29 AVRIL 1999. - Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité (NOTE : art. 7undecies ; 7duodecies ; 7terdecies modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-22/21, art. 6-10, 049; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 27-03-2026)

Type Loi
Publication 1999-05-11
Dernière mise à jour 2026-01-19
État En vigueur
Département Affaires économiques
Source Justel
articles 510
Historique des réformes JSON API

[¹ 24° bis " Règlement (CE) n° 714/2009 " : le Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le Règlement (CE) n° 1228/2003;

24° ter " Règlement (CE) n° 713/2009 " : le Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;

24° quater " ACER " : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement (CE) n° 713/2009;

24° quinquies " Directive 2009/28/CE " : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;]¹

[⁵ 24° sexies "Directive 2012/27/UE" : la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;]⁵

25° " ministre " : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;

26° " commission " : la commission de régulation de l'électricité instituée par l'article 23;

27° [¹ " efficacité énergétique et/ou gestion de la demande " : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation énergétique primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptibles, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;]¹

(28° " Direction générale de l'Energie " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

29° " administrateur non exécutif " : tout administrateur qui n'assume pas de fonction de direction au sein du gestionnaire du réseau ou l'une de ses filiales;

30° " administrateur indépendant " : tout administrateur non exécutif qui :

31° [⁴ "Règlement (UE) n° 1227/2011" : le Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ainsi que les actes délégués et d'exécution établis par la Commission européenne sur la base de ce Règlement;]⁴;

32° [⁴ "FSMA" : Autorité des services et marchés financiers instituée par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;]⁴;

33° [¹ ...]¹;

34° [¹ ...]¹;

(35° " site de consommation " : installations de consommations situées dans un lieu topographiquement identifié dont l'électricité est prélevée au réseau par un même utilisateur de réseau de transport ou de distribution. Un même réseau de chemins de fer ou de transport ferroviaire urbain, même s'il y a plusieurs points d'alimentation, est considéré comme un seul site de consommation;

36° " puissance injectée " : l'énergie nette injectée sur le réseau par une installation de production d'électricité, par unité de temps, exprimée en kilowatt (kW);

37° " nomination de la puissance injectée " : la valeur attendue de la puissance injectée, exprimée en kilowatt (kW), qui est communiquée au gestionnaire du réseau conformément au règlement technique visé à l'article 11;

38° " écart de production " : la différence, positive ou négative, entre, d'une part, la puissance injectée et, d'autre part, la nomination de la puissance injectée pour une unité de temps donnée, à un moment précis, exprimée en kilowatt (kW);

39° " pourcentage d'écart de production " : le quotient, exprimé en pour cent, de l'écart de production divisé par la nomination de la puissance injectée;

40° " prix de référence du marché " : le prix en vigueur, pour l'unité de temps concernée, de la bourse de l'électricité belge et, à défaut, de la bourse de l'électricité néerlandaise.)

[¹ 41° " réseau fermé industriel " : un réseau à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, destiné [² ...]² à desservir les clients finals établis sur ce site, n'approvisionnant pas de clients résidentiels et dans lequel :

a)

pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou

b)

l'électricité est fournie essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé industriel ou aux entreprises qui leur sont liées;

42° " réseau de traction ferroviaire " : les installations électriques du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire nécessaires à l'exploitation du réseau ferroviaire, parmi lesquelles les installations de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la traction, la sécurité, la signalisation, la télécommunication, les aiguillages, et l'éclairage, les sous-stations et les caténaires [² , à l'exception des installations électriques des clients en aval, alimentés par le réseau de traction ferroviaire]²;

43° [² " gestionnaire de réseau fermé industriel " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé industriel ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau, et qui a été reconnu comme gestionnaire de réseau fermé industriel par les autorités compétentes;]²

[² 43° bis " gestionnaire de réseau de traction ferroviaire " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau de traction ferroviaire ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau, et qui a été reconnu comme gestionnaire de réseau de traction ferroviaire par le ministre;]²

44° " utilisateur de réseau fermé industriel " : un client final raccordé à un réseau fermé industriel;

45° " service auxiliaire " : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution;

46° " procédure d'appel d'offres " : la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance d'installations de production nouvelles ou existantes;

47° " instrument dérivé sur l'électricité " : un instrument financier visé par les dispositions qui mettent en oeuvre l'annexe Ire, section C, points 5, 6 et 7 de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directive 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et de la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil lorsque ledit instrument porte sur l'électricité;

48° [¹¹ "réduction structurelle de la capacité installée": toute réduction résultant d'une modification des installations suite à une décision de l'opérateur, à l'exception des changements de mode d'opération dont la durée est inférieure à douze mois;]¹¹

49° " prix variable de l'énergie " : le prix de la composante énergétique dans un contrat variable que le fournisseur facture aux clients finals résidentiels et PME et qui est indexé à intervalles réguliers sur la base d'une formule d'indexation convenue contractuellement (hors tarifs de réseau, taxes et redevances);

50° [¹⁷ PME : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 100 MWh d'électricité pour l'ensemble, par client final, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution.]¹⁷ [⁴ ;]⁴ ]¹

[³ 51° "période hivernale" : période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars

52° "LOLE" : Loss Of Load Expectation, à savoir un calcul statistique par lequel est déterminé le nombre prévu d'heures pendant lesquelles la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des interconnexions, pour une année statistiquement normale;

53° "LOLE95" : un calcul statistique par lequel est déterminé le nombre prévu d'heures pendant lesquelles la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des interconnexions, pour une année statistiquement exceptionnelle;

54° "situation de pénurie" : situation proche du temps réel dans laquelle il y a une probabilité non négligeable que la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des possibilités d'importation et de l'énergie disponible sur le marché;]³

[⁴ 55° "interconnexion offshore" : les équipements, sous forme de lignes ou câbles électriques et de postes haute tension reliés à ces lignes ou câbles et leurs accessoires, qui ont pour objet principal d'interconnecter les réseaux électriques belges aux réseaux électriques d'un autre Etat et où une partie de ces équipements empruntent les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction;]⁴

56° [⁶ "financial close" : moment auquel intervient la conclusion officielle des principaux contrats concernant le coût d'investissement, des frais de financement, les coûts de l'exploitation, et les recettes issues de la vente de l'électricité et des certificats verts, qui sont nécessaires à la réalisation d'un projet pour de nouvelles installations pour la production d'électricité à partir de vent dans les espaces marins où la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, qui font l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6;]⁶

[⁴ 57° "information privilégiée" : toute information privilégiée au sens de l'article 2, (1), du Règlement (UE) n° 1227/2011;

58° [¹⁶ ...]¹⁶

59° [¹⁶ ...]¹⁶

60° "produits énergétiques de gros" : tout produit énergétique de gros au sens de l'article 2, (4), du Règlement (UE) n° 1227/2011;

61° "capacité de consommation" : la capacité de consommation au sens de l'article 2, (5), du Règlement (UE) n° 1227/2011;

62° "marché de gros de l'énergie" : le marché de gros de l'énergie au sens de l'article 2, (6), du Règlement (UE) n° 1227/2011;]⁴

[⁷ 63° "stockage d'électricité" : tout processus consistant, par le biais d'une même installation, à prélever de l'électricité du réseau en vue de la réinjecter ultérieurement dans le réseau dans sa totalité, sous réserve des pertes de rendement;"

64° "opérateur de service de flexibilité" : toute personne physique ou morale qui utilise, pour son activité, la flexibilité de la demande d'un ou de plusieurs clients finals.

65° "responsable d'équilibre" : toute personne physique ou morale chargée d'assurer l'équilibre entre les injections et les prélèvements inclus dans son portefeuille.".

66° "flexibilité de la demande" : la capacité pour un client final de modifier volontairement à la hausse ou à la baisse, son prélèvement net en réponse à un signal extérieur.]⁷

[⁹ 63° "réseau de communications électroniques à haut débit" : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;

64° "infrastructures non actives" : tout élément d'un réseau de transport, d'un réseau fermé industriel, d'un raccordement à ces réseaux, d'une interconnexion, d'une ligne directe, qui est susceptible d'accueillir les éléments d'un réseau de communications électroniques à haut débit, sans devenir lui-même un élément actif de ce réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux, à l'exclusion des lieux exclusifs du service électrique au sens de l'article 51 du règlement général sur les installations électriques, rendu obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1981; les câbles, y compris la fibre noire, ne constituent pas des infrastructures non-actives;]⁹

[¹⁰ 65° "organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux" : l'organe de règlement des litiges institué par l'accord de coopération du 1er décembre 2016 en vue de transposer partiellement la directive 2014/61/UE du parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit;]¹⁰

[⁹ 66° "point d'information unique" : le système KLIM - CICC (Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt - Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites) et tout autre point d'information électronique unique donnant lieu aux mêmes obligations et droits d'information, créé ou désigné par décret ou ordonnance;

67° "travaux de génie civil" : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une infrastructure non-active;]⁹

[¹¹ 68° "groupe de secours permettant l'îlotage": installation de production d'électricité au sein d'un site de consommation, dont la puissance nominale ne dépasse pas significativement la puissance de consommation du site concerné et qui est installée exclusivement afin d'assurer l'approvisionnement en électricité de ce site ou d'une partie de celui-ci lorsque ce site ou une partie de celui-ci est privé d'alimentation électrique provenant du réseau auquel il est raccordé; ;

69° "réserve stratégique": un mécanisme en vertu duquel un volume de capacités de production et/ou de gestion de la demande est mis à la disposition du gestionnaire du réseau conformément au chapitre IIbis, en vue de sauvegarder la sécurité de l'approvisionnement en Belgique;

70° "service de black-start": le service black-start, défini au règlement technique, qui permet le redémarrage du système après un effondrement de celui-ci;]¹¹

[¹³ 71° "parcelle" : la localisation déterminée conformément à l'article 6/4 qui se trouve dans la zone définie conformément à la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et qui est destinée à une installation offshore de production d'électricité faisant l'objet d'une concession domaniale conformément à l'article 6/3.]¹³

[¹² 71° "mécanisme de rémunération de capacité": le mécanisme de marché basé sur un système d'options de fiabilité permettant de garantir la sécurité d'approvisionnement du pays et de garantir l'adéquation entre l'évolution de toutes les formes de capacité et l'évolution de la demande d'électricité à moyen et à long termes, en tenant en compte des possibilités d'importation d'électricité;

72° "options de fiabilité": le mécanisme de rémunération de capacité dans lequel les fournisseurs de capacité remboursent la différence positive entre le prix de référence et le prix d'exercice;

73° "mise aux enchères": le processus concurrentiel par lequel des détenteurs de capacité offrent un prix pour la mise à disposition de capacité;

74° "détenteur de capacité": toute personne physique ou morale susceptible d'offrir de la capacité, individuellement ou de manière agrégée;

75° "fournisseur de capacité": tout détenteur de capacité [¹⁶ qui est]¹⁶ sélectionné au terme d'une mise aux enchères, [¹⁶ ou qui, pour autant qu'il soit pré-qualifié, participe au marché secondaire]¹⁶ mettant à disposition une capacité pendant la période de fourniture de capacité, en échange de la rémunération de capacité;

76° "rémunération de capacité": la rémunération octroyée périodiquement aux fournisseurs de capacité en échange de la mise à disposition de leur capacité;

77° "période de fourniture de capacité": la période débutant le 1er novembre et se terminant le 31 octobre inclus de l'année suivante, pendant laquelle les fournisseurs de capacité sont rémunérés pour la mise à disposition de leur capacité;

78° "courbe de demande": la courbe représentant la variation du volume de capacité à contracter en fonction du niveau de prix de la capacité;

79° "plafond de prix": le prix maximal des offres admis dans la mise aux enchères et/ou la rémunération maximale de la capacité obtenue par des fournisseurs de capacité au terme de la mise aux enchères;

80° "prix d'exercice": le prix prédéfini indiquant le seuil au-delà duquel le fournisseur de capacité doit rembourser la différence avec le prix de référence;

81° "prix de référence": le prix reflétant le prix censé être obtenu par le fournisseur de capacité sur les marchés de l'électricité;

82° "procédure de préqualification": la procédure visant à déterminer la possibilité des détenteurs de capacité de participer à la mise aux enchères;

83° "facteur de réduction": le facteur de pondération d'une capacité considérée, déterminant sa contribution à la sécurité d'approvisionnement afin de fixer le volume éligible à participer à la mise aux enchères;

84° "catégorie de capacité": la catégorie qui comprend des capacités se distinguant par seuils d'investissement totaux éligibles et à laquelle est attaché un nombre déterminé de périodes de fourniture de capacité pendant lesquelles un fournisseur de capacité reçoit une rémunération de capacité;

85° "capacité étrangère indirecte": la capacité localisée en dehors de la zone de réglage belge [¹⁶ mais dans un Etat membre de l'Union européenne limitrophe dont le réseau électrique est interconnecté au réseau électrique belge]¹⁶ offrant une contribution à l'approvisionnement du marché belge via les interconnexions;

86° "capacité étrangère directe": la capacité localisée en dehors du territoire belge [¹⁶ mais dans un Etat membre de l'Union européenne limitrophe]¹⁶, [¹⁶ qui est uniquement connecté par un câble spécifique à la zone de réglage belge ou dont le détenteur s'engage à connecter ladite capacité au plus tard le premier jour de la période de fourniture de capacité au moyen d'un câble spécifique uniquement à la zone de réglage belge,]¹⁶ après l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité, et qui est soumise aux mêmes droits et obligations qu'une capacité équivalente établie sur le territoire belge;

87° "mise aux enchères ponctuelle": le mécanisme de mise aux enchères organisé via un calendrier spécifique et/ou via des modalités particulières;]¹²

[¹⁶ 88° "Règlement (UE) n° 2019/943": le Règlement (UE) n° 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité;

89° "point de livraison": un point (futur) sur un réseau d'électricité ou au sein des installations électriques d'un utilisateur de ce réseau d'électricité, au niveau duquel le service est ou sera fourni. Ce point est, ou sera, associé à un ou plusieurs équipements de mesure qui permettent au gestionnaire du réseau de vérifier et mesurer la livraison du service;

90° "capacité non prouvée": capacité qui, au moment de l'introduction du dossier de préqualification, ne peut être associée à un point de livraison spécifique;

91° "méthode "pay-as-bid"": la méthode d'adjudication des offres d'enchères par laquelle le détenteur de capacité préqualifié participant à l'enchère peut obtenir un droit à une rémunération de capacité en fonction du niveau de l'offre qu'il a soumise;

92° "marché secondaire": le marché portant sur de la capacité, distinct des mises aux enchères visées au 73°, sur lequel un transfert des droits et obligations découlant d'un contrat de capacité peut avoir lieu entre deux fournisseurs de capacité.]¹⁶

[¹⁸ 95° Règlement (UE) 2016/631 de la Commission européenne du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, ci-après, " code de réseau européen RfG " ;

96° Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission européenne du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, ci-après, " code de réseau européen DCC " ;

97° Règlement (UE) 2016/1447 de la Commission européenne du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, ci-après, " code de réseau européen HVDC " ;

98° Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission européenne du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique, ci-après, " code de réseau européen E&R " ;

99° " Règlement (UE) 2019/941 " : Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ;

100° " exigences d'application générale " : les exigences d'application générale ou la méthodologie qui est utilisée pour calculer ou fixer ces exigences visées à l'article 7.1 et 7.4 du Règlement RfG, à l'article 6.1 et 6.4 du Règlement DCC, et à l'article 5.1 et 5.4 du Règlement HVDC ;

101° " service auxiliaire " : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution, en ce compris les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés à la fréquence, mais à l'exception de la gestion des congestions.]¹⁸

(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en premier lieu » et « , n'approvisionnant pas de clients résidentiels, » à l'article 2, 41°)

{/fut}----------

(1)2012-01-08/02, art. 2, 026; En vigueur : 21-01-2012>

(2)2013-12-26/14, art. 2, 033; En vigueur : 31-12-2013>

(3)2014-03-26/07, art. 3, 034; En vigueur : 01-04-2014>

(4)2014-05-08/23, art. 2, 037; En vigueur : 14-06-2014>

(5)2015-06-28/05, art. 3, 038; En vigueur : 06-07-2015>

(6)2016-07-21/39, art. 2, 040; En vigueur : 06-10-2016>

(7)2017-07-13/06, art. 2, 044; En vigueur : 29-07-2017>

(8)2017-07-13/07, art. 2, 045; En vigueur : 29-07-2017>

(9)2017-07-31/04, art. 9, 046; En vigueur : 19-08-2017>

(10)2017-07-31/04, art. 9, 046; En vigueur : 01-06-2019>

(11)2018-07-30/41, art. 2, 048; En vigueur : 10-09-2018>

(12)2019-04-22/21, art. 2, 049; En vigueur : 26-05-2019>

(13)2019-05-12/03, art. 2, 050; En vigueur : 03-06-2019>

(14)2019-05-09/10, art. 4, 051; En vigueur : 24-06-2019>

(15)2019-05-02/30, art. 1, 052; En vigueur : 01-01-2020>

(16)2021-03-15/01, art. 2, 057; En vigueur : 29-03-2021>

(17)2020-06-12/10, art. 3, 058; En vigueur : 01-09-2021>

(18)2021-07-21/11, art. 2, 059; En vigueur : 03-09-2021>

Article 7undecies. [¹ § 1er. Un mécanisme de rémunération de capacité est instauré.

Le mécanisme de rémunération de capacité fonctionne par le biais de mises aux enchères récurrentes en vue de l'octroi de la rémunération de capacité.

Le mécanisme de rémunération de capacité est conçu de façon à rendre le mécanisme le moins couteux possible.

§ 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, [¹⁰ ainsi que les modalités d'affectation d'une partie du volume à réserver, visées au paragraphe 4, aux mises aux enchères organisées quatre ans et/ou deux ans avant la période de fourniture de capacité,]¹⁰ sur proposition de la commission, après consultation des acteurs du marché, et avis de la Direction générale de l'Energie.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les paramètres, autres que ceux visés à l'alinéa 1er, nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, c'est-à-dire les facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) applicables à certaines capacités répondant à des critères spécifiques et le prix d'exercice, y compris leurs méthodes de calcul, sur proposition du gestionnaire du réseau, formulée après consultation des acteurs du marché, et après avis de la commission.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres [¹⁰ ...]¹⁰, après consultation des acteurs du marché [¹⁰ , la méthode pour et les conditions d'octroi des dérogations individuelles au(x) plafond(s) de prix intermédiaire(s), ainsi que, en cas d'octroi, les modalités de contrôle du respect des conditions et les conséquences éventuelles du non-respect des conditions d'octroi d'une dérogation individuelle sur le contrat de capacité]¹⁰. [¹⁰ Les dérogations individuelles sont octroyées par la commission.]¹⁰

§ 3. Sur base des paramètres et de leurs méthodes de calcul déterminés par le Roi conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le gestionnaire du réseau établit un rapport contenant les calculs nécessaires pour établir la proposition visée au paragraphe 4.

Sur la base de la méthode fixée par le Roi en application du paragraphe 2, alinéa 2, le gestionnaire du réseau établit également une proposition pour les facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) et le prix d'exercice pour les mises aux enchères quatre ans [¹⁰ , deux ans]¹⁰ et un an avant la période de fourniture de capacité, ainsi que pour le volume maximal de capacité qui peut être contracté auprès de tous les détenteurs de capacité non prouvée dans le cadre de la mise aux enchères concernée.

Au plus tard le [¹⁰ 1er décembre]¹⁰ de chaque année, le rapport et la proposition du gestionnaire du réseau visés aux alinéas 1er et 2 sont transmis au ministre, à la commission et à la Direction générale de l'Energie.

Au plus tard le [¹⁰ 21 février]¹⁰ de chaque année suivante, la commission donne un avis au ministre sur la proposition du gestionnaire du réseau visée à l'alinéa 2 [¹⁰ qui tient également compte des notifications visées à l'article 4bis]¹⁰.

§ 4. Au plus tard le [¹⁰ 7 février]¹⁰ de chaque année suivante, la commission soumet au ministre une proposition contenant les valeurs spécifiques des paramètres, déterminant le volume de la capacité à prévoir, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, en vue de l'organisation des mises aux enchères quatre ans [¹⁰ , deux ans]¹⁰ et un an avant la période de fourniture de capacité, et en remet une copie à la Direction générale de l'Energie et au gestionnaire du réseau. La commission établit cette proposition après application de la méthode de calcul visées au paragraphe 2, l'alinéa 1er, et sur base des calculs du rapport établi par le gestionnaire du réseau visé au paragraphe 3, alinéa 1er [¹⁰ et tient également compte des notifications visées à l'article 4bis]¹⁰. Cette proposition contient également une proposition de volume [¹⁰ ...]¹⁰ à réserver pour la mise aux enchères se déroulant un an avant la période de fourniture de capacité. Ce volume [¹⁰ ...]¹⁰ à réserver est au moins égal à la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an [¹⁰ , sans préjudice de l'affectation d'une partie de ce volume aux enchères ayant lieu quatre ans et deux ans avant la période de fourniture de capacité, conformément aux conditions établies au paragraphe 2]¹⁰.

§ 5. Au plus tard le 1er mars de chaque année, la Direction générale de l'Energie et le gestionnaire du réseau donnent un avis au ministre relatif à la proposition de la commission visée au paragraphe 4 [¹⁰ , qui tient également compte des notifications visées à l'article 4bis]¹⁰.

§ 6. Au plus tard le 31 mars de chaque année, sur la base des propositions et avis visés aux paragraphes 3, 4 et 5, afin d'assurer le niveau de sécurité d'approvisionnement requis conformément au paragraphe 7, après concertation en Conseil des ministres, le ministre donne instruction au gestionnaire du réseau d'organiser les mises aux enchères pour les périodes de fourniture de capacité considérées, fixe les paramètres nécessaires à leur organisation, fixe le volume maximal de capacité qui peut être contracté auprès de tous les détenteurs de capacité non prouvée dans le cadre de la mise aux enchères concernée, et détermine le volume [¹⁰ ...]¹⁰ à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité. Ce volume [¹⁰ ...]¹⁰ à réserver est au moins égal à la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an [¹⁰ , sans préjudice de l'affectation d'une partie de ce volume aux enchères ayant lieu quatre ans et deux ans avant la période de fourniture de capacité, conformément aux conditions établies au paragraphe 2]¹⁰.

Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, que pour l'année 2021 la date visée à l'alinéa 1er, est remplacée par le 30 avril.

Le ministre abroge l'instruction visée à l' alinéa 1er, dans les dix jours suivant la réception de la Commission européenne de sa décision que les mesures d'aide visées par la présente section constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation entraîne l'interdiction d'organiser une procédure de préqualification et/ou une mise aux enchères dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité ou leur arrêt immédiat.

En tout état de cause, le gestionnaire du réseau ne conclut les contrats de capacité visés au paragraphe 11, donnant droit à la rémunération de capacité, qu'après réception par l'Etat belge de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans la présente section ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au plus tard dix jours ouvrables après réception de la décision précitée de la Commission européenne dans le cadre de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le ministre fait publier au Moniteur belge un avis contenant un résumé et une référence à la décision de la Commission européenne précitée.

Les arrêtés visés aux alinéas 1er et 2, sont publiés sur le site internet de la Direction générale de l'Energie au plus tard 1 jour ouvrable après que les arrêtés précités ont été pris.

[¹⁰ S'il s'avère, tenant compte d'un rapport du gestionnaire du réseau ou l'avis de la Direction générale de l'Energie visés à l'article 7ter, § 1er, alinéa 2, qu'un nouvel élément est de nature à considérablement modifier l'état de la sécurité d'approvisionnement de la zone de réglage belge pour la période d'approvisionnement concernée, le ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, par décision motivée prise au plus tard le 20 septembre, sur proposition de la commission modifier le volume à contracter contenu dans l'instruction visée à l'alinéa 1er, conformément aux paramètres fixés conformément à l'alinéa 1er du paragraphe 2.

Si, avant l'instruction visée à l'alinéa 1er, il apparaît que tant l'évaluation européenne de l'adéquation de l'approvisionnement en électricité visée à l'article 23 du règlement (UE) n° 2019/943 que l'analyse visée à l'article 7bis, § 4bis n'ont pas recensé de difficulté pour la sécurité d'approvisionnement en électricité pour une période de fourniture de capacité considérée, le ministre ne peut pas donner d'instruction visée à l'alinéa 1er pour cette période de fourniture de capacité.]¹⁰

§ 7. Le niveau de sécurité d'approvisionnement à atteindre par le mécanisme de rémunération de capacité, correspond à la norme de fiabilité. Les courbes de demande sont calibrées afin que cette norme de fiabilité soit atteinte.

Sur proposition de la commission, basée sur la méthode visée à l'article 23(6) du Règlement (UE) n° 2019/943, le Roi détermine, après avis de la Direction générale de l'Energie et du gestionnaire du réseau, la norme de fiabilité. [¹⁰ ...]¹⁰

La Direction générale de l'Energie, en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et la commission, est désignée comme l'autorité compétente pour établir l'estimation unique du coût de l'énergie non distribuée, visée à l'article 11 du Règlement (UE) 2019/943, et, pour la première fois, dans les six mois suivant la publication de la proposition approuvée, visée à l'article 23, alinéa 6, de celui-ci. Chaque estimation unique, établie par la Direction générale de l'Energie, est approuvée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

La Direction générale de l'Energie est désignée pour déterminer le coût qu'un nouvel entrant, visé à l'article 23, alinéa 6, du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité. Le coût qu'un nouvel entrant est approuvé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Pour l'établissement du rapport, des avis, des propositions et de la décision visés aux paragraphes 2 à 6, il est tenu compte de la norme de fiabilité en vigueur au 15 septembre de l'année précédant celle de la mise aux enchères.

§ 8. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères de recevabilité donnant droit de participer à la procédure de préqualification. Ces critères comprennent entre autres:

1° les conditions dans lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien, ont le droit ou l'obligation de participer à la procédure de préqualification;

2° le seuil minimal, en MW, après application des facteurs de réduction, en-dessous duquel les détenteurs de capacité ne peuvent participer à titre individuel à la procédure de préqualification. [¹⁰ Ce seuil minimal, en ce qui concerne l'obligation de soumettre un dossier de préqualification conformément à l'alinéa 2, est appliqué au point de livraison par détenteur de capacité et par technologie]¹⁰;

3° les conditions et modalités auxquelles les détenteurs de capacité étrangère indirecte peuvent participer à la procédure [⁶ de pré-enchère et, en cas de sélection de leur offre lors de cette pré-enchère, les conditions et modalités auxquelles ces détenteurs sont tenus de participer à la procédure]⁶ de préqualification. Ces conditions et modalités sont fixées après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, préalablement à la première année de fourniture de capacité; elles tiennent compte de la contribution effective attendue de cette capacité à la sécurité d'approvisionnement en Belgique et de la conclusion d'accords entre les gestionnaires de réseau concernés [⁶ , à approuver par la commission]⁶;

[¹⁰ 4° l'exigence selon laquelle le détenteur de capacité n'est pas considéré comme une entreprise en difficulté le 15 juin de l'année au cours de laquelle la mise aux enchères a lieu;

5° l'exigence selon laquelle le détenteur de capacité, le 15 juin de l'année au cours de laquelle la mise aux enchères a lieu, ne fait pas l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant à récupérer l'aide accordée, sur la base d'une décision de récupération visée à l'article 16 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pendante à l'encontre du bénéficiaire suite à une décision antérieure de la Commission européenne déclarant l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur.]¹⁰

Tout détenteur d'une capacité de production [³ [⁶ ou]⁶ d'une installation de stockage d'énergie]³ située dans la zone de réglage belge qui répond aux critères de recevabilité visés à l' alinéa 1er [⁶ , 1° [¹⁰ 2°, 4° et 5°]¹⁰, ainsi que tout détenteur de capacité étrangère indirecte dont l'offre a été sélectionnée lors de la pré-enchère, sont tenus]⁶ d'introduire un dossier de préqualification [¹⁰ à l'exception des groupes de secours permettant l'îlotage]¹⁰.

Tout autre détenteur de capacité localisé dans la zone de réglage belge [⁶ ...]⁶ [⁶ qui répond aux critères de recevabilité visés à l'alinéa 1er, [¹⁰ individuellement ou de manière agrégée,]¹⁰ est autorisé]⁶ à introduire un dossier de préqualification.

Sous peine d'irrecevabilité du dossier de préqualification, un détenteur de capacité qui est soumis à [³ et qui n'est pas censé être autorisé conformément à l'article 4, § 6, une autorisation telle que visée à l'article 4]³, § 1er, démontre dans son dossier de préqualification soit qu'il dispose déjà d'une telle autorisation pour la capacité en question, soit qu'il a introduit une demande [³ d'autorisation visée à l'article 4]³ pour cette capacité au plus tard quinze jours suivant la publication de l'instruction d'organiser une mise aux enchères visée au paragraphe 6, alinéa 1er.

Tout détenteur de capacité étrangère directe qui répond aux critères de recevabilité visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a le droit d'introduire un dossier de préqualification, pour autant que :

1° [⁶ le point d'interface au sens de l'article 2, § 1er, 4), 29°, du code de bonne conduite]⁶, de la capacité étrangère directe en question se situe ou, à la suite de l'exécution du projet sélectionné dans le cadre de l'enchère, sera situé sur le territoire belge au plus tard le premier jour de la période de fourniture concernée;

2° la capacité en question se situe ou se situera dans un Etat membre de l'Union européen limitrophe avec lequel la Belgique a conclu une convention concernant la participation de capacités étrangères directes au mécanisme de rémunération de capacité en Belgique, garantissant que la participation de toute capacité étrangère directe est conditionnée à une déclaration de l'Etat membre européen limitrophe, selon laquelle:

a)

la capacité en question répond ou répondra aux exigences techniques, organisationnelles et financières figurant dans la convention et toutes les autorisations nécessaires pour la capacité en question ont été délivrées régulièrement et de manière inconditionnelle, ou le seront dans un délai raisonnable;

b)

la participation de cette capacité n'entraîne ni n'entraînera de graves problèmes au niveau de la sécurité d'approvisionnement de l'Etat membre européen limitrophe, ou ne le prive pas d'une infrastructure indispensable pour résoudre de manière adéquate les problèmes de congestion connus;

3° la déclaration visée au 2°, pour la capacité concernée a été préalablement transmise au ministre, à la commission et au gestionnaire du réseau.

Préalablement à la conclusion de la convention écrite visée à l'alinéa 3, l'avis du gestionnaire du réseau et de la commission est demandé.

Le gestionnaire du réseau est chargé [⁶ de la procédure de pré-enchère conformément l'alinéa 1er et]⁶ de la préqualification des capacités. Le détenteur de capacité introduit le dossier de préqualification au plus tard le 15 juin de la même année dans laquelle la mise aux enchères a lieu. [¹⁰ Sous réserve du critère de préqualification visé au paragraphe 12, alinéa 3, 2°, c), le gestionnaire du réseau notifie le résultat de la procédure de préqualification aux détenteurs de capacité au plus tard le 15 septembre de la même année et cinq jours ouvrables après, à la Direction générale de l'Energie et à la commission.]¹⁰

§ 9. Concomitamment à l'introduction du dossier de préqualification qui montre dans quelle mesure les critères de recevabilité visés au paragraphe 8 et les critères de préqualification visés au paragraphe 12, [¹⁰ alinéa 3]¹⁰, 2°, sont satisfaits, le détenteur de capacité qui souhaite obtenir un contrat de capacité pour plus d'une période de fourniture de capacité, introduit auprès de la commission un dossier d'investissement détaillé et motivé au regard des critères d'éligibilité déterminés en vertu de l'alinéa 4.

Après examen du dossier d'investissement, la commission détermine le classement de la capacité dans une catégorie de capacité.

La commission notifie sa décision au détenteur de capacité et au gestionnaire du réseau au plus tard quinze jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchères visée au paragraphe 10. La commission peut motiver sa décision concernant le dossier d'investissement sur la base du rejet du dossier de préqualification par le gestionnaire du réseau. Ce dernier transmet à la commission, avec toute la diligence requise, toutes les informations nécessaires à cet égard.

Sur proposition de la commission, établie après consultation publique et avis du gestionnaire du réseau, le Roi fixe les critères d'éligibilité des coûts d'investissement permettant de classer toute capacité dans une catégorie de capacité, les seuils d'investissements distinguant les catégories de capacité, [¹⁰ la procédure de classement ainsi que, après classement, les modalités de contrôle du maintien de la capacité dans la catégorie de capacité dans laquelle elle a été classée et les conséquences du non-respect des conditions de classement sur le contrat de capacité]¹⁰.

§ 10. [¹⁰ Pour chaque période de fourniture de capacité, trois mises aux enchères sont organisées par le gestionnaire du réseau: une première mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité, une deuxième mise aux enchères deux ans avant la période de fourniture de capacité et une troisième mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité.]¹⁰ Conformément à une instruction visée au paragraphe 6, le gestionnaire du réseau organise une mise aux enchères pour laquelle les offres sont admises jusqu'au 30 septembre inclus et dont les résultats sont publiés sur le site internet du gestionnaire du réseau au plus tard le 31 octobre, sauf application du paragraphe 13. Le gestionnaire du réseau transmet les résultats des enchères au ministre. Si, en vertu du pouvoir de contrôle dont elle dispose conformément au paragraphe 13, la commission annule la mise aux enchères, le gestionnaire du réseau organise une nouvelle mise aux enchères dont les résultats sont publiés sur le site internet du gestionnaire du réseau au plus tard le 30 novembre.

Tout détenteur de capacité dont le dossier répond aux critères de recevabilité visés au paragraphe 8 ainsi qu'aux critères de préqualification visés au [¹⁰ paragraphe 12, alinéa 3,]¹⁰ 2°, a le droit de participer à l'enchère visée à l'alinéa 1er. Le détenteur d'une capacité non prouvée n'est pourtant autorisé à participer qu'à une mise aux enchères organisée quatre ans avant la période de fourniture de capacité sur laquelle porte cette enchère [¹⁰ et n'a donc pas le droit de participer à une autre mise aux enchères portant sur la même période de fourniture de capacité]¹⁰. Si l'investissement envisagé implique une activité soumise à une obligation d'autorisation en vertu de l'article 4, § 1er, [³ et qui n'est pas censé être autorisé conformément à l'article 4, § 6]³ celui qui a introduit le dossier de préqualification dispose d'[³ une autorisation visée à l'article 4]³ au plus tard vingt jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchères visée au paragraphe 10.

[¹¹ A l'exception des détenteurs de capacité étrangère indirecte pour lesquels au moins une offre a été sélectionnée lors de la pré-enchère, un détenteur de capacité préqualifié peut]¹¹ décider de ne pas remettre offre lors de la mise aux enchères, à condition de le notifier au gestionnaire du réseau au plus tard le 30 septembre de l'année civile concernée. Le gestionnaire du réseau tient compte de cette capacité non offerte pour la mise aux enchères, conformément aux règles de fonctionnement visées au paragraphe 12.

Les mises aux enchères sont organisées selon la méthode "pay-as-bid", dont les modalités sont précisées dans les règles de fonctionnement visées au paragraphe 12. Le Roi peut rendre une autre méthode applicable sur la base d'un rapport établi tous les deux ans par le gestionnaire de réseau et concernant les enchères déjà organisées, et sur proposition de la commission, pour autant qu'il soit constaté que la méthode "pay-as-bid" ne permet pas d'atteindre la sélection de capacités la plus efficace en termes de coûts et qu'une autre méthode puisse entraîner une sélection de capacités plus efficace en termes de coûts. Si une autre méthode est rendue applicable, ses modalités sont déterminées dans les règles de fonctionnement visées au paragraphe 12.

§ 11. Le gestionnaire du réseau conclut un contrat de capacité avec les fournisseurs de capacité.

Le contrat de capacité décrit les droits et obligations du gestionnaire du réseau et du fournisseur de capacité, notamment les obligations précédant la période de fourniture des capacités, l'obligation de disponibilité et [⁷ l'obligation de remboursement du mécanisme de rémunération de capacité]⁷. Le contrat de capacité est conforme aux règles de fonctionnement visées au paragraphe 12. Le contrat type de capacité est approuvé par la commission sur proposition du gestionnaire du réseau, et publié sur le site internet du gestionnaire du réseau. Pendant toute la période de fourniture de capacité, le gestionnaire du réseau vérifie la disponibilité de la capacité contractée, conformément aux règles de fonctionnement visées au paragraphe 12.

[⁷ Par dérogation à l'alinéa 2, le Roi peut déterminer que la participation active de la demande [¹³ et le stockage d'énergie ne sont pas soumis]¹³ à l'obligation de remboursement du mécanisme de rémunération de capacité ainsi que les conditions dans lesquelles cette exception s'applique.]⁷

En contrepartie des obligations figurant dans le contrat de capacité, le gestionnaire du réseau octroie aux fournisseurs de capacité une rémunération de capacité (en euros/MW/an). Cette rémunération de capacité est payée mensuellement, dès le premier mois de la période de fourniture de capacité. Les modalités de financement visées au paragraphe 15 permettent au gestionnaire du réseau de disposer des moyens nécessaires de payer les rémunérations de capacité mensuelles.

Le nombre de périodes de fourniture de capacité pendant lesquelles le fournisseur reçoit une rémunération de capacité, comme déterminé dans le contrat de capacité, est de maximum un, trois, huit ou quinze périodes, en fonction de la catégorie de capacité dont relève la capacité contractée, et maximum une période pour les capacités étrangères indirectes et pour les capacités non prouvées.

[¹⁰ Le Roi peut adapter le nombre maximal de périodes de fourniture de capacité, pendant lesquelles le fournisseur reçoit une rémunération de capacité, comme déterminé dans le contrat de capacité, pour une capacité étrangère indirecte, s'il résulte d'un rapport établi par le gestionnaire du réseau et après avis de la commission, que les risques liés au niveau et à la disponibilité de l'interconnexion et le risque de stress du système simultané sont atténués de manière adéquate, de telle sorte que l'octroi des contrats de capacité de plus d'une période de fourniture de capacité à la capacité étrangère indirecte ne crée pas de risques déraisonnables pour la sécurité d'approvisionnement. Ce rapport est établi pour la première fois au plus tard le 15 janvier 2027 et ensuite biannuellement.]¹⁰

En cas de décision de la commission rejetant une demande de dérogation individuelle au plafond de prix intermédiaire visée à l'article 7undecies, § 2, alinéa 3, la rémunération de capacité est de plein droit adaptée. Cette décision ne porte pas préjudice au résultat de la mise aux enchères.

[¹⁰ Sans préjudice des obligations qui incombent au fournisseur de capacité en vertu du contrat de capacité, le gestionnaire du réseau suspend le paiement des rémunérations de capacité encore dues à l'égard du fournisseur de capacité qui fait l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant à récupérer l'aide accordée, sur la base d'une décision de récupération visée à l'article 16 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pendante à l'encontre du bénéficiaire suite à une décision antérieure de la Commission européenne déclarant l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, tant que cette procédure est en cours. Le SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie notifie au gestionnaire de réseau, dès réception de la part de l'Etat belge, d'une décision visée à l'article 16 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et lors de l'ouverture d'une procédure en vertu du droit européen ou national pour récupérer l'aide accordée sur la base de cette décision de récupération, qui concerne une entreprise avec laquelle un contrat de capacité a été conclu. Le fournisseur de capacité qui fait l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant à la récupération des aides octroyées, sur la base d'une décision de récupération visée à l'article 16 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les aides accordées par un autre Etat membre le notifie au gestionnaire de réseau et au SPF Economie, PM.E., Classes Moyennes et Energie.]¹⁰

[¹² § 11/1. Le Roi détermine par arrêté delibéré en Conseil des ministres:

1° les valeurs limites d'émission de CO2 dont le respect conditionne le droit à une rémunération de capacité et sur la base desquelles le droit est accordé de participer à la mise aux enchères visée au paragraphe 10 et au marché secondaire, où s'appliquent au moins les valeurs limites d'émission de CO2 déterminées conformément à l'article 22, paragraphe 4, alinéa 1er, a) et b), du Règlement (UE) n° 2019/943;

2° les dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue de ramener les émissions nettes à zéro ou de parvenir à des émissions négatives en 2050 au plus tard, y compris les objectifs ou obligations intermédiaires, ainsi que les types de capacités soumises à ces dispositions, dont le respect conditionne le droit à une rémunération de capacité et sur la base desquelles est accordé le droit de participer à la mise aux enchères visée au paragraphe 10 et au marché secondaire;

Si, à la suite du contrôle visé au paragraphe 14, il est constaté que les exigences déterminées conformément à l'alinéa 1er ne sont pas respectées, le fournisseur de capacité concerné est mis en demeure par le gestionnaire du réseau en référence à la décision conformément au paragraphe 14.

Le gestionnaire de réseau suspend le droit aux rémunérations de capacité payées et encore dues conformément aux modalités stipulées dans les Règles de Fonctionnement visés au paragraphe 12, en ce qui concerne cette capacité qui ne respecte pas les valeurs limites d'émission de CO2 ou les dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à compter de la notification de la mise en demeure visée au deuxième alinéa, pendant la période de régularisation raisonnable fixée conformément au paragraphe 14.

Si, après la période de régularisation, le respect des valeurs limites d'émission de CO2 et des dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, déterminées conformément à l'alinéa 1er, est constaté sur la base d'un contrôle effectué conformément au paragraphe 14:

1° le droit aux rémunérations de capacité reste préservé pendant la ou les périodes de respect des valeurs limites d'émission de CO2 et des dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, déterminées conformément au premier alinéa;

2° le droit aux rémunérations de capacité pour la ou les périodes de non-respect des valeurs limites d'émission de CO2 ou des dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre déterminées conformément à l'alinéa 1er, est perdu pour la capacité concernée, sans préjudice des sanctions qui peuvent être imposées à cette fin conformément au paragraphe 14.

Si le non-respect des valeurs limites d'émission de CO2 ou des dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, déterminées conformément à l'alinéa 1er, est établie conformément au paragraphe 14, après la période de régularisation visée à l'alinéa 3, le fournisseur de capacité perd le droit à toute rémunération de capacité pour la capacité concernée, sans préjudice des sanctions qui peuvent être imposées à cet effet conformément au paragraphe 14. L'établissement de la perte du droit à toute rémunération de capacité entraîne l'expiration du contrat de capacité visé au paragraphe 11. La perte du droit à toute rémunération de capacité est établie si la décision administrative constatant le non-respect des valeurs limites d'émission de CO2 ou des dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, déterminée conformément l'alinéa 1er, après la période de régularisation visée à l'alinéa 3, n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée en cas de recours. La Direction générale de l'Energie notifie à la commission et au gestionnaire de réseau quand la perte du droit à chaque rémunération de capacité est établie.

Après la perte du droit à la rémunération de capacité visé à l'alinéa 4, 2°, ou à l'alinéa 5, le gestionnaire du réseau demande le remboursement des rémunérations de capacité obtenues illégalement, y compris les intérêts conformément au taux d'intérêt de référence européen pour la récupération des aides d'Etat illégalement accordées, appliqué à partir du moment où l'aide a été accordée, conformément aux modalités stipulées dans les Règles de Fonctionnement visés dans le paragraphe 12.]¹²

§ 12. La commission établit, sur proposition du gestionnaire du réseau qui consulte au préalable les acteurs du marché, les règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité [⁶ visé à la présente section et, le cas échéant, de l'enchère ponctuelle visée à la section 3]⁶.

Ces règles sont établies de sorte à:

1° stimuler au maximum la compétition dans les mises aux enchères;

2° éviter tout abus ou manipulation du marché, comportement anti-concurrentiel ou pratique commerciale déloyale;

3° assurer l'efficacité économique du mécanisme de rémunération de capacité afin de garantir que les rémunérations de capacité octroyées soient adéquates et proportionnées et que les effets négatifs éventuels sur le bon fonctionnement du marché soient les plus limités possibles;

4° respecter les contraintes techniques du réseau et tenir compte des dispositions du [⁶ code de bonne conduite]⁶ concernant la soumission et le traitement des demandes de raccordement au réseau de transport et la conclusion de contrats de raccordement, sans préjudice des limitations et obligations techniques applicables aux capacités connectées à d'autres réseaux.

Les règles de fonctionnement contiennent notamment:

1° une référence explicite aux critères de recevabilité visés au paragraphe 8, en ce qui concerne le droit de participer à la procédure de préqualification [¹⁰ y compris les documents nécessaires pour prouver que les critères de recevabilité sont remplis]¹⁰;

2° les critères et les modalités de préqualification donnant droit de participer aux mises aux enchères visés au paragraphe 10, et au marché secondaire. Dans tous les cas, les critères suivants s'appliquent comme critères de préqualification:

a)

si l'investissement envisagé implique une activité soumise à une obligation d'autorisation en vertu de l'article 4, § 1er, [³ et qui n'est pas censé être autorisé conformément à l'article 4, § 6]³ celui qui a introduit le dossier de préqualification dispose d'[³ une autorisation visée à l'article 4]³, au plus tard vingt jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchère visée au paragraphe 10;

b)

[¹² ...]¹²

[⁵ c) si un (des) permis est (sont) requis en vertu de la réglementation régionale pour la construction et/ou l'exploitation de la capacité concernée, la preuve que le détenteur de capacité s'est vu octroyer ce(s) permis en dernière instance administrative, avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchères visée au paragraphe 10;]⁵

3° les modalités relatives à la notification concernant la capacité non offerte visée au paragraphe 10, avant-dernier alinéa;

4° les modalités des mises aux enchères sans préjudice de l'application de la méthode d'enchères déterminée par ou en vertu du paragraphe 10, dernier alinéa;

5° les obligations de disponibilité et les obligations antérieures à la période de fourniture de capacité pour les fournisseurs de capacité ainsi que les pénalités en cas de manquement à ces obligations;

6° les garanties financières à fournir par les fournisseurs de capacité;

7° au plus tard un an avant la première période de [¹⁰ fourniture]¹⁰ de capacité, les mécanismes d'organisation du marché secondaire;

8° les modalités d'échange d'informations et les règles garantissant la transparence du mécanisme de rémunération de capacité;

9° la date ultime à laquelle chaque détenteur de capacité non prouvée complète son dossier avec les points de livraison concernés;

[⁶ 10° le cas échéant, pour une enchère ponctuelle visée à l'article 7duodecies, les éléments spécifiques aux règles portant sur les points énumérés aux 1° à 9°]⁶

[¹⁰ 11° les modalités de la procédure concernant la suspension du paiement d'une rémunération de capacité à l'égard du fournisseur de capacité qui fait l'objet d'une procédure fondée sur le droit européen ou national en vertu de laquelle l'aide octroyée est récupérée comme indiqué au paragraphe 11;]¹⁰

[¹² 12° Les modalités de la procédure concernant la suspension ou la perte du droit du fournisseur de capacité à la rémunération de capacité et la récupération de l'aide d'Etat illégalement accordée conformément au paragraphe 11/1.]¹²

Au plus tard le 1er février de chaque année, le gestionnaire du réseau introduit auprès de la commission et auprès de la Direction générale de l'Energie sa proposition de règles de fonctionnement. [⁶ Le cas échéant, pour une enchère ponctuelle, la proposition portant sur la partie des règles de fonctionnement spécifique à cette mise aux enchères ponctuelle est introduite au plus tard le 1er mars.]⁶ Au plus tard le 15 mai, le gestionnaire du réseau et la commission publient sur leur site internet les règles de fonctionnement.

Les règles de fonctionnement ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règles ou suppléer à la carence de la commission d'établir ces règlements.

[⁸ Les dispositions contenues dans les versions successives des règles de fonctionnement s'appliquent aux fournisseurs de capacité qui ont déjà conclu un contrat de capacité au moment de leur entrée en vigueur, à l'exception des dispositions nouvelles, identifiées par la commission ou le Roi, qui sont telles que, s'il les avait connues au moment de faire son offre, le fournisseur de capacité n'aurait raisonnablement pas introduit d'offre ou en aurait introduit une sensiblement différente. Cette exception ne s'applique pas aux dispositions nouvelles dont l'application aux contrats de capacité déjà conclus au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions nouvelles est rendue nécessaire en vue de rétablir l'équilibre contractuel rompu à la suite d'une crise soudaine sur le marché de l'énergie.]⁸

Après avoir recueilli le point de vue des acteurs du marché, du gestionnaire du réseau et de la Direction générale de l'Energie, la commission publie, au minimum tous les deux ans suivant la [¹⁰ publication des résultats de la première mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité]¹⁰, un rapport d'évaluation du fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité. Ce rapport suggère, le cas échéant, les améliorations structurelles ou ponctuelles souhaitables.

§ 13. [¹³ A l'exception du contrôle du respect des obligations visées au paragraphe 14, le contrôle du bon fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité visé à la présente section et, le cas échéant, à la section 3 est confié à la commission, qui dispose à cet effet des compétences qui lui sont attribuées par la présente loi. Dans ce cadre, la commission contrôle notamment :

1° la régularité des procédures de préqualification, des mises aux enchères, le cas échéant des pré-enchères pour la participation des capacités étrangères indirectes et des transactions dans le marché secondaire ;

2° l'absence de comportement anti-concurrentiel ou de pratique commerciale déloyale ;

3° le respect des conditions d'octroi et de maintien d'une dérogation individuelle au plafond de prix intermédiaire visé au paragraphe 2, alinéa 3 ;

4° le respect des conditions de classement d'une capacité dans une catégorie de capacité et du maintien de ce classement, visé au paragraphe 9, alinéa 4.]¹³

[¹³ Sans préjudice des alinéas 3 à 7 inclus, le Roi peut, après avis de la commission, déterminer des modalités du contrôle visé à l'alinéa 1er, notamment celles permettant à la commission de désigner une personne chargée d'effectuer, en son nom et pour son compte, des tâches de surveillance et de rapportage.]¹³

Toute manipulation du marché dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité est prohibée.

Au sens du présent article, on entend par manipulation du marché le fait de:

1° soumettre une offre ou des offres, ou négliger de participer à une mise aux enchères et simultanément négliger d'effectuer une notification d'opt-out visée au paragraphe 10, avant-dernier alinéa, ou fournir toute autre information au gestionnaire du réseau ou à toute autre personne, ou prendre toute mesure, ou s'abstenir de prendre toute mesure qui:

a)

donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix de la capacité offerte dans le cadre d'une mise aux enchères ou du marché secondaire;

b)

fixe ou tente de fixer, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le prix d'adjudication d'une mise aux enchères ou le montant d'une transaction dans une mise aux enchères ou dans le marché secondaire à un niveau artificiel à moins que la personne concernée établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire, sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux pratiques de marché admises; ou

c)

recourt ou tente de recourir à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice qui donne, ou est susceptible de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant l'offre ou la demande de capacité dans le cadre d'une mise aux enchères ou du marché secondaire ou le prix d'adjudication d'une mise aux enchères ou le montant d'une transaction dans une mise aux enchères ou dans le marché secondaire; ou,

2° diffuser des informations dans les médias, y compris sur internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix probable d'une capacité dans une mise aux enchères ou d'une transaction dans le marché secondaire, lorsque la personne ayant procédé à une telle diffusion savait, ou aurait dû savoir, que les informations étaient fausses ou trompeuses.

Lorsqu'elle constate une telle manipulation du marché, la commission peut appliquer à la personne concernée les mesures visées à l'article 31.

Le gestionnaire du réseau et les détenteurs et fournisseurs de capacité dénoncent d'initiative à la commission tout soupçon de manipulation du marché, de comportement anticoncurrentiel ou de pratique commerciale déloyale.

[¹⁰ Si la commission établit qu'une transaction intervenue dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, y compris une transaction sur le marché secondaire, est irrégulière, ou résulte d'une manipulation de marché, d'un comportement anticoncurrentiel ou d'une pratique commerciale déloyale, la commission peut, à condition que les personnes concernées aient été entendues ou aient été dûment convoquées en présence de leur conseil, annuler ladite transaction et le contrat capacité qui y est associé, de sorte que ladite transaction est réputée n'avoir jamais eu lieu et que tous ses effets sont réputés avoir été annulés. La décision de la commission annulant la transaction est notifiée au fournisseur de capacité ainsi qu'au gestionnaire du réseau.]¹⁰

§ 14. Le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont chargés du contrôle du respect et de la sanction du non-respect des obligations suivantes:

1° les conditions dans lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien ont le droit ou l'obligation de participation à la procédure de préqualification;

2° l'obligation pour tout détenteur d'une capacité de production située dans la zone de réglage belge et qui répond aux critères de recevabilité visés au paragraphe 8, d'introduire un dossier de préqualification;

[¹⁰ 3° l'obligation pour le fournisseur de capacité visé à l'alinéa 8 du paragraphe 11 qui fait l'objet d'une décision de récupération visée à l'article 16 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les aides octroyées par un autre Etat membre, de le notifier au gestionnaire de réseau et au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;]¹⁰

[¹² 4° les obligations relatives aux valeurs d'émission de CO2 et les dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément au paragraphe 11/1 ou les règles de fonctionnement visées à paragraphe 12.]¹²

Le gestionnaire du réseau fournit à la Direction générale de l'énergie toutes les informations en sa possession qui sont nécessaires pour permettre ce contrôle. Le Roi fixe également les modalités de ce contrôle ainsi que les règles en matière de paiement et de perception des amendes.

Sans préjudice à l'obligation de remboursement des aides illégalement octroyées y inclus le taux d'intérêt, sont punis ceux qui ne respectent pas les obligations visées à l'alinéa 1er, 1°, d'une amende administrative qui ne peut être inférieure à 1 240 euros ni supérieure à 50 000 euros ou si elle s'avérait plus élevée que 50 000 euros: dix pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé. En cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen pour le recouvrement des aides d'Etat illégalement octroyées s'applique dès le moment d'octroi de l'aide.

Sont punis d'une amende administrative qui ne peut être inférieure à 1 240 euros ni supérieure à 50 000 euros, ceux qui ne respectent pas les obligations visées à [¹⁰ l'alinéa 1er, 2° et 3°]¹⁰.

[¹² Le respect des obligations relatives aux valeurs limites d'émission de CO2 et des dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre visées à l'alinéa 1er, 4°, est évalué par les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er. Un avis peut être demandé au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, qui rend son avis au plus tard 30 jours ouvrables après la demande d'avis. Si l'avis n'est pas rendu dans ce délai, l'avis est réputé suivre la proposition que les fonctionnaires visés au premier alinéa avaient formulée dans la demande d'avis.

Le Roi peut déterminer les modalités du contrôle ex ante pendant la procédure de préqualification, du contrôle ex post après la période de fourniture de la capacité et du contrôle après la période de régularisation, du respect des valeurs limites d'émission de CO2 et des dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre visées à l'alinéa 1er, 4°, y compris, en particulier, les modalités permettant à la Direction générale de l'Energie ou au fournisseur de capacité de désigner une personne pour effectuer les tâches de surveillance et d'établissement de rapports en son nom et pour son compte ainsi que les modalités de détermination du non-respect des obligations visées à l'alinéa 1er, 4°, et de l'amende administrative.

Sont punis d'une amende administrative qui ne peut être inférieure à 1.240 euros, ni supérieure à 50.000 euros, ceux qui ne respectent pas les obligations prévues à l'alinéa 1er, 4°.]¹²

En cas de récidive dans les trois ans qui suit une décision administrative, l'amende administrative peut être portée au double des montants maximums. Le délai de trois ans précité prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours.

Aucune amende administrative ne peut être infligée plus de dix ans après les faits constitutifs de l'infraction à la base d'une telle amende.

L'administration compétente ainsi que les fonctionnaires désignés par le Roi pour infliger les amendes administratives au sein de cette administration exercent cette compétence dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité.

Ces fonctionnaires ne peuvent prendre de décision dans un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure.

Lorsqu'une infraction est constatée ou suspectée, le fonctionnaire désigné conformément au paragraphe 1er informe le contrevenant par lettre recommandée de ce fait et des faits sur lesquels l'infraction est fondée, en se référant au procès-verbal pertinent, et de son intention d'infliger une amende. Dans la lettre précitée, il est demandé au contrevenant de présenter sa défense dans un délai de [¹⁰ soixante jours. A défaut de présentation de moyens de défense dans ce délai ou si les moyens de défense sont insuffisants, l'administration compétente décide que l'infraction est établie. Une infraction au paragraphe 8, alinéa 1er, 1°, qui est établie entraîne la nullité du contrat de capacité visé au paragraphe 11. Lorsque l'infraction est établie, une amende administrative est infligée]¹⁰.

La personne physique ou morale à laquelle une amende administrative est infligée, [¹⁰ doit effectuer le paiement de l'amende administrative dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la décision imposant l'amende administrative ou]¹⁰ peut introduire un recours contre cette décision. [¹⁰ Le recours contre la décision établissant l'infraction et le recours contre la décision imposant l'amende administrative sont introduits,]¹⁰ sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la décision [¹² que l'infraction est établie ou]¹² imposant l'amende administrative auprès du tribunal de première instance de Bruxelles. Le recours est introduit par requête contradictoire sur la base des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire. Ce recours suspend l'exécution de la décision. Le recours est uniquement recevable si une copie de la requête est envoyée par lettre recommandée au fonctionnaire désigné conformément à l'alinéa 1er, au plus tard à la date du dépôt de la requête au tribunal. Le tribunal peut, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant de l'amende administrative infligée sous les montants minima visés aux [¹² alinéas 3, 4 et 7]¹² sans que l'amende puisse être inférieure à 70 % de ces montants minima. [¹⁰ L'amende administrative]¹⁰ est établie lorsque la décision administrative infligeant une amende administrative n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée en cas de recours.

[¹⁰ En cas de non-paiement de l'amende administrative, et dans la mesure où l'amende administrative est établie, les sommes dues sont recouvrées par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.]¹⁰

§ 15. Les missions attribuées au gestionnaire du réseau dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, visées dans la présente section et, le cas échéant, dans [¹³ la section 1re et dans]¹³ la section 3, constituent des obligations de service public [² dont les coûts nets sont financés selon les modalités définies à l'article 21quinquies]² après déduction de toute recette éventuelle générée dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité visé à la présente section et visé à la section 3, et sans préjudice des règles relatives à l'attribution de recettes spécifiques visées à l'article 26, § 9, du Règlement (UE) n° 2019/943 [² ...]².

Font entre autres partie des coûts des obligations de service public visées à l'alinéa 1er, les coûts raisonnables et équitables exposés par les gestionnaires de réseau de transport étrangers avec lesquels un accord visé au paragraphe 8, alinéa 1er, 3°, a été conclu pour le développement et la mise en oeuvre de la participation de capacité étrangère indirecte au mécanisme de rémunération de capacité belge pour autant, dans le cas où un mécanisme de rémunération de capacité a été développé dans l'Etat membre de l'Union européenne limitrophe, qu'un accord conclu entre les gestionnaires de réseau des deux Etats membres de l'UE concernés et approuvé au moins par la commission, et contient le principe selon lequel des coûts du gestionnaire du réseau liés à la participation de la capacité belge au mécanisme de rémunération de capacité de l'Etat concerné seront supportés directement ou indirectement par le biais du mécanisme de rémunération de capacité de cet Etat.

[² Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la commission, le Roi détermine le mode de calcul et les modalités de contrôle du coût des mesures visées à l'alinéa 1er, pour chaque année. Ce coût est déterminé conformément à la procédure suivante:

1° au plus tard le 1er novembre de chaque année, la commission estime le coût par mois des mesures, visées au premier alinéa, pour l'année suivante. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, le 31 août au plus tard, un rapport contenant les données pertinentes;

2° au plus tard le 1er juin de chaque année, la commission procède à la détermination du montant d'un ajustement au titre de l'année précédente sur la base des coûts réels encourus au cours de cette année précédente en raison des mesures, visées au premier alinéa. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 15 avril, un rapport contenant les données pertinentes. Si un solde est constaté, la régularisation avec l'Etat fédéral doit être effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année au cours de laquelle il a été déterminé;

3° la commission tient un inventaire avec un aperçu par année des coûts estimés et réels des mesures visées au premier alinéa.]²

[² L'Etat fédéral, le gestionnaire du réseau et la commission concluent un protocole pour déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes. Les règles de financement décrites dans le protocole précité permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires prévues par la présente loi, dans le but de payer à temps les coûts nets découlant des mesures, visées à l'alinéa 1er, et d'éviter un préfinancement de ces coûts nets dans le chef du gestionnaire du réseau.]²

§ 16. Le budget annuel de la commission, approuvé conformément à l'article 25, § 5, prend spécifiquement en compte les missions qui lui sont attribuées par la présente section et, le cas échéant, par la section 3.

§ 17. Si le Roi ou le ministre décide de s'écarter des propositions visées au cet article, il en indique expressément les raisons dans sa décision, délibérée en conseil des ministres.]¹

[⁴ § 18. Pour chaque capacité dont l'offre a été sélectionnée lors de la mise aux enchères organisée en 2021, le fournisseur de capacité apporte au gestionnaire du réseau, pour le 15 mars 2022 au plus tard, la preuve qu'il s'est vu octroyer en dernière instance administrative le(s) permis requis en vertu de la réglementation régionale pour sa construction et son exploitation. Au sens du présent article, il faut entendre par permis octroyé en dernière instance administrative un permis octroyé par une autorité administrative et contre lequel un recours administratif organisé n'est ni ouvert ni pendant.

Au plus tard le 18 mars 2022, le gestionnaire du réseau adresse au ministre un rapport reprenant les informations transmises conformément à l'alinéa 1er.

S'il s'avère, tenant compte du rapport visé à l'alinéa 2, que l'absence de permis octroyé en dernière instance administrative pour une capacité sélectionnée menace gravement la sécurité d'approvisionnement de la zone de réglage belge pour la période de fourniture de capacité concernée, le ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, par décision motivée prise au plus tard le 1er avril 2022, donner au gestionnaire du réseau les instructions suivantes:

1° résilier sans délai le contrat de capacité conclu suite à la sélection de cette capacité lors de la mise aux enchères organisée en 2021; et

2° procéder à une adjudication complémentaire pour la mise aux enchères précitée, en vue d'atteindre le volume de capacité requis conformément à l'instruction visée au paragraphe 6. Cette instruction contient un calendrier détaillé et tout autre élément de procédure en vue de l'organisation de l'adjudication complémentaire qui peuvent, le cas échéant, déroger au paragraphe 10.

L'instruction de résilier le contrat de capacité est communiquée au fournisseur de capacité concerné. L'instruction d'organiser une adjudication complémentaire est publiée sur le site internet de la Direction générale de l'Energie au plus tard le jour ouvrable qui suit son adoption.

L'adjudication complémentaire visée à l'alinéa 3, 2°, est régie par les règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité visées au paragraphe 12. Elle est ouverte aux seuls détenteurs de capacité dont l'offre, soumise lors de la mise aux enchères organisée en 2021, n'a pas été sélectionnée lors de l'adjudication initiale. Elle ne porte nullement atteinte aux offres qui ont été sélectionnées lors de cette adjudication initiale et pour lesquelles un contrat de capacité a été conclu et n'a pas été résilié.

Aux fins de l'adjudication complémentaire, les dossiers de préqualification, les offres, ainsi que les contraintes techniques du réseau applicables pour la mise aux enchères organisée en 2021 restent inchangés.

Par dérogation au paragraphe 12, alinéa 3, 2°, c) et au paragraphe 12, alinéa 3, 6°, les détenteurs de capacité visés à l'alinéa 5 qui participent à l'adjudication complémentaire sont tenus, dans le délai précisé dans le calendrier détaillé visé à l'alinéa 3, 2° :

1° si un (des) permis est (sont) requis en vertu de la réglementation régionale pour la construction et/ou l'exploitation de la capacité concernée, de démontrer au gestionnaire du réseau qu'ils se sont vu octroyer ce(s) permis en dernière instance administrative; et

2° de fournir au gestionnaire du réseau une garantie financière d'un montant et de caractéristiques identiques à celle qu'ils avaient fournie dans le cadre de leur participation à l'enchère organisé en 2021.

L'adjudication complémentaire est soumise au contrôle de la commission conformément au paragraphe 13. La commission approuve les résultats de l'adjudication complémentaire dans le délai déterminé dans l'instruction visée à l'alinéa 3, 2°. Dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles, le gestionnaire du réseau adapte les résultats de la mise aux enchères et procède aux publications prévues par les règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité visées au paragraphe 12. Le gestionnaire du réseau transmet le résultat de l'adjudication complémentaire au ministre.]⁴

[¹⁰ § 19. Si aucun nouveau contrat de capacité n'est conclu pendant trois années consécutives conformément au paragraphe 11 à la suite d'une mise aux enchères, aucune mise aux enchères n'est organisée à partir de l'année suivante dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité par dérogation au paragraphe 6.

Si la situation visée à l'alinéa 1er se produit, le gestionnaire de réseau le signale immédiatement au ministre, à la Direction générale de l'Energie et à la commission. Suite à cette notification, le Roi constate cette situation et peut abroger totalement ou partiellement cet article.]¹⁰

[⁹ § 20. Le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie peut traiter les données, y compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire au contrôle adéquat du respect et à la sanction du non-respect des obligations visées au paragraphe 14, alinéa 1er, ainsi qu'en ce qui concerne les missions qui incombent à la Direction générale de l'Energie conformément au présent article.

Le traitement des données à caractère personnel concerne les données des personnes suivantes:

1° de tout membre du personnel et de toute personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance, ou qui y dispose d'un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises concernées par l'une des finalités du traitement des données visées à l'alinéa 1er;

2° de toute personne physique ou de tout membre du personnel d'une entreprise, désignée par une entreprise ou un groupe d'entreprise par l'une des finalités du traitement des données visées à l'alinéa 1er, en vue de prester un service pour compte de cette entreprise ou de ce groupe d'entreprises dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité;

3° de tout membre du personnel et de toute personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance, ou qui y dispose d'un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, des organes publics, de la commission ou du gestionnaire de réseau qui peuvent être consultés dans le cadre l'une des finalités du traitement des données visées à l'alinéa 1er.

Dans le cadre des finalités du traitement des données visées à l'alinéa 1er, le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie peut traiter les catégories suivantes de données à caractère personnel de la personne concernée visée à l'alinéa 2:

1° l'identification personnelle: Nom, prénoms, adresse e-mail et adresse du domicile;

2° l'identification de la capacité lorsque le détenteur de capacité est une personne physique;

3° la fonction occupée par la personne concernée;

4° les pièces justificatives;

5° toutes les données à caractère personnel que la personne concernée souhaite partager de sa propre initiative.

Les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie chargés des missions visées à l'alinéa 1er ont accès aux données à caractère personnel traitées en vertu du présent article.

Le traitement des données à caractère personnel est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE Le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie est le responsable du traitement des données qu'il traite conformément à cet article.

Le traitement et la conservation des données à caractère personnel restent limités à la durée nécessaire pour atteindre l'objectif pour lequel les données à caractère personnel sont traitées et il ne peut excéder dix ans après l'accomplissement de la dernière obligation visée au paragraphe 14, alinéa 1er, ou de la mission qui incombe à la Direction générale de l'Energie conformément au présent article.

§ 21. La commission peut traiter les données, y compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire à l'exercice adéquat des missions conformément au présent article.

Le traitement des données à caractère personnel concerne les données des personnes suivantes:

1° de tout membre du personnel et de toute personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance, ou qui y dispose d'un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises concernées par une mission qui incombe à la commission en vertu du présent article;

2° toute personne physique ou de tout membre du personnel d'une entreprise, désignée par une entreprise ou un groupe d'entreprise concernée par une mission qui incombe à la commission en vertu du présent article, en vue de prester un service pour compte de cette entreprise ou de ce groupe d'entreprises dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité;

3° de tout membre du personnel et de toute personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance, ou qui y dispose d'un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, des organes publics ou du gestionnaire de réseau qui peuvent être consultés dans le cadre de l'exercice des missions qui incombent à la commission en vertu du présent article.

Dans le cadre de l'exécution des missions qui incombent à la commission en vertu du présent article, la commission peut traiter les catégories suivantes de données à caractère personnel:

1° l'identification personnelle: Nom, prénoms, adresse e-mail et adresse du domicile;

2° l'identification de la capacité lorsque le détenteur de capacité est une personne physique;

3° la fonction occupée par la personne concernée;

4° les pièces justificatives;

5° toutes les données à caractère personnel que la personne concernée souhaite partager de sa propre initiative.

Les membres du Comité de direction et le personnel de la commission, auxquels sont confiées les missions visées à l'alinéa 1er, ont accès aux données à caractère personnel traitées en vertu du présent article.

Le traitement des données à caractère personnel est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. La Commission est le responsable du traitement des données qu'elle traite conformément à cet article.

Le traitement et la conservation des données à caractère personnel restent limités à la durée nécessaire pour atteindre l'objectif pour lequel ces données sont traitées et cette durée ne peut excéder dix ans après la fin de la dernière période de fourniture de capacité.]⁹


(1)2021-03-15/01, art. 4, 057; En vigueur : 29-03-2021>

(2)2021-12-27/01, art. 82, 061; En vigueur : 01-01-2022>

(3)2022-02-14/04, art. 5, 063; En vigueur : 26-02-2022>

(4)2022-02-28/01, art. 2, 064; En vigueur : 04-03-2022>

(5)2022-02-28/01, art. 3, 064; En vigueur : 04-03-2022>

(6)2023-05-21/02, art. 4, 071; En vigueur : 17-06-2023>

(7)2023-05-30/01, art. 3,1°, 072; En vigueur : 15-06-2023>

(8)2023-05-30/01, art. 3,2°, 072; En vigueur : 13-05-2023>

(9)2024-04-26/11, art. 2, 083; En vigueur : 01-06-2024>

(10)2024-05-07/03, art. 8, 084; En vigueur : 31-05-2024>

(11)2024-05-07/03, art. 8,10°,c, 084; En vigueur : 15-05-2024>

(12)2024-05-15/16, art. 24, 089; En vigueur : 01-06-2024>

(13)2025-01-31/19, art. 3, 091; En vigueur : 13-03-2025>

Article 7duodecies. [¹ § 1er. [² Sur la base de toute information ou rapport transmis par le gestionnaire du réseau [³ ou sur la base de l'avis de la Direction générale de l'Energie visé à l'article 7ter]³ constatant qu'il existe un risque manifeste pour la sécurité d'approvisionnement dans la zone de réglage belge [³ pendant une]³ période de fourniture de capacité du mécanisme de rémunération de capacité visé à l'article 7undecies [³ auquel il ne peut être fait face dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité visé à l'article 7undecies]³, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, donner instruction au gestionnaire du réseau d'organiser une mise aux enchères ponctuelle.

Préalablement à, et uniquement en vue de l'adoption de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, le ministre peut prendre toute initiative et solliciter toute action du gestionnaire du réseau et de la commission. Si cela s'avère nécessaire, le ministre détermine un scénario de référence sur la base des données disponibles. Dans ce cadre, le ministre respecte, sauf motivation spécifique, les différentes étapes de la procédure contenue dans l'arrêté royal visé à l'article 7undecies, § 2, alinéa 1er.

L'arrêté visé à l'alinéa 1er détermine au moins les éléments suivants:

1° sur proposition de la commission faite sur la base d'un rapport du gestionnaire du réseau, et après avis de la Direction générale de l'Energie, le volume de capacité requis dans le cadre de la mise aux enchères ponctuelle;

2° sur proposition du gestionnaire du réseau, les paramètres de la mise aux enchères ponctuelle autres que celui visé au 1°, à savoir les facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) applicables à certaines capacités répondant à des critères spécifiques et le prix d'exercice;

3° les critères de recevabilité donnant droit de participer à la mise aux enchères ponctuelle;

4° les conditions, les critères et la procédure d'octroi d'un contrat d'une durée supérieure à la période de fourniture couverte par la mise aux enchères ponctuelle;

5° la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle, par la commission, à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s).

Les éléments énumérés à l'alinéa 3, 3° à 5°, se fondent si possible sur les principes applicables au mécanisme de rémunération de capacité visé à l'article 7undecies. Les paramètres visés à l'alinéa 3, 2°, se fondent, dans la mesure du possible sur les paramètres retenus pour les mises aux enchères 2021 et 2022 du mécanisme de rémunération de capacité visé à l'article 7undecies.

A l'issue de la mise aux enchères ponctuelle, le gestionnaire du réseau conclut un contrat avec les fournisseurs de capacité sélectionnés, dans lequel le droit à une redevance de capacité ou le droit à une autre forme de subventions est accordé. Les caractéristiques et conditions qui s'appliquent au contrat de capacité conformément à l'article 7undecies, § 11, sont applicables à ce contrat.]²

Le Roi abroge l'instruction visée au alinéa 1er dans les dix jours suivant la notification de la Commission européenne de sa décision que les mesures d'aide visées par la présente section constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation entraîne l'interdiction d'organiser une mise aux enchères ponctuelle ou son arrêt immédiat.

En tout état de cause,[² le droit à une rémunération de capacité ou le droit à une autre forme de subventions, n'est octroyé]² est octroyé, qu'après réception par l'Etat belge de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans la présente section ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou après l'expiration des délais visés l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au plus tard dix jours après réception d'une décision de la Commission européenne dans le cadre de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou après expiration des délais visés à l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589, le ministre fait publier au Moniteur belge un avis contenant un résumé et une référence à la décision de la Commission européenne précitée ou indiquant l'expiration du délai précité.

§ 2. [² ...]²

§ 3. [² ...]²]¹


(1)2021-03-15/01, art. 6, 057; En vigueur : 29-03-2021>

(2)2023-05-21/02, art. 5, 071; En vigueur : 17-06-2023>

(3)2024-05-07/03, art. 9, 084; En vigueur : 31-05-2024>

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