29 AVRIL 1999. - Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité (NOTE : art. 7undecies ; 7duodecies ; 7terdecies modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-22/21, art. 6-10, 049; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 27-03-2026)
84° "catégorie de capacité": la catégorie qui comprend des capacités se distinguant par seuils d'investissement totaux éligibles et à laquelle est attaché un nombre déterminé de périodes de fourniture de capacité pendant lesquelles un fournisseur de capacité reçoit une rémunération de capacité;
85° "capacité étrangère indirecte": la capacité localisée en dehors de la zone de réglage belge [¹⁶ mais dans un Etat membre de l'Union européenne limitrophe dont le réseau électrique est interconnecté au réseau électrique belge]¹⁶ offrant une contribution à l'approvisionnement du marché belge via les interconnexions;
86° "capacité étrangère directe": la capacité localisée en dehors du territoire belge [¹⁶ mais dans un Etat membre de l'Union européenne limitrophe]¹⁶, [¹⁶ qui est uniquement connecté par un câble spécifique à la zone de réglage belge ou dont le détenteur s'engage à connecter ladite capacité au plus tard le premier jour de la période de fourniture de capacité au moyen d'un câble spécifique uniquement à la zone de réglage belge,]¹⁶ après l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité, et qui est soumise aux mêmes droits et obligations qu'une capacité équivalente établie sur le territoire belge;
87° "mise aux enchères ponctuelle": le mécanisme de mise aux enchères organisé via un calendrier spécifique et/ou via des modalités particulières;]¹²
[¹⁶ 88° "Règlement (UE) n° 2019/943": le Règlement (UE) n° 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité;
89° "point de livraison": un point (futur) sur un réseau d'électricité ou au sein des installations électriques d'un utilisateur de ce réseau d'électricité, au niveau duquel le service est ou sera fourni. Ce point est, ou sera, associé à un ou plusieurs équipements de mesure qui permettent au gestionnaire du réseau de vérifier et mesurer la livraison du service;
90° "capacité non prouvée": capacité qui, au moment de l'introduction du dossier de préqualification, ne peut être associée à un point de livraison spécifique;
91° "méthode "pay-as-bid"": la méthode d'adjudication des offres d'enchères par laquelle le détenteur de capacité préqualifié participant à l'enchère peut obtenir un droit à une rémunération de capacité en fonction du niveau de l'offre qu'il a soumise;
92° "marché secondaire": le marché portant sur de la capacité, distinct des mises aux enchères visées au 73°, sur lequel un transfert des droits et obligations découlant d'un contrat de capacité peut avoir lieu entre deux fournisseurs de capacité.]¹⁶
[¹⁹ 93° "produit actif" : offre de contrat pour la fourniture d'énergie aux clients résidentiels et/ou aux PME, qui peut être souscrite par ceux-ci sur le site web ou au moyen de l'application du fournisseur et/ou via des comparateurs de prix, éventuellement par d'autres canaux publics;
94° "produit équivalent le moins cher" : offre de contrat standard pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels et/ou aux PME la moins chère de la gamme du fournisseur et ayant les mêmes caractéristiques que le contrat en cours du client, notamment en ce qui concerne les critères suivants: prix fixe ou variable, durée du contrat en cas de durée déterminée, services compris dans le contrat, contrat exclusivement en ligne ou non, énergie verte ou grise;]¹⁹
[¹⁸ 95° Règlement (UE) 2016/631 de la Commission européenne du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, ci-après, " code de réseau européen RfG " ;
96° Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission européenne du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, ci-après, " code de réseau européen DCC " ;
97° Règlement (UE) 2016/1447 de la Commission européenne du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, ci-après, " code de réseau européen HVDC " ;
98° Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission européenne du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique, ci-après, " code de réseau européen E&R " ;
99° " Règlement (UE) 2019/941 " : Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ;
100° " exigences d'application générale " : les exigences d'application générale ou la méthodologie qui est utilisée pour calculer ou fixer ces exigences visées à l'article 7.1 et 7.4 du Règlement RfG, à l'article 6.1 et 6.4 du Règlement DCC, et à l'article 5.1 et 5.4 du Règlement HVDC ;
101° " service auxiliaire " : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution, en ce compris les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés à la fréquence, mais à l'exception de la gestion des congestions;]¹⁸
[²⁰ 102° [²⁴ "installation de stockage d'énergie": une installation pour le stockage d'électricité visée au 63° ;]²⁴]²⁰
[²² 103° "client grossiste": une personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour la revendre à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où cette personne est installée;
104° "client actif": un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de l'électricité produite dans ses locaux situés à l'intérieur d'une zone limitée, ou dans d'autres locaux limités, ou qui vend l'électricité qu'il a lui-même produite ou participe à des programmes de flexibilité ou d'efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale;
105° "marchés de l'électricité": les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour;
106° "communauté énergétique citoyenne": une personne morale qui:
repose sur une participation ouverte et volontaire, et qui est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris des communes, des institutions d'enseignement, des associations, d'autres communautés d'énergie ou des petites et moyennes entreprises,
dont le principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux zones locales où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers, et
peut prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la distribution, à la fourniture, à la consommation, à l'agrégation, et au stockage d'énergie, ou fournir des services liés à l'efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d'autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires;
107° "communauté d'énergie renouvelable": une communauté énergétique citoyenne:
qui repose sur une participation ouverte et volontaire, qui est autonome et mène ses activités en Belgique,
dont les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris des communes, les institutions d'enseignement, les associations, d'autres communautés d'énergie, ou des petites ou moyennes entreprises à condition que leur participation ne constitue pas leur principale activité commerciale ou professionnelle,
dont le principal objectif est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres, plutôt que de générer des profits,
où la communauté d'énergie citoyenne détient des parts dans une personne morale qui possède des projets d'énergie renouvelable développés pour cette personne morale,
où la production d'énergie, l'autoconsommation, le stockage, la vente et le partage de l'énergie ne concernent que l'énergie provenant de sources renouvelables,
qui ont leurs activités exclusivement dans la mer territoriale et la zone économique exclusive;
108° "contrat de fourniture d'électricité": un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité;
109° "contrat d'électricité à tarification dynamique": un contrat de fourniture d'électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché;
110° "agrégation": une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou productions d'électricité;
111° "efficacité énergétique": le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;
112° "participation active de la demande": le changement qu'apporte le client final à sa charge d'électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, y compris à des variations de prix de l'électricité en fonction du moment ou des incitations financières, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final de vendre, seul ou par le biais de l'agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé tel qu'il est défini à l'article 2, point 4), du Règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie;
113° "production": la production d'électricité;
114° "service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence": un service utilisé par un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité d'îlotage;
115° "centre de coordination régional": le centre de coordination régional établi en vertu de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943;
116° "contrôle": les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur une entreprise, et notamment: a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise; b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.]²²
[²¹ 117° "redevance fixe": un forfait fixe pour couvrir les coûts administratifs ou droit d'abonnement prélevé par les fournisseurs ou les intermédiaires sur les clients finals;]²¹
[²³ 118° "LCOE": coût actualisé de l'énergie ("Levelized Cost of Energy"), soit une valeur garantie, le cas échéant résultant d'une formule, tel que déterminée dans le mécanisme d'aide à la production applicable, qui couvre les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation;
119° "Règlement (UE) 2022/1854": le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie;]²³
[²⁴ 120° "grande installation de stockage d'énergie": toute installation de stockage d'énergie reliée au réseau de transport, à un réseau fermé industriel ou à un système HVDC par un point de raccordement;]²⁴
[²⁴ 121° "point de raccordement": par dérogation à la définition visée à l'article 2, deuxième alinéa, 15., du code de réseau européen RfG, le point où une unité de production d'électricité, un installation de stockage d'énergie, une installation de consommation, un réseau public de distribution, un réseau de transport local, un réseau fermé industriel, un réseau fermé de distribution ou un système HVDC, y compris, le cas échéant, leurs installations de raccordement, sont raccordés au réseau de transport, à un réseau fermé industriel ou à un système HVDC;]²⁴
[²⁴ 122° "système HVDC": un système visé à l'article 2, premier alinéa, 1., du code de réseau européen HVDC;]²⁴
[²⁵ 123° "code de bonne conduite": le code de bonne conduite visé à l'article 11, § 2;]²⁵
[²⁹ 124° "entreprise en difficulté": une entreprise qui remplit les conditions requises pour être qualifiée d'entreprise en difficulté au sens de la communication de la Commission européenne 2014/C 249/01 du 31 juillet 2014 - Lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers.]²⁹
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en premier lieu » et « , n'approvisionnant pas de clients résidentiels, » à l'article 2, 41°)
(1)2012-01-08/02, art. 2, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2013-12-26/14, art. 2, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(3)2014-03-26/07, art. 3, 034; En vigueur : 01-04-2014>
(4)2014-05-08/23, art. 2, 037; En vigueur : 14-06-2014>
(5)2015-06-28/05, art. 3, 038; En vigueur : 06-07-2015>
(6)2016-07-21/39, art. 2, 040; En vigueur : 06-10-2016>
(7)2017-07-13/06, art. 2, 044; En vigueur : 29-07-2017>
(8)2017-07-13/07, art. 2, 045; En vigueur : 29-07-2017>
(9)2017-07-31/04, art. 9, 046; En vigueur : 19-08-2017>
(10)2017-07-31/04, art. 9, 046; En vigueur : 01-06-2019>
(11)2018-07-30/41, art. 2, 048; En vigueur : 10-09-2018>
(12)2019-04-22/21, art. 2, 049; En vigueur : 26-05-2019>
(13)2019-05-12/03, art. 2, 050; En vigueur : 03-06-2019>
(14)2019-05-09/10, art. 4, 051; En vigueur : 24-06-2019>
(15)2019-05-02/30, art. 1, 052; En vigueur : 01-01-2020>
(16)2021-03-15/01, art. 2, 057; En vigueur : 29-03-2021>
(17)2020-06-12/10, art. 3, 058; En vigueur : 01-09-2021>
(18)2021-07-21/11, art. 2, 059; En vigueur : 03-09-2021>
(19)2021-06-04/21, art. 4, 062; En vigueur : 01-01-2022>
(20)2022-02-14/04, art. 2, 063; En vigueur : 26-02-2022>
(21)2022-02-28/03, art. 8, 065; En vigueur : 18-03-2022>
(22)2022-10-23/01, art. 2, 066; En vigueur : 26-10-2022>
(23)2022-12-16/05, art. 3, 067; En vigueur : 22-12-2022>
(24)2023-02-14/05, art. 2, 068; En vigueur : 06-03-2023>
(25)2023-05-21/02, art. 3, 071; En vigueur : 17-06-2023>
(26)2023-05-30/01, art. 2, 072; En vigueur : 15-06-2023>
(27)2023-11-05/05, art. 2, 075; En vigueur : 04-12-2023>
(28)2023-12-19/04, art. 2, 079; En vigueur : 06-01-2024>
(29)2024-05-07/03, art. 2, 084; En vigueur : 31-05-2024>
Article 8. § 1. [⁵ La gestion de chaque système destiné au transport, qui fait partie du réseau de transport ou coïncide avec celui-ci, est effectuée par un opérateur unique, désigné conformément à l'article 10.]⁵
Le gestionnaire du réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du [⁵ réseau de transport concerné]⁵, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité d'approvisionnement.
[⁵ A cet effet, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes:
1° garantir la capacité à long terme du réseau de transport et répondre à des demandes raisonnables de transport d'électricité, exploiter, entretenir et développer, dans des conditions économiquement acceptables, et en étroite collaboration avec des gestionnaires de réseau de transport et gestionnaires de réseau de distribution limitrophes, un réseau de transport sûr, fiable et efficace, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement. Le développement d'un réseau de transport couvre le renouvellement et l'extension du réseau et il est étudié dans le cadre de l'élaboration du plan de développement;
2° garantir un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, veiller à la disponibilité et à la mise en oeuvre de tous les services auxiliaires nécessaires, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté. Les services auxiliaires incluent entre autres les services qui sont fournis par des installations de stockage d'énergie et les services fournis en réponse à la demande, en ce compris l'activation de la flexibilité, et les services de secours en cas de défaillance d'unités de production, en ce compris les unités basées sur les énergies renouvelables et la cogénération de qualité;
2° bis la responsabilité d'acquérir des services auxiliaires afin de garantir la sécurité opérationnelle du réseau;
3° contribuer à la sécurité d'approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates;
4° gérer les flux d'électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés et, dans ce cadre, assurer la coordination de l'appel des installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions de manière à assurer un équilibre permanent des flux d'électricité résultant de l'offre et de la demande d'électricité;
5° assurer la coordination de l'appel aux installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions sur la base de critères objectifs approuvés par la commission. Ces critères tiennent compte:
de l'ordre de préséance économique de l'électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau;
de la priorité à donner aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, dans la mesure où la gestion en toute sécurité du réseau de transport le permette et sur la base de critères transparents et non discriminatoires, ainsi qu'aux installations qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinée. Le Roi peut, après avis de la commission et en concertation avec les Régions, préciser les critères à respecter par une installation de production qui utilise des sources d'énergie renouvelables pour pouvoir bénéficier de cette priorité et déterminer les conditions techniques et financières à appliquer par le gestionnaire du réseau en la matière;
de la minimisation de l'effacement de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;
de la priorité à donner, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, aux installations de production utilisant des sources combustibles indigènes d'énergie primaire, dans une limite de 15 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en Belgique au cours d'une année civile;
6° fournir au gestionnaire de tout autre réseau interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l'exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté;
7° garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées ou associées;
8° fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau;
9° percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre les gestionnaires de réseau de transport conformément à l'article 49 du Règlement (UE) 2019/943;
10° accorder et gérer l'accès des tiers au réseau de transport et préciser les motifs de refus d'un tel accès;
11° publier les normes de planification, d'exploitation et de sécurité utilisées, en ce compris un plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau;
12° la conception et la proposition d'un plan de défense du réseau, d'un plan de reconstitution et d'un plan d'essais conformément aux articles 11, 23 et 43 respectivement du Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique;
13° publier toutes les données utiles ayant trait à la disponibilité, à l'accessibilité et à l'utilisation du réseau, comprenant un rapport sur les lieux et les causes de congestion, ainsi que sur les méthodes appliquées pour gérer la congestion et sur les projets concernant sa gestion future;
14° publier une description générale de la méthode de gestion de la congestion appliquée dans différentes circonstances pour maximaliser la capacité disponible sur le marché, ainsi qu'un plan général de calcul de la capacité d'interconnexion pour les différentes échéances, basé sur les caractéristiques électriques et physiques du réseau;
15° établir, au plus tard dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, un rapport en étapes sur les conditions nécessaires pour assurer l'équilibre de la zone de réglage. Après concertation avec les acteurs de marché concernés, le gestionnaire du réseau adresse ce rapport, dans lequel sont déterminées explicitement les conditions de faisabilité préalables à la mise sur pied de la plateforme visée au point 2° à la Fédération belge des entreprises électriques et gazières, à la commission et au ministre;
16° veiller à ce que lorsque leurs clients finals raccordés au réseau de transport, à un réseau fermé industriel, ou à une ligne directe souhaitent changer de fournisseur, sans remettre en cause et en respectant la durée et les modalités de leurs contrats, ce changement soit effectué dans un délai de maximum trois semaines;
17° la numérisation du réseau de transport;
18° la gestion des données, en ce compris le développement de systèmes de gestion de données, de cybersécurité et de protection de données, en tenant compte des règles applicables et sans préjudice des compétences d'autres instances;
19° veiller à des moyens appropriés afin de remplir ses obligations;
20° transmettre au ministre et à la commission, au plus tard le 1er avril de chaque période triennale suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, une étude relative à la disponibilité, pour une période de cinq ans, des ressources à même de couvrir les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence. Il publie cette étude sur son site Internet.]⁵
[⁶ § 1/1. Dans le cadre de l'exécution de la tâche visée au 2° bis de l'alinéa 3 du paragraphe 1er, il acquiert des services d'équilibrage dans les conditions suivantes:
des procédures transparentes, non discriminatoires et fondées sur le marché;
la participation effective de l'ensemble des entreprises d'électricité et acteurs du marché qualifiés, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les gestionnaires d'installations de stockage d'énergie et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.
Aux fins de l'alinéa 1er, point b), la commission, sur proposition du gestionnaire de réseau faite après consultation des acteurs du marché, établit des exigences techniques de participation à ces marchés sur la base des caractéristiques techniques de ces services dans le code de conduite visé à l'article 11, § 2.
Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également à la fourniture des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par les gestionnaires de réseau, à moins que la commission ne soit, sur la base d'un rapport d'évaluation de sa part publié sur son site Internet, parvenue à la conclusion que la fourniture fondée sur le marché d'un de ces services auxiliaires, ne permet pas de satisfaire aux conditions pour la fourniture de services auxiliaires telles que déterminées conformément à l'article 11, § 2, et qu'elle ait en conséquence accordé une dérogation à l'application de ces principes.
Le code de bonne conduite visé à l'article 11, § 2, détermine les modalités de cette dérogation. Ces modalités peuvent, le cas échéant, comporter la possibilité de déroger à l'article V.2 du Code de droit économique.
Le gestionnaire du réseau encourage l'application de mesures d'efficacité énergétique lorsque celles-ci suppriment la nécessité d'étendre ou de remplacer d'une manière efficace en termes de coûts des capacités électriques et lorsqu'elles favorisent une exploitation sûre et efficace du réseau de transport.
La commission approuve les produits et les procédures d'appel d'offres pour les services auxiliaires non liés à la fréquence, sur proposition du gestionnaire de réseau, conformément à sa compétence en vertu de l'article 23, § 2, 51°.
L'obligation d'acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence visée à l'alinéa 4 ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau.
Le gestionnaire du réseau acquiert l'énergie qu'il utilise pour couvrir les pertes d'énergie et maintenir une capacité de réserve dans le réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles de marché.]⁶
[¹ § 1erbis. [⁷ Dans le cadre des tâches visées au paragraphe 1er, le gestionnaire du réseau s'emploie en premier lieu à faciliter l'intégration du marché.
A cette fin, le gestionnaire du réseau veille à se coordonner avec les gestionnaires de réseau de transport voisins d'Europe du nord-ouest, à savoir ceux-ci des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne, ainsi qu'avec d'autres gestionnaires de réseau européen pertinents, pour la mise en oeuvre d'une méthode et d'une procédure commune coordonnée de gestion de la congestion pour les attributions de capacités ayant leur échéance à un an, à un mois et à un jour, tel que visé au chapitre IV du Règlement (UE) 2019/943. Le gestionnaire du réseau veille à ce que cette coordination porte sur toutes les étapes du processus, depuis le calcul des capacités et l'optimisation de l'attribution jusqu'à l'exploitation sûre du réseau, avec une répartition précise des responsabilités, et à ce qu'elle comprenne notamment:
l'utilisation d'un modèle de transport commun permettant de gérer efficacement les flux de bouclage physiques interdépendants et tenant compte des écarts entre les flux physiques et les flux commerciaux;
l'attribution et la réservation de capacités dans l'optique d'une gestion efficace des flux de bouclage physiques interdépendants;
des obligations identiques, pour les détenteurs de capacités, en matière de fourniture d'informations sur l'utilisation qu'ils projettent de faire des capacités qui leur sont attribuées, c'est-à-dire la réservation des capacités (pour les ventes aux enchères explicites);
des échéances et des dates de clôture identiques;
une structure identique pour l'attribution des capacités entre les différentes échéances et en termes de blocs de capacité vendus (quantité d'électricité exprimée en MW, MWh, etc.);
un cadre contractuel cohérent avec les opérateurs du marché;
la vérification des flux pour assurer le respect des exigences de sécurité du réseau à des fins de planification opérationnelle et d'exploitation en temps réel;
le traitement comptable et la liquidation des mesures de gestion de la congestion.
2° Le gestionnaire du réseau publie également toutes les données utiles concernant les échanges transfrontaliers sur la base des meilleures prévisions possibles et de toutes données utiles communiquées par les opérateurs du marché. Le gestionnaire du réseau publie au moins les données suivantes:
chaque année: des informations sur l'évolution à long terme du réseau et son incidence sur la capacité de transport transfrontalier;
chaque mois: les prévisions à un mois et à un an des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le gestionnaire du réseau dispose au moment du calcul des prévisions (par exemple, l'effet des saisons sur la capacité des lignes, les activités d'entretien sur le réseau, la disponibilité des unités de production, etc.);
chaque semaine: les prévisions à une semaine des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le gestionnaire du réseau dispose au moment du calcul des prévisions, telles que les prévisions météorologiques, la planification des travaux d'entretien du réseau, la disponibilité des unités de production, etc.;
chaque jour: les capacités de transport à un jour et intrajournalières à la disposition du marché pour chaque unité de temps du marché, en tenant compte de l'ensemble des réservations à un jour sur une base nette, des programmes de production à un jour, des prévisions concernant la demande et de la planification des travaux d'entretien du réseau;
la capacité totale déjà attribuée, par unité de temps du marché, et toutes les conditions utiles dans lesquelles cette capacité peut être utilisée (par exemple, le prix d'équilibre des ventes aux enchères, les obligations concernant les modalités d'utilisation des capacités, etc.), afin de déterminer les éventuelles capacités restantes;
les capacités attribuées, le plus tôt possible après chaque attribution, ainsi qu'une indication des prix payés;
la capacité totale utilisée, par unité de temps du marché, immédiatement après la réservation;
quasiment en temps réel: les flux commerciaux et physiques réalisés, sur une base agrégée, par unité de temps du marché, comprenant une description des effets des mesures correctives éventuelles prises par le gestionnaire du réseau (par exemple, la restriction des transactions) pour résoudre les problèmes de réseau ou de système;
les informations ex-ante relatives aux indisponibilités prévues et les informations ex-post pour le jour précédent relatives aux indisponibilités prévues et imprévues des unités de production d'une capacité supérieure à 100 MW.
Le gestionnaire du réseau coopère dans l'exercice de ses missions avec l'ACER, à la demande de cette dernière. Il coopère également avec les centres opérationnels régionaux et le réseau européen de gestionnaires de réseau de transport de l'électricité pour l'élaboration des codes de réseau et les autres tâches, visées à l'article 30 du Règlement (UE) 2019/943 et conformément à l'article 34, du même Règlement.
Lors de l'exécution des tâches visées, au § 1er, le gestionnaire du réseau tient compte des recommandations rédigées par les centres de coordination régionaux.]⁷]¹
(§ 2. [¹ Le gestionnaire du réseau peut, conformément à son objet social, exercer, sur le territoire belge ou hors de celui-ci, toute autre activité, sans préjudice des dispositions de l'article 9, § 1er. Sous réserve d'une concertation avec les Régions, le gestionnaire du réseau peut exploiter un réseau combiné de transport et de distribution et ainsi exercer des activités consistant notamment en des services pour l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, le renouvellement, l'extension et/ou la gestion de réseaux de transport local, régional et/ou de distribution d'un niveau de tension de 30 kV à 70 kV. Il peut exercer ces activités, y compris commerciales, directement ou au travers de prises de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existant ou à créer.
Ces activités ne peuvent être exercées, directement ou au travers de prises de participation, que si elles n'ont pas d'influence négative sur l'indépendance du gestionnaire du réseau ou sur l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par la loi.]¹
[¹ Le gestionnaire du réseau communique ces activités, exercées directement ou au travers de prises de participation, ainsi que chaque modification y afférente, à la commission.]¹
Les activités visées au présent paragraphe font l'objet d'une comptabilisation séparée conformément à l'article 22.
[¹ Le gestionnaire du réseau établit des règles d'engagements qui contiennent les mesures prises pour que toute pratique discriminatoire soit exclue et veille à ce que son application fasse l'objet d'un suivi approprié. Ces règles énumèrent les obligations spécifiques imposées aux membres du personnel pour que cet objectif soit atteint. Une personne responsable du suivi des règles d'engagements au sein du gestionnaire du réseau dresse annuellement à l'intention de la commission un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport est publié par le gestionnaire du réseau.]¹)
[⁸ § 3. Le gestionnaire du réseau peut traiter les données, en ce compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel à l'exclusion des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 34 de la loi du 30 juillet 2018 précité, dans la mesure où le traitement desdites données est nécessaire à l'exécution des tâches dont le gestionnaire du réseau a été chargé conformément à la présente loi. Cela concerne les données:
1° des clients finals raccordés au réseau de transport ou aux réseaux ayant une fonction de transport;
2° des clients raccordés aux réseaux de distribution.
En ce qui concerne la mise à disposition des données des utilisateurs de réseau raccordés aux réseaux de distribution, visés à l'alinéa 1er, 2°, le gestionnaire de réseau collabore avec les gestionnaires de réseau de distribution ou les personnes qui ont été chargées par les autorités régionales compétentes de la gestion des données, visées à l'alinéa qui précède, si celui-ci est indiqué.
Le gestionnaire de réseau ne peut en aucun cas faire usage des données dont il dispose ou qui sont mises à sa disposition à des fins commerciales.
Le gestionnaire de réseau est le responsable du traitement des données dont il dispose ou qui sont mises à sa disposition en application de l'alinéa 1er, et peut, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exécution de ses tâches conformément à la présente loi, développer des systèmes de gestion de données, de cybersécurité et de protection des données.
Le gestionnaire de réseau accorde gratuitement à l'utilisateur de réseau l'accès à ses données pour les consulter et les mettre à disposition de chaque partie éligible que l'utilisateur du réseau désigne.
Le gestionnaire de réseau collabore avec les gestionnaires de réseaux de distribution ou avec les personnes chargées par les autorités régionales compétentes de la gestion des données visées à l'alinéa 1, 2°, pour mettre toutes les données dont il dispose et qui sont nécessaires à l'exécution de leurs missions légales à la disposition de l'utilisateur du réseau et à chaque partie éligible que l'utilisateur du réseau désigne.
§ 4. Le traitement des données à caractère personnel est effectué conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Le traitement et la conservation des données à caractère personnel restent limités à la durée nécessaire et ne sont pas supérieurs à douze ans.
Le traitement des données à caractère personnel par le gestionnaire de réseau, visé au paragraphe 3, est seulement effectué par des personnes qui en sont chargées pour ordre du gestionnaire de réseau.
§ 5 Sans préjudice de l'article 9ter, le Roi fixe dans le Règlement technique, visé à l'article 11, § 1er, les conditions et modalités relatives à la gestion et l'échange, par le gestionnaire de réseau, de données visées au paragraphe 3.]⁸
(1)2012-01-08/02, art. 8, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2012-08-25/04, art. 2, 028; En vigueur : 13-09-2012>
(3)2013-12-26/14, art. 4, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(4)2017-07-13/06, art. 3, 044; En vigueur : 29-07-2017>
(5)2022-10-23/01, art. 5, 066; En vigueur : 26-10-2022>
(6)2022-10-23/01, art. 6, 066; En vigueur : 26-10-2022>
(7)2022-10-23/01, art. 7, 066; En vigueur : 26-10-2022>
(8)2022-10-23/01, art. 8, 066; En vigueur : 26-10-2022>
Article 12. [¹ § 1er. Le raccordement, l'utilisation des infrastructures et des systèmes électriques et, le cas échéant, les services auxiliaires du gestionnaire du réseau font l'objet de tarifs pour la gestion du réseau de transport et des réseaux ayant une fonction de transport. La notion de réseaux ayant une fonction de transport vise, d'une part, le réseau de transport et, d'autre part, les réseaux de distribution, de transports locaux ou régionaux ayant un niveau de tension compris entre 30kV et 70kV servant principalement à l'acheminement d'électricité à destination des clients non résidentiels et d'autres réseaux établis en Belgique ainsi que l'interaction entre installations de production d'électricité et entre réseaux électriques qui ont une fonction de transport.
§ 2. Après concertation structurée, documentée et transparente avec le gestionnaire du réseau, la commission établit la méthodologie tarifaire que doit utiliser ce gestionnaire pour l'établissement de sa proposition tarifaire.
La méthodologie tarifaire précise notamment :
(i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;
(ii) les catégories de coûts sur lesquelles porte, le cas échéant, la régulation incitative;
(iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution;
(iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;
(v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.
La concertation avec le gestionnaire du réseau fait l'objet d'un accord entre la commission et ledit gestionnaire. A défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :
1° la commission envoie au gestionnaire du réseau la convocation aux réunions de concertation visées au § 2, 1er alinéa, ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;
2° à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accords et de désaccords constatés qu'elle transmet, pour approbation, au gestionnaire du réseau dans un délai raisonnable suivant la réunion;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la commission approuvé par les parties, le gestionnaire du réseau envoie à la commission son avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccords subsistants.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la commission suivant une procédure déterminée de commun accord avec le gestionnaire du réseau sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire.
§ 3. La commission communique à la Chambre des représentants son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaires à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
La commission publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
§ 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la commission. Les modifications doivent être motivées.
Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire en cours de période, conformément aux dispositions du § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite transparent et non-discriminatoire entre la commission et le gestionnaire du réseau.
§ 5. La commission établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :
1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre au gestionnaire du réseau d'établir sa proposition tarifaire sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par le gestionnaire du réseau;
2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau ainsi que pour l'exercice de son activité de gestion de réseau de transport ou de réseaux ayant une fonction de transport;
3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;
4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré du réseau de transport et des réseaux ayant une fonction de transport, conformément au plan de développement du gestionnaire du réseau visé à l'article 13 et aux plans d'investissement tels qu'approuvés le cas échéant par les autorités compétentes;
5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;
6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;
7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;
8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le réseau du gestionnaire du réseau;
9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions.
En cas de différence de traitement des capitaux, ou des durées d'amortissement entre gestionnaires du réseau, la différence est dûment motivée par la commission;
10° les services de compensation des déséquilibres de la zone de réglage belge sont assurés de la manière la plus efficace en termes de coûts et fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur injection et leur prélèvement. Les tarifs associés à ces services sont équitables, non discriminatoires et fondés sur des critères objectifs;
11° les coûts nets des missions de service public imposées par la présente loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution, sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente et non discriminatoire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;
12° les impôts, ainsi que les taxes et contributions de toute nature, et les surcharges imposées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, le décret ou l'ordonnance et de leurs arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs de manière transparente et non discriminatoire, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires applicables;
13° les achats de biens et de services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission et moyennant le respect, pour les services auxiliaires, des dispositions de l'article [⁶ 8, § 1/1]⁶ ;
14° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de transport ou à vocation de transport d'électricité, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire du réseau, qui peuvent être intégrés dans les tarifs;
15° les soldes ainsi que leurs répartitions sur les périodes régulatoires suivantes sont déterminés de manière transparente et non discriminatoire;
16° les différences objectives existant entre gestionnaires du réseau de transport et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative du gestionnaire du réseau sont prises en compte.
Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.
Le caractère raisonnable des coûts est apprécié par comparaison avec les coûts correspondants d'entreprises ayant des activités similaires dans des conditions analogues, en tenant compte notamment des spécificités réglementaires ou régulatoires existant dans les comparaisons internationales effectuées;
17° les tarifs pour l'utilisation du réseau de transport ou des réseaux ayant une fonction de transport applicables à des unités de production peuvent être différenciés selon la technologie de ces unités et leur date de mise en service. Ces tarifs sont déterminés en tenant compte de tout critère considéré comme pertinent par la commission, tel un benchmarking avec les pays voisins, afin de ne pas mettre en péril la sécurité d'approvisionnement du pays par une baisse de compétitivité des unités de production concernées. Dans la proposition tarifaire accompagnée du budget visée au § 8, le gestionnaire du réseau motive ces différenciations;
18° les efforts de productivité éventuellement imposés au gestionnaire du réseau ne peuvent mettre en péril, à court ou à long terme, la sécurité des personnes ou des biens ni la continuité de la fourniture;
19° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;
20° les tarifs encouragent le gestionnaire du réseau à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement ainsi qu'à mener la recherche et le développement nécessaires à ses activités;
21° les tarifs pour l'électricité de secours pour les installations de cogénération de qualité raccordées au réseau de transport ou aux réseaux ayant une fonction de transport figurent parmi les tarifs des services auxiliaires. Ces tarifs sont principalement fonction de la consommation d'électricité pour les besoins de secours et d'entretien des installations de cogénération.
22° Pour les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport d'électricité reconnues comme d'intérêt national ou européen, la méthodologie tarifaire visée au § 2 peut prévoir des dispositions spécifiques en matière de rémunération des capitaux nécessaires à leur financement plus favorables que la rémunération normale des capitaux visée au § 5, 9°, ainsi qu'en matière de couverture des coûts en vue de favoriser leur réalisation et de manière à permettre leur développement à long terme.
Sont reconnus comme étant d'intérêt national ou européen, les investissements réalisés par le gestionnaire du réseau qui contribuent à la sécurité d'approvisionnement du pays et/ou à l'optimalisation du fonctionnement des interconnections transfrontalières, en ce compris l'installation de transformateurs déphaseurs, facilitant ainsi le développement du marché intérieur national et européen ou qui contribuent à l'accueil national de la production à partir de sources d'énergie renouvelables qu'elle soit raccordée directement au réseau de transport ou indirectement via les réseaux de distribution. Les investissements d'intérêt national ou européen portent sur les installations qui :
- renforcent des liaisons existantes ou créent de nouvelles liaisons du réseau gère par le gestionnaire du réseau utilisant la technologie du courant continu (DC);
- renforcent des liaisons existantes ou créent de nouvelles liaisons gérées par le gestionnaire du réseau situées dans les espaces marins sur lesquels la Belgique exerce sa juridiction;
- renforcent des interconnexions existantes ou créent de nouvelles interconnexions transfrontalières ou résultent de l'extension de capacité de ces interconnexions;
23° les coûts visés aux points 11°, 12° et 14°, les charges financières, les coûts des services auxiliaires ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) ne sont pas soumis à une régulation incitative;
24° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals.
[² 25° les tarifs ne contiennent aucune incitation préjudiciable à l'efficacité globale du marché et du système électrique (y compris l'efficacité énergétique) ou qui peuvent faire obstacle à la participation des effacements de la consommation, aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires. Les tarifs visent à améliorer l'efficacité en ce qui concerne tant la conception que l'exploitation des infrastructures et encouragent les fournisseurs à améliorer la participation du client final à l'efficacité globale du système électrique, y compris par l'effacement de la consommation.]²
[⁵ 26° les règles d'allocation des coûts du "Modular Offshore Grid" entre les différentes catégories d'utilisateurs du réseau sont fixées en tenant compte de la compétitivité des clients finaux électro-intensifs.]⁵
[⁴ 27° Pour les installations de stockage d'électricité raccordées au réseau de transport ou aux réseaux ayant une fonction de transport, la méthodologie tarifaire contient des incitants qui encouragent le stockage d'électricité de façon non discriminatoire et proportionnelle. Pour ce faire, un régime tarifaire distinct pour le stockage d'électricité peut être déterminé par la Commission;]⁴
[⁶ 28° les clients actifs sont soumis à des tarifs de réseau transparents et non-discriminatoires qui reflètent les coûts, l'électricité injectée dans le réseau et l'électricité consommée à partir du réseau étant imputées séparément, conformément à l'article 18 du Règlement (UE) 2019/943, où il est veillé à ce qu'ils contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du système;
29° les communautés énergétiques citoyennes sont soumises à des tarifs de réseau transparents et non discriminatoires qui garantissent qu'ils contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du réseau de transport.]⁶
La commission peut contrôler les coûts du gestionnaire du réseau sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables.
§ 6. Le gestionnaire du réseau établit la proposition tarifaire dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduit celle-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire du réseau dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
[⁷ En cas de retard dans l'établissement des tarifs du réseau de transport, la commission est habilitée à fixer ou approuver provisoirement les tarifs et, après concertation avec le gestionnaire du réseau, à arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires.]⁷
§ 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et le gestionnaire du réseau. A défaut d'accord, la procédure est la suivante :
1° le gestionnaire du réseau soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixée par la commission conformément au § 5;
2° la proposition tarifaire, accompagnée du budget, est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission. Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique sur laquelle la commission peut au besoin retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir. Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire du réseau transmet ces informations à la commission en trois exemplaires par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission;
4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au 2° ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire du réseau visées au 3°, la commission informe le gestionnaire du réseau par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concerné.
Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire du réseau doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. La commission est habilitée à demander au gestionnaire du réseau de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non-discriminatoire;
5° si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire du réseau dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, le gestionnaire du réseau peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision.
Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.
Le gestionnaire du réseau est entendu, à sa demande, par la commission, dans un délai raisonnable après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget.
Le cas échéant, le gestionnaire du réseau soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission, par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire du réseau remet aussi une copie électronique à la commission.
Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire avec budget ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget.
6° [⁷ ...]⁷
7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire du réseau peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.
La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire du réseau, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.
La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux points 1° à 6° qui précèdent, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
9° la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts avec les dispositions légales et réglementaires applicables, le niveau des surcharges pratiquées par le gestionnaire du réseau à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui lui sont applicables au plus tard dans les trois mois de la transmission par le gestionnaire du réseau de telles modifications. Le gestionnaire du réseau transmet ces modifications à la commission dans le meilleur délai dès qu'elles sont entrées en vigueur;
10° la commission publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau.
§ 9. la commission établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur du gestionnaire du réseau. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs régulés.
§ 10. La commission exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale.
§ 11. Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif de réseau sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu.
§ 12. La comptabilité du gestionnaire du réseau est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité, établi sur proposition du gestionnaire du réseau et approuvé par la commission, ou, à défaut de proposition avant le 1er octobre 2011, établi par la commission en concertation avec le gestionnaire du réseau.
§ 13. La commission publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs et leur motivation, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
Le gestionnaire du réseau communique, dans les plus brefs délais, aux utilisateurs de son réseau les tarifs qu'il doit appliquer et les met à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Il les communique également dans les plus brefs délais sur son site Internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs. Les tarifs appliqués ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif.
§ 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la [³ Cour des marchés]³ en application de l'article 29bis.
Un tel recours peut notamment être introduit lorsque :
- la décision de la commission ne respecte pas les orientations visées au présent article;
- la décision de la commission ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale;
- la décision de la commission ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements du gestionnaire du réseau et le maintien en l'état de l'infrastructure ou l'exécution de sa mission légale.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 15, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2015-06-28/05, art. 5, 038; En vigueur : 06-07-2015>
(3)2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017>
(4)2017-07-13/06, art. 4, 044; En vigueur : 29-07-2017>
(5)2017-07-13/07, art. 6, 045; En vigueur : 29-07-2017>
(6)2022-10-23/01, art. 11, 066; En vigueur : 26-10-2022>
(7)2023-05-21/02, art. 8, 071; En vigueur : 17-06-2023>
Article 21. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi peut :
1° imposer aux producteurs, intermédiaires (, fournisseurs) et gestionnaire du réseau des obligations de service public, notamment en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité, ainsi qu'en matière d'approvisionnement de clients (...) [¹ , de la protection de l'environnement [² en ce qui concerne la protection contre les radiations ionisantes et des transits de déchets radioactifs, la protection de l'environnement dans les espaces marins visés [³ aux articles 6 et 6/3]³]² l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables [² dans les espaces marins visés [³ aux articles 6 et 6/3]³]² ]¹;
2° en contrepartie des obligations de service public visées au 1°, déroger aux dispositions des articles 4, 15 et 17 dans la mesure où de telles dérogations sont strictement nécessaires à la bonne exécution de ces obligations;
3° organiser un fonds, à gérer par la commission, qui :
prend en charge tout ou partie du coût réel net des obligations de service public visées au 1°, dans la mesure où celui-ci représenterait une charge inéquitable pour les entreprises tenues par ces obligations [¹ ...]¹ :
est financé en tout ou partie par des surcharges appliquées sur les tarifs visés à l'article 12 ou par des prélèvements sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché, selon les modalités fixées par le même arrêté.
Le cas échéant, le calcul des coûts et pertes visés au premier alinéa, 3°, a), est effectué par chaque entreprise concernée, conformément à la méthodologie établie par la commission, et vérifié par celle-ci.
Tout arrêté pris en vertu du premier alinéa, 3°, b), est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les (douze) mois de sa date d'entrée en vigueur.
(alinéa 4 abrogé)
(alinéa 5 abrogé)
(alinéa 6 abrogé)
(1)2012-01-08/02, art. 31, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2013-12-26/14, art. 10, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(3)2019-05-12/03, art. 10, 050; En vigueur : 03-06-2019>
Article 3. [¹ § 1er. L'étude prospective est établie par la Direction générale de l'Energie en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan [² et en concertation avec la commission]².
Le gestionnaire du réseau [² ...]² et la Banque nationale de Belgique sont consultés. [² La Direction générale de l'Energie peut consulter les acteurs représentatifs du marché de l'électricité.]².
Le projet d'étude prospective est soumis pour avis à la Commission interdépartementale du Développement durable et au Conseil central de l'Economie. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande d'avis. A défaut d'avis, la procédure d'établissement de l'étude prospective est poursuivie.
L'étude prospective a une portée d'au moins dix ans. Elle est actualisée tous les quatre ans à dater de la publication de l'étude précédente.
[² La Direction générale de l'Energie établit tous les deux ans, en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et en concertation avec la commission, un rapport complémentaire sur le suivi de la sécurité d'approvisionnement dans lequel les résultats du suivi de ces questions sont présentés ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet. Ce rapport est publié au plus tard le 31 juillet et est communiqué immédiatement à la Commission européenne.]²
§ 2. L'étude prospective contient les éléments suivants :
1° elle procède à une estimation de l'évolution de la demande [² et de l'offre]² d'électricité à moyen et long terme et identifie les besoins [² en nouveaux moyens]² qui en résultent;
2° elle définit les orientations en matière de choix des sources primaires en veillant à assurer une diversification appropriée des combustibles, à promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et à intégrer les contraintes environnementales définies par les Régions [² aux fins de tenir compte des engagements internationaux de la Belgique en matière de réduction des émissions et de production d'énergie à partir de sources renouvelables]²;
3° elle définit la nature des filières de production à privilégier en veillant à promouvoir les technologies de production à faible émission de gaz à effet de serre;
4° elle évalue la sécurité d'approvisionnement en matière d'électricité et formule, quand celle-ci risque d'être compromise, des recommandations à ce sujet.
[² 5° elle formule des recommandations sur la base des constatations faites au § 2, 1° à 4°. Le gestionnaire du réseau tient compte de ces recommandations en dressant son plan de développement visé à l'article 13;]²
[² 6° elle analyse l'opportunité de recourir à la procédure d'appel d'offres prévue par l'article 5.]²
§ 3. Le ministre communique l'étude prospective aux Chambres législatives fédérales et aux Gouvernements de région. Il veille à une publication appropriée de l'étude prospective [² ainsi qu'à la Commission européenne]².
§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement des missions qui lui sont assignées en vertu du présent article, la Direction générale de l'Energie peut requérir des entreprises d'électricité intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations qui lui sont nécessaires, dans les trente jours suivant sa demande. En cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, elle peut procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et, le cas échéant, les copier.]¹
(1)2009-05-06/03, art. 160, 024; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2012-01-08/02, art. 3, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 4. § 1er. [³ [⁷ L'établissement]⁷ [⁴ et l'exploitation]⁴ de nouvelles installations de production d'électricité, [⁴ [⁶ ainsi que les nouvelles grandes]⁶ installations de stockage d'énergie,]⁴ la révision, le renouvellement, la renonciation, le transfert et toute autre modification d'une autorisation individuelle délivrée sur base [⁴ de cet article]⁴ sont]³ est soumis à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre [² après avis]² de la commission.
[⁴ Les autorisations visées à l'alinéa 1er, sont valables pour une durée indéterminée. Par dérogation, le Roi peut, après avis de la commission, déterminer la durée de validité des autorisations ou de certaines catégories d'autorisations.]⁴
Après avis de la commission, le Roi peut, aux conditions qu'il définit :
1° étendre le champ d'application du premier alinéa à des transformations ou autres aménagements d'installations existantes;
2° [⁴ exempter d'autorisation l'établissement [⁶ et l'exploitation des nouvelles installations de production d'électricité de faible puissance et des nouvelles grandes installations de stockage d'énergie de faible puissance]⁶ et les soumettre à une procédure de déclaration préalable à la Direction générale de l'Energie et à la commission.]⁴
§ 2. Après avis de la commission, le Roi fixe les critères d'octroi des autorisations visées au § 1er, premier alinéa. Ces critères peuvent notamment porter sur :
1° la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;
2° l'efficacité énergétique de l'installation proposée, compte tenu des engagements internationaux de la Belgique notamment en matière de protection de l'environnement;
3° la nature des sources primaires [¹ , [⁵ la contribution de l'installation, comme visée au paragraphe 1er, à la réalisation de l'objectif général de l'Union, qui vise une part d'au moins 32 % d'énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030, visé à l'article 3, par. 1er, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européenne et du Conseil]⁵ ainsi que la contribution de linstallation comme visée au paragraphe 1er à la réduction des émissions]¹;
4° l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques [¹ , économiques]¹ et financières et la qualité de son organisation;
5° [¹ des obligations de service public, notamment en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité;]¹
[¹ 6° la protection de la santé et de la sécurité publiques;
7° la capacité de l'installation à participer aux services auxiliaires automatiques de réglage primaire de la fréquence et de réglage secondaire automatique de l'équilibre de la zone de réglage belge.]¹
8° [⁴exclusivement en ce qui concerne les autorisations dinstallations de production: les solutions alternatives à la construction de nouvelles capacités de production, telles que des solutions pour une participation active à la demande et au stockage dénergie.]⁴
§ 3. Après avis de la commission, le Roi fixe :
1° [² la procédure d'octroi des autorisations visées au § 1er, alinéa 1er, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et à la commission, et la redevance à payer à la Direction générale de l'Energie pour l'analyse du dossier;]²
2° les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation et les procédures applicables;
3° le sort de l'autorisation en cas de transfert de l'installation ou en cas de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire de l'autorisation et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation dans ces cas.
[¹ 4° les procédures à suivre en cas de transfert d'installations de production construites et mises en service antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ou en cas de changement de contrôle, fusion ou scission des propriétaires d'installations de production construites et mises en service antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.]¹
(§ 4. Après avis de la commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine les conditions particulières relatives à l'écart de production applicables à des nouvelles installations de production, quelle que soit la nature de l'énergie primaire utilisée, lorsque le titulaire de l'autorisation de la nouvelle installation n'a pas alimenté, seul ou avec les installations des sociétés qui lui sont liés, pour plus de 10 pour cent l'énergie consommée en Belgique au cours de l'année précédente. Pour les installations de productions mentionnées ci-avant, fonctionnant à base d'énergies renouvelables ou de co-génération, ces conditions particulières sont déterminées après concertation avec les Régions.)
[¹ § 5. Pour les nouvelles installations de production dont le titulaire d'autorisation de production n'a pas produit l'année précédente, seul ou avec les installations des sociétés qui lui sont liées, plus de 5 % de la part de production totale dans la zone de réglage belge, pour autant qu'elles ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 7 ou de mécanismes régionaux équivalents pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité, le prix pour compensation des déséquilibres quart horaire inférieurs à 125 MWh, basés sur les nominations, est égal au prix de référence du marché, auquel est appliqué un facteur de correction pour les septante-cinq premiers jours d'injection sur le réseau programmée par le titulaire de l'autorisation de production et nominée au gestionnaire du réseau. Ce facteur de correction est arrêté par la commission en application de l'article 12, pour favoriser les nouvelles installations visées au présent alinéa. A titre transitoire, jusqu'à ce que la commission arrête le facteur de correction précité, ce dernier facteur correspond à la pénalité tarifaire minimale s'appliquant au déséquilibre telle que fixée par la commission en application de l'article 12. Pour l'année 2011, la présente mesure produira ses effets quelle que soit la date de la première injection de la nouvelle installation de production sur le réseau pendant cette année.]¹
[⁴ § 6. Des [⁶ grandes]⁶ installations de stockage d'énergie sont considérées être autorisées comme des installations existantes, conformément à cet article si:
1° celles-ci ont été sélectionnées lors de la vente aux enchères de 2021 et dont les exploitants ont conclu un contrat de capacité dans les délais prévus par les règles de fonctionnement conformément à l'article 7undecies, § 11, ou ;
2° la conclusion officielle des principaux contrats concernant les coûts d'investissement, les coûts de financement, les frais d'exploitation et les recettes issues de la vente de l'électricité, qui sont nécessaires à la réalisation du projet, à une nouvelle [⁶ grande]⁶ installation de stockage d'énergie, a eu lieu préalablement à l'entrée en vigueur de cette disposition.]⁴
(1)2012-01-08/02, art. 4, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2009-05-06/03, art. 161, 028; En vigueur : 21-01-2012>
(3)2013-12-26/14, art. 3, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(4)2022-02-14/04, art. 4, 063; En vigueur : 26-02-2022>
(5)2022-10-23/01, art. 3, 066; En vigueur : 26-10-2022>
(6)2023-02-14/05, art. 3, 068; En vigueur : 06-03-2023>
(7)2025-05-17/01, art. 16, 093; En vigueur : 05-06-2025>
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. [¹ - Production et stockage.]¹
(1)2022-02-14/04, art. 3, 063; En vigueur : 26-02-2022>
Article 5. § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° et 2°, le ministre peut recourir à la procédure d'appel d'offres pour l'établissement de nouvelles installations de production d'électricité lorsque la sécurité d'approvisionnement n'est pas suffisamment assurée par :
1° la capacité de production en construction; ou
2° les mesures d'efficacité énergétique; ou
3° la gestion de la demande.
L'appel d'offres doit prendre en considération les offres de fourniture d'électricité garanties à long terme qui émanent d'installations de production d'électricité existantes, pour autant qu'elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires.
§ 2. Le ministre motive le recours à la procédure d'appel d'offres en tenant notamment compte des critères suivants :
1° [¹ l'inadéquation entre le parc de production et l'évolution de la demande d'électricité à moyen et à long terme, compte tenu de l'étude prospective et particulièrement des engagements de la Belgique en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de production d'énergie à partir de sources renouvelables;]¹
2° les investissements destinés à accroître la capacité de production, sans préjudicier aux investissements d'efficacité énergétique;
3° les obligations de service public visées à l'article 21.
§ 3. L'avis du gestionnaire du réseau en ce qui concerne la dimension du parc de production et l'incidence des importations est demandé préalablement au lancement de la procédure d'appel d'offres.
§ 4. Le Roi déterminera [¹ , après avis de la commission,]¹ les modalités de la procédure d'appel d'offres en veillant à assurer :
1° une mise en concurrence effective par appel d'offres;
2° la transparence de la procédure, en particulier des spécifications techniques et des critères d'attribution de l'appel d'offres;
3° l'égalité de traitement de l'ensemble des candidats répondant à l'appel d'offres;
[¹ 4° le respect pour les dossiers d'appel d'offre remis par les soumissionnaires des critères fixés par l'article 4 et ses arrêtés d'exécution.]¹
Le cahier des charges [¹ établi par la Direction générale de l'Energie]¹ peut contenir des incitations pour favoriser la construction d'installations de production d'électricité faisant l'objet de l'appel d'offres. [² Lorsque le cahier des charges contient des incitations, celui-ci doit être préalablement approuvé par le Conseil des Ministres.]² Conformément à l'article 21, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des obligations de service public permettant le financement des incitations visées ci-avant.
[² A défaut d'application du mécanisme de financement visé à l'alinéa 2, les incitations sont financées par le Budget des Voies et Moyens.
Les incitations attribuées suite à la procédure d'appel d'offres ne font pas l'objet d'une taxation.]²
[¹ § 4bis. Les modalités de la procédure d'appel d'offres font l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne au moins six mois avant la date de clôture de l'appel d'offres.
Le cahier des charges est mis à la disposition de toute entreprise intéressée, établie sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, de sorte que celle-ci puisse disposer d'un délai suffisant pour présenter une offre.
En vue de garantir la transparence et la non-discrimination, le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché et de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires et l'attribution du marché, y compris les incitations.]¹
§ 5. [¹ Après avoir recueilli l'avis des autorités consultées en exécution de la procédure de l'article 4, le ministre désigne, sur la base des critères visés à l'article 4, § 2, le ou les candidats retenus à la suite de l'appel d'offres. Cette désignation vaut autorisation individuelle de production d'électricité au sens de l'article 4.]¹
[¹ § 6. La Direction générale de l'Energie est responsable de l'organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d'appel d'offres visée aux § § 1er à 5. Dans ce cadre, la Direction générale de l'Energie prend toutes les mesures nécessaires pour que la confidentialité de l'information contenue dans les offres soit garantie.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 6, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2014-05-15/11, art. 2, 036; En vigueur : 12-06-2014>
Article 6. § 1er. Dans le respect des dispositions arrêtées en vertu du § 2 et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin [¹ et l'organisation de l'aménagement des espaces marins]¹ dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, le ministre peut [¹ jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 6/3]¹, (après avis) de la commission, accorder des concessions domaniales d'une durée renouvelable de trente ans au plus en vue de la construction et de l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international. 2005-06-01/32, art. 1, 010; **En vigueur :** 09-11-2008>
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi des concessions visées au § 1er, et notamment :
1° les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche scientifique marine;
2° les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 1999 précitée;
3° les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause;
4° la procédure d'octroi des concessions en cause en veillant à assurer une publicité appropriée de l'intention d'octroyer une concession ainsi que, le cas échéant, une mise en concurrence effective des candidats;
5° les règles en matière de transfert et de retrait de la concession.
Les mesures visées au premier alinéa, 2°, sont arrêtées sur proposition conjointe du ministre et du ministre fédéral qui a la protection du milieu marin dans ses attributions.
§ 3. L'article 4 ne s'applique pas aux installations visées au § 1er.
(1)2019-05-12/03, art. 3, 050; En vigueur : 03-06-2019>
Article 7. (§ 1er.) [¹² Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission, le Roi peut [¹⁸ mettre en place un régime de certification par lequel le ministre certifie les organismes de contrôle chargés de délivrer les attestations de conformité certifiant que l'électricité concernée a effectivement été produite à partir de sources d'énergie renouvelables et définir les modalités de contrôle y afférentes ainsi que]¹⁸ prendre des mesures d'organisation du marché, dont la mise en place d'un système, géré par la commission, en vue de l'octroi des [¹⁸ ...]¹⁸ certificats verts pour l'électricité produite conformément à l' article 6, ainsi que l'établissement d'une obligation de rachat à un prix minimal et de revente par le gestionnaire du réseau de certificats verts octroyés par la commission et les gouvernements et régulateurs régionaux, afin d'assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.
La mission visée à l'alinéa 1er attribuée au gestionnaire du réseau constitue une obligation de service public dont les charges nettes sont financées selon les modalités définies à l'article 21quinquies [¹⁶ alinéa 1er]¹⁶.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission, modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, confirmé par l'article 427 de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002 et par l'article 28 de la loi du 26 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière d'énergie et par l'article 2 de la loi du 12 juin 2015 portant confirmation de certains articles de l'arrêté royal du 4 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et par l'article 11 de la loi du 12 mai 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue d'introduire une procédure de mise en concurrence pour la construction et l'exploitation d'installations de production dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique et ratifiant l'arrêté royal du 11 février 2019 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables [¹⁴ et par l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 6 novembre 2023 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant confirmation de cinq arrêtés royaux sur l'énergie]¹⁴, [¹⁷ et par l'article 5 de la loi du 26 mars 2024 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant confirmation de six arrêtés royaux sur l'énergie]¹⁷ [²⁰ , et par l'article 2 de la loi du 21 juin 2025 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant confirmation de deux arrêtés royaux sur l'énergie]²⁰ sans établir une nouvelle surcharge ou un nouveau prélèvement destiné à financer les mesures visées au alinéa 1er.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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