29 AVRIL 1999. - Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité (NOTE : art. 7undecies ; 7duodecies ; 7terdecies modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-22/21, art. 6-10, 049; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 27-03-2026)
Article 7terdecies. [¹ Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du gestionnaire du réseau et de la commission, le Roi peut prendre toute autre mesure menant directement ou indirectement au développement de nouvelles capacités, afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement du pays. Cet arrêté ne peut être pris que si les mesures prévues aux articles 7undecies et 7duodecies n'ont pas conduit au résultat souhaité.
L'arrêté visé à l'alinéa 1er, est réputé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
Le Roi abroge la décision prise en application de l'alinéa 1er, dans les dix jours suivant la notification de la Commission européenne de sa décision que les mesures d'aide visées par la présente section constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation entraîne l'interdiction de prendre une mesure en vertu du présent article menant directement ou indirectement au développement de nouvelles capacités afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement du pays.
En tout état de cause, aucun droit à une redevance de capacité ou le droit à une autre forme de subventions, est octroyé qu'après réception de la décision par l'Etat belge de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans le présent article ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou après l'expiration des délais visés l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le mode de financement des mesures adoptées en vertu du présent article. Cet arrêté est réputé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.]¹
(1)2021-03-15/01, art. 8, 057; En vigueur : 29-03-2021>
Article 11_DROIT_FUTUR. 11 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1.]¹ [¹ Le Roi établit un règlement technique pour la gestion du réseau de transport]¹.
[¹ Après concertation avec le gestionnaire du réseau et après avis de la commission, le Roi définit dans le règlement technique visé à l'alinéa premier, au moins :]¹ :
1° [¹ les critères de sécurité techniques et prescriptions techniques avec les exigences minimales en ce qui concerne la conception technique, le fonctionnement et l'exploitation d'installations de production, les systèmes de distribution, l'équipement de clients directement connectés, les circuits de l'interconnecteur et les lignes directes, qu'il convient de remplir. Ces prescriptions techniques sont objectives et non discriminatoires.]¹
2° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion, aux désordres techniques et à la défaillance d'unités de production [¹ à l'exception de l'établissement de la méthode et des conditions visées sous les dispositions 1° et 2° du paragraphe 2, deuxième alinéa]¹ ;
3° le cas échéant, la priorité à donner, dans la mesure du possible compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération;
4° les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau doit mettre en place;
5° [¹ ...]¹
6° les informations à fournir par le gestionnaire du réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels le réseau de transport est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecte [¹ à l'exception de l'établissement de la méthode et des conditions visées sous la disposition 2° du paragraphe 2, deuxième alinéa.]¹.
(7° les dispositions en matière d'information ou d'approbation préalable par la commission de règles opérationnelles, conditions générales, contrat-types, formulaires ou procédures applicables au gestionnaire du réseau et, le cas échéant, aux utilisateurs [¹ à l'exception de l'établissement de la méthode et des conditions visées sous la disposition 1° du paragraphe 2, deuxième alinéa.]¹;)
[¹ 8° les circonstances dans lesquelles la commission peut décider que l'unité de production d'électricité, l'installation de consommation, l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport, le réseau de distribution raccordé au réseau de transport, le système HVDV ou le parc non synchrone de générateurs raccordés au DC sur le réseau de transport, visé par le code de réseau européen RfG, le code de réseau DCC et le code de réseau HVDC doivent être considérés comme existant ou nouveau pour l'application de ces codes de réseau européens et le règlement technique ;
9° les dispositions relatives à l'approbation préalable du plan de défense du réseau, du plan de reconstitution et du plan de test, ainsi que les éléments que ces plans doivent contenir sans préjudice des éléments à y reprendre en application du code de réseau européen E&R ; ces plans contiennent notamment la méthodologie pour le dimensionnement des besoins en services de défense du réseau et services de relance, ainsi que celle pour la détermination des moyens visant à répondre à ces besoins ;
10° les éléments que le plan de préparation aux risques doit contenir sans préjudice des éléments à y reprendre en application du Règlement (UE) 2019/941.]¹
[(En conformité avec le règlement technique, les contrats du gestionnaire du réseau relatifs à l'accès au réseau précisent les modalités d'application de celui-ci pour les utilisateurs du réseau, distributeurs ou intermédiaires de manière non discriminatoire.)
[¹ Sur proposition du gestionnaire du réseau, et après avis de la commission, le Roi approuve les parties suivantes du règlement technique visé aux alinéas 1er et 2 :
1° les seuils de capacité maximum applicables aux unités de production d'électricité des types A, B, C et D conformément à l'article 5, alinéa 3, du code de réseau européen RfG ;
2° les exigences d'application générale.]¹
[¹ Dans le règlement technique visé à l'alinéa premier, le Roi désigne l'instance compétente visée à l'article 3 du Règlement (UE) n° 2019/941.]¹
[¹ § 2. La commission établit un code de bonne conduite. Dans ce code de bonne conduite, la commission définit, sur proposition du gestionnaire de réseau, et après consultation des utilisateurs du réseau, les conditions en ce qui concerne le raccordement et l'accès au réseau de transport.
Dans ce code de bonne conduite, la commission définit, après consultation des utilisateurs du réseau et du gestionnaire de réseau, les méthodes pour le calcul ou la détermination des conditions en ce qui concerne :
1° la dispense de services auxiliaires, qui sont exécutés de la manière la plus économique possible et qui offrent des mesures de stimulation adéquates pour les utilisateurs du réseau afin d'harmoniser leur input et leur output ; ces services auxiliaires sont dispensés de manière équitable et non-discriminatoire et ils sont basés sur des critères objectifs, et
2° l'accès à l'infrastructure transfrontalière, en ce compris les procédures pour l'attribution de capacité et la gestion des congestions.]¹
[¹ § 3. La commission et la Direction générale de l'Energie s'informent régulièrement et au moins deux fois par an de leurs activités concernant le code de bonne conduite et le règlement technique.]¹
{/fut}----------
(1)2021-07-21/11, art. 6, 059; En vigueur : 01-09-2022>
Article 21quinquies. [¹ Les missions attribuées au gestionnaire du réseau, en vertu de l'article 7, § 1er, l'alinéa 1er, de l'article 7, § 2, les alinéas 2, 4 et 5, [³ , de l'article 7bis]³ de l'article 7undecies, § 1er, et le cas échéant de l'article 7duodecies [⁴ ou l'article 12quinquies]⁴, constituent des obligations de service public dont les charges nettes sont financées par:
1° les recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'électricité des codes NC 2716;
2° si le total des sommes provenant du 1° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par loi-programme du 25 décembre 2017, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
3° si le total des sommes provenant du 2° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial, fixé à l'article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour la houille, le coke et le lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;
4° si le total des sommes provenant des 1°, 2° et 3° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.
[² Les mesures d'organisation du marché et le régime d'aide adoptées en vertu de l'article 7, § 1erquater, sont financées par:
1° les recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'électricité des codes NC 2716;
2° si le total des sommes provenant du 1° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e), i), et point f), i), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par loi-programme du 25 décembre 2017, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1.000 litres à 15 ° C;
3° si le total des sommes provenant du 2° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial, fixé à l'article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour la houille, le coke et le lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;
4° si le total des sommes provenant des 1°, 2° et 3° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.]²
Les codes de la nomenclature combinée, visée dans le présent paragraphe, sont ceux figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.]¹
(1)2021-12-27/01, art. 85, 061; En vigueur : 01-01-2022>
(2)2023-12-19/04, art. 5, 079; En vigueur : 06-01-2024>
(3)2024-05-07/03, art. 10, 084; En vigueur : 31-05-2024>
(4)2024-05-15/16, art. 28, 089; En vigueur : 23-06-2024>
Article 23_DROIT_FUTUR. 23 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. [² Il est créé une commission de régulation de l'électricité et du gaz, en allemand " Elektrizitäts- und Gasregulierungs-kommission " et en abrégé" CREG ".]². La commission est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
[² La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions énumérées à l'article 23, § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris [⁴ l'Autorité belge de la concurrence]⁴, et sans préjudice de leurs compétences :
1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres, un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d'électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
2° développer un marché entre les régions de la Communauté européenne définies par l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 714/2009, concurrentiel et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1° ;
3° supprimer les entraves au commerce de l'électricité entre Etats membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés des différents Etats membres, ce qui devrait permettre à l'électricité de mieux circuler dans l'ensemble de la Communauté européenne;
4° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production d'électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables;
5° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables;
[⁷ 5° bis encourager les ressources portant sur la demande, telles que les effacements de consommation, à participer au marché de gros au même titre que les ressources portant sur l'offre;]⁷
6° faire en sorte que le gestionnaire du réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;
7° assurer que les clients [⁵ ...]⁵ bénéficient du fonctionnement efficace du marché et promouvoir une concurrence effective ainsi que contribuer à garantir la protection des consommateurs;
8° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d'électricité et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients raccordés au réseau de transport de changer de fournisseur.]²
§ 2. La commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché de l'électricité, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.
A cet effet, la commission :
1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;
2° d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, effectue des recherches et des études relatives au marché de l'électricité [² La commission veille dans ce cadre à préserver la confidentialité des données commercialement sensibles et/ou à caractère personnel et s'abstient dès lors de les publier;]²;
3° [surveille la transparence et la concurrence sur le marché de l'électricité conformément à l'article 23bis;] 2008-06-08/31, art. 85, 1°, 021; **En vigueur :** 26-06-2008>
3°bis [apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre les prix et les coûts d'entreprise visée à l'article 23ter;] 2008-06-08/31, art. 85, 2°, 021; **En vigueur :** 26-06-2008>
4° [⁶ surveille et contrôle les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros conformément au Règlement (UE) n° 1227/2011, dans le respect des compétences respectives de l'Autorité belge de la concurrence, et de la FSMA]⁶;
[⁹ 4° bis conformément à l'article 7undecies, § 13, surveille et contrôle, les échanges commerciaux dans le mécanisme de rémunération de capacité instauré par la section 2 du chapitre IIbis, ainsi, le cas échéant que celui visé à l'article 7duodecies, dans le respect des compétences de l'Autorité belge de la concurrence;]⁹
5° [² surveille le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veille au respect des obligations de transparence par les entreprises d'électricité;]²
6° (formule des avis sur)-4 les demandes d'autorisation pour la construction de nouvelles installations de production d'électricité et de nouvelles lignes directes en vertu des articles 4 et 17 [³ ...]³;
7° [² définit en concertation avec le gestionnaire du réseau et publie sur son site Internet les normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture en tenant compte des moyens octroyés via les mécanismes tarifaires;]²
8° [² contrôle le respect par le gestionnaire du réseau et les entreprises d'électricité des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché de l'électricité, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 714/2009;]²
9° [² contrôle l'application du règlement technique, approuve les documents visés par ce règlement, notamment en ce qui concerne les conditions de raccordement et d'accès au réseau de transport ainsi que les conditions de la responsabilité d'équilibre dans la zone de réglage, et évalue les performances passées des règles du règlement technique régissant la sécurité et la fiabilité du réseau de transport; ]²
10° [émet un avis sur le plan de développement et contrôle l'exécution de celui-ci; [² La commission analyse la cohérence de ce plan avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b) du Règlement n° 714/2009. Le cas échéant, cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier le plan de développement établi par le gestionnaire du réseau.]²]
11° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 21, premier alinéa, 1°, et, le cas échéant, l'application des dérogations accordées en vertu de l'article 21, premier alinéa, 2°;
12° le cas échéant, gère le mécanisme visé à l'article 7 et le fonds visé à l'article 21, premier alinéa, 3° [² ainsi que les fonds visés à l'article 21ter, § 1er, 1° et 4° ; ]²;
[12°bis contrôle les mesures arrêtées en application de l'article 7;]
13° [⁸ contrôle l'exercice de la mission de gestion des données de flexibilité de la demande impliquant un transfert d'énergie par le gestionnaire du réseau, selon des critères et modalités fixés par la Commission.]⁸
14° [² exerce les compétences tarifaires visées aux articles 12 à 12quinquies ;]²
[14°bis veille à ce que les tarifications pour la fourniture d'électricité soient orientées dans le sens de l'intérêt général et s'intègrent dans la politique énergétique globale et, le cas échéant, contrôle les prix maximaux applicables à des clients finals [² ...]²]
15° contrôle [les comptes] des entreprises du secteur de l'électricité en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 22 et l'absence de subsides croisés entre les activités de production, de transport et de distribution;
16° [² vérifie l'absence de subsides croisés entre les activités de transport, de distribution et de fourniture;]²
17° exécute toutes autres missions lui confiées par des lois et règlements en matière d'organisation du marché [...] de l'électricité.
18° [...]
[18° vérifie l'absence de subsides croisés lorsque le gestionnaire du réseau fait application de l'article 8, § 2;]
[19° veille à ce que la situation notamment technique et tarifaire du secteur de l'électricité ainsi que l'évolution de ce secteur visent l'intérêt général et cadrent avec la politique énergétique globale. La Commission assure le monitoring permanent du marché de l'électricité, tant sur le plan du fonctionnement du marché que sur le plan des prix. Le Roi peut préciser, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités du monitoring permanent du marché de l'électricité;
20° veille aux intérêts essentiels du consommateur et à l'exécution correcte des obligations de service public par les entreprises concernées.] 2008-06-08/31, art. 85, 3°, 021; **En vigueur :** 26-06-2008>
[² 21° surveille le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture du marché et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échanges d'électricité et surveille les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient à [⁴ l'Autorité belge de la concurrence ]⁴;
22° surveille l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informer [⁴ l'Autorité belge de la concurrence]⁴ de ces pratiques;
23° surveille le temps pris par le gestionnaire du réseau pour effectuer les raccordements et réparations;
24° contribue à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals;
25° garantit l'accès aux données de consommation des clients finals raccordés au réseau de transport et la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée des données de consommation et l'accès rapide de tous les clients finals raccordés au réseau de transport à ces données afin que ceux-ci puissent disposer gratuitement de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur;
26° surveille la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché conformément au Règlement (CE) n° 714/2009;
27° surveille les investissements dans les capacités de production sous l'angle de la sécurité d'approvisionnement;
28° surveille la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté européenne et des pays tiers;
29° surveille la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde prévues par l'article 32 et par le règlement technique;
30° contribue à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional, tel que visé à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 714/2009;
31° certifie le gestionnaire du réseau, conformément aux dispositions des articles 10, § § 2ter et 2quater. La commission assure le monitoring permanent du respect par le gestionnaire du réseau de ses obligations d'indépendance en vertu des articles 9 à 9ter et, le cas échéant, procède d'initiative à la procédure de certification. La commission peut exiger du gestionnaire du réseau et des entreprises actives dans la production et la fourniture d'électricité toutes informations utiles à ses tâches dans le cadre des procédures de certification prévues par l'article 10, § § 2ter et quater. La commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel;
32° à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé industriel, vérifie et approuve les tarifs appliqués dans le réseau fermé industriel ou la méthodologie de calcul de ces tarifs sur la base des critères fixés par l'article 18bis ;
33° publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et les transmet, le cas échéant, à [⁴ l'Autorité belge de la concurrence ]⁴;
34° veille à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire du réseau fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau;
35° [¹⁰ ...]¹⁰
36° surveille la gestion de la congestion du réseau de transport, y compris les interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion. La commission en informe la Direction générale de l'Energie. Le gestionnaire du réseau soumet à la commission, aux fins du présent point, son projet de règles de gestion de la congestion, en ce compris l'attribution de capacités. La commission peut lui demander, de façon motivée, de modifier ses règles dans le respect des règles de congestion fixées par les pays voisins dont l'interconnexion est concernée et en concertation avec l'ACER;
37° fixe des lignes directrices en matière d'échange de données et de règlement, de propriété des données et de responsabilités en matière de relevés;
38° approuve le plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau publié par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 11° ;
39° apprécie les concepts et méthodes de base permettant de déterminer les responsabilités en cas de manquement à des obligations liées à des restrictions des transactions, tels que définis et publiés par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 12° ;
40° apprécie le plan général de calcul de la capacité d'interconnexion pour les différentes échéances, basé sur les réalités électriques et physiques du réseau publié par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 14° ;
41° apprécie la façon dont le gestionnaire du réseau publie toutes les données utiles concernant les échanges transfrontaliers sur la base des meilleures prévisions possibles en application de l'article 8, § 1erbis, alinéa 3;
42° approuve les critères pour la coordination de l'appel des installations de production et l'utilisation des interconnexions par le gestionnaire du réseau, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, 5° ;
43° établit un rapport pour les services auxiliaires, conformément à l'article 12quinquies ;
44° octroie des dérogations pour les nouvelles interconnexions visées à l'article 17 du Règlement (CE) n° 714/2009;
45° pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, vérifie et approuve à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé de distribution raccordé à un réseau de distribution les tarifs ou la méthodologie de calcul des tarifs appliqués sur ce réseau fermé de distribution.]²
[¹⁰ 46° approuve les méthodes pour le calcul ou la détermination des conditions visés à l'article 11, § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne le raccordement et l'accès au réseau de transport, en ce compris les tarifs de transport ou les méthodes pour ce faire ; ces tarifs ou méthodes permettent que les investissements nécessaires dans les réseaux soient effectués de manière telle que ces investissements puissent garantir la viabilité des réseaux.
47° détermine les méthodes pour le calcul ou la détermination des conditions en ce qui concerne la dispense de services auxiliaires visées à l'article 11, § 2, alinéa 2, 1°, qui sont exécutés de la manière la plus économique possible et qui offrent des mesures de stimulation adéquates pour les utilisateurs du réseau afin d'harmoniser leur input et leur output ; ces services auxiliaires sont dispensés de manière équitable et non-discriminatoire et ils sont basés sur des critères objectifs ;
48° détermine les conditions en ce qui concerne l'accès à l'infrastructure transfrontalière visées à l'article 11, § 2, alinéa 2, 2°, en ce compris les procédures pour l'attribution de capacité et la gestion des congestions.]¹⁰
[¹⁰ La commission peut exiger du gestionnaire de réseau que ce dernier modifie les conditions, en ce compris les tarifs ou méthodes visés au deuxième alinéa, afin de veiller à ce que ceux-ci soient proportionnels et appliqués de manière non-discriminatoire, conformément à l'article 18 du Règlement (UE) 2019/943. En cas de retard dans la détermination des tarifs de transport, la commission peut déterminer ou approuver provisoirement les tarifs de transport et leurs méthodes de calcul et prendre une décision concernant des mesures de rémunération adéquates si les tarifs de transport ou modes de calcul définitifs divergent de ces tarifs ou modes de calcul provisoires.]¹⁰
Dans les cas où la présente loi ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la commission, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.
[Le comité de direction rend ses avis [et ses propositions] au ministre dans les quarante jours civils suivant la réception de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32. [⁶ ...]⁶]
[⁶ Dans l'exercice de ces missions de surveillance et de contrôle visées à l'alinéa 2, 4°, la commission coopère avec l'Autorité belge de la concurrence et la FSMA et échange et communique, le cas échéant réciproquement, l'information nécessaire et pertinente à la bonne exécution du Règlement (UE) n° 1227/2011 ou dans les cas prévus ou autorisés par ce Règlement. Lorsque la commission reçoit des informations en provenance d'autres autorités dans le cadre de l'exercice de ses missions de surveillance et de contrôle, elle assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit, sans préjudice de l'article 26, § 2, alinéa 1er.]⁶
[² § 2bis. La commission motive et justifie pleinement ses décisions afin d'en permettre le contrôle juridictionnel.
Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants :
- la motivation reprend l'ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision;
- les entreprises d'électricité ont la possibilité, préalablement à la prise d'une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires;
- la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale;
- les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents sont publiés sur le site de la commission, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel.]²
[² § 2ter. La commission respecte, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptibles et de contrats à long terme, dès lors qu'ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires.]²
§ 3. [² La commission établit chaque année un rapport annuel qu'elle transmet avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné à la Chambre des représentants.
Le rapport annuel de la commission porte sur :
1° l'exécution de ses missions;
2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport du réviseur d'entreprises;
3° l'évolution du marché de l'électricité;
4° les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2;
5° une analyse du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau en application de l'article 13, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b), du Règlement (CE) n° 714/2009, ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau. La commission tient compte dans le cadre de cette analyse de l'étude prospective établie en application de l'article 3;
6° copie des décisions éventuellement prises pendant l'exercice concerné en matière de méthodologie de calcul des tarifs en application des articles 12 et 12bis.
La commission décrit dans son rapport la manière dont elle a atteint les objectifs formulés dans sa note de politique générale ainsi que dans les orientations générales édictées par le gouvernement. Elle explique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ces objectifs n'ont pas pu être atteints.
Ce rapport est publié sur le site Internet de la commission. Une copie est également envoyée, pour information, au ministre.]²
[² § 3bis. La commission remet également à l'ACER et à la Commission européenne, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2. Ce rapport comprend également une analyse du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau en application de l'article 13, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b), du Règlement (CE) n° 714/2003, ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau. La commission tient compte, dans le cadre de cette analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 3.]²
[§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement des tâches qui sont assignées à la commission en vertu du § 2, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 15° et 17°, le président du Comité de direction de la commission peut requérir l'assistance des fonctionnaires [de la Direction générale de l'Energie et de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie], lesquels sont mandatés conformément à l'article 30bis.]
[² § 5. La commission veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion :
agissent indépendamment de tout intérêt commercial;
ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de leurs missions en application du § 2. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec toutes autres autorités compétentes, ainsi que des orientations générales édictées par le gouvernement.]²
{/fut}----------
(1)2009-05-06/03, art. 166, 024; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2012-01-08/02, art. 36, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(3)2009-05-06/03, art. 165, 028; En vigueur : 21-01-2012>
(4)2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
(5)2013-12-26/14, art. 13, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(6)2014-05-08/23, art. 10, 037; En vigueur : 14-06-2014>
(7)2015-06-28/05, art. 6, 038; En vigueur : 06-07-2015>
(8)2017-07-13/06, art. 8, 044; En vigueur : 29-07-2017>
(9)2021-03-15/01, art. 9, 057; En vigueur : 29-03-2021>
(10)2021-07-21/11, art. 9, 059; En vigueur : 01-09-2022>
CHAPITRE VIbis. - Recours contre les décisions prises par la Commission.
Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la [¹ Cour des marchés]¹.
(1)2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017>
CHAPITRE VIter. - [¹ Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 13, 037; En vigueur : 14-06-2014>
Article 18_DROIT_FUTUR.. 18 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er.]¹ Sans préjudice de l'application de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements, le Roi peut, après avis de la commission :
1° soumettre les fournitures d'électricité effectuées en Belgique au moyen du réseau de transport [¹ ou de lignes directes]¹ par des intermédiaires et fournisseurs à une procédure d'autorisation ou de déclaration préalable;
2° arrêter des règles de conduite applicables aux intermédiaires et fournisseurs [¹ , notamment en matière de transaction et d'ajustement]¹;
3° déterminer, sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Finances, après avis de la commission et de la Commission bancaire, financière et des assurances et délibération en Conseil des Ministres, les règles relatives à l'établissement, a l'accès et au fonctionnement de marchés d'échange de blocs d'énergie.
L'octroi d'une autorisation instituée en vertu du premier alinéa est soumis à des critères objectifs et transparents qui portent notamment sur :
1° l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;
2° des obligations de service public en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité [¹ ...]¹.
[¹ 3° la capacité du demandeur de satisfaire les besoins de ses clients.]¹
[¹ L'octroi d'une autorisation en vertu du premier alinéa tient compte des autorisations de fourniture délivrées par les régions ou d'autres Etats membres de l'Espace économique européen.]¹
Les règles et règles de conduite arrêtées en vertu du premier alinéa visent notamment à :
1° éviter des comportements susceptibles de déstabiliser le marché de l'électricité;
2° assurer la transparence des conditions de transaction et de fourniture en spécifiant notamment, dans les factures aux clients finals et dans les documents promotionnels :
la part de chaque source d'énergie dans la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée [¹ , d'une manière compréhensible et telle que ces données soient facilement comparables au niveau du réseau de transport]¹;
l'indication des sources de référence existantes et leur incidence sur l'environnement, au moins en termes d'émissions de CO2 et de déchets radioactifs.
[¹ c) des informations concernant leurs droits en matière de voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige.]¹
[¹ Pour ce qui est des points a) et b) susvisés, en ce qui concerne l'électricité obtenue via une bourse de l'électricité ou importée d'une entreprise située à l'extérieur de la Communauté européenne, des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l'entreprise en question au cours de l'année écoulée peuvent être utilisés.]¹
Le Roi fixe les règles relatives aux mécanismes de vérification de la fiabilité [¹ et la comparabilité]¹ des informations visées à l'[¹ alinéa 4]¹.
En vue de garantir un niveau élevé de protection des clients finals, le Roi peut prendre des mesures en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles et l'information générale.
[¹ § 2. Les fournisseurs et intermédiaires veillent à fournir à leurs clients finals toutes les données pertinentes concernant leurs consommations.
Les fournisseurs et intermédiaires veillent à garantir un niveau élevé de protection de leurs clients finals raccordés au réseau de transport, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges.
Les fournisseurs appliquent aux clients finals les tarifs approuvés en application des articles 12 à 12quinquies et mentionnent de manière claire et détaillée sur leurs factures le montant de chaque élément constitutif du prix final.
[² § 2/1. [⁴ Les obligations suivantes s'appliquent à la facturation aux clients finals :
1° les fournisseurs et les intermédiaires fournissent gratuitement aux clients finals toutes leurs factures et les informations de facturation ;
2° les fournisseurs et les intermédiaires donnent aux clients finals la possibilité d'opter pour des factures et des informations de facturation électroniques et pour des modalités souples de paiement effectif des factures ;
3° lorsque le contrat de fourniture prévoit une modification future du produit ou du prix, ou une remise, les fournisseurs et intermédiaires doivent l'indiquer sur la facture, ainsi que la date à laquelle la modification prend effet.
Après avoir consulté la Commission consultative Spéciale Consommation, visée à l'arrêté royal du 13 décembre 2017 portant création de la Commission consultative spéciale " Consommation " au sein du Conseil central de l'économie et portant suppression de la Commission pour l'étiquetage et la publicité écologiques, le Roi fixe les autres exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations de facturation. Ces exigences minimales comprennent au moins celles prévues à l'annexe I de la directive (UE) 2019/944]⁴.
[⁶ Sans préjudice aux obligations à l'alinéa 1er, et sans préjudice à l'article 1108 de l'ancien Code civil et à l'article VI.84 du Code de droit économique, les obligations suivantes s'appliquent à la facturation des acomptes aux clients résidentiels:
1° le fournisseur convient avec le client résidentiel le mode de calcul relative aux acomptes;
2° dans le cadre du mode de calcul convenu, le fournisseur et le client résidentiel peuvent modifier le montant des acomptes à tout moment;
3° lors de la fixation du montant des acomptes et lors de chaque modification de ce montant à l'initiative du fournisseur, le fournisseur transmet au client résidentiel une justification sur le mode de calcul, pour lequel il n'est pas suffisant de se référer uniquement à la consommation présumée du client résidentiel;
4° la modification du montant des acomptes sur proposition du fournisseur est seulement appliquée si le client résidentiel ne s'y oppose pas dans les 15 jours suivant la notification par le fournisseur de l'initiative de la modification et de la justification exigée au 3° ;
5° toute clause ou toute condition dans un contrat entre le fournisseur et le client résidentiel qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, déroge à la disposition sous 4°, est nulle de plein droit.]⁶
§ 2/2. Sur proposition du ministre et du ministre compétent pour la protection de la Consommation, les dispositions contenues dans l'accord sectoriel " le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz " sont complétées avant le 1er janvier 2013, de manière à régler notamment les points suivants :
l'introduction de la faculté pour le consommateur d'exclure les factures de clôture et de décompte de la domiciliation bancaire éventuelle;
la communication au consommateur de chaque modification des conditions du contrat à son détriment d'une telle façon que son attention y soit attirée explicitement, en indiquant que ce changement lui octroie le droit de mettre fin au contrat dans un délai raisonnable sans préavis et sans frais.
Si les modifications à l'accord ne sont pas adoptées au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les obligations qui incombent aux fournisseurs d'électricité en matière de protection des consommateurs.
[⁵ § 2/2/1. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un client résidentiel ou d'une PME arrive à expiration, le fournisseur fournit, au moins deux mois avant la date d'expiration du contrat, un aperçu de tous ses produits actifs à ce moment. Le fournisseur informe le client résidentiel ou la PME expressément et d'une façon bien visible qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher. Cette information a lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. Cet aperçu est fourni au client résidentiel ou à la PME par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer avec le client dans le cadre du contrat en cours.
Lorsque le produit correspondant n'est plus un produit actif ou lorsque le prix du produit diffère du prix actuel du produit actif, le fournisseur en informe le client résidentiel ou la PME au moment de la communication visée à l'alinéa précédent. Le fournisseur transmet en même temps au client résidentiel ou à la PME une nouvelle proposition de contrat. Le fournisseur explique clairement, sans équivoque et de façon spécifique en quoi les nouvelles conditions proposées diffèrent du contrat existant. Le fournisseur demande au client de confirmer explicitement son accord sur la nouvelle proposition par lettre ou sur tout autre support durable.
Si le client résidentiel ou la PME n'a pas réagi à cette demande avant la date de fin du contrat en cours, le fournisseur lui attribue le produit équivalent le moins cher à durée déterminée qu'il propose sur le marché à ce moment-là.
Le fournisseur en informe explicitement le client résidentiel ou la PME par lettre ou sur tout autre support durable. Une confirmation n'est pas exigée si, lors de la nouvelle proposition de contrat, le fournisseur a proposé le produit équivalent au tarif le moins cher et a mentionné qu'en l'absence de réaction, ce produit serait attribué.
§ 2/2/2. Lorsque le contrat à durée indéterminée d'un client résidentiel ou d'une PME concerne un produit qui n'est plus actif et n'est pas soumis à une garantie contractuelle de prix, le fournisseur communique au client résidentiel ou à la PME au moins deux mois à l'avance un aperçu de tous ses produits actifs actuels. Le fournisseur informe le client résidentiel ou la PME expressément et d'une façon bien visible qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher. Cette information doit avoir lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. Cet aperçu est fourni au client résidentiel ou à la PME par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer avec le client résidentiel ou la PME dans le cadre du contrat en cours. Le fournisseur transmet en même temps au client résidentiel ou à la PME une nouvelle proposition de contrat. Le fournisseur explique clairement, sans équivoque et de façon spécifique en quoi les nouvelles conditions proposées diffèrent du contrat existant. Le fournisseur demande au client résidentiel ou à la PME de confirmer explicitement son accord sur la nouvelle proposition par lettre ou sur tout autre support durable.
Une confirmation n'est pas exigée si, lors de la nouvelle proposition de contrat, le fournisseur a proposé le produit équivalent au tarif le moins cher et a mentionné qu'en l'absence de réaction, ce produit serait attribué.
Si le client résidentiel ou la PME n'a pas réagi à cette demande deux mois après la réception du courrier, le fournisseur lui attribue le produit équivalent le moins cher qu'il propose sur le marché à ce moment-là. Le fournisseur en informe explicitement le client résidentiel ou la PME par lettre ou sur tout autre support durable.]⁵
§ 2/3. Le client résidentiel ou la P.M.E. a le droit de mettre fin à tout moment à un contrat de fourniture continue d'électricité, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, à condition de respecter un délai de préavis d'un mois.
Toute clause contractuelle qui porte préjudice à ce droit, est nulle de plein droit.
Sauf convention contraire expresse, le fournisseur avec lequel le client résidentiel ou la P.M.E. conclut un contrat de fourniture continue d'électricité est présumé être mandaté pour exercer le droit visé à l'alinéa 1er.
Lorsque le client résidentiel ou la P.M.E. fait utilisation du droit lui octroyé par l'alinéa 1er, aucune indemnité ne peut lui être portée en compte.
[⁷ § 2/3/1. Lorsqu'un contrat de fourniture d'électricité à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe est résilié par un client résidentiel en vertu du paragraphe 11/3, alinéa 1er, après moins de six mois à compter du début de la fourniture en vertu du contrat, une redevance fixe peut être facturée pour une période maximale de six mois.
Lorsqu'un contrat de fourniture d'électricité à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe est résilié par un client résidentiel conformément au paragraphe 11/3, alinéa 1er, après plus de six mois à compter du début de la fourniture au titre du contrat, une redevance fixe est facturée au prorata du nombre de jours de livraison.]⁷
§ 2/4. Les infractions au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies conformément aux dispositions des articles 111 à 113, 115 à l'exception du deuxième alinéa, 116 à 118, 123, 124 et 133 à 137 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.]²
§ 3. Les fournisseurs et intermédiaires veillent à optimiser l'utilisation de l'électricité de leurs clients finals raccordés au réseau de transport en leur proposant, notamment, des services de gestion de l'énergie.
§ 4. Les fournisseurs et intermédiaires tiennent à la disposition des autorités fédérales, y compris de la commission, de [³ l'Autorité belge de la concurrence]³ et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité à des clients raccordés au réseau de transport ou des instruments dérivés sur l'électricité passés avec des intermédiaires raccordés au réseau de transport et le gestionnaire du réseau de transport.
Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier l'intermédiaire concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d'électricité et instruments dérivés sur l'électricité non liquidés.
La commission peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations commercialement sensibles, confidentielles et/ou à caractère personnel, sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, telle que transposée en droit belge. Lorsque les autorités visées au premier alinéa ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la Directive qui précède, ces entités leur fournissent les données demandées.
La Commission européenne adopte des orientations en application de l'article 40.4 de la Directive 2009/72/CE. Le présent paragraphe s'applique aux transactions portant sur des instruments dérivés sur l'électricité entre des fournisseurs et intermédiaires, d'une part, et des intermédiaires et le gestionnaire du réseau, d'autre part, sur la base de ces orientations.]¹
{/fut}----------
(1)2012-01-08/02, art. 24, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2012-08-25/04, art. 5, 028; En vigueur : 13-09-2012. S'applique aux contrats en cours nonobstant toute clause contractuelle contraire>
(3)2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
(4)2021-07-21/11, art. 8, 059; En vigueur : 13-09-2021>
(5)2021-06-04/21, art. 5, 062; En vigueur : 01-01-2022>
(6)2022-02-28/03, art. 9, 065; En vigueur : 18-03-2022>
(7)2022-02-28/03, art. 9,2°, 065; En vigueur : 01-07-2022>
Article 19quater. [¹ § 1er. Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, chaque client actif raccordé au réseau de transport dispose des droits suivants:
1° le droit de participer à des services d'électricité;
2° le droit de conclure un contrat d'agrégation, sans être tenu d'obtenir le consentement d'autres acteurs du marché;
3° le droit de vendre de l'électricité autoproduite, y compris par des accords d'achat d'électricité;
4° le droit de valoriser sa flexibilité, conformément à l'article 19bis;
5° le droit de déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour ses activités, y compris l'installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, sans que ce tiers soit considéré comme un client actif;
6° le droit de consommer l'électricité autoproduite;
7° le droit de stocker l'électricité au moyen d'une installation de stockage d'énergie, que cette électricité soit autoproduite ou prélevée sur le réseau.
Un client actif propriétaire d'une installation de stockage d'énergie:
1° a le droit de connecter cette installation au réseau de transport dans un délai raisonnable et le cas échéant;
2° a le droit de fournir plusieurs services d'électricité simultanément, si cela est techniquement réalisable;
3° n'est soumis à aucune redevance en double, y compris les tarifs de réseau de transmission, pour l'électricité stockée qui reste dans ses locaux ou lorsqu'il fournit des services de flexibilité au gestionnaire de réseau;
4° et n'est pas soumis à des exigences concernant les autorisations telles que visées à l'article 4, ou à des redevances disproportionnées.
Le client actif a le droit d'exercer les activités visées à l'alinéa 1er, sans être soumis à des exigences techniques disproportionnées ou discriminatoires, ou à des exigences administratives, à des procédures et à des redevances qui ne reflètent pas les coûts.
Chaque client actif est financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le réseau de transport. La responsabilité est garantie pour l'équilibre de ses activités ou en déléguant cette responsabilité à une personne responsable de cet équilibre.
Dans le règlement technique visé à l'article 11, § 1er, le Roi peut fixer les modalités de la responsabilité financière du client actif pour les déséquilibres qu'il provoque sur le réseau de transport.
§ 2. Toute clause contractuelle dans un contrat de fourniture ou un autre contrat conclu entre un client ou une entreprise raccordée au réseau de transport et une entreprise d'électricité, ou tout paiement ou toute sanction abusifs dans le cadre d'un tel contrat, qui porte atteinte au droit du client ou de l'entreprise raccordé au réseau de transport d'acheter ou de vendre des services de flexibilité ou des services d'électricité autres que la fourniture ou de conclure un contrat avec un opérateur de flexibilité, ou qui porte atteinte aux droits du client actif tels qu'énumérés au paragraphe 1er, est nulle.]¹
(1)2022-10-23/01, art. 21, 066; En vigueur : 26-10-2022>
Article 19quinquies. [¹ § 1er. Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes et de la compétence des Régions, visée à l'article 6, § 1er, VII, premier alinéa, a) et deuxième alinéa, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, une communauté énergétique citoyenne propriétaire d'une ou plusieurs installations de stockage d'énergie a le droit, en ce qui concerne ces installations de stockage, de ne pas être soumise à aucune redevance en double, y compris les tarifs de transport, pour l'électricité stockée qui reste dans ses locaux ou lorsqu'elle fournit des services de flexibilité au gestionnaire de réseau et, en ce qui concerne ces installations de stockage, n'est pas soumis à des exigences concernant des autorisations, telles que visées à l'article 4, ou à des redevances disproportionnées relevant de la compétence du gouvernement fédéral.
Chaque communauté énergétique citoyenne est financièrement responsable des déséquilibres qu'elle provoque sur le réseau de transport. La responsabilité est garantie pour l'équilibre de ses activités ou en déléguant cette responsabilité à une personne responsable de cet équilibre.
Le Roi peut déterminer des règles supplémentaires concernant l'exécution de ce paragraphe.
§ 2 Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, chaque communauté d'énergie renouvelable a le droit d'exercer une ou plusieurs des activités suivantes:
1° produire de l'énergie à partir d'une installation dont la communauté d'énergie est l'un des propriétaires ou dispose des droits d'utilisation;
2° autoconsommer l'énergie visée au point 1° ;
3° stocker de l'énergie au moyen de facilités de stockages;
4° offrir des services d'énergie ou y participer;
5° intervenir comme fournisseur de flexibilité ou d'agrégation ou participant à la flexibilité ou l'agrégation;
6° vendre l'énergie, visée au point 1°, également avec un accord d'achat d'électricité au réseau de transport;
Le Roi peut établir des règles supplémentaires concernant les conditions de reconnaissance et de participation aux communautés d'énergie renouvelable.
Une communauté d'énergie renouvelable a le droit d'exercer les activités, visées à l'alinéa 1er, sans être soumise à des exigences techniques disproportionnées ou discriminatoires, ou à des exigences administratives, à des procédures et à des redevances qui ne reflètent pas les coûts.
§ 3. Toute clause contractuelle dans un contrat de fourniture ou un autre contrat entre une communauté énergétique citoyenne et une entreprise d'électricité, ou tout paiement ou sanction abusifs dans le cadre d'un tel contrat qui portent atteinte au droit de la communauté énergétique citoyenne d'acheter ou de vendre des services de flexibilité ou des services d'électricité autres que la fourniture et de conclure un contrat avec un opérateur de flexibilité, ou qui portent atteinte aux droits de la communauté énergétique citoyenne mentionnés au § 1er, est nulle.]¹
(1)2022-10-23/01, art. 22, 066; En vigueur : 26-10-2022>
Article 20quinquies. [¹ § 1er. Chaque fournisseur qui a plus de 200 000 clients finals propose un contrat d'électricité à tarification dynamique à chaque client final qui le demande et qui est équipé d'un compteur approprié. Lorsqu'il propose un tel contrat d'électricité à tarification dynamique, le fournisseur, sous réserve du respect du Livre VI du Code de droit économique, informe le potentiel client final des opportunités et avantages, des coûts et des possibles risques de prix des contrats d'électricité à tarification dynamique ainsi que de la nécessité d'installer un compteur électrique adapté.
§ 2. La commission est chargée du suivi des pratiques de marché concernées. A cet effet, la commission identifie les risques que les nouveaux produits et services peuvent entrainer, elle est chargée de la détection, de la constatation et de la sanction des abus, sans porter préjudice à l'Autorité belge de la Concurrence.
Dans le cadre de l'accomplissement des missions qui sont assignées à la commission et visées à l'alinéa 1er, la commission peut renvoyer des missions spécifiques et individuelles de contrôle et de sanction qui le justifient à l'Autorité belge de la Concurrence ou demander pour des missions spécifiques et individuelles de contrôle et de sanction le soutien des fonctionnaires de la Direction générale Energie et de la Direction générale Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, mandatés conformément à l'article 30bis.
Dans l'hypothèse où des abus sont constatés, la commission peut imposer au fournisseur une amende administrative, conformément à l'article 31.
§ 3. Chaque client final est tenu de donner son consentement explicite au fournisseur après l'obtention des informations, visées au § 1er, avant de passer à un contrat d'électricité à tarification dynamique.
§ 4. Pendant une période d'au moins dix ans après l'entrée en vigueur de cette loi, la commission assure un suivi permanent des principales évolutions sur le marché de ces contrats d'électricité à tarification dynamique, y compris les offres sur le marché et leur impact sur les factures des consommateurs, en particulier le niveau de volatilité des prix, et publie un rapport annuel à cet égard qui doit être notifié au ministre au plus tard dans les 60 jours ouvrables après le jour anniversaire de l'entrée en vigueur de cette loi.]¹
(1)2022-10-23/01, art. 24, 066; En vigueur : 26-10-2022>
CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission.
Article 22ter.. 22ter. [¹ § 1er. Le présent article instaure un plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d'électricité, par un prélèvement au profit de l'Etat sur les recettes excédentaires réalisées entre le 1er août 2022 et le 30 juin 2023 par les débiteurs visés au paragraphe 2.
§ 2. Le prélèvement est dû par:
1° toute personne physique ou morale ayant, pendant la période visée au paragraphe 1er, injecté de l'électricité sur le réseau de transport, un réseau ayant une fonction de transport, un réseau (fermé) de distribution, un réseau fermé industriel, un réseau de traction ferroviaire ou une ligne directe, au moyen d'une installation de production d'électricité située en Belgique relevant d'une des technologies énumérées à l'article 7.1 du règlement (UE) 2022/1854, d'une puissance installée minimale de 1 MW;
2° tout exploitant nucléaire au sens de l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition;
3° toute société contributive au sens de l'article 2, 11°, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition;
4° tout propriétaire de la centrale nucléaire visée à l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le prélèvement n'est pas dû par les communautés énergétiques citoyennes et les communautés d'énergie renouvelable, ou les communautés équivalentes visées par les législations régionales, à condition que les recettes excédentaires soient directement transférées aux consommateurs qui sont membres de ces communautés.
§ 3. Le prélèvement dû par le débiteur visé au paragraphe 2 est égal à 100 pour cent des recettes excédentaires.
Les recettes excédentaires représentent la différence positive entre les recettes issues du marché et le plafond sur les recettes issues du marché tel que fixé conformément au paragraphe 4, calculées pour chaque transaction de vente d'électricité en MWh livrés au cours de la période visée au paragraphe 1er, et par installation de production d'électricité située en Belgique relevant d'une des technologies énumérées à l'article 7.1 du règlement (UE) 2022/1854, d'une puissance installée minimale de 1 MW.
Les recettes excédentaires sont présumées nulles lorsque l'électricité vendue sur le marché a été produite par une installation de production d'électricité qui se voit appliquer un mécanisme d'aide à la production au terme duquel les recettes issues du marché sont plafonnées par une autorité compétente.
§ 4. Le plafond sur les recettes issues du marché est de 130 euros par MWh d'électricité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'électricité vendue a été produite au moyen d'une installation de production d'électricité bénéficiant d'une aide à la production qui varie en fonction de l'évolution du prix du marché de l'électricité, le plafond est fixé à 130 euros par MWh d'électricité ou au niveau du LCOE majoré de 50 euros par MWh d'électricité si ce résultat dépasse 130 euros/MWh, sans toutefois pouvoir dépasser 180 euros par MWh d'électricité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le plafond sur les recettes issues du marché est de 180 euros par MWh d'électricité pour les installations qui produisent de l'électricité à partir de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse.
Pour les incinérateurs de déchets municipaux, le plafond sur les recettes issues du marché sera de 180 euros par MWh d'électricité.
§ 5. Les recettes issues du marché sont les revenus réalisés, pour chaque transaction, par le débiteur visé au paragraphe 2 en échange de la vente et de la livraison d'électricité au cours de la période visée au paragraphe 1er, quelle que soit la forme contractuelle sous laquelle cet échange a lieu, y compris les contrats d'achat d'électricité et d'autres opérations de couverture contre les fluctuations du marché de gros de l'électricité, à l'exclusion de toute aide ou subside accordée par une autorité publique.
Pour la détermination des recettes issues du marché visées à l'alinéa 1er, les présomptions suivantes sont d'application:
1° pour les centrales nucléaires visées par la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, les recettes issues du marché sont calculées par installation conformément à la section 3 de l'annexe à la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, telle que modifiée par la loi du 25 décembre 2016 portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, étant entendu que:
le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction par jour où une cotation journalière d'un produit baseload calendrier a été publiée par la plateforme d'échange de blocs d'énergie visée dans la section 3 précitée;
le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure pour le volume horaire concerné;
2° pour la centrale nucléaire visée par l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, les recettes issues du marché sont calculées conformément à l'article 4/1, § 2, alinéa 3, de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, étant entendu que:
le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction lors du premier jour ouvrable de chaque mois où une cotation journalière d'un produit baseload calendrier a été publiée par la plateforme d'échange de blocs d'énergie considérée dans le cadre de l'application de l'article 4/1 précité;
le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure pour le volume horaire concerné;
3° pour les installations de production non visées aux 1° et 2° et dont la production est couverte par un contrat d'achat d'électricité, les recettes issues du marché sont calculées conformément aux termes de ce contrat, pour autant que les conditions commerciales du contrat correspondent aux conditions raisonnables du marché, étant entendu que:
le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction par jour pris en compte par le contrat susvisé pour déterminer le prix;
le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure pour le volume horaire concerné;
4° pour les installations de production non visées aux 1°, 2° et 3° qui ne bénéficient pas d'un mécanisme d'aide à la production, ou qui bénéficient d'un mécanisme d'aide à la production dont le montant ne dépend pas de l'évolution du prix de l'électricité, ou qui bénéficient d'un mécanisme d'aide à la production dont le montant dépend de l'évolution du prix de l'électricité sur une période de trois ans, les recettes issues du marché sont calculées en considérant que:
la production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée comme vendue à terme sur la base d'un produit baseload annuel selon la stratégie de vente d'un tiers en année-3 (CAL+3), un tiers en année-2 (CAL+2) et un tiers en année-1 (CAL+1) aux prix publiés par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique. Cette production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée correspondre à la production annuelle de 2019 pour les installations de production d'électricité relevant des technologies énumérées à l'article 7.1, a), b), d), e), et f), du règlement (UE) 2022/1854. Si l'installation de production d'électricité n'était pas opérationnelle en 2019, cette production attendue en année-1 est communiquée par le débiteur. Pour les autres installations de production d'électricité, cette production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée correspondre à 85 % de la puissance maximale de l'installation de production d'électricité;
la différence positive entre le volume d'électricité produit et vendu par quart d'heure et le volume d'électricité visé au a) est considérée comme vendue au prix de référence du marché sur une base horaire;
le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction par jour où une cotation journalière d'un produit baseload calendrier a été publiée par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique;
le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure;
5° pour les installations de production non visées aux 1°, 2°, 3° et 4°, les recettes issues du marché sont calculées en considérant que:
la production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée comme vendue à terme sur la base d'un produit baseload annuel en année-1 (CAL+1) aux prix publiés par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique. Cette production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée correspondre à la production annuelle de 2019 pour les installations de production d'électricité relevant des technologies énumérées à l'article 7.1, a), b), d), e), et f), du règlement (UE) 2022/1854. Si l'installation de production d'électricité n'était pas opérationnelle en 2019, cette production attendue en année-1 est communiquée par le débiteur. Pour les autres installations de production d'électricité, cette production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée correspondre à 85 % de la puissance maximale de l'installation de production d'électricité;
la différence positive entre le volume d'électricité produit et vendu par quart d'heure et le volume d'électricité visé au a) est considérée comme vendue au prix de référence du marché sur une base horaire;
le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction par jour où une cotation journalière d'un produit baseload calendrier a été publiée par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique, sur une période d'un an ou, lorsqu'un mécanisme de soutien de l'installation de production est fondé sur l'évolution du prix de l'électricité sur une période six mois, sur une période de six mois;
le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure;
6° pour les installations de production d'électricité visées aux 3°, 4° et 5°, le débiteur visé au paragraphe 2 peut apporter la preuve que les recettes issues du marché diffèrent de celles reprises aux 3°, 4° et 5°, à condition que le débiteur apporte cette preuve pour l'ensemble de son parc de production, et étant entendu que:
les ventes et les achats d'électricité intervenant au sein d'une entreprise verticalement intégrée ou entre entreprises dont l'une est contrôlée ou partiellement détenue directement ou indirectement par l'autre, sont réputées avoir été conclues pour l'application du présent article sur la base d'un prix cohérent avec le prix du marché du jour de la transaction pour la période de livraison concernée par la transaction, tel que publié par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique;
tout volume d'électricité produit et vendu, mais non vendu à terme est réputé vendu au prix de référence du marché;
chaque vente d'électricité à terme constitue une transaction définie par sa date de transaction, son prix et son volume;
le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure.
Sauf pour la présomption visée au 3°, les recettes excédentaires sont réduites des coûts liés à l'achat de volumes d'électricité en vue de livrer des volumes d'électricité vendus et non produits au cours de la période visée au paragraphe 1er lorsque la production effective est inférieure à la production vendue à terme, à hauteur de l'écart positif entre le prix de référence du marché et le plafond sur les recettes excédentaires visé au paragraphe 4. Cette réduction ne peut mener à des recettes excédentaires négatives et les coûts en question ne peuvent pas être reportés d'une période précédente ni vers une période suivante, ni être transférés entre installations de production.
§ 6. Pour le prélèvement dû pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus, les débiteurs visés au paragraphe 2 déposent une déclaration à la commission, au plus tard le 30 avril 2023.
Pour le prélèvement dû pour la période dû pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus, les débiteurs visés au paragraphe 2 déposent une déclaration à la commission, au plus tard le 7 septembre 2023.
La déclaration contient au minimum les données suivantes:
1° l'identification complète du débiteur;
2° l'identification complète de chacune de ses installations de production, y compris le ou les code(s) EAN, et le volume total d'électricité injecté pendant la période concernée par installation de production d'électricité, ainsi que la puissance maximale installée de chaque installation de production d'électricité, validés par le(s) gestionnaire(s) de réseau concerné(s);
3° lorsque volume total d'électricité par installation de production d'électricité visée au 2° est partagé entre différents débiteurs, la répartition du volume d'électricité concerné entre les débiteurs concernés et tout document attestant de l'accord des débiteurs concernés sur cette répartition;
4° le profil d'électricité produit et vendu en quart horaire de chaque installation de production, validé par le(s) gestionnaire(s) de réseau concerné(s);
5° le cas échéant, l'indication de la plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique utilisée;
6° le cas échéant, la preuve visée au paragraphe 5, alinéa 2, 6°, accompagnée de toutes les pièces justificatives ainsi qu'une justification de la stratégie de vente retenue;
7° par dérogation au 3° à 6°, pour les personnes morales visées au paragraphe 2, alinéa 2, la preuve que les recettes excédentaires sont directement transférées aux consommateurs. A défaut, ces personnes morales transmettent les données visées aux 3° à 6°.
La commission détermine le modèle de la déclaration et le format des documents à transmettre:
1° pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus, au plus tard le 28 février 2023;
2° pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus, au plus tard le 7 juillet 2023.
§ 7. Pour chaque débiteur visé au paragraphe 2, la commission propose le prélèvement dû conformément au présent chapitre:
1° pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus, au plus tard le 30 septembre 2023;
2° pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus, au plus tard le 31 décembre 2023.
La commission peut proposer un prélèvement d'office en raison des recettes excédentaires qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose dans le cas où le débiteur visé au paragraphe 2 s'est abstenu soit de remettre la déclaration dans le délai prévu au paragraphe 6, soit de mentionner tous les éléments nécessaires à la détermination de ses recettes excédentaires.
Ce prélèvement d'office prend en considération que l'ensemble du volume d'électricité injecté sur la base des informations reçues par le gestionnaire de réseau concernée, a été vendu au prix de référence du marché.
§ 8. Chaque proposition est envoyée par la commission au Service public fédéral Economie.
§ 9. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions obligatoires résultant de toute modification du règlement (UE) 2022/1854, en ce compris la prolongation de la période d'application visée à l'article 20 du règlement (UE) 2022/1854. Le cas échéant, le Roi adapte les modalités de déclaration et de fixation du prélèvement. Ces arrêtés sont censés n'avoir jamais produit d'effet s'ils n'ont pas été confirmés par une loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur.]¹
(1)2022-12-16/05, art. 5, 067; En vigueur : 22-12-2022>
Article 22quater.. 22quater.[¹ § 1er. La commission est chargée du contrôle de la déclaration visée à l'article 22ter, § 6, et de la formulation d'une proposition de fixation pour chaque débiteur visé à l'article 22ter, § 2, du montant du prélèvement dû conformément au présent chapitre.
La commission dispose, dans le cadre de sa mission visée à l'alinéa 1er, des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La commission peut également requérir des gestionnaires de réseau concernés et de toute autorité compétente la transmission des informations nécessaires au contrôle de la déclaration visée à l'article 22ter, § 6.
Le budget annuel de la commission, approuvé conformément à l'article 25, § 5, prend spécifiquement en compte les missions qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
§ 2. Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la proposition conformément à l'article 22ter, § 8, le Service public fédéral Economie fixe le montant, le cas échéant de manière provisoire, du prélèvement dû conformément au présent chapitre et notifie au débiteur concerné un avis de paiement. L'avis de paiement mentionne l'assiette du prélèvement, la somme à payer, le mode de calcul, l'échéance du paiement, les formalités à respecter et les voies de recours. La notification de l'avis de paiement a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.
A défaut de paiement dans le délai fixé à l'alinéa 2, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal est dû de plein droit sur les sommes dues pour toute la durée du retard et les sommes dues sont recouvrées par le l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
L'intérêt de retard dû en vertu de l'alinéa 3 est calculé par mois civil sur le montant restant dû du prélèvement, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.
Le recouvrement du prélèvement se prescrit par cinq ans à compter du moment où il est devenu exigible.
§ 3. En cas de paiement d'un montant supérieur au prélèvement dû, le trop payé est restitué.
Toute demande en restitution doit parvenir au Service public fédéral Economie au plus tard dans les six mois à compter de la date d'effet de la notification visée au paragraphe 2, alinéa 1er.
En cas de restitution, l'intérêt moratoire sur le prélèvement à restituer est dû à compter du premier jour du quatrième mois qui suit celui de l'introduction de la demande en restitution auprès du Service public fédéral Economie.
En cas de demande incomplète, le Service public fédéral Economie, en concertation avec la commission, indique au demandeur, dans les deux mois de l'introduction de la demande, les données et documents manquants. La demande est réputée complète le jour où le Service public Economie reçoit toutes les données et tous les documents manquants.
L'intérêt moratoire visé à l'alinéa 3 est calculé mensuellement sur le total des montants dus arrondi à la dizaine d'euros inférieure. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est dû que s'il atteinte cinq euros.
§ 4. Les débiteurs visés à l'article 22ter, § 2, ne peuvent pas facturer ou répercuter de quelque façon le prélèvement directement ou indirectement sur d'autres entreprises ou clients finals.
§ 5. Pour les débiteurs visés à l'article 22ter, § 2, et visés à l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, prélèvement constitue une charge réelle au sens de l'article 4/1, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
Pour les débiteurs visés à l'article 22ter, § 2, et visés à l'article 14 de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, le montant du prélèvement visé à l'article 22ter est réduit d'un montant égal à la différence entre le montant de la contribution de répartition due après application du mécanisme de dégressivité, pour l'année considérée, telle qu'arrêtée par le Roi conformément à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition et le montant qu'aurait représenté cette contribution de répartition après application du mécanisme de dégressivité, si le montant du prélèvement avant l'application de la réduction visée au présent alinéa, avait été déduit du calcul des revenus à prendre en considération pour la détermination de cette contribution de répartition. Le montant du prélèvement visé à l'article 22ter résultant de cette réduction ne peut toutefois pas être négatif.
Par dérogation à l'article 22ter, § 7, alinéa 1er, la commission propose, pour les débiteurs concernés visés aux alinéas 1er et 2, le prélèvement dû conformément à l'article 22ter pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus au plus tard au moment où elle est informée de la redevance annuelle visée à l'alinéa 1er ou de la contribution de répartition visée à l'alinéa 2 pour l'année 2022.
Par dérogation à l'article 22ter, § 7, alinéa 1er, la commission propose, de manière provisoire, pour les débiteurs concernés visés aux alinéas 1er et 2, le prélèvement dû conformément à l'article 22ter pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus au plus tard le 28 février 2024. La commission propose, de manière définitive, le prélèvement dû pour la période concernée au plus tard au moment où elle est informée de la redevance annuelle visée à l'alinéa 1er ou de la contribution de répartition visée à l'alinéa 2 pour l'année 2023.
§ 6. Les recettes du prélèvement visé au présent chapitre sont utilisées conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2022/1854.
§ 7. Le prélèvement visé à l'article 22ter constitue une dépense fiscalement déductible au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus.
§ 8. Le prélèvement visé à l'article 22ter ne constitue pas une charge au sens de l'article 4/1, § 4, ou 4/2, § 2, de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.]¹
[² § 9. Lorsqu'un prélèvement, dont le montant a été fixé conformément au paragraphe 2 fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de ce prélèvement pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire.
Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, le cas échéant après consultation de la commission, peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, un prélèvement subsidiaire à charge du même débiteur et en raison de tout ou partie des mêmes éléments de prélèvement que le prélèvement primitif.
Si le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie soumet au juge un prélèvement subsidiaire dans le délai de six mois précité, par dérogation à l'alinéa 1er, les délais d'opposition, d'appel et de cassation commencent à courir à partir de la signification de la décision judiciaire relative au prélèvement subsidiaire.
Le prélèvement subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision du juge.]²
(1)2022-12-16/05, art. 6, 067; En vigueur : 22-12-2022>
(2)2023-12-19/04, art. 9, 079; En vigueur : 06-01-2024>
CHAPITRE VIter. - [¹ Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 13, 037; En vigueur : 14-06-2014>
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
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