplacés par les mots " Par dérogation aux dispositions du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le Gouvernement flamand peut ".

Article 65. Dans l'article 56 de la même loi, inséré par le décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières, les mots " les articles 45 et 46 " sont remplacés par les mots " les articles 58 à 62 inclus du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ".

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