6 MAI 1999. - [Décret relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes]. (Intitulé remplacé par DRW 2008-01-17/36, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2008) (NOTE 1 : en ce qui concerne les modifications apportées par DRW 2009-12-10/27 ; voir dispositions transitoires : art. 103, alinéas 2 à 5) (NOTE 2 : les modifications apportées par DRW 2013-09-19/23, art. 1, font partie de la réorganisation du présent CHAPITRE II) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-1999 et mise à jour au 03-02-2026)

Type Décret
Publication 1999-07-01
Dernière mise à jour 2025-03-19
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 266
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Article 12quinquies.. 12quinquies. [¹ N'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque l'administration démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés aux articles 12 à 12ter et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.

Il y a abus fiscal lorsque le redevable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes :

1° soit une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d'une disposition des taxes et impôts visés à l'article 1er ou des arrêtés pris en exécution de ceux-ci, en-dehors du champ d'application de cette disposition;

2° soit une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition des taxes et impôts visés à l'article 1er ou des arrêtés pris en exécution de ceux-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage.

Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts, taxes ou droits visés par le présent décret.

Lorsque le redevable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de l'impôt ou du droit sont rétablis en manière telle que l'opération est soumise à un prélèvement conforme à l'objectif de la loi, comme si l'abus n'avait pas eu lieu. ]¹


(1)2021-12-22/12, art. 25, 026; En vigueur : 01-01-2022>

Section 1. - Rectification de la déclaration.

Section 2. - Recours judiciaire.

Section 1. - Intérêts de retard dus par le redevable.

Section 2. - Intérêts moratoires dus par la Région.

Section 1. - Les poursuites.

Section 3. - Prescription.

Section 3. - Prescription.

CHAPITRE VIII. - Droit et privilège du trésor en matière de recouvrement.

Section 8. - [¹ Relations avec les pays tiers]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE X. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Article 12quinquies. [¹ N'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque l'administration démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés aux articles 12 à 12ter et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.

Il y a abus fiscal lorsque le redevable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes :

1° soit une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d'une disposition des taxes et impôts visés à l'article 1er ou des arrêtés pris en exécution de ceux-ci, en-dehors du champ d'application de cette disposition;

2° soit une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition des taxes et impôts visés à l'article 1er ou des arrêtés pris en exécution de ceux-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage.

Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts, taxes ou droits visés par le présent décret.

Lorsque le redevable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de l'impôt ou du droit sont rétablis en manière telle que l'opération est soumise à un prélèvement conforme à l'objectif de la loi, comme si l'abus n'avait pas eu lieu. ]¹


(1)2021-12-22/12, art. 25, 026; En vigueur : 01-01-2022>

Article 35sexies. [¹ En matière de précompte immobilier, chaque indivisaire est uniquement tenu au paiement de la dette fiscale à concurrence de sa quote-part dans l'indivision du bien imposé sans préjudice des autres possibilités de recouvrement prévues par le droit commun ou les dispositions du présent décret.]¹


(1)2020-12-17/47, art. 12, 025; En vigueur : 01-01-2021>

Article 35septies. [¹ Jusqu'à la mutation d'une propriété dans les documents cadastraux, l'ancien titulaire du droit sur les biens imposables ou ses héritiers, à moins qu'ils ne fournissent la preuve du changement de titulaire du droit et qu'ils ne fassent connaître l'identité et l'adresse complètes du nouveau titulaire, sont responsables du paiement du précompte immobilier, sauf leur recours contre le nouveau titulaire du droit.

En cas de production de la preuve visée à l'alinéa 1er ou de constatation de la mutation de propriété par tout [² le receveur ]², le recouvrement du précompte immobilier compris au rôle au nom de l'ancien titulaire du droit peut être poursuivi, en vertu du même rôle, à charge du débiteur effectif du précompte. Ce débiteur reçoit un nouvel exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle portant qu'il est délivré en vertu de la présente disposition, et acquiert la qualité de redevable au sens du présent décret.

Par mutation d'une propriété, l'on entend tout changement quelconque subi par une propriété, soit qu'elle change de propriétaire, soit qu'on la grève d'un droit d'emphytéose, d'usufruit, de superficie, d'usage ou d'habitation, ou que l'un de ces droits viennent à s'éteindre.

Par titulaire du droit, l'on entend la personne qui détient le droit réel en vertu duquel le précompte immobilier est dû.]¹


(1)2020-12-17/47, art. 13, 025; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2023-07-12/11, art. 37, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 35octies. [¹ L'administration ou l'organisme gestionnaire d'un bien de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région est responsable du paiement du précompte immobilier relatif à ce bien.]¹


(1)2020-12-17/47, art. 14, 025; En vigueur : 01-01-2021>

Article 64quinquies/2. [¹ § 1er. Les intermédiaires transmettent à l'autorité compétente belge les informations dont ils ont connaissance, qu'ils possèdent ou qu'ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de trente jours, à compter du cas mentionné ci-dessous qui intervient en premier :

1° le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

2° le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en oeuvre ;

3° lorsque la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie.

Nonobstant l'alinéa 1er, les intermédiaires visés à l'article 64bis, § 1er, alinéa 4, 22°, alinéa 2, transmettent également des informations dans un délai de trente jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils.

§ 2. Dans le cas de dispositifs commercialisables, les intermédiaires établissent tous les trois mois un rapport fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l'objet d'une déclaration visées au paragraphe 14, 1°, 4°, 7° et 8°, qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport.

§ 3. Lorsque l'intermédiaire a l'obligation de transmettre des informations concernant des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs Etats membres, ces informations sont transmises à l'autorité compétente belge visée à l'article 64bis, paragraphe 1er, alinéa 4, 6°, uniquement si la Région wallonne occupe la première place dans la liste ci-après, lorsque l'objet du dispositif en question relève d'un impôt dont la Région wallonne assure le service :

1° l'intermédiaire est résident à des fins fiscales en Région wallonne ;

2° l'intermédiaire possède en Région wallonne un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;

3° l'intermédiaire est constitué ou est régi par le droit de la Région wallonne ;

4° l'intermédiaire est enregistré en Région wallonne auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil.

§ 4. Lorsque, en application du paragraphe 3, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.

§ 5. Les intermédiaires sont dispensés de l'obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, lorsque l'obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel auquel ils sont tenus et dont la violation est sanctionnée pénalement. En pareil cas, les intermédiaires notifient immédiatement à tout autre intermédiaire, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu du paragraphe 6.

Les intermédiaires peuvent avoir droit à une dispense en vertu de l'alinéa 1er uniquement dans la mesure où ils agissent dans les limites de la législation nationale pertinente qui définit leurs professions, et qu'à partir du moment où ils ont rempli l'obligation de notification visée à l'alinéa 1er.

Aucun secret professionnel visé au présent paragraphe ne peut être invoqué concernant l'obligation de déclaration des dispositifs commercialisables qui donnent lieu à un rapport périodique conformément au paragraphe 2.

§ 6. Lorsqu'il n'existe pas d'intermédiaire ou que l'intermédiaire notifie l'application d'une dispense en vertu du paragraphe 5 au contribuable concerné ou à un autre intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration relève de la responsabilité de l'autre intermédiaire qui a été notifié, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, du contribuable concerné.

§ 7. Le contribuable concerné à qui incombe l'obligation de déclaration transmet les informations dans un délai de trente jours, commençant le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné aux fins de mise en oeuvre, ou est prêt à être mis en oeuvre par le contribuable concerné, ou lorsque la première étape de sa mise en oeuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné, la date intervenant le plus tôt étant retenue.

Lorsque le contribuable concerné a l'obligation de transmettre des informations concernant le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs Etats membres, ces informations sont transmises à l'autorité compétente belge visée à l'article 64bis, paragraphe 1er, alinéa 4, 6°, uniquement si la Région wallonne occupe la première place dans la liste ci-après, lorsque l'objet du dispositif en question relève d'un impôt dont la Région wallonne assure le service :

1° le contribuable concerné est résident à des fins fiscales en Région wallonne ;

2° le contribuable concerné possède en Région wallonne un établissement stable qui bénéficie du dispositif ;

3° le contribuable concerné perçoit des revenus en Région wallonne ou y réalise des bénéfices, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre ;

4° le contribuable concerné exerce une activité en Région wallonne, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre.

§ 8. Lorsque, en application du paragraphe 7, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.

§ 9. Lorsqu'il existe plus d'un intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration incombe à l'ensemble des intermédiaires participant à un même dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration.

Un intermédiaire est uniquement dispensé de l'obligation de transmettre des informations dans la mesure où il peut prouver que ces mêmes informations, visées au paragraphe 14, ont déjà été transmises par un autre intermédiaire.

§ 10. Lorsque l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations conformément au paragraphe 6 est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après :

1° le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

2° le contribuable concerné qui gère la mise en oeuvre du dispositif.

Tout contribuable concerné est dispensé de l'obligation de transmettre les informations uniquement dans la mesure où il peut prouver que ces mêmes informations, visées au paragraphe 14, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné.

§ 11. Les intermédiaires et les contribuables concernés fournissent des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dont la première étape a été mise en oeuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020. Les intermédiaires et les contribuables concernés, le cas échéant, transmettent des informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, au plus tard le 31 août 2020.

§ 12. L'autorité compétente belge peut prendre les mesures nécessaires pour que chaque contribuable concerné transmette à l'administration fiscale les informations concernant l'utilisation qu'il fait du dispositif pour chacune des années où il l'utilise.

L'autorité compétente belge bénéficie de tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus par le présent décret pour vérifier le respect des dispositions prévues au présent article.

§ 13. L'autorité compétente belge communique les informations visées au paragraphe 14 concernant les dispositifs transfrontières dont elle a été informée par l'intermédiaire ou le contribuable concerné conformément aux paragraphes 1er à 12, par voie d'un échange automatique d'informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres, selon les modalités visées à l'article 64octies, § 8.

§ 14. Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente belge conformément au paragraphe 13, comprennent les éléments suivants, le cas échéant :

1° l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance pour les personnes physiques, leur résidence fiscale, leur numéro d'identification fiscale et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné ;

2° des informations détaillées sur les marqueurs recensés à l'annexe IV de la Directive selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration ;

3° un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;

4° la date à laquelle la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;

5° des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

6° la valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

7° l'identification de l'Etat membre du ou des contribuables concernés, ainsi que de tout autre Etat membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

8° l'identification, dans les Etats membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels Etats membres cette personne est liée.

§ 15. Le fait qu'une autorité fiscale ne réagit pas face à un dispositif devant faire l'objet d'une déclaration ne vaut pas approbation de la validité ou du traitement fiscal de ce dispositif.

§ 16. L'échange automatique d'informations est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le 31 octobre 2020 au plus tard.

§ 17.[² ...]²


(1)2020-10-01/19, art. 5, 023; En vigueur : 01-07-2020> (NOTE : par son arrêt n° 45/2021 du 11-03-2021 (2021-03-11/05, M.B. 16-03-2021, p. 22007), la Cour constitutionnelle a suspendu les alinéas 1 et 3 du § 5 du présent article inséré)

(2)2023-07-12/11, art. 64, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 5bis. [¹ § 1er. Par " communication électronique équivalente " au sens du présent décret, on entend toute procédure de communication par voie électronique en application du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes, et qui produit les mêmes effets juridiques dans le chef des parties que la procédure non électronique prévue par l'article concerné du présent décret.

La communication électronique équivalente est utilisée uniquement si le redevable marque son accord sur cette procédure de communication.

§ 2. Lorsque le redevable ou son mandataire ne dispose plus des moyens informatiques nécessaires au maintien de la procédure de communication électronique équivalente, il en informe immédiatement le Service public de Wallonie Finances. A défaut, la procédure de communication électronique équivalente maintient ses effets juridiques et reste opposable au redevable ou à son mandataire. ]¹


(1)2023-07-12/11, art. 10, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Section 2. - [¹ Investigations et contrôles]¹


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

Article 11quinquies. [¹ Les fonctionnaires chargés du recouvrement disposent de tous les pouvoirs d'investigations prévus par le présent décret en vue d'établir la situation patrimoniale du redevable et des personnes sur les biens desquelles les impôts et les taxes, dus en principal et additionnels, les amendes fiscales, les intérêts de retard et les frais sont mis en recouvrement conformément à l'article 35ter, pour assurer le recouvrement des impôts et des taxes, dus en principal et additionnels, des amendes fiscales, des intérêts de retard et des frais. ]¹


(1)2023-07-12/11, art. 17, 030; En vigueur : 28-09-2023>

CHAPITRE III. - Procédure de taxation.

CHAPITRE IV. - Délai d'imposition et exigibilité des taxes.

CHAPITRE VI. - Intérêts.

Section 1. - Intérêts de retard dus par le redevable.

Section 2. - Intérêts moratoires dus par la Région.

CHAPITRE VII. - Recouvrement.

Article 34bis. [¹ Toute somme de taxes peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée par le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne, ci-après dénommé le receveur, uniquement si ces mesures sont précédées d'une reprise de cette somme de taxes dans un rôle rendu exécutoire.

Le receveur est également chargé du recouvrement de toute autre somme attribuée à la Région par décision judiciaire coulée en force de chose jugée. ]¹


(1)2023-07-12/11, art. 34, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Section 4. - [¹ Dispositions relatives à l'irrécouvrabilité de certaines créances]¹


(1)2013-09-19/23, art. 4, 008; En vigueur : 21-10-2013>

CHAPITRE VIIIbis. - [¹ Responsabilité et obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics, autres personnes et établissements ou organismes de crédit.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 84, 006; En vigueur : indéterminée >

Sous -section 1ere. [¹ Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations ]¹


(1)2023-07-12/11, art. 59, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Sous -section 2 [¹ Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ]¹


(1)2023-07-12/11, art. 61, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Sous -section 3 [¹ Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations relatives aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ]¹


(1)2023-07-12/11, art. 65, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Sous -section 4 [¹ Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateformes ]¹


(1)2023-07-12/11, art. 65, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 64quinquies/3. [¹ § 1er. Aux fins des articles 64quinquies/4 à 64quinquies/8, on entend par :

A. Opérateurs de Plateformes déclarants

1° " Plateforme " : tout logiciel, y compris tout ou partie d'un site internet, ainsi que les applications, y compris les applications mobiles, qui sont accessibles aux utilisateurs et qui permettent aux Vendeurs d'être connectés à d'autres utilisateurs afin d'exercer, directement ou indirectement, une Activité concernée destinée à ces autres utilisateurs. Il inclut également tout mécanisme de perception et de paiement d'une Contrepartie pour l'Activité concernée.

Le terme " Plateforme " n'englobe pas les logiciels qui, sans intervenir autrement dans l'exercice d'une Activité concernée, permettent exclusivement :

a)

de traiter les paiements liés à l'Activité concernée;

b)

aux utilisateurs, de répertorier une Activité concernée ou d'en faire la publicité;

c)

de rediriger ou de transférer les utilisateurs vers une Plateforme;

2° " Opérateur de Plateforme " : une Entité concluant un contrat avec des Vendeurs pour mettre à la disposition de ces derniers tout ou partie d'une Plateforme;

3° " Opérateur de Plateforme exclu " : un Opérateur de Plateforme qui a démontré d'avance et démontre sur une base annuelle que l'ensemble du modèle commercial de ladite Plateforme est tel qu'il ne compte aucun Vendeur à déclarer, et ce à la satisfaction de l'autorité compétente de l'Etat membre auquel, conformément aux règles énoncées à l'article 64quinquies/6, § 1er, 1° à 3°, il aurait dû communiquer des informations;

4° " Opérateur de Plateforme déclarant " : tout Opérateur de Plateforme, autre qu'un Opérateur de Plateforme exclu, se trouvant dans l'une des situations suivantes :

a)

il est résident fiscal en Région wallonne ou, lorsque ledit Opérateur de Plateforme n'a pas de résidence fiscale dans un Etat membre, remplit l'une des conditions suivantes :

  • il est constitué ou régi par le droit de la Région wallonne;
  • son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve sur le territoire de la Région wallonne;
  • il possède un établissement stable sur le territoire de la Région wallonne et n'est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union.

Si un Opérateur de Plateforme est résident fiscal dans plus d'un Etat membre ou possède un établissement stable dans plus d'un Etat membre, il choisit l'un de ces Etats membres pour s'acquitter des obligations de déclaration qui lui incombent et qui sont visées par l'Annexe V, Section III, à la directive. L'Opérateur de Plateforme notifie son choix à l'ensemble des autorités compétentes de ces Etats membres. Lorsque cet Opérateur de Plateforme choisit de s'acquitter en Belgique de ses obligations précitées de déclaration, il est considéré comme un Opérateur de Plateforme déclarant au sens des articles 64quinquies/4 à 64quinquies/8;

b)

il n'est ni résident fiscal d'un Etat membre, ni constitué ou géré dans un Etat membre, ni ne possède d'établissement stable dans un Etat membre, mais il facilite l'exercice d'une Activité concernée par des Vendeurs à déclarer ou une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers situés dans un Etat membre et n'est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union. Dans ce cas, cet Opérateur de Plateforme est tenu de s'enregistrer dans l'Union et, lorsque cet Opérateur de Plateforme choisit de s'enregistrer auprès de l'autorité compétente belge, l'autorité compétente belge attribue un numéro d'identification individuel à cet Opérateur de Plateforme et il est considéré comme un Opérateur de Plateforme déclarant au sens des articles 64quinquies/4 à 64quinquies/8.

Un Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir de s'enregistrer auprès de l'autorité compétente d'un seul Etat membre, suivant les règles de procédure du § 2 lorsqu'il choisit de s'enregistrer en Belgique.

Un tel Opérateur de Plateforme déclarant dont l'enregistrement a été révoqué conformément au § 2, 7°, [² ou conformément à une disposition analogue d'un autre Etat membre,]² ne peut être autorisé à se réenregistrer qu'à la condition de fournir à l'autorité compétente belge des garanties suffisantes de son engagement à remplir les obligations en matière de déclaration au sein de l'Union, y compris celles auxquelles il ne s'est pas encore conformé;

5° " Opérateur de Plateforme qualifié hors Union " : un Opérateur de Plateforme facilitant des Activités concernées qui sont toutes également des Activités concernées qualifiées et qui est résident fiscal d'une Juridiction qualifiée hors Union ou, s'il n'a pas de résidence fiscale dans une Juridiction qualifiée hors Union, qui remplit l'une des conditions suivantes :

a)

il est constitué conformément à la législation d'une Juridiction qualifiée hors Union; ou

b)

son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve dans une Juridiction qualifiée hors Union;

6° " Juridiction qualifiée hors Union " : une juridiction hors Union qui a conclu un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec les autorités compétentes de tous les Etats membres identifiés comme étant des juridictions devant faire l'objet d'une déclaration dans une liste publiée par la juridiction hors Union;

7° " Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes " : un accord entre les autorités compétentes d'un Etat membre et une juridiction hors Union et qui impose l'échange automatique et obligatoire d'informations équivalentes à celles spécifiés à l'article 64quinquies/6, § 2, confirmé par un acte d'exécution conformément à l'article 8bisquater, § 7, de la directive;

8° " Activité concernée " : une activité exercée en échange d'une Contrepartie et consistant en :

a)

la location de biens immobiliers, y compris à usage résidentiel et commercial, ainsi que tout autre bien immeuble et emplacement de stationnement;

b)

un Service personnel;

c)

la vente de Biens;

d)

la location de tout mode de transport.

Le terme " Activité concernée " n'inclut pas les activités exercées par un Vendeur agissant en qualité d'employé de l'Opérateur de Plateforme déclarant ou d'une Entité liée à l'Opérateur de Plateforme;

9° " Activité concernée qualifiée " : toute Activité concernée soumise à l'échange automatique en vertu d'un Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes;

10° " Contrepartie " : une compensation, sous quelque forme que ce soit, hors frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant, qui est versée ou créditée à un Vendeur dans le cadre de l'Activité concernée, dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l'Opérateur de Plateforme;

11° " Service personnel " : un service correspondant à un travail à l'heure ou à la tâche qui est exécuté par une ou plusieurs personnes physiques agissant soit de manière indépendante soit pour le compte d'une Entité, et qui est fourni à la demande d'un utilisateur, soit en ligne soit physiquement hors ligne, après avoir été facilité par l'intermédiaire d'une Plateforme.

B. Vendeurs à déclarer

1° " Vendeur " : un utilisateur de Plateforme, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une Entité, qui est enregistré sur la Plateforme à tout moment au cours de la Période de déclaration et qui exerce l'Activité concernée;

2° " Vendeur actif " : tout Vendeur qui fournit une Activité concernée au cours de la Période de déclaration ou à qui est versée ou créditée une Contrepartie pour une Activité concernée au cours de la Période de déclaration;

3° " Vendeur à déclarer " : tout Vendeur actif, autre qu'un Vendeur exclu, qui est résident d'un Etat membre ou qui a donné en location des biens immobiliers situés dans un Etat membre; 4° " Vendeur exclu " : tout Vendeur : a) qui est une Entité publique;

b)

qui est une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;

c)

qui est une Entité pour laquelle l'Opérateur de la Plateforme a facilité, au moyen de la location de biens immobiliers, plus de 2 000 Activités concernées en lien avec un Lot au cours de la Période de déclaration; ou

d)

pour lequel l'Opérateur de Plateforme a facilité, au moyen de la vente de Biens, moins de 30 Activités concernées, pour lesquelles le montant total de la Contrepartie versée ou créditée n'a pas dépassé 2 000 euros au cours de la Période de déclaration.

C. Autres définitions

1° " Entité " : une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation. Une Entité est une Entité liée à une autre Entité si l'une des deux Entités contrôle l'autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. A ce titre, le contrôle comprend la participation directe ou indirecte supérieure à 50% des droits de vote ou de la valeur d'une Entité. Dans le cas d'une participation indirecte, le respect de l'exigence relative à la détention de plus de 50% du droit de propriété dans le capital de l'autre Entité est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50% des droits de vote est réputée détenir 100% de ces droits;

2° " Entité publique " : le Gouvernement d'un Etat membre ou d'une autre juridiction, une subdivision politique d'un Etat membre ou d'une autre juridiction (ce qui comprend un Etat, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une " Entité publique ");

3° " NIF " : acronyme qui désigne un numéro d'identification fiscale, émis par un Etat membre, ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale;

4° " Numéro d'identification T.V.A. " : le numéro unique qui identifie un assujetti ou une entité juridique non assujettie qui sont enregistrés aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée;

5° " Adresse principale " : l'adresse de la résidence principale d'un Vendeur ayant la qualité de personne physique et l'adresse du siège social d'un Vendeur ayant la qualité d'Entité;

6° " Période de déclaration " : l'année civile pour laquelle la déclaration est effectuée conformément à l'article 64quinquies/6;

7° " Lot " : toutes les unités immobilières situées à la même adresse, appartenant au même propriétaire et proposées à la location sur une Plateforme par le même Vendeur;

8° " Identifiant du compte financier " : le numéro ou la référence d'identification unique du compte bancaire, ou de tout autre compte de services de paiement similaire, sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dont dispose l'Opérateur de Plateforme;

9° " Bien " : tout bien corporel.

§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, point A., 4°, b), lorsque l'Opérateur de Plateforme y visé choisit de s'enregistrer auprès de l'autorité compétente belge, la procédure administrative pour l'enregistrement unique de cet Opérateur de Plateforme est la suivante :

1° l'Opérateur de Plateforme s'enregistre auprès de l'autorité compétente belge, lorsqu'il débute son activité d'Opérateur de Plateforme;

2° l'Opérateur de Plateforme déclarant communique à l'autorité compétente belge les informations suivantes :

a)

nom;

b)

adresse postale;

c)

adresses électroniques, sites internet inclus;

d)

tout NIF délivré à l'Opérateur de Plateforme déclarant;

e)

déclaration comprenant des informations concernant l'identification du dit Opérateur de Plateforme déclarant à la T.V.A. au sein de l'Union, conformément au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la directive européenne 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;

f)

les Etats membres desquels les Vendeurs à déclarer sont résidents, conformément à l'article 64quinquies/5, point D;

3° l'Opérateur de Plateforme déclarant notifie à l'autorité compétente belge toute modification des informations prévues au 2° ;

4° l'autorité compétente belge attribue un numéro d'identification individuel à l'Opérateur de Plateforme déclarant et le notifie aux autorités compétentes de tous les Etats membres par voie électronique;

5° l'autorité compétente belge demande à la Commission européenne de radier l'Opérateur de Plateforme déclarant du registre central dans les cas suivants:

a)

l'Opérateur de Plateforme notifie à l'autorité compétente belge qu'il n'exerce plus aucune activité en tant qu'Opérateur de Plateforme;

b)

en l'absence de notification en vertu du a), il existe des raisons de supposer que l'activité de l'Opérateur de Plateforme a cessé;

c)

l'Opérateur de Plateforme ne remplit plus les conditions établies au paragraphe 1er, point A., 4°, b);

d)

l'autorité compétente belge a révoqué l'enregistrement conformément au 7° ;

6° l'autorité compétente belge notifie immédiatement la Commission européenne de tout Opérateur de Plateforme, au sens du paragraphe 1er, point A., 4°, b), qui commence son activité en tant qu'Opérateur de Plateforme sans s'être enregistré conformément au présent paragraphe;

7° lorsqu'un Opérateur de Plateforme déclarant ne satisfait pas à l'obligation de déclaration prévue à l'article 64quinquies/6, § 1er, 3°, après deux rappels adressés par l'autorité compétente belge, l'autorité compétente belge prend, sans préjudice de l'article 63, § 2, 6°, les mesures nécessaires pour révoquer l'enregistrement de l'opérateur de la plateforme déclarant effectué conformément au présent paragraphe. L'enregistrement est révoqué au plus tard après l'expiration d'un délai de nonante jours, mais pas avant l'expiration d'un délai de trente jours après le deuxième rap ]¹


(1)2023-07-12/11, art. 66, 030; En vigueur : 28-09-2023>

(2)2025-02-27/05, art. 1, 034; En vigueur : 28-09-2023>

Article 64quinquies/4. [¹ § 1er. Les Opérateurs de Plateformes déclarants accomplissent les procédures de diligence raisonnable et remplissent les obligations de déclaration énoncées aux articles 64quinquies/5 et 64quinquies/6, en conformité avec les articles 64quinquies/7 et 64quinquies/8 réglant leur mise en oeuvre effective.

§ 2. Conformément aux procédures de diligence raisonnable et aux obligations de déclaration figurant aux articles 64quinquies/5 et 64quinquies/6, l'autorité compétente d'un Etat membre dans lequel la déclaration conformément au paragraphe 1er a été effectuée communique, au moyen d'un échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 3, à l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l'article 64quinquies/5, point D., et, dans les cas où le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, en tout état de cause à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel les biens immobiliers sont situés, les informations suivantes concernant chaque Vendeur à déclarer :

a)

le nom, l'adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d'identification individuelle attribué conformément à l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, b), alinéa 2, de l'Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour lesquelles l'Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration;

b)

le prénom et le nom du Vendeur à déclarer s'il s'agit d'une personne physique, et la dénomination sociale du Vendeur à déclarer ayant la qualité d'Entité;

c)

l'Adresse principale;

d)

tout NIF du Vendeur à déclarer, comprenant la mention de chaque Etat-membre d'émission, ou en l'absence de NIF, le lieu de naissance du Vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique;

e)

le numéro d'immatriculation d'entreprise du Vendeur à déclarer ayant la qualité d'Entité;

f)

le numéro d'identification T.V.A. du Vendeur à déclarer, le cas échéant;

g)

la date de naissance du Vendeur ayant la qualité de personne physique;

h)

l'Identifiant du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 64quinquies/5, point D., n'a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin;

i)

lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;

j)

chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l'article 64quinquies/5, point D.;

k)

le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée;

l)

tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par la Plateforme déclarante au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration.

Lorsque le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, les informations supplémentaires suivantes sont communiquées :

a)

l'adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l'article 64quinquies/5, point E., et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'Etat membre où il se situe, s'il est disponible;

b)

le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot;

c)

le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chacun de ces Lots.

§ 3. La communication prévue au paragraphe 2 est effectuée à l'aide du format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique adopté par la Commission européenne, conformément aux articles 20, § 4, et 26, § 2, de la directive, dans les deux mois qui suivent la fin de la Période de déclaration à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables à l'Opérateur de Plateforme déclarant. Les premières informations sont communiquées pour les Périodes devant faire l'objet d'une déclaration à partir du 1er janvier 2023.

§ 4. Lorsqu'un Opérateur de Plateforme est considéré comme un Opérateur de Plateforme exclu, l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la démonstration visée à l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 3°, a été fournie, en informe les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, ainsi que de toute modification ultérieure. ]¹


(1)2023-07-12/11, art. 67, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 64quinquies/5. [¹ § 1er. Les procédures de diligence raisonnable décrites ci-après s'appliquent aux fins de l'identification des Vendeurs à déclarer.

A. Vendeurs non soumis à examen

Afin de déterminer si un Vendeur ayant la qualité d'Entité peut être considéré comme un Vendeur exclu visé par l'article 64quinquies/3, § 1er, point B., 4°, a) et b), l'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les informations publiquement accessibles ou sur une confirmation émanant du Vendeur ayant la qualité d'Entité.

Afin de déterminer si un Vendeur peut être considéré comme un Vendeur exclu visé par l'article 64quinquies/3, § 1er, point B., 4°, c) et d), un Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les registres dont il dispose.

B. Collecte des informations relatives au Vendeur

1° pour chaque Vendeur personne physique n'ayant pas la qualité de Vendeur exclu, l'Opérateur de Plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes :

a)

les nom et prénom;

b)

l'Adresse principale;

c)

tout NIF délivré à ce Vendeur, accompagné de la mention de chaque Etat membre de délivrance, et, en l'absence de NIF, le lieu de naissance dudit Vendeur;

d)

le numéro d'identification T.V.A. de ce Vendeur, le cas échéant;

e)

la date de naissance;

2° pour chaque Vendeur ayant la qualité d'Entité sans être un Vendeur exclu, l'Opérateur de Plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes :

a)

la dénomination sociale;

b)

l'Adresse principale;

c)

tout NIF délivré à ce Vendeur, accompagné de la mention de chaque Etat membre de délivrance;

d)

le numéro d'identification T.V.A. de ce Vendeur, le cas échéant;

e)

le numéro d'immatriculation d'entreprise;

f)

l'existence de tout établissement stable par l'intermédiaire duquel les Activités concernées sont exercées dans l'Union, le cas échéant, avec indication de chaque Etat membre dans lequel se trouve un établissement stable;

3° nonobstant le 1° et le 2°, l'Opérateur de Plateforme déclarant n'est pas tenu de collecter les informations visées au 1°, b) à e), et au 2°, b) à f), lorsqu'il s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence du Vendeur obtenue par l'intermédiaire d'un service d'identification mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union afin d'établir l'identité et la résidence fiscale du Vendeur;

4° nonobstant le 1°, c), et le 2°, c) et e), l'Opérateur de Plateforme déclarant n'est pas tenu de recueillir le NIF ou le numéro d'immatriculation d'entreprise, selon le cas, dans les situations suivantes :

a)

l'Etat membre de résidence du Vendeur ne délivre pas de NIF ni de numéro d'immatriculation d'entreprise au Vendeur;

b)

l'Etat membre de résidence du Vendeur n'exige pas que soit recueilli le NIF délivré au Vendeur.

C. Vérification des informations relatives aux Vendeurs

1° l'Opérateur de Plateforme déclarant détermine si les informations recueillies en application du point A., du point B., 1°, du point B., 2°, a) à e), et du point E. sont fiables, en exploitant l'ensemble des informations et des documents dont il dispose dans ses registres, ainsi que toute interface électronique mise à disposition gratuitement par un Etat membre ou par l'Union en vue de vérifier la validité du NIF et/ou du numéro d'identification T.V.A.;

2° nonobstant le 1°, aux fins de l'accomplissement des procédures de diligence raisonnable conformément au point F., 2°, l'Opérateur de Plateforme déclarant peut déterminer si les informations collectées en application du point A., du point B., 1°, du point B., 2°, a) à e), et du point E. sont fiables en exploitant les informations et documents dont il dispose dans ses registres interrogeables en ligne;

3° nonobstant les 1° et 2°, en application du point F., 3°, b), dans les cas où l'Opérateur de Plateforme déclarant a tout lieu de savoir qu'un des éléments d'information décrits au point B. ou au point E. est susceptible d'être inexact en raison des informations fournies par l'autorité compétente d'un Etat membre dans une demande concernant un Vendeur précis, il demande au Vendeur de corriger les éléments d'information qui se sont révélés incorrects et de fournir des documents justificatifs, des données ou des informations fiables et émanant d'une source indépendante, tels que :

a)

un document d'identification délivré par les autorités nationales, en cours de validité;

b)

un certificat de résidence fiscale récent.

D. Détermination de l'Etat membre ou des Etats membres de résidence du Vendeur

1° l'Opérateur de Plateforme déclarant considère le Vendeur comme résident de l'Etat membre dans lequel le Vendeur a son Adresse principale. Lorsque l'Etat membre de résidence est différent de celui où le Vendeur a son Adresse principale, l'Opérateur de Plateforme déclarant considère que le Vendeur est également résident de l'Etat membre de délivrance du NIF. Lorsque le Vendeur a fourni des informations relatives à l'existence d'un établissement stable en vertu du point B., 2°, f), l'Opérateur de Plateforme déclarant considère que le Vendeur est également résident de l'Etat membre correspondant indiqué par le Vendeur;

2° nonobstant le 1°, l'Opérateur de Plateforme déclarant considère le Vendeur comme résident de chaque Etat membre confirmé par un service d'identification électronique mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union conformément au point B., 3°.

E. Collecte d'informations sur les biens immobiliers loués

Lorsqu'un Vendeur exerce une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers, l'Opérateur de Plateforme déclarant recueille l'adresse correspondant à chaque Lot et, lorsqu'il a été délivré, le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'Etat membre dans lequel les biens immobiliers sont situés. Lorsqu'un Opérateur de Plateforme déclarant a facilité plus de deux-mille Activités concernées au moyen de la location d'un Lot pour le même Vendeur ayant la qualité d'Entité, l'Opérateur de Plateforme déclarant recueille les documents justificatifs, les données ou les informations attestant que le Lot appartient au même propriétaire.

F. Calendrier et validité des procédures de diligence raisonnable

1° l'Opérateur de Plateforme déclarant s'acquitte des procédures de diligence raisonnable décrites aux points A. à E. au plus tard le 31 décembre de la Période de déclaration;

2° nonobstant le 1°, en ce qui concerne les Vendeurs qui étaient déjà enregistrés sur la Plateforme au 1er janvier 2023 ou à la date à laquelle une Entité devient un Opérateur de Plateforme déclarant, les procédures de diligence raisonnable décrites aux points A. à E. doivent être accomplies au plus tard le 31 décembre de la deuxième Période de déclaration par l'Opérateur de Plateforme déclarant;

3° nonobstant le 1°, l'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les procédures de diligence raisonnable mises en oeuvre en ce qui concerne les Périodes devant faire l'objet d'une déclaration précédentes, à condition que :

a)

les informations relatives au Vendeur exigées au point B., 1° et 2°, aient été soit collectées et vérifiées, soit confirmées au cours des trente-six derniers mois; et

b)

l'Opérateur de Plateforme déclarant n'ait pas tout lieu de savoir que les informations collectées conformément aux points A., B. et E. ne sont pas ou ne sont plus fiables ou correctes.

G. Application des procédures de diligence raisonnable exclusivement aux Vendeurs actifs

L'Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir d'accomplir les procédures de diligence raisonnable prévues aux points A. à F. pour les Vendeurs actifs uniquement.

H. Accomplissement des procédures de diligence raisonnable par des tiers

1° l'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur un prestataire de services tiers pour remplir les obligations en matière de diligence raisonnable prévues dans le présent article, étant entendu que ces obligations demeurent de la responsabilité de l'Opérateur de Plateforme déclarant;

2° lorsqu'un Opérateur de Plateforme remplit les obligations en matière de diligence raisonnable pour un Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne la même plateforme conformément au 1°, cet Opérateur de Plateforme met en oeuvre les procédures de diligence raisonnable conformément aux règles établies dans le présent article. Les obligations en matière de diligence raisonnable demeurent de la responsabilité de l'Opérateur de Plateforme déclarant.]¹


(1)2023-07-12/11, art. 68, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 64quinquies/6. [¹ § 1er. Le calendrier et les modalités de déclaration des informations visées par l'article 64quinquies/4, § 1er, sont les suivants :

1° l'Opérateur de Plateforme déclarant visé par l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, a), alinéa 1er, communique à l'autorité compétente belge, les informations indiquées au paragraphe 2 concernant la Période de déclaration, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. Lorsqu'il y a plusieurs Opérateurs de Plateformes déclarants, chacun d'entre eux est dispensé de communiquer les informations s'il dispose de la preuve, conformément au droit applicable sur le territoire de la Région wallonne, que les mêmes informations ont été communiquées par un autre Opérateur de Plateforme déclarant;

2° l'Opérateur de Plateforme visé par l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, a), alinéa 2, choisit l'un de ces Etats membres pour s'y acquitter des obligations de déclaration prévues au présent article. Lorsqu'il choisit de s'acquitter en Belgique des obligations de déclaration prévues au présent article, conformément à l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, a), alinéa 2, l'Opérateur de Plateforme déclarant communique les informations énumérées au paragraphe 2, en ce qui concerne la Période de déclaration, à l'autorité compétente belge, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. En présence de plusieurs Opérateurs de Plateformes déclarants, chacun d'entre eux est dispensé de communiquer les informations s'il dispose de la preuve, conformément au droit national, que les mêmes informations ont été communiquées par un autre Opérateur de Plateforme déclarant dans un autre Etat membre;

3° l'Opérateur de Plateforme visé par l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, b), communique les informations indiquées au paragraphe 2, concernant la Période de déclaration, à l'autorité compétente belge lorsqu'il est enregistré auprès de cette autorité compétente belge conformément à l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, b), alinéa 2, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer;

4° nonobstant le 3°, un Opérateur de Plateforme déclarant visé par l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, b), n'est pas tenu de fournir les informations visées au paragraphe 2 en ce qui concerne les Activités concernées qualifiées couvertes par un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes qui prévoit déjà l'échange automatique d'informations équivalentes avec un Etat membre concernant les Vendeurs à déclarer qui résident dans cet Etat membre;

5° l'Opérateur de Plateforme déclarant fournit également les informations indiquées au paragraphe 2, 2° et 3°, au Vendeur à déclarer auquel elles se rapportent, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer;

6° les informations relatives à la Contrepartie versée ou créditée en monnaie fiduciaire sont communiquées dans la monnaie dans laquelle elle a été versée ou créditée. Lorsque la Contrepartie a été versée ou créditée autrement qu'en monnaie fiduciaire, ces informations sont communiquées dans la monnaie locale, convertie ou valorisée de manière systématique par l'Opérateur de Plateforme déclarant;

7° les informations relatives à la Contrepartie et aux autres montants sont communiquées pour le trimestre de la Période de déclaration au cours duquel la Contrepartie a été versée ou créditée.

§ 2. Chaque Opérateur de Plateforme déclarant communique les informations suivantes :

1° le nom, l'adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d'identification individuel attribué conformément à l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, b), alinéa 2, de l'Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour laquelle ou lesquelles l'Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration;

2° en ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée autre que la location de biens immobiliers :

a)

les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 64quinquies/5, point B.;

b)

l'Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 64quinquies/5, point D., n'a pas notifié publiquement qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin;

c)

lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;

d)

chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins des articles 64bis à 64duodecies, au sens de l'article 64quinquies/5, point D.;

e)

le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée;

f)

tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration;

3° en ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers :

a)

les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 64quinquies/5, point B.;

b)

l'Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 64quinquies/5, point D., n'a pas notifié publiquement qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin;

c)

lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;

d)

chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins des articles 64bis à 64duodecies, au sens de l'article 64quinquies/5, point D.;

e)

l'adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l'article 64quinquies/5, point E., et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'Etat membre où il est situé, le cas échéant;

f)

le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot;

g)

tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration;

h)

le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chaque Lot.]¹


(1)2023-07-12/11, art. 69, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 64quinquies/7. [¹ Lorsqu'un Vendeur ne fournit pas les informations requises au titre de l'article 64quinquies/5 après deux rappels effectués à la suite de la demande initiale transmise par l'Opérateur de Plateforme déclarant, mais pas avant l'expiration d'un délai de soixante jours, l'Opérateur de Plateforme déclarant ferme le compte du Vendeur et empêche celui-ci de s'enregistrer à nouveau sur la Plateforme ou retient le paiement de la Contrepartie destinée au Vendeur tant que le Vendeur n'a pas fourni les informations demandées. ]¹


(1)2023-07-12/11, art. 70, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 64quinquies/8. [¹ Le Gouvernement arrête les règles et procédures administratives pour assurer la mise en oeuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration énoncées aux articles 64quinquies/3 à 64quinquies/7, dont notamment :

1° les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de plateformes déclarants qu'ils assurent le respect des obligations de collecte et de vérification prévues à l'article 64quinquies/5 pour ce qui concerne leurs Vendeurs;

2° les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de Plateformes déclarants qu'ils tiennent des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d'assurer l'exécution des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration décrites aux articles 64quinquies/5 et 64quinquies/6. Ces registres restent disponibles suffisamment longtemps et, en tout état de cause, pour une période minimale de 5 ans et maximale de dix ans à l'issue de la Période de déclaration sur laquelle ils portent;

3° les mesures nécessaires, notamment la possibilité d'adresser une injonction de déclaration aux Opérateurs de Plateformes déclarants, pour garantir que toutes les informations nécessaires sont transmises à l'autorité compétente, de sorte que cette dernière puisse se conformer à l'obligation de communication d'informations conformément à l'article 64quinquies/4, § 2;

4° les procédures administratives permettant de vérifier que les Opérateurs de Plateformes déclarants respectent les procédures de diligence raisonnable et les obligations de déclaration prévues aux articles 64quinquies/5 et 64quinquies/6;

5° les procédures permettant d'assurer un suivi des Opérateurs de Plateformes déclarants lorsque les informations communiquées sont incomplètes ou inexactes. ]¹


(1)2023-07-12/11, art. 71, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Section 5. - [¹ Echange spontané d'informations]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Section 6. - [¹ Autres formes de coopération administrative]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Sous -section 1 [¹ Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administrative ]¹


(1)2023-07-12/11, art. 72, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Sous -section 2 [¹ Contrôles simultanés ]¹


(1)2023-07-12/11, art. 74, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 64septies/1. [¹ § 1er. Lorsque la Région wallonne convient avec un ou plusieurs Etats membres de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés en ce qui concerne une ou plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, les paragraphes 2 à 4 s'appliquent.

§ 2. L'autorité compétente belge identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.

§ 3. Lorsqu'un contrôle simultané a été proposé à l'autorité compétente belge, celle-ci décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité compétente étrangère ayant proposé le contrôle ou lui signifie son refus en le motivant, dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la proposition.

§ 4. L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle. ]¹


(1)2023-07-12/11, art. 75, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Sous -section 3 [¹ Notification administrative ]¹


(1)2023-07-12/11, art. 76, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 64septies/2. [¹ § 1er. L'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'Etat membre requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives wallonnes et concernant l'application en Région wallonne de la législation relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Région wallonne ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.

La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.

L'autorité compétente belge n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles belges applicables en Région wallonne, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente belge peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un Etat membre.

§ 2. A la demande d'une autorité compétente étrangère, l'autorité compétente belge notifie au destinataire, conformément aux règles applicables en Région wallonne, régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur le territoire wallon de la législation relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Région wallonne ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.

L'autorité compétente belge informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire. ]¹


(1)2023-07-12/11, art. 77, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Sous-section 4. [¹ Retour d'informations ]¹


(1)2023-07-12/11, art. 79, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 64septies/3. [¹ § 1er. Lorsqu'une autorité compétente étrangère a communiqué des informations en application de l'article 64ter, § 1er, ou de l'article 64sexies et qu'un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente belge qui a reçu les informations, le fournit, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données applicables en Région wallonne, à l'autorité compétente étrangère qui les a communiquées, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des informations reçues sont connus.

L'autorité compétente belge fournit une fois par an aux Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.

§ 2. L'autorité compétente belge qui a communiqué des informations en application de l'article 64ter, § 2, ou de l'article 64sexies, peut demander à l'autorité compétente étrangère qui les a reçues, de lui donner son avis en retour sur celles-ci.

§ 3. Lorsqu'un service de liaison wallon ou un fonctionnaire compétent wallon reçoit une demande de coopération qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation belge ou à la politique belge, il la transmet sans délai au bureau central de liaison et en informe l'autorité compétente étrangère requérante. En pareil cas, la période prévue à l'article 64quater commence le jour suivant celui où la demande est transmise au bureau central de liaison .]¹


(1)2023-07-12/11, art. 78, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Sous-section 5. [¹ Contrôles conjoints ]¹


(1)2023-07-12/11, art. 80, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 64septies/4. [¹ . § 1er. L'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres peut demander à l'autorité compétente belge, le cas échéant avec d'autres Etats membres, de mener un contrôle conjoint. L'autorité compétente belge et, le cas échéant, les autorités compétentes requises des autres Etats membres répondent à la demande de contrôle conjoint dans un délai de soixante jours à compter de la réception de celle-ci. L'autorité compétente belge et, le cas échéant, les autorités compétentes requises des autres Etats membres peuvent rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par une autorité compétente d'un Etat membre pour des motifs justifiés.

§ 2. L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre, le cas échéant avec d'autres Etats membres, de mener un contrôle conjoint. Les autorités compétentes requises répondent à la demande de contrôle conjoint dans un délai de soixante jours à compter de la réception de celle-ci. Les autorités compétentes requises peuvent rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par l'autorité compétente belge pour des motifs justifiés.

§ 3. Les contrôles conjoints prévus aux paragraphes 1er et 2 sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par les autorités compétentes de l'Etat membre requérant et de l'Etat membre ou des Etats membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l'Etat membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées. Dans chaque Etat membre dans lequel se déroulent les activités d'un contrôle conjoint, l'autorité compétente dudit Etat membre désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint dans cet Etat membre.

Les droits et obligations des fonctionnaires des Etats membres qui participent au contrôle conjoint, lorsqu'ils sont présents lors d'activités menées dans un autre Etat membre, sont déterminés conformément à la législation de l'Etat membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint. Tout en respectant la législation de l'Etat membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint, les fonctionnaires d'un autre Etat membre n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur Etat membre.

§ 4. Sans préjudice du paragraphe 3, lorsque les activités du contrôle conjoint ont lieu sur le territoire de la Région wallonne et sont menées avec des fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances :

1° les fonctionnaires d'autres Etats membres qui participent aux activités du contrôle conjoint sont autorisés à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances, sous réserve des modalités de procédure prévues par le présent décret;

2° les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle effectué sur le territoire de la Région wallonne, avec la seule participation des fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances, y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours;

3° la ou les personnes faisant l'objet d'un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que ceux qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances, y compris au cours de toute procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

§ 5. Lorsque les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

Sous réserve de l'alinéa 1er, les mesures prises par les autorités compétentes d'un Etat membre ou par l'un de ses fonctionnaires à la suite d'un contrôle conjoint, ainsi que toute autre procédure qui aurait lieu dans cet Etat membre, telle qu'une décision des autorités fiscales, une procédure de recours ou de règlement y relative, se déroulent conformément au droit national de cet Etat membre.

§ 6. La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les soixante jours suivant l'émission du rapport final. ]¹


(1)2023-07-12/11, art. 81, 030; En vigueur : 01-01-2024>

Section 7. - [¹ Conditions régissant la coopération administrative]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Section 8. - [¹ Relations avec les pays tiers]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Section 9 [¹ Protection des données ]¹


(1)2023-07-12/11, art. 83, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 64decies. [¹ § 1er. Tous les échanges d'informations au titre du présent chapitre IXbis sont soumis au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après dénommé Règlement Général sur la Protection des Données.

§ 2. Les responsables du traitement des données à caractère personnel pour l'application du présent chapitre IXbis, sont les intermédiaires, les Opérateurs de Plateformes déclarants et l'autorité compétente belge visée à l'article 64bis, § 1er, alinéa 4, 6°, lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d'un traitement de données à caractère personnel au sens du Règlement Général sur la Protection des Données, en leur qualité de responsable du traitement visé à l'article 4, 7), dudit Règlement.

Les catégories suivantes de données à caractère personnel, sont traitées dans le cadre de l'alinéa 1er :

1° les données d'identification personnelles, le numéro du registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale et d'autres données d'identification telles que le numéro d'identification fiscal;

2° les particularités financières;

3° les caractéristiques personnelles;

4° les modes de vies;

5° la composition du ménage.

§ 3. Dans le cadre de l'article 64quinquies/2, la finalité de ce traitement est l'échange de ces informations entre Etats membres aux fins de permettre aux administrations fiscales d'avoir un aperçu en amont des planifications fiscales à caractère potentiellement agressif, de permettre la détection de risque de certains dossiers et de créer un effet dissuasif à l'égard de la planification successorale, le tout dans le cadre fiscal.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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