11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art. 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 20 ; 23 ; 35 ; 37 ; 38 ; 40 ; 45 ; 50 ; 53 ; 55 ; 58 ; 60 ; 65 ; 70 ; 71 ; 76quater ; 82 ; 84 ; 85 ; 86 ; 92 ; 93 ; 94 ; 94bis ; 95 ; 176 ; 177 modifiés avec effet à une date indéterminée par DRW 2018-05-24/14, art. 3 et s., 036; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-01-2025)
Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le Tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la Commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment. ".
Article 158. L'article 46 du même décret est abrogé.
Article 159. A l'article 47, § 1er, du même décret, les mots " l'autorisation, l'enregistrement " et " une autorisation ou un enregistrement " sont supprimés.
Article 160. L'article 49 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 49. Tout agrément accorde en vertu du présent décret peut être suspendu ou retiré par l'autorité compétente pour accorder les agréments si les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ou les conditions d'agrément ne sont pas respectées.
Le Gouvernement dispose des mêmes pouvoirs en cas d'inertie de l'autorité qui a accordé l'agrément. ".
Article 161. Aux articles 51 et 52 du même décret, les termes " 11, 13 " sont supprimés.
Article 162. A l'article 56 du même décret, les mots " autorisation " et " enregistrement " sont remplacés par les mots " permis d'environnement " et " déclaration "; le même article est complété par les mots " du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou en vertu du présent décret ".
Article 163. A l'article 58, § 3, alinéa 2, du même décret, les mots " autorisation d' " sont remplacés par les mots " permis d'environnement pour l' " et les termes " permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, § 1er, 2° " sont remplacés par les termes " permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er ".
Article 164. L'article 69 du même décret est abrogé.
Article 165. A l'article 70, alinéa 1er, du même décret, les mots " d'autorisation " sont remplacés par les mots " de permis ", les mots " de bâtir " sont remplacés par les mots " d'urbanisme " et le mot " autorisation " est remplacé par les mots " permis d'environnement et permis d'urbanisme ".
A l'alinéa 2 du même article, la dernière mention du mot " autorisation " est remplacée par les mots " permis d'environnement et permis d'urbanisme ".
Article 166. L'article 7, § 2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, modifié par les décrets des 17 décembre 1992 et 27 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Par dérogation au § 1er, la présence de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale a exercé ou exerce une activité autorisée sur base de l'arrêté du Régent du 4 février 1946 portant approbation du Règlement général pour la protection du travail, sur base du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sur base du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils, sur base du décret du 7 juillet 1988 relatif aux mines, sur base du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières ou sur base du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés d'exécution, ne constitue pas un fait générateur de la taxe pour autant que les déchets présents soient prévus par les conditions de ces autorisations ou permis. ".
Article 167. Aux articles 12 et 13 du même décret tels que modifiés par le décret du 19 décembre 1996, les mots " et de ses arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés d'exécution ".
Article 168. A l'article 22, alinéa 2, du même décret, tel que modifié par le décret du 19 décembre 1996, les mots " ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement " sont insérés après les termes " relatif aux déchets ".
Article 169. A l'article 25 du même décret, tel que modifié par le décret du 19 décembre 1996, les mots " et de ses arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés d'exécution ".
Section 4. - Evaluation des incidences.
Section 5. - Explosifs.
Article 171. La loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés cesse d'être applicable en Région wallonne en ce qui concerne la police externe des établissements dangereux, insalubres et incommodes.
Section 4. - Evaluation des incidences.
Article 172. A l'article 1er, 3°, du décret du 9 mai 1985 tel que modifié par le décret du 6 mai 1993 concernant la valorisation de terrils, les termes " visé à l'article 42, § 1er " sont remplacés par les termes " au sens du ".
Article 173. A l'article 2 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le permis de valorisation de terrils emporte de droit délivrance du permis d'urbanisme, au sens de l'article 84 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, et du permis d'environnement, au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, pour exploiter le terril. ".
Section 5. - Explosifs.
Article 174. A l'article 13, § 1er, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, sont apportées les modifications suivantes :
1° les termes " par l'autorité compétente " sont supprimés;
2° le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° l'octroi des permis d'environnement relatifs à des établissements de classe 1 au sens de l'article 3 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; ";
3° au 3°, les mots " autorisations de " sont remplacés par les mots " permis d'environnement portant sur un ";
4° au 5°, les termes " d'autorisations de " sont remplacés par les termes " de permis d'environnement portant sur un ".
A l'article 13, § 2, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les avis visés au § 1er, 1°, 3° et 5°, sont sollicités par le fonctionnaire technique visé à l'article 1er, 14°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Ils sont remis au fonctionnaire technique.
Les avis visés au § 1er, 2°, 4°, 6° et 7°, sont sollicités par l'autorité compétente.
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations et permis visés au § 1er ne pourront s'écarter de cet avis que par une décision spécialement motivée. ".
Section 6. - Terrils.
Article 175. La loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation et la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz sont abrogées en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le présent décret.
Section 7. - Parcs naturels.
Article 178. Le Gouvernement, en coordination avec le Ministre de la Défense nationale, peut établir des modalités particulières d'application du présent décret concernant les installations et activités classées dépendant du Ministère de la Défense nationale pour des raisons strictes de sécurité nationale.
Article 179. Le Gouvernement peut codifier les dispositions du présent décret avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées et avec d'autres décrets applicables en matière d'environnement, de politique de l'eau et de conservation de la nature.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à codifier;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à codifier en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La codification portera l'intitulé :
" Code wallon de l'environnement. ".
L'arrête du Gouvernement de codification fera l'objet d'un projet de décret de ratification qui sera soumis au Conseil régional wallon.
Article 181. Lorsque des installations et/ou activités classées en vertu du présent décret et constituant des établissements classés au sens du présent décret ont été autorisées avant l'entrée en vigueur du présent décret et que l'une des autorisations de ces installations et/ou activités classées accessoires faisant partie de établissement arrive à échéance, le titulaire de l'autorisation est tenu :
1° soit de solliciter un nouveau permis d'environnement ou de faire une déclaration pour l'établissement dont fait partie l'installation et/ou l'activité dont l'autorisation arrive à échéance;
2° soit, par dérogation aux articles 10 et 11, de solliciter un nouveau permis d'environnement ou de faire une déclaration pour l'installation et/ou l'activité dont l'autorisation arrive à échéance.
Dans ce cas, le terme de l'autorisation portant sur l'exploitation de l'installation et/ou l'activité ne peut excéder celui octroyé pour l'installation et/ou l'activité principale faisant partie de l'établissement.
Article 182. La loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres et incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur est abrogée en ce qui concerne les établissements visés par le présent décret.
Cette abrogation ne concerne pas les mesures de police interne relatives à la protection du travail.
Article 183. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-10-2002 par ARW 2002-07-04/50, art. 278)
Article 183bis. Les demandes de permis d'environnement ou de permis unique introduites avant l'entrée en vigueur du décret-programme de relance économique et de simplification administrative du 3 février 2005 ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Article 76bis. [¹ La présente section s'applique aux installations et activités déterminées par le Gouvernement.]¹
(1)2007-11-22/39, art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
Article 76ter. [¹ § 1er. L'exploitant rassemble, pour chaque établissement, les données environnementales et les notifie à l'administration de l'environnement en remplissant le formulaire déterminé par le Gouvernement. Ce formulaire comprend les données environnementales relatives à l'année civile précédant l'année de notification.
Sans préjudice d'autres obligations de notification de données, la notification est annuelle et elle a lieu avant le 31 mars de chaque année.
§ 2. L'exploitant garantit la qualité des données environnementales qu'il fournit à l'administration de l'environnement en utilisant les meilleures informations disponibles, notamment des données de surveillance, des facteurs d'émission, des équations de bilan matière, une surveillance indirecte ou d'autres calculs, des appréciations techniques ou autres et des méthodes internationalement approuvées, s'il en existe. Il tient à la disposition de l'administration de l'environnement les données environnementales fournies et la méthode utilisée pour la collecte de ces données pendant cinq années.]¹
(1)2007-11-22/39, art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
Article 76quater. [¹ § 1er. L'exploitant a le choix entre le remplissage du formulaire dans sa version papier ou dans sa version électronique. La signature du formulaire en version électronique répond aux conditions de l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
§ 2. Le formulaire est envoyé à l'administration de l'environnement et, après réception du formulaire dûment complété par l'exploitant, celle-ci évalue et décide de la qualité des données environnementales fournies par l'exploitant. Le cas échéant, l'administration de l'environnement demande à l'exploitant des informations complémentaires sur les données environnementales.
Lorsqu'elle estime que la qualité des données est insuffisante sur le plan de l'exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité, l'administration de l'environnement peut modifier les données fournies.
§ 3. L'administration de l'environnement envoie à l'exploitant sa décision sur la qualité des données environnementales dans un délai de six mois à partir de la réception du formulaire.
L'exploitant peut contester cette décision dans un délai de trente jours auprès de l'administration de l'environnement à partir de la réception de la décision. Celle-ci peut désigner un expert chargé de rendre un avis sur les données environnementales fournies par l'exploitant ainsi que sur les éléments avancés par l'administration de l'environnement pour modifier les données. L'expert est désigné de commun accord avec l'exploitant et est compétent en matière de données environnementales relatives aux émissions de polluants dans l'air ou dans l'eau ou dans le sol ou en matière de transfert des déchets. Sur la base de cet avis, l'administration de l'environnement envoie sa décision à l'exploitant dans un délai de soixante jours à partir de la réception de la contestation. A défaut de décision de l'administration de l'environnement dans les délais requis, les données transmises par l'exploitant sont considérées comme valides.
§ 4. Lorsque l'exploitant ne notifie pas à l'administration de l'environnement les données environnementales dans le délai visé à l'article 76ter, § 1er, l'administration de l'environnement utilise les informations qu'elle a en sa possession pour élaborer les données environnementales.
§ 5. [² Les §§ 2 à 4]² ne sont pas applicables aux données environnementales visées par [² l'article 10, § 1er]², du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.]¹
(1)2007-11-22/39, art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2007>
(2)2012-06-21/08, art. 35, 026; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE X. - Sanctions pénales.
CHAPITRE X. - Sanctions pénales.
CHAPITRE XI. - Du permis unique.
Section 2. - Demande, enquête publique et avis.
Section 3. - Décision.
(Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale.
Section 3. - Décision.
CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires et modificatives.
Section 6. - Dispositions finales.
Section 3. - Déchets.
Section 5. - Explosifs.
Section 6. - Terrils.
Section 4. - Evaluation des incidences.
Section 5. - Explosifs.
Article 76bis.. 76bis. [¹ La présente section s'applique aux installations et activités déterminées par le Gouvernement.]¹
(1)2007-11-22/39, art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
Article 76ter.. 76ter. [¹ § 1er. L'exploitant rassemble, pour chaque établissement, les données environnementales et les notifie à l'administration de l'environnement en remplissant le formulaire déterminé par le Gouvernement. Ce formulaire comprend les données environnementales relatives à l'année civile précédant l'année de notification.
Sans préjudice d'autres obligations de notification de données, la notification est annuelle et elle a lieu avant le 31 mars de chaque année.
§ 2. L'exploitant garantit la qualité des données environnementales qu'il fournit à l'administration de l'environnement en utilisant les meilleures informations disponibles, notamment des données de surveillance, des facteurs d'émission, des équations de bilan matière, une surveillance indirecte ou d'autres calculs, des appréciations techniques ou autres et des méthodes internationalement approuvées, s'il en existe. Il tient à la disposition de l'administration de l'environnement les données environnementales fournies et la méthode utilisée pour la collecte de ces données pendant cinq années.]¹
(1)2007-11-22/39, art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
Article 76quater.. 76quater. [¹ § 1er. L'exploitant a le choix entre le remplissage du formulaire dans sa version papier ou dans sa version électronique. La signature du formulaire en version électronique répond aux conditions de l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
§ 2. Le formulaire est envoyé à l'administration de l'environnement et, après réception du formulaire dûment complété par l'exploitant, celle-ci évalue et décide de la qualité des données environnementales fournies par l'exploitant. Le cas échéant, l'administration de l'environnement demande à l'exploitant des informations complémentaires sur les données environnementales.
Lorsqu'elle estime que la qualité des données est insuffisante sur le plan de l'exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité, l'administration de l'environnement peut modifier les données fournies.
§ 3. L'administration de l'environnement envoie à l'exploitant sa décision sur la qualité des données environnementales dans un délai de six mois à partir de la réception du formulaire.
L'exploitant peut contester cette décision dans un délai de trente jours auprès de l'administration de l'environnement à partir de la réception de la décision. Celle-ci peut désigner un expert chargé de rendre un avis sur les données environnementales fournies par l'exploitant ainsi que sur les éléments avancés par l'administration de l'environnement pour modifier les données. L'expert est désigné de commun accord avec l'exploitant et est compétent en matière de données environnementales relatives aux émissions de polluants dans l'air ou dans l'eau ou dans le sol ou en matière de transfert des déchets. Sur la base de cet avis, l'administration de l'environnement envoie sa décision à l'exploitant dans un délai de soixante jours à partir de la réception de la contestation. A défaut de décision de l'administration de l'environnement dans les délais requis, les données transmises par l'exploitant sont considérées comme valides.
§ 4. Lorsque l'exploitant ne notifie pas à l'administration de l'environnement les données environnementales dans le délai visé à l'article 76ter, § 1er, l'administration de l'environnement utilise les informations qu'elle a en sa possession pour élaborer les données environnementales.
§ 5. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux données environnementales visées par l'article 9, § 1er, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.]¹
(1)2007-11-22/39, art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2007>
Article 59quater.. 59quater. [¹ Le Gouvernement détermine les obligations auxquelles, après la fermeture d'un établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par le Gouvernement, l'exploitant de cet établissement est tenu pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d'extraction.
Le Gouvernement établit un inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées, y compris les installations désaffectées, ayant des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l'environnement. Cet inventaire est réalisé en tenant compte, si elles sont disponibles, des méthodologies visées à l'article 21 de la Directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE. Il est mis à la disposition du public et est régulièrement mis à jour.]¹
(1)2008-12-18/47, art. 8, 019; En vigueur : 31-01-2009>
Section 3. - Changement d'exploitant.
Section 1. - Surveillance et inspection.
CHAPITRE IX. - Surveillance et mesures administratives.
Sous-section 2. - Action sur l'établissement en l'absence d'infraction.
Sous-section 3. - Action sur le permis ou la déclaration en cas d'infraction.
Sous-section 4. - Action sur l'établissement en cas d'infraction.
Sous-section 3. - Action sur le permis ou la déclaration en cas d'infraction.
Section 4. - [¹ Obligation de notification périodique de données environnementales.]¹
(1)2007-11-22/39, art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
CHAPITRE X. - Sanctions pénales.
Section 2. - Demande, enquête publique et avis.
Section 3. - Décision.
Section 4. - Recours.
(Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale.
Section 3. - Décision.
Section 4. - Recours.
Section 2. - Eaux.
Section 3. - Déchets.
Section 4. - Evaluation des incidences.
Section 4. - Evaluation des incidences.
Section 5. - Explosifs.
Section 6. - Terrils.
Article 181bis.. 181bis. [¹ L'inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées visé à l'article 59quater, alinéa 2, est réalisé avant le 1er mai 2012.]¹
(1)2008-12-18/47, art. 13, 019; En vigueur : 31-01-2009>
Article 59quater. [¹ Le Gouvernement détermine les obligations auxquelles, après la fermeture d'un établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction telle que définie par le Gouvernement, l'exploitant de cet établissement est tenu pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d'extraction.
Le Gouvernement établit un inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées, y compris les installations désaffectées, ayant des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l'environnement. Cet inventaire est réalisé en tenant compte, si elles sont disponibles, des méthodologies visées à l'article 21 de la Directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE. Il est mis à la disposition du public et est régulièrement mis à jour.]¹
(1)2008-12-18/47, art. 8, 019; En vigueur : 31-01-2009>
Article 181bis. [¹ L'inventaire des installations de gestion de déchets d'extraction fermées visé à l'article 59quater, alinéa 2, est réalisé avant le 1er mai 2012.]¹
(1)2008-12-18/47, art. 13, 019; En vigueur : 31-01-2009>
Article 7bis. [¹ § 1er. Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, l'autorité compétente fixe des valeurs limites d'émission garantissant que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD :
1° soit en fixant des valeurs limites d'émission qui n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. Ces valeurs limites d'émission sont exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que lesdits niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;
2° soit en fixant des valeurs limites d'émission différentes de celles visées au 1° en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence.
En cas d'application du 2°, le fonctionnaire technique évalue, au moins une fois par an, les résultats de la surveillance des émissions afin de garantir que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'ont pas excédé les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. Le fonctionnaire technique communique à l'autorité compétente les résultats de l'évaluation.
§ 2. Par dérogation au § 1er et sans préjudice de l'article 56, alinéa 2, l'autorité compétente peut, dans des cas particuliers, fixer des valeurs limites d'émission moins strictes. La dérogation ne s'applique que si une évaluation montre que l'obtention des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l'environnement, en raison :
1° de l'implantation géographique de l'établissement concerné ou des conditions locales de l'environnement; ou
2° des caractéristiques techniques de l'établissement concerné.
L'autorité compétente fournit, en annexe aux conditions particulières d'exploitation, les raisons de l'application de l'alinéa 1er, y compris le résultat de l'évaluation et la justification des conditions imposées.
Les valeurs limites d'émission établies en vertu de l'alinéa 1er n'excèdent toutefois pas les valeurs limites d'émission arrêtées par le Gouvernement.
En tout état de cause, l'autorité compétente veille à ce qu'aucune pollution importante ne soit provoquée et que soit atteint un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
L'autorité compétente réévalue l'application de l'alinéa 1er lors de chaque réexamen des conditions particulières d'exploitation selon les modalités fixées par le Gouvernement.
§ 3. L'autorité compétente peut accorder des dérogations au § 1er et aux articles 56 et 56bis, en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes pour une durée totale ne dépassant pas neuf mois, à condition que, à l'issue de la période prévue, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent au minimum les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.]¹
(1)2013-10-24/11, art. 5, 028; En vigueur : 18-02-2014>
Article 8bis. [¹ Le fonctionnaire technique se tient informé de l'évolution des meilleures techniques disponibles, ainsi que de la publication de tout nouveau document de référence MTD visant une installation ou activité désignée par le Gouvernement ou de toute révision d'un de ces documents.
Ces informations sont rendues accessibles au public. ]¹
(1)2013-10-24/11, art. 7, 028; En vigueur : 18-02-2014>
Section 4. - Faits générateurs de l'obligation d'obtenir un permis ou de faire une déclaration.
Article 13bis. [¹ § 1er. Pour autant que la mise en oeuvre du permis d'environnement relatif à l'établissement projeté n'implique pas au préalable la délivrance d'un permis d'urbanisme dérogatoire ou qui s'écarte du plan de secteur en ce compris la carte d'affectation des sols, d'un schéma, d'un guide d'urbanisme ou d'un permis d'urbanisation, un permis d'environnement peut s'écarter de ou être délivré en dérogation à un plan de secteur, un schéma, une carte d'affectation des sols, un guide d'urbanisme ou un permis d'urbanisation aux conditions visées aux articles D.IV.5 ou D.IV.13 du CoDT.
§ 2. Les dérogations et écarts sont accordés :
1° par le collège communal lorsqu'il est l'autorité compétente; toutefois, l'avis du fonctionnaire délégué est un avis conforme lorsque la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme;
2° par le fonctionnaire technique lorsqu'il est l'autorité compétente; toutefois, l'avis du fonctionnaire délégué est un avis conforme lorsque la demande implique une dérogation ou un écart;
3° par le Gouvernement en recours;
4° par le Gouvernement pour les demandes de permis relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général qui relèvent de sa compétence.]¹
(1)2016-07-20/46, art. 21, 035; En vigueur : 01-06-2017>
CHAPITRE III. - Procédure d'octroi du permis d'environnement.
Section 2. - Enquête publique.
Section 3. - Avis.
Section 4. - Décision.
Section 5. - Procédure simplifiée.
CHAPITRE V. - Transformation et extension d'un établissement classé.
CHAPITRE VII. - Contenu et effets du permis d'environnement.
Section 2. - Effets du permis.
Section 3. - Durée de validité du permis.
CHAPITRE VIII. - Conditions d'exploitation et obligations de l'exploitant.
CHAPITRE VIII. - Conditions d'exploitation et obligations de l'exploitant.
Article 56bis. [¹ § 1er. Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, les conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions particulières d'exploitation.
§ 2. L'autorité compétente peut fixer des conditions particulières d'autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions sur les MTD.
§ 3. Lorsque l'autorité compétente fixe des conditions particulières d'exploitation sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions pertinentes sur les MTD, elle veille à ce que :
1° la technique soit déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'article 1er, 19°; et
2° les exigences de l'article 7bis soient remplies.
Lorsque les conclusions sur les MTD visées à l'alinéa 1er ne contiennent pas de niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, l'autorité compétente veille à ce que la technique visée à l'alinéa 1er garantisse un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD.
§ 4. Lorsqu'une activité ou un type de procédé de production d'usage dans un établissement n'est couvert par aucune des conclusions sur les MTD ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé sur l'environnement, l'autorité compétente, après consultation préalable de l'exploitant, fixe les conditions particulières d'exploitation sur la base des meilleures techniques disponibles qu'elle a déterminées pour les activités ou procédés concernés en accordant une attention particulière aux critères figurant à l'article 1er, 19°.]¹
(1)2013-10-24/11, art. 11, 028; En vigueur : 18-02-2014>
Section 2. - Obligations de l'exploitant.
Section 3. - Changement d'exploitant.
Section 2. - Mesures de police administrative.
Sous-section 1. - Action sur le permis en l'absence d'infraction.
Sous-section 2. - Action sur l'établissement en l'absence d'infraction.
Section 3. - Amendes administratives.
CHAPITRE XI. - Du permis unique.
Section 1. - Champ d'application et autorité compétente.
Section 1. - Champ d'application et autorité compétente.
Article 94bis. [¹ Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, la teneur de la décision, ainsi qu'une copie du permis et des éventuelles actualisations ultérieures sont publiées sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne, à l'exception des données soustraites à l'enquête publique conformément à l'article D. 29-15 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹
(1)2013-10-24/11, art. 16, 028; En vigueur : 18-02-2014>
(Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale.
Section 6. - Dispositions finales.
Section 6. - Dispositions finales.
Section 1. - Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.
Section 3. - Déchets.
Section 4. - Evaluation des incidences.
Section 6. - Terrils.
Section 7. - Parcs naturels.
Section 8. - Transport de produits dangereux et exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz.
Article 181ter. [¹ Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, tant que des décisions concernant les conclusions sur les MTD ne sont pas publiées, les conclusions sur les meilleures techniques disponibles issues des documents de référence MTD adoptés par la Commission européenne avant le 6 janvier 2011 s'appliquent en tant que conclusions sur les MTD aux fins du présent décret, à l'exception de l'article 7bis.]¹
(1)2013-10-24/11, art. 17, 028; En vigueur : 18-02-2014>
Article 183ter.. 183ter. [¹ Les demandes de permis d'environnement ou de permis unique, en ce compris celles qui entrent dans une des catégories visées à l'article D.IV.25 du CoDT, introduites avant l'entrée en vigueur du CoDT ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Les permis uniques prorogés et non périmés à la date d'entrée en vigueur du CoDT sont prorogés d'un an supplémentaire.]¹
(1)2016-07-20/46, art. 32, 035; En vigueur : 01-06-2017>
Article 3bis.. 3bis. [¹ Quel que soit le classement des installations et activités tel que prévu à l'article 3, les installations et activités respectent les normes en matière de bien-être animal.]¹
(1)2018-10-04/15, art. 3, 039; En vigueur : 01-01-2019>
Section 3. - Conditions générales, sectorielles, intégrales et particulières.
Section 4. - Faits générateurs de l'obligation d'obtenir un permis ou de faire une déclaration.
Section 5. - Autorité compétente.
Section 1. - La demande.
Section 2. - Enquête publique.
Section 3. - Avis.
Section 4. - Décision.
Section 5. - Procédure simplifiée.
CHAPITRE IV. - Recours.
CHAPITRE V. - Transformation et extension d'un établissement classé.
Section 1. - Contenu de la décision.
Section 2. - Effets du permis.
Article 59quinquies.. 59quinquies. [¹ Le Gouvernement détermine les obligations auxquelles, à la cessation ou à la fermeture d'un établissement dont des animaux font l'objet des installations et activités, l'exploitant de cet établissement est tenu pour assurer le bien-être des animaux.]¹
(1)2018-10-04/15, art. 11, 039; En vigueur : 01-01-2019>
Section 1. - Surveillance et inspection.
Section 2. - Mesures de police administrative.
Sous-section 1. - Action sur le permis en l'absence d'infraction.
Sous-section 4. - Action sur l'établissement en cas d'infraction.
Section 4. - [¹ Obligation de notification périodique de données environnementales.]¹
(1)2007-11-22/39, art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
CHAPITRE XI. - Du permis unique.
Section 2. - Demande, enquête publique et avis.
(Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale.
CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires et modificatives.
CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires et modificatives.
Section 2. - Eaux.
Section 3. - Déchets.
CHAPITRE XIII. - Dispositions finales et transitoires.
Article 183quater.. 183quater.[¹ § 1er. Pour les établissements qui ont été totalement ou partiellement détruits par les inondations survenues en Région wallonne en juillet 2021, l'application de l'article 10, § 3, est suspendue jusqu'au 15 juillet 2022, sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret en matière de surveillance, mesures administratives et sanctions. Pendant cette période, l'exploitation peut être poursuivie dans le respect des conditions imposées par le permis en cours et pour autant qu'aucune transformation ou extension visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, ne soit apportée à l'établissement.
Les exploitants des établissements visés à l'alinéa 1er qui ont poursuivi leurs activités dans la période comprise entre le 15 juillet 2021 et le 15 juillet 2022 introduisent la demande visée à l'article 10, § 3, dans les trente jours suivant le 15 juillet 2022.
A la condition que l'exploitant ait introduit la demande visée à l'article 10, § 3, dans le délai prévu à l'alinéa 2, tout établissement visé à l'alinéa 1er peut poursuivre ses activités pendant l'instruction de la demande visée à l'article 10, § 3, et, au cas où l'autorité compétente déciderait qu'un nouveau permis est requis, jusqu'à la date de la décision sur la demande de permis, le cas échéant en recours.
§ 2. La suspension visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas applicable aux exploitants qui souhaitent la mise en oeuvre de l'article 10, § 3, avant le 16 juillet 2022.]¹
(1)2022-05-18/15, art. 1, 045; En vigueur : 15-07-2021>
Article 86bis.. 86bis. [¹ § 1er. Pour les demandes de permis portant sur une ou plusieurs éoliennes, excepté le rééquipement de ces installations, le délai visé à l'article 92, § 3, est suspendu, sur proposition du fonctionnaire technique, par une décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué constatant que le projet éolien qui fait l'objet de la demande de permis est, d'une part, incompatible avec un projet éolien qui a fait l'objet d'une réunion d'information préalable moins de deux ans avant le dépôt de la demande de permis et, d'autre part, qu'il ne satisfait pas au critère de sélection suivant : le projet vise au minimum 4 éoliennes et atteint 24,99% de participation, des pouvoirs locaux et/ou citoyenne.
Cette décision est envoyée au demandeur en même temps que la décision visée à l'article 86, § 1er.
§ 2. En même temps que la décision visée à l'article 86, § 1er, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué interrogent le ou les porteurs de projet incompatible quant à son intention d'introduire une demande de permis relative à son projet, endéans les six mois de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
A défaut pour le ou les porteurs de projet incompatible d'informer les fonctionnaires, dans un délai de dix jours à dater de la notification visée à l'alinéa 1er, de son intention d'introduire une demande de permis relative au projet incompatible, il est présumé ne pas avoir l'intention d'introduire une demande de permis endéans les six mois de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3. La suspension visée au paragraphe 1er, alinéa 1er est automatiquement levée dans les cas suivants :
1° à défaut d'un envoi visé au paragraphe 2, alinéa 2;
2° au dépôt d'une demande de permis relative à un projet incompatible;
3° à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 4. Entre les projets incompatibles, l'autorité préfère celui qui répond aux critères de sélection suivants :
1° celui qui propose le plus grand productible;
2° à projets ayant un productible comparable, à savoir dont la différence en productible est inférieure à 15% du productible, exprimé en MWh, celui qui propose l'exploitation la plus participative (citoyenne et/ou des pouvoirs locaux). ]¹
(1)2024-04-29/25, art. 6, 049; En vigueur : 01-11-2024>
Section 4. - Recours.
(Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale.
Section 2. - Eaux.
Section 3. - Déchets.
Section 7. - Parcs naturels.
Section 8. - Transport de produits dangereux et exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz.
CHAPITRE XIII. - Dispositions finales et transitoires.
Article 3bis. [¹ Quel que soit le classement des installations et activités tel que prévu à l'article 3, les installations et activités respectent les normes en matière de bien-être animal.]¹
(1)2018-10-04/15, art. 3, 039; En vigueur : 01-01-2019>
Article 59quinquies. [¹ Le Gouvernement détermine les obligations auxquelles, à la cessation ou à la fermeture d'un établissement dont des animaux font l'objet des installations et activités, l'exploitant de cet établissement est tenu pour assurer le bien-être des animaux.]¹
(1)2018-10-04/15, art. 11, 039; En vigueur : 01-01-2019>
Article 86bis. [¹ § 1er. Pour les demandes de permis portant sur une ou plusieurs éoliennes, excepté le rééquipement de ces installations, le délai visé à l'article 92, § 3, est suspendu, sur proposition du fonctionnaire technique, par une décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué constatant que le projet éolien qui fait l'objet de la demande de permis est, d'une part, incompatible avec un projet éolien qui a fait l'objet d'une réunion d'information préalable moins de deux ans avant le dépôt de la demande de permis et, d'autre part, qu'il ne satisfait pas au critère de sélection suivant : le projet vise au minimum 4 éoliennes et atteint 24,99% de participation, des pouvoirs locaux et/ou citoyenne.
Cette décision est envoyée au demandeur en même temps que la décision visée à l'article 86, § 1er.
§ 2. En même temps que la décision visée à l'article 86, § 1er, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué interrogent le ou les porteurs de projet incompatible quant à son intention d'introduire une demande de permis relative à son projet, endéans les six mois de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
A défaut pour le ou les porteurs de projet incompatible d'informer les fonctionnaires, dans un délai de dix jours à dater de la notification visée à l'alinéa 1er, de son intention d'introduire une demande de permis relative au projet incompatible, il est présumé ne pas avoir l'intention d'introduire une demande de permis endéans les six mois de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3. La suspension visée au paragraphe 1er, alinéa 1er est automatiquement levée dans les cas suivants :
1° à défaut d'un envoi visé au paragraphe 2, alinéa 2;
2° au dépôt d'une demande de permis relative à un projet incompatible;
3° à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 4. Entre les projets incompatibles, l'autorité préfère celui qui répond aux critères de sélection suivants :
1° celui qui propose le plus grand productible;
2° à projets ayant un productible comparable, à savoir dont la différence en productible est inférieure à 15% du productible, exprimé en MWh, celui qui propose l'exploitation la plus participative (citoyenne et/ou des pouvoirs locaux). ]¹
(1)2024-04-29/25, art. 6, 049; En vigueur : 01-11-2024>
Article 183ter. [¹ Les demandes de permis d'environnement ou de permis unique, en ce compris celles qui entrent dans une des catégories visées à l'article D.IV.25 du CoDT, introduites avant l'entrée en vigueur du CoDT ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Les permis uniques prorogés et non périmés à la date d'entrée en vigueur du CoDT sont prorogés d'un an supplémentaire.]¹
(1)2016-07-20/46, art. 32, 035; En vigueur : 01-06-2017>
Article 183quater. [¹ § 1er. Pour les établissements qui ont été totalement ou partiellement détruits par les inondations survenues en Région wallonne en juillet 2021, l'application de l'article 10, § 3, est suspendue jusqu'au 15 juillet 2022, sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret en matière de surveillance, mesures administratives et sanctions. Pendant cette période, l'exploitation peut être poursuivie dans le respect des conditions imposées par le permis en cours et pour autant qu'aucune transformation ou extension visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, ne soit apportée à l'établissement.
Les exploitants des établissements visés à l'alinéa 1er qui ont poursuivi leurs activités dans la période comprise entre le 15 juillet 2021 et le 15 juillet 2022 introduisent la demande visée à l'article 10, § 3, dans les trente jours suivant le 15 juillet 2022.
A la condition que l'exploitant ait introduit la demande visée à l'article 10, § 3, dans le délai prévu à l'alinéa 2, tout établissement visé à l'alinéa 1er peut poursuivre ses activités pendant l'instruction de la demande visée à l'article 10, § 3, et, au cas où l'autorité compétente déciderait qu'un nouveau permis est requis, jusqu'à la date de la décision sur la demande de permis, le cas échéant en recours.
§ 2. La suspension visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas applicable aux exploitants qui souhaitent la mise en oeuvre de l'article 10, § 3, avant le 16 juillet 2022.]¹
(1)2022-05-18/15, art. 1, 045; En vigueur : 15-07-2021>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)