6 MAI 1999. - Décret relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. (NOTE : Dans le décret, il faut lire " Gouvernement " en lieu et place de " Gouvernement wallon " ; voir DRW 2003-03-13/37, art. 48) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1999 et mise à jour au 24-01-2025)

Type Décret
Publication 1999-07-08
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 130
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Cette notification a lieu pour tout emploi vacant au plus tard au moment où une offre d'emploi pour ce poste est communiquée directement ou indirectement par quelque moyen que ce soit à des personnes n'appartenant pas au personnel de l'entreprise. La notification s'opère par envoi ayant date certaine.

Par emploi vacant, il y a lieu d'entendre un poste pour lequel l'employeur cherche activement un candidat approprié en dehors de l'entreprise concerné.

Par entreprise, il y a lieu d'entendre l'organisation publique ou privée organisée en unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.

Le calcul du nombre de travailleurs au sein de l'entreprise s'effectue conformément à la formule visée à l'article 7 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, à moins que le Gouvernement ne décide d'une autre base de calcul.]¹


(1)2014-02-20/15, art. 10, 010; En vigueur : indéterminée >

Article 53. [¹ Pour l'exercice de ses missions, l'Office peut traiter, enregistrer, conserver ou reproduire, selon des procédés photographiques, optiques, électroniques ou par toute autre technique des informations qu'il génère ou émanant d'un tiers.

Le Gouvernement wallon est habilité à préciser les modalités à respecter pour garantir la valeur probante de ces informations.]¹


(1)2016-03-17/03, art. 27, 012; En vigueur : 01-01-2016 (dispositions transitoires art. 28)>

Article 54. (voir NOTE sous INTITULE) (Abrogé)

Section 2. - Financement et budget.

Article 55. (voir NOTE soos INTITULE) (Abrogé)

Article 56. (voir NOTE sous INTITULE) (Abrogé)

CHAPITRE X. - Dispositions finales.

Article 57. (voir NOTE sous INTITULE) Dans l'article 1er, B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots " Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (Forem) " sont ajoutés.

Article 58. (voir NOTE sous INTITULE) Les biens, les droits et obligations et le personnel de l'Office régional de l'Emploi sont transféres à l'Office. La cession est opposable aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur du présent décret.

(Alinéa 2 abrogé)

La cession est opposable aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 59. (voir NOTE sous INTITULE) Sont dénoncés :

1° l'accord de coopération instituant les comités subrégionaux de l'emploi et de la formation, conclu à Bruxelles le 24 novembre 1989, entre l'Exécutif de la Communauté française et l'Exécutif régional wallon;

2° l'accord de coopération déterminant les modalités relatives aux subventions, au personnel et au contrôle des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation, ainsi que leur ressort territorial, conclu à Bruxelles le 18 mars 1990 entre l'Exécutif de la Communauté française et l'Exécutif régional wallon;

3° l'accord de coopération déterminant les modalités de subvention des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation, conclu à Bruxelles le 27 décembre 1993 entre l'Exécutif de la Communauté française et l'Exécutif de la Région wallonne.

Article 60. (voir NOTE sous INTITULE) Dans toutes les dispositions légales ou réglementaires en vigueur, il y a lieu de lire " Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi " en lieu et place de " Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi ".

Article 24bis. [¹ § 1er. Le Conseil de suivi financier et budgétaire est composé de :

1° deux membres du Comité de gestion visés à l'article 9, 2°, et représentant respectivement les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs ;

2° [² deux]² membres reconnus pour leurs compétences budgétaires, désignés par le Gouvernement ;

3° un Inspecteur des Finances désigné par le Gouvernement ;

4° un représentant de la Cour des Comptes ;

5° un délégué de l'Administration du budget de la Région, désigné par le Gouvernement ;

6° un représentant du [² Centre stratégique d'expertise fiscale, financière et budgétaire]²;

[² 7° un membre désigné par le ministre du Budget.]²

Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, un membre suppléant est désigné. Il ne siège qu'en l'absence du membre effectif correspondant.

La qualité de membre du Conseil de suivi financier et budgétaire est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :

Par dérogation à l'alinéa 3, l'Administrateur général, l'Administrateur général adjoint, les [² directeurs généraux]² des directions générales centrales visées à l'article 23quater, et les commissaires du Gouvernement, assistent aux réunions du Conseil de suivi financier et budgétaire avec voix consultative. En outre, assiste également aux réunions de ce dernier, avec voix consultative, le responsable du service administratif en charge du budget de l'Office ou son délégué.

Le président est désigné, par le Gouvernement, parmi les membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 2° [² à 7°]².

§ 2. Les mandats des membres visés au paragraphe 1er prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile ou, lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.

Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, [² 1° à 7°]², ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs évoqués à l'alinéa 1er, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.]¹


(1)2021-11-12/13, art. 37, 015; En vigueur : 01-05-2022>

(2)2024-04-25/27, art. 4, 019; En vigueur : 01-01-2025>

Article 1erbis. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° usager : toute personne physique ou morale qui bénéficie [¹ ou est susceptible de bénéficier]¹ des services de l'Office [³ en tant que particulier ou en tant qu'employeur et dont le niveau d'identification par le FOREm varie selon le type de services qu'elle sollicite auprès du FOREm]³;

[¹ 2° [³ le demandeur d'emploi : tout usager particulier, inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi conformément au chapitre 2 du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi, qui recherche une activité professionnelle, salariée ou indépendante, et qui réside sur le territoire de la Région de langue française conformément à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour;]³

[³ 2° /1 le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement : tout demandeur d'emploi inscrit auprès du FOREm en vue de bénéficier d'allocations de chômage, de sauvegarde ou d'insertion, à l'exception du jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée ;

2° /2 le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement : tout demandeur d'emploi inscrit auprès du FOREm qui est en stage d'insertion visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

2° /3 le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée : tout demandeur d'emploi inscrit auprès du FOREm en vue de bénéficier d'allocations de chômage soumis à l'obliga tion de disponibilité adaptée visée à l'article 56/2, § 1er, alinéas 1er et 6, et § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;]³

3° travailleur : toute personne physique exerçant, en tant qu'usager, une activité professionnelle, salariée ou indépendante et qui réside sur le territoire de la région de langue française;

4° employeur : toute personne physique ou morale susceptible de proposer au travailleur ou au demandeur d'emploi, une offre d'emploi ou un développement des compétences;

5° service d'intérêt général : activité de services, marchands ou non marchands, considérée d'intérêt général par les autorités publiques et soumise pour cette raison à des obligations spécifiques de service public;

6° plan d'entreprise : programme tel que défini à l'article 2, 4°, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information;

7° centre de compétence : structure partenariale reconnue par le Gouvernement, dans le cadre d'un ou plusieurs secteurs professionnels, ayant pour mission l'information et la sensibilisation aux métiers et aux technologies, la veille, la formation et l'analyse des besoins en formation, ouverte aux usagers tels que ciblés dans le dossier de reconnaissance;

8° maison de l'emploi : structure partenariale de proximité reconnue par le Gouvernement chargée d'activités décentralisées liées au conseil et à l'appui des demandeurs d'emploi;

9° carrefour emploi formation orientation : structure partenariale reconnue par le Gouvernement, chargée d'activités liées à l'information, à l'orientation et au conseil des usagers sur le marché régional du travail;]¹

10° [² Agence locale pour l'emploi : ASBL constituée en vertu de l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ci-après ALE.]²

11° [³ le dispositif d'orientation tout au long de la vie : le dispositif coordonné et piloté par le FOREm, comprenant un ensemble de services d'information, de promotion des métiers et d'orientation professionnelle, à la fois physiques et digitaux, visant tous les publics, quel que soit leur statut, depuis le début de leur scolarité obligatoire jusqu'à la fin de leur carrière professionnelle, et organisé, au travers du réseau des Cités Métiers, afin d'assurer la cohérence de l'offre de services en matière d'orientation professionnelle tout au long de la vie;]³

12° [³ Cité des Métiers : structure partenariale, agrégeant une ASBL labellisée " Cité des métiers " et un Carrefour Emploi Formation Orientation, en abrégé CEFO, faisant partie d'un réseau organisé autour des ASBL labellisées " Cités des métiers " et des Carrefours Emploi Formation Orientation, rassemblant les principaux acteurs de l'enseignement, de la formation et de l'insertion socioprofessionnelle et constituant la porte d'entrée vers l'ensemble de l'offre de services du dispositif d'orientation tout au long de la vie;]³

13° [³ FormaForm : la structure rassemblant les organismes publics de l'emploi et de la formation professionnelle, chargée de mettre en oeuvre une offre de services de développement des compétences des professionnels de l'orientation, de la formation professionnelle, de l'insertion socioprofessionnelle et de la validation des compétences ;]³

[³ 14° Wallonie Compétences d'Avenir : plateforme partenariale rassemblant les principaux acteurs publics de la formation professionnelle autour des domaines d'activités stratégiques pour la Wallonie, chargée, via l'optimisation, la cohérence et la coordination de l'offre de formation professionnelle, d'apporter une réponse aux besoins de compétences, non ou insuffisamment rencontrés, actuels et futurs des entreprises et du marché du travail et de stimuler, pour atteindre cet objectif, les pratiques pédagogiques innovantes en matière de formation professionnelle en Wallonie;

15° l'enregistrement : processus au terme duquel l'usager s'identifie auprès du FOREm;

16° le dossier unique de l'usager : l'ensemble des informations centralisées, conservées et agrégées par le FOREm, nécessaires aux services qui sont fournis à l'usager dans le cadre des missions attribuées par ou vertu de l'article 3 ou traitées en vertu d'autres obligations légales et en ce qui concerne l'usager particulier, les informations relatives à son parcours d'insertion sur le marché du travail.]³


(1)2012-05-10/05, art. 2, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

(2)2016-03-17/03, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2016 (dispositions transitoires art. 28)>

(3)2021-11-12/13, art. 24, 015; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE II. - Attributions.

Section 1. - [¹ Missions relatives aux compétences en matière d'emploi et en matière de recyclage et reconversion professionnels exercées par la Région]¹


(1)2012-05-10/05, art. 4, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

Section 2. [¹ - Collecte, traitement, échange et protection des données à caractère personnel]¹


(1)2021-11-12/13, art. 26, 015; En vigueur : 01-01-2022>

Section 3. - [¹ Principes relatifs à l'exécution des missions vis-à-vis des usagers]¹


(1)2012-05-10/05, art. 7, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

Section 6. [¹ Coopération et dialogue avec les tiers pour l'exécution de prestations au bénéfice des usagers]¹


(1)2012-05-10/05, art. 13, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

Section 3. (ancien section 2) - Attributions du Comité de gestion.

Section 3. (ancien section 2) - Attributions du Comité de gestion.

Section 5. (ancien section 4) - [¹ Du bureau exécutif et de ses attributions]¹


(1)2011-03-31/03, art. 7, 008; En vigueur : 17-04-2011>

Section 6.

2011-03-31/03, art. 9, 008; En vigueur : 17-04-2011>

Section 7. [¹ - Du comité stratégique]¹


(1)2011-03-31/03, art. 15, 008; En vigueur : 17-04-2011>

Section 8. - Des entités fonctionnelles.

Section 6. (section 7 devient section 6; voir DRW 2011-03-31/03 , art. 12, 008, En vigueur : 17-04-2011) - De la gestion journalière de l'Office.

CHAPITRE V. - (Des divisions territoriales, des directions régionales et des autres entités deconcentrées).

CHAPITRE IV. - Du personnel de l'Office.

Section 7. [¹ - Du comité stratégique]¹


(1)2011-03-31/03, art. 15, 008; En vigueur : 17-04-2011>

Section 2. - Des comités subrégionaux de l'Emploi et de la Formation.

Chapitre VIIbis. [¹ - Des chambres subrégionales emploi et formation des Instances bassin EFE]¹


(1)2016-03-17/03, art. 19, 012; En vigueur : 08-04-2016 (dispositions transitoires art. 28)>

Section 1.

2012-05-10/05, art. 40, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

Section 1. - (...).

CHAPITRE IX. - [¹ Audit interne]¹


(1)2011-03-31/03, art. 17, 008; En vigueur : 17-04-2011>

CHAPITRE X. - Dispositions finales.

Article 58bis. (voir NOTE sous INTITULE) Les biens, les droits et obligations, le personnel engagé par les comités subrégionaux de l'emploi et de la formation sont transférés à l'Office, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement réglant les modalités de transfert.

La cession est opposable aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur du présent décret.

Section 7. [¹ - Du comité stratégique]¹


(1)2011-03-31/03, art. 15, 008; En vigueur : 17-04-2011>

CHAPITRE V. - [¹ De l'organisation territoriale]¹


(1)2012-05-10/05, art. 32, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

Section 2. - Des comités subrégionaux de l'Emploi et de la Formation.

CHAPITRE IX. - [¹ Audit interne]¹


(1)2011-03-31/03, art. 17, 008; En vigueur : 17-04-2011>

Section 1. - (...).

Section 2. - (...).

CHAPITRE X. - Dispositions finales.

Article 7bis. [¹ § 1er. Lorsque l'Office accomplit ses missions dans le cadre d'un partenariat. Par partenariat, il faut entendre toute forme d'association ou de collaboration avec des intervenants publics et/ou privés, par laquelle des moyens financiers, humains ou matériels peuvent être mis en commun pour poursuivre un objectif ressortissant aux missions de l'Office qui dépasse ou qui rend plus adéquate la réponse qu'un intervenant aurait pu apporter seul aux besoins du public concerné ou lorsque l'Office ne peut réaliser une partie de ses missions seul, en raison de la spécificité du besoin à couvrir.

L'Office peut soit conclure une convention de partenariat, soit faire partie d'une personne morale de droit public ou privé régie par une législation belge, étrangère ou supranationale, dans les conditions déterminées par le présent article.

§ 2. L'Office peut conclure des conventions de partenariat dans les conditions suivantes :

1° la convention doit prévoir la création d'une instance collégiale dont l'objet est de suivre sa bonne exécution;

2° la convention doit garantir à l'Office une participation appropriée permettant d'atteindre les objectifs du partenariat;

3° la convention doit définir les moyens mis à disposition pendant l'exécution de la convention;

4° la convention doit régler le sort des droits intellectuels, spécialement le droit d'auteur, qui apparaîtraient en raison de la mise en commun des moyens et doit en prévoir la répartition proportionnellement aux moyens mis en commun;

5° la convention doit prévoir qu'aucune reconduction n'a lieu sans une évaluation des actions réalisées et les critères sur base desquels cette évaluation s'effectue;

6° la convention doit prévoir les modalités de sa résiliation, au moins lorsque les circonstances suivantes surviennent :

a)

la finalité du partenariat n'est plus respectée;

b)

les actions menées ne s'inscrivent plus dans les orientations du contrat de gestion;

c)

une des conditions visées aux 1° à 5° n'est plus remplie.

§ 3. L'Office peut participer à une institution juridiquement distincte dans les conditions suivantes :

1° les statuts doivent prévoir que l'Office est représenté dans les organes d'administration et de décision au moins à concurrence de ses apports;

2° les statuts doivent prévoir la répartition des biens et avoirs au moins à concurrence des apports respectifs;

3° les statuts doivent prévoir qu'un contrôle sur les comptes peut avoir lieu à n'importe quel moment, de façon à vérifier l'utilisation qui est faite des deniers publics;

4° les statuts doivent prévoir les modalités de retrait de l'Office, au moins lorsque les circonstances suivantes surviennent :

a)

la finalité du partenariat n'est plus respectée;

b)

les actions menées ne s'inscrivent plus dans les orientations du contrat de gestion.

c)

une des conditions visées aux 1° à 3° et 5° n'est plus remplie;

5° les statuts doivent prévoir les modalités permettant d'assurer le contrôle public.

§ 4. L'Office s'associe et collabore avec des tiers notamment dans le cadre des structures partenariales suivantes afin de contribuer ensemble aux :

1° missions visées à l'article 3, § 1er, 1°, a, ii) et iii) et b, i), pour la partie relative à la diffusion des offres d'emploi, par l'intermédiaire des carrefour emploi formation orientation;

2° missions visées à l'article 3, § 1er, 1°, a, i) et iii) et b), i), pour la partie relative à la diffusion des offres d'emploi, par l'intermédiaire des maisons de l'Emploi;

3° missions visées à l'article 3, § 1er, 2° et 7°, par l'intermédiaire des centres de compétence [² et des cités des métiers]².

Le Gouvernement est habilité à déterminer les conditions minimales pour qu'une structure soit reconnue comme carrefour emploi formation orientation, maison de l'emploi ou centre de compétence.

§ 5. Le Gouvernement peut arrêter les autres modalités et procédures selon lesquelles les conventions de partenariat sont conclues.]¹


(1)2012-05-10/05, art. 12, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

(2)2016-03-17/03, art. 5, 012; En vigueur : 08-04-2016 (dispositions transitoires art. 28)>

Article 6ter. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'exécution de la mission visée à l'article 3, § 1er, 4° et sans préjudice des rôles confiés aux instances collégiales telles que visées à l'article 7bis, § 3, il est créé, au sein de l'Office, une commission de coopération et de dialogue entre l'Office et les tiers.

§ 2. La commission est instituée au sein de l'Office et est composée de :

a)

un représentant du ministre ayant l'emploi dans ses attributions, qui assure la fonction de président avec voix consultative, et un représentant du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, siégeant avec voix consultative;

b)

un représentant du Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche, Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

c)

cinq représentants de l'Office dont :

d)

un représentant de [² l'Institut de formation en alternance, des indépendants et des petites et moyennes entreprises]²;

e)

un représentant des Structures d'accompagnement à l'Autocréation d'emploi;

f)

un représentant de l'Enseignement de Promotion sociale;

g)

un représentant du Fonds du Logement wallon pour les régies de quartier;

h)

un représentant de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;

i)

un représentant de l'association sans but lucratif visée à l'article 18 du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail;

j)

un représentant de l'Union des villes et des communes, Fédération des Centres publics d'Action sociale;

k)

un représentant de l'association sans but lucratif visée à l'article 12bis du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des Missions régionales pour l'emploi;

l)

un représentant de la Fédération des partenaires de l'emploi, en tant que représentant des opérateurs privés d'insertion et de formation;

n)

un représentant du Consortium de validation des compétences.

Les membres sont nommés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans renouvelable. Les membres visés aux b) à m) sont nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent. Il est désigné autant de membres suppléants que de membres effectifs. Le membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace.

Le Gouvernement est habilité à modifier ou compléter la composition de la commission au regard de l'évolution des dispositions décrétales et réglementaires applicables à l'Office ou aux tiers devant être représentés au sein de cette commission.

La commission se réunit au minimum quatre fois par an, dont au moins une fois en présence des membres du comité de gestion de l'Office.

La commission peut inviter des experts afin d'accomplir ses missions, selon les modalités établies dans le règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement.

§ 3. La commission a pour missions :

1° de soutenir la mise en oeuvre du dispositif de l'accompagnement individualisé pour ce qui concerne les relations entre l'Office et les tiers intervenant dans ce cadre;

2° de participer à l'élaboration des états des lieux globaux du marché du travail effectués par l'Office dans le cadre de sa mission visée à l'article 3, § 1er, 5°;

3° d'émettre, d'initiative, des propositions d'amélioration ou des recommandations dans le cadre des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle impliquant une nécessaire interaction entre l'Office et les tiers intervenant sur ces politiques, notamment celle de l'accompagnement individualisé.

Le Gouvernement peut conférer des missions supplémentaires à la commission, sur les politiques de l'emploi et de la formation professionnelle impliquant une nécessaire interaction entre l'Office et les tiers intervenant sur ces politiques.]¹


(1)2012-05-10/05, art. 14, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

(2)2014-02-20/15, art. 2, 010; En vigueur : 23-03-2014>

Section 1. - Dispositions générales.

Section 6.

2021-11-12/13, art. 34, 015; En vigueur : 01-01-2022>

Section 4. (ancien section 3) - Fonctionnement.

Section 5. (ancien section 4) - [¹ Du bureau exécutif et de ses attributions]¹


(1)2011-03-31/03, art. 7, 008; En vigueur : 17-04-2011>

Section 5. (ancien section 4) - [¹ Du bureau exécutif et de ses attributions]¹


(1)2011-03-31/03, art. 7, 008; En vigueur : 17-04-2011>

Article 23bis. [¹ L'administrateur général adjoint assiste l'administrateur général dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses pouvoirs sont exercés par l'administrateur général adjoint. Si ce dernier est empêché, un fonctionnaire général [² de rang A3]² est désigné par le comité de gestion sur la proposition de l'administrateur général pour exercer ses fonctions.

Le Gouvernement wallon arrête, dans le périmètre de la gestion journalière, après avis du comité stratégique et sur proposition du comité de gestion, les pouvoirs de l'administrateur général adjoint faisant l'objet d'une délégation par l'administrateur général.]¹


(1)2012-05-10/05, art. 24, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

(2)2015-12-03/05, art. 5, 011; En vigueur : 21-12-2015>

Article 23ter. [¹ Un comité de direction composé de l'administrateur général, de l'administrateur général adjoint, des [² directeurs généraux]² des directions générales centrales visées à l'article 23quater et des directions territoriales visées à l'article 26, alinéa 2, est chargé de coordonner l'opérationnalisation des décisions de stratégie et de principe et des décisions budgétaires prises par le comité de gestion ou déléguées par celui-ci, ainsi que des décisions et actions des différentes directions générales centrales en vue de mener des politiques convergentes ou transversales.]¹


(1)2016-03-17/03, art. 9, 012; En vigueur : 08-04-2016 (dispositions transitoires art. 28)>

(2)2023-06-28/10, art. 8, 017; En vigueur : 16-10-2023>

Article 23quater. [¹ L'Office est organisé en territoires tels que déterminés à l'article 26, alinéa 2, et dispose d'un siège central, exerçant un rôle de support et de service aux territoires afin de garantir l'unicité et la transversalité des fonctions de pilotage opérationnel des services et de support au sein des directions territoriales.

[² Le siège central est composé de trois directions générales centrales qui se répartissent les compétences matérielles suivantes :

1° le développement et la gestion des produits et services aux employeurs et aux particuliers;

2° la stratégie en ce compris le positionnement du FOREM en tant qu'opérateur ou régisseur du marché de l'emploi et de la formation;

3° l'organisation de ses relations avec les opérateurs, et la coordination des actions visant à favoriser la mobilité interrégionale des demandeurs d'emploi et des travailleurs;

4° les ressources humaines, la gestion et le développement des finances, de l'administration et des technologies de l'information]².

Sur proposition de l'administrateur général, le comité de gestion détermine les compétences matérielles de chaque direction générale centrale.]¹


(1)2016-03-17/03, art. 10, 012; En vigueur : 08-04-2016 (dispositions transitoires art. 28)>

(2)2023-06-28/10, art. 9, 017; En vigueur : 16-10-2023>

Article 23quinquies. [¹ § 1er. [³ L'administrateur général est habilité à déléguer à l'administrateur général adjoint, aux [⁴ directeurs généraux ]⁴ des directions générales centrales, aux [⁴ directeurs généraux ]⁴ des directions territoriales et aux responsables des services à gestion distincte, des pouvoirs déterminés dans les domaines d'activités qui les concernent, dans un délai de six mois à dater de la conclusion de l'accord de gestion journalière visé à l'article 23, § 3.]³

§ 2. L'administrateur général, l'administrateur général adjoint et les [⁴ directeurs généraux ]⁴ des directions générales assistent aux réunions du comité de gestion avec voix consultative.]¹

[³ Les [⁴ directeurs généraux ]⁴ des directions territoriales visées à l'article 26, alinéa 2, assistent aux réunions du comité de gestion avec voix consultative, en fonction des thématiques abordées, selon les modalités et la périodicité qu'il prévoit, afin de garantir la prise en compte des réalités locales et de coordonner leur participation à la réalisation des objectifs de l'Office.]³


(1)2012-05-10/05, art. 27, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

(2)2015-12-03/05, art. 8, 011; En vigueur : 21-12-2015>

(3)2016-03-17/03, art. 11, 012; En vigueur : 08-04-2016 (dispositions transitoires art. 28)>

(4)2023-06-28/10, art. 10, 017; En vigueur : 16-10-2023>

Article 23sexties. [¹ L'Office est dirigé par un administrateur général de rang A1 assisté d'un administrateur général adjoint de rang A2 et de sept directeurs généraux de rang A3.

L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Titre II du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.

Sauf exception prévue par le Gouvernement en application de l'article 25 du présent décret ou de l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, et sous réserve de l'application des dispositions particulières fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et sous réserve de l'application des dispositions particulières contenues dans le chapitre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office, conformément aux articles 10, § 3, alinéa 2, et 339, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, les directeurs généraux et les autres fonctionnaires généraux de rang A3 sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Titre II du Livre II du même Code.

Dans l'organisation interne des directions générales centrales ou des directions territoriales, les directeurs généraux justifient de leur gestion quotidienne uniquement devant l'administrateur général.

Chaque directeur général d'une direction générale centrale ou d'une direction territoriale est réputé ordonnateur des dépenses et des recettes pour ce qui concerne les dépenses liées directement aux activités de la direction générale ou de la direction territoriale qu'il dirige ]¹.


(1)2023-06-28/10, art. 11, 017; En vigueur : 16-10-2023>

CHAPITRE VI. - Du financement et du budget de l'Office.

CHAPITRE V. - [¹ De l'organisation territoriale]¹


(1)2012-05-10/05, art. 32, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

CHAPITRE VIII. - Publications au Moniteur belge.

Section 1. - (...).

Section 2. - (...).

CHAPITRE X. - Dispositions finales.

Article 61. [¹ Le Gouvernement peut modifier les montants prévus aux articles 12, § 1er, alinéa 1er, 11°, 20, 3° et 23, § 2, 9° et § 4 du présent décret.]¹


(1)2012-05-10/05, art. 57, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

CHAPITRE IXbis. [¹ - Obligation de transmission des offres d'emploi]¹


(1)2014-02-20/15, art. 9, 010; En vigueur : 23-03-2014>

Section 2. - (...).

CHAPITRE IXbis. [¹ - Obligation de transmission des offres d'emploi]¹


(1)2014-02-20/15, art. 9, 010; En vigueur : 23-03-2014>

Article 7ter.

2021-11-12/13, art. 35, 015; En vigueur : 01-01-2022>

Section 1. - (...).

Article 4/1.. 4/1. [¹ § 1er. Le FOREm traite, en fonction de ce qui est nécessaire pour répondre à ses obligations, à l'exécution de ses missions ou à la demande de services de l'usager particulier, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

1° le numéro d'identification au Registre national ou le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale si la personne physique n'est pas inscrite au Registre national ;

2° les données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 10° et 14°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ;

3° si les données visées au 2° ne sont pas disponibles ou si l'usager ne dispose d'aucun des numéros visés au 1°, les nom, prénom, genre, date de naissance et adresse ;

4° les données relatives à l'inscription en tant que demandeur d'emploi auprès du FOREm, en ce compris le motif de son inscription ;

5° les données de contact téléphonique et électronique ;

6° le statut reconnu par des institutions de sécurité sociale qui a un impact sur les droits et obligations de l'usager particulier à l'égard du FOREm ;

7° les études, les formations et les langues maîtrisées ;

8° les qualifications professionnelles, en indiquant, le cas échéant, la ou les certifications professionnelles obtenues ainsi que, les titres de compétences, les attestations et certificats de compétences acquises en formation, les brevets et autres agréments professionnels ;

9° les aspirations professionnelles, en ce compris le positionnement métier ;

10° l'expérience professionnelle et les compétences acquises de manière formelle, informelle et non formelle ;

11° les informations relatives à l'autonomie numérique ;

12° les données en lien avec les démarches réalisées par l'usager particulier auprès du FOREm;

13° les éléments d'ordre psycho-médico-social, en ce compris les données de santé, communiqués par l'usager particulier ou attestés par un médecin, un psychologue ou un assistant social ou communiqués par les partenaires de l'accompagnement, les tiers visés au chapitre IV du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et tout autre tiers disposant de ces éléments, pouvant avoir un impact sur son positionnement métier, son degré de proximité du marché de l'emploi, la détermination de son accompagnement, ses possibilités de réaliser des actions d'insertion ou de formation, la détermination du statut de demandeur d'emploi non-mobilisable ou sur son obligation de disponibilité pour le marché de l'emploi en tant que demandeur d'emploi obligatoirement inscrit, jeune demandeur d'emploi obligatoirement inscrit ou demandeur d'emploi obligatoirement inscrit soumis à l'obligation de disponibilité adaptée ou permettant de vérifier la capacité de l'usager particulier à exercer un emploi ou à accéder à une formation;

14° des données relatives à un handicap, une invalidité ou une incapacité sur le marché du travail, reconnus par toute autorité compétente ou par le tiers mandaté par cette autorité ;

15° les données bancaires nécessaires au paiement des aides versées par le FOREm;

16° l'information selon laquelle le demandeur d'emploi est sous médiation de dettes ainsi que les nom, prénom et données de contact du médiateur de dettes ;

17° les données relatives à sa recherche d'emploi ;

18° les données relatives à la détention d'un permis de conduire ;

19° les données relatives aux actions d'orientation, de formation, de validation des compétences ou d'insertion réalisées dans le cadre du parcours d'insertion de l'usager particulier sur le marché du travail, notamment le retour d'informations relatives aux actions mises en oeuvre par les partenaires de l'accompagnement et les tiers visés au chapitre IV du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et les tiers visés à l'article 7;

20° les données relatives à une peine privative de liberté ou à la libération lorsque ces mesures interviennent pendant que l'usager particulier est accompagné par le FOREm ou soumis au contrôle de sa disponibilité sur le marché du travail.

Pour l'usager particulier dont l'identité a été authentifiée, ses données sont centralisées, agrégées et conservées dans un dossier unique, afin d'assurer le suivi des actions réalisées ou à réaliser par l'usager particulier auprès du FOREm ou auprès de tiers et de permettre un suivi longitudinal de ses actions et éléments relatifs à son insertion sur le marché du travail à partir de la fin de son obligation scolaire jusqu'à l'âge de sa pension.

§ 2. Afin de ne pas orienter l'usager particulier vers un emploi ou une formation professionnelle dont les conditions d'accès ou d'exercice sont réglementées ou en lien avec une activité impliquant des contacts avec des mineurs ou lorsque l'usager particulier se dirige vers un tel emploi ou une formation à un tel emploi, le FOREm consulte le casier judiciaire central afin de vérifier préalablement s'il existe ou non une condamnation pénale qui l'empêche d'accéder à l'emploi ou à la formation professionnelle qui conduit à cet emploi.

§ 3. Le FOREm conserve les données de l'usager particulier, au maximum pendant dix ans, à partir du moment où l'usager ne consomme plus de services auprès du FOREm, sauf si une disposition légale ou décrétale impose une durée de conservation plus longue. En cas de contentieux, le FOREm peut conserver les données de l'usager particulier pendant la durée nécessaire à la gestion du contentieux.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le FOREm peut conserver, jusqu'à l'âge de la pension de l'usager particulier ou jusqu'à 3 ans après le dernier service consommé auprès du FOREm lorsque l'usager reste inscrit comme demandeur d'emploi après l'âge de sa pension, les données suivantes :

1° les données dont le FOREm est le gestionnaire de référence ;

2° les données que le FOREm a produites et dont il est le garant ;

3° les données nécessaires au suivi longitudinal des actions de l'usager particulier et des éléments relatifs à son insertion socioprofessionnelle qui sont déterminées par le Gouvernement.

§ 4. Le FOREm et les tiers visés à l'alinéa 2 peuvent échanger, les catégories de données visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 5°, 7° à 13°, 18° et 19°, relatives aux usagers particuliers inscrits dans un parcours dans lequel le tiers intervient.

Les échanges portant sur les données relatives à l'usager particulier, entre le FOREm et les tiers qui interviennent dans le parcours de l'usager, soit en vertu de l'article 7, soit en raison de leur collaboration à l'exercice par le FOREm des missions prévues par ou en vertu de l'article 3, soit en raison de leur intervention dans le parcours de l'usager prévue par ou en vertu d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire, s'opèrent via les moyens mis en place par le FOREm au départ ou à destination du dossier unique.

Le FOREm est autorisé à utiliser, pour l'identification et l'authentification des usagers particuliers, dans le cadre de l'exécution de ses missions ainsi que pour les échanges de données avec les tiers visés à l'alinéa 2, intervenant dans le parcours de l'usager, les moyens suivants :

1° le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national ;

2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au Registre national.

Les tiers visés à l'alinéa 2 sont autorisés, à des fins d'identification de l'usager dans leurs échanges avec le FOREm, à utiliser les numéros d'identification susmentionnés.

§ 5. Le FOREm collabore avec les autres services publics de l'emploi belges et peut échanger les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 3° à 5°, 7° à 13°, 17° à 19°, concernant les demandeurs d'emploi qui déménagent sur le territoire pour lequel cet autre service public de l'emploi est compétent.

§ 6. L'usager particulier peut obtenir un accès aux données le concernant dont le FOREm dispose.]¹


(1)2021-11-12/13, art. 28, 015; En vigueur : 01-01-2022>

Article 4/2.. 4/2. [¹ § 1er. Le FOREm traite, en fonction de ce qui est nécessaire pour répondre à ses obligations, à l'exécution de ses missions ou à la demande de service de l'usager employeur, les données suivantes :

1° les données d'identification, à savoir la dénomination sociale, la forme juridique et les numéros d'entreprise et d'unité d'établissement ou le numéro d'identification octroyé par le pays où l'employeur a son siège social ;

2° les données de contact, à savoir l'adresse du siège social et les données de contact téléphonique et électronique ;

3° le secteur d'activité de l'employeur en lien avec les services consommés auprès du FOREm ;

4° les données en lien avec les services consommés auprès du FOREm;

5° les données d'identification et les données de contact des personnes, désignées par l'employeur, pour gérer et accéder au dossier unique de l'usager employeur, à savoir leur numéro d'identification au registre national ou leur numéro d'identification de la banque carrefour de sécurité sociale, leur nom, prénom, téléphone et adresse électronique ;

6° les données relatives aux personnes de contact communiquées sur une base volontaire par l'employeur à l'attention des usagers particuliers qui souhaitent entrer en contact avec lui.

§ 2. Pour l'usager employeur authentifié, ses données sont centralisées, agrégées et conservées dans un dossier unique, créé et géré par le FOREm, afin d'assurer le suivi des services consommés auprès du FOREm.

Le FOREm vérifie l'identité des personnes visées au paragraphe 1er, 5°, via leur carte d'identité ou par tout autre moyen d'identification qui offre un niveau de garantie élevé tel que visé dans le Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, de manière à les authentifier.

Le FOREm est autorisé à utiliser, pour l'identification et l'authentification des personnes visées au § 1er, 5°, dans le cadre de l'exécution de ses missions, les moyens suivants :

1° le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national ;

2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au Registre national.

§ 3. Le FOREm conserve les données de l'usager employeur au maximum pendant dix ans à partir du moment où il ne consomme plus de services auprès du FOREm, sauf si une disposition légale ou décrétale impose une durée de conservation plus longue.

En cas de contentieux, le FOREm peut conserver les données de l'usager employeur pendant la durée nécessaire à la gestion du contentieux.]¹


(1)2021-11-12/13, art. 29, 015; En vigueur : 01-01-2022>

Article 4/3.. 4/3. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut préciser les données comprises dans les catégories de données visées aux 4/1, § 1er, et 4/2, § 1er, nécessaires à l'exécution des missions confiées par ou en vertu de l'article 3.

Le Gouvernement peut déterminer, parmi les catégories de données visées à l'article 4/1, § 4, alinéa 1er, les données qui ne peuvent pas être partagées avec les tiers visés à l'article 4/1, § 4.

§ 2. Le FOREm alimente les informations relatives à l'usager particulier visé à l'article 4/1, § 1er, et à l'usager employeur visé à l'article 4/2, § 1er, sur la base des données disponibles auprès des sources authentiques auxquelles il a accès. Pour toutes les autres données, le FOREm les collecte auprès de l'usager lui-même ou, pour l'usager particulier, auprès du tiers intervenant dans son parcours.]¹


(1)2021-11-12/13, art. 30, 015; En vigueur : 01-01-2022>

Article 4/4.. 4/4. [¹ § 1er. Le FOREm peut recourir, dans l'exécution des missions visées à l'article 3, à des outils d'intelligence artificielle d'aide à la décision.

Préalablement à l'utilisation des outils visés à l'alinéa 1er, le FOREm réalise une analyse d'impact de l'utilisation de ces outils sur les droits et libertés des personnes concernées. L'analyse d'impact est soumise à l'avis préalable de l'autorité de protection des données avec obligation de publier l'analyse d'impact, ainsi que l'avis de l'autorité de protection des données sur cette dernière.

Lorsque le FOREm recourt aux outils visés à l'alinéa 1er, il informe, selon les modalités qu'il détermine, préalablement les personnes concernées des catégories de données utilisées par les outils et des étapes du processus pour lesquelles il y est recouru.

§ 2. Le Gouvernement peut créer un comité consultatif, dénommé " le Comité d'éthique ", chargé de remettre des avis préalablement aux décisions de développement des outils d'intelligence artificielle en soutien des activités de digitalisation de celles-ci.

Si le Gouvernement utilise la faculté visée à l'alinéa 1er, il fixe :

1° la composition du Comité d'éthique dont au moins deux tiers des membres sont des personnes externes au FOREm, ainsi que les modalités de désignation de ses membres ;

2° les activités découlant de la mission du Comité d'éthique visée à l'alinéa 1er;

3° les règles de fonctionnement du Comité d'éthique ;

4° le mode de calcul de l'allocation de participation et de l'indemnité pour frais de déplacement auxquelles ont droit les membres externes.]¹


(1)2021-11-12/13, art. 31, 015; En vigueur : 01-01-2022>

Section 5. - [¹ Recours à l'intervention de tiers pour l'exécution de prestations de services au bénéfice des usagers.]¹


(1)2012-05-10/05, art. 10, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

Article 7bis/1.. 7bis/1. [¹ § 1er. Sans préjudice des régimes de subvention organisés par les décrets existants et leurs arrêtés d'exécution, dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet dans son budget, l'Office peut, au terme d'un appel à projets et dans le respect des principes d'équité et de transparence, octroyer un soutien financier à des tiers visés par l'article 7, alinéa 1er.

La subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à couvrir tout ou partie des frais liés à l'organisation d'actions d'accompagnement orienté coaching et solutions, à destination des demandeurs d'emploi inoccupés, en vue de leur insertion sur le marché du travail.

§ 2. La subvention couvre, au maximum, les coûts effectivement supportés dans le cadre d'actions limitées dans leur objet et leur durée. Les bénéficiaires de la subvention tiennent une comptabilité séparée des coûts et recettes découlant de la mise en oeuvre de chaque action subventionnée.

La subvention ne peut être cédée par son bénéficiaire sans l'accord préalable du FOREm.

§ 3. Le Gouvernement précise les modalités d'application des paragraphes 1er et 2 et définit les règles relatives à :

1° l'organisation des appels à projets ;

2° les conditions et la procédure d'octroi de la subvention ;

3° la détermination du montant de la subvention ;

4° les modalités d'utilisation de la subvention ;

5° les modalités de liquidation de la subvention ;

6° les pièces justificatives à fournir par le bénéficiaire de la subvention ;

7° les modalités particulières de contrôle, de révision et de remboursement de tout ou partie de la subvention.

§ 4. Le formulaire de demande de la subvention ainsi que les documents nécessaires à l'évaluation fonctionnelle et financière de l'utilisation de la subvention sont communiqués uniquement par voie électronique, selon les moyens prévus par le FOREm.]¹


(1)2021-11-12/13, art. 33, 015; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE III. - Gestion.

Section 3. (ancien section 2) - Attributions du Comité de gestion.

Section 6.

2011-03-31/03, art. 9, 008; En vigueur : 17-04-2011>

Article 24bis/1.. 24bis/1.[¹ Le Conseil de suivi financier et budgétaire est chargé de :

1° rendre des avis, dans le cadre de la procédure d'élaboration du budget de l'Office, visée à l'article 12, § 1er, 7° [² , au Gouvernement et au Comité de gestion]²;

2° formuler [² au Gouvernement et au Comité de gestion,]² les avis ou propositions budgétaires motivés en vue de l'évaluation du fonctionnement et de l'état du service public dont est chargé l'Office et en vue de l'établissement du rapport annuel sur la mise en oeuvre du contrat de gestion [² dans un délai maximum d'un mois à partir de la formulation de la demande]². Le Comité de gestion fixe le délai dans lequel les avis du Conseil de suivi financier et budgétaire doivent lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à partir de la formulation de la demande ;

3° faire trimestriellement rapport au Comité de gestion et au Gouvernement sur les recettes et les dépenses de l'Office, [² en ce compris les programmes d'investissements et l'évolution de la trésorerie de l'Office,]² en particulier sur les prévisions en la matière et sur les différents aspects de leur évolution ;

4° donner un avis sur toute question budgétaire que lui soumettent le Gouvernement et le Comité de gestion.

Le Conseil de suivi financier et budgétaire dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges dans le cadre de sa mission, sans toutefois avoir accès aux données individuelles. Il examine les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire, a accès à tous les dossiers et archives et reçoit des services de l'Office tous les renseignements qu'il demande. Il peut déléguer certains de ses membres aux réunions des organes de l'Office.]¹

[² Les avis et rapports visés à l'alinéa 1er sont transmis par le président du comité au service désigné par le Gouvernement, pour traitement et archivage.]²


(1)2021-11-12/13, art. 38, 015; En vigueur : 01-05-2022>

(2)2024-04-25/27, art. 5, 019; En vigueur : 01-01-2025>

Article 24bis/2.. 24bis/2. [¹ § 1er. Le Conseil de suivi financier et budgétaire établit un règlement d'ordre intérieur qui contient notamment :

1° les règles concernant la convocation des réunions ;

2° les règles relatives à leur présidence en l'absence du président ou en cas d'empêchement de celui-ci;

3° les règles relatives aux modalités de délibération ;

4° les règles relatives à la gestion des situations visées au paragraphe 2.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'alinéa 1er est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.

§ 2. Il est interdit à tout membre du Conseil de suivi financier et budgétaire d'être présent lorsqu'un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.

§ 3. Le Comité de gestion désigne parmi les membres du personnel de l'Office, et sur proposition de l'Administrateur général, la personne chargée du secrétariat du Conseil de suivi financier et budgétaire.

§ 4. Les réunions du Conseil de suivi financier et budgétaire ne sont pas rémunérées. Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil de suivi financier et budgétaire ont droit au remboursement des frais de parcours qu'ils ont exposés pour les besoins inhérents à l'exercice de leur mandat dans les formes et conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de l'Office.]¹


(1)2021-11-12/13, art. 39, 015; En vigueur : 01-05-2022>

Article 24bis/3.. 24bis/3. [¹ Le réviseur d'entreprises adresse au Gouvernement, au Comité de gestion et au Conseil de suivi financier et budgétaire un rapport sur la situation active et passive de l'Office ainsi que sur les résultats de l'exploitation de celle-ci au moins une fois par an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel. Il signale au Gouvernement, au Comité de gestion et au Conseil de suivi financier et budgétaire, sans délai, toute négligence, toute irrégularité ou toute situation susceptible de compromettre la solvabilité de l'Office et ses liquidités. Les dépenses qui découlent des missions confiées au réviseur d'entreprises sont à charge de l'Office.]¹


(1)2021-11-12/13, art. 40, 015; En vigueur : 01-05-2022>

CHAPITRE IV. - Du personnel de l'Office.

CHAPITRE VI. - Du financement et du budget de l'Office.

CHAPITRE VII. - [¹ Des Services à gestion distincte]¹


(1)2012-05-10/05, art. 39, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>

Chapitre VIIbis. [¹ - Des chambres subrégionales emploi et formation des Instances bassin EFE]¹


(1)2016-03-17/03, art. 19, 012; En vigueur : 08-04-2016 (dispositions transitoires art. 28)>

CHAPITRE VIII. - Publications au Moniteur belge.

CHAPITRE IX. - [¹ Audit interne]¹


(1)2011-03-31/03, art. 17, 008; En vigueur : 17-04-2011>

CHAPITRE IXter. [¹ - De la valeur probante des informations traitées, enregistrées, conservées ou reproduites par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.]¹


(1)2016-03-17/03, art. 26, 012; En vigueur : 01-01-2016 (dispositions transitoires art. 28)>

Section 2. - (...).

CHAPITRE X. - Dispositions finales.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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