29 AVRIL 1999. - Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité (NOTE : art. 7undecies ; 7duodecies ; 7terdecies modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-22/21, art. 6-10, 049; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 27-03-2026)
Article 25. § 1er. (Les services de la commission sont organisés en une présidence et trois directions. Les trois directions sont les suivantes :
)
1° (...)
1° (ancien 2°) une direction du fonctionnement technique du marché, responsable notamment des matières visées à l'article 23, § 2, deuxième alinéa, 6° a 11°;
2° (ancien 3°) (une direction du contrôle des prix et des comptes, responsable notamment des matières visées à l'article 23, § 2, alinéa 2, 12°bis à 16° et 18°;)
3° (ancien 4°) une direction administrative, responsable notamment de la gestion administrative et financière de la commission, des études juridiques, de la documentation et, le cas échéant, de la gestion du mécanisme visé à l'article 7 et du fonds visé à l'article 21, premier alinéa, 3°.
§ 2. Le personnel de la commission est [¹ ...]¹ occupé en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
§ 3. [¹ Les frais de fonctionnement de la commission sont couverts par [² des recettes visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5]², à concurrence du budget fixé par la Chambre des représentants en application du § 5.]¹
[² Il est institué au sein de la commission une réserve dont le montant, équivalant à maximum 25 % de ses frais de fonctionnement, est également couvert par les recettes visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5.]²
§ 4. La commission est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et redevances de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.
(§ 5. La commission désigne, moyennant l'accord du ministre, un réviseur d'entreprises. Ce réviseur d'entreprises ne peut exercer de fonction auprès du gestionnaire de réseau, des gestionnaires de réseau de distribution ainsi que des producteurs, [¹ fournisseurs]¹ et intermédiaires.
Le réviseur d'entreprises désigné conformément à l'alinéa 1er vérifie la situation financière et les comptes annuels de la commission ainsi que la régularité, au regard de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution, des opérations a constater dans les comptes annuels.
[¹ Le projet de budget de la commission est établi par le comité de direction. Le projet de budget de la commission est soumis, accompagné d'une note de politique générale établie par le comité de direction, pour approbation à la Chambre des représentants avant le 30 octobre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte.
La Chambre des représentants auditionne le comité de direction. Le projet de budget, éventuellement adapté suite à l'audition, est ensuite approuvé par la Chambre des représentants.
La commission communique les comptes annuels, accompagnés du rapport du réviseur d'entreprises établi sur la base de l'alinéa 2, à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné. La Cour des comptes audite les comptes annuels de la commission et transmet son rapport d'audit à la Chambre des représentants.]¹
(§ 6. La commission est soumise à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.)
(1)2012-01-08/02, art. 39, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2021-12-27/01, art. 87, 061; En vigueur : 01-01-2022>
Article 9. § 1er. [³ Le gestionnaire du réseau doit être constitué sous la forme d'une société anonyme et avoir son siège social et son administration centrale dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen. [⁴ Il satisfait aux conditions visées à l'article 7:97 du Code des sociétés et des associations, étant entendu que, aux fins de l'application de cette obligation, le gestionnaire du réseau est considéré comme une société cotée visée à l'article 7:97 du Code des sociétés et des associations.]⁴ Il ne peut s'engager dans des activités de production ou de vente d'électricité autres que la production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires et les ventes nécessitées par son activité de coordination en tant que gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau ne possède, ne développe, ne gère ou n'exploite pas d'installations de stockage d'énergie. Il ne peut non plus s'engager dans des activités de gestion de réseaux de distribution d'un niveau de tension inférieur à 30 kV. Lorsqu'il s'engage dans des activités de production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires, le gestionnaire du réseau est soumis aux tarifs approuvés en application de l'article 12 ainsi qu'aux dispositions de l'article 11, § 2.
Dans ce cadre, il valorise les prestations de services auxiliaires qu'il effectue en conformité avec les articles 11, § 2, et 12. L'électricité produite dans ce cadre par le gestionnaire du réseau ne peut être commercialisée. Le gestionnaire du réseau recourt en dernier recours, sous la forme de droits de tirage négociés, à des activités de production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires après accord de la commission et après avoir mis en oeuvre auparavant toutes procédures préalables de recours au marché applicables.
[⁴ ...]⁴]³
[⁴ § 1/1. En vue de prévenir tout conflit d'intérêt dans le chef du gestionnaire du réseau, de lui permettre de prendre ses décisions de manière indépendante, d'assurer la transparence et la non-discrimination envers tous les utilisateurs du réseau, et de ne pas altérer le bon fonctionnement du marché pour la production et la fourniture, le gestionnaire du réseau remplit les conditions suivantes:
1° le gestionnaire du réseau ne peut exercer de contrôle, direct ou indirect, quelle qu'en soit la forme, sur des entreprises qui assurent une des fonctions de production ou de fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel ou sur des distributeurs ou des intermédiaires;
2° la ou les mêmes personnes ne sont pas autorisées à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire du réseau, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions de production ou de fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel. La ou les mêmes personnes ne sont également pas autorisées à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise qui assure une des fonctions de production ou de fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire du réseau. Pour l'application du présent alinéa, on entend par "quelconque pouvoir", notamment::
le pouvoir d'exercer les droits de vote;
le pouvoir de désigner des membres de tout organe administratif ou de tout organe représentant légalement l'entreprise; ou
la détention d'une part majoritaire;
3° les statuts du gestionnaire du réseau et les conventions d'actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou la production et/ou la fourniture de gaz naturel;
4° les entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou la production et/ou la fourniture de gaz naturel ne peuvent désigner les membres du conseil d'administration, du collège de gestion journalière, du comité de gouvernance d'entreprise, du comité d'audit, du comité de rémunération et de tout autre organe représentant légalement le gestionnaire du réseau;
5° une même personne physique n'est pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de tout autre organe qui peut légalement représenter le gestionnaire du réseau, et simultanément d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production et/ou fourniture d'électricité et/ou la production et/ou la fourniture de gaz naturel;
6° l'exercice d'une fonction ou d'une activité dans d'autres personnes morales par un membre du collège de gestion journalière du gestionnaire du réseau ne peut pas compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de transport.
La commission est chargée du contrôle du respect de ce paragraphe.]⁴
§ 2. [⁴ Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau est composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs et pour moitié au moins d'administrateurs indépendants. A l'exception d'une personne morale qui détient directement ou indirectement plus de un pour cent des parts du gestionnaire du réseau, et à laquelle le représentant permanent de cette personne morale transfère sa rémunération, les administrateurs ne peuvent être désignés ni exercer leur mandat qu'en tant que personne physique, à l'exclusion des personnes morales, quelle qu'en soit la forme juridique. La commission donne un avis conforme sur l'indépendance des administrateurs indépendants visés à l'article 2, 30°, et ce au plus tard dans un délai de trente jours à dater de la réception de la notification de la nomination de ces administrateurs indépendants par l'organe compétent du gestionnaire du réseau. En plus de leur indépendance, ces administrateurs indépendants sont nommés par l'assemblée générale notamment pour leurs connaissances en matière de gestion financière et leurs connaissances utiles en matière technique. Au moins un administrateur indépendant n'exerce pas de fonction ou activité au service de la société qui détient toutes les actions du gestionnaire du réseau sauf maximum deux. La présidence du comité de gouvernance d'entreprise et du comité d'audit du gestionnaire du réseau est assurée par un administrateur indépendant.]⁴
Le conseil d'administration est composé au moins d'un tiers de membres de l'autre sexe.
[² ...]²
Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau constitue en son sein au minimum un comité d'audit, un comité de rémunération et un comité de gouvernement d'entreprise.
[² Le comité d'audit, le comité de rémunération et le comité de gouvernance d'entreprise sont composés exclusivement d'administrateurs non exécutifs et majoritairement d'administrateurs indépendants.]²
[² ...]²
§ 3. Le comité d'audit est chargé des tâches suivantes :
1° examiner les comptes et assurer le contrôle du budget;
2° assurer le suivi des travaux d'audit;
3° évaluer la fiabilité de l'information financière;
4° organiser et surveiller le contrôle interne;
5° vérifier l'efficacité des systèmes internes de gestion des risques.
Le comité d'audit a le pouvoir d'enquêter dans toute matière qui relève de ses attributions. A cette fin, il dispose des ressources nécessaires, a accès à toute information, à l'exception des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau, et peut demander des avis d'experts internes et externes.
§ 4. Le comité de rémunération est chargé de formuler des recommandations à l'attention du conseil d'administration au sujet de la rémunération des membres du [⁴ collège de gestion journalière]⁴.
§ 5. Le comité de gouvernance d'entreprise est chargé des tâches suivantes :
1° proposer à l'assemblée générale des actionnaires des candidats aux mandats d'administrateur indépendant;
2° [⁴ donner préalablement un avis sur la nomination et la révocation des membres du collège de gestion journalière;]⁴
3° [⁴ examiner, à la demande de tout administrateur indépendant, du président du collège de gestion journalière ou de la commission, tout cas de conflit d'intérêts entre le gestionnaire du réseau, d'une part, et un actionnaire dominant, ou une entreprise associée ou liée à un actionnaire dominant à l'exception de la société qui détient toutes les actions du gestionnaire du réseau sauf maximum deux, d'autre part, et faire rapport à ce sujet au conseil d'administration;]⁴
4° se prononcer sur les cas d'incompatibilité dans le chef des membres de la direction et du personnel;
5° veiller à l'application des dispositions de cet article et de l'article 9ter, en évaluer l'efficacité au regard des objectifs d'indépendance et d'impartialité de la gestion du réseau de transport et soumettre chaque année un rapport à ce sujet à la commission. [⁴ Dans le rapport précité à la commission, le comité de gouvernance d'entreprise indique, entre autres, s'il a été en mesure de constater qu'un conflit d'intérêts au sens du 3° est survenu.]⁴
§ 6. Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau institue, conformément à [⁴ l'article 7:121 du Code des sociétés et des associations]⁴, un [⁴ collège de gestion journalière]⁴.
[⁴ Les membres du collège de gestion journalière sont choisis en raison de leur compétence, leur expérience et leur indépendance les rendant aptes à gérer le réseau de transport dans ses aspects techniques, financiers, humains et stratégiques.]⁴
§ 7. [⁴ Après avis du comité de gouvernance d'entreprise, le conseil d'administration du gestionnaire du réseau nomme et, le cas échéant, révoque les membres du collège de gestion journalière, y compris son président et son vice-président.
Seules des personnes physiques peuvent être nommées et exercer des fonctions en tant que membres du collège de gestion journalière.
Le président et le vice-président du collège de gestion journalière siègent au conseil d'administration du gestionnaire du réseau avec voix consultative.]⁴
§ 8. Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau exerce notamment les pouvoirs suivants :
1° il définit la politique générale de la société;
2° il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le ou en vertu du [⁴ Code des sociétés et des associations]⁴, à l'exception des pouvoirs attribués ou délégués au [⁴ collège de gestion journalière]⁴ du gestionnaire du réseau;
3° il assure une surveillance générale sur le [⁴ collège de gestion journalière]⁴ du gestionnaire du réseau dans le respect des restrictions légales en ce qui concerne l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau et au traitement de celles-ci;
4° il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués statutairement.
§ 9. Le [⁴ collège de gestion journalière]⁴ du gestionnaire du réseau exerce notamment les pouvoirs suivants :
1° [² la gestion opérationnelle des réseaux d'électricité;]²
2° la gestion journalière du gestionnaire du réseau;
3° les autres pouvoirs délégués par le conseil d'administration;
4° les pouvoirs qui lui sont attribués statutairement.
§ 10. Lors du renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration et du [⁴ collège de gestion journalière]⁴, il est veillé à atteindre et à maintenir un équilibre linguistique.
[¹ § 10bis. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, désigner deux représentants du gouvernement fédéral issus de deux rôles linguistiques différents au sein du conseil d'administration du gestionnaire du réseau. Ces représentants du gouvernement y siègent avec voix consultative.
Les représentants du gouvernement peuvent en outre, dans un délai de quatre jours ouvrables, prendre recours auprès du ministre contre toutes décisions du conseil d'administration qu'ils estiment contraires aux lignes directrices de la politique générale du gouvernement en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement en énergie du pays. Ce délai de quatre jours court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision concernée a été prise, si les représentants du gouvernement y avaient été régulièrement conviés, et, dans le cas contraire, à partir du jour où les représentants du gouvernement ou l'un d'entre eux ont pris connaissance de la décision.
Le recours est suspensif.
Si le ministre n'a pas annulé la décision concernée dans un délai de huit jours ouvrables après ce recours, celle-ci devient définitive.
Le deuxième alinéa est également applicable au budget que le conseil d'administration doit établir à chaque exercice.
Les représentants du gouvernement ne sont pas rémunérés.]¹
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé le mot « physique » à l'article 9, § 1er, alinéa 6)
[² § 11. Les articles 6 à 17 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, sont applicables aux participations dans le gestionnaire du réseau, que ces actions soient admises ou non à la négociation sur un marché réglementé. Les notifications à la FSMA, conformément aux dispositions précitées, doivent également être adressées à la Commission, dans les délais et la forme prescrits par et en vertu des dispositions précitées.]²
(1)2012-01-08/02, art. 9, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2014-05-08/23, art. 5, 037; En vigueur : 14-06-2014>
(3)2022-10-23/01, art. 9, 066; En vigueur : 26-10-2022>
(4)2023-11-05/05, art. 3, 075; En vigueur : 04-12-2023>
Article 22. § 1er. La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les articles 64 à 66, 77 (à l'exception de son sixième alinéa), 80, 80bis et 177bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables au gestionnaire du réseau et aux gestionnaires des réseaux de distribution, producteurs, distributeurs (, fournisseurs) et intermédiaires qui sont des sociétés ou organismes de droit belge, quelle que soit leur forme juridique. Les comptes annuels de ces entreprises indiquent, dans leur annexe, toutes opérations significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice en cause.
[¹ § 1bis. Les entreprises visées au § 1er tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour les activités liées à leurs obligations de service public.]¹
§ 2. Les entreprises visées au § 1er qui sont intégrées verticalement ou horizontalement tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de production, de transport et de distribution et, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs activités en dehors du secteur de l'électricité, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes. (Elles tiennent également des comptes qui peuvent être consolidés pour les autres activités concernant l'électricité non liées au transport ou à la distribution.)
(Jusqu'au 1er juillet 2007, les entreprises visées au § 1er tiennent des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et non éligibles. Les revenus de la propriété du réseau de transport sont mentionnés dans la comptabilité.)
(En ce qui concerne les comptes séparés relatifs à leurs activités de production, une distinction est faite entre la production d'origine nucléaire et la production d'origine fossile ou autre.)
Les comptes annuels des entreprises visées au premier alinéa reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d'activités, ainsi que les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes separés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel et ces modifications doivent être indiquées et dûment motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
§ 3. La commission peut prescrire que les entreprises visées au § 1er ou certaines catégories de celles-ce lui transmettent périodiquement des informations (comptables) concernant (leurs comptes séparés ou) leurs relations financières ou commerciales avec des entreprises liées ou associées en vue de permettre à la commission de vérifier que ces rapports ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée.
La commission peut autoriser des entreprises visées au § 2 à ne pas publier des données de comptabilité analytique dont l'entreprise concernée démontre que la divulgation est susceptible de porter préjudice à sa position concurrentielle.
Tout arrête pris en vertu de l'article 11, 2°, de la loi du 17 juillet 1975 précitée pour le secteur de l'électricité et toute dérogation accordée à des entreprises relevant de ce secteur en application de l'article 15 de la même loi sont soumis à l'avis préalable de la commission.
[¹ § 3bis. La commission préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel, sauf toutes obligations légales de divulguer ces informations. ]¹
(1)2012-01-08/02, art. 34, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 23. § 1er. [¹³ Il est créé une commission de régulation de l'électricité et du gaz, en allemand "Elektrizitäts- und Gasregulierungs-kommission" et en abrégé "CREG". La commission est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions, énumérées à l'article 23, § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris l'Autorité belge de la concurrence, et sans préjudice de leurs compétences:
1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres, un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d'électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
2° développer un marché entre les régions de la Communauté européenne, défini par l'article 34, § 3, du Règlement (UE) 2019/943, concurrentiel et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1° ;
3° supprimer les entraves au commerce de l'électricité entre Etats membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés des différents Etats membres, ce qui devrait permettre à l'électricité de mieux circuler dans l'ensemble de la Communauté européenne;
4° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production d'électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables, ainsi que la gestion et la coordination du réseau de transport et l'interaction efficace et appropriée de ce réseau de transport avec d'autres réseaux d'énergie pour le gaz ou la chaleur afin de faciliter, de favoriser et d'améliorer l'interconnexion de ces derniers avec le réseau de transport;
5° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production et installations de stockage d'énergie, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables;
5° bis encourager les ressources portant sur la demande, telles que la participation active de la demande, à participer au marché de gros au même titre que les ressources portant sur l'offre;
[¹⁶ 5° ter. promouvoir et favoriser le développement de l'autoconsommation d'énergies renouvelables, sur la base d'une évaluation des obstacles injustifiés existants et du potentiel d'autoconsommation d'énergies renouvelables;]¹⁶
6° faire en sorte que le gestionnaire du réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;
7° assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace du marché et promouvoir une concurrence effective ainsi que contribuer à garantir un haut niveau de protection des consommateurs en étroite collaboration avec les autorités concernées chargées de la protection des consommateurs;
8° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d'électricité et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients raccordés au réseau de transport de changer de fournisseur.]¹³
§ 2. La commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché de l'électricité, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.
A cet effet, la commission :
1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;
2° d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, effectue des recherches et des études relatives au marché de l'électricité [² La commission veille dans ce cadre à préserver la confidentialité des données commercialement sensibles et/ou à caractère personnel et s'abstient dès lors de les publier;]²;
3° [surveille la transparence et la concurrence sur le marché de l'électricité conformément à l'article 23bis;] 2008-06-08/31, art. 85, 1°, 021; **En vigueur :** 26-06-2008>
3°bis [apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre les prix et les coûts d'entreprise visée à l'article 23ter;] 2008-06-08/31, art. 85, 2°, 021; **En vigueur :** 26-06-2008>
4° [⁶ surveille et contrôle les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros conformément au Règlement (UE) n° 1227/2011, dans le respect des compétences respectives de l'Autorité belge de la concurrence, et de la FSMA]⁶;
[⁹ 4° bis conformément à l'article 7undecies, § 13, surveille et contrôle, les échanges commerciaux dans le mécanisme de rémunération de capacité instauré par la section 2 du chapitre IIbis, ainsi, le cas échéant que celui visé à l'article 7duodecies, dans le respect des compétences de l'Autorité belge de la concurrence;]⁹
5° [² surveille le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veille au respect des obligations de transparence par les entreprises d'électricité;]²
6° (formule des avis sur)-4 les demandes d'autorisation pour la construction de nouvelles installations de production d'électricité et de nouvelles lignes directes en vertu des articles 4 et 17 [³ ...]³;
7° [² définit en concertation avec le gestionnaire du réseau et publie sur son site Internet les normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture en tenant compte des moyens octroyés via les mécanismes tarifaires;]²
8° [² contrôle le respect par le gestionnaire du réseau et les entreprises d'électricité des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché de l'électricité, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 714/2009;]²
9° [¹⁵ contrôle l'application du règlement technique et, le cas échéant, approuve les documents qui y sont visés;]¹⁵
[¹⁵ 9° bis établit le code de bonne conduite, et, le cas échéant, approuve les documents qui y sont visés, et contrôle son application;]¹⁵
10° [émet un avis sur le plan de développement et contrôle l'exécution de celui-ci; [² La commission analyse la cohérence de ce plan avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b) du Règlement n° 714/2009. Le cas échéant, cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier le plan de développement établi par le gestionnaire du réseau.]²]
11° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 21, premier alinéa, 1°, et, le cas échéant, l'application des dérogations accordées en vertu de l'article 21, premier alinéa, 2°;
12° le cas échéant, gère le mécanisme visé à l'article 7 et le fonds visé à l'article 21, premier alinéa, 3° [² ainsi que les fonds visés à l'article 21ter, § 1er, 1° et 4° ; ]²;
[12°bis contrôle les mesures arrêtées en application de l'article 7;]
[¹⁷ 12° ter. surveiller et contrôler le respect des conditions visées à l'article 6/3, § 3, 9° ;]¹⁷
13° [⁸ contrôle l'exercice de la mission de gestion des [¹³ données de flexibilité]¹³ impliquant un transfert d'énergie par le gestionnaire du réseau, selon des critères et modalités fixés par la Commission;]⁸
[¹³ 13° bis contrôle l'exercice de la mission de gestion des données par le gestionnaire de réseau, visé à l'article 8, paragraphes 3, 4 et 5 de la présente loi;]¹³
14° [² exerce les compétences tarifaires visées aux articles [¹¹ 12 à 12quater]¹¹ ;]²
[14°bis veille à ce que les tarifications pour la fourniture d'électricité soient orientées dans le sens de l'intérêt général et s'intègrent dans la politique énergétique globale et, le cas échéant, contrôle les prix maximaux applicables à des clients finals [² ...]²]
15° contrôle [les comptes] des entreprises du secteur de l'électricité en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 22 et l'absence de subsides croisés entre les activités de production, de transport et de distribution;
16° [¹³ vérifie l'absence de subsides croisés entre les activités de transport, de distribution et de fourniture ou d'autres activités relevant du secteur de l'électricité ou non;]¹³
17° exécute toutes autres missions lui confiées par des lois et règlements en matière d'organisation du marché [...] de l'électricité.
18° [...]
[18° vérifie l'absence de subsides croisés lorsque le gestionnaire du réseau fait application de l'article 8, § 2;]
[19° veille à ce que la situation notamment technique et tarifaire du secteur de l'électricité ainsi que l'évolution de ce secteur visent l'intérêt général et cadrent avec la politique énergétique globale. La Commission assure le monitoring permanent du marché de l'électricité, tant sur le plan du fonctionnement du marché que sur le plan des prix. Le Roi peut préciser, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités du monitoring permanent du marché de l'électricité;
20° veille aux intérêts essentiels du consommateur et à l'exécution correcte des obligations de service public par les entreprises concernées.] 2008-06-08/31, art. 85, 3°, 021; **En vigueur :** 26-06-2008>
[¹³ 20° bis est habilitée à octroyer un label de confiance aux outils de comparaison qui satisfont aux critères visés à l'article 18, § 14, et à veiller au respect de ceux-ci.]¹³
[² 21° surveille le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture du marché et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échanges d'électricité et surveille les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient à [⁴ l'Autorité belge de la concurrence ]⁴;
22° surveille l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informer [⁴ l'Autorité belge de la concurrence]⁴ de ces pratiques;
23° surveille le temps pris par le gestionnaire du réseau pour effectuer les raccordements et réparations;
24° contribue à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals;
25° garantit l'accès aux données de consommation des clients finals raccordés au réseau de transport et la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée des données de consommation et l'accès rapide de tous les clients finals raccordés au réseau de transport à ces données afin que ceux-ci puissent disposer gratuitement de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur;
26° surveille la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché conformément au Règlement (CE) n° 714/2009;
27° [¹³ urveille les investissements dans les capacités de production et de stockage sous l'angle de la sécurité d'approvisionnement;]¹³
28° surveille la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté européenne et des pays tiers;
29° surveille la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde prévues par l'article 32 et par le règlement technique;
30° contribue à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional, tel que visé à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 714/2009;
31° certifie le gestionnaire du réseau, conformément aux dispositions des articles 10, § § 2ter et 2quater. La commission assure le monitoring permanent du respect par le gestionnaire du réseau de ses obligations d'indépendance en vertu des articles 9 à 9ter et, le cas échéant, procède d'initiative à la procédure de certification. La commission peut exiger du gestionnaire du réseau et des entreprises actives dans la production et la fourniture d'électricité toutes informations utiles à ses tâches dans le cadre des procédures de certification prévues par l'article 10, § § 2ter et quater. La commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel;
32° à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé industriel, vérifie et approuve les tarifs appliqués dans le réseau fermé industriel ou la méthodologie de calcul de ces tarifs sur la base des critères fixés par l'article 18bis ;
33° publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et les transmet, le cas échéant, à [⁴ l'Autorité belge de la concurrence ]⁴;
34° veille à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire du réseau fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau;
35° [¹⁰ ...]¹⁰
[¹³ 35° bis [¹⁵ ...]¹⁵]¹³
36° surveille la gestion de la congestion du réseau de transport, y compris les interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion. La commission en informe la Direction générale de l'Energie. [¹⁵ Le gestionnaire du réseau soumet à l'approbation de la commission, pour ce point, son projet de règles de gestion de la congestion, en ce compris l'attribution de capacités, en tenant compte notamment des conditions fixées dans le code de bonne conduite.]¹⁵ La commission peut lui demander, de façon motivée, de modifier ses règles dans le respect des règles de congestion fixées par les pays voisins dont l'interconnexion est concernée et en concertation avec l'ACER;
37° fixe des lignes directrices en matière d'échange de données et de règlement, de propriété des données et de responsabilités en matière de relevés;
38° approuve le plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau publié par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 11° ;
39° apprécie les concepts et méthodes de base permettant de déterminer les responsabilités en cas de manquement à des obligations liées à des restrictions des transactions, tels que définis et publiés par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 12° ;
40° apprécie le plan général de calcul de la capacité d'interconnexion pour les différentes échéances, basé sur les réalités électriques et physiques du réseau publié par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 14° ;
41° apprécie la façon dont le gestionnaire du réseau publie toutes les données utiles concernant les échanges transfrontaliers sur la base des meilleures prévisions possibles en application de l'article 8, § 1erbis, alinéa 3;
42° approuve les critères pour la coordination de l'appel des installations de production et l'utilisation des interconnexions par le gestionnaire du réseau, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, 5° ;
43° [¹³ ...]¹³
44° octroie des dérogations pour les nouvelles interconnexions visées à l'article 17 du Règlement (CE) n° 714/2009;
45° pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, vérifie et approuve à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé de distribution raccordé à un réseau de distribution les tarifs ou la méthodologie de calcul des tarifs appliqués sur ce réseau fermé de distribution.]²
[¹⁰ 46° [¹⁵ ...]¹⁵
47° [¹⁵ ...]¹⁵
48° [¹⁵ ...]¹⁵
[¹² 49° la publication annuelle le 15 mai d'une étude, sur les différentes composantes du coût de la facture de l'électricité qui contient au minimum une comparaison avec les pays voisins, conformément à l'article 22bis. La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie;]¹²
[¹³ 49° suit l'évolution du marché et évalue les risques que peuvent comporter les contrats à prix dynamiques, et est chargée de détecter, constater et sanctionner les abus en la matière;
50° surveille et évalue les performances du gestionnaire de réseau en ce qui concerne le développement d'un réseau intelligent axé sur l'efficacité énergétique et l'intégration de l'énergie provenant de sources renouvelables, sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs, et publier tous les deux ans un rapport national contenant des recommandations;
51° approuve les produits et la procédure de passation de marché pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence;]¹³
[¹⁴ 52° dans le cadre du plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d'électricité visé aux articles 22ter et 22quater, contrôle les déclarations des débiteurs, calcule les recettes excédentaires de chaque débiteur et propose la fixation du prélèvement dû par chaque débiteur;]¹⁴
[¹⁶ 53° réalise une évaluation des obstacles injustifiés existants et du potentiel d'autoconsommation des énergies renouvelables et met à jour cette évaluation au moins tous les cinq ans.]¹⁶
[¹⁵ La commission peut exiger du gestionnaire de réseau qu'il soumette, dans le délai qu'elle détermine sans être, en règle générale, inférieur à quarante jours, une nouvelle proposition de règles, méthodes et/ou conditions pour lesquelles le gestionnaire de réseau dispose d'un pouvoir de proposition en vertu ou en application de la présente loi et que la commission a déjà déterminées ou approuvées sur proposition du gestionnaire de réseau, notamment pour maintenir leur caractère proportionné et non discriminatoire. Une copie de cette demande est transmise au ministre pour information.]¹⁵
Dans les cas où la présente loi ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la commission, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.
[Le comité de direction rend ses avis [et ses propositions] au ministre dans les quarante jours civils suivant la réception de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32. [⁶ ...]⁶]
[⁶ Dans l'exercice de ces missions de surveillance et de contrôle visées à l'alinéa 2, 4°, la commission coopère avec l'Autorité belge de la concurrence et la FSMA et échange et communique, le cas échéant réciproquement, l'information nécessaire et pertinente à la bonne exécution du Règlement (UE) n° 1227/2011 ou dans les cas prévus ou autorisés par ce Règlement. Lorsque la commission reçoit des informations en provenance d'autres autorités dans le cadre de l'exercice de ses missions de surveillance et de contrôle, elle assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit, sans préjudice de l'article 26, § 2, alinéa 1er.]⁶
[² § 2bis. La commission motive et justifie pleinement ses décisions afin d'en permettre le contrôle juridictionnel.
Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants :
- la motivation reprend l'ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision;
- les entreprises d'électricité ont la possibilité, préalablement à la prise d'une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires;
- la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale;
- les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents sont publiés sur le site de la commission, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel.]²
[² § 2ter. La commission respecte, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptibles et de contrats à long terme, dès lors qu'ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires.]²
§ 3. [² La commission établit chaque année un rapport annuel qu'elle transmet avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné à la Chambre des représentants.
Le rapport annuel de la commission porte sur :
1° l'exécution de ses missions;
2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport du réviseur d'entreprises;
3° l'évolution du marché de l'électricité;
4° les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2;
5° une analyse du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau en application de l'article 13, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b), du Règlement (CE) n° 714/2009, ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau. La commission tient compte dans le cadre de cette analyse de l'étude prospective établie en application de l'article 3;
6° copie des décisions éventuellement prises pendant l'exercice concerné en matière de méthodologie de calcul des tarifs en application des articles 12 et 12bis.
La commission décrit dans son rapport la manière dont elle a atteint les objectifs formulés dans sa note de politique générale ainsi que dans les orientations générales édictées par le gouvernement. Elle explique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ces objectifs n'ont pas pu être atteints.
Ce rapport est publié sur le site Internet de la commission. Une copie est également envoyée, pour information, au ministre.]²
[² § 3bis. La commission remet également à l'ACER et à la Commission européenne, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2. Ce rapport comprend également une analyse du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau en application de l'article 13, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b), du Règlement (CE) n° 714/2003, ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau. La commission tient compte, dans le cadre de cette analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 3.]²
[§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement des tâches qui sont assignées à la commission en vertu du § 2, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 15° et 17°, le président du Comité de direction de la commission peut requérir l'assistance des fonctionnaires [de la Direction générale de l'Energie et de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie], lesquels sont mandatés conformément à l'article 30bis.]
[² § 5. La commission veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion :
agissent indépendamment de tout intérêt commercial;
ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de leurs missions en application du § 2. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec toutes autres autorités compétentes, ainsi que des orientations générales édictées par le gouvernement.]²
(1)2009-05-06/03, art. 166, 024; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2012-01-08/02, art. 36, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(3)2009-05-06/03, art. 165, 028; En vigueur : 21-01-2012>
(4)2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
(5)2013-12-26/14, art. 13, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(6)2014-05-08/23, art. 10, 037; En vigueur : 14-06-2014>
(7)2015-06-28/05, art. 6, 038; En vigueur : 06-07-2015>
(8)2017-07-13/06, art. 8, 044; En vigueur : 29-07-2017>
(9)2021-03-15/01, art. 9, 057; En vigueur : 29-03-2021>
(10)2021-07-21/11, art. 9, 059; En vigueur : 01-09-2022>
(11)2022-10-23/01, art. 10, 066; En vigueur : 26-10-2022>
(12)2022-02-28/03, art. 15, 065; En vigueur : 18-03-2022>
(13)2022-10-23/01, art. 25, 066; En vigueur : 26-10-2022>
(14)2022-12-16/05, art. 7, 067; En vigueur : 22-12-2022>
(15)2023-05-21/02, art. 10, 071; En vigueur : 17-06-2023>
(16)2023-07-31/11, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2024>
(17)2023-12-19/04, art. 6, 079; En vigueur : 06-01-2024>
Article 24. § 1er. [¹ Les organes de la commission sont le comité de direction et la Chambre des litiges visée à l'article 29. Il est également créé un conseil général. Le comité de direction et le conseil général [² établit]² un règlement d'ordre intérieur qui est transmis pour information à la Chambre des représentants.]¹
§ 2. Le comité de direction assure la gestion opérationnelle de la commission et accomplit les actes nécessaires ou utiles à l'exécution des missions visées à l'article 23, § 2. Il est un collège qui délibère selon les règles usuelles des assemblées délibérantes.
Le comité de direction est composé d'un président et de trois autres membres nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour un terme renouvelable [¹ une fois]¹ de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la commission, deux membres sont nommés pour un terme initial de trois ans. Le président et les membres du comité de direction sont choisis en raison de leurs compétences, notamment dans les matières (relevant de leur compétence : pour le président, en ce qui concerne la gestion de la commission; pour les membres, en ce qui concerne les directions qu'ils sont appelés a diriger).
[¹ Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi définit la procédure d'évaluation de la nomination ou du renouvellement du mandat de président ou de membre du comité de direction visée à l'alinéa 2.]¹
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi définit les incompatibilités avec le mandat de président ou de membre du comité de direction et les règles applicables en matière de conflits d'intérêt. (...).
(Le Roi fixe, après concertation avec le président et les membres du comité de direction, la rémunération du président et des membres du comité de direction. Le Roi peut déléguer cette compétence au ministre qui a l'énergie dans ses attributions. A l'exception du président, les membres du comité de direction disposent d'une rémunération identique. Est considéré(e) comme compris dans la rémunération, outre la rémunération au sens strict, tout avantage ou toute autre rémunération octroyé(e) au président et aux membres du comité de direction de la commission en raison ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat, y compris un treizième mois et une assurance groupe.)
[¹ Au plus tard six mois avant la fin du mandat du président ou des membres du comité de direction, la procédure de sélection des prochains président et membres est lancée.]¹
[¹ § 2bis. Par décision du Conseil des ministres prise à la suite d'une proposition formulée par le ministre, sur la base de l'avis du Conseil disciplinaire suivant la procédure fixée au présent paragraphe, il peut être mis fin au mandat du président, de l'un ou des membres du comité de direction de la commission responsables d'une des infractions suivantes :
- la violation des conditions d'indépendance prévues par la présente loi et par la loi du 12 avril 1965 concernant le transport de produits gazeux et autres par canalisations, ainsi que par les arrêtés pris en exécution de ces lois;
- la violation, dans l'exercice de leurs mandats, de toutes autres clauses légales et règlementaires applicables au président et/ou aux membres du comité de direction en vertu de la présente loi et de la loi du 12 avril 1965 concernant le transport de produits gazeux et autres par canalisations, ainsi que des arrêtés pris en exécution de ces lois.
Suite à la constatation d'une violation, visée à l'alinéa 1er, et dans le mois suivant la prise de connaissance de cette violation, le ministre saisit le Conseil de discipline, instauré par le § 2ter, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier décrit notamment la nature des faits qui sont réputés constituer la violation. Aucune mention n'est faite dans ce courrier des suites devant être réservées à cette violation.
Dans les trois mois suivant l'envoi du courrier visé à l'alinéa 2, le Conseil disciplinaire convoque les parties, à savoir le ministre et la personne à l'encontre de laquelle la violation a été constatée, pour audition. La convocation à cette audition est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dix jours avant ladite audition. Les parties peuvent être assistées durant l'audition ou être représentées par un conseil.
Dans le mois suivant l'audition, le Conseil disciplinaire remet un avis contraignant au ministre. Cet avis peut conclure :
- soit qu'il y a une raison de mettre fin prématurément au mandat, avec caducité des compensations de résiliation ou autres indemnités de sortie contractuellement prévues;
- soit qu'il y a une raison de mettre fin prématurément au contrat, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer la caducité des compensations de résiliation ou autres indemnités de sorties contractuellement prévues;
- soit qu'il n'y a pas de raison de mettre fin prématurément au mandat.
§ 2ter. Pour l'application des dispositions visées au paragraphe § 2bis, un Conseil disciplinaire est institué. Le Conseil disciplinaire se compose [³ d'un président et de deux membres, tous magistrats, anciens magistrats ou magistrats suppléants]³, qui sont élus par la Chambre des représentants pour un mandat renouvelable de six ans. Le président du Conseil disciplinaire doit prouver sa connaissance du néerlandais et du français. Un membre est néerlandophone, l'autre est francophone. [⁵ ...]⁵
Le secrétariat du Conseil disciplinaire est confié à un greffier néerlandophone et à un greffier francophone élus par la Chambre des représentants. Les greffiers sont des [⁶ magistrats, anciens magistrats, magistrats suppléants ou greffiers de l'ordre judiciaire justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans]⁶.
La Chambre des représentants fixe les règles d'élection des membres du Conseil disciplinaire et de ses greffiers.
Le Conseil disciplinaire fixe son règlement d'ordre intérieur.]¹
§ 3. [² ...]²
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé la phrase « Il est également créé un conseil général. » et les mots « et le conseil général », dans l'article 24, § 1er)
(1)2012-01-08/02, art. 38, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2014-05-08/23, art. 11, 037; En vigueur : 14-06-2014>
(3)2019-12-17/18, art. 2, 053; En vigueur : 27-01-2020>
(4)2019-12-17/18, art. 3, 053; En vigueur : 27-01-2020>
(5)2023-05-29/05, art. 2, 073; En vigueur : 25-06-2023>
(6)2023-05-29/05, art. 3, 073; En vigueur : 25-06-2023>
Article 29. [¹ § 1er. Il est créé au sein de la commission [² une]² Chambre de litiges qui, à la demande de l'une des parties, statue sur les différends entre le gestionnaire et les utilisateurs du réseau relatifs à [² aux obligations imposées au gestionnaire du réseau, aux gestionnaires de réseaux de distribution et aux gestionnaires de réseaux fermés industriels en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution]² , à l'exception des différends portant sur des droits et obligations contractuels.
§ 2. La Chambre de litiges est composée d'un président, de deux autres membres et de trois suppléants nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour un terme renouvelable de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la Chambre de litiges un membre et un suppléant sont nommés pour un terme initial de deux ans et un membre et un suppléant pour un terme initial de quatre ans.
Le président et un suppléant sont désignés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire; les autres membres et suppléants sont désignés en raison de leur compétence en matière de concurrence. Les membres et les suppléants ne peuvent être choisis parmi les membres des organes et les employés de la commission. Le Roi fixe le montant des allocations qui leur sont attribuées.
[² § 2bis. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen et des parlements des Communautés et Régions, les ministres, les secrétaires d'Etat, les membres d'un gouvernement de Communauté ou de Région, les membres du cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de Communauté ou de Région et les membres des députations permanentes des conseils provinciaux ne peuvent pas exercer les fonctions de président, de membre ou de suppléants de la Chambre des litiges.
Le président, les membres et suppléants de la Chambre des litiges ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service du gestionnaire du réseau, de l'un des propriétaires du réseau, d'un producteur, d'un distributeur ou d'un intermédiaire, tels que définis à l'article 2, ou d'une entreprise de gaz, telle que définie à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
L'interdiction prévue à l'alinéa 2 subsiste pendant un an après la fin du mandat du président, des membres et des suppléants de la Chambre des litiges.
Les allocations visées au § 2 peuvent prévoir le paiement, à la fin du mandat du président, des membres ou des suppléants de la Chambre des litiges, d'une indemnité compensatoire en considération de l'interdiction visée aux alinéas 2 et 3. Cette indemnité ne peut excéder la moitié de l'allocation brute du président, des membres ou des suppléants pour les douze mois qui précèdent la fin de leur mandat.
Le président, les membres et les suppléants de la Chambre des litiges ne peuvent détenir des actions, ou autres valeurs assimilables à des actions, émises par des entreprises d'électricité (autres que les autoproducteurs) ou des entreprises de gaz, ni des instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces en fonction principalement de l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs.
Si le président, un membre ou un suppléant a, directement ou indirectement, un intérêt opposé dans un différend soumis à la Chambre des litiges, il ne peut assister aux délibérations de la Chambre des litiges y relatives, ni prendre part au vote. Il doit en informer préalablement le président, les autres membres et/ou les autres suppléants de la Chambre des litiges, qui doit en faire état dans sa décision.
Les mandats du président, des membres et des suppléants de la Chambre des litiges prennent fin lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis.]²
§ 3. La Chambre de litiges statue par une décision administrative motivée sur les affaires dont elle est saisie, après avoir entendu les parties en cause. Elle peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et peut au besoin désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut ordonner des mesures conservatoires en cas d'urgence.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les règles de procédure applicables devant la Chambre de litiges.]¹
[² La Chambre de litiges statue dans les deux mois suivant sa saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois en cas de demande, par la Chambre des litiges, d'informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l'accord du demandeur.
La décision de la Chambre des litiges est contraignante, pour autant qu'elle ne soit pas annulée à la suite d'un recours devant les juridictions compétentes.]²
(1)2009-05-06/03, art. 168, 024; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2012-01-08/02, art. 43, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° " producteur " : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout autoproducteur;
2° " autoproducteur " : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage;
3° " cogénération " : la production combinée d'électricité et de chaleur;
(3°bis " cogénération de qualité " : production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence définis sur base des critères de chaque région;
3°ter " tarif de secours " : les tarifs de secours sont ceux qui sont relatif a la fourniture d'électricité en cas de défaillance d'unités de production;)
4° [¹ sources d'énergie renouvelables " : les sources d'énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz);]¹
(4°bis " certificat vert " : bien immatériel attestant qu'un producteur a produit une quantité déterminée d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, au cours d'un intervalle de temps déterminé;)
5° " gaz à effet de serre " : les gaz qui, dans l'atmosphère, absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge, et notamment le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6);
6° [¹ " transport " : le transport d'électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture;]¹
7° [¹ réseau de transport " : le réseau national de transport d'électricité à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture, qui comprend les lignes aériennes, câbles souterrains et installations servant au transport d'électricité échangée de pays à pays liés par une interconnexion, au transport de l'électricité échangée par les producteurs, les clients finals et les gestionnaires de réseau de distribution établis en Belgique, et au transport de l'électricité échangée sur le réseau situé dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction, [¹³ y compris le Modular Offshore Grid,]¹³ ainsi qu'à l'interconnexion entre centrales électriques et entre réseaux électriques;]¹
(7°bis " interconnexions " : les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux de transport et de distribution électrique;)
[⁸ 7° ter "Modular Offshore Grid": les câbles et les installations pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visés à l'article 13/1 et comprenant l'ensemble des installations suivantes:
les installations pour la transmission d'électricité installées sur un périmètre de coordonnées suivantes: WGS84:
Latitude: 51 ° 35 537042' N; Longitude: 002° 55 131361' E, à l'exception des installations destinées aux besoins d'un utilisateur unique du réseau;
l'installation pour la transmission d'électricité dite "offshore switch yard" et ses équipements;
les câbles reliant l'offshore switch yard aux installations visées au a);
les câbles reliant les installations visées au a) au manchon correspondant sur la plage de Zeebrugge;
les câbles reliant l'offshore switch yard aux manchons correspondants sur la plage de Zeebrugge;]⁸
[¹³ f) toute autre installation offshore pour le transport de l'électricité y compris les transformateurs qui sont construits en fonction d'une concession domaniale octroyée conformément à l'article 6/3, ainsi que les câbles sous-marins qui connectent entre elles ces installations et qui relient le réseau de transport onshore via les manchons correspondants sur la laisse de basse mer moyenne à l'exception des équipements qui font partie d'une interconnexion offshore;]¹³
8° " gestionnaire du réseau " : le gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l'article 10;
(9° " propriétaires du réseau " : les propriétaires de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport, à l'exception du gestionnaire du réseau et de ses filiales;)
10° [¹ " distribution " : le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à haute, moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;]¹
11° [¹ " gestionnaire de réseau de distribution " : une personne physique ou morale désignée par l'autorité régionale compétente responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité;]¹
12° " réseau de distribution " : tout réseau, opérant à une tension égale ou inférieure à 70 kilovolts, pour la transmission d'électricité à des clients au niveau régional ou local;
13° [¹ " client " : tout client final, intermédiaire ou gestionnaire de réseau de distribution. Tout client final est un client éligible;]¹
14° " client final " : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;
15° " intermédiaire " : toute personne physique ou morale, autre qu'un producteur ou un [¹ gestionnaire de réseau de distribution]¹, qui achète de l'électricité en vue de la revente;
(15°bis. " fournisseur " : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité à un ou des client(s) final(s); le fournisseur produit ou achète l'électricité vendue aux clients finals;)
15°ter. [²² "entreprise d'électricité": toute personne physique ou morale qui remplit au moins l'une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité, et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals;]²²
[¹ 15° quater " fourniture " : la vente, [²² la revente y compris]²² d'électricité à des clients;]¹
[¹⁴ 15° quinquies "intermédiaire en achats groupés": toute personne physique ou morale, autre qu'un fournisseur, directement ou indirectement impliquée dans l'analyse de contrats, dans l'exécution de comparaisons de prix avec possibilité ou non de changer de contrat, dans la mise en contact de fournisseurs et d'utilisateurs finals, dans l'organisation d'achats groupés, dans l'attribution de fournitures d'énergie à des fournisseurs et/ou dans la conclusion de contrats énergétiques pour des utilisateurs finals;]¹⁴
16° " client éligible " : tout client qui, en vertu de l'article 16 ou, s'il n'est pas établi en Belgique, en vertu du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un producteur, [¹ gestionnaire de réseau de distribution]¹ (, fournisseur) ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de transport aux conditions énoncées à l'article 15, § 1er;
[¹ 16° bis " client résidentiel " : un client achetant de l'électricité pour son propre usage domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;
16° ter " client non résidentiel " : une personne physique ou morale y compris un producteur et un intermédiaire achetant de l'électricité non destinée à son usage domestique,;
16° [¹⁵ "client protégé résidentiel": un client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, tel que défini à l'article 20, § 2/1;]¹⁵
16° quinquies " client vulnérable " : tout client protégé résidentiel au sens du point 16° quater, ainsi que tout client final considéré comme vulnérable par les Régions;]¹
17° [¹ " ligne directe " : une ligne d'électricité présentant une tension nominale supérieure à 70 kV et reliant un site de production isolé à un client isolé, ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité à une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;]¹
18° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau de transport ou est desservie par celui-ci;
19° [¹ ...]¹;
20° [²⁷ entreprise liée: toute entreprise liée au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ainsi que toute entreprise associée au sens de l'article 1:21 du Code des sociétés et des associations;]²⁷
(20°bis [²⁷ filiale: chaque société dont le propriétaire possède directement ou indirectement, au moins dix pour cent du capital ou des droits de vote liés aux titres émis par cette société;]²⁷
[²⁷ 20° ter actionnaire dominant: toute personne physique ou morale, à l'exception de la société qui détient toutes les actions du gestionnaire du réseau sauf maximum deux, et tout groupe de personnes agissant de concert qui détient, directement ou indirectement, dix pour cent au moins du capital du gestionnaire du réseau ou des droits de vote attachés aux titres émis par celui-ci;]²⁷
21° (" étude prospective " : l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité, établie en application de l'article 3;)
22° [²⁵ "règlement technique": "le règlement technique pour la gestion et l'utilisation du réseau de transport, y compris les exigences de sécurité et techniques applicables à certaines installations disposant d'un accès au réseau de transport, établi en application de l'article 11, § 1er;]²⁵
23° " plan de développement " : le plan de développement du réseau de transport établi en application de l'article 13;
24° [¹ " Directive 2009/72/CE " : la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE;]¹
[¹ 24° bis " Règlement (CE) n° 714/2009 " : le Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le Règlement (CE) n° 1228/2003;
24° ter " Règlement (CE) n° 713/2009 " : le Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;
24° quater " ACER " : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement (CE) n° 713/2009;
24° quinquies " Directive 2009/28/CE " : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;]¹
[⁵ 24° sexies "Directive 2012/27/UE" : la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;]⁵
[²² 24° speties "directive (UE) 2019/944": directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE;]²²
25° " ministre " : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;
26° " commission " : la commission de régulation de l'électricité instituée par l'article 23;
27° [¹ " efficacité énergétique et/ou gestion de la demande " : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation énergétique primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptibles, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;]¹
(28° " Direction générale de l'Energie " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
29° " administrateur non exécutif " : tout administrateur qui n'assume pas de fonction de direction au sein du gestionnaire du réseau ou l'une de ses filiales;
30° [²⁷ administrateur indépendant: tout administrateur non exécutif qui:
répond aux conditions de l'article 7:87, § 1er, du Code des sociétés et des associations; et
n'a pas exercé au cours des vingt-quatre mois précédant sa désignation, une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur autre qu'un auto-producteur, d'un gestionnaire de réseau de distribution, d'un intermédiaire, d'un fournisseur ou d'un actionnaire dominant; et
n'exerce pas durant son mandat d'administrateur indépendant, une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur autre qu'un auto-producteur, d'un gestionnaire de réseau de distribution, d'un intermédiaire, d'un fournisseur ou d'un actionnaire dominant;]²⁷
31° [⁴ "Règlement (UE) n° 1227/2011" : le Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ainsi que les actes délégués et d'exécution établis par la Commission européenne sur la base de ce Règlement;]⁴;
32° [⁴ "FSMA" : Autorité des services et marchés financiers instituée par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;]⁴;
33° [¹ ...]¹;
34° [¹ ...]¹;
(35° " site de consommation " : installations de consommations situées dans un lieu topographiquement identifié dont l'électricité est prélevée au réseau par un même utilisateur de réseau de transport ou de distribution. Un même réseau de chemins de fer ou de transport ferroviaire urbain, même s'il y a plusieurs points d'alimentation, est considéré comme un seul site de consommation;
36° " puissance injectée " : l'énergie nette injectée sur le réseau par une installation de production d'électricité, par unité de temps, exprimée en kilowatt (kW);
37° " nomination de la puissance injectée " : la valeur attendue de la puissance injectée, exprimée en kilowatt (kW), qui est communiquée au gestionnaire du réseau conformément au [²⁵ code de bonne conduite]²⁵ visé à l'article 11;
38° " écart de production " : la différence, positive ou négative, entre, d'une part, la puissance injectée et, d'autre part, la nomination de la puissance injectée pour une unité de temps donnée, à un moment précis, exprimée en kilowatt (kW);
39° " pourcentage d'écart de production " : le quotient, exprimé en pour cent, de l'écart de production divisé par la nomination de la puissance injectée;
40° [²³ "prix de référence du marché": la cotation de l'électricité sur le marché à un jour d'un NEMO opérant en Belgique;]²³
[²³ 40° bis "NEMO": un opérateur désigné du marché de l'électricité en application du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion;]²³
[¹ 41° " réseau fermé industriel " : un réseau à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, destiné [² ...]² à desservir les clients finals établis sur ce site, n'approvisionnant pas de clients résidentiels [²² sauf utilisation occasionnelle par un petit nombre de ménages employés par le propriétaire du réseau de distribution ou ayant des relations comparables avec lui et situés dans la zone desservie par un réseau fermé industriel]²² et dans lequel :
pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou
l'électricité est fournie essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé industriel ou aux entreprises qui leur sont liées;
42° " réseau de traction ferroviaire " : les installations électriques du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire nécessaires à l'exploitation du réseau ferroviaire, parmi lesquelles les installations de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la traction, la sécurité, la signalisation, la télécommunication, les aiguillages, et l'éclairage, les sous-stations et les caténaires [² , à l'exception des installations électriques des clients en aval, alimentés par le réseau de traction ferroviaire]²;
43° [² " gestionnaire de réseau fermé industriel " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé industriel ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau, et qui a été reconnu comme gestionnaire de réseau fermé industriel par les autorités compétentes;]²
[² 43° bis " gestionnaire de réseau de traction ferroviaire " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau de traction ferroviaire ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau, et qui a été reconnu comme gestionnaire de réseau de traction ferroviaire par le ministre;]²
44° " utilisateur de réseau fermé industriel " : un client final raccordé à un réseau fermé industriel;
45° [²⁵ ...]²⁵
46° " procédure d'appel d'offres " : la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance d'installations de production nouvelles ou existantes;
47° " instrument dérivé sur l'électricité " : un instrument financier visé par les dispositions qui mettent en oeuvre l'annexe Ire, section C, points 5, 6 et 7 de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directive 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et de la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil lorsque ledit instrument porte sur l'électricité;
48° [¹¹ "réduction structurelle de la [²⁹ puissance nette développable]²⁹": toute réduction résultant d'une modification des installations suite à une décision de l'opérateur, à l'exception des changements de mode d'opération dont la durée est inférieure à douze mois;]¹¹
49° " prix variable de l'énergie " : le prix de la composante énergétique dans un contrat variable que le fournisseur facture aux clients finals résidentiels et PME et qui est indexé à intervalles réguliers sur la base d'une formule d'indexation convenue contractuellement (hors tarifs de réseau, taxes et redevances);
50° [¹⁷ PME : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 100 MWh d'électricité pour l'ensemble, par client final, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution.]¹⁷ [⁴ ;]⁴ ]¹
[³ 51° "période hivernale" : période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars
52° "LOLE" : Loss Of Load Expectation, à savoir un calcul statistique par lequel est déterminé le nombre prévu d'heures pendant lesquelles la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des interconnexions, pour une année statistiquement normale;
53° "LOLE95" : un calcul statistique par lequel est déterminé le nombre prévu d'heures pendant lesquelles la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des interconnexions, pour une année statistiquement exceptionnelle;
54° "situation de pénurie" : situation proche du temps réel dans laquelle il y a une probabilité non négligeable que la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des possibilités d'importation et de l'énergie disponible sur le marché;]³
[⁴ 55° "interconnexion offshore" : les équipements, sous forme de lignes ou câbles électriques et de postes haute tension reliés à ces lignes ou câbles et leurs accessoires, qui ont pour objet principal d'interconnecter les réseaux électriques belges aux réseaux électriques d'un autre Etat et où une partie de ces équipements empruntent les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction;]⁴
56° [⁶ "financial close" : moment auquel intervient la conclusion officielle des principaux contrats concernant le coût d'investissement, des frais de financement, les coûts de l'exploitation, et les recettes issues de la vente de l'électricité et des certificats verts, qui sont nécessaires à la réalisation d'un projet pour de nouvelles installations pour la production d'électricité à partir de vent dans les espaces marins où la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, qui font l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 [²⁸ et l'article 6/3]²⁸;]⁶
[⁴ 57° "information privilégiée" : toute information privilégiée au sens de l'article 2, (1), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
58° [¹⁶ ...]¹⁶
59° [¹⁶ ...]¹⁶
60° "produits énergétiques de gros" : tout produit énergétique de gros au sens de l'article 2, (4), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
61° "capacité de consommation" : la capacité de consommation au sens de l'article 2, (5), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
62° "marché de gros de l'énergie" : le marché de gros de l'énergie au sens de l'article 2, (6), du Règlement (UE) n° 1227/2011;]⁴
[²⁰ 62° bis "stockage d'énergie": dans le système électrique, le report de l'utilisation finale d'électricité à un moment ultérieur au moment où l'électricité est produite, ou la conversion d'énergie électrique sous forme d'énergie susceptible d'être stockée, le stockage d'une telle énergie et la conversion suivante d'une telle énergie en énergie électrique ou en un autre vecteur énergétique;]²⁰
[⁷ 63° [²⁰ "stockage d'électricité": stockage d'énergie consistant, par le biais d'une même installation, à prélever de l'électricité du réseau en vue de la réinjecter ultérieurement dans le réseau dans sa totalité, sous réserve des pertes de rendement;]²⁰
64° "opérateur de service de flexibilité" : toute personne physique ou morale qui utilise, pour son activité, la [²² flexibilité]²² d'un ou de plusieurs clients finals.
65° "responsable d'équilibre" : toute personne physique ou morale chargée d'assurer l'équilibre entre les injections et les prélèvements inclus dans son portefeuille.".
66° [²² "flexibilité": la capacité pour un client final de modifier volontairement à la hausse ou à la baisse son prélèvement net ou son injection nette en réponse à un signal extérieur.]²².]⁷
[⁹ 63° "réseau de communications électroniques à haut débit" : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;
64° "infrastructures non actives" : tout élément d'un réseau de transport, d'un réseau fermé industriel, d'un raccordement à ces réseaux, d'une interconnexion, d'une ligne directe, qui est susceptible d'accueillir les éléments d'un réseau de communications électroniques à haut débit, sans devenir lui-même un élément actif de ce réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux, à l'exclusion des lieux exclusifs du service électrique au sens de l'article 51 du règlement général sur les installations électriques, rendu obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1981; les câbles, y compris la fibre noire, ne constituent pas des infrastructures non-actives;]⁹
[¹⁰ 65° "organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux" : l'organe de règlement des litiges institué par l'accord de coopération du 1er décembre 2016 en vue de transposer partiellement la directive 2014/61/UE du parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit;]¹⁰
[⁹ 66° "point d'information unique" : le système KLIM - CICC (Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt - Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites) et tout autre point d'information électronique unique donnant lieu aux mêmes obligations et droits d'information, créé ou désigné par décret ou ordonnance;
67° "travaux de génie civil" : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une infrastructure non-active;]⁹
[¹¹ 68° "groupe de secours permettant l'îlotage": installation de production d'électricité au sein d'un site de consommation, dont la puissance nominale ne dépasse pas significativement la puissance de consommation du site concerné et qui est installée exclusivement afin d'assurer l'approvisionnement en électricité de ce site ou d'une partie de celui-ci lorsque ce site ou une partie de celui-ci est privé d'alimentation électrique provenant du réseau auquel il est raccordé; ;
69° "réserve stratégique": un mécanisme en vertu duquel un volume de capacités de production et/ou de gestion de la demande est mis à la disposition du gestionnaire du réseau conformément au chapitre IIbis, en vue de sauvegarder la sécurité de l'approvisionnement en Belgique;
70° "service de black-start": le service black-start, défini au [²⁵ plan de reconstitution]²⁵, qui permet le redémarrage du système après un effondrement de celui-ci;]¹¹
[¹³ 71° "parcelle" : la localisation déterminée conformément à l'article 6/4 qui se trouve dans la zone définie conformément à la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et qui est destinée à une installation offshore de production d'électricité faisant l'objet d'une concession domaniale conformément à l'article 6/3.]¹³
[¹² 71° "mécanisme de rémunération de capacité": le mécanisme de marché basé sur un système d'options de fiabilité permettant de garantir la sécurité d'approvisionnement du pays et de garantir l'adéquation entre l'évolution de toutes les formes de capacité et l'évolution de la demande d'électricité à moyen et à long termes, en tenant en compte des possibilités d'importation d'électricité;
72° "options de fiabilité": le mécanisme de rémunération de capacité dans lequel les fournisseurs de capacité remboursent la différence positive entre le prix de référence et le prix d'exercice [²⁶ et lorsque le contrat de capacité prévoit des obligations de disponibilité et des obligations relatives à la période précédant la période de fourniture de capacité, afin de garantir que cette capacité sera disponible au début et pendant la période de fourniture de capacité]²⁶;
[²⁶ 72° bis l'obligation de remboursement du mécanisme de rémunération de capacité: l'obligation pour un fournisseur de capacité de rembourser la différence positive entre le prix de référence et le prix d'exercice au gestionnaire du réseau, dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité sauf dans les cas prévus conformément l'article 7undecies, § 11, alinéa 3;]²⁶
73° "mise aux enchères": le processus concurrentiel par lequel des détenteurs de capacité offrent un prix pour la mise à disposition de capacité;
[²⁵ 73° bis: "pré-enchère": le processus concurrentiel visé à l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 3°, par lequel des détenteurs de capacité étrangère indirecte offrent un prix pour la mise à disposition de capacité avant la procédure de préqualification;]²⁵
74° "détenteur de capacité": toute personne physique ou morale susceptible d'offrir de la capacité, individuellement ou de manière agrégée;
75° "fournisseur de capacité": tout détenteur de capacité [¹⁶ qui est]¹⁶ sélectionné au terme d'une mise aux enchères [²⁵ ou d'une mise aux enchères ponctuelle]²⁵, [¹⁶ ou qui, pour autant qu'il soit pré-qualifié, participe au marché secondaire]¹⁶ mettant à disposition une capacité pendant la période de fourniture de capacité, en échange de la rémunération de capacité;
76° "rémunération de capacité": la rémunération octroyée périodiquement aux fournisseurs de capacité en échange de la mise à disposition de leur capacité;
77° "période de fourniture de capacité": la période débutant le 1er novembre et se terminant le 31 octobre inclus de l'année suivante, pendant laquelle les fournisseurs de capacité sont rémunérés pour la mise à disposition de leur capacité;
78° "courbe de demande": la courbe représentant la variation du volume de capacité à contracter en fonction du niveau de prix de la capacité;
79° "plafond de prix": le prix maximal des offres admis dans la mise aux enchères [²⁵ ou la mise aux enchères ponctuelle]²⁵ et/ou la rémunération maximale de la capacité obtenue par des fournisseurs de capacité au terme de la mise aux enchères [²⁵ ou de la mise aux enchères ponctuelle]²⁵;
80° "prix d'exercice": le prix prédéfini indiquant le seuil au-delà duquel le fournisseur de capacité doit rembourser la différence avec le prix de référence [²⁶ conformément à l'obligation de remboursement du mécanisme de rémunération de capacité]²⁶;
81° "prix de référence": le prix reflétant le prix censé être obtenu par le fournisseur de capacité sur les marchés de l'électricité;
82° "procédure de préqualification": la procédure visant à déterminer la possibilité des détenteurs de capacité de participer à la mise aux enchères [²⁵ ou à une mise aux enchères ponctuelles]²⁵;
[²⁵ 82° bis "procédure de pré-enchère": la procédure visant à déterminer la possibilité des détenteurs de capacité étrangère indirecte de participer à la procédure de préqualification;]²⁵
83° "facteur de réduction": le facteur de pondération d'une capacité considérée, déterminant sa contribution à la sécurité d'approvisionnement afin de fixer le volume éligible à participer à la mise aux enchères [²⁵ ou à une mise aux enchères ponctuelles]²⁵;
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