29 AVRIL 1999. - Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité (NOTE : art. 7undecies ; 7duodecies ; 7terdecies modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-22/21, art. 6-10, 049; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 27-03-2026)

Type Loi
Publication 1999-05-11
Dernière mise à jour 2026-01-19
État En vigueur
Département Affaires économiques
Source Justel
articles 510
Historique des réformes JSON API

Article 22bis/1.. 22bis/1. [¹ § 1er. Au plus tard le 15 mai de chaque année, la commission publie une analyse sur le rapport entre le coût du chauffage à l'aide d'une pompe à chaleur et d'autres technologies plus durables et le coût du chauffage à l'aide de combustibles fossiles (gaz naturel, mazout de chauffage, propane en vrac et charbon) dans le cadre de l'étude sur la norme énergétique visée à l'article 22bis, § 1er, de la présente loi. La commission s'acquitte de cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie et en accordant une attention particulière aux bénéficiaires des prix maximaux visés à l'article 20 de la présente loi.

§ 2. Sans préjudice de ses compétences visées à l'article 12 et au plus tard le 1er juillet de la même année, et après avoir obtenu l'avis du Conseil consultatif du gaz et de l'électricité et du Conseil central de l'économie, la commission rend au ministre un avis accompagné de recommandations de mesures à prendre afin de sauvegarder et de promouvoir la rentabilité des technologies plus durables, y compris les pompes à chaleur. Ces recommandations portent sur les composantes du coût de la facture énergétique, notamment celles qui relèvent de la compétence fédérale en matière d'énergie.]¹


(1)2023-04-26/03, art. 2, 070; En vigueur : 25-05-2023>

CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.

Article 30/1.. 30/1. [¹ Ceux qui commettent des infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10.000 euros ou de quatre pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé.

Ceux qui commettent de mauvaise foi des infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 25.000 euros ou de six pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé.]¹


(1)2023-11-05/07, art. 81, 077; En vigueur : 21-12-2023>

Article 30bis/1.. 30bis/1. [¹ § 1er. Les infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2, ainsi que leurs arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de:

1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 30bis, § 2/2;

2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;

3° une poursuite pénale.

§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique et aux articles 30bis/2 et 30bis/3 de la présente loi.]¹


(1)2023-11-05/07, art. 83, 077; En vigueur : 21-12-2023>

Article 30bis/2.. 30bis/2. [¹ Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.]¹


(1)2023-11-05/07, art. 84, 077; En vigueur : 21-12-2023>

Article 30bis/3.. 30bis/3. [¹ Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, et que des actes d'enquête complémentaires ont eu lieu, il envoie une copie des pièces de procédure de ces actes d'enquête aux agents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.]¹


(1)2023-11-05/07, art. 85, 077; En vigueur : 21-12-2023>

Article 30bis/4.. 30bis/4. [¹ § 1er. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1 du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 30/1.

§ 2. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 30/1.]¹


(1)2023-11-05/07, art. 86, 077; En vigueur : 21-12-2023>

Article 30bis/5.. 30bis/5. [¹ Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales visées à l'article 30/1.]¹


(1)2023-11-05/07, art. 87, 077; En vigueur : 21-12-2023>

ANNEXE.

Article N.. N.[¹ Annexe 1. - MODELE DE FORMULAIRE DE RETRACTATION (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)


(1)2023-11-05/07, art. 88, 077; En vigueur : 21-12-2023>

Article 22bis/1. [¹ § 1er. Au plus tard le 15 mai de chaque année, la commission publie une analyse sur le rapport entre le coût du chauffage à l'aide d'une pompe à chaleur et d'autres technologies plus durables et le coût du chauffage à l'aide de combustibles fossiles (gaz naturel, mazout de chauffage, propane en vrac et charbon) dans le cadre de l'étude sur la norme énergétique visée à l'article 22bis, § 1er, de la présente loi. La commission s'acquitte de cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie et en accordant une attention particulière aux bénéficiaires des prix maximaux visés à l'article 20 de la présente loi.

§ 2. Sans préjudice de ses compétences visées à l'article 12 et au plus tard le 1er juillet de la même année, et après avoir obtenu l'avis du Conseil consultatif du gaz et de l'électricité et du Conseil central de l'économie, la commission rend au ministre un avis accompagné de recommandations de mesures à prendre afin de sauvegarder et de promouvoir la rentabilité des technologies plus durables, y compris les pompes à chaleur. Ces recommandations portent sur les composantes du coût de la facture énergétique, notamment celles qui relèvent de la compétence fédérale en matière d'énergie.]¹


(1)2023-04-26/03, art. 2, 070; En vigueur : 25-05-2023>

Article 22ter. [¹ § 1er. Le présent article instaure un plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d'électricité, par un prélèvement au profit de l'Etat sur les recettes excédentaires réalisées entre le 1er août 2022 et le 30 juin 2023 par les débiteurs visés au paragraphe 2.

§ 2. Le prélèvement est dû par:

1° toute personne physique ou morale ayant, pendant la période visée au paragraphe 1er, injecté de l'électricité sur le réseau de transport, un réseau ayant une fonction de transport, un réseau (fermé) de distribution, un réseau fermé industriel, un réseau de traction ferroviaire ou une ligne directe, au moyen d'une installation de production d'électricité située en Belgique relevant d'une des technologies énumérées à l'article 7.1 du règlement (UE) 2022/1854, d'une puissance installée minimale de 1 MW;

2° tout exploitant nucléaire au sens de l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition;

3° toute société contributive au sens de l'article 2, 11°, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition;

4° tout propriétaire de la centrale nucléaire visée à l'article 4/1 de la [² loi du 31 janvier 2003 sur l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité]².

Par dérogation à l'alinéa 1er, le prélèvement n'est pas dû par les communautés énergétiques citoyennes et les communautés d'énergie renouvelable, ou les communautés équivalentes visées par les législations régionales, à condition que les recettes excédentaires soient directement transférées aux consommateurs qui sont membres de ces communautés.

§ 3. Le prélèvement dû par le débiteur visé au paragraphe 2 est égal à 100 pour cent des recettes excédentaires.

Les recettes excédentaires représentent la différence positive entre les recettes issues du marché et le plafond sur les recettes issues du marché tel que fixé conformément au paragraphe 4, calculées pour chaque transaction de vente d'électricité en MWh livrés au cours de la période visée au paragraphe 1er, et par installation de production d'électricité située en Belgique relevant d'une des technologies énumérées à l'article 7.1 du règlement (UE) 2022/1854, d'une puissance installée minimale de 1 MW.

Les recettes excédentaires sont présumées nulles lorsque l'électricité vendue sur le marché a été produite par une installation de production d'électricité qui se voit appliquer un mécanisme d'aide à la production au terme duquel les recettes issues du marché sont plafonnées par une autorité compétente.

§ 4. Le plafond sur les recettes issues du marché est de 130 euros par MWh d'électricité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'électricité vendue a été produite au moyen d'une installation de production d'électricité bénéficiant d'une aide à la production qui varie en fonction de l'évolution du prix du marché de l'électricité, le plafond est fixé à 130 euros par MWh d'électricité ou au niveau du LCOE majoré de 50 euros par MWh d'électricité si ce résultat dépasse 130 euros/MWh, sans toutefois pouvoir dépasser 180 euros par MWh d'électricité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le plafond sur les recettes issues du marché est de 180 euros par MWh d'électricité pour les installations qui produisent de l'électricité à partir de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse.

Pour les incinérateurs de déchets municipaux, le plafond sur les recettes issues du marché sera de 180 euros par MWh d'électricité.

§ 5. Les recettes issues du marché sont les revenus réalisés, pour chaque transaction, par le débiteur visé au paragraphe 2 en échange de la vente et de la livraison d'électricité au cours de la période visée au paragraphe 1er, quelle que soit la forme contractuelle sous laquelle cet échange a lieu, y compris les contrats d'achat d'électricité et d'autres opérations de couverture contre les fluctuations du marché de gros de l'électricité, à l'exclusion de toute aide ou subside accordée par une autorité publique.

Pour la détermination des recettes issues du marché visées à l'alinéa 1er, les présomptions suivantes sont d'application:

1° pour les centrales nucléaires visées par la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, les recettes issues du marché sont calculées par installation conformément à la section 3 de l'annexe à la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, telle que modifiée par la loi du 25 décembre 2016 portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, étant entendu que:

a)

le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction par jour où une cotation journalière d'un produit baseload calendrier a été publiée par la plateforme d'échange de blocs d'énergie visée dans la section 3 précitée;

b)

le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure pour le volume horaire concerné;

2° pour la centrale nucléaire visée par l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, les recettes issues du marché sont calculées conformément à l'article 4/1, § 2, alinéa 3, de la [² loi du 31 janvier 2003 sur l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité]², étant entendu que:

a)

le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction lors du premier jour ouvrable de chaque mois où une cotation journalière d'un produit baseload calendrier a été publiée par la plateforme d'échange de blocs d'énergie considérée dans le cadre de l'application de l'article 4/1 précité;

b)

le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure pour le volume horaire concerné;

3° pour les installations de production non visées aux 1° et 2° et dont la production est couverte par un contrat d'achat d'électricité, les recettes issues du marché sont calculées conformément aux termes de ce contrat, pour autant que les conditions commerciales du contrat correspondent aux conditions raisonnables du marché, étant entendu que:

a)

le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction par jour pris en compte par le contrat susvisé pour déterminer le prix;

b)

le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure pour le volume horaire concerné;

4° pour les installations de production non visées aux 1°, 2° et 3° qui ne bénéficient pas d'un mécanisme d'aide à la production, ou qui bénéficient d'un mécanisme d'aide à la production dont le montant ne dépend pas de l'évolution du prix de l'électricité, ou qui bénéficient d'un mécanisme d'aide à la production dont le montant dépend de l'évolution du prix de l'électricité sur une période de trois ans, les recettes issues du marché sont calculées en considérant que:

a)

la production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée comme vendue à terme sur la base d'un produit baseload annuel selon la stratégie de vente d'un tiers en année-3 (CAL+3), un tiers en année-2 (CAL+2) et un tiers en année-1 (CAL+1) aux prix publiés par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique. Cette production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée correspondre à la production annuelle de 2019 pour les installations de production d'électricité relevant des technologies énumérées à l'article 7.1, a), b), d), e), et f), du règlement (UE) 2022/1854. Si l'installation de production d'électricité n'était pas opérationnelle en 2019, cette production attendue en année-1 est communiquée par le débiteur. Pour les autres installations de production d'électricité, cette production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée correspondre à 85 % de la puissance maximale de l'installation de production d'électricité;

b)

la différence positive entre le volume d'électricité produit et vendu par quart d'heure et le volume d'électricité visé au a) est considérée comme vendue au prix de référence du marché sur une base horaire;

c)

le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction par jour où une cotation journalière d'un produit baseload calendrier a été publiée par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique;

d)

le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure;

5° pour les installations de production non visées aux 1°, 2°, 3° et 4°, les recettes issues du marché sont calculées en considérant que:

a)

la production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée comme vendue à terme sur la base d'un produit baseload annuel en année-1 (CAL+1) aux prix publiés par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique. Cette production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée correspondre à la production annuelle de 2019 pour les installations de production d'électricité relevant des technologies énumérées à l'article 7.1, a), b), d), e), et f), du règlement (UE) 2022/1854. Si l'installation de production d'électricité n'était pas opérationnelle en 2019, cette production attendue en année-1 est communiquée par le débiteur. Pour les autres installations de production d'électricité, cette production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée correspondre à 85 % de la puissance maximale de l'installation de production d'électricité;

b)

la différence positive entre le volume d'électricité produit et vendu par quart d'heure et le volume d'électricité visé au a) est considérée comme vendue au prix de référence du marché sur une base horaire;

c)

le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction par jour où une cotation journalière d'un produit baseload calendrier a été publiée par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique, sur une période d'un an ou, lorsqu'un mécanisme de soutien de l'installation de production est fondé sur l'évolution du prix de l'électricité sur une période six mois, sur une période de six mois;

d)

le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure;

6° pour les installations de production d'électricité visées aux 3°, 4° et 5°, le débiteur visé au paragraphe 2 peut apporter la preuve que les recettes issues du marché diffèrent de celles reprises aux 3°, 4° et 5°, à condition que le débiteur apporte cette preuve pour l'ensemble de son parc de production, et étant entendu que:

a)

les ventes et les achats d'électricité intervenant au sein d'une entreprise verticalement intégrée ou entre entreprises dont l'une est contrôlée ou partiellement détenue directement ou indirectement par l'autre, sont réputées avoir été conclues pour l'application du présent article sur la base d'un prix cohérent avec le prix du marché du jour de la transaction pour la période de livraison concernée par la transaction, tel que publié par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique;

b)

tout volume d'électricité produit et vendu, mais non vendu à terme est réputé vendu au prix de référence du marché;

c)

chaque vente d'électricité à terme constitue une transaction définie par sa date de transaction, son prix et son volume;

d)

le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure.

Sauf pour la présomption visée au 3°, les recettes excédentaires sont réduites des coûts liés à l'achat de volumes d'électricité en vue de livrer des volumes d'électricité vendus et non produits au cours de la période visée au paragraphe 1er lorsque la production effective est inférieure à la production vendue à terme, à hauteur de l'écart positif entre le prix de référence du marché et le plafond sur les recettes excédentaires visé au paragraphe 4. Cette réduction ne peut mener à des recettes excédentaires négatives et les coûts en question ne peuvent pas être reportés d'une période précédente ni vers une période suivante, ni être transférés entre installations de production.

§ 6. Pour le prélèvement dû pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus, les débiteurs visés au paragraphe 2 déposent une déclaration à la commission, au plus tard le 30 avril 2023.

Pour le prélèvement dû pour la période dû pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus, les débiteurs visés au paragraphe 2 déposent une déclaration à la commission, au plus tard le 7 septembre 2023.

La déclaration contient au minimum les données suivantes:

1° l'identification complète du débiteur;

2° l'identification complète de chacune de ses installations de production, y compris le ou les code(s) EAN, et le volume total d'électricité injecté pendant la période concernée par installation de production d'électricité, ainsi que la puissance maximale installée de chaque installation de production d'électricité, validés par le(s) gestionnaire(s) de réseau concerné(s);

3° lorsque volume total d'électricité par installation de production d'électricité visée au 2° est partagé entre différents débiteurs, la répartition du volume d'électricité concerné entre les débiteurs concernés et tout document attestant de l'accord des débiteurs concernés sur cette répartition;

4° le profil d'électricité produit et vendu en quart horaire de chaque installation de production, validé par le(s) gestionnaire(s) de réseau concerné(s);

5° le cas échéant, l'indication de la plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique utilisée;

6° le cas échéant, la preuve visée au paragraphe 5, alinéa 2, 6°, accompagnée de toutes les pièces justificatives ainsi qu'une justification de la stratégie de vente retenue;

7° par dérogation au 3° à 6°, pour les personnes morales visées au paragraphe 2, alinéa 2, la preuve que les recettes excédentaires sont directement transférées aux consommateurs. A défaut, ces personnes morales transmettent les données visées aux 3° à 6°.

La commission détermine le modèle de la déclaration et le format des documents à transmettre:

1° pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus, au plus tard le 28 février 2023;

2° pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus, au plus tard le 7 juillet 2023.

§ 7. Pour chaque débiteur visé au paragraphe 2, la commission propose le prélèvement dû conformément au présent chapitre:

1° pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus, au plus tard le 30 septembre 2023;

2° pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus, au plus tard le 31 décembre 2023.

La commission peut proposer un prélèvement d'office en raison des recettes excédentaires qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose dans le cas où le débiteur visé au paragraphe 2 s'est abstenu soit de remettre la déclaration dans le délai prévu au paragraphe 6, soit de mentionner tous les éléments nécessaires à la détermination de ses recettes excédentaires.

Ce prélèvement d'office prend en considération que l'ensemble du volume d'électricité injecté sur la base des informations reçues par le gestionnaire de réseau concernée, a été vendu au prix de référence du marché.

§ 8. Chaque proposition est envoyée par la commission au Service public fédéral Economie.

§ 9. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions obligatoires résultant de toute modification du règlement (UE) 2022/1854, en ce compris la prolongation de la période d'application visée à l'article 20 du règlement (UE) 2022/1854. Le cas échéant, le Roi adapte les modalités de déclaration et de fixation du prélèvement. Ces arrêtés sont censés n'avoir jamais produit d'effet s'ils n'ont pas été confirmés par une loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur.]¹


(1)2022-12-16/05, art. 5, 067; En vigueur : 22-12-2022>

(2)2025-05-17/01, art. 21, 093; En vigueur : 05-06-2025>

Article 22quater. [¹ § 1er. La commission est chargée du contrôle de la déclaration visée à l'article 22ter, § 6, et de la formulation d'une proposition de fixation pour chaque débiteur visé à l'article 22ter, § 2, du montant du prélèvement dû conformément au présent chapitre.

La commission dispose, dans le cadre de sa mission visée à l'alinéa 1er, des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La commission peut également requérir des gestionnaires de réseau concernés et de toute autorité compétente la transmission des informations nécessaires au contrôle de la déclaration visée à l'article 22ter, § 6.

Le budget annuel de la commission, approuvé conformément à l'article 25, § 5, prend spécifiquement en compte les missions qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

§ 2. Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la proposition conformément à l'article 22ter, § 8, le Service public fédéral Economie fixe le montant, le cas échéant de manière provisoire, du prélèvement dû conformément au présent chapitre et notifie au débiteur concerné un avis de paiement. L'avis de paiement mentionne l'assiette du prélèvement, la somme à payer, le mode de calcul, l'échéance du paiement, les formalités à respecter et les voies de recours. La notification de l'avis de paiement a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.

A défaut de paiement dans le délai fixé à l'alinéa 2, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal est dû de plein droit sur les sommes dues pour toute la durée du retard et les sommes dues sont recouvrées par le l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

L'intérêt de retard dû en vertu de l'alinéa 3 est calculé par mois civil sur le montant restant dû du prélèvement, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.

Le recouvrement du prélèvement se prescrit par cinq ans à compter du moment où il est devenu exigible.

§ 3. En cas de paiement d'un montant supérieur au prélèvement dû, le trop payé est restitué.

Toute demande en restitution doit parvenir au Service public fédéral Economie au plus tard dans les six mois à compter de la date d'effet de la notification visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

En cas de restitution, l'intérêt moratoire sur le prélèvement à restituer est dû à compter du premier jour du quatrième mois qui suit celui de l'introduction de la demande en restitution auprès du Service public fédéral Economie.

En cas de demande incomplète, le Service public fédéral Economie, en concertation avec la commission, indique au demandeur, dans les deux mois de l'introduction de la demande, les données et documents manquants. La demande est réputée complète le jour où le Service public Economie reçoit toutes les données et tous les documents manquants.

L'intérêt moratoire visé à l'alinéa 3 est calculé mensuellement sur le total des montants dus arrondi à la dizaine d'euros inférieure. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est dû que s'il atteinte cinq euros.

§ 4. Les débiteurs visés à l'article 22ter, § 2, ne peuvent pas facturer ou répercuter de quelque façon le prélèvement directement ou indirectement sur d'autres entreprises ou clients finals.

§ 5. Pour les débiteurs visés à l'article 22ter, § 2, et visés à l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, prélèvement constitue une charge réelle au sens de l'article 4/1, § 2, alinéa 2, 1°, de la [³ loi du 31 janvier 2003 sur l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité]³.

Pour les débiteurs visés à l'article 22ter, § 2, et visés à l'article 14 de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, le montant du prélèvement visé à l'article 22ter est réduit d'un montant égal à la différence entre le montant de la contribution de répartition due après application du mécanisme de dégressivité, pour l'année considérée, telle qu'arrêtée par le Roi conformément à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition et le montant qu'aurait représenté cette contribution de répartition après application du mécanisme de dégressivité, si le montant du prélèvement avant l'application de la réduction visée au présent alinéa, avait été déduit du calcul des revenus à prendre en considération pour la détermination de cette contribution de répartition. Le montant du prélèvement visé à l'article 22ter résultant de cette réduction ne peut toutefois pas être négatif.

Par dérogation à l'article 22ter, § 7, alinéa 1er, la commission propose, pour les débiteurs concernés visés aux alinéas 1er et 2, le prélèvement dû conformément à l'article 22ter pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus au plus tard au moment où elle est informée de la redevance annuelle visée à l'alinéa 1er ou de la contribution de répartition visée à l'alinéa 2 pour l'année 2022.

Par dérogation à l'article 22ter, § 7, alinéa 1er, la commission propose, de manière provisoire, pour les débiteurs concernés visés aux alinéas 1er et 2, le prélèvement dû conformément à l'article 22ter pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus au plus tard le 28 février 2024. La commission propose, de manière définitive, le prélèvement dû pour la période concernée au plus tard au moment où elle est informée de la redevance annuelle visée à l'alinéa 1er ou de la contribution de répartition visée à l'alinéa 2 pour l'année 2023.

§ 6. Les recettes du prélèvement visé au présent chapitre sont utilisées conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2022/1854.

§ 7. Le prélèvement visé à l'article 22ter constitue une dépense fiscalement déductible au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus.

§ 8. Le prélèvement visé à l'article 22ter ne constitue pas une charge au sens de l'article 4/1, § 4, ou 4/2, § 2, de la [³ loi du 31 janvier 2003 sur l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité]³.]¹

[² § 9. Lorsqu'un prélèvement, dont le montant a été fixé conformément au paragraphe 2 fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de ce prélèvement pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire.

Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, le cas échéant après consultation de la commission, peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, un prélèvement subsidiaire à charge du même débiteur et en raison de tout ou partie des mêmes éléments de prélèvement que le prélèvement primitif.

Si le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie soumet au juge un prélèvement subsidiaire dans le délai de six mois précité, par dérogation à l'alinéa 1er, les délais d'opposition, d'appel et de cassation commencent à courir à partir de la signification de la décision judiciaire relative au prélèvement subsidiaire.

Le prélèvement subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision du juge.]²


(1)2022-12-16/05, art. 6, 067; En vigueur : 22-12-2022>

(2)2023-12-19/04, art. 9, 079; En vigueur : 06-01-2024>

(3)2025-05-17/01, art. 22, 093; En vigueur : 05-06-2025>

Article 30/1. [¹ Ceux qui commettent des infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10.000 euros ou de quatre pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé.

Ceux qui commettent de mauvaise foi des infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 25.000 euros ou de six pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé.]¹


(1)2023-11-05/07, art. 81, 077; En vigueur : 21-12-2023>

Article 30bis/1. [¹ § 1er. Les infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2, ainsi que leurs arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de:

1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 30bis, § 2/2;

2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;

3° une poursuite pénale.

§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique et aux articles 30bis/2 et 30bis/3 de la présente loi.]¹


(1)2023-11-05/07, art. 83, 077; En vigueur : 21-12-2023>

Article 30bis/2. [¹ Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.]¹


(1)2023-11-05/07, art. 84, 077; En vigueur : 21-12-2023>

Article 30bis/3. [¹ Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, et que des actes d'enquête complémentaires ont eu lieu, il envoie une copie des pièces de procédure de ces actes d'enquête aux agents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.]¹


(1)2023-11-05/07, art. 85, 077; En vigueur : 21-12-2023>

Article 30bis/4. [¹ § 1er. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1 du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 30/1.

§ 2. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 30/1.]¹


(1)2023-11-05/07, art. 86, 077; En vigueur : 21-12-2023>

Article 30bis/5. [¹ Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales visées à l'article 30/1.]¹


(1)2023-11-05/07, art. 87, 077; En vigueur : 21-12-2023>

Article N. [¹ Annexe 1. - MODELE DE FORMULAIRE DE RETRACTATION (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)


(1)2023-11-05/07, art. 88, 077; En vigueur : 21-12-2023>

Article 6/6.. 6/6. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins peuvent, après avis de la commission, octroyer une concession domaniale pour un projet d'essai d'une durée de cinq ans maximum pour la construction et l'exploitation des installations d'essai pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les zones marines dans lesquelles la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer. Le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins peuvent prolonger cette concession domaniale pour un projet d'essai jusqu'à deux fois.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités d'octroi et de prorogation des concessions domaniales pour des projets d'essai dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, qui peuvent, le cas échéant, déroger a l'article 6/3.

§ 3. Au sens de présent article, l'on entend par projet d'essai la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique et qui répondant par manière cumulative aux caractéristiques suivantes:

1° une faible capacité;

2° une durée d'exploitation limitée;

3° une capacité de connexion nulle ou limitée;

4° dans le but d'acquérir des connaissances et de tester de nouvelles techniques en menant des activités de recherche, de développement et d'innovation;

5° absence de but lucratif.

§ 4. En ce qui concerne les caractéristiques visées au paragraphe 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission, préciser davantage le champ d'application de cet article.

§ 5. L'article 4 n'est pas applicable aux installations visées au paragraphe 1er.]¹


(1)2024-04-26/50, art. 4, 087; En vigueur : 20-06-2024>

CHAPITRE Vbis. [¹ - La norme énergétique.]¹


(1)2022-02-28/03, art. 13, 065; En vigueur : 18-03-2022>

CHAPITRE VI. - Autorité de régulation, règlement de différends.

CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission.

CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.

ANNEXE.

Article 6/6. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins peuvent, après avis de la commission, octroyer une concession domaniale pour un projet d'essai d'une durée de cinq ans maximum pour la construction et l'exploitation des installations d'essai pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les zones marines dans lesquelles la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer. Le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins peuvent prolonger cette concession domaniale pour un projet d'essai jusqu'à deux fois.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités d'octroi et de prorogation des concessions domaniales pour des projets d'essai dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, qui peuvent, le cas échéant, déroger a l'article 6/3.

§ 3. Au sens de présent article, l'on entend par projet d'essai la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique et qui répondant par manière cumulative aux caractéristiques suivantes:

1° une faible capacité;

2° une durée d'exploitation limitée;

3° une capacité de connexion nulle ou limitée;

4° dans le but d'acquérir des connaissances et de tester de nouvelles techniques en menant des activités de recherche, de développement et d'innovation;

5° absence de but lucratif.

§ 4. En ce qui concerne les caractéristiques visées au paragraphe 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission, préciser davantage le champ d'application de cet article.

§ 5. L'article 4 n'est pas applicable aux installations visées au paragraphe 1er.]¹


(1)2024-04-26/50, art. 4, 087; En vigueur : 20-06-2024>

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