11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art. 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 20 ; 23 ; 35 ; 37 ; 38 ; 40 ; 45 ; 50 ; 53 ; 55 ; 58 ; 60 ; 65 ; 70 ; 71 ; 76quater ; 82 ; 84 ; 85 ; 86 ; 92 ; 93 ; 94 ; 94bis ; 95 ; 176 ; 177 modifiés avec effet à une date indéterminée par DRW 2018-05-24/14, art. 3 et s., 036; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-01-2025)
Article 36. Le fonctionnaire technique et la commune tiennent chacun un registre des permis. Le Gouvernement détermine la forme et le contenu du registre.
Article 37. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 35, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières, la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l'article 5 et aux conditions particulières éventuellement formulées dans le rapport de synthèse visé à l'article 32 [² ...]².
[¹ Le permis est censé être refusé à défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 35 :
1° si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 32;
2° si le rapport de synthèse comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique.]¹
[¹ Dans les cas visés à l'article 13, alinéa 2, le permis est censé être refusé si la décision n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'article 35.]¹
[² A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 35 et lorsque le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32, celui-ci est envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique.]²
[³ Lorsque la demande de permis d'environnement concerne un système d'épuration individuelle en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également le rapport de synthèse à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et précise que la décision est censée être arrêtée en vertu de l'alinéa 1er.]³
(1)2007-11-22/39, art. 8, 017; En vigueur : 17-12-2007>
(2)2010-07-22/10, art. 73, 023; En vigueur : 30-08-2010>
(3)2016-06-23/09, art. 86, 033; En vigueur : 01-01-2016>
Article 38. [¹ Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, la teneur de la décision, ainsi qu'une copie du permis et des éventuelles actualisations ultérieures sont publiées sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne, à l'exception des données soustraites à l'enquête publique conformément à l'article D. 29-15 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹
(1)2013-10-24/11, art. 10, 028; En vigueur : 18-02-2014>
Section 5. - Procédure simplifiée.
Article 39. Les demandes relatives aux établissements temporaires et aux établissements d'essai sont soumises à une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées aux alinéas 2 à 6.
[¹ ...]¹
Par dérogation à l'article 30, alinéa 2, les instances envoient leur avis dans un délai de vingt jours.
Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 2, le rapport de synthèse du fonctionnaire technique est envoyé à l'autorité compétente dans un délai de trente jours.
Par dérogation à l'article 35, l'autorité compétente envoie sa décision dans un délai de quarante jours.
A défaut de l'envoi de la décision dans ce délai :
1° soit la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l'article 5 et, le cas échéant, aux conditions particulières fixées dans le rapport de synthèse, si le rapport a été envoyé conformément à l'alinéa 4 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique;
2° soit le permis est censé être refusé, si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'alinéa 4 ou s'il comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique.
Dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement en projet, le bourgmestre procède à l'affichage d'un avis suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article 38.
(1)2007-05-31/46, art. 54, 016; En vigueur : 08-03-2008>
CHAPITRE IV. - Recours.
Article 41. Un recours non suspensif est ouvert au déclarant auprès du Gouvernement contre les décisions visées à l'article 14, § 5.
Sous peine d'irrecevabilité, [² le recours est accompagné de la preuve du versement du droit de dossier visé à l'article 177 et est envoyé]² [¹ ...]¹ dans un délai de vingt jours à dater de la réception par le déclarant de la décision visée à l'article 14, § 5.
[² Le Gouvernement arrête la forme et le contenu du formulaire de recours. Il détermine les modalités d'instruction et les délais endéans lesquels les avis des administrations et autorités que le fonctionnaire technique compétent sur recours juge nécessaire de consulter sont envoyés. A défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable.]²
Le Gouvernement statue après avoir pris l'avis du fonctionnaire technique.
Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. A défaut d'envoi de la décision dans ce délai, le recours est censé être rejeté.
(1)2014-03-13/02, art. 3, 031; En vigueur : 01-01-2015 (ARW 2014-05-15/61, art. 14)>
(2)2016-06-23/09, art. 88, 033; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE IV. - Recours.
Article 42. Sans préjudice de l'alinéa 2, toute transformation ou extension d'un établissement classé visée aux articles 10, § 1er, alinéa 2, 2°, ou 11, alinéa 3, est soumise aux dispositions des chapitres III et IV.
Lorsque la transformation ou l'extension projetée n'est pas de nature à aggraver les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2, l'autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique, décider de ne pas soumettre la demande à enquête publique.
CHAPITRE VI. - Etablissements mobiles.
Article 43. Le permis d'environnement octroyé ou la déclaration effectuée vaut pour l'ensemble des sites où l'établissement est ou sera exploité.
Lorsqu'il délivre un permis relatif à un établissement mobile, le fonctionnaire technique veille à prescrire des conditions d'exploitation telles que l'exploitation de l'établissement soit conforme à l'article 2, quel que soit l'endroit où elle peut s'exercer.
Il peut notamment énumérer, de façon limitative, les endroits où l'exploitation peut s'exercer, ou exclure celle-ci à certains endroits.
Article 44. Au moins quinze jours avant chaque mise en ouvre, dans un endroit différent, du permis relatif à un établissement mobile, l'exploitant envoie au [¹ collège communal]¹ de la commune sur le territoire de laquelle l'exploitation aura lieu ainsi qu'au fonctionnaire technique copie du permis ou de la déclaration en précisant la durée et le lieu d'exploitation.
(1)2007-11-22/39, art. 21, 017; En vigueur : 17-12-2007>
CHAPITRE VI. - Etablissements mobiles.
CHAPITRE VI. - Etablissements mobiles.
CHAPITRE VII. - Contenu et effets du permis d'environnement.
Article 47. Pour autant que les modalités de publicité prévues par le Gouvernement aient été respectées, le permis a pour effet d'éteindre ou de modifier les servitudes du fait de l'homme et les obligations conventionnelles mentionnées dans la demande, sans préjudice de l'indemnisation des titulaires de ces droits, à charge du demandeur.
Article 48. Le permis délivré est frappé de caducité :
1° s'il n'a pas été mis en ouvre avant l'expiration du délai fixé par l'autorité conformément à l'article 53, § 1er;
2° si l'établissement autorisé n'est pas exploité durant deux années consécutives.
Article 49. Les permis délivrés en vertu du présent décret ne préjudicient pas aux droits des tiers.
Section 3. - Durée de validité du permis.
Article 51. Lorsque le permis a pour objet la transformation ou l'extension d'un établissement, il est accordé pour un terme expirant au plus tard à la date d'expiration du permis portant sur l'établissement originaire.
Article 52. § 1er. Sauf dans le cas d'un établissement temporaire, la durée de validité du permis ne peut être prolongée.
La durée du permis accordé pour un établissement temporaire peut être prolongée une fois, pour une durée maximale égale à la durée du permis initial, sans que la prolongation puisse toutefois excéder un an.
§ 2. Le Gouvernement fixe la procédure applicable à la demande de prolongation d'un permis accordé pour un établissement temporaire.
Section 3. - Durée de validité du permis.
Article 53. § 1er. L'autorité qui délivre un permis d'environnement fixe le délai dans lequel celui-ci doit être mis en ouvre. Ce délai ne peut dépasser deux ans. Toutefois, l'autorité peut, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai sans que celui-ci ne puisse excéder deux ans. [² Le Gouvernement qui délivre un permis d'environnement en vertu de l'article 13, alinéa 4, fixe le délai dans lequel celui-ci doit être mis en oeuvre. Ce délai ne peut dépasser sept ans. Toutefois, le Gouvernement peut, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai sans que celui-ci ne puisse excéder cinq ans.]²
Dans le cas d'un établissement temporaire, le délai de mise en ouvre du permis ne peut dépasser un an.
§ 2. Le délai de mise en ouvre du permis prend cours à partir du jour où la décision accordant ce permis devient exécutoire.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'article 55, § 3, lorsqu'une sûreté est imposée conformément à l'article 55, § 1er, le délai de mise en oeuvre prend cours à partir :
1° du jour suivant l'expiration du délai de recours contre la décision prévu à l'article 40, § 2;
2° du lendemain de la notification qui est faite au demandeur de la décision rendue sur recours ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour envoyer sa décision en vertu de l'article 40, § 7;
3° du lendemain de la notification qui est faite au demandeur de la décision accordant le permis si elle n'est pas susceptible de recours ou, à défaut, du lendemain de l'expiration du délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision.]¹
(1)2011-10-27/04, art. 72, 024; En vigueur : 04-12-2011>
(2)2016-07-20/46, art. 23, 035; En vigueur : 01-06-2017>
Article 54. Le Gouvernement détermine les cas où la mise en ouvre du permis est subordonnée à l'acquisition de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation.
Section 4. - Mise en oeuvre du permis.
Section 4. - Mise en oeuvre du permis.
Article 55bis. L'autorité compétente, sur proposition du fonctionnaire technique intégrée dans le rapport de synthèse, fixe, en ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, les règles tarifaires minimales applicables au déversement des déchets en vue de couvrir la totalité des coûts d'installation et d'exploitation du centre d'enfouissement technique, y compris les coûts de la garantie financière, des assurances et les coûts estimés de la remise en état et de la post-gestion du centre.
Article 56. Sans préjudice de l'article 8, l'autorité compétente, quand elle impose des conditions particulières d'exploitation, prend en considération les résultats pouvant être obtenus par le recours aux meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.
Si une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être obtenues par le recours aux techniques visées à l'alinéa 1er, l'autorité compétente impose des conditions particulières supplémentaires.
Section 1. - Conditions d'exploitation.
Article 57. L'exploitant qui a obtenu un permis d'environnement porte à la connaissance de l'autorité compétente, du [¹ collège communal]¹ et du fonctionnaire technique, la date fixée pour la mise en oeuvre du permis d'environnement au moins quinze jours avant celle-ci.
L'autorité compétente ou le Gouvernement peuvent déterminer des cas dans lesquels la mise en ouvre du permis d'environnement est subordonnée à l'approbation préalable du fonctionnaire technique et le délai endéans lequel cette approbation doit intervenir.
(1)2007-11-22/39, art. 21, 017; En vigueur : 17-12-2007>
Article 58. § 1er. L'exploitant d'un établissement observe les conditions d'exploitation générales, sectorielles et particulières dans le cas d'un établissement de classe 1 ou de classe 2 ou, dans le cas d'un établissement de classe 3, les conditions générales, sectorielles et intégrales applicables à son établissement et les conditions complémentaires éventuellement prescrites par l'autorité compétente sur base de l'article 14, § 5.
Toutefois, quand elle arrête des conditions particulières et, s'il échet, les conditions complémentaires fixées en vertu de l'article 14, § 5, l'autorité compétente peut fixer un délai de mise en oeuvre particulier pour l'application des conditions qu'elle désigne.
§ 2. Indépendamment du permis délivré ou de la déclaration et sans préjudice des obligations imposées par d'autres dispositions, l'exploitant d'un établissement :
1° prend toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l'établissement ou y remédier;
2° [² signale immédiatement à l'autorité compétente et au fonctionnaire technique, tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 2 ou toute infraction aux conditions d'exploitation;]²
3° fournit toute l'assistance nécessaire pour permettre aux fonctionnaires et agents compétents de mener a bien les actions visées [⁴ à l'article D.162 du Livre Ier du Code de l'Environnement]⁴;
4° informe l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins dix jours avant cette opération sauf cas de force majeure;
[³ 5° informe l'autorité compétente, le fonctionnaire technique et les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement de la déclaration de la faillite dans les dix jours de son prononcé sauf cas de force majeure.]³
[³ § 3. Sans préjudice de l'article 43 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, les curateurs notifient, dès leur entrée en fonctions, à l'autorité compétente, à la commune lorsqu'elle n'est pas l'autorité compétente, au fonctionnaire technique et aux fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement, la faillite de l'établissement lorsque celui-ci implique le stockage ou l'utilisation de produits, substances ou déchets dangereux.
Concomitamment, les curateurs procèdent à l'inventaire des produits et substances dangereuses et des déchets dangereux stockés dans l'établissement et prennent les mesures nécessaires pour éviter ou réduire les dangers, nuisances ou inconvénients. Ils transmettent sans délai la liste des produits, substances ou déchets relevés et la liste des précautions prises à l'autorité compétente, à la commune lorsqu'elle n'est pas l'autorité compétente, au fonctionnaire technique et aux fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement.
Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa 2, les curateurs peuvent se faire aider, sous leur responsabilité, par toute personne qualifiée pour l'identification des produits, substances ou déchets présents sur le site, pour la rédaction de l'inventaire et pour la mise en oeuvre des mesures de précautions nécessaires.
Les curateurs agissent pour compte de la masse, et les dettes afférentes à l'accomplissement des missions visées au présent paragraphe en ce compris les mesures de précautions nécessaires sont à charge de la masse.
Les alinéas 1er à 3 s'appliquent dans les cas déterminés par le Gouvernement.]³
(1)2010-07-22/10, art. 75, 023; En vigueur : 30-08-2010>
(2)2013-10-24/11, art. 12, 028; En vigueur : 18-02-2014>
(3)2016-06-23/09, art. 90, 033; En vigueur : 01-01-2016>
(4)2019-05-06/14, art. 3, 046; En vigueur : 01-07-2022>
Article 59. L'exploitant conserve, sur les lieux mêmes de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente, l'ensemble des permis ou déclaration en vigueur ainsi que toute décision de l'autorité compétente de prescrire des conditions complémentaires d'exploitation prévues à l'article 14, § 5, et, le cas échéant, la liste des incidents et accidents visés a l'article 58, § 2, 2°.
Article 59bis. Après la remise en état d'un centre d'enfouissement technique, l'exploitant est tenu d'en assurer la post-gestion pour toute la durée que le fonctionnaire technique jugera nécessaire jusqu'à la décision qu'il prendra en vertu de l'article 55, § 6bis , alinéa 4.
La post-gestion du centre d'enfouissement technique comprend notamment les obligations suivantes :
1° l'entretien général du site, et en particulier celui des installations de traitement des gaz de décharge et des lixiviats;
2° la surveillance des gaz et des eaux rejetés par le centre d'enfouissement technique;
3° le contrôle de la qualité des eaux de surface, des nappes aquifères, de l'air ambiant, des sols et des sous-sols susceptibles d'être affectés par le centre d'enfouissement technique.
Le Gouvernement est habilité à fixer les modalités selon lesquelles ces obligations seront mises a charge de l'exploitant.
Section 2. - Obligations de l'exploitant.
Article 60. § 1er. Lorsqu'un établissement est exploité, en tout ou en partie, par une personne autre que le titulaire du permis d'environnement ou, dans le cas d'un établissement de classe 3, par une personne autre que le déclarant, le cédant ou ses ayants-droit et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe à l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance.
Le cessionnaire confirme par écrit, à cette occasion, avoir pris connaissance du permis ou de la déclaration et des conditions complémentaires éventuelles prescrites par l'autorité compétente sur base de l'article 14, § 5, poursuivre la même activité et accepter les conditions fixées dans le permis d'environnement ou les conditions complémentaires éventuellement prescrites.
L'autorité compétente donne aussitôt acte de sa déclaration au cessionnaire et en informe le fonctionnaire technique.
§ 2. Aussi longtemps que la déclaration conjointe du transfert n'a pas eu lieu et, le cas échéant, qu'une nouvelle sûreté n'a pas été constituée, l'exploitant cédant ou ses ayants-droit demeurent solidairement responsables avec le cessionnaire pour les dommages qui pourraient résulter du non-respect par le nouvel exploitant des conditions d'exploitation applicables à l'établissement.
§ 3. Le Gouvernement peut interdire ou soumettre à d'autres conditions la transmission des permis pour les établissements qu'il désigne.
§ 4. A l'occasion de tout acte translatif ou déclaratif de droits réels immobiliers sur l'établissement, tel que visé à l'article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, le notaire donne lecture du présent article aux parties présentes et en fait mention dans l'acte.
CHAPITRE IX. - Surveillance et mesures administratives.
CHAPITRE IX. - Surveillance et mesures administratives.
Article 61. [¹ § 1er. Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, le fonctionnaire technique met en place un système d'inspection environnementale des établissements portant sur l'examen de l'ensemble des effets environnementaux pertinents induits par les installations et activités concernées.
Les établissements comprenant une ou plusieurs activités et installations désignées par le Gouvernement sont couverts par un plan d'inspection environnementale au niveau régional. Celui-ci est établi par le Gouvernement. Le plan est régulièrement révisé et, le cas échéant, mis à jour.
§ 2. Sur la base du plan d'inspection environnementale, le fonctionnaire technique établit régulièrement des programmes d'inspections environnementales de routine, y compris la fréquence des visites des établissements pour les différents types d'installations.
L'intervalle entre deux visites d'un établissement est basé sur l'évaluation systématique des risques environnementaux que présentent les établissements concernés et n'excède pas un an pour les établissements présentant les risques les plus élevés et trois ans pour les établissements présentant les risques les moins élevés.
Si une inspection identifie un cas grave de non-respect des conditions d'exploitation, une visite supplémentaire de l'établissement est effectuée dans les six mois de ladite inspection.
En cas de cessation définitive des installations et activités, le fonctionnaire technique programme une inspection environnementale afin de constater les mesures prises par l'exploitant conformément à l'article 45, § 1er, 7°.
§ 3. Des inspections environnementales non programmées sont réalisées notamment de manière à pouvoir examiner, dans les meilleurs délais et, le cas échéant, avant la délivrance, le réexamen ou l'actualisation d'un permis d'environnement, les plaintes sérieuses et les cas graves d'accident, d'incident et d'infraction en rapport avec l'environnement.
§ 4. Après chaque visite d'un établissement, le fonctionnaire technique établit un rapport décrivant les constatations pertinentes faites en ce qui concerne la conformité de l'établissement avec les conditions d'exploitation et les conclusions concernant la suite à donner.
Sans préjudice de l'article 58, § 2, le fonctionnaire technique s'assure que l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires indiquées dans le rapport dans un délai raisonnable.
§ 5. Le rapport est envoyé à l'exploitant concerné dans un délai de deux mois suivant la visite de l'établissement.]¹
(1)2013-10-24/11, art. 13, 028; En vigueur : 18-02-2014>
Article 62.
2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
Article 63.
2018-05-24/14, art. 20, 036; En vigueur : 16-06-2018>
Section 3. - Changement d'exploitant.
Section 1. - Surveillance et inspection.
Article 64. Le Gouvernement [¹ précise]¹ les cas dans lesquels les conditions particulières d'exploitation contenues dans les permis délivrés doivent faire l'objet d'un réexamen. Il précise, [¹ ...]¹, la périodicité du réexamen.
(1)2007-11-22/39, art. 11, 017; En vigueur : 17-12-2007>
Article 66.
2018-05-24/14, art. 22, 036; En vigueur : 16-06-2018>
Article 67. L'autorité compétente exerce les pouvoirs prévus à l'article 65, soit de sa propre initiative, soit sur demande :
1° de l'exploitant;
2° des autorités et administrations consultées au cours de la procédure de délivrance du permis;
3° du titulaire d'un droit réel ou personnel sur un bien qui est ou risque d'être endommagé par l'abaissement de la nappe phréatique provoqué par une prise d'eau;
4° du titulaire d'un permis de prise d'eau potabilisable octroyé antérieurement et non périmé si cette prise d'eau est ou risque d'être altérée en quantité ou en qualité.
Article 68. Avant de prendre une décision sur base de l'article 65, et sauf urgence spécialement motivée, l'autorité compétente donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables ses observations, oralement ou par écrit. Les modalités de la procédure sont fixées par le Gouvernement.
Article 70. Toute décision complétant ou modifiant les conditions d'exploitation, suspendant ou retirant le permis, est notifiée à l'exploitant, au fonctionnaire technique et à l'autorité communale. Elle précise le délai de mise en oeuvre de ces conditions. Elle est, en outre, portée à la connaissance du public par voie d'affichage, selon la procédure visée à l'article [¹ D. 29-22, § 2, du Code de l'Environnement]¹.
(1)2010-07-22/10, art. 77, 023; En vigueur : 30-08-2010>
Sous-section 2. - Action sur l'établissement en l'absence d'infraction.
Sous-section 3. - Action sur le permis ou la déclaration en cas d'infraction.
Article 72. § 1er. Afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou d'y remédier, lorsqu'une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution a été constatée, l'autorité compétente en première instance pour délivrer le permis d'environnement peut suspendre ou retirer celui-ci, notamment si :
1° les conditions générales, sectorielles ou particulières applicables à son établissement ne sont pas respectées;
2° les obligations énumérées à l'article 58, § 2, ne sont pas rencontrées.
Toutefois, à la demande de l'exploitant, l'autorité compétente peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur rapport favorable du fonctionnaire technique, autoriser l'exploitant à déroger temporairement aux conditions d'exploitation.
§ 2. Afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou d'y remédier, lorsqu'une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution a été constatée, l'autorité compétente, pour recevoir la déclaration, peut ordonner la suspension ou l'interdiction d'exploiter l'établissement soumis à déclaration. Dans ce cas, elle en informe le fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
Toute nouvelle déclaration pour l'établissement considéré est soumise à la condition que le fonctionnaire désigné par le Gouvernement ait averti l'autorité compétente que l'exploitation peut être assurée dans des conditions conformes au présent décret et a ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Préalablement à toute décision de suspension, de retrait ou d'interdiction prévue aux §§ 1er et 2, l'autorité compétente adresse un avertissement à l'exploitant et lui indique le délai dans lequel il doit s'y conformer.
[¹ § 4. Lorsqu'une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution présente un danger direct pour la santé humaine ou risque de produire un préjudice important et immédiat sur l'environnement, les permis des installations et activités désignées par le Gouvernement, des installations de combustion et des installations d'incinération et de coincinération de déchets sont suspendus par l'autorité compétente. ]¹
(1)2013-10-24/11, art. 15, 028; En vigueur : 18-02-2014>
Article 73. Les articles 67 à 70 sont applicables aux décisions de suspension, de retrait ou d'interdiction d'exploiter prises sur base de l'article 72. Le recours contre une décision prise sur base de l'article 72 n'est cependant pas suspensif.
Sous-section 2. - Action sur l'établissement en l'absence d'infraction.
Article 75. [¹ L'article 71 n'est pas applicable aux cas où la remise en état est effectuée par la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sur la base de ce décret.]¹
(1)2008-06-05/36, art. 10, 018; En vigueur : 06-02-2009>
Section 3. - Amendes administratives.
Article 76.
2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
Sous-section 4. - Action sur l'établissement en cas d'infraction.
Article 78.
2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
Article 80.
2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
Section 3. - Amendes administratives.
Section 1. - Champ d'application et autorité compétente.
Section 2. - Demande, enquête publique et avis.
Article 83. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande de permis. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter, ainsi que l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent y être joints.
La demande doit contenir les éléments visés à l'article 17 du présent décret et les pièces requises en vertu [¹ des articles D.IV.26 et suivants du CoDT]¹.
[² La demande de permis unique portant sur une ou plusieurs éoliennes contient :
1° un rapport relatif à l'appel à manifestation d'intérêt à participer au projet éolien émis à destination des citoyens;
2° un rapport relatif à l'appel à manifestation d'intérêt à participer au projet éolien émis à destination des pouvoirs locaux;
3° les propositions de participation émises à destination des pouvoirs locaux et des citoyens, à concurrence minimum de 24,99% pour chacun des deux groupes.
L'appel à manifestation d'intérêt visé à l'alinéa 3, 1°, est organisé au plus tard lors de la réunion d'information préalable et le rapport visé à l'alinéa 3, 2°, est clôturé et présenté lors de la réunion d'information préalable.
Le Gouvernement définit les pouvoirs locaux concernés, les modalités de l'appel à manifestation d'intérêt qui a pour objet de permettre aux citoyens de prendre connaissance de toutes les informations relatives aux propositions de participation, les modalités des propositions de participation qui ont pour objectif d'assurer l'ouverture des projets à des conditions économiques équivalentes aux conditions de marché, le contenu et les modalités de communications des rapports relatifs à l'appel à manifestation d'intérêt. ]²
Le dossier d'évaluation des incidences reprend l'ensemble des indications qu'auraient dû comporter les deux dossiers d'évaluation si les demandes de permis d'urbanisme et de permis d'environnement avaient été envisagées isolément.
(1)2016-07-20/46, art. 25, 035; En vigueur : 01-06-2017>
(2)2024-04-29/25, art. 5, 049; En vigueur : 01-11-2024>
Article 89. Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article 93 se calculent :
1° à dater du jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué ont envoyé la décision attestant le caractère complet et recevable de la demande;
2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui leur était imparti pour envoyer la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.
Section 3. - Décision.
Section 4. - Recours.
(Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale.
Section 4. - Recours.
Section 3. - Décision.
Section 1. - Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.
Article 98. L'article 124 du CWATUP tel que modifié par le décret du 27 novembre 1997 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 124. Les demandes de permis d'urbanisme ou de lotir relatives à des projets situés dans un périmètre soumis aux prescriptions d'un plan d'aménagement ayant fait l'objet d'une étude d'incidences et qui répondent aux prescriptions de ce plan sont dispensées de la réalisation d'une étude d'incidences.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un complément à l'étude d'incidences doit être réalisé dans le cadre de la procédure de permis d'urbanisme ou de lotir :
1° soit si la demande de permis est introduite plus de cinq ans après l'entrée en vigueur du plan;
2° soit s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus qui n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération lors de l'étude précédant l'adoption du plan d'aménagement.
La décision de l'autorité compétente de soumettre le projet à un complément à l'étude intervient dans les quinze jours à dater de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, aucun complément n'est requis.
Le Gouvernement peut déterminer les règles suivant lesquelles le constat est effectué et un complément à l'étude d'incidences est réalisé. ".
Article 99. L'article 131 du CWATUP tel que modifié par le décret du 27 novembre 1997 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 131. Par dérogation aux articles 84 et 127, en cas de projet mixte au sens de l'article 1er, 11°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, un permis unique tenant lieu de permis d'urbanisme au sens du présent Code est délivré conformément aux dispositions visées au Chapitre XI du décret précité. ".
Section 4. - Recours.
Article 100. La loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est abrogée, à l'exception des articles 1er et 3, § 2.
A l'article 3, § 2, de la loi précitée, les mots " et l'utilisation " sont supprimes.
Article 101. A l'article 2 du décret du Conseil régional wallon du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 8°, c, les mots " l'octroi de l'autorisation de déversement " sont remplacés par les mots " l'octroi du permis d'environnement ou de la déclaration ";
2° il est inséré un 22° libellé comme suit :
" 22° permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; ";
3° il est inséré un 23° libellé comme suit :
" 23° déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. ".
Article 102. L'article 5, alinéa 2, du même décret est abrogé.
Article 103. L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :
1° tout déversement d'eaux usées dans une eau de surface ordinaire;
2° tout déversement d'eaux usées industrielles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
3° tout dépôt temporaire ou permanent de matières polluantes à un endroit d'où, par un phénomène naturel, ces matières peuvent être entraînées dans les eaux de surface ou les égouts publics;
4° les écoulements de marche des bateaux dans les eaux de surface ordinaires;
5° les déversements d'eaux usées domestiques dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
6° les déversements d'eaux usées agricoles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
7° l'établissement de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues. ".
Article 104. A l'article 7, 1° et 2°, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, les mots " et les collecteurs " sont remplacés par les mots " les collecteurs et les eaux de surface ".
Article 105. A l'article 8 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, modifié par le décret du Conseil régional wallon du 23 juin 1994, est abrogé;
2° à l'alinéa 2, le mot " il " est remplacé par les mots " le Gouvernement ".
Article 106. Sont abrogés dans le même décret :
1° l'article 9, modifié par le décret du 23 juin 1994;
2° l'article 10, modifié par le décret du 23 juin 1994;
3° l'article 11, modifié par le décret du 23 juin 1994;
4° l'article 12;
5° l'article 13, modifié par le décret du 23 juin 1994;
6° l'article 14, modifié par le décret du 23 juin 1994;
7° l'article 15, modifié par le décret du 23 juin 1994.
Article 107. A l'article 21, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, les mots " une autorisation de déversement leur a été accordée " sont remplacés par les mots " un permis d'environnement leur a été accordé ".
Article 108. A l'article 39, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.
Article 109. A l'article 49 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° celui qui déverse des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics ou dans les voies artificielles d'écoulement sans respecter les règlements pris en vertu du présent décret; ";
2° le 3° est abrogé;
3° au 5°, les termes " par l'Exécutif ou l'un de ses fonctionnaires " sont supprimés.
Article 110. A l'article 50 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 3° est abrogé;
2° au 4°, le terme " 3° " est abrogé;
3° au 7°, les mots " sans disposer de l'autorisation visée à l'article 6, § 1er " sont remplaces par les mots " sans disposer du permis d'environnement requis ".
Article 111. A l'article 57, § 2, du même décret, les termes " et 3° " sont supprimés.
Article 112. L'article 66 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 66. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés a cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution du décret et de ses arrêtés d'exécution. A cette fin, ils disposent de prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans l'exercice de leur mission.
Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le Tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions copie de la Commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment. ".
Article 113. L'article 67 du décret du 7 octobre 1985, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 1994, est abrogé.
Article 114. L'article 68 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 68. § 1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction à l'article 49, le bourgmestre ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement peuvent, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou y remédier :
1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;
2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;
3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région, une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement afin de garantir la remise en état.
En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents vises à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.
Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable par l'autorité compétente.
§ 2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.
§ 3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément au § 4.
§ 4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixe, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté conformément à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement de payer étant expire, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire. ".
Article 115. L'article 69 du même décret, modifié par le décret du 23 juin 1994, est abrogé.
Article 116. A l'article 1er du décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, modifié par le décret du 23 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 8° est remplacé par la disposition suivante :
" 8° permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; ";
2° il est inséré un 8°bis nouveau libellé comme suit :
" 8°bis déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; ".
Article 117. L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :
1° les prises d'eau souterraine et les prises d'eau potabilisable;
2° les prises d'eau lorsqu'elles sont situées dans une zone d'eau potabilisable;
3° les recharges et essais de recharges artificielles des eaux souterraines.
Le permis d'environnement portant sur une prise d'eau détermine les droits et obligations du titulaire et notamment le volume annuel qui peut être prélevé. Il fixe éventuellement les limites piézométriques ainsi que les limites et le régime du débit de prélèvement. Il vise également les modalités de contrôle du volume d'eau captée.
Le Gouvernement assure une exploitation rationnelle durable des eaux et leur répartition équitable entre les différents titulaires d'un permis d'environnement portant sur une prise d'eau. ".
Article 118. A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, les mots " d'une autorisation visée " sont remplacés par les mots " d'un permis d'environnement visé ".
Article 119. A l'article 4, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, les mots " autorisations de " sont supprimés.
Article 120. A l'article 5, § 2, 10° et 12°, et § 3, 8°, du même décret, modifié par les décrets des 7 mars 1996 et 17 décembre 1997, les mots " d'autorisation " sont remplacés par les mots " de permis ".
Article 121. L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé.
Article 122. L'article 7 du même décret, modifie par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé.
Article 123. A l'article 8, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, le mot " autorisation " est remplacé par les mots " permis d'environnement ou déclaration ".
Article 124. A l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 1°, est abrogé;
2° au § 2, alinéa 1er, les mots " de l'autorisation " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement portant sur une prise d'eau ";
3° les §§ 3 et 4 sont abrogés.
Article 125. A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, le mot " autorisation " est remplacé par les mots " permis d'environnement ou déclaration ".
Article 126. A l'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 1993 et 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " de l'autorisation " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement ";
2° au § 1er, alinéa 2, les mots " de l'autorisation de prise d'eau " sont remplaces par les mots " du permis d'environnement ";
3° au § 2, alinéa 1er, les mots " d'autorisation " sont remplacés par les mots " de permis d'environnement " et les mots " l'autorisation de prise d'eau " sont remplacés par les mots " le permis d'environnement ";
4° au § 2, alinéa 2, les mots " d'autorisation " sont remplacés par les mots " de permis d'environnement " et les mots " d'autorisations délivrées " sont remplacés par les mots " de permis d'environnement délivrés ".
Article 127. L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé.
Article 128. A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, les termes " 12 à 14 " sont remplacés par les termes " 12 et 13 ";
2° au § 3, les mots " d'autorisation " sont remplaces par les mots " de permis d'environnement ".
Article 129. L'article 17 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé.
Article 130. L'article 18 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution du décret et de ses arrêtés d'exécution. A cette fin, ils disposent des prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans l'exercice de leur mission.
Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le Tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la Commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment. ".
Article 131. Sont abrogés dans le même décret :
1° l'article 19, modifié par le décret du 23 décembre 1993;
2° l'article 20, modifié par le décret du 23 décembre 1993.
Article 132. L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. § 1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction au présent décret, le bourgmestre, sur rapport des fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement, peut, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou y remédier :
1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;
2° mettre les appareils sous scellés, et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;
3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région une sûreté suivant l'une des modalités prévues a l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement afin de garantir la remise en état.
En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.
Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable pour l'autorité compétente.
§ 2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.
§ 3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément au § 4.
§ 4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté conformément à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire. ".
Article 133. A l'article 22, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° les 1° et 5° sont abrogés;
2° au 2°, les mots " une disposition prise " sont remplacés par les mots " un règlement ou une mesure d'interdiction pris ".
Article 134. A l'article 27, alinéa 4, du même décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, le mot " autorisation " est remplacé par les mots " permis d'environnement ".
Article 135. A l'article 45 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 1993 et 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est abrogé;
2° au § 2, les mots " à autorisation en application du présent décret " sont remplacés par les mots " à permis d'environnement ou déclaration " et les mots " d'autorisation de prise d'eau " sont remplacés par les mots " de permis d'environnement ou une déclaration ".
Article 136. A l'article 1er, 8°, c, du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, les mots " de l'autorisation de déversement " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement ".
Article 137. A l'article 3, 2°, du même décret, les mots " de l'autorisation de déversement " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement ".
Article 138. A l'article 7, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, les mots " l'autorisation de déversement " sont remplacés par les mots " le permis d'environnement ", les mots " celle-ci " sont remplacés par les mots " celui-ci " et les mots " de l'autorisation " sont remplacés par les mots " du permis d'environnement ".
Section 3. - Déchets.
Article 139. A l'article 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sont apportées les modifications suivantes :
1° le 18° est abrogé;
2° les 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24° et 25° deviennent respectivement les 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° et 24°;
3° un 25° nouveau est inséré libellé comme suit :
" 25° permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; ";
4° un 26° est inséré libelle comme suit :
" 26° déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. ".
Article 139bis. A l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les termes " de l'autorisation visée " sont remplacés par les termes " du permis d'environnement visé. ".
Article 140. A l'article 6, § 3, du même décret, les mots " autorisations nouvelles ", " d'autorisations d'exploiter " et " octroyées " sont remplacés respectivement par les mots " permis d'environnement ", " des permis " et " octroyés ".
Au même paragraphe du même article, les mots " comme dangereux, insalubres ou incommodes " sont supprimés.
Article 141. A l'article 7, § 5, du même décret, les mots " à une installation autorisée ou enregistrée pour les gérer " sont remplacés par les mots " à un établissement autorisé ou déclaré pour les gérer ".
Article 142. A l'article 8, 3°, du même décret, les mots " à autorisation ou enregistrement les installations ou les activités de gestion des déchets et " sont supprimés.
Article 144. L'article 12 du même décret est abrogé.
Article 145. L'article 13 du même décret est abrogé.
Article 146. A l'article 14 du même décret, les 1° et 5° sont abroges et les 2°, 3°, 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.
Au 2° nouveau du même article, c, remplacer les mots " suivant l'une des modalités prévues à l'article 13 " par les mots " suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ". Les termes " la remise en état des installations ou " et le terme " autre " sont supprimés.
Article 147. L'article 15 du même décret est abrogé.
Article 148. A l'article 19 du même décret, le § 4 est abrogé.
Article 149. A l'article 20 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 5, du même décret, le mot " initial " est inséré entre les mots " producteur " et " de déchets ";
2° au § 2 du même article, les mots " l'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter " sont remplacés par les mots " le permis d'environnement d' ", et le mot " octroyée " est remplacé par le mot " octroyé ";
3° aux §§ 3 et 4 du même article, les mots " d'autorisation " et " autorisation " sont remplacés respectivement par les mots " de permis d'environnement " et " permis d'environnement ".
Article 150. L'article 22 du même décret est abrogé.
Article 151. A l'article 24, § 2, alinéas 1er et 2, du même décret, le mot " initial " est inséré entre les mots " producteur " et " de déchets ".
Article 152. A l'article 26 du même décret, le § 4 est remplacé par le paragraphe suivant :
" § 4. Les demandes de permis d'environnement ou de permis unique au sens de l'article 1er, 1° ou 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et les demandes de permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine concernant un site répertorié dans le plan des centres d'enfouissement technique et destiné à accueillir des déchets autres qu'inertes sont dispensées de l'application des dispositions du décret du 11 septembre 1985 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne dans la mesure où leur objet est conforme à l'affectation retenue pour ledit site par ledit plan. Un complément à l'étude d'incidences est réalisé dans le cadre de la procédure de permis :
1° soit si les demandes susvisées sont introduites plus de cinq ans après l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique;
2° soit s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus qui n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération lors de l'étude des incidences sur l'environnement portant sur le projet de plan des centres d'enfouissement technique.
La réalisation d'un complément à l'étude d'incidences est soumise aux prescriptions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne. ".
Article 153. A l'article 36, 2°, du même décret, le mot " autorisations " est supprimé.
Article 154. A l'article 41, § 1er, du même décret, les mots " autorisation " et " enregistrement " sont remplacés par les mots " permis d'environnement " et " déclaration ".
Article 155. A l'article 42, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " autorisation " et " enregistrement " sont supprimés.
A l'article 42, § 1er, alinéa 3, les mots " autorisation de gestion au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, § 1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine " sont remplacés par les termes " permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ".
Article 156. A l'article 43 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 3, les mots " prévues à l'article 13 " sont remplacés par les termes " prévus a l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ";
2° au § 4, les mots " autorisation de gestion de déchets au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, § 1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine " sont remplacés par les termes " permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ".
Article 157. A l'article 45 du même décret, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les alinéas suivants :
" A cette fin, dans l'exercice de leurs missions, ils disposent des prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)