6 MAI 1999. - Décret relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. (NOTE : Dans le décret, il faut lire " Gouvernement " en lieu et place de " Gouvernement wallon " ; voir DRW 2003-03-13/37, art. 48) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1999 et mise à jour au 24-01-2025)

Type Décret
Publication 1999-07-08
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 130
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE I. - l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Article 1. (voir NOTE sous INTITULE) Le présent décret règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Les dispositions relatives à cette matière sont applicables sur le territoire de la Région de langue française (...).

Article 2. (voir NOTE sous INTITULE) Il est institué un " Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ", ci-après dénommé " Office ", dont le sigle est " [¹ Le FOREm]¹ ".

L'Office est un organisme d'intérêt public, doté de la personnalité juridique et classé parmi les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. A moins qu'il n'y soit dérogé par le présent décret, l'Office est soumis aux dispositions de la loi précitée applicable aux organismes de ladite catégorie.

[¹ L'Office est le Service public wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi chargé de mener les missions définies à l'article 3.

Les missions exercées par l'Office sont gérées selon des règles spécifiques, prises par ou en vertu du présent décret. ]¹

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹


(1)2012-05-10/05, art. 3, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

CHAPITRE II. - Attributions.

Article 3. (voir NOTE sous INTITULE) § 1er. [¹ L'Office met en oeuvre les politiques en matière d'emploi et de formation qui lui sont confiées par ou en vertu d'une disposition légale ou décrétale, soit accomplit les services d'intérêt général suivants :

1° le rapprochement entre l'offre et la demande d'emploi, qui comprend les méthodes appropriées pour répondre [⁴ aux besoins des personnes qui recherchent un emploi]⁴ et des employeurs, par :

a)

le conseil et [⁴ l'appui aux personnes qui recherchent un emploi]⁴ par :

i)

l'inscription, la radiation et la réinscription des demandeurs d'emploi dans le respect des dispositions légales en matière de sécurité sociale;

ii) l'information et l'orientation des [⁴ personnes qui recherchent un emploi]⁴ sur le marché régional du travail;

iii) l'accompagnement des demandeurs d'emploi [⁴ ...]⁴, en ce compris l'accompagnement [⁴ orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi]⁴ [³ et le reclassement professionnel]³;

[³ iv) les décisions relatives aux dispenses à l'exigence de disponibilité pour le marché du travail des chômeurs indemnisés, avec maintien des allocations, en cas de reprise d'études, de suivi d'une formation professionnelle ou d'un stage;]³

[⁴ v) l'organisation de conventions portant sur l'observation d'un métier au travers d'une mise en situation professionnelle, conclue entre le demandeur d'emploi, l'entreprise et le FOREm, visant la confirmation du projet professionnel du demandeur d'emploi;]⁴

b)

la gestion des offres d'emploi des employeurs en vue de satisfaire leurs besoins en recrutement, par :

i)

la collecte, la gestion et la diffusion des offres d'emploi;

ii) l'intermédiation entre l'offre et la demande;

c)

la gestion active des réserves de main-d'oeuvre en vue de répondre aux besoins ou tensions, existants ou potentiels, du marché régional du travail;

2° le développement et l'identification des compétences des demandeurs d'emploi [⁴ et des travailleurs qui désirent suivre une formation de leur propre initiative et pour leurs besoins personnels]⁴, par :

a)

la mise en oeuvre de formations professionnalisantes ou transversales visant à adapter les compétences des demandeurs d'emploi [⁴ et des travailleurs visés au 2°]⁴, au regard des besoins ou tensions existants ou potentiels du marché régional du travail; les formations professionnalisantes visent l'acquisition de compétences permettant l'apprentissage d'un métier déterminé tandis que les formations transversales visent l'acquisition de compétences utiles à l'insertion professionnelle non directement liées à un métier.

b)

l'identification et la reconnaissance des compétences des demandeurs d'emploi [⁴ et des travailleurs visés au 2°, dont la validation des compétences au sens de l'accord de coopération du 21 mars 2019 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences ou la délivrance de certifications professionnelles au sens de l'accord de coopération du 26 février 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé " C.F.C. ", attestant des compétences acquises par les stagiaires dans le cadre des formations professionnalisantes ou transversales organisées par le FOREm ou par d'autres opérateurs de formation dans le respect des conditions prévues par l'accord de coopération du 26 février 2015 précité]⁴;

[⁴ c) l'organisation de formations en milieu de travail en vue de permettre à un demandeur d'emploi d'acquérir des compétences spécifiques, insuffisamment rencontrées sur le marché du travail, et de favoriser son insertion rapide, dans les situations suivantes :

i)

dans le cadre d'une convention d'immersion professionnelle au sens de l'article 104 de la loi-programme du 2 août 2002 conclue entre l'employeur et le demandeur d'emploi et dont le plan de formation est reconnu ou organisé par le FOREm;

ii) dans le cadre d'une convention à laquelle le FOREm est partie prenante, portant sur une formation associant expérience pratique en entreprise et formation auprès d'un opérateur de formation ;

iii) dans le cadre d'un contrat de formation professionnelle octroyé par le FOREm lorsqu'il s'agit d'un stage en entreprise visant à permettre à un demandeur d'emploi de confronter avec la réalité de l'entreprise son projet professionnel ou les compétences acquises dans le cadre d'une formation sous contrat de formation professionnelle ;]⁴

3° la coordination et l'animation de l'action des maisons de l'emploi, [³ des ALE,]³ des carrefour emploi formation orientation, ainsi que des centres de compétence et de leurs réseaux; l'Office est en outre chargé de l'instruction des demandes de reconnaissance des centres de compétence et des maisons de l'emploi, qui sont soumises à la décision du Gouvernement;

4° l'organisation de réponses intégrées aux besoins des usagers, s'il échet, par le recours à l'intervention de tiers;

5° l'analyse, la gestion et la diffusion de l'information et de la connaissance sur le marché régional du travail;

6° la participation à et l'animation de la concertation territoriale selon l'organisation territoriale prévue par ou en vertu du présent décret;

7° le développement et l'identification des compétences des travailleurs [⁴ à la demande de leur employeur ou pour les besoins de ce dernier et à la demande du travailleur, qui exerce une activité professionnelle à titre d'indépendant principal ou complémentaire, pour les besoins de son activité]⁴.]¹

[³ 8° le contrôle de la disponibilité [⁴ du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, du jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée]⁴ et l'imposition des sanctions y relatives, conformément à l'article 35;]³

[² 9° l'octroi, la liquidation, le suivi budgétaire et le contrôle des aides publiques et des incitants financiers à l'emploi et à la formation liés aux politiques de l'emploi et de la formation, confiées à l'Office par ou en vertu d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire;]²

[³ 10° [⁴ la validation du plan de formation et du projet de convention entre l'employeur et le stagiaire au regard des dispositions visées par ou en vertu des articles 104 à 108 de la loi-programme du 2 août 2002 relative à la convention d'immersion professionnelle;]⁴]³

[⁴ 11° la participation, la coordination et le pilotage du dispositif d'orientation tout au long de la vie et des Cités des Métiers ;

12° la formation des professionnels de l'orientation, de la formation, de l'insertion socioprofessionnelle et de la validation des compétences au travers de FormaForm;

13° la participation et la coordination de la plateforme Wallonie Compétences d'Avenir.]⁴

[⁴ Par dérogation à l'article 1erbis, 3°, la mission visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 7°, est attribuée à l'Office pour les travailleurs occupés dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française.]⁴

§ 2. (ancien § 3) Dans les limites de ses compétences en matière d'emploi [¹ et en matière de formation professionnelle]¹, le Gouvernement wallon est habilité (à préciser, sur avis du comité de gestion, les modalités d'exécution [¹ des missions visées au paragraphe 1er]¹ ou) à confier toute autre mission à l'Office; le contrat de gestion sera adapté en conséquence.

§ 3. (ancien § 3) Les missions établies par ou en vertu des paragraphes 1er et (2) s'étendent à leurs aspects internationaux; dans les limites de ses attributions, l'Office accomplit les missions attribuées par ou en vertu de législations supranationales, notamment de l'Union européenne, aux services publics de l'emploi.

[¹ § 4. Les missions établies par ou en vertu des paragraphes 1er et 2 font l'objet d'un suivi et d'une évaluation via les indicateurs prévus dans le cadre du contrat de gestion.]¹


(1)2012-05-10/05, art. 5, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

(2)2016-03-17/03, art. 3,f, 012; En vigueur : 01-04-2015 en ce qui concerne les dispositions relatives au Fonds de l'expérience professionnelle, au Fonds de Formation Titres-services, à la réduction de cotisations sociales patronales " Tuteurs " et au congé éducation-payé (dispositions transitoires art. 28)>

(3)2016-03-17/03, art. 3,a-e, g, 012; En vigueur : 01-01-2016 (dispositions transitoires art. 28)>

(4)2021-11-12/13, art. 25, 015; En vigueur : 01-01-2022>

Article 4. [¹ Le FOREm est responsable du traitement des données qu'il traite pour l'exécution des missions confiées par ou en vertu de l'article 3.]¹


(1)2021-11-12/13, art. 27, 015; En vigueur : 01-01-2022>

Article 5. (voir NOTE sous INTITULE) [¹ L'Office est soumis aux lois du service public pour toutes ses activités, notamment les principes de continuité du service public, d'égalité de traitement et de mutabilité. A ce titre, il veille tout particulièrement à rendre aux usagers un service universel.

Pour les usagers, les prestations de services sont fournies et dispensées gratuitement. Le Gouvernement peut déroger au principe de gratuité pour les prestations aux usagers en exécution de la mission visée à l'article 3, § 1er, 7°, ainsi qu'à titre exceptionnel, pour certains produits ou prestations délivrés à certains employeurs par l'Office dans le cadre d'autres missions dont il est investi.]¹

[¹ L'Office veille également à l'accomplissement de ses missions dans le respect des principes généraux de transparence et de lisibilité de son action, de simplification administrative, d'efficacité et d'efficience publiques visant à l'optimisation et à l'allocation optimale des moyens et des ressources disponibles.

Le Gouvernement peut arrêter, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les conditions d'octroi d'un avantage ou d'un défraiement aux demandeurs d'emploi, selon les modalités et les conditions qu'il détermine.]¹

(Le Gouvernement arrête, sur proposition de l'Office, une Charte de l'usager dans laquelle les principes visés aux alinéas précédents sont mis en oeuvre.)


(1)2012-05-10/05, art. 8, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

Article 6. (voir NOTE sous INTITULE) L'exercice des diverses missions de l'Office se fait conformément au contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Comité de gestion prévu au Chapitre III.

[³ ...]³

Ce contrat est conclu [¹ pour une durée de trois ans au moins et cinq ans au plus]¹.

Le contrat de gestion contient [¹ notamment]¹ :

[² ...]²

Son exécution fait l'objet de rapports annuels d'évaluation établis par le Comité de gestion et par les commissaires du Gouvernement wallon et présentés au Gouvernement wallon.

[¹ Après la conclusion du contrat de gestion, l'Office établit le plan d'entreprise. [⁴ Le plan d'entreprise est constitué au minimum des projets et actions à mettre en oeuvre pour rencontrer les engagements de l'Office repris dans le contrat de gestion. ]⁴]¹


(1)2010-07-22/10, art. 40, 007; En vigueur : 30-08-2010>

(2)2010-07-22/10, art. 41, 007; En vigueur : 30-08-2010>

(3)2012-05-10/05, art. 9, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

(4)2016-03-17/03, art. 4, 012; En vigueur : 08-04-2016 (dispositions transitoires art. 28)>

Article 7. [¹ L'Office peut accomplir ses missions par l'intervention de tiers, qui assurent directement ou indirectement des prestations de services à l'égard des usagers et accomplissent celles-ci dans le respect des principes définis à l'article 5.

Ce recours à l'intervention de tiers prend la forme soit d'un partenariat, soit d'un subventionnement, soit d'un marché public [² , soit d'un appel à manifestation d'intérêt]².

Les actions menées dans le cadre d'un partenariat, d'un subventionnement [² , d'un marché public ou d'un appel à manifestation d'intérêt]² doivent s'inscrire dans les orientations du contrat de gestion.

[² ...]²]¹


(1)2012-05-10/05, art. 11, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

(2)2021-11-12/13, art. 32, 015; En vigueur : 01-01-2022>

Section 3. - [¹ Principes relatifs à l'exécution des missions vis-à-vis des usagers]¹


(1)2012-05-10/05, art. 7, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

Article 8. (voir NOTE sous INTITULE) L'Office est administré par un comité de gestion assisté dans cette fonction, [¹ par un bureau exécutif, tel que visé à la section 5 du présent chapitre et par un comité stratégique, tel que visé à la section 7 du présent chapitre]¹.


(1)2011-03-31/03, art. 2, 008; En vigueur : 17-04-2011>

Section 4. - Contrat de gestion.

Article 9. (voir NOTE sous INTITULE) Le Comité de gestion est composé comme suit :

1° un président (et un vice-président);

2° (huit) représentants des organisations représentatives des employeurs et sept représentants des organisations représentatives des travailleurs qui, seuls, ont voix délibérative. Deux tiers au maximum de ces représentants sont du même sexe [¹ soit un maximum de onze personnes du même sexe]¹.


(1)2014-02-20/15, art. 3, 010; En vigueur : 23-03-2014>

Article 10. (voir NOTE sous INTITULE) Le Gouvernement wallon nomme le président (et le vice-président).

[¹ Ceux-ci doivent remplir les conditions et les obligations prévues dans le décret 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et ne doivent pas être dans un lien de subordination avec les organisations représentées au sein du Comité de gestion de l'Office.]¹

Le mandat du président (et du vice-président) a une durée de cinq ans, renouvelable.

Il prend fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions visées à l'alinéa 2.

Le président (ou le vice-président) qui a cessé de faire partie du Comité de gestion est remplacé dans les trois mois qui suivent.

En cas de démission ou d'arrivée du terme du mandat, le président (ou le vice-président) continue à exercer pleinement son mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à son remplacement.


(1)2014-02-20/15, art. 4, 010; En vigueur : 23-03-2014>

Article 11. (voir NOTE sous INTITULE) Le Gouvernement wallon nomme les membres du Comité de gestion visés à l'article 9, 2°, sur des listes doubles de candidats présentées respectivement par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Les membres du Comité de gestion doivent être Belges (ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne) et âgés de vingt et un ans au moins.

Le mandat des membres du Comité de gestion a une durée de cinq ans, renouvelable.

Il prend fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions visées à l'alinéa 2.

Dans un délai de trois mois suivant la démission ou précédant l'expiration du mandat, le Gouvernement wallon invite les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs à présenter leurs candidats sur des listes doubles.

Ces listes doivent être adressées au Gouvernement wallon dans le mois qui suit la démission.

En cas de démission ou d'arrivée du terme de leur mandat, les membres continuent à exercer pleinement leur mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.

Tout membre qui a cessé de faire partie du Comité de gestion est remplacé dans les trois mois qui suivent. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Section 4. - Contrat de gestion.

Article 12. (voir NOTE sous INTITULE) § 1er. Le Comité de gestion dispose des pouvoirs suivants :

1° il négocie et conclut le contrat de gestion avec le Gouvernement wallon, s'assure de sa mise en oeuvre et de son suivi;

2° il prend toutes les décisions de stratégie et de principe, dans le respect des orientations tracées par le contrat de gestion (en ce compris celles qui concernent les aspects d'intégration des missions [² et de transversalité des missions]²).

Sont considérées comme telles, les décisions qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'elles entraînent pour l'Office, déterminent ou modifient une orientation, une politique, un positionnement vis-à-vis de son environnement ou une ligne de conduite à tenir;

3° il conseille le Gouvernement wallon pour ce qui concerne la politique de l'emploi et de la formation professionnelle.

A ce titre, il peut notamment présenter au Gouvernement wallon des propositions de modifications aux lois, décrets ou arrêtés que l'Office est chargé d'appliquer.

Il est tenu de joindre à ses propositions [² l'impact financier]² de toute modification de la législation ou de la réglementation.

Si une proposition n'a pas recueilli l'unanimité, les différentes positions sont exprimées;

4° il est habilité à déléguer (, de manière commune ou exclusive,) une partie de ses pouvoirs [¹ au bureau exécutif]¹ ou à l'administrateur général;

5° il prend les décisions qui n'ont pas fait l'objet, au sein [¹ du bureau exécutif]¹, du consensus prévu à l'article 19, § 6, et celles relatives à un point dont l'administrateur général ou, en son absence, l'administrateur général adjoint le saisit conformément à l'article 19, § 2;

6° [¹ il arrête le règlement d'ordre intérieur du bureau exécutif et approuve le règlement d'ordre intérieur du comité stratégique visé à l'article 24;]¹

7° il [⁴ établit]⁴ le budget de l'Office;

(7°bis. il décide de la répartition budgétaire effectuée au sein d'une même allocation de base;)

8° il arrête [² le plan d'entreprise proposé par le Comité de direction et présenté par l'administrateur général]²;

9° il décide de la participation de l'Office aux créations, directions et financements de personnes morales de droit public ou privé régies par une législation belge, étrangère ou supranationale, dans les limites de l'[² 7bis, § 1er et § 3]².

Cette décision précise les limites du mandat des représentants et de la participation financière de l'Office, les modalités de prise en considération comptable et budgétaire de cette participation ainsi que les modalités de communication et de contrôle des comptes de la personne morale concernée;

10° il détermine les règles sur la base desquelles l'Office peut conclure des conventions de partenariat en conformité avec [⁴ l'article 7bis, § 5]⁴;

11° il prend les décisions administratives à portée individuelle relatives aux marchés publics, aux aides financières et subsides alloués [² par l'Office et aux conventions visées à l'article 7bis, § 2,]² [¹ ...]¹ pour autant que le montant estimé de ces marchés, de ces aides et subsides ou de ces conventions dépasse (740.000 euros) hors T.V.A.;

[¹ Il prend également les décisions administratives à portée individuelle relatives aux marchés publics de services pluriannuels dont le montant estimé dépasse [³ 30.000 euros hors T.V.A. pour l'ensemble du marché]³ et aux marchés publics de fournitures et de travaux pluriannuels dont le montant dépasse [³ 85.000 euros hors T.V.A. pour l'ensemble du marché]³, pour autant que ces marchés ne concernent pas les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement de l'Office.]¹

12° il définit les conditions dans lesquelles l'Office peut abandonner des créances (et peut transiger).

(13° il [² ...]² contrôle les travaux [¹ du bureau exécutif]¹;)

[² 14° il approuve le programme d'actions pluriannuel [⁴ du Collège des chambres subrégionales emploi et formation des Instances bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi, ci-après Instances bassin EFE, visées par l'accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi]⁴;]²

[¹ Le comité de gestion [² statue, après avis du comité stratégique]² visé à l'article 24 sur les décisions visées à l'alinéa 1er, 2°, 7°, 8° [² ,10°, 11° et 14°]².

Le comité stratégique rend également un avis préalable sur les décisions de délégation au bureau exécutif et à l'administrateur général, visées à l'alinéa 1er, § 1er, 4°, pour autant qu'elles concernent directement l'une des décisions visées à l'alinéa 2.]¹

§ 2. Il prend les décisions visées par toute législation ou réglementation, à moins que le présent décret ne réserve cette compétence à un autre organe de l'Office.

§ 3. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice des compétences précitées.

§ 4. L'administrateur général fait rapport trimestriellement au Comité de gestion sur l'exécution des décisions prises par ce dernier.


(1)2011-03-31/03, art. 3, 008; En vigueur : 17-04-2011>

(2)2012-05-10/05, art. 15, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

(3)2014-02-20/15, art. 5, 010; En vigueur : 23-03-2014>

(4)2016-03-17/03, art. 7, 012; En vigueur : 08-04-2016 (dispositions transitoires art. 28)>

Article 13. (voir NOTE sous INTITULE) Le Gouvernement wallon soumet à l'avis du Comité de gestion tout avant-projet de décret, d'arrêté ou de règlement modifiant la législation ou la réglementation que l'Office est chargé d'appliquer ou concernant le cadre du personnel et la structure de l'Office.

Le Comité de gestion donne son avis dans un délai d'un mois à dater du jour de l'envoi de la demande. A la demande du Gouvernement wallon, ce délai peut être réduit à vingt jours ouvrables. L'avis cesse d'être requis s'il n'est pas émis dans le délai prescrit.

Si l'avis n'a pas recueilli l'unanimité, les différentes positions y sont exprimées.

CHAPITRE III. - Gestion.

Article 14. (voir NOTE sous INTITULE) Le Comité de gestion fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment :

1° les règles concernant la convocation du Comité de gestion à la demande du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et/ou du Ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, des commissaires du Gouvernement wallon, du président, de la personne chargée de la gestion journalière de l'organisme ou de deux membres;

2° les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour et, en cas de report, à l'inscription obligatoire à l'ordre du jour de la séance qui suit immédiatement;

3° les règles relatives à la présidence du Comité de gestion en cas d'absence ou d'empêchement du président;

4° la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations représentatives des employeurs et des représentants des organisations représentatives des travailleurs pour délibérer et decider valablement, ainsi que les modalités de vote au sein du Comité de gestion;

5° les règles concernant le rétablissement de la parité lorsque les membres représentant respectivement les organisations des employeurs et les organisations des travailleurs ne sont pas présents en nombre égal au moment du vote;

6° les conditions dans lesquelles le Comité de gestion peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières;

7° les modalités selon lesquelles les propositions visées à l'article 12, § 1er, 3°, et l'avis visé à l'article 13 sont donnés;

8° les règles en fonction desquelles le Comité de gestion peut déléguer certaines tâches spécifiques [¹ au bureau exécutif]¹, notamment quant au contenu de ces tâches et au délai dans lequel elles doivent être accomplies;

9° les règles en fonction desquelles le Comité de gestion peut charger l'administrateur général de représenter valablement l'Office dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et d'agir en son nom et à sa demande, pour ce qui concerne les actes relevant de sa compétence;

10° les règles en fonction desquelles le Comité de gestion prend les décisions qui n'ont pas pu être arrêtées par [¹ le bureau exécutif]¹, faute de respect des conditions prévues à l'article 19, § 6;

11° la périodicité de ses réunions;

12° la forme des rapports trimestriels à établir par l'administrateur général.

(13° les règles et modalités en fonction desquelles le comité de gestion [² ...]² contrôle les travaux [¹ du bureau exécutif]¹;)

14° [¹ ...]¹

(15° les règles de déontologie visant à prévenir le conflit d'intérêt et à assurer le respect du principe de confidentialité, dans le cadre de l'exercice des mandats.)


(1)2011-03-31/03, art. 4, 008; En vigueur : 17-04-2011>

(2)2012-05-10/05, art. 16, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

Article 15. (voir NOTE sous INTITULE) Sur la proposition de l'administrateur général, le Comité de gestion désigne, parmi les membres du personnel de l'Office, la personne chargée d'assurer la rédaction des procès-verbaux des réunions du Comité et son suppléant.

Article 16. (voir NOTE sous INTITULE) Le Gouvernement wallon sur la proposition du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et du Ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, désigne deux commissaires en vue d'exercer les compétences définies par la loi du 16 mars 1954 précitée [¹ , par le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement,]¹ et à l'article 18.

Il désigne, sur la proposition du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et du Ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, celui qui exerce ces compétences pour toutes les décisions qui ont une incidence budgétaire, comptable ou financière.


(1)2012-05-10/05, art. 17, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

Article 17. (voir NOTE sous INTITULE) [¹ Le Gouvernement wallon fixe le montant des indemnités et des jetons de présence à allouer au président [² au vice-président]², aux membres du comité de gestion, aux membres du bureau exécutif, aux membres du comité stratégique, aux commissaires et aux membres du comité d'audit.]¹

Ces indemnités et jetons de présence sont à charge du budget de l'Office.


(1)2011-03-31/03, art. 5, 008; En vigueur : 17-04-2011>

(2)2012-05-10/05, art. 18, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

Article 18. (voir NOTE sous INTITULE) Lorsque l'intérêt général, le respect des lois, décrets, arrêtés, règlements, contrat de gestion le requièrent, le Gouvernement wallon ou, le cas échéant, un des commissaires délégués à cette fin peut requérir le Comité de gestion, [¹ et le bureau exécutif visé à la section 5 du présent chapitre]¹, afin de délibérer sur toute question qu'il détermine, ou leur enjoindre de prendre les mesures ou d'accomplir les actes nécessaires, dans le délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à vingt jours, sauf en cas d'urgence.

Lorsqu'à l'expiration du délai, le Comité de gestion, [¹ ou le bureau exécutif]¹ n'a pas pris de décision ou lorsque le Gouvernement wallon ne se rallie pas à ces mesures ou à ces actes, il peut prendre la décision en lieu et place du Comité de gestion, [¹ ou du bureau exécutif]¹.

Toute décision prise par le Gouvernement wallon en lieu et place du Comité de gestion, [¹ ou du bureau exécutif]¹ est immédiatement transmise en copie au [² Parlement wallon]².


(1)2011-03-31/03, art. 6, 008; En vigueur : 17-04-2011>

(2)2012-05-10/05, art. 19, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

Section 1. - Dispositions générales.

Article 19. (voir NOTE sous INTITULE) § 1er. [¹ Le bureau exécutif est composé]¹ comme suit :

1° le président (et le vice-président) du Comité de gestion;

2° deux représentants des organisations représentatives des employeurs et deux représentants des organisations représentatives des travailleurs ainsi que leurs suppléants [² ...]² choisis par le Comité de gestion (...);

3° l'administrateur général et l'administrateur général adjoint;

4° [² l'ensemble des [⁴ directeurs généraux]⁴]³ responsables des directions générales;]²

(Deux tiers au maximum des membres visés au 2° sont du même sexe.

Ceux-ci ne peuvent être liés par contrat de travail ou d'entreprise [² avec un tiers exécutant des prestations de services au bénéfice des usagers dans le cadre des missions de l'Office]².)

§ 2. Les membres [¹ du bureau exécutif]¹ visés au point 2° ont seuls voix délibérative. Toutefois, l'administrateur général ou, en son absence, l'administrateur général adjoint dispose, moyennant motivation en séance, du droit de saisir le Comité de gestion. Dans ce cas, ce dernier décide en lieu et place (des bureaux exécutifs) [¹ ...]¹.

§ 3. [¹ Sur la proposition de l'administrateur général, le bureau exécutif désigne, parmi les membres du personnel, la personne chargée d'assurer le secrétariat du bureau exécutif et son suppléant.]¹

§ 4. Les commissaires visés à l'article 16 assistent aux réunions [¹ du bureau exécutif]¹ et y exercent les compétences définies par la loi du 16 mars 1954 précitée [² , par le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement,]² et celles définies à l'article 18.

§ 5. Tout membre visé au paragraphe 1er, 1° et 2°, qui a cessé de faire partie [¹ du bureau exécutif]¹, pour cause de démission en tant que membre [¹ du bureau exécutif]¹ ou pour l'une des causes prévues aux articles 10 et 11, est remplacé dans les trois mois qui suivent. Lorsqu'il s'agit du remplacement d'un membre avant la date normale d'expiration du mandat, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

§ 6. Le quorum de présence requis pour que les décisions [¹ du bureau exécutif]¹) puissent être valablement prises est de quatre membres dont trois membres parmi ceux visés au paragraphe 1er, 2°. Les décisions se prennent au consensus. Tout membre visé au paragraphe 1er, 2°, dispose du droit de s'opposer à l'adoption d'une décision [¹ du bureau exécutif]¹. Cette opposition doit être exprimée en séance et doit être motivée. Elle entraîne la saisine du Comité de gestion lors de sa séance la plus proche.

(§ 7. Le président du comité de gestion dispose du droit de s'opposer à la prise de décision [¹ du bureau exécutif]¹, lorsqu'il constate qu'il dépasse ses compétences, [¹ ...]¹ ou lorsqu'il estime que le contrôle du comité de gestion [¹ sur les travaux du bureau exécutif]¹ doit s'exercer ponctuellement. Le président dispose alors, moyennant motivation en séance, du droit de saisir le comité de gestion. Dans ce cas, ce dernier décide en lieu et place du bureau exécutif [¹ ...]¹.)


(1)2011-03-31/03, art. 8, 008; En vigueur : 17-04-2011>

(2)2012-05-10/05, art. 20, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

(3)2015-12-03/05, art. 3, 011; En vigueur : 21-12-2015>

(4)2023-06-28/10, art. 7, 017; En vigueur : 16-10-2023>

Section 2. (ancien section 1) - Du Comité de gestion.

Article 20. (voir NOTE sous INTITULE) [¹ Conformément aux orientations et décisions prises par le comité de gestion, le bureau exécutif dispose des pouvoirs suivants :

1° il prépare les décisions à prendre par le comité de gestion;

2° il prend toutes les décisions autres que relevant de la gestion journalière, dérivées des décisions de stratégie et de principe;

3° il prend les décisions administratives à portée individuelle relatives aux marchés publics, qui ne concernent pas les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement de l'Office, ne présentent pas un caractère pluriannuel et dont le montant estimé des marchés ne dépasse pas 740.000 euros hors T.V.A.; il adresse au comité de gestion un rapport trimestriel sur les passations de marchés publics de services dont le montant dépasse [² 30.000 euros hors T.V.A. pour l'ensemble du marché]² et les passations de marchés publics de fournitures et de travaux dont le montant dépasse [² 85.000 euros hors T.V.A. pour l'ensemble du marché]²;

4° il exerce toutes autres tâches qui lui sont spécifiquement déléguées par le comité de gestion conformément à l'article 12, § 1er, 4°;]¹


(1)2011-03-31/03, art. 10, 008; En vigueur : 17-04-2011>

(2)2014-02-20/15, art. 5, 010; En vigueur : 23-03-2014>

Article 21. (voir NOTE sous INTITULE) [¹ Le bureau exécutif propose son règlement d'ordre intérieur]¹ qui prévoit notamment :

1° les règles concernant la convocation [¹ du bureau exécutif]¹ à la demande du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et du Ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, des commissaires ou d'un membre;

2° les règles relatives a la présidence [¹ du bureau exécutif]¹ en cas d'absence ou d'empêchement du président;

3° les conditions dans lesquelles [¹ le bureau exécutif peut faire appel]¹ de manière ponctuelle à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières;

4° les conditions dans lesquelles l'administrateur général peut désigner des membres du personnel de l'Office, chargés d'assister aux séances [¹ du bureau exécutif]¹;

5° la périodicite de [¹ ses]¹ réunions;

6° les modalités de communication de [¹ ses]¹ décisions;

7° [² les règles de déontologie visant à prévenir le conflit d'intérêt et à assurer le respect de la confidentialité.]²


(1)2011-03-31/03, art. 11, 008; En vigueur : 17-04-2011>

(2)2012-05-10/05, art. 21, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

Section 6. - De la gestion journalière de l'Office.

Article 22.

2012-05-10/05, art. 22, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

Article 23. (voir NOTE sous INTITULE) § 1er. L'administrateur général exécute les décisions du Comité de gestion et lui rend compte trimestriellement de l'exécution de celles-ci. Il assume la gestion journalière pour toutes les missions qui sont confiées à l'Office par le présent décret. A ce titre, il peut accomplir tous les actes conservatoires, tous les actes d'exécution des décisions prises par le Comité de gestion [¹ par le bureau exécutif]¹, de même que les actes qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'ils entraînent pour l'Office, ne présentent pas un caractère exceptionnel ni ne représentent un changement de politique administrative (...) et constituent l'expédition des affaires courantes de l'Office. Il assume toute autre mission qui lui est déléguée par le Comité de gestion [¹ ...]¹.

§ 2. En application du paragraphe 1er, dans le respect du contrat de gestion et des décisions prises par le Comité de gestion, il :

1° engage et licencie le personnel contractuel;

2° exerce toutes les compétences attribuées [³ au [⁶ secrétaire général]⁶ par le Code wallon de la Fonction publique]³;

3° dirige le personnel;

4° décide de l'organisation interne des services [³ dans le cadre de l'organigramme adopté par le comité de gestion]³;

5° signe toutes les pièces et correspondances résultant des pouvoirs de gestion journalière;

6° représente valablement l'Office dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte pour ce qui concerne les actes de gestion journalière;

7° représente valablement l'Office dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agit valablement au nom du Comité de gestion et au nom [¹ du bureau exécutif]¹, à leur demande, pour ce qui concerne les actes relevant de leur compétence.

(8° [⁶ arbitre les conflits de compétences et d'intérêt entre les directions générales centrales, les services à gestion distincte et les directions territoriales.]⁶ )

[¹ 9° prend les décisions administratives à portée individuelle relatives aux marchés publics, qui concernent les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement de l'Office, pluriannuelles ou non, dont le montant estimé des marchés ne dépasse pas 740.000 euros hors T.V.A.

Il prend également les décisions administratives à portée individuelle, relatives aux marchés publics de services pluriannuels dont le montant estimé ne dépasse pas [⁴ 30.000 euros hors T.V.A. pour l'ensemble du marché]⁴ et aux marchés publics de fournitures et de travaux pluriannuels dont le montant ne dépasse pas [⁴ 85.000 euros hors T.V.A. pour l'ensemble du marché]⁴, qui ne concernent pas les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement de l'Office.]¹

§ 3. L'identification des [³ ...]³ pouvoirs de gestion journalière telle que définie au paragraphe 1er et les modalités de l'information visée au paragraphe 4 doivent être fixées de commun accord par le Comité de gestion et par l'administrateur général. Cet accord est approuvé par le (Gouvernement), au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret. [¹ Cet accord peut être révisé, moyennant approbation du Gouvernement, soit dans l'année du renouvellement du contrat de gestion ou de la modification de celui-ci par avenant, soit dans l'année d'une requête officielle adressée au Gouvernement par le comité de gestion, de sa propre initiative ou à la demande de l'administrateur général.]¹

(L'accord de gestion journalière contient un volet spécifique opérant la répartition précise [³ des missions visées à l'article 3]³.)

§ 4. L'administrateur général est tenu d'informer le président du Comité de gestion et [¹ du bureau exécutif]¹, agissant d'initiative ou à la demande du Comité de gestion, des actes accomplis dans le cadre de la gestion journalière et de lui fournir toutes explications y relatives. [¹ L'administrateur général adresse au comité de gestion un rapport trimestriel sur les passations de marchés publics de services dont le montant dépasse [⁴ 30.000 euros hors T.V.A. pour l'ensemble du marché]⁴ et les passations de marchés publics de fournitures et de travaux dont le montant dépasse [⁴ 85.000 euros hors T.V.A. pour l'ensemble du marché]⁴ ]¹

§ 5. [⁶ L'administrateur général est habilité à déléguer à un ou plusieurs mandataires ou à un ou plusieurs membres du personnel de l'Office, qu'il soit agent au sens de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ou membre du personnel contractuel au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, une partie des pouvoirs qui lui sont attribués par ou en vertu du présent article, dans les limites et conditions qu'il détermine, en ce compris son pouvoir de représenter l'Office devant les juridictions judiciaires et administratives.]⁶

[³ L'administrateur général dispose du droit d'évoquer toute décision prise par délégation.]³

§ 6. [³ ...]³

§ 7. [³ ...]³


(1)2011-03-31/03, art. 13, 008; En vigueur : 17-04-2011>

(2)2011-03-31/03, art. 14, 008; En vigueur : 17-04-2011>

(3)2012-05-10/05, art. 23, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

(4)2014-02-20/15, art. 5, 010; En vigueur : 23-03-2014>

(5)2015-12-03/05, art. 4, 011; En vigueur : 21-12-2015>

(6)2016-03-17/03, art. 8, 012; En vigueur : 08-04-2016 (dispositions transitoires art. 28)>

Article 24. [¹ § 1er. Outre les missions fixées à l'article 12, alinéas 2 et 3, le comité stratégique est un organe consultatif chargé de remettre des avis préalablement sur :

1° les documents ou les décisions principales à prendre qui fixent des orientations de stratégie, de principe et de méthode relatives à la mise en oeuvre du contrat de gestion, ainsi que sur les résultats de mise en oeuvre et de suivi du contrat de gestion;

2° [² le plan d'entreprise;]²

3° les décisions à prendre par le comité de gestion en matière de délégation de compétence au bureau exécutif, en vue de l'application [² à l'article 20, 4°]²;

4° les documents ou décisions du comité de gestion concernant la confection du budget initial de l'Office, le suivi de l'exécution budgétaire et les propositions d'ajustements budgétaires, dont ceux visés à l'article 27, § 1er;

5° les projets de contracter des emprunts visés à l'article 27, § 3;

6° les décisions à prendre par le comité de gestion qu'il souhaite lui soumettre.

§ 2. Le comité stratégique est composé :

1° du président et du vice-président du comité de gestion, assurant les fonctions de président et de vice-président;

2° de deux représentants des organisations représentatives des employeurs, ainsi que leurs suppléants, nommés par le Gouvernement, sur la base d'une liste double de candidats présentés par les organisations représentatives des employeurs;

3° de deux représentants des organisations représentatives des travailleurs, ainsi que leurs suppléants, nommés par le Gouvernement, sur la base d'une liste double de candidats présentés par les organisations représentatives des travailleurs;

4° de deux membres désignés par le Gouvernement;

5° de l'administrateur général [² et l'administrateur général adjoint]².

[² Sur la proposition de l'administrateur général, le comité stratégique désigne parmi les membres du personnel, la personne chargée d'assurer le secrétariat du comité stratégique et son suppléant.]²

Le comité stratégique est renouvelé dans son intégralité avant le 31 décembre de l'année de la mise en place du Gouvernement, sauf en ce qui concerne la première désignation du comité stratégique.

Seuls les membres du comité stratégique visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, participent à l'élaboration et à l'approbation de l'avis. Ils doivent être belges ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et âgés de vingt et un ans au moins.

Deux tiers au maximum de ces membres sont du même sexe.

§ 3. Le comité de gestion adresse la demande d'avis au comité stratégique.

Le comité stratégique ne rend valablement son avis que si la moitié des membres au moins sont présents.

Si l'avis n'a pas recueilli l'unanimité des membres visés au 2, alinéa 1er, 1° à 4°, les différentes positions y sont exprimées. L'avis rendu est motivé.

Le comité stratégique établit son propre règlement d'ordre intérieur qui contient au minimum :

1° les règles concernant la convocation du comité stratégique;

2° les règles relatives à la présidence du comité stratégique;

3° les conditions dans lesquelles le comité stratégique peut faire appel à des experts ou à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières;

4° les règles relatives aux modalités de délibération et de prise d'avis;

5° les règles relatives aux modalités de rédaction et d'approbation des avis, des procès-verbaux, par le comité;

6° les règles relatives à la transmission et à la communication des avis;

7° la périodicité des réunions;

8° les règles de déontologie visant à prévenir le conflit d'intérêt et à assurer le respect de la confidentialité.

§ 4. [³ Le comité stratégique sollicitera l'inscription des avis qu'il a remis en séance, à l'ordre du jour du comité de gestion qui suit immédiatement cette séance.

Les membres désignés par le Gouvernement communiquent avec les Ministres de l'Emploi et de la Formation et aux commissaires du Gouvernement wallon visés à l'article 16 en amont et en aval des réunions du comité stratégique.]³ ]¹


(1)2011-03-31/03, art. 15, 008; En vigueur : 17-04-2011>

(2)2012-05-10/05, art. 29, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

(3)2014-02-20/15, art. 6, 010; En vigueur : 23-03-2014>

Section 4. (ancien section 3) - Fonctionnement.

Article 25. (voir NOTE sous INTITULE) (Sur la proposition du comité de gestion, le Gouvernement wallon fixe le cadre du personnel de l'Office et les règles générales applicables au personnel sous contrat de travail.)

L'Office est autorisé à recruter du personnel contractuel aux fins exclusives énumérées (à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000) fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements de Communauté et de Région et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.

En ce qui concerne les tâches spécifiques, l'Office est autorisé à recruter du personnel contractuel placé sous règlements particuliers pour des tâches d'expertise, des taches de consultance, des tâches pédagogiques et d'encadrement liées a celles-ci et (des tâches permettant à l'Office [¹ ...]¹ d'être un acteur du marché mixte de l'emploi).

Dans le respect de l'arrêté royal du (22 décembre 2000) précité, le Gouvernement wallon arrête, après avis du Comité de gestion, une liste de ces tâches specifiques (...).


(1)2012-05-10/05, art. 31, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

CHAPITRE V. - Des entités déconcentrées.

Article 26. (voir NOTE sous INTITULE) [¹ L'Office dispense ses services en fonction des besoins des usagers, en vue de les leur rendre accessibles.]¹

(L'Office est organisé [¹ [³ en directions territoriales]³ dépendant directement de l'administrateur général [² ...]² ]¹.)

[³ Les directions territoriales organisent l'offre de services de l'Office sur leur territoire. Elles programment les activités, mettent en oeuvre la stratégie en veillant à garantir sur leur territoire, les politiques d'intervention et l'offre de services de l'Office et elles collaborent avec les opérateurs présents sur leur territoire.]³

Le Gouvernement wallon, [¹ , après concertation avec le comité de gestion]¹, arrête le nombre et le ressort territorial de ces [¹ directions [³ ...]³ [² ...]² ]¹ [¹ , tout en veillant au respect des critères suivants :

1° la diversité du territoire wallon;

2° les spécificités socio-économiques locales;

3° la taille optimale des territoires dans un souci de simplification de la gestion de l'Office;

4° la complémentarité des services offerts aux usagers;

5° l'intégration des activités liées à l'emploi et à la formation sur le territoire et le pilotage unique au sein des directions régionales;

6° la prise en compte des stratégies territoriales établies à l'échelle de la Région wallonne pour les matières liées aux politiques d'emploi et de formation.]¹.


(1)2012-05-10/05, art. 33, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

(2)2014-02-20/15, art. 7, 010; En vigueur : 23-03-2014>

(3)2016-03-17/03, art. 13, 012; En vigueur : 08-04-2016 (dispositions transitoires art. 28)>

CHAPITRE VI. - Du financement et du budget de l'Office.

Article 27. (voir NOTE sous INTITULE) § 1er. L'Office bénéficie de subventions pour l'exercice [¹ des missions définies par l'article 3]¹, dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne.

(Lorsque le Gouvernement confie toute autre activité à l'Office, les implications budgétaires sont traduites en ajustements, après concertation entre le Gouvernement et le comité de gestion portant notamment sur les publics cibles et les objectifs à atteindre.)

(§ 1erbis. [¹ Les subventions annuelles couvrent distinctement les opérations courantes et patrimoniales pour permettre l'accomplissement des missions telles que définies à l'article 3.

La Région wallonne prévoit, dans ses budgets, des subventions pour couvrir ces opérations.]¹

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹

§ 2. L'Office peut recevoir des legs et donations et percevoir toutes autres recettes.

§ 3. L'Office peut contracter des emprunts exclusivement (d'une part,) pour financer [¹ des opérations patrimoniales]¹ relatives à ses missions [¹ ...]¹ et (, d'autre part, pour faire face à un retard dans la perception de ses recettes) moyennant la garantie de la Région wallonne.

(Pour ce dernier cas, il en communique préalablement le projet au Gouvernement et fournit trimestriellement un état de la situation pendant toute la durée de l'emprunt.)

§ 4. [¹ ...]¹

§ 5. L'Office dispose d'un fonds de roulement alimenté notamment par subvention à charge du budget de la Région wallonne, dont les montants et les modalités d'utilisation sont arrêtés par le Gouvernement wallon.

§ 6. [⁵ Les subventions inscrites au budget sont mises à la disposition de l'Office en douze tranches mensuelles qui ne doivent pas être impérativement égales entre elles. Cette disposition ne s'applique pas pour les articles 41.05 (les domaines fonctionnels 103.003 (code SEC 41)) du programme 18.13 (programme WBFIN 18.103), 41.15 (110.012 (code SEC 41)) du programme 18.22 (programme WBFIN 18.110) du budget pour lesquels le rythme de la liquidation est fixé par la Ministre qui a l'emploi et la formation dans ses attributions.]⁵


(1)2012-05-10/05, art. 34, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

(2)2020-12-17/52, art. 80, 013; En vigueur : 01-01-2021>

(3)2021-12-22/21, art. 72, 014; En vigueur : 01-01-2022>

(4)2022-12-21/67, art. 74, 016; En vigueur : 01-01-2023>

(5)2023-12-13/13, art. 73, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Article 28. (voir NOTE sous INTITULE) Les soldes [¹ des subventions régionales non utilisées]¹ en date de clôture de l'exercice budgétaire sont à porter en réserves, au bilan de l'Office.

Ces réserves sont [¹ alimentées par les écritures]¹ d'affectation du résultat de l'exercice et couvrent des besoins [¹ relatifs aux missions]¹.

L'affectation de ces réserves est décidée, sur avis du Comité de gestion, par le Gouvernement wallon qui fixe le nombre de comptes y afférents.

Ces réserves et leur affectation sont respectivement justifiées aux comptes et budgets de l'Office.


(1)2012-05-10/05, art. 35, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

Article 29. (voir NOTE sous INTITULE) [¹ Le budget est présenté par programme et par allocation de base, ainsi que ventilé [² par direction générale centrale, par direction territoriale]² et par service à gestion distincte, comprenant les crédits budgétaires spécifiques.]¹

Le [¹ projet de]¹ budget de l'Office est communiqué [¹ au Parlement wallon]¹ en annexe au projet du budget de la Région wallonne.


(1)2012-05-10/05, art. 36, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

(2)2016-03-17/03, art. 14, 012; En vigueur : 08-04-2016 (dispositions transitoires art. 28)>

Article 30.

2012-05-10/05, art. 37, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

Article 31.

2012-05-10/05, art. 38, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

CHAPITRE VII. - Du T-Intérim.

Article 32. (voir NOTE sous INTITULE) [¹ Les services à gestion distincte sont des services de l'Office chargés de la gestion administrative, financière et budgétaire pour les domaines d'activités visés aux articles 33 [³ à 35]³.

Ces services jouissent d'une capacité de décision en matière de gestion dans le respect des principes et réglementations s'appliquant à l'Office.

Sur proposition du comité de gestion, le Gouvernement fixe, pour chacun des services, les règles de gestion et de fonctionnement et les modalités de désignation de l'ordonnateur des dépenses [² et des recettes]² et du responsable de service.]¹


(1)2012-05-10/05, art. 41, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

(2)2014-02-20/15, art. 8, 010; En vigueur : 23-03-2014>

(3)2016-03-17/03, art. 15, 012; En vigueur : 08-04-2016 (dispositions transitoires art. 28)>

Section 1. - Du Comité d'exploitation.

Article 33. [¹ Un service à gestion distincte est chargé au sein de l'Office de la mission visée à l'article 3, § 1er, 9°.]¹


(1)2016-03-17/03, art. 16, 012; En vigueur : 01-01-2016 et 01-04-2015 en ce qui concerne les dispositions relatives au Fonds de l'expérience professionnelle, au Fonds de Formation Titres-services, à la réduction de cotisations sociales patronales " Tuteurs " et au congé éducation-payé (dispositions transitoires art. 28)>

Section 2. - Attributions du Comité d'exploitation.

Article 34. [¹ Un service à gestion distincte est chargé au sein de l'Office de la gestion financière et budgétaire des Instances bassin EFE situées en Région wallonne.

Le service à gestion distincte assure une mission de support en veillant à la cohérence et la légalité des procédures administratives et organisationnelles des Instances bassin et apporte, par l'affectation des moyens visés à l'article 21, alinéa 1er, de l'accord de coopération précité, un appui logistique aux Chambres subrégionales emploi et formation des Instances bassin EFE.]¹


(1)2016-03-17/03, art. 17, 012; En vigueur : 08-04-2016 (dispositions transitoires art. 28)>

Article 35. [¹ Dans le cadre de l'exercice des missions visées à l'article 3, § 1er, 8°, un service à gestion distincte, au sens de l'article 32, contrôle, dans les limites prévues par ou en vertu du présent article, la disponibilité sur le marché de l'emploi des demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement, des jeunes demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et des demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée et décide, le cas échéant, dans le respect des droits de la défense, des sanctions y afférentes, conformément au cadre normatif applicable au contrôle de la disponibilité, prévu par ou en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

L'organisation et le fonctionnement de ce service garantissent son impartialité et son indépendance dans l'exercice des missions qui lui sont confiées à l'alinéa 1er.

Pour le contrôle de la disponibilité active du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le service à gestion distincte, en veillant au respect des droits de la défense, évalue la disponibilité active du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement lorsqu'il est saisi du dossier de ce dernier, conformément à l'article 15, § 3, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.

Pour le contrôle de la disponibilité active du jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le service à gestion distincte, en veillant au respect des droits de la défense, évalue sa disponibilité, conformément à l'article 15,§ 4, du décret du12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.

Le Gouvernement arrête la manière dont le service à gestion distincte exerce le contrôle de la disponibilité et, le cas échéant, l'imposition des sanctions y afférentes, la manière selon laquelle le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement sont, le cas échéant, convoqués à un entretien d'évaluation de leur disponibilité active et la manière selon laquelle le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée sont convoqués à une audition dans le cadre du contrôle de leur disponibilité passive ou adaptée.

Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ou le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée peut introduire une demande de révision des décisions prises par le service à gestion distincte, visé à l'alinéa 1er, qui le concerne, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête les modalités concernant le déroulement de la procédure du contrôle de la disponibilité visé à l'alinéa 1er.

Dans le cadre des missions exercées par le service à gestion distincte visé à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ou le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée invoque un problème de santé pouvant avoir un impact sur son obligation de disponibilité sur le marché de l'emploi, le FOREm peut faire réaliser un examen par un professionnel de la santé.

Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ou le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée qui invoque un problème de santé est informé de la possibilité de refuser l'examen visé à l'alinéa 8.

Lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée refuse l'examen visé à l'alinéa 8, le FOREm peut refuser de prendre en compte le problème de santé invoqué dans l'évaluation de la disponibilité active, passive ou adaptée.

Le traitement de ces données de santé est réalisé sous la responsabilité d'un médecin soumis au secret professionnel ou par une autre personne, également soumise à une obligation de secret.]¹


(1)2021-11-12/13, art. 41, 015; En vigueur : 01-07-2022>

Section 8. - Des entités fonctionnelles.

Article 36.

2012-05-10/05, art. 45, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

Article 37.

2016-03-17/03, art. 20, 012; En vigueur : 08-04-2016 (dispositions transitoires art. 28)>

Article 38. [¹ Chaque chambre subrégionale emploi et formation des Instances bassin EFE a pour missions de :

1° émettre un avis sur les agréments pour lesquels son avis est rendu obligatoire par ou en vertu d'une disposition décrétale;

2° émettre des recommandations ou propositions sur l'adéquation entre des politiques d'emploi et de formation au niveau de ce ressort territorial et les besoins socio-économiques de ce même territoire;

3° mener toute mission confiée en vertu des dispositions décrétales ou réglementaires et toute action déléguée ou avalisée par l'Instance bassin.]¹


(1)2016-03-17/03, art. 21, 012; En vigueur : 08-04-2016 (dispositions transitoires art. 28)>

Article 39.

2016-03-17/03, art. 22, 012; En vigueur : 08-04-2016 (dispositions transitoires art. 28)>

Section 8. [¹ - Conseil de suivi financier et budgétaire]¹


(1)2021-11-12/13, art. 36, 015; En vigueur : 01-01-2022>

Article 40.

2016-03-17/03, art. 23, 012; En vigueur : 08-04-2016 (dispositions transitoires art. 28)>

Section 5. - De l'autonomie du T-Intérim.

Article 41.

2016-03-17/03, art. 24, 012; En vigueur : 08-04-2016 (dispositions transitoires art. 28)>

Article 42.

2012-05-10/05, art. 51, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

Article 43.

2012-05-10/05, art. 52, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

Article 44. [¹ § 1er. Un collège des chambres subrégionales emploi et formation des Instances bassin EFE, coordonne selon les modalités et la périodicité qu'il prévoit, la mise en oeuvre des missions complémentaires à l'accord de coopération du 20 mars 2014 précité, attribuées par des dispositions décrétales ou réglementaires aux différentes chambres, afin d'en assurer la cohérence et de garantir le respect du cadre de leurs missions.

§ 2. Un membre du personnel du service à gestion distincte assure la fonction de secrétaire du collège des chambres subrégionales emploi et formation des Instances bassin EFE.

§ 3. Le règlement d'ordre intérieur, soumis pour approbation au Ministre de tutelle, fixe les modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne le quorum de vote.

§ 4. Le collège des chambres subrégionales emploi et formation des Instances bassin EFE se compose comme suit :

1° un représentant de chaque chambre subrégionale emploi et formation des Instances bassin, siégeant en son sein;

2° l'administrateur général ou son représentant.

Le Gouvernement nomme le représentant effectif et suppléant visé à l'alinéa 1er, 1°, sur proposition de la chambre qu'il représente.]¹


(1)2016-03-17/03, art. 25, 012; En vigueur : 08-04-2016 (dispositions transitoires art. 28)>

Article 45. (voir NOTE sous INTITULE) (Abrogé)

Section 1.

2012-05-10/05, art. 40, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

Article 46. (voir NOTE sous INTITULE) Le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion, [¹ du bureau exécutif et du comité stratégique]¹, l'accord prévu à l'article 23, § 3, de même que les délégations de pouvoirs de gestion journalière qui en découlent, (...) font l'objet d'une publication au Moniteur belge, à l'initiative de l'administrateur général.


(1)2011-03-31/03, art. 16, 008; En vigueur : 17-04-2011>

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires relatives a l'exercice de compétences communautaires.

Section 1. - Organisation.

Article 47. [¹ L'Office est doté d'un dispositif d'audit interne afin d'assister le comité de gestion dans ses activités de supervision et afin de fournir une assurance quant au degré de maîtrise des risques et des opérations et activités gérées par l'Office. Ce dispositif d'audit interne répond aux standards internationaux en la matière tant en termes d'éthique et de professionnalisme, que de mécanismes, pratiques et moyens à mettre en oeuvre. Ce dispositif d'audit interne comprend un comité d'audit et une cellule d'audit interne.]¹


(1)2012-05-10/05, art. 54, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

Article 48. [¹ Le comité d'audit est composé :

[² Ces derniers sont désignés par le Gouvernement pour la durée du contrat de gestion. Leur mandat est renouvelable.]²

Le président et le vice-président du comité d'audit doivent appartenir à des composantes différentes, l'un des deux étant un des deux représentants du comité de gestion, et l'autre un des deux experts, externes et indépendants de l'Office.

Tout membre quittant le comité d'audit est remplacé dans les trois mois qui suivent la prise de fin de son mandat. La personne désignée au remplacement achève le mandat de son prédécesseur.]¹


(1)2011-03-31/03, art. 18, 008; En vigueur : 17-04-2011>

(2)2012-05-10/05, art. 55, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

Article 49. [¹ Le comité d'audit se réunit au minimum quatre fois par an. Le comité d'audit arrête la charte de fonctionnement, dans laquelle figurent au moins les modalités de fonctionnement des réunions du comité d'audit, l'exercice de ses missions, ses droits et obligations envers l'office, ses relations avec les organes de l'Office et les autres organes de contrôle externe, et soumet la charte pour approbation au comité de gestion.]¹


(1)2011-03-31/03, art. 18, 008; En vigueur : 17-04-2011>

Article 50. [¹ Le comité d'audit dispose d'un département d'audit interne, appelé "cellule d'audit interne", relevant directement de son autorité et chargé de la gestion [² ...]² des missions du comité d'audit.

Le comité, par l'intermédiaire de la cellule d'audit, établit un programme annuel et un plan pluriannuel de missions d'audits internes.

Pour chaque mission d'audit, un rapport écrit contenant la description des faits et des constatations, ainsi qu'une évaluation du système de contrôle interne et des éventuelles recommandations est établi.]¹


(1)2011-03-31/03, art. 18, 008; En vigueur : 17-04-2011>

(2)2012-05-10/05, art. 56, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

Article 51. [¹ Les ressources et moyens du comité d'audit, en ce compris ceux relatifs à la cellule d'audit interne, sont à charge du budget de l'Office, dans une ligne budgétaire spécifique.]¹


(1)2011-03-31/03, art. 18, 008; En vigueur : 17-04-2011>

Article 52. [¹ En application de l'article 3, alinéa 1er, 1°, b), l'Office récolte toutes les offres d'emploi transmises par les entreprises qui occupaient au moins 100 travailleurs au cours de l'année civile précédant la vacance d'emploi et qui ont au moins un siège d'exploitation dans la Région wallonne et ce, sans préjudice de la liberté qu'ont les entreprises de choisir les canaux de diffusion de leurs offres d'emploi et les moyens de recrutement.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)