21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-1998 et mise à jour au 06-08-2024)
Article 66. § 1er. L'article 43 du décret forestier du 13 juin 1990 est complété par un § 6, libellé comme suit :
" § 6. Lorsqu'un bois public est situe dans le réseau écologique flamand, tel que visé dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le plan de gestion est soumis pour avis à l'Administration chargée de la Conservation de la nature. Après approbation du plan de gestion, l'Administration chargée de la Conservation de la nature est informée périodiquement sur les mesures d'exécution du plan envisagées.
Ce plan de gestion contient au moins les renseignements inclus dans le plan de gestion pour les réserves forestières, tels que prévus à l'article 25 du présent décret. ".
Article 67. Entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 46 du décret forestier du 13 juin 1990, est inséré un alinéa, libellé comme suit :
" Pour les bois situés dans le réseau écologique flamand, tel que visé dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les plans de gestion, approuvés apres l'entrée en vigueur du décret précité, contiennent explicitement les mesures devant être prises pour réaliser les objectifs définis à l'article 18 du décret forestier du 13 juin 1990 et conformes au plan directeur de la nature, conformément aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
L'administration chargée de la Conservation de la nature peut surveiller la politique menée. ".
Article 68. L'article 47 du décret forestier du 13 juin 1990 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 47. Par dérogation aux articles 43 à 46 inclus, les bois, situés dans des réserves naturelles visées au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, font l'objet d'un seul plan de gestion par réserve naturelle, l'Administration forestière étant entendue, conformément au décret du 21 octobre 1997. Le fonctionnaire de l'Administration chargée de la Conservation de la nature recueille l'avis de l'Administration forestière, qui doit être émis dans les trente jours. Passé ce délai, l'avis devient nul.
Par dérogation à l'article 42 du décret sur l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, une simple notification préalable au fonctionnaire est requise pour les opérations de déboisement prévues par le plan de gestion et approuvées en vertu de la législation sur la conservation de la nature, effectuees dans les réserves naturelles, conformément au présent décret, Cette notification est communiquée, sans délai, par le fonctionnaire, au Collège des bourgmestre et échevins et à l'Administration de l'Aménagement du territoire. ".
Article 69. Au décret forestier du 13 juin 1990, est ajoute un nouvel article 90bis, libellé comme suit :
" Art. 90bis. Le déboisement, tel que défini à l'article 4, point 15, est interdit à moins que ne soient respectées les prescriptions de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et que ne soit recueilli l'avis de l'Administration forestière.
Cet avis est recueilli par l'Administration chargée, par le Gouvernement flamand, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, ou si celle-ci n'est pas associée à la délivrance de l'autorisation, par l'autorité délivrant l'autorisation. L'Administration forestière rend son avis dans les 30 jours. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.
Une autorisation de déboisement n'est délivrée, conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, que si le déboisement se fait en fonction de l'exécution des travaux d'utilite publique conformes aux plans d'aménagement d'application.
En vue de préserver la superficie forestière, le Gouvernement flamand arrête les criteres de compensation du déboisement. Les mesures compensatoires conditionnent le déboisement autorisé. ".
Article 70. Dans le décret forestier du 13 juin 1990, est inséré un article 19bis, libellé comme suit :
" Art. 19bis. Le Gouvernement flamand peut, après avis du Conseil supérieur des Bois et du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la nature, aux conditions et suivant les normes qu'il fixe, allouer des subventions dans les limites des crédits budgétaires, pour des mesures favorisant le développement de la nature dans les bois, le cas échéant, en adéquation avec les catégories zonales prévues par la politique de la nature et/ou la politique de l'aménagement du territoire. ".
Article 71. Le dernier alinéa de l'article 87 du décret forestier du 13 juin 1990 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour le boisement de terrains situés dans les zones naturelles, les zones naturelles d'intérêt scientifique, les zones vallonneuses, les zones de sources, les zones agricoles d'intérêt écologique et les zones agricoles d'intérêt particulier, les zones de développement de la nature, le réseau écologique flamand, les zones désignées en exécution de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, les zones désignées en exécution de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la flore et de la faune sauvages et les zones désignées en vertu de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, faite à Ramsar le 2 février 1971, l'avis préalable de l'Administration chargée de la Conservation de la nature doit être recueillie. La distance prescrite à l'article 35bis, § 5, du Code rural reste intégralement d'application.
Le Gouvernement flamand arrête les critères de boisement et d'extension forestière écologiques. ".
Article 73. Pour les terrains acquis, moyennant une subvention d'achat allouée par la Région flamande, avant l'entrée en vigueur du présent décret, la procédure d'agrément d'avant l'entrée en vigueur reste d'application.
Article 74. A l'article 20, alinéa 2, du décret du 28 juin 1985 sur l'autorisation écologique, est ajoutée la disposition suivante :
" Pour les réserves naturelles agréées situées hors du VEN et agréées sur la base de l'article 36, §§ 2 et 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, aucune règle en matière de distance est d'application. ".
ANNEXES.
Article N1. [¹ (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-02-2024, p. 26176) ]¹
(1)2024-01-26/27, art. 69, 042; En vigueur : 23-02-2024>
Article N2. Annexe II. Les espèces de la faune et de la flore de l'Annexe II de la directive " Habitats " présents en Flandre.
[¹ ...]¹
| Code | Mammiferes | |
|---|---|---|
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum | Grand Rhinolophe |
| 1308 | Barbastella barbastellus | Barbastelle |
| 1323 | Myotis bechsteini | Vespertilion de Bechstein |
| 1318 | Myotis dasycneme | Vespertilion des marais |
| 1321 | Myotis emarginatus | Vespertilion a oreilles echancrees |
| 1324 | Myotis myotis | Grand murin |
| 1355 | Lutra lutra | Loutre |
| [¹ 1337 | Castor fiber]¹ | |
| Amphibiens | ||
| 1166 | Triturus cristatus | Triton crete |
| Poissons | ||
| 1099 | Lampetra fluviatilis (V) | Lamproie de riviere |
| 1096 | Lampetra planeri (o) | Lamproie de Planer |
| 1134 | Rhodeus sericeus amarus (o) | Bouviere |
| 1149 | Cobitis taenia (o) | Loche de riviere |
| 1145 | Misgurnus fossilis (o) | Loche d`etang |
| 1163 | Cottus gobio | Chabot |
| [¹ 1103 | Alose falax falax ]¹ | |
| [¹ 1106 | Salmo salar ]¹ | |
| Insectes | ||
| 1042 | Leucorrhinia pectoralis | Leucorrhine a gros thorax |
| 1083 | Lucanus cervus | Lucane cerf-volant |
| [¹ 1078 | Callimorpha quadripunctaria]¹ | |
| Mollusques | ||
| 1016 | Vertigo moulinsiana | Vertigo moulinsiana |
| 1014 | Vertigo angustior | Vertigo angustior |
| [¹ 4056 | Anisus vorticulus ]¹ | |
| Plantes | ||
| 1393 | Drepanocladus vernicosus | Drepanoclade brillant |
| 1614 | Apium repens | Ache rampant |
| 1831 | Luronium natans | Fluteau nageant |
| 1903 | Liparis loeselii | Liparis de Loesel |
| (1) | (1) | (1) |
(1)2008-12-12/72, art. 59, 013; En vigueur : 14-02-2009>
Article N3. Annexe III. - Les espèces de la faune et de la flore d'intérêt communautaire de l'Annexe IV de la directive "Habitats " présents en Flandre.
[¹ ...]¹
| A) ESPECES ANIMALES | |
|---|---|
| MICROCHIROPTERA | MICROCHIROPTERES |
| Rhinolophus ferrumequinum | Grand Rhinolophe |
| Myotis mystacinus | Vespertillon a moustaches |
| Myotis brandtii | Murin de Brandt |
| Myotis daubentonii | Murin de Daubenton |
| Myotis nattereri | Murin de Natterer |
| Myotis emarginatus | Vespertilion a oreilles echancrees |
| Myotis dasycneme | Vespertilion des marais |
| Myotis bechsteinii | Vespertilion de Bechstein |
| Myotis myotis | Grand murin |
| Plecotus auritus | Oreillard roux |
| Plecotus austriacus | Oreillard gris |
| Pipistrellus pipistrellus | Pipistrelle commune |
| Pipistrellus nathusii | Pipistrelle de Nathusius |
| Eptesicus serotinus | Serotine commune |
| Nyctalus noctula | Noctule commune |
| Nyctalus leisleri | Noctule de Leisler |
| Barbastella barbastellus | Barbastelle d'Europe |
| RODENTIA | |
| Muscardinus avellanarius | Muscardin |
| [² Castor fiber | Castor d'Eurasie |
| Cricetus cricetus | Hamster |
| CARNIVORA | |
| Canis lupus lupus | Loup gris commun |
| Felis silvestris | Chat sauvage |
| Lutra lutra | Loutre |
| Lynx lynx | Lynx boréal |
| AMPHIBIENS ET REPTILES | ]² |
| Triturus cristatus | Triton crete |
| Alytes obstetricans | Crapaud accoucheur |
| Rana arvalis | Grenouille oxyrhine |
| Pelobates fuscus | Pelobate brun |
| Bufo calamita | Crapaud calamite |
| Hyla arborea | Rainette verte |
| Coronellea autriaca | Coronelle lisse |
| [¹ Rana lessonae]¹ | Petite grenouille verte d'Europe |
| [² Podarcis muralis | Lézard des murailles]² |
| INVERTEBRES ARTHROPODES | |
| Odonata | |
| Leucorrhina pectoralis | Leucorrhine a gros thorax |
| [¹ Gomphus flavipest]¹ | Gomphe à pattes jaunes |
| [ -2 Cucujus cinnabarinus | Cucujus vermillon |
| Leucorrhinia caudalis | Leucorrhine à large queue |
| Ophiogomphus cecilia | Ophiogomphe serpentin |
| Osmoderma eremita | Scarabée pique-prune]² |
| [¹ MOLLUSQUES]¹ | |
| [¹ Anisus vorticulus]¹ | |
| B) ESPECES VEGETALES | |
| Drepanocladus vernicosus | Drepanoclade brillant |
| Apium repens | Ache rampant |
| Luronium natans | Fluteau nageant |
| Liparis loeselii | Liparis de Loesel |
| (1) | (1) |
| (2) | (2) |
(1)2008-12-12/72, art. 59, 013; En vigueur : 14-02-2009>
Article N4. Annexe IV. Les espèces d'oiseaux de l'Annexe I de la directive " oiseaux " présents en Flandre.
[¹ ...]¹
| Acrocephalus paludicola | Phragmite aquatique |
|---|---|
| Alcedo atthis | Martin-pecheur d`Europe |
| Anser erythropus | Oie naine |
| Anthus campestris | Pipit rousseline |
| Ardea purpurea | Heron pourpre |
| Asio flammeus | Hibou des marais |
| Aythya nyroca | Fuligule nyroca |
| Botaurus stellaris | Butor etoile |
| Branta leucopsis | Bernache nonnette |
| Branta ruficollis | Bernache a cou roux |
| Burhinus oedicnemus | Oedicneme criard |
| Caprimulgus europaeus | Engoulevent d`Europe |
| [¹ Charadrius alexandrinus1 | pluvier à collier interrompu]¹ |
| Charadrius morinellus | Pluvier guignard |
| Chlidonias niger | Guifette noire |
| Ciconia ciconia | Cigogne blanche |
| Ciconia nigra | Cigogne noire |
| Circus aeruginosus | Busard des roseaux |
| Circus cyaneus | Busard Saint-Martin |
| Circus pygargus | Busard cendre |
| Crex crex | Rale des genets |
| Cygnus columbianus | Cygne de Bewick |
| Cygnus cygnus | Cygne chanteur |
| Dendrocopus medius | Pic mar |
| Dryocopus martius | Pic noir |
| Egretta alba | Aigrette blanche |
| Egretta garzetta | Aigrette garzette |
| Emberiza hortulana | Bruant ortolan |
| Ficedula parva | Gobemouche nain |
| Falco columbarius | Faucon emerillon |
| Falco peregrinus | Faucon pelerin |
| Gallinago media | Becassine double |
| Gavia arctica | Plongeon arctique |
| Gavia immer | Plongeon imbrin |
| Gavia stellata | Plongeon catmarin |
| Grus grus | Grue cendree |
| Haliaeetus albicilla | Pygargue a queue blanche |
| Himantopus himantopus | Echasse blanche |
| Ixobrychus minutus | Blongios nain |
| Lanius collurio | Pie-grieche ecorcheur |
| Larus melanocephalus | Mouette melanocephale |
| Limosa lapponica | Barge rousse |
| Lullula arborea | Alouette lulu |
| Luscinia svecica | Gorgebleue a miroir |
| Mergellus albellus | Harle piette |
| Milvus migrans | Milan noir |
| Milvus milvus | Milan royal |
| Nycticorax nycticorax | Bihoreau gris |
| Pandion haliaetus | Balbuzard pecheur |
| Pernis apivorus | Bondree apivore |
| Phalaropus lobatus | Phalarope a bec etroit |
| Philomachus pugnax | Combattant varie |
| Platalea leucorodia | Spatule blanche |
| Pluvialis apricaria | Pluvier dore |
| Podiceps auritus | Grebe esclavon |
| Porzana pusilla | Marouette de Baillon |
| Porzana porzana | Marouette ponctuee |
| Porzana parva | Marouette poussin |
| Recurvirostra avocetta | Avocette elegante |
| Sterna albifrons | Sterne naine |
| Sterna dougallii | Sterne de Dougall |
| Sterna hirundo | Sterne pierregarin |
| Sterna paradisaea | Sterne arctique |
| Sterna sandvicensis | Sterne caugek |
| Sylvia nisoria | Fauvette |
| Tetrao tetrix | Tetras lyre |
| Tringa glareola | Chevalier sylvain |
| (1) | (1) |
(1)2008-12-12/72, art. 59, 013; En vigueur : 14-02-2009>
Article N5. Annexe V.
Cette annexe contient les critères de la phase 1 visée à l'annexe III de la directive " habitats " et concernant la sélection des sites susceptibles d'être désignés comme sites d'intérêt communautaire et comme zones speciales de conservation.
A. Critères d'évaluation du site pour un type d'habitat naturel donné de l'annexe I du présent décret
degré de représentativité du type d'habitat naturel sur le site;
superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national;
degré de conservation de la structure et des fonctions du type d'habitat naturel concerné et possibilité de restauration;
évaluation globale de la valeur du site pour la conservation du type d'habitat naturel concerné.
B. Critères d'évaluation du site pour une espèce donnée de l'annexe II du présent décret
taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le territoire national;
degré de conservation des éléments de l'habitat importants pour l'espèce concernée et possibilité de restauration;
degré d'isolement de la population présente sur le site par rapport à l'aire de répartition naturelle de l'espèce;
évaluation globale de la valeur du site pour la conservation de l'espèce concernée.
Article 9bis. [¹ § 1er. [² Pour la protection des prairies historiques permanentes, mentionnées à l'article 9, § 1er, troisième alinéa, 3° bis, le Gouvernement flamand arrête provisoirement un projet de carte basé sur des critères scientifiques sur la base d'une proposition de l'Institut.]²
§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux procédures à suivre [² ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission de vérification]².
§ 3. Le Gouvernement flamand soumet le projet de carte à une enquête publique qui est annoncée dans les 60 jours qui suivent sa fixation provisoire par affichage dans chaque commune à laquelle se rapporte en tout ou en partie le projet de plan, par un avis au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens qui sont diffusés dans la région.
Cette annonce mentionne au moins :
1° les communes auxquelles se rapporte le projet de carte ;
2° où le projet de carte peut être consulté ;
3° les dates de début et de fin de l'enquête publique ;
4° l'adresse à laquelle doivent parvenir les remarques visées au [² paragraphe 5]².
§ 4. Après l'annonce, le projet de carte peut être consulté pendant 60 jours à l'hôtel de ville de chaque commune concernée.
§ 5. Les remarques sont transmises à l'Institut au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par lettre recommandée à la poste ou remises contre accusé de réception. Les remarques peuvent seulement porter sur le fait qu'une prairie historique permanente, désignée provisoirement, satisfait ou non aux critères scientifiques visés au paragraphe 1er.
§ 6. La commission de vérification examine toutes les remarques quant à leur exactitude scientifique et rend un avis motivé au Gouvernement flamand dans les 90 jours qui suivent la fin de l'enquête publique.
§ 7. Dans les 210 jours qui suivent la date du début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand arrête définitivement la carte des prairies historiques permanentes et détermine pour quelles prairies s'applique une interdiction de modification de la végétation ou [³ un permis d'environnement pour la modification de la végétation]³.
L'arrêté portant fixation définitive de la carte des prairies historiques permanentes est publié par extrait au Moniteur belge dans les 30 jours qui suivent la fixation définitive.
La carte fixée définitivement des prairies historiques permanentes entre en vigueur 14 jours après sa publication.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 80, 025; En vigueur : 22-09-2014 (voir DCFL 2014-05-23/20, art. 72)>
(2)2015-12-18/24, art. 42, 027; En vigueur : 09-01-2016>
(3)2017-12-08/06, art. 5, 032; En vigueur : 01-08-2018>
Section 2. - Du rapport de la nature.
Article 50bis. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 7, troisième alinéa, la politique de conservation a pour but d'atteindre les objectifs de conservation.
A cet effet, la politique de conservation comprend :
1° au niveau de la Région flamande : un programme Natura 2000 flamand ;
2° au niveau des zones spéciales de conservation : des plans de gestion Natura 2000 ;
3° au niveau des habitats des espèces à protéger au niveau européen : les programmes de protection des espèces ;
4° en dehors des zones spéciales de conservation : les plans de gestion, visés à l'article 48.
§ 2. L'autorité administrative et les personnes physiques ou morales qui ont acquis des droits réels ou personnels sur des terrains avec l'intervention financière d'une autorité administrative en exécution du présent décret ont un rôle central dans la réalisation des objectifs de conservation.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la teneur de ce rôle central.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 38, 025; En vigueur : 17-07-2014>
Article 50ter. [¹ § 1er. Pour l'ensemble du territoire de la Région flamande, un programme Natura 2000 flamand est établi par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 50quater.
Le programme Natura 2000 flamand traverse des cycles successifs de six ans au maximum et son horizon temporel s'étend jusqu'en 2050.
§ 2. Le programme Natura 2000 flamand est élaboré en vue de :
1° réaliser graduellement les objectifs régionaux de conservation ;
2° prévenir ou faire cesser la dégradation de la qualité de la nature et du milieu naturel des habitats à protéger au niveau européen et des habitats des espèces à protéger au niveau européen, en exécution de l'article 36ter, § 2, du présent décret ;
3° éviter ou faire cesser la perturbation notable des espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats, en exécution de l'article 36ter, § 2.
§ 3. Le programme Natura 2000 flamand contient au moins :
1° une mission au niveau de la Région flamande qui se compose des efforts en rapport avec la conservation de la nature réputés nécessaires en vue de la réalisation des objectifs de conservation pendant le cycle du programme en question. La mission comprend une partie impérative, à savoir la partie des efforts qui doit être réalisée pendant le cycle du programme en question et une partie directrice, à savoir la partie des efforts dont on aspire à la réalisation pendant le cycle du programme en question et qui peut être réalisée en tout ou en partie dans un cycle ultérieur ;
2° un relevé des actions pour la réalisation de la mission ;
3° un aperçu des acteurs qui apportent une contribution à :
la réalisation des actions ;
la coordination de l'exécution du programme ;
tous les autres aspects, à déterminer par le Gouvernement flamand, en rapport avec l'exécution du programme ;
4° un relevé des dépenses estimées pour l'exécution du programme.
La mission et les actions telles que visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, comprennent également un programme de désignation des zones dans lesquelles des objectifs de conservation et des mesures de conservation doivent être réalisés en dehors des zones spéciales de conservation et de l'élaboration de plans de gestion pour ces zones. Le Gouvernement flamand désigne ces zones avant le 1er janvier 2019 et arrête les modalités relatives à la procédure pour la désignation de ces zones.
§ 4. En exécution du programme Natura 2000 flamand, une approche programmatique sera développée par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 50quater, afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement provenant de sources présentes en Région flamande, en vue de la réalisation des objectifs de conservation et de la prévention de la dégradation de la qualité de la nature et du milieu naturel des habitats à protéger au niveau européen et des espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats.
Cette approche programmatique comprend au moins :
1° une analyse, de portée régionale, de la pression correspondante sur l'environnement. Cette analyse décrit la portée de la pression sur l'environnement, les activités qui y apportent, le développement attendu et le contexte socio-économique ;
2° un plan d'approche, basé sur l'analyse visée au point 1°, relatif au développement :
d'une politique à la source qui est axée sur la réduction de la pression sur l'environnement au niveau nécessaire pour atteindre l'état favorable de conservation des habitats à protéger au niveau européen et des espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats ;
une politique de restauration pour prévenir une dégradation de la qualité de la nature et du milieu naturel des habitats à protéger au niveau européen et des espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats en raison de la pression sur l'environnement.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au développement d'une approche programmatique, telle que visée à l'alinéa 1er.
§ 5. Le programme Natura 2000 flamand constitue le cadre des plans de gestion Natura 2000, visés à l'article 50septies.]¹
(1)2017-01-27/08, art. 3, 029; En vigueur : 06-02-2017>
Article 50quater. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand établit provisoirement :
1° le programme Natura 2000 flamand ;
2° toute approche programmatique telle que visée à l'article 50ter, § 4.
§ 2. L'agence est chargée de la préparation du programme Natura 2000 flamand.
Le Gouvernement flamand ou son délégué peut instaurer un groupe de travail qui assiste l'agence dans la préparation du programme et en détermine la composition.
§ 3. Après l'établissement provisoire tel que visé au paragraphe 1er, l'agence organise une enquête publique relative au programme Natura 2000 flamand établi provisoirement, et relative à toute approche programmatique telle que visée à l'article 50ter, § 4, dans les cas et selon les règles tels que fixés à l'article 50decies/1.
§ 4. Le programme définitivement établi tel que visé à l'article 50decies/1, § 6, alinéa 1er, est évalué sur la base du degré de réalisation des objectifs régionaux de conservation.
Moyennant respect de cette évaluation, un nouveau programme est ensuite arrêté pour le cycle suivant, selon les règles fixées aux articles 50ter à 50sexies inclus. En tout cas, le programme existant reste en vigueur jusqu'à ce que le nouveau programme ait été définitivement arrêté conformément à l'article 50decies/1, § 6, alinéa 1er.
Si le nouveau programme définitivement établi nécessite une ou plusieurs modifications d'une approche programmatique fixée en exécution du programme précédent telle que visée à l'article 50ter, § 4, cette approche programmatique est à nouveau établie selon les règles fixées aux articles 50ter à 50sexies inclus. En tout cas, l'approche programmatique existante reste en vigueur jusqu'à ce que l'approche programmatique ajustée ait été définitivement arrêtée.
[² § 4/1. Une approche programmatique définitivement établie, telle que mentionnée à l'article 50decies/1, § 6, alinéa 2, peut également être modifiée en une ou plusieurs de ses parties pour des raisons autres que celles mentionnées au paragraphe 4, alinéa 3, pour autant que l'objectif de l'approche programmatique, mentionné à l'article 50ter, § 4, alinéa 1er, soit respecté. Si la modification porte sur l'analyse de portée régionale, visée à l'article 50ter, § 4, alinéa 2, 1°, les autres parties sont également modifiées dans la mesure où, compte tenu de l'objectif de l'approche programmatique, elles ne pourraient plus exister par suite de la modification de l'analyse de portée régionale.
Les dispositions des articles 50ter à 50sexies relatives à une approche programmatique s'appliquent mutatis mutandis à la modification d'une approche programmatique. En tout état de cause, l'approche programmatique existante reste en vigueur jusqu'à ce que la nouvelle approche programmatique ait été définitivement établie, conformément à l'article 50decies/1, § 6, alinéa 2.]²
§ 5. Tous les deux ans au moins, un rapport d'avancement du programme Natura 2000 flamand est élaboré. L'instance, visée à l'article 50quinquies, est chargée de l'élaboration du rapport d'avancement.
Le rapport d'avancement est remis aux instances désignées par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2017-01-27/08, art. 4, 029; En vigueur : 06-02-2017>
(2)2023-07-07/06, art. 2, 041; En vigueur : 14-08-2023>
Article 50quinquies. [¹ Le Gouvernement flamand ou son délégué désigne une instance de concertation régionale qui se charge à tout le moins :
1° de contrôler l'avancement du programme Natura 2000 flamand ;
2° d'émettre un avis motivé conformément à l'article 50decies/1, § 5, alinéa 2, sur le programme Natura 2000 flamand, toute approche programmatique afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement, les plans de gestion Natura 2000 et les plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er ;
3° de formuler des recommandations à propos de problèmes politiques lies à la réalisation de la politique de conservation.
L'instance de concertation est au moins composée de représentants :
1° de l'agence ;
2° des administrations flamandes qui sont associées à l'aménagement et à la gestion de l'espace extérieur ;
3° des secteurs pertinents de l'espace extérieur.
L'agence, visée à l'alinéa 2, 1°, a pour tâche d'organiser et de piloter les activités de l'instance.]¹
(1)2017-01-27/08, art. 5, 029; En vigueur : 06-02-2017>
Article 50sexies. [¹ Le Gouvernement flamand ou son délégué veille à assurer une large notoriété au programme Natura 2000 flamand et au rapport d'avancement du programme Natura 2000 flamand.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant :
1° le contenu, la procédure d'élaboration, l'évaluation et la publication du programme Natura 2000 flamand ;
2° le contenu, la forme et la publication du rapport d'avancement du programme Natura 2000 flamand ;
3° la composition, l'action et la mission de l'instance de concertation visée à l'article 50quinquies ;
4° les aspects d'exécution du programme, tel que visé à l'article 50ter, § 3, 3°, c), auxquels peuvent apporter une contribution les acteurs visés à l'article 50ter, § 3, 3°, et la façon dont cet engagement a formalisé ;
5° l'harmonisation du programme Natura 2000 flamand avec d'autres plans ou programmes de mesures.]¹
(1)2017-01-27/08, art. 6, 029; En vigueur : 06-02-2017>
Section 3. - Réserves naturelles.
Article 50septies. [¹ § 1er. Pour chaque zone spéciale de conservation, un plan de gestion Natura 2000 est élaboré. Si plusieurs zones spéciales de conservation coïncident en tout ou en partie, un plan de gestion Natura 2000 conjoint peut être établi pour ces zones spéciales de conservation.
Le plan de gestion Natura 2000 traverse des cycles successifs de six ans et son horizon temporel s'étend jusqu'en 2050.
Dans un cycle du plan, le plan de gestion Natura 2000 est composé à l'aide de différentes versions successives du plan. Les versions du plan sont établies sur la base d'un contrôle intermédiaire du degré de réalisation de la mission du plan et en fonction des acteurs qui sont impliqués dans la réalisation du plan et du type d'instruments qui sont successivement utilisés à cet effet. Les dispositions en vigueur pour le plan de gestion Natura 2000 sont d'application également aux versions du plan.
§ 2. Le plan de gestion Natura 2000 est établi en vue de :
1° réaliser graduellement les objectifs de conservation pour la ou les zones spéciales de conservation en question, en exécution de l'article 36ter, § 1er ;
2° prévenir ou faire cesser la dégradation des habitats à protéger au niveau européen et des habitats d'espèces à protéger au niveau européen, pour lesquels la ou les zones spéciales de conservation en question ont été déclarées ou qui sont présents dans cette ou ces zones, en exécution de l'article 36ter, § 2 ;
3° prévenir ou faire cesser la perturbation notable des espèces à protéger au niveau européen, pour lesquelles la ou les zones spéciales de conservation en question ont été déclarées ou qui sont présentes dans cette ou ces zones, en exécution de l'article 36ter, § 2.
La disposition, visée à l'alinéa 1er, 2°, n'empêche pas que des mesures doivent être prises à tout moment en vue de l'exécution de l'article 36ter, § 2, ou de l'exécution d'une autre réglementation, notamment des mesures d'exécution des titres XV et XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en particulier si c'est nécessaire pour prévenir ou faire cesser la dégradation de la qualité de la nature et du milieu naturel des habitats et des espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats.
§ 3. Le plan de gestion Natura 2000 contient au moins :
1° une mission pour la ou les zones spéciales de conservation en question qui se compose d'efforts en rapport avec la conservation de la nature réputés nécessaires pour la réalisation des objectifs de conservation visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, pendant le cycle du plan en question ;
2° un relevé des actions pour la réalisation de la mission ;
La mission, visée à l'alinéa 1er, 1°, indique également comment on contribue, dans la ou les zones spéciales de conservation, à la réalisation de la partie impérative de la mission, visée à l'article 50ter, § 3, 1°, en incluant, le cas échéant, le plan d'approche, visé à l'article 50ter, § 4, alinéa 2, 2°.
§ 4.[² Pour la réalisation des objectifs de conservation visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, sont utilisées les zones de recherche délimitées conformément à l'article 36ter, § 1er, alinéas 3 à 5.]².
[² Toute modification de la carte des zones de recherche 2015 et visée à l'article 36ter, § 1er, alinéa 6, est réalisée dans le cadre de la préparation d'un plan de gestion Natura 2000 ou d'une version ultérieure d'un plan de gestion Natura 2000 établi, pour la ou les zones de protection spéciale en question. La carte des zones de recherche 2015 est actualisée tous les deux ans conformément aux dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 36ter, § 1er, et eu égard à l'avancement de la réalisation de l'objectif visé à l'article 4, § 5, alinéa 1er, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, ainsi qu'à l'évaluation visée à l'article 49, dernier alinéa, de ce même décret. ]²
Pour la réalisation de la mission relative à l'état du milieu naturel pour la ou les zones spéciales de conservation en question, des rayons d'action sont arrêtés. Les rayons d'action s'appliquent pour une incidence déterminée sur l'environnement ou un groupe d'incidences pertinentes sur l'environnement.]¹
(1)2017-01-27/08, art. 7, 029; En vigueur : 06-02-2017>
(2)2024-01-26/27, art. 68, 042; En vigueur : 23-02-2024>
Article 50octies. [¹ § 1er. Le plan de gestion Natura 2000, ou, le cas échéant, les versions du plan, sont provisoirement arrêtés par le Gouvernement flamand ou son délégué. Si des actions impératives, telles que visées au paragraphe 5, alinéa 2, sont présentes dans le plan ou dans une version déterminée du plan, le plan ou la version du plan en question sera en tout cas provisoirement arrêté par le Gouvernement flamand.
§ 2. L'agence répond de la préparation du plan de gestion Natura 2000, ou, le cas échéant, des versions du plan.
§ 3. Après l'établissement provisoire de chaque plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, chaque version du plan, l'agence organise une enquête publique relative au plan de gestion Natura 2000 établi provisoirement, ou à la version du plan, dans les cas et selon les règles tels que fixés à l'article 50decies/1.
§ 4. L'agence est chargée de la coordination de l'exécution du plan de gestion Natura 2000 définitivement établi ou, le cas échéant, des versions du plan.
A cette occasion, l'agence peut, en concertation avec l'instance de concertation régionale, faire appel aux acteurs, visés à l'article 50ter, § 3, 3°, b), qui apportent une contribution à la coordination.
§ 5. Le plan de gestion Natura 2000 définitivement établi ou, le cas échéant, les versions du plan font l'objet d'un contrôle intermédiaire par l'agence tous les deux ans au moins à la lumière du degré de réalisation de la mission visée à l'article 50septies, § 3.
Si le contrôle intermédiaire révèle que la partie impérative visée à l'article 50septies, § 3, alinéa 2, ne peut ou ne pourra vraisemblablement pas être réalisée pendant le cycle du plan en question, sa réalisation est assurée par des actions contraignantes.
Les actions contraignantes, visées à l'alinéa 2, peuvent contenir des mesures de conservation pour la ou les zones spéciales de conservation.
L'agence veille à ce que le destinataire de la mesure soit informé par lettre recommandée de la mesure et, le cas échéant, du délai dans lequel celle-ci doit être exécutée.
§ 6. Le plan définitivement établi est évalué au moins tous les six ans sur la base du degré de réalisation des objectifs de conservation pour la ou les zones spéciales de conservation en question et le programme Natura 2000 flamand.
Moyennant respect de cette évaluation, visée à l'alinéa 1er, un nouveau plan pour le cycle suivant de six ans ou pour une phase de celui-ci est ensuite arrêté selon les règles fixées aux articles 50septies à 50decies inclus. Le plan existant ou, le cas échéant, la version du plan reste en tout cas en vigueur jusqu'à ce que le nouveau plan ou la nouvelle version du plan ait été définitivement arrêté conformément à l'article 50decies/1, § 6, alinéa 2.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'harmonisation ou de l'intégration procédurale du plan de gestion Natura 2000, du projet d'aménagement de la nature visé à l'article 47, et du plan de rénovation rurale visé à l'article 3.3.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale.]¹
(1)2017-01-27/08, art. 8, 029; En vigueur : 06-02-2017>
Article 50novies. [¹ L'agence organise, pour chaque zone spéciale de conservation pour laquelle un plan de gestion Natura 2000 est établi, une plate-forme de concertation qui est au moins chargée des missions suivantes :
1° la surveillance de l'avancement du plan de gestion Natura 2000 ;
2° l'initiation, le conseil et le suivi des processus de concertation qui interviennent dans le cadre de la réalisation des actions, visées à l'article 50septies, § 3, alinéa 1er, 2°.
La plate-forme de concertation, visée à l'alinéa 1er, se compose d'au moins un ou plusieurs représentants :
1° de l'agence ;
2° des administrations flamandes qui sont associées à l'aménagement et à la gestion de l'espace extérieur ;
3° des acteurs visés à l'article 50ter, § 3, 3°, autres que les représentants visés aux points 1° et 2°.]¹
(1)2017-01-27/08, art. 9, 029; En vigueur : 06-02-2017>
Article 50decies. [¹ L'agence veille à donner une large notoriété au plan de gestion Natura 2000.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu, à la procédure d'élaboration, à l'évaluation, à la publication du plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, de la version du plan et à la notification, visée à l'article 50octies, § 5, alinéa 4.
Le Gouvernement flamand fixe la façon dont, et les critères sur la base desquels, les zones de recherche, visées à l'article 50septies, § 4, alinéa 1er, sont délimitées et les rayons d'action, visés à l'article 50septies, § 4, alinéa 2, sont établis.
Le Gouvernement flamand précise la composition de la plate-forme de concertation, telle que visée à l'article 50novies, alinéa 2.]¹
(1)2017-01-27/08, art. 10, 029; En vigueur : 06-02-2017>
Section 4. - Mesures générales pour la protection du milieu naturel.
Article 50undecies. [¹ En vue, notamment, de l'évaluation visée à l'article 50quater, § 3, et en vue du contrôle de l'avancement, visée à l'article 50quinquies, premier alinéa, 1° et à l'article 50novies, premier alinéa, 1°, des programmes de surveillance sont élaborés.
La surveillance porte au moins sur l'état de conservation des zones spéciales de conservation et, en dehors de ces zones, sur la conservation des habitats et des espèces à protéger au niveau européen ainsi que des causes qui occasionnent ou peuvent occasionner une régression de cet état de conservation.
La surveillance a également pour but de générer des données qui peuvent être utilisées pour satisfaire aux obligations qui découlent de l'article 36ter du présent décret.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'élaboration, le contenu et la gestion de ces programmes de surveillance et le contrôle de la qualité des données de la surveillance. Le Gouvernement flamand veille en tout cas au déroulement systématique et permanent de cette surveillance.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 50, 025; En vigueur : 17-07-2014>
Sous-section A. - Acquisition.
Article 54bis. [¹ § 1er. Un groupement forestier responsabilise et stimule principalement les gestionnaires de terrain en vue d'exercer durablement la fonction écologique, économique et/ou sociale par le biais de la gestion intégrée en exécution du décret. Le groupement forestier vise également la coordination d'activités de gestion, un service de base sur le plan de la gestion et l'élaboration de plans de gestion communs.
En exécutant leurs tâches, les groupements forestiers recherchent une harmonisation et des synergies optimales avec d'autres acteurs, en particulier avec les paysages régionaux.
§ 2. Un groupement forestier est un accord de collaboration durable entre gestionnaires de terrain. Tous les gestionnaires de terrain peuvent adhérer à un groupement forestier et recourir à ses services. Un groupement forestier a le statut de personne morale de droit privé, sous la forme d'une association sans but lucratif.
§ 3. Les provinces sont compétentes pour l'agrément, le subventionnement et le suivi des groupements forestiers.
§ 4. Outre des moyens financiers, les provinces peuvent également mettre à disposition des infrastructures et du personnel.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 52, 025; En vigueur : 17-07-2014>
Sous-section B. - Contrats de gestion volontaires.
Sous-section B. - Contrats de gestion volontaires.
Section 1. - Dispositions pénales. [¹ intitulé de section supprimé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 127, 016; En vigueur : 25-06-2009>
Sous-section B. - Contrats de gestion volontaires.
Sous-section D. - [¹ Encadrement planifié de la conservation de la nature]¹
(1)2014-05-09/10, art. 93, 025; En vigueur : 17-07-2014>
ANNEXES.
CHAPITRE IIIbis. [¹ - Gestion intégrée au profit de la conservation de la nature]¹
(1)2014-05-09/10, art. 3, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Section 1re. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2014-05-09/10, art. 4, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Article 12bis. [¹ La gestion des terrains au profit de la conservation de la nature aspire à une gestion intégrée qui tient compte de la fonction écologique, économique et sociale.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 5, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Article 12ter. [¹ La fonction écologique porte notamment sur :
1° le rôle d'un terrain dans le cadre de la conservation de la nature et dans le cadre du souci de la préservation de la diversité biologique ;
2° le rôle protecteur de l'environnement d'un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 7, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Article 12quater. [¹ Le souci de la fonction écologique d'un terrain est notamment réalisé par :
1° l'exercice d'une gestion adéquate pour la réalisation des objectifs naturels souhaités ;
2° le souci de la préservation de la diversité biologique, notamment par la promotion de la conservation de populations d'espèces végétales et animales indigènes, y compris la conservation de leurs habitats ;
3° la conservation du milieu naturel, y compris un bilan hydrologique favorable pour les valeurs naturelles ;
4° l'exercice d'une gestion axée sur la lutte contre toutes les influences externes néfastes sur la nature et le milieu naturel.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 8, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Section 3. [¹ - La fonction économique]¹
(1)2014-05-09/10, art. 9, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Article 12quinquies. [¹ La fonction économique d'un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature consiste notamment en une utilisation optimale de services d'écosystèmes, dont la production durable de biens ou services qui peuvent être réalisés dans ce terrain.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 10, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Section 4. [¹ - La fonction sociale]¹
(1)2014-05-09/10, art. 11, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Article 12sexies. [¹ La fonction sociale d'un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature porte notamment sur :
1° le vécu et l'éducation à la nature ;
2° l'accessibilité du terrain à des fins récréatives ;
3° le rôle du terrain pour la protection générale des sites ruraux et la gestion du patrimoine immobilier ;
4° le rôle du terrain pour la recherche scientifique.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 12, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Article 12septies. [¹ § 1er. Les terrains suivants sont accessibles aux piétons sur les voies publiques et privées :
1° un terrain public qui est géré au profit de la conservation de la nature ;
2° un bois ;
3° un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature et qui a été acheté ou sur lequel un droit réel ou personnel a été acquis, dans les deux cas avec l'intervention financière de l'autorité administrative en exécution du présent décret.
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, les domaines naturels sont accessibles aux piétons sans restriction.]²
Sont assimilés à des piétons les usagers de chaise roulante et les cyclistes de moins de 9 ans.
§ 2. Un terrain, tel que visé au paragraphe 1er, [² alinéas 1er et 2]², peut être rendu totalement ou partiellement inaccessible par le gestionnaire, à l'exception des voies publiques. L'inaccessibilité peut être de durée déterminée ou indéterminée et peut porter sur une ou plusieurs catégories d'utilisateurs.
Dans un terrain public qui est géré au profit de la conservation de la nature, le gestionnaire peut également rendre inaccessibles les voies publiques moins importantes. Sont considérées comme des voies publiques moins importantes : toutes les voies publiques ou parties de voie publique, à l'exception des voies publiques qui sont aménagées pour le trafic motorisé ordinaire et qui sont principalement destinées comme voie de passage.
Dans un terrain public qui est géré au profit de la conservation de la nature ou dans un terrain qui est acquis avec l'intervention financière d'une autorité administrative en exécution du présent décret, l'inaccessibilité, visée aux premier et deuxième alinéas, ne peut être instituée que dans les cas suivants :
1° lorsqu'elle est reprise dans une réglementation d'accès approuvée, telle que visée à l'article 12octies ;
2° lorsqu'elle est nécessaire à la sécurité publique, par exemple en cas de risque d'incendie, de tempête ou d'autres situations dangereuses ;
3° lorsqu'elle est nécessaire pour la protection des espèces végétales et animales indigènes ;
4° lorsque des travaux de gestion au cours desquels la sécurité des visiteurs ne peut être garantie sont effectués ;
5° lorsque des activités de chasse et de lutte sont organisées conformément à la réglementation en matière de chasse ou à la réglementation en matière de gestion des espèces.
L'inaccessibilité est indiquée d'une manière clairement visible. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'indication de l'inaccessibilité dans les terrains, comme indiqué au paragraphe 1er, premier et deuxième alinéas.
Dans les terrains de type deux, trois ou quatre, visés à l'article 16ter, § 1er, pour lesquels un plan de gestion de la nature a été approuvé conformément à l'article 16octies, une accessibilité minimale est d'application. Cela signifie qu'une inaccessibilité complète ne peut être instaurée pour un tel terrain, comme indiqué dans les premier et deuxième alinéas.
§ 3. L'admission d'autres catégories d'usagers de la route que des piétons ou la limitation de l'accès sont constatées dans une réglementation d'accès approuvée, comme indiqué à l'article 12octies.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles pour les terrains visés au paragraphe 1er, premier alinéa, dans la mesure où elles ne menacent pas la qualité naturelle du terrain et n'empêchent pas l'exercice des différentes fonctions et dans les conditions qu'il détermine pour :
1° abandonner les voies publiques et privées dans certaines zones ou pour certaines activités ;
2° utiliser les voies privées et les voies publiques moins importantes, visées au paragraphe 2, pour des activités à risques, par l'obtention d'une autorisation. Par activités à risques, il faut entendre les activités qui, par leur nature ou leur portée, peuvent porter préjudice à la faune, à la flore ou aux tiers ;
3° autoriser les animaux domestiques.
Le Gouvernement flamand détermine les catégories d'autres usagers que les piétons qui, à certaines conditions, peuvent avoir accès à un terrain visé au paragraphe 1er, premier alinéa. L'accessibilité à d'autres catégories d'utilisateurs que les piétons est indiquée d'une manière clairement visible. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'indication de l'accessibilité.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 13, 025; En vigueur : 28-10-2017>
(2)2018-06-22/17, art. 4, 034; En vigueur : 02-08-2018>
Article 12octies. [¹ § 1er. L'accessibilité d'un terrain, telle que visée à l'article 12septies, § 1er, [² alinéas 1er et 2]², est constatée dans une réglementation d'accès. Cette réglementation ne peut être contraire au contenu du plan de gestion de la nature ou au dispositions du présent décret.
Dans les cas suivants, il ne faut pas arrêter de réglementation d'accès :
1° Dans un terrain tel que visé à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa, où l'accessibilité reste limitée à l'octroi d'un passage pour les piétons sur les voies publiques et privées, comme indiqué à l'article 12septies, § 1er ;
2° dans un terrain privé tel que visé à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa où le terrain est rendu inaccessible, comme indiqué à l'article 12septies, § 2, premier alinéa;
[² 3° dans un domaine naturel tel que visé à l'article 12septies, § 1er, alinéa 2, qui est entièrement accessible aux piétons sans restrictions.]²
Dans d'autres terrains que ceux visés à l'article 12septies, § 1er, [² alinéas 1er et 2]², une réglementation d'accès peut être arrêtée s'il existe un plan approuvé de gestion de la nature pour ce terrain.
§ 2. Une réglementation d'accès peut être établie par le gestionnaire ou un groupe de gestionnaires, avec le consentement des propriétaires.
La procédure pour l'élaboration d'une réglementation d'accès présente les caractéristiques suivantes :
1° une demande pour l'élaboration d'une réglementation d'accès est déposée par le gestionnaire du terrain, avec le consentement du propriétaire ;
2° une demande pour l'élaboration d'une réglementation d'accès peut être introduite en même temps que la demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature, visée à l'article 16octies, § 1er ;
3° une demande pour l'élaboration d'une réglementation d'accès est soumise à un avis de l'agence.
Le Gouvernement flamand ou son délégué statue sur les demandes d'approbation d'une réglementation d'accès, visée au deuxième alinéa.
[³ § 2bis. Le gestionnaire d'un terrain peut arrêter dans un règlement d'accessibilité les conditions auxquelles il est autorisé de fumer et de faire un feu sur le terrain. Si le Gouvernement flamand établit un règlement en exécution de l'article 13, § 9, alinéa 2, ce règlement prévaut sur les dispositions du règlementation d'accessibilité pour le terrain.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la désignation de la manière dont le tabagisme et les feux sont réglementés sur le terrain.]³
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contenu et la procédure pour l'approbation d'une réglementation d'accès.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 14, 025; En vigueur : 28-10-2017>
(2)2018-06-22/17, art. 5, 034; En vigueur : 02-08-2018>
(3)2022-07-01/16, art. 9, 038; En vigueur : 08-08-2022>
Article 12novies. [¹ Dans un terrain tel que visé à l'article 12septies, § 1er,[² alinéas 1er et 2]², aucune forme de trafic motorisé n'est autorisée, sauf sur les voies publiques qui sont aménagées pour le trafic motorisé ordinaire et sont principalement destinées comme voie de passage.
L'interdiction visée au premier alinéa ne s'applique pas pour le trafic motorisé nécessaire pour :
1° l'exécution d'activités de gestion, y compris des activités de chasse et de lutte, conformément à la réglementation en matière de chasse ou à la réglementation en matière de gestion des espèces ;
2° l'exercice d'un contrôle et d'une surveillance ;
3° la garantie de la sécurité des visiteurs ;
4° les circonstances particulières qui sont arrêtées dans une réglementation d'accès ou dans un plan de gestion de la nature ;
5° l'utilisation des voies d'accès par le gestionnaire du terrain ou ses invités en fonction de l'accessibilité de biens immeubles.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 15, 025; En vigueur : 28-10-2017>
(2)2018-06-22/17, art. 6, 034; En vigueur : 02-08-2018>
Section 5. [¹ - Gestion technique de terrains publics]¹
(1)2022-07-01/16, art. 10, 038; En vigueur : 08-08-2022>
Section 1re. [¹ - Mesures générales]¹
(1)2014-05-09/10, art. 17, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Section 2. [¹ - Plans de gestion de la nature]¹
(1)2014-05-09/10, art. 18, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Article 16bis. [¹ § 1er. Un plan de gestion de la nature peut être établi pour un terrain qui est ou sera géré au profit de la conservation de la nature.
Un plan de gestion de la nature contient :
1° une description de la situation existante ;
2° un cadre global pour les fonctions écologique, sociale et économique ;
3° les objectifs de gestion ;
4° les mesures de gestion qui seront prises pour réaliser les objectifs de gestion ;
5° le mode de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs de gestion.
§ 2. Pour tous les domaines naturels, l'agence établit un plan de gestion de la nature.
En vue de la réalisation des objectifs de conservation, le gestionnaire d'un terrain public qui est géré au profit de la conservation de la nature établit un plan de gestion de la nature.
Un plan de gestion de la nature peut être établi par le gestionnaire ou un groupe de gestionnaires, avec le consentement des propriétaires.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 19, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Article 16ter. [¹ § 1er. Lors de l'élaboration d'un plan de gestion de la nature, tel que visé à l'article 16bis, les types suivants de terrains sont distingués en fonction des objectifs choisis pour la réalisation de la fonction écologique :
1° type un : conservation de la qualité présente de la nature ;
2° type deux : obtention d'une qualité supérieure de la nature ;
3° type trois : obtention de la qualité maximale de la nature ;
4° type quatre : réserve naturelle agréée.
§ 2. Les terrains privés, pour lesquels un plan de gestion de la nature est établi, qui sont situés en tout ou en partie dans le VEN ou dans une zone spéciale de conservation en Région flamande, les domaines naturels ainsi que les terrains publics pour lesquels un plan de gestion de la nature est établi, doivent satisfaire au minimum aux conditions pour le type deux. Dans le cas visé à l'article 16septies, deuxième alinéa, on s'efforcera autant que possible, à cette occasion, de satisfaire aux conditions pour le type trois ou le type quatre. Pour les domaines naturels qui ont été acquis en vue de la réalisation des objectifs de conservation, le plan de gestion de la nature satisfait aux conditions pour le type trois ou le type quatre.
Pour les terrains qui ne sont pas visés au premier alinéa, le gestionnaire du terrain qui veut mener une gestion intégrée au profit de la conservation de la nature, choisit parmi les quatre types visés au premier alinéa. Le gestionnaire peut seulement choisir le type trois ou le type quatre si le terrain, le cas échéant en relation avec son environnement spatial, présente une superficie suffisante pour préserver durablement les objectifs naturels présents ou à développer.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 20, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Article 16quater. [¹ La gestion d'un terrain de type un, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 1°, est exercée en vue d'une gestion intégrée au profit de la conservation de la nature, la conservation de la qualité présente de la nature et de l'environnement naturel étant garantie à cette occasion.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 21, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Article 16quinquies. [¹ La gestion d'un terrain de type deux, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2°, est exercée en vue de conserver ou de développer une qualité supérieure de la nature et de conserver ou d'améliorer le milieu naturel. La gestion d'un tel terrain est basée sur les principes de départ suivants :
1° aspirer à la réalisation d'au moins un objectif naturel sur au moins un quart de la superficie du terrain ;
2° en vue d'une gestion intégrée au profit de la conservation de la nature, formuler des objectifs pour les fonctions écologique, économique et sociale sur le terrain, les valeurs naturelles présentes et potentielles étant résolument prises en considération et l'exercice de la fonction écologique ne pouvant pas compliquer ou entraver les mesures visant à la réalisation de la fonction économique et de la fonction sociale ;
3° mettre l'accent, par le gestionnaire, sur la réalisation d'une fonction déterminée localement et pour une ou plusieurs parties du terrain, à condition que les autres fonctions soient suffisamment abordées dans l'ensemble du terrain.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 22, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Article 16sexies. [¹ La gestion d'un terrain de type trois ou de type quatre, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 3° et 4°, est exercée en vue de conserver ou de développer la qualité maximale de la nature. La gestion d'un tel terrain est basée sur les principes de départ suivants :
1° aspirer à la réalisation d'au moins un objectif naturel sur toute la superficie du terrain ;
2° par ailleurs, aspirer éventuellement à la réalisation de la fonction sociale et de la fonction économique, à condition que cela n'entrave ou n'empêche pas la réalisation de la fonction écologique et des objectifs naturels.
Pour des raisons motivées, le plan de gestion de la nature peut déroger à la condition visée au premier alinéa, 1°, pour dix pour cent maximum de la superficie du terrain.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 23, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Article 16septies. [¹ Les objectifs et mesures de gestion dans un plan de gestion de la nature doivent, le cas échéant, être conformes :
1° aux objectifs de conservation ;
2° aux programmes de protection des espèces ;
3° aux plans directeurs de la nature déjà arrêtés ;
4° aux plans de gestion visés à l'article 48 ;
5° aux dispositions du plan de gestion Natura 2000.
Si le plan de gestion de la nature se rapporte à des terrains qui se trouvent dans une zone spéciale de conservation en Région flamande, le plan de gestion de la nature est adapté au maximum aux dispositions du plan de gestion Natura 2000 dans les zones de recherche visées à l'article 50septies, § 4, dans la mesure où il concerne :
1° des domaines naturels ;
2° des terrains publics ;
3° des terrains qui ont été achetés ou sur lesquels un droit réel ou personnel a été acquis, dans les deux cas avec l'intervention financière de l'autorité administrative en exécution du présent décret.
Outre l'harmonisation maximale aux dispositions du plan de gestion Natura 2000, tel qu'il est visé au deuxième alinéa, le plan de gestion de la nature peut également comporter la réalisation d'objectifs naturels d'intérêt régional.
Le Gouvernement flamand arrête les objectifs naturels qui ont un intérêt régional pour la Région flamande.
Le Gouvernement flamand établit une liste des objectifs naturels qui sont pris en considération pour les terrains de types deux, trois et quatre.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour apprécier si le terrain de type trois ou de type quatre possède une superficie suffisante pour préserver durablement les objectifs naturels présents ou à développer.
Le Gouvernement flamand arrête pour les quatre types de terrain les critères précis auxquels doit satisfaire la gestion, stipulée dans un plan de gestion de la nature.
Si, outre un plan de gestion de la nature, un plan de gestion est arrêté également dans le cadre du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, tous les objectifs de gestion pour ce terrain sont intégrés dans un plan de gestion. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Les dispositions de cet article sont d'application également à ce plan de gestion intégré.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 24, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Article 16octies. [¹ § 1er. La procédure pour l'approbation d'un plan de gestion de la nature se déroule comme suit :
1° une première partie exploratoire recueille les informations nécessaires pour déterminer auquel des quatre types de terrain, visés à l'article 16ter, § 1er, correspond la gestion prévue. Cette première partie est approuvée par l'agence ;
2° après l'approbation de la première partie, un projet de plan de gestion de la nature est établi ;
3° un projet de plan de gestion de la nature, visé au point 2°, est soumis à une consultation du public s'il s'agit de terrains de type deux, de type trois ou de type quatre ;
4° un projet de plan de gestion de la nature, visé au point 2°, est soumis à la consultation d'instances à désigner par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut déterminer pour quels types de terrain un avis doit être rendu ;
5° une décision est prise à propos du projet de plan de gestion de la nature.
La décision, visée au point 5° du premier alinéa, est prise par le Gouvernement flamand ou son délégué si le projet de plan de gestion de la nature se rapporte à un domaine naturel. L'agence statue sur l'approbation du projet du plan de gestion de la nature d'autres terrains.
§ 2. Des moments d'évaluation sont prévus pour déterminer le degré de réalisation des objectifs de gestion postulés dans un plan de gestion de la nature. Le résultat de ces moments d'évaluation peut conduire à la modification d'un plan de gestion de la nature.
§ 3. Un plan de gestion de la nature s'applique pour une période de 24 ans, à moins d'en disposer autrement lors de son approbation.
§ 4. Un plan de gestion de la nature approuvé est publié par extrait au Moniteur belge. Les plans de gestion de la nature approuvés sont repris par l'agence dans un registre et communiqués à la ou aux communes dans laquelle ou lesquelles se situe le terrain en tout ou en partie.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 25, 025; En vigueur : 28-10-2017>
Article 16novies. [¹ § 1er. L'approbation du plan de gestion de la nature implique pour le gestionnaire du terrain une obligation d'exécution des mesures de gestion reprises dans le plan de gestion de la nature pour autant que l'obligation de financement soit respectée.
L'approbation du plan de gestion de la nature, autre que celui de type un, implique pour la Région flamande une obligation de financement, dans les limites du budget, des mesures reprises dans le plan de gestion de la nature, qui peuvent donner droit à des subventions en application de l'article 16sedecies, § 1er, 2°.
Dans la mesure où la réalisation du cadre global repris dans le plan de gestion de la nature et des objectifs de gestion n'est pas mise en péril, le gestionnaire peut déroger aux mesures de gestion que contient le plan de gestion de la nature approuvé pour autant que les conditions en matière de gestion de la nature reprises dans le plan de gestion de la nature soient satisfaites et que la dérogation aux mesures de gestion n'ait pas d'incidence en dehors du terrain. Des mesures de gestion dérogatoires qui mettent bien en péril la réalisation du cadre global et des objectifs de gestion ou qui ont des incidences en dehors du terrain ne sont possibles qu'après modification approuvée du plan de gestion de la nature.
Un plan de gestion de la nature approuvé est impératif pour les gestionnaires successifs.
La reprise de la gestion d'un terrain avec un plan de gestion de la nature approuvé par un nouveau gestionnaire est notifiée à l'agence par le gestionnaire précédent dans un délai de 30 jours à compter de la reprise.
§ 2. Le fonctionnaire instrumentant mentionne [² dans tous les actes de vente, de donation ou de location]² pour plus de neuf ans d'un bien immeuble, d'un apport d'un bien immeuble dans une société et aussi dans tous les actes de constitution ou de cession d'un usufruit, d'une emphytéose ou d'un droit de superficie et dans tout autre acte d'une cession de propriété à titre onéreux, à l'exception des contrats de mariage et de leurs modifications, qui est situé en tout ou en partie dans un terrain sur lequel est d'application un plan de gestion de la nature approuvé :
1° la date à laquelle le plan de gestion de la nature a été approuvé, la durée pour laquelle il a été approuvé et les obligations qu'il entraîne pour l'acquéreur du bien immeuble ;
2° l'existence de la servitude, visée à l'article 16quater decies, § 2.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 26, 025; En vigueur : 28-10-2017>
(2)2017-12-22/57, art. 3, 033; En vigueur : 09-06-2018>
Article 16decies. [¹ § 1er. Si l'agence constate que le gestionnaire d'un terrain n'exécute pas les mesures de gestion ou exécute d'autres mesures de gestion que celles que contient le plan de gestion de la nature approuvé et le fait de manière à mettre en péril la réalisation des objectifs de gestion, l'agence peut décider d'abroger le plan de gestion de la nature, après avoir entendu le gestionnaire. L'agence peut proposer au Gouvernement flamand de décider que l'agence reprend la gestion du terrain pendant la durée résiduelle du plan de gestion de la nature dans la mesure où sa gestion est importante pour la réalisation des objectifs de conservation et dans la mesure où la gestion du terrain ne peut être reprise, sur proposition du gestionnaire, par un autre gestionnaire qui démontre ou a démontré pouvoir se livrer à une gestion experte de la nature. La décision à propos de la reprise est prise après avoir demandé un avis à une instance consultative à désigner par le Gouvernement flamand.
En cas de décision d'abrogation du plan de gestion de la nature ou de reprise de la gestion, visée au premier alinéa, l'octroi de subventions est interrompu par l'agence. Les subventions octroyées sont récupérées en tout ou en partie.
§ 2. Le gestionnaire d'un terrain peut demander à l'agence d'abroger le plan de gestion de la nature.
L'agence ne peut consentir à une demande d'abrogation d'un plan de gestion de la nature de type deux, trois ou quatre pour un terrain privé que s'il ressort de la demande motivée du gestionnaire que l'abrogation est demandée en raison de cas de force majeure qui mettent le gestionnaire dans l'impossibilité d'exécuter le plan de gestion.
Si la demande d'abrogation d'un plan de gestion de la nature de type deux, trois ou quatre concerne un terrain public, l'agence ne peut approuver la demande d'abrogation que s'il ressort de la demande motivée du gestionnaire que la demande d'abrogation est nécessaire pour des mesures qui servent un intérêt social.
Après avoir entendu le gestionnaire, l'agence peut proposer au Gouvernement flamand de décider que l'agence reprend la gestion du terrain pendant la durée résiduelle du plan de gestion de la nature dans la mesure où sa gestion est importante pour la réalisation des objectifs de conservation et dans la mesure où la gestion du terrain ne peut être reprise, sur proposition du gestionnaire, par un autre gestionnaire qui démontre ou a démontré pouvoir se livrer à une gestion experte de la nature. La décision à propos de la reprise est prise après avoir demandé un avis à une instance consultative à désigner par le Gouvernement flamand.
En cas de décision d'abrogation du plan de gestion de la nature ou de reprise de la gestion, visée au quatrième alinéa, l'octroi de subventions est interrompu par l'agence. Les subventions octroyées sont récupérées en tout ou en partie.
§ 3. A partir du moment de la reprise de la gestion par l'agence, visée dans les paragraphes 1er et 2, le gestionnaire du terrain privé reçoit une indemnité de l'agence qui correspond au revenu cadastral du terrain, adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume, tel qu'il est visé à l'article 518 du Code des Impôts sur les Revenus qui est d'application au moment de la reprise de la gestion. L'indemnité est adaptée chaque année, le 1er janvier, à l'indice visé à l'article 518 du Code des Impôts sur les Revenus.
§ 4. En cas de récupération totale ou partielle des subventions en application des paragraphes 1er et 2, le gestionnaire du terrain est tenu au remboursement de la subvention visée à l'article 13bis du décret forestier pour la durée résiduelle de la période pour laquelle elle est supposée avoir été octroyée.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 27, 025; En vigueur : 28-10-2017>
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