6 MAI 1999. - [Décret relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes]. (Intitulé remplacé par DRW 2008-01-17/36, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2008) (NOTE 1 : en ce qui concerne les modifications apportées par DRW 2009-12-10/27 ; voir dispositions transitoires : art. 103, alinéas 2 à 5) (NOTE 2 : les modifications apportées par DRW 2013-09-19/23, art. 1, font partie de la réorganisation du présent CHAPITRE II) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-1999 et mise à jour au 03-02-2026)

Type Décret
Publication 1999-07-01
Dernière mise à jour 2025-03-19
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 266
Historique des réformes JSON API
b)

être émis, modifié ou renouvelé à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir;

c)

porter sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application de la législation nationale relative aux taxes et impôts de l'Etat membre considéré ou des entités territoriales ou administratives de l'Etat membre, y compris de ses autorités locales;

d)

se rapporter à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable;

e)

être établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction susceptibles de créer un établissement stable ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu;

17° " opération transfrontière " visée au 16° : une opération ou une série d'opérations :

a)

dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire de l'Etat membre ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

b)

dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément;

c)

dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable;

d)

lorsque cette opération ou série d'opérations à une incidence transfrontière.

18° " entreprise " visée au 17° : toute forme d'exercice d'une activité commerciale.]³

[⁴ 19° " dispositif transfrontière " : un dispositif concernant plusieurs Etats membres ou un Etat membre et un pays tiers si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

a)

tous les participants au dispositif ne sont pas résidents à des fins fiscales dans la même juridiction ;

b)

un ou plusieurs des participants au dispositif sont résidents à des fins fiscales dans plusieurs juridictions simultanément ;

c)

un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cette juridiction, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;

d)

un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction sans être résidents à des fins fiscales ni créer d'établissement stable dans cette juridiction ;

e)

un tel dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs.

Aux fins de l'application du 19° au 26°, du paragraphe 2 et de l'article 64quinquies/2, on entend également par dispositif une série de dispositifs. Un dispositif peut comporter plusieurs étapes ou parties ;

20° " dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration " : tout dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs ;

21° " marqueur " : une caractéristique ou particularité d'un dispositif transfrontière qui indique un risque potentiel d'évasion fiscale, telle que recensée au paragraphe 2 ;

22° " intermédiaire " : toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en oeuvre ou en gère la mise en oeuvre.

L'on entend également par ce terme toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en oeuvre ou la gestion de sa mise en oeuvre. Toute personne a le droit de fournir des éléments prouvant qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement être censée savoir qu'elle participait à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration. A cette fin, cette personne peut invoquer tous les faits et circonstances pertinents ainsi que les informations disponibles et son expertise et sa compréhension en la matière.

Pour être un intermédiaire, une personne répond à l'une au moins des conditions supplémentaires suivantes :

a)

être résidente dans un Etat membre à des fins fiscales ;

b)

posséder dans un Etat membre un établissement stable par le biais duquel sont fournis les services concernant le dispositif ;

c)

être constituée dans un Etat membre ou régie par le droit d'un Etat membre ;

d)

être enregistrée auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un Etat membre ;

23° " contribuable concerné " : toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en oeuvre, ou qui est disposée à mettre en oeuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en oeuvre la première étape d'un tel dispositif ;

24° " entreprise associée " : une personne qui est liée à une autre personne de l'une au moins des façons suivantes :

a)

une personne participe à la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne ;

b)

une personne participe au contrôle d'une autre personne au moyen d'une participation qui dépasse vingt-cinq pour cent des droits de vote ;

c)

une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse vingt-cinq pour cent du capital ;

d)

une personne a droit à vingt-cinq pour cent ou plus des bénéfices d'une autre personne.

Si plusieurs personnes participent, comme indiqué au 24°, a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices d'une même personne, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Si les mêmes personnes participent, comme indiqué au 24°, a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Aux fins du présent point, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la détention de parts de capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entité détenus par l'autre personne.

En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères énoncés au 24°, c), est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de cinquante pour cent des droits de vote est réputée détenir cent pour cent de ces droits.

Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne ;

25° " dispositif commercialisable " : un dispositif transfrontière qui est conçu, commercialisé, prêt à être mis en oeuvre, ou mis à disposition aux fins de sa mise en oeuvre, sans avoir besoin d'être adapté de façon importante;

26° " dispositif sur mesure " : tout dispositif transfrontière qui n'est pas un dispositif commercialisable;]⁴

[⁵ 27° " contrôle conjoint " : une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces Etats membres; ]⁵

[⁵ 28° " redevances " : les paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit concernant des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances. ]⁵

[³ Concernant le 16°, l'opération transfrontière peut inclure, mais sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière.

Concernant le 17°, c), une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable.]³

L'autorité compétente belge échange les informations avec les autorités compétentes étrangères.]¹

[⁴ § 2. Les marqueurs d'un dispositif transfrontière visés au paragraphe 1er, alinéa 4, 21°, sont subdivisés dans les cinq catégories suivantes :

1° catégorie A: les marqueurs généraux, visés à l'alinéa 5 ;

2° catégorie B : les marqueurs spécifiques, visés à l'alinéa 6 ;

3° catégorie C : les marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières, visés à l'alinéa 7 ;

4° catégorie D : les marqueurs spécifiques concernant l'échange automatique d'informations et les bénéficiaires effectifs, visés à l'alinéa 8 ;

5° catégorie E : les marqueurs spécifiques concernant les prix de transferts, visés à l'alinéa 9.

Les marqueurs généraux relevant de la catégorie A, visés à l'alinéa 5, et les marqueurs spécifiques relevant de la catégorie B, visés à l'alinéa 6, ainsi que de la catégorie C, visés à l'alinéa 7, 1°, points b), premier tiret, c) et d), ne peuvent être pris en compte que lorsqu'ils remplissent le " critère de l'avantage principal ".

Ce critère sera rempli s'il peut être établi que l'avantage principal ou l'un des avantages principaux qu'une personne peut raisonnablement s'attendre à retirer d'un dispositif, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, est l'obtention d'un avantage fiscal.

Dans le cas d'un marqueur relevant de la catégorie C, visé à l'alinéa 7, 1°, la présence des conditions prévues dans la catégorie C, visée à l'alinéa 7, 1°, points b), premier tiret, c) ou d), ne peut à elle seule constituer une raison de conclure qu'un dispositif remplit le critère de l'avantage principal.

Sont considérés comme marqueurs généraux liés au critère de l'avantage principal, de catégorie A :

1° un dispositif où le contribuable concerné ou un participant au dispositif s'engage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d'autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal ;

2° un dispositif où l'intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires (ou intérêts, rémunération pour financer les coûts et autres frais) pour le dispositif et ces honoraires sont fixés par référence :

a)

au montant de l'avantage fiscal découlant du dispositif ; ou

b)

au fait qu'un avantage fiscal découle effectivement du dispositif. Cela inclurait une obligation pour l'intermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si l'avantage fiscal escompté découlant du dispositif n'a pas été complètement ou partiellement généré ;

3° un dispositif dont la documentation et/ou la structure sont en grande partie normalisées et qui est à la disposition de plus d'un contribuable concerné sans avoir besoin d'être adapté de façon importante pour être mis en oeuvre.

Sont considérés comme marqueurs spécifiques liés au critère de l'avantage principal, de catégorie B :

1° un dispositif dans lequel un participant au dispositif prend artificiellement des mesures qui consistent à acquérir une société réalisant des pertes, à mettre fin à l'activité principale de cette société et à utiliser les pertes de celle-ci pour réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par l'accélération de l'utilisation de ces pertes ;

2° un dispositif qui a pour effet de convertir des revenus en capital, en dons ou en d'autres catégories de recettes qui sont taxées à un niveau inférieur ou ne sont pas taxées ;

3° un dispositif qui inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un " carrousel " de fonds, à savoir au moyen d'entités interposées sans fonction commerciale primaire ou d'opérations qui se compensent ou s'annulent mutuellement ou qui ont d'autres caractéristiques similaires.

Sont considérés comme marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières, de catégorie C :

1° un dispositif qui prévoit la déduction des paiements transfrontières effectués entre deux ou plusieurs entreprises associées lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

a)

le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale ;

b)

même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction :

  • ne lève pas d'impôt sur les sociétés ou lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou presque nul ; ou
  • figure sur une liste de juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les Etats membres collectivement ou dans le cadre de l'OCDE comme étant non coopératives ;
c)

le paiement bénéficie d'une exonération fiscale totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

d)

le paiement bénéficie d'un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

2° des déductions pour le même amortissement d'un actif sont demandées dans plus d'une juridiction ;

3° un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu ou de capital est demandé dans plusieurs juridictions ;

4° il existe un dispositif qui inclut des transferts d'actifs et où il y a une différence importante dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs dans ces juridictions concernées.

Sont considérés comme marqueurs spécifiques concernant l'échange automatique d'informations et les bénéficiaires effectifs, de catégorie D :

1° un dispositif susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte à l'obligation de déclaration en vertu du droit mettant en oeuvre la législation de l'Union ou tout accord équivalent concernant l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers, y compris des accords avec des pays tiers, ou qui tire parti de l'absence de telles dispositions ou de tels accords. De tels dispositifs incluent au moins ce qui suit :

a)

l'utilisation d'un compte, d'un produit ou d'un investissement qui n'est pas ou dont l'objectif est de ne pas être un Compte financier, mais qui possède des caractéristiques substantiellement similaires à celles d'un Compte financier ;

b)

le transfert de Comptes ou d'actifs financiers vers des juridictions qui ne sont pas liées par l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers avec l'Etat de résidence du contribuable concerné, ou le recours à de telles juridictions ;

c)

la requalification de revenus et de capitaux en produits ou en paiements qui ne sont pas soumis à l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers ;

d)

le transfert ou la conversion d'une Institution financière, d'un Compte financier ou des actifs qui s'y trouvent en Institution financière, en Compte financier ou en actifs qui ne sont pas à déclarer en vertu de l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers ;

e)

le recours à des entités, constructions ou structures juridiques qui suppriment ou visent à supprimer la déclaration d'un ou plusieurs Titulaires de compte ou Personnes détenant le contrôle dans le cadre de l'échange automatique d'informations sur les Comptes financiers ;

f)

les dispositifs qui portent atteinte aux procédures de diligence raisonnable utilisées par les Institutions financières pour se conformer à leurs obligations de déclarer des informations sur les Comptes financiers, ou qui exploitent les insuffisances de ces procédures, y compris le recours à des juridictions appliquant de manière inadéquate ou insuffisante la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ou ayant des exigences insuffisantes en matière de transparence en ce qui concerne les personnes morales ou les constructions juridiques;

2° un dispositif faisant intervenir une chaîne de propriété formelle ou effective non transparente par le recours à des personnes, des constructions juridiques ou des structures :

a)

qui n'exercent pas une activité économique substantielle s'appuyant sur des effectifs, des équipements, des ressources et des locaux suffisants ; et

b)

qui sont constitués, gérés, contrôlés ou établis ou qui résident dans toute juridiction autre que la juridiction de résidence de l'un ou plusieurs des bénéficiaires effectifs des actifs détenus par ces personnes, constructions juridiques ou structures ; et

c)

lorsque les bénéficiaires effectifs de ces personnes, constructions juridiques ou structures, au sens de l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, sont rendus impossibles à identifier.

Sont considérés comme marqueurs spécifiques concernant les prix de transfert, de catégorie E :

1° un dispositif qui prévoit l'utilisation de régimes de protection unilatéraux ;

2° un dispositif prévoyant le transfert d'actifs incorporels difficiles à évaluer. Le terme d'" actifs incorporels difficiles " à évaluer englobe des actifs incorporels ou des droits sur des actifs incorporels pour lesquels, au moment de leur transfert entre des entreprises associées :

a)

il n'existe pas d'éléments de comparaison fiables ; et

b)

au moment où l'opération a été conclue, les projections concernant les futurs flux de trésorerie ou revenus attendus de l'actif incorporel transféré, ou les hypothèses utilisées pour évaluer cet actif incorporel sont hautement incertaines, et il est donc difficile de prévoir dans quelle mesure l'actif incorporel débouchera finalement sur un succès au moment du transfert ;

3° Un dispositif mettant en jeu un transfert transfrontière de fonctions et/ou de risques et/ou d'actifs au sein du groupe, si le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) annuel prévu, dans les trois ans suivant le transfert, du ou des cédants, est inférieur à 50% du BAII annuel prévu de ce cédant ou de ces cédants si le transfert n'avait pas été effectué. ]⁴


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2016-04-14/01, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2017-07-12/12, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2017>

(4)2020-10-01/19, art. 3, 023; En vigueur : 01-07-2020>

(5)2023-07-12/11, art. 55, 030; En vigueur : 28-09-2023>

CHAPITRE IX. - Sanctions administratives.

Article 64ter. [¹ § 1er. L'autorité compétente belge peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente étrangère de lui communiquer toutes les informations visées à l'article 64bis, § 1er, alinéa 1er, dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative. La demande peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative.

Pour obtenir les informations demandées, l'autorité compétente belge suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.

L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité requise de lui communiquer les documents originaux.

§ 2. L'autorité compétente belge communique à une autorité compétente étrangère qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées à l'article 64bis, § 1er, alinéa 1er, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces informations.

Le cas échéant, si l'autorité compétente belge estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle en communique immédiatement les raisons à l'autorité requérante.

Pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente belge suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.

En cas de demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité compétente belge communique à l'autorité requérante les documents originaux sauf si les dispositions belges s'y opposent.

§ 3. Aux fins d'une demande visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, les informations demandées sont vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment où la demande est formulée, l'autorité requérante estime que, conformément à son droit national, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d'un ou plusieurs contribuables, identifiés par leur nom ou autrement, et justifiées aux fins de l'enquête.

Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l'autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité requise :

1° la finalité fiscale des informations demandées; et

2° la spécification des informations nécessaires à l'administration ou à l'application de son droit national.

§ 4. Dans les cas où une demande visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 2 concerne un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement, l'autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité requise :

1° une description détaillée du groupe;

2° une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n'ont pas respecté le droit applicable;

3° une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations; et

4° le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'intervention d'un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe ]¹.


(1)2023-07-12/11, art. 56, 030; En vigueur : 28-09-2023>

CHAPITRE IXbis. [¹ - Assistance mutuelle]¹


(1)2013-09-19/23, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Article 64quater. [¹ [² L'autorité compétente belge fournit les informations visées à l'article 64ter, § 2, le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai, ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir répondre. Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande ]².

[² Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge est déjà en possession desdites informations, les informations sont communiquées dans un délai de deux mois suivant cette date]².

Pour certains cas particuliers, l'autorité compétente belge et l'autorité requérante peuvent fixer d'un commun accord des délais différents.

L'autorité compétente belge accuse réception de la demande immédiatement à l'autorité requérante, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.

L'autorité compétente belge notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Dans ce cas, les délais fixés à l'alinéa 1er débutent à la date à laquelle l'autorité compétente belge a reçu les renseignements complémentaires.

[² ...]²

Lorsque l'autorité compétente belge ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés à [² l'article 64octies, § 3 et § 4, ]² elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2023-07-12/11, art. 58, 030; En vigueur : 28-09-2023>

CHAPITRE IX. - Sanctions administratives.

Article 64quinquies. [¹ § 1er. L'autorité compétente belge communique à l'autorité compétente d'un autre Etat membre, dans le cadre de l'échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet de résidents de cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge :

1° revenus d'emploi;

2° tantièmes et jetons de présence;

3° produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires;

4° pensions;

5° propriété et revenus de biens immobiliers;

6° redevances.

Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2024 ou après cette date, l'autorité compétente belge s'efforce d'inclure, dans la communication des informations visées à l'alinéa 1er, le numéro d'identification fiscale, en abrégé " NIF ", de résidents qui a été délivré par l'Etat membre de résidence.

§ 2. La communication des informations est effectuée au moins une fois par an et, au plus tard, six mois après la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les informations sont devenues disponibles ]¹.


(1)2023-07-12/11, art. 60, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Section 2. - [¹ Echanges d'informations sur demande]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Article 64sexies. [¹ Dans les cas suivants, l'autorité compétente belge communique spontanément à l'autorité compétente étrangère les informations visées à [² l'article 64bis, § 1er, alinéa 1er]² :

1° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l'Etat membre concerné;

2° un contribuable obtient, en Région wallonne, une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l'Etat membre concerné;

3° des affaires entre un contribuable en Région wallonne et un contribuable d'un Etat membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt en Région wallonne ou dans l'Etat membre ou dans les deux;

4° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises;

5° l'autorité compétente belge, à la suite des informations communiquées par une autorité compétente étrangère, a recueilli des informations qui sont adéquates, pertinentes et non excessives pour l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans cet Etat membre concerné.

L'autorité compétente belge peut communiquer spontanément à une autorité compétente étrangère les informations dont elle a connaissance et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives à cette autorité compétente étrangère.

L'autorité compétente belge qui dispose d'informations visées à l'alinéa 1er les communique à l'autorité compétente étrangère de tout Etat membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.

L'autorité compétente belge à laquelle des informations visées à l'alinéa 1er sont échangées en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente étrangère qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après les avoir reçues.]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2020-10-01/19, art. 6, 023; En vigueur : 01-07-2020>

Section 1re. - [¹ Dispositions générales et définitions]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Article 64septies. [¹ § 1er. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées à l'article 64bis, § 1er, alinéa 1er, que les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge peuvent, conformément aux modalités de procédure définies par l'autorité compétente étrangère :

1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre requis exécutent leurs tâches;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'Etat membre requis;

3° participer aux enquêtes administratives menées par l'Etat membre requis en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant.

L'autorité requise répond à une demande présentée conformément à l'alinéa 1er dans un délai de soixante jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité compétente belge son refus en le motivant.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité requise ont accès, les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge en reçoivent des copies.

Dans les cas où des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'Etat membre requis.

Tout refus d'une personne faisant l'objet d'une enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge est considéré par l'autorité requise comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.

Les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge, présents dans un autre Etat membre conformément au présent paragraphe, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.

§ 2. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées à l'article 64bis, § 1er, alinéa 1er, que des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente étrangère peuvent, conformément aux modalités de procédure définies par le présent décret :

1° être présents, en Région wallonne, dans les bureaux du service du Service public de Wallonie Finances qui exécutent ces tâches;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire wallon;

3° participer aux enquêtes administratives menées par des fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant.

L'autorité compétente belge répond à une demande présentée conformément à l'alinéa 1er dans un délai de soixante jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité requérante son refus en le motivant.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances ont accès, les fonctionnaires habilités par l'autorité requérante en reçoivent des copies.

Dans les cas où des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par le présent décret.

Tout refus d'une personne faisant l'objet d'une enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante est considéré par l'autorité compétente belge comme un refus opposé aux fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances.

Les fonctionnaires habilités par l'autorité requérante, présents sur le territoire de la Région wallonne conformément au présent paragraphe, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle ]¹.


(1)2023-07-12/11, art. 73, 030; En vigueur : 28-09-2023>

CHAPITRE IXbis. [¹ - Assistance mutuelle]¹


(1)2013-09-19/23, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Article 64octies. [¹ § 1er. Les informations dont dispose la Région wallonne en application [³ des articles 64bis à 64duodecies sont couvertes par l'obligation de secret et bénéficient de la protection du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE]³.

Ces informations peuvent servir :

1.

[³ 1. à l'établissement et à l'administration des taxes et impôts visés par la législation wallonne relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive et d'autres taxes indirectes]³;

2.

à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 2 du décret du 5 juillet 2012 transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires;

3.

à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

[³ Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la directive et pour autant que cela soit autorisé par le droit applicable en Région wallonne, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2. L'autorité compétente belge qui reçoit les informations et les documents peut toutefois utiliser les informations et documents reçus sans obtenir l'autorisation susvisée pour l'une des finalités énumérées par l'Etat membre qui communique les informations, lorsque l'autorité compétente de ce dernier Etat membre a communiqué aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres une liste des finalités autres que celles visées à l'alinéa 2, pour lesquelles, conformément à son droit national, des informations et documents peuvent être utilisés-3.

Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente étrangère sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'alinéa 2, elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre. Si l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations ne s'oppose pas dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication à cet échange d'informations, l'autorité compétente belge peut transmettre les informations à l'autorité compétente étrangère du troisième Etat membre à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans les articles précédents.

Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations transmises par une autorité compétente étrangère conformément à l'alinéa 4 peuvent être utiles pour les fins visées à l'alinéa 3, elle demande pour ce faire, l'autorisation à l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent ces informations.

Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l'autorité requise et transmis à l'autorité compétente belge requérante conformément au présent article sont invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes belges au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autre instance belge.

§ 2. L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation, dans l'Etat membre qui les reçoit, des informations communiquées conformément aux précédents articles, à d'autres fins que celles visées au paragraphe 1er, alinéa 2, du présent article. L'autorité compétente belge donne l'autorisation à condition que leur utilisation soit possible en Région wallonne à des fins similaires.

Lorsque l'autorité étrangère considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente belge sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées à au paragraphe 1er, alinéa 2, du présent article, l'autorité compétente belge peut autoriser cette autorité compétente étrangère à partager ces informations avec un troisième Etat. Si l'autorité compétente belge ne souhaite pas donner son autorisation, elle signifie son refus dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication par l'Etat membre qui souhaite partager les informations.

Lorsque l'autorité étrangère considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente belge sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées au paragraphe 1er, alinéa 3, du présent article, l'autorité compétente belge peut accorder la permission à l'autorité compétente étrangère de communiquer ces informations à un troisième Etat membre.

§ 3. [³ Préalablement à la demande d'informations visée à l'article 64ter, § 1er, l'autorité compétente belge doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

Préalablement à la demande d'informations visée à l'article 64ter, § 2, l'autorité compétente étrangère doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché]³.

§ 4. L'autorité compétente belge n'est pas autorisée à procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de la Région wallonne serait contraire à sa législation.

L'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations lorsque :

1.

l'Etat membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires;

2.

cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

L'autorité compétente belge informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.

§ 5. L'autorité compétente belge met en oeuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice du § 4, alinéas 1er et 2, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant la Région wallonne à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour elle aucun intérêt.

Le § 4, alinéas 1er et 2, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente belge à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes imposables antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, point 1er, de la Directive 77/799/CE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.

§ 6. Lorsque la Région wallonne offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la directive, elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.

§ 7. [³ Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu de l'article 64ter, § 1er, ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre de l'article 64quater sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

L'autorité compétente belge peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise. Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, de l'article 64sexies, alinéas 1er et 4, les demandes de notification administrative au titre de l'article 64septies/2, les retours d'information au titre de l'article 64septies/3, les communications au titre du paragraphe 1er, alinéas 3, 4 et 5, et les communications au titre de l'article 64novies, alinéa 2, sont transmis à l'aide du formulaire type adopté par la Commission.

Les échanges automatiques d'informations au titre de l'article 64quinquies et de l'article 64quinquies/4 sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique et basé sur le format informatique existant en vertu de l'article 9 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, qui est utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations et qui est adopté par la Commission européenne]³.]²

§ 8. [² Les informations communiquées au titre du présent article sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.

L'autorité compétente veille à ce que chaque personne physique faisant l'objet d'une déclaration soit informée de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.

Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de la Belgique uniquement dans des cas particuliers et à condition que l'autorité compétente belge motive sa demande de traduction.]² ]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2016-04-14/01, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2023-07-12/11, art. 82, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Section 3. - [¹ Délais]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Article 64novies. [¹ Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation wallonne relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Région wallonne ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente belge, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des Etats membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toute autorité compétente étrangère qui en fait la demande.

L'autorité compétente belge peut, en tenant compte de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, transmettre à un pays tiers, conformément aux dispositions belges applicables en Région wallonne, à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, les informations obtenues en application du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :

a)

l'autorité compétente étrangère de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable;

b)

le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale. ]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Section 4. - [¹ Echange automatique et obligatoire d'informations]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE II. - [¹ Déclarations, investigations et contrôles, et moyens de preuve.]¹


(1)2009-12-10/27, art. 44, 006; En vigueur : 01-01-2010>

Section 2. - [¹ Investigations et contrôles]¹


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

Article 11quater. [¹ Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des dispositions fiscales wallonnes ou qui a accès aux bureaux [² du Service public de Wallonie Finances]², est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par la suite de l'exercice de sa mission.]¹

[² L'obligation visée à l'alinéa 1er est levée lorsque des informations sont communiquées dans le cadre d'un système de dénonciation spécifiquement organisé par décret ou par arrêté du Gouvernement.]²


(1)2013-11-28/18, art. 45, 009; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2021-12-22/12, art. 23, 026; En vigueur : 01-01-2022>

Section 3. - [¹ Moyens de preuve de l'administration]¹


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

CHAPITRE IV. - Délai d'imposition et exigibilité des taxes.

CHAPITRE V. - Voies de recours.

Article 25bis. [¹ La réclamation dirigée contre une taxe établie sur des éléments contestés vaut d'office pour les autres taxes établies sur les mêmes éléments, ou supplément de taxe avant décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement, alors même que seraient expirés les délais de réclamation contre ces autres taxes.]¹


(1)2013-11-28/18, art. 53, 009; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE Vbis. [¹ Demandes subsidiaires de restitutions.]¹


(1)2008-01-17/36, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2008>

CHAPITRE Vbis. [¹ Demandes subsidiaires de restitutions.]¹


(1)2008-01-17/36, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2008>

CHAPITRE VII. - Recouvrement.

Section 2. - Effets des recours sur le recouvrement.

Section 2. - Effets des recours sur le recouvrement.

Section 4. - [¹ Dispositions relatives à l'irrécouvrabilité de certaines créances]¹


(1)2013-09-19/23, art. 4, 008; En vigueur : 21-10-2013>

CHAPITRE VIII. - Droit et privilège du trésor en matière de recouvrement.

CHAPITRE VIII. - Droit et privilège du trésor en matière de recouvrement.

CHAPITRE IX. - Sanctions administratives.

CHAPITRE IXbis. [¹ - Assistance mutuelle]¹


(1)2013-09-19/23, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Section 2. - [¹ Echanges d'informations sur demande]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE IX. - Sanctions administratives.

Section 2. - [¹ Echanges d'informations sur demande]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Section 1re. - [¹ Dispositions générales et définitions]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Section 2. - [¹ Echanges d'informations sur demande]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Section 3. [¹ Délais de l'échange d'informations sur demande ]¹


(1)2023-07-12/11, art. 57, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Section 4. - [¹ Echange automatique et obligatoire d'informations]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Section 6. - [¹ Autres formes de coopération administrative]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Article 52ter.. 52ter. [¹ Des fonds de restitution sont ouverts au budget pour les sommes indûment perçues en matière de taxes, redevances et amendes régionales wallonnes.

Les receveurs ayant opéré les recettes pourvoient à la restitution des montants perçus indûment.]¹


(1)2016-12-21/02, art. 56, 014; En vigueur : 01-01-2017>

Section 2. - Effets des recours sur le recouvrement.

Section 2. - Effets des recours sur le recouvrement.

CHAPITRE VIII. - Droit et privilège du trésor en matière de recouvrement.

Section 6. - [¹ Autres formes de coopération administrative]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Section 5. - [¹ Echange spontané d'informations]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Section 6. - [¹ Autres formes de coopération administrative]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Article 64quinquies/1.. 64quinquies/1. [¹ § 1er. L'autorité compétente belge qui émet, modifie ou renouvelle une décision fiscale anticipée en matière transfrontière après le 31 décembre 2016 communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 6, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu de l'article 64octies.

§ 2. L'autorité compétente belge communique également, conformément à l'article 64octies, des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 6, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière, modifiés ou renouvelés au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.

Si les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, la communication est effectuée à condition que ces décisions ou accords fussent toujours valables au 1er janvier 2014.

Si les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, la communication est effectuée, que ces décisions ou accords soient toujours valables ou non.

§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou plusieurs personnes physiques.

§ 4. L'échange d'informations est effectué comme suit :

1° pour les informations échangées en application du paragraphe 1er : au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées;

2° pour les informations échangées en application du paragraphe 2 : avant le 1er janvier 2018.

§ 5. Les informations qui sont communiquées par l'autorité compétente en application des paragraphes 1er et 2, comprennent :

1° l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;

2°un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;

3° les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

4° la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;

5° la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;

6° le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

7° le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

8° l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

9° l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées;

10° une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière.

§ 6. Les informations définies au paragraphe 5, 1°, 2° et 9°, ne sont pas communiquées à la Commission européenne.

§ 7. Le Gouvernement wallon détermine les modalités selon lesquelles l'autorité compétente visée au paragraphe 5, 8°, accuse réception des informations auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées.

§ 8. L'autorité compétente peut, conformément à l'article 64octies, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière.]¹


(1)2017-07-12/12, art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2017>

Section 7. - [¹ Conditions régissant la coopération administrative]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Article 52ter. [¹ Des fonds de restitution sont ouverts au budget pour les sommes indûment perçues en matière de taxes, redevances et [² amendes fiscales]² régionales wallonnes.

Les receveurs ayant opéré les recettes pourvoient à la restitution des montants perçus indûment.]¹


(1)2016-12-21/02, art. 56, 014; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2021-12-22/12, art. 35, 026; En vigueur : 01-01-2022>

Article 64quinquies/1. [¹ § 1er. L'autorité compétente belge qui émet, modifie ou renouvelle une décision fiscale anticipée en matière transfrontière après le 31 décembre 2016 communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 6, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu de l'article 64octies.

§ 2. L'autorité compétente belge communique également, conformément à l'article 64octies, des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 6, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière, modifiés ou renouvelés au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.

Si les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, la communication est effectuée à condition que ces décisions ou accords fussent toujours valables au 1er janvier 2014.

Si les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, la communication est effectuée, que ces décisions ou accords soient toujours valables ou non.

§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou plusieurs personnes physiques.

§ 4. L'échange d'informations est effectué comme suit :

1°[² pour les informations échangées en application du § 1er : sans tarder après l'émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées]²;

2° pour les informations échangées en application du paragraphe 2 : avant le 1er janvier 2018.

§ 5. Les informations qui sont communiquées par l'autorité compétente en application des paragraphes 1er et 2, comprennent :

1° l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;

2° [² un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d'opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ]²;

3° les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

4° la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;

5° la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;

6° le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

7° le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

8° l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

9° l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées;

10° une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière.

§ 6. Les informations définies au paragraphe 5, 1°, 2° et 9°, ne sont pas communiquées à la Commission européenne.

§ 7. Le Gouvernement [² ...]² détermine les modalités selon lesquelles l'autorité compétente visée au paragraphe 5, 8°, accuse réception des informations auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées.

§ 8. L'autorité compétente peut, conformément à l'article 64octies, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière.]¹


(1)2017-07-12/12, art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2017>

(2)2023-07-12/11, art. 2, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 64quinquies/2.. 64quinquies/2. [¹ § 1er. Les intermédiaires transmettent à l'autorité compétente belge les informations dont ils ont connaissance, qu'ils possèdent ou qu'ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de trente jours, à compter du cas mentionné ci-dessous qui intervient en premier :

1° le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

2° le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en oeuvre ;

3° lorsque la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie.

Nonobstant l'alinéa 1er, les intermédiaires visés à l'article 64bis, § 1er, alinéa 4, 22°, alinéa 2, transmettent également des informations dans un délai de trente jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils.

§ 2. Dans le cas de dispositifs commercialisables, les intermédiaires établissent tous les trois mois un rapport fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l'objet d'une déclaration visées au paragraphe 14, 1°, 4°, 7° et 8°, qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport.

§ 3. Lorsque l'intermédiaire a l'obligation de transmettre des informations concernant des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs Etats membres, ces informations sont transmises à l'autorité compétente belge visée à l'article 64bis, paragraphe 1er, alinéa 4, 6°, uniquement si la Région wallonne occupe la première place dans la liste ci-après, lorsque l'objet du dispositif en question relève d'un impôt dont la Région wallonne assure le service :

1° l'intermédiaire est résident à des fins fiscales en Région wallonne ;

2° l'intermédiaire possède en Région wallonne un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;

3° l'intermédiaire est constitué ou est régi par le droit de la Région wallonne ;

4° l'intermédiaire est enregistré en Région wallonne auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil.

§ 4. Lorsque, en application du paragraphe 3, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.

§ 5. Les intermédiaires sont dispensés de l'obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, lorsque l'obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel auquel ils sont tenus et dont la violation est sanctionnée pénalement. En pareil cas, les intermédiaires notifient immédiatement à tout autre intermédiaire, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu du paragraphe 6.

Les intermédiaires peuvent avoir droit à une dispense en vertu de l'alinéa 1er uniquement dans la mesure où ils agissent dans les limites de la législation nationale pertinente qui définit leurs professions, et qu'à partir du moment où ils ont rempli l'obligation de notification visée à l'alinéa 1er.

Aucun secret professionnel visé au présent paragraphe ne peut être invoqué concernant l'obligation de déclaration des dispositifs commercialisables qui donnent lieu à un rapport périodique conformément au paragraphe 2.

§ 6. Lorsqu'il n'existe pas d'intermédiaire ou que l'intermédiaire notifie l'application d'une dispense en vertu du paragraphe 5 au contribuable concerné ou à un autre intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration relève de la responsabilité de l'autre intermédiaire qui a été notifié, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, du contribuable concerné.

§ 7. Le contribuable concerné à qui incombe l'obligation de déclaration transmet les informations dans un délai de trente jours, commençant le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné aux fins de mise en oeuvre, ou est prêt à être mis en oeuvre par le contribuable concerné, ou lorsque la première étape de sa mise en oeuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné, la date intervenant le plus tôt étant retenue.

Lorsque le contribuable concerné a l'obligation de transmettre des informations concernant le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs Etats membres, ces informations sont transmises à l'autorité compétente belge visée à l'article 64bis, paragraphe 1er, alinéa 4, 6°, uniquement si la Région wallonne occupe la première place dans la liste ci-après, lorsque l'objet du dispositif en question relève d'un impôt dont la Région wallonne assure le service :

1° le contribuable concerné est résident à des fins fiscales en Région wallonne ;

2° le contribuable concerné possède en Région wallonne un établissement stable qui bénéficie du dispositif ;

3° le contribuable concerné perçoit des revenus en Région wallonne ou y réalise des bénéfices, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre ;

4° le contribuable concerné exerce une activité en Région wallonne, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre.

§ 8. Lorsque, en application du paragraphe 7, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.

§ 9. Lorsqu'il existe plus d'un intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration incombe à l'ensemble des intermédiaires participant à un même dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration.

Un intermédiaire est uniquement dispensé de l'obligation de transmettre des informations dans la mesure où il peut prouver que ces mêmes informations, visées au paragraphe 14, ont déjà été transmises par un autre intermédiaire.

§ 10. Lorsque l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations conformément au paragraphe 6 est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après :

1° le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

2° le contribuable concerné qui gère la mise en oeuvre du dispositif.

Tout contribuable concerné est dispensé de l'obligation de transmettre les informations uniquement dans la mesure où il peut prouver que ces mêmes informations, visées au paragraphe 14, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné.

§ 11. Les intermédiaires et les contribuables concernés fournissent des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dont la première étape a été mise en oeuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020. Les intermédiaires et les contribuables concernés, le cas échéant, transmettent des informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, au plus tard le 31 août 2020.

§ 12. L'autorité compétente belge peut prendre les mesures nécessaires pour que chaque contribuable concerné transmette à l'administration fiscale les informations concernant l'utilisation qu'il fait du dispositif pour chacune des années où il l'utilise.

L'autorité compétente belge bénéficie de tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus par le présent décret pour vérifier le respect des dispositions prévues au présent article.

§ 13. L'autorité compétente belge communique les informations visées au paragraphe 14 concernant les dispositifs transfrontières dont elle a été informée par l'intermédiaire ou le contribuable concerné conformément aux paragraphes 1er à 12, par voie d'un échange automatique d'informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres, selon les modalités visées à l'article 64octies, § 8.

§ 14. Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente belge conformément au paragraphe 13, comprennent les éléments suivants, le cas échéant :

1° l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance pour les personnes physiques, leur résidence fiscale, leur numéro d'identification fiscale et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné ;

2° des informations détaillées sur les marqueurs recensés à l'annexe IV de la Directive selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration ;

3° un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;

4° la date à laquelle la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;

5° des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

6° la valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

7° l'identification de l'Etat membre du ou des contribuables concernés, ainsi que de tout autre Etat membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

8° l'identification, dans les Etats membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels Etats membres cette personne est liée.

§ 15. Le fait qu'une autorité fiscale ne réagit pas face à un dispositif devant faire l'objet d'une déclaration ne vaut pas approbation de la validité ou du traitement fiscal de ce dispositif.

§ 16. L'échange automatique d'informations est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le 31 octobre 2020 au plus tard.

§ 17. Le responsable du traitement des données à caractère personnel pour l'application du présent article, est l'autorité compétente belge visée à l'article 64bis, § 1er, alinéa 4, 6°, en sa qualité de personne visée à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les catégories suivantes de données à caractère personnel, afférentes aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, dans la mesure où ces dispositifs comportent au moins un des marqueurs recensés à l'article 64bis, au paragraphe 2, sont traitées dans le cadre de l'alinéa 1er :

1° les données d'identification personnelles, le numéro du registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale et d'autres données d'identification telles que le numéro d'identification fiscal ;

2° les particularités financières ;

3° les caractéristiques personnelles.

La finalité de ce traitement est l'échange de ces informations entre Etats membres aux fins, notamment, de permettre aux administrations fiscales d'avoir un aperçu en amont des planifications fiscales à caractère potentiellement agressif, de permettre la détection de risque de certains dossiers et de créer un effet dissuasif à l'égard de la planification successorale, le tout dans le cadre fiscal.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent des traitements prévus au présent article ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés.]¹


(1)2020-10-01/19, art. 5, 023; En vigueur : 01-07-2020>

Section 7. - [¹ Conditions régissant la coopération administrative]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Article 35sexies.. 35sexies. [¹ En matière de précompte immobilier, chaque indivisaire est uniquement tenu au paiement de la dette fiscale à concurrence de sa quote-part dans l'indivision du bien imposé sans préjudice des autres possibilités de recouvrement prévues par le droit commun ou les dispositions du présent décret.]¹


(1)2020-12-17/47, art. 12, 025; En vigueur : 01-01-2021>

Article 35septies.. 35septies. [¹ Jusqu'à la mutation d'une propriété dans les documents cadastraux, l'ancien titulaire du droit sur les biens imposables ou ses héritiers, à moins qu'ils ne fournissent la preuve du changement de titulaire du droit et qu'ils ne fassent connaître l'identité et l'adresse complètes du nouveau titulaire, sont responsables du paiement du précompte immobilier, sauf leur recours contre le nouveau titulaire du droit.

En cas de production de la preuve visée à l'alinéa 1er ou de constatation de la mutation de propriété par tout fonctionnaire chargé du recouvrement, le recouvrement du précompte immobilier compris au rôle au nom de l'ancien titulaire du droit peut être poursuivi, en vertu du même rôle, à charge du débiteur effectif du précompte. Ce débiteur reçoit un nouvel exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle portant qu'il est délivré en vertu de la présente disposition, et acquiert la qualité de redevable au sens du présent décret.

Par mutation d'une propriété, l'on entend tout changement quelconque subi par une propriété, soit qu'elle change de propriétaire, soit qu'on la grève d'un droit d'emphytéose, d'usufruit, de superficie, d'usage ou d'habitation, ou que l'un de ces droits viennent à s'éteindre.

Par titulaire du droit, l'on entend la personne qui détient le droit réel en vertu duquel le précompte immobilier est dû.]¹


(1)2020-12-17/47, art. 13, 025; En vigueur : 01-01-2021>

Article 35octies.. 35octies. [¹ L'administration ou l'organisme gestionnaire d'un bien de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région est responsable du paiement du précompte immobilier relatif à ce bien.]¹


(1)2020-12-17/47, art. 14, 025; En vigueur : 01-01-2021>

Section 4. - [¹ Dispositions relatives à l'irrécouvrabilité de certaines créances]¹


(1)2013-09-19/23, art. 4, 008; En vigueur : 21-10-2013>

CHAPITRE VIII. - Droit et privilège du trésor en matière de recouvrement.

Section 8. - [¹ Relations avec les pays tiers]¹


(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE X. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

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