4 JANVIER 1999. - Décret relatif aux fonctions de promotion et de sélection. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-02-1999 et mise à jour au 04-12-2025)

Type Décret
Publication 1999-02-25
Dernière mise à jour 2024-08-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 134
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Article 1. § 1. [³ Le présent décret s'applique aux membres du personnel qui exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale organisés par la Communauté française.]³

§ 2. [³ Le présent décret ne s'applique pas aux membres du personnel du Service général de l'Inspection créé par le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection.]³

§ 3. Sont applicables aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté française les dispositions suivantes du présent décret :

1° le chapitre II ainsi que les articles 43, 44 et 45;

2° [³ ...]³

3° [³ ...]³

[² § 4. Pour l'enseignement de promotion sociale, les articles 23, 24 et 26 sont appliqués uniquement aux membres du personnel qui exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.]²


(1)2017-02-09/19, art. 30, 019; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2017-02-09/19, art. 31, 019; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2019-03-14/20, art. 65, 021; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE III. - Des fonctions donnant accès aux fonctions de sélection et de promotion que peuvent exercer les membres du personnel enseignant ou auxiliaire d'éducation dans l'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire ordinaire et spécial de la Communauté francaise ainsi que de certaines conditions requises pour y être nommé.

Article 8. [¹ § 1er Tout membre du personnel peut être nommé dans une fonction de promotion ou de sélection [² à l'exception des fonctions de coordinateur d'un pôle territorial et de coordinateur de centre de technologies avancées]² aux conditions suivantes :

1° répondre aux conditions reprises aux articles 10, 11, 12, 12bis, 12ter, 12quater et 12quinquies;

2° compter une ancienneté de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française de six ans exercée dans l'enseignement de plein exercice ou de 1800 jours de sélection exercés dans l'enseignement de promotion sociale;

3° avoir été désigné dans l'emploi en application de la procédure prévue à l'article 28 pendant deux années au moins;

4° être titulaire du brevet en rapport avec la fonction à conférer.

§ 2. Pour être désigné à titre temporaire dans les fonctions de secrétaire de direction, de chef d'atelier, de chef de travaux d'atelier et de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, le candidat doit également avoir acquis une ancienneté de service de trois ans dans une des fonctions de de la catégorie en cause au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les secrétaires de direction désignés sur base d'un des titres de capacité listés à l'annexe du présent décret ne doivent pas avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Si la personne recrutée dans les conditions de l'alinéa précédent n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de son recrutement, elle ne sera désignée que si elle rencontre également les conditions suivantes :

1° jouir des droits civils et politiques;

2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

3° être de conduite irréprochable;

4° satisfaire aux lois sur la milice.

Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans la même fonction de promotion ou de sélection en application des paragraphes 1er et 2 du présent article sont réputés remplir les conditions de désignation prévues au présent paragraphe.

§ 3. Les dispositions du paragraphe 2, alinéa 1er, ne sont pas d'application en ce qui concerne l'accès à la fonction de sélection de chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique, et aux fonctions de promotion de directeur d'un centre technique et pédagogique, de directeur d'un centre d'auto-formation et de formation continuée, de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air ou d'un directeur d'un centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française.

Le présent article n'est pas applicable aux fonctions de promotion de directeur, régies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.

La condition visée à l'alinéa 1er, 4°, n'est pas requise pour l'accès à la fonction de sélection de coordonnateur de centre de technologies avancées.]¹


(1)2019-03-14/20, art. 72, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2021-06-17/29, art. 47, 024; En vigueur : 01-09-2021>

Article 13.

2019-03-14/20, art. 101, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 19. Les brevets (...), [¹ ...]¹, (de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance,) (...), [¹ ...]¹, (...), d'administrateur, (...), sont délivrés au terme de trois sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte. 2007-02-02/52, art. 52, 008; **En vigueur :** 01-01-2007> 2007-03-08/46, art. 202, 4°, 009; **En vigueur :** 01-09-2007>

La première session de formation vise à développer chez les candidats :

1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, l'animation du Conseil de participation, la gestion des conflits, techniques de négociation, techniques d'évaluation du personnel, conduite et motivation des groupes, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école (Association de parents, service d'aide à la jeunesse, académies, associations, etc.);

2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action.

La deuxième session vise à développer chez les candidats des aptitudes pédagogiques et porte notamment sur les objectifs généraux de l'éducation, leur mise en oeuvre, les socles de compétences, les compétences terminales, les profils de formation, les compétences transversales, la pédagogie différenciée, l'évaluation formative et certificative ainsi que sur les courants actuels de la pédagogie, l'enseignement spécial et l'enseignement à horaire réduit, les discriminations positives, la prévention de la violence, la problématique des élèves majeurs, l'évaluation d'une séquence pédagogique et de l'efficacité des membres du personnel.

La troisième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires ainsi que le développement des capacités de gestion administrative.


(1)2009-04-30/92, art. 13, 012; En vigueur : 01-07-2009>

Article 22. § 1. Il est créé une Commission permanente de la promotion et de la sélection, ci-après dénommée " la Commission permanente ".

§ 2. La Commission permanente remet, d'initiative ou à la demande du [³ pouvoir organisateur]³, des avis sur l'application des articles 19, [² 19ter]² 20 [² 20bis, [⁵ 21, 21ter et 21quater]⁵. Elle adresse au [³ pouvoir organisateur]³, selon les modalités que celui-ci détermine, les propositions déterminées aux articles 23, 24 et 27.

§ 3. La Commission permanente comprend :

1° trois [³ représentants du pouvoir organisateur]³;

2° [² quatre chefs d'établissement de l'enseignement de la Communauté française dont un issu de l'enseignement de promotion sociale]²

3° [¹ trois membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de promotion ou de sélection autre que celle prévue au 2°;]¹

4° [trois membres du personnel de [⁴ l'enseignement organisé par la Communauté française]⁴ choisis sur proposition des organisations représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d'au moins un membre.] 2001-07-19/56, art. 6, 002; **En vigueur :** 23-08-2001>

Le [³ pouvoir organisateur]³ de la Communauté désigne les membres de la Commission permanente pour un terme de quatre ans; nul ne peut bénéficier d'une telle désignation s'il ne se trouve dans la position administrative de l'activité de service.

Tout membre de la Commission permanente qui, avant le terme de son mandat cesse de satisfaire aux conditions énoncées aux alinéas 1 et 2, est remplacé. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

§ 4. La Commission permanente rend ses avis et émet ses propositions à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Le [³ pouvoir organisateur]³ désigne un secrétaire de la Commission permanente [³ ...]³.

Le [³ pouvoir organisateur]³ fixe les autres modalités de fonctionnement de la Commission permanente ainsi que son règlement d'ordre intérieur. Il désigne son président parmi les trois fonctionnaires généraux visés au paragraphe 3.

[§ 5. La Commission permanente remplit également les fonctions qui lui sont attribuées conformément au chapitre II du titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.] 2007-02-02/52, art. 52, 008; **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2011-02-10/07, art. 38, 013; En vigueur : 07-03-2011>

(2)2017-02-09/19, art. 46, 019; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2019-03-14/20, art. 87, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2019-03-14/20, art. 99, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(5)2021-06-17/29, art. 50, 024; En vigueur : 01-09-2021>

Article 24. [¹ Sur proposition de la Commission permanente, le pouvoir organisateur peut agréer, notamment, les opérateurs de formation suivants :

1° les Universités;

2° les Hautes Ecoles;

3° les établissements d'enseignement de promotion sociale.

Les formations organisées par les opérateurs de formation visés à l'alinéa 1er sont certifiées par lesdits opérateurs de formation.

Les membres du personnel qui obtiennent les attestations de réussite relatives aux trois ou deux épreuves des sessions respectivement visées aux articles 19, 19ter, 20, 20bis, [² 21, 21ter et 21quater]² sont titulaires du brevet en rapport avec la fonction considérée.]¹


(1)2019-03-14/20, art. 89, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2021-06-17/29, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2021>

Article 34. Les articles 79, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 107bis, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ne sont plus d'application pour l'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire et (spécialisé) à l'exception des dispositions propres aux fonctions (de chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique, de directeur d'un centre technique et pédagogique, (de directeur d'un centre d'auto-formation et de formation continuée, de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air et de directeur d'un centre technique horticole de [¹ l'enseignement organisé par la Communauté française]¹).)


(1)2019-03-14/20, art. 99, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 40. L'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les règles selon lesquelles est fixée la composition des jurys de promotion prévus par l'arrêté royal du 2 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, (spécialisé), moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements n'est plus d'application pour l'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire et (spécialisé) (sauf pour ce qui concerne les fonctions de directeur d'un centre technique et pédagogique, (de directeur d'un centre d'auto-formation et de formation continuée, de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air et de directeur d'un centre technique horticole de [¹ l'enseignement organisé par la Communauté française]¹)).


(1)2019-03-14/20, art. 99, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 47. Les lauréats d'épreuves d'aptitude organisées selon les dispositions antérieures relatives à l'accès aux fonctions de promotion sont réputés être titulaires du brevet défini dans le décret pour la fonction correspondante.

(Les lauréats des épreuves d'aptitude à la fonction d'inspecteur de cours généraux (langues anciennes) dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ainsi que les lauréats des épreuves d'aptitude à la fonction d'inspecteur de cours généraux (latin-grec ou groupe philologie classique) dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire sont réputés être titulaires du brevet d'inspecteur de langues anciennes dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur non universitaire.)

Article 5. [¹ § 1er. Les fonctions de sélection que peuvent exercer les membres du personnel dans l'enseignement secondaire sont les suivantes :

1° directeur adjoint de l'enseignement secondaire inférieur;

2° directeur adjoint;

3° chef d'atelier;

4° chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique;

5° coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance;

6° coordonnateur de centre de technologies avancées;

7° secrétaire de direction.

[³ 8° coordonnateur d'un pôle territorial]³

§ 2. Les fonctions de sélection que peuvent exercer les membres du personnel dans l'enseignement de promotion sociale sont les suivantes :

1° directeur adjoint;

2° chef d'atelier;

3° secrétaire de direction.]¹

[² § 3. Les fonctions de sélection que peuvent exercer les membres du personnel dans l'enseignement fondamental sont les suivantes:

1° directeur adjoint d'une école maternelle;

2° directeur adjoint d'une école primaire ou fondamentale.]²

[³ 3° coordonnateur d'un pôle territorial.]³


(1)2019-03-14/20, art. 69, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2021-02-04/17, art. 31, 022; En vigueur : 03-02-2021>

(3)2021-06-17/29, art. 44, 024; En vigueur : 01-09-2021>

Article 10. [¹ Pour être nommés à la fonction de sélection de chef d'atelier dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les membres du personnel doivent :

1° avoir exercé, à la veille de leur désignation en qualité de chef d'atelier, la fonction de recrutement de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle ou d'accompagnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance;

2° être porteurs d'un des titres de capacité repris en annexe I du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement;

3° être porteurs d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.]¹


(1)2019-03-14/20, art. 73, 021; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

CHAPITRE II. - Des fonctions de sélection et de promotion que peuvent exercer les membres du personnel [² ...]² dans l'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire ordinaire et (spécialisé) [¹ et de promotion sociale]¹.


(1)2017-02-09/19, art. 32, 019; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2019-03-14/20, art. 66, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 3. Les fonctions de promotion que peuvent exercer les membres du personnel [¹ ...]¹ dans l'enseignement maternel, primaire ou fondamental sont celles de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire et de directeur d'école fondamentale.


(1)2019-03-14/20, art. 67, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 4. [¹ § 1er. Les fonctions de promotion que peuvent exercer les membres du personnel dans l'enseignement secondaire sont les suivantes :

1° directeur de l'enseignement secondaire inférieur;

2° directeur;

3° chef de travaux d'atelier;

4° directeur d'un centre technique et pédagogique;

5° directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée;

6° directeur d'un centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française;

7° administrateur.

§ 2. La fonction de promotion que peuvent exercer les membres du personnel dans l'enseignement de promotion sociale est la fonction de directeur.]¹


(1)2019-03-14/20, art. 68, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 6. Dans les établissements n'organisant pas le 3e degré de l'enseignement secondaire [¹ ...]¹, la fonction de promotion est la fonction de directeur de l'enseignement secondaire inférieur.

Dans les établissements n'organisant pas le 3e degré de l'enseignement secondaire [¹ ...]¹, la fonction de sélection est la fonction de sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur.


(1)2019-03-14/20, art. 70, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 7. [¹ De commun accord avec le membre du personnel, le pouvoir organisateur peut désigner le titulaire d'une fonction de sélection ou de promotion dans un établissement d'enseignement secondaire supérieur pour exercer la fonction de sélection ou de promotion correspondante au niveau secondaire inférieur, lorsque des opérations de restructuration impliquent qu'un établissement d'enseignement secondaire supérieur se transforme en établissement d'enseignement secondaire inférieur.

Il reste nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de sélection ou de promotion au niveau secondaire supérieur.]¹


(1)2013-10-17/03, art. 22, 015; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE IIbis. - De la fonction de promotion de directeur d'un Centre de dépaysement et de plein air.

Article 7bis. La fonction de promotion de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air peut être exercée par des membres du personnel de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental et par des membres du personnel de l'enseignement secondaire du degré inférieur.

CHAPITRE IIter. [¹ De la fonction de sélection de coordonnateur d'un pôle territorial]¹


(1)2021-06-17/29, art. 45, 024; En vigueur : 01-09-2021>

Article 9.

2019-03-14/20, art. 101, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 11. [¹ Pour être nommés à la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent :

1° avoir exercé, à la veille de leur désignation en qualité de chef de travaux d'atelier, la fonction de recrutement de professeur de cours techniques ou de professeur de pratique professionnelle, de chef d'atelier ou d'accompagnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance;

2° être porteurs d'un des titres de capacité repris en annexe II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement;

3° être porteurs d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.]¹


(1)2019-03-14/20, art. 74, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 12. [¹ Pour être nommés à la fonction de sélection de directeur adjoint ou de directeur adjoint dans l'enseignement secondaire inférieur dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent être porteurs d'un titre du niveau supérieur du niveau du 1er degré au moins et d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.]¹

[² Par dérogation à l'alinéa précédent, les membres du personnel ne possédant pas de titre pédagogique, ayant participé à une des sessions de la formation à la fonction de directeur adjoint, visées à l'article 19bis, avant le 1er septembre 2019 et titulaires, suite à cette participation, d'au moins une attestation de réussite, pourront être nommés dans la fonction de directeur adjoint, lorsqu'ils rempliront les autres conditions de l'article 8 et s'ils exerçaient, avant le 1er septembre 2019, une fonction du personnel auxiliaire d'éducation.]²


(1)2019-03-14/20, art. 75, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2024-05-16/79, art. 95, 026; En vigueur : 02-08-2024>

Article 12bis. [¹ Pour être nommés à la fonction de sélection de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, les membres du personnel doivent :

1° avoir exercé, à la veille de leur désignation en qualité de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance une fonction relevant de la catégorie du personnel directeur et enseignant;

2° être porteurs d'un des titres de capacité repris en annexe I du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement;

3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur;

4° être porteurs d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.]¹


(1)2019-03-14/20, art. 76, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 14.

2019-03-14/20, art. 101, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 15.

2019-03-14/20, art. 101, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 16. Dans les établissements de la Communauté française qui organisent de l'enseignement de qualification dans un seul secteur, les emplois de chef d'atelier ne sont conférés qu'aux ayants droit qui ont exercé la fonction de recrutement correspondante de professeur de cours techniques ou de professeur de pratique professionnelle ou de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans ce secteur.

Dans les établissements de la Communauté française qui organisent de l'enseignement de qualification dans plusieurs secteurs, les emplois de chef d'atelier ne sont conférés qu'aux ayants droit qui ont exercé la fonction de recrutement correspondante de professeur de cours techniques ou de professeur de pratique professionnelle ou de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans un de ces secteurs, en tenant compte de l'importance relative de ce secteur au sein de l'établissement.

Par dérogation aux alinéas 1 et 2, la réaffectation et le rappel à l'activité de service se font quel que soit le secteur.

Le [¹ pouvoir organisateur]¹ peut déroger aux alinéas 1 et 2 en cas de pénurie de candidats satisfaisant aux conditions fixées par ces dispositions.


(1)2019-03-14/20, art. 79, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 17. Le calcul de l'ancienneté de service visée dans le présent chapitre ainsi qu'aux articles 27 et 28 est effectué selon les règles suivantes :

1° les services effectifs rendus en qualité de temporaire et de temporaire prioritaire, dans une fonction à prestations complètes, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et du printemps, ce nombre de jours étant multiplié par 1,2;

2° les services effectifs rendus à un titre autre que celui de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;

3° les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;

4° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;

5° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes est réduit de moitié;

6° trente jours forment un mois;

7° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes pendant la même période;

8° la durée des services admissibles que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.

Le calcul de l'ancienneté de fonction visée dans le présent chapitre ainsi qu'aux articles 25, 27, 28 et 46 est effectué selon les règles suivantes :

1° les services effectifs rendus à titre de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés, y compris, s'ils sont englobés dans la période d'activité continue, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et du printemps; ce nombre de jours est multiplié par 1,2;

2° les services effectifs rendus à un titre autre que celui de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés. Les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;

3° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes interviennent pour une ancienneté égale à leur durée relative. La durée relative des services rendus dans une fonction à prestations incomplètes est égale au nombre de jours que représentent les mêmes services rendus dans une fonction à prestations complètes, multiplié par une fraction dont le numérateur est la valeur des prestations exprimée en heures hebdomadaires annuelles et dont le dénominateur est le nombre minimum d'heures de prestations, fixé pour que la fonction considérée soit à prestations complètes;

4° trente jours forment un mois;

5° la durée des services rendus à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction supérieure intervient pour une ancienneté égale dans le calcul de l'ancienneté de la fonction où le membre du personnel a été nommé ou désigné jusqu'à solution statutaire;

6° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;

7° la durée des services admissibles que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.

CHAPITRE IIIbis. [¹ - Des fonctions donnant accès aux fonctions de sélection et de promotion que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel directeur et auxiliaire d'éducation dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française ainsi que de certaines conditions requises pour y être nommés.]¹


(1)2017-02-09/19, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2017>

Article 18.

2019-03-14/20, art. 101, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 20. Les brevets de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier sont délivrés au terme de trois sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.

La première session de formation vise à développer chez les candidats :

1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, l'animation du Conseil de participation, la conduite et la motivation des groupes, gestion des conflits, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école (association des parents, service d'aide à la jeunesse, académies, associations, etc.);

2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action.

La deuxième session vise à développer chez les candidats des aptitudes pédagogiques et porte notamment sur les objectifs généraux de l'éducation, leur mise en oeuvre, les profils de formation, les compétences transversales, la pédagogie différenciée, l'évaluation formative et certificative ainsi que sur la gestion du travail en atelier, la formation en alternance, les stages en entreprises, l'enseignement (spécialisé) et l'enseignement à horaire réduit, les discriminations positives, la prévention de la violence et la problématique des élèves majeurs.

[¹ La deuxième session comporte une partie commune de trente heures pour les deux fonctions et une partie spécifique de quinze heures pour la fonction de chef de travaux d'atelier.]¹

La troisième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur fonction.


(1)2013-02-28/15, art. 73, 014; En vigueur : 01-09-2012>

Article 21. [¹ le brevet]¹ de secrétaire de direction [¹ est délivré]¹ au terme de deux sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.

La première session de formation vise à développer chez les candidats des aptitudes relationnelles.

La seconde session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires, le développement des capacités de gestion administrative, la maîtrise des outils informatiques utilisés dans l'exercice de leur fonction.


(1)2009-04-30/92, art. 15, 012; En vigueur : 01-07-2009>

Article 23. Le [² pouvoir organisateur]² organise les sessions de formation visées aux articles 19, [¹ 19ter]¹ 20 [¹ 20bis, [⁴ 21, 21ter et 21quater]⁴ sur proposition de la Commission permanente. Des sessions de formation peuvent être organisées en commun pour des fonctions différentes.

[³ Les opérateurs de formation visés à l'article 24 peuvent]³ dispenser les candidats de certaines formations :

1° s'ils sont titulaires d'un autre brevet;

2° s'ils fournissent la preuve qu'ils ont suivi des formations équivalentes.

La formation est gratuite. Elle est par priorité organisée en dehors des périodes normales de fonctionnement des établissements scolaires. Les membres du personnel qui suivent une formation sont considérés comme en activité de service.

[³ Dans la limite des places disponibles et en fonction de l'ordre de l'inscription, tout membre du personnel est admis à la formation à laquelle il désire s'inscrire sauf si, à la date de l'introduction de sa demande de participation, l'intéressé ne satisfait pas ou plus à toutes les conditions énoncées à l'article 8, § 1er, 1°. ]³

[¹ [³ Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa 4, les membres du personnel désignés dans une fonction de promotion ou de sélection en application de l'article 35, § 1er du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et en application de l'article 28, § 1er du présent décret sont admis en priorité à la formation à la fonction de promotion ou de sélection concernée.]³]¹

L'intérêt du service ne peut être opposé au membre du personnel dont la demande de participation à une formation ne peut être rejetée pour l'un des motifs visés à l'alinéa 4.


(1)2017-02-09/19, art. 47, 019; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2019-03-14/20, art. 88, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2021-02-04/17, art. 33, 022; En vigueur : 03-02-2021>

(4)2021-06-17/29, art. 51, 024; En vigueur : 01-09-2021>

Article 25. (alinéa 1 supprimé) 2007-02-02/52, art. 52, 008; **En vigueur :** 01-01-2007>

(alinéa 2 supprimé) 2007-02-02/52, art. 52, 008; **En vigueur :** 01-01-2007>

(Alinéa 3 supprimé) 2007-03-08/46, art. 202, 6°, 009; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 26. 2007-02-02/52, art. 52, 008; **En vigueur :** 01-01-2007> Les membres du personnel qui satisfont aux [¹ ...]¹ épreuves sont titulaires du brevet en rapport avec la fonction.


(1)2017-02-09/19, art. 49, 019; En vigueur : 01-01-2017>

Article 27. [¹ Les voies de recours habituellement applicables au sein des Universités, Hautes Ecoles et Etablissements d'enseignement de promotion sociale sont d'application pour ce qui concerne les décisions prises par ces établissements dans le cadre de la certification des formations qu'ils dispensent en vertu du présent chapitre. Le cas échéant, les modalités d'application de ces voies de recours sont adaptées par les établissements aux spécificités du présent décret.]¹


(1)2009-01-23/38, art. 95, 011; En vigueur : 01-02-2009>

Article 28. [¹ § 1er. Lorsque le pouvoir organisateur doit procéder à une désignation dans un emploi vacant ou dans un emploi qui n'est pas vacant mais dont le titulaire de la fonction est temporairement absent pour une durée de plus de 15 semaines :

1° il arrête le profil de la fonction à pourvoir en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des caractéristiques propres de l'école dans laquelle le poste est à pourvoir.

Au-delà de compétences comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur, le profil de fonction reprend en tout cas les compétences comportementales attendues suivantes :

a)

analyser l'information;

b)

résoudre des problèmes;

c)

travailler en équipe;

d)

s'adapter;

e)

faire preuve de fiabilité;

f)

avoir le sens de l'écoute et de la communication.

Il reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions de désignation complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir;

2° il lance un appel à candidatures selon le modèle visé à l'article 31.

Avant d'arrêter le profil de fonction, le pouvoir organisateur :

a)

consulte le directeur de l'établissement et le comité de concertation de base sur le profil de la fonction de promotion ou de sélection à pourvoir;

b)

reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer.

Les candidatures introduites dans le cadre du présent paragraphe sont examinées par la Commission de sélection visée à l'article 28decies du présent décret. Au terme de cet examen, la Commission de sélection transmet au pouvoir organisateur le classement des candidats en indiquant les motifs qui fondent ce classement.

Après transmission du classement établi en application de l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur désigne un des candidats ayant répondu à l'appel dans l'emploi visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Pour être désigné en application du paragraphe 1er, tout candidat doit avoir répondu à l'appel à candidatures, répondre aux conditions des articles 8, § 1er, 1°, et 8, § 2.

[² Sans préjudice de l'alinéa 1er, pour être désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur adjoint dans l'enseignement maternel, dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement fondamental de la Communauté française, les membres du personnel doivent être porteurs d'un titre du niveau de bachelier et d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que listés à l'article 100 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement.]²

Dans le cas d'un appel à une désignation en tant que directeur adjoint, si le pouvoir organisateur atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'avoir pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, il peut lancer un second appel auquel pourront répondre les candidats ne comptant pas une ancienneté de service de 3 ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

§ 3. Lorsqu'il doit procéder à une désignation temporaire dans un emploi non vacant pour une durée égale ou inférieure à quinze semaines, le pouvoir organisateur désigne un membre du personnel qui répond aux conditions mentionnées au paragraphe 2 sans faire application de la procédure prévue à l'alinéa 1er de ce même paragraphe.

Cette désignation pour une durée de 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.

Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent.

Par dérogation au paragraphe 1er, la désignation visée à l'alinéa 1er est prolongée pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat.

Il désigne un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné. ".

§ 4. Le membre du personnel désigné dans un emploi de promotion en application du § 1er, est nommé dans cet emploi [² ...]² si celui-ci est vacant, sous réserve que l'emploi ait été disponible pour un changement d'affectation à titre définitif [² ...]² et à condition que le candidat remplisse toutes les conditions reprises à l'article 8.

Le membre du personnel désigné dans un emploi de sélection en application du § 1er, est nommé dans cet emploi [² ...]² si celui-ci est vacant, sous réserve que l'emploi qu'il ait été disponible pour un changement d'affectation à titre définitif [² ...]² ou, pour l'enseignement de promotion sociale, au mois de février précédent et à condition que le candidat remplisse toutes les conditions reprises à l'article 8.

§ 5. Conformément aux articles 78 et 92 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il peut être mis fin à la désignation d'un membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection ou de promotion en application du présent article.

§ 6. Le présent article n'est pas applicable aux fonctions de promotion de directeur, régies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.]¹


(1)2019-03-14/20, art. 94, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2021-02-04/17, art. 34, 022; En vigueur : 03-02-2021>

CHAPITRE IVbis. - De la lettre de mission et de l'évaluation de certaines fonctions de promotion et de sélection. 2007-02-02/52 , art. 52; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 29. L'article 19 du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit est remplacé par la disposition suivante :

" Article 19. Les élèves inscrits dans l'enseignement à horaire réduit sont pris en compte pour la fonction de chef d'atelier ou de chef de travaux d'atelier dans l'établissement où ils suivent la majorité de leurs heures de pratique professionnelle. Le nombre d'élèves est affecté du coefficient 0,5.

L'alinéa premier n'est pas applicable aux établissements d'enseignement de promotion sociale qui dispensent des cours de pratique professionnelle à des élèves de l'enseignement secondaire à horaire réduit. "

Article 30. Dans l'article 21quater inséré dans le décret du 29 juillet 1992 par le décret du 2 avril 1996 et complété par le décret du 24 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes :

1° au 1er alinéa, les mots " ou de proviseur ou de sous-directeur chargé principalement du premier degré " sont supprimés;

2° l'alinéa 3 est supprimé;

3° à l'alinéa 4, les mots " ou de proviseur ou de sous-directeur chargé principalement du premier degré " sont supprimés.

Article 31. Un article 21quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre 2bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice :

" Article 21quinquies. § 1. Il est créé un ou plusieurs emplois de chefs d'atelier ainsi qu'un ou deux emplois de chefs de travaux d'atelier lorsque l'établissement compte un nombre d'élèves au moins égal aux minima visés ci-après dans l'enseignement de qualification, professionnel, technique ou artistique, dans l'enseignement technique de transition des secteurs " agronomie ", " industrie " et " construction ", dans l'enseignement artistique de transition et en deuxième année de l'enseignement professionnel.

§ 2. Pour fixer le nombre d'emplois de chef d'atelier ou de chef de travaux d'atelier, les nombres d'élèves visés sont affectés d'un coefficient.

Celui-ci est l'unité sauf :

1° dans l'enseignement professionnel du secteur " industrie ", où il est fixé à 1,5;

2° dans l'enseignement professionnel des secteurs " construction " et " hôtellerie-alimentation " où il est fixé à 1,4;

3° dans l'enseignement professionnel du secteur " agronomie ", où il est fixé à 1,3;

4° dans l'enseignement professionnel du secteur " habillement " et du groupe " soins de beauté " dans le secteur " services aux personnes ", où il est de 1,2;

5° dans l'enseignement technique et professionnel des secteurs " économie " et " sciences appliquées ", où il est de 0,2;

6° dans l'enseignement technique et professionnel du secteur " services aux personnes " - à l'exception, dans l'enseignement professionnel, du groupe " soins de beauté " -, où il est de 0,5;

7° dans l'enseignement technique et professionnel du secteur " arts appliqués " - à l'exception des groupes " industries graphiques ", " imprimerie ", " gravure-bijouterie ", " gravure-ciselure " et " bijouterie " -, où il est de 0,2;

8° dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, où il est de 0,5, à l'exception de la section " habillement " où il est de 1,2;

9° dans l'enseignement artistique, où il est de 0,5;

10° dans l'enseignement technique et professionnel du secteur " arts appliqués ", groupes " gravure-bijouterie ", " gravure-ciselure " et " bijouterie ", où il est de 0,5.

Les résultats sont arrondis à l'unité supérieure.

Les emplois de chef d'atelier ou de chefs de travaux d'atelier peuvent être soit créés, soit maintenus conformément au tableau suivant :

Emplois Norme de
création
Norme de
maintien
Chef d'atelier 180 150
Chef d'atelier 360 300
Chef de travaux d'atelier 540 450
Chef d'atelier 740 600
Chef d'atelier 940 750
Chef d'atelier 1 140 900
Chef d'atelier 1 340 1 080
Chef de travaux d'atelier 1 540 1 260
Chef d'atelier 1 740 1 440

Il est créé ou maintenu un chef d'atelier supplémentaire respectivement par tranche complète de 200 et de 180.

Dans chaque établissement, un emploi de chef d'atelier ainsi qu'un emploi de chef de travaux d'atelier peuvent être maintenus pendant deux années scolaires lorsque la norme n'est plus atteinte, quel que soit le nombre de dérogations obtenues à l'entrée en vigueur du décret par application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 novembre 1991 fixant les conditions requises pour la création et le maintien des emplois de chefs d'atelier et de chefs de travaux d'atelier dans les établissements d'enseignement secondaire, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 octobre 1995.

§ 3. Les emplois nouvellement créés ne sont considérés comme vacants pour une nomination définitive que lorsqu'ils correspondent à la norme de création et que celle-ci a été atteinte pendant les deux dernières années scolaires.

Toutefois, le premier emploi de chef d'atelier et le premier emploi de chef de travaux d'atelier, existant au 30 juin 1998, même sous forme de maintien, sont réputés remplir la condition de vacance fixée au présent paragraphe.

§ 4. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif, en activité de service à la date de prise d'effet du décret sont maintenus en activité de service dans leur fonction, sans limitation de durée.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1 qui seraient en surnombre peuvent, au plus tard le 1er septembre 2000, bénéficier des dispositions applicables aux membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi prévues par l'article 10 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1, placés en surnombre à partir de l'entrée en vigueur du décret et qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'alinéa 2, sont affectés au sein de leur pouvoir organisateur à tout emploi de leur fonction qui devient vacant ou provisoirement vacant.

Article 32. Dans l'article 14 du décret du 5 août 1995 portant modification de la législation relative à l'organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les mots " chargé à titre principal du premier degré " sont supprimés.

CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires.

Article 33. Dans l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, (spécialisé), moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les rubriques A, b), B, b), Bbis, b), C, b) et c), D, b) et c) sont supprimées.

Article 35. Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, les rubriques C et D sont supprimées.

Article 36. L'arrêté ministériel du 31juillet 1969 pris en exécution de l'article 93 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, (spécialisé), moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est abrogé.

Article 37. Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat, les rubriques A, B, Bbis, C et D sont supprimées.

Article 38. Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements sont abrogés.

Article 39. Les articles 1, 2°, 2, 2°, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 fixant le titre requis pour la nomination à la fonction d'inspecteur ou d'inspectrice de cours techniques et de pratique professionnelle sont abrogés.

Article 41. L'arrêté de l'Exécutif du 4 novembre 1991 fixant les conditions requises pour la création et le maintien des emplois de chefs d'atelier et de chef de travaux d'atelier dans les établissements d'enseignement secondaire est abrogé.

Article 42. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 17 février 1993 pris en exécution de l'article 79 de l'arrête royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, (spécialisé), moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est abrogé.

Section II. [¹ De l'appel à candidatures]¹


(1)2019-03-14/20, art. 90, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 43. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ou dans l'enseignement secondaire du degré supérieur, à la fonction de chef d'atelier ou à la fonction de chef de travaux d'atelier en vertu des dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du décret sont réputés être nommés ou engagés à titre définitif, dans l'enseignement secondaire, respectivement à la fonction de chef d'atelier ou à la fonction de chef de travaux d'atelier.

Ils conservent, en outre, le bénéfice de l'échelle barémique liée à leur nomination ou engagement, à moins que l'application des dispositions prévues en application de l'article 7 du décret leur soit plus favorable.

(Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ou dans l'enseignement secondaire du degré supérieur, à la fonction de chef d'atelier ou à la fonction de chef de travaux d'atelier, sont réputés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, être désignés ou engagés à titre temporaire à la fonction de chef d'atelier ou de chef de travaux d'atelier.) 2007-02-02/52, art. 52, 008; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 44. Les membres du personnel nommés ou engagés dans la fonction de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur à la date d'entrée en vigueur du décret, mis en disponibilité par défaut d'emploi et qui ne peuvent pas être réaffectés ou rappelés à l'activité de service dans leur fonction sont, à leur demande, nommés ou engagés dans la fonction de proviseur ou sous-directeur lorsqu'un emploi reste vacant après la réaffectation des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans cette fonction et la nomination des membres du personnel visés à l'article 46.

Lorsque la nomination ou l'engagement se fait au sein d'un autre pouvoir organisateur, l'accord de celui-ci est requis.

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