4 JANVIER 1999. - Décret relatif aux fonctions de promotion et de sélection. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-02-1999 et mise à jour au 04-12-2025)
Dans [¹ l'enseignement organisé par la Communauté française]¹, la première affectation des membres du personnel visés à l'alinéa 1 à la fonction de proviseur ou de sous-directeur se fait sur proposition de la Commission interzonale d'Affectation créée par l'article 14ter de l'arrêté royal du 22 mars 1996 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, (spécialisé), moyen, technique, de promotion sociale et artistique, de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces établissements.
(1)2019-03-14/20, art. 99, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 45. § 1. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif, à la date d'entrée en vigueur du décret à la fonction de proviseur ou sous-directeur chargé principalement du 1er degré sont réputes nommés ou engagés à titre définitif à la fonction de proviseur ou sous-directeur.
Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire à la date d entrée en vigueur du décret à la fonction de proviseur ou sous-directeur chargé principalement du 1er degré sont réputés désignés ou engagés à titre temporaire à la fonction de proviseur ou sous-directeur.
§ 2. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif à la date d'entrée en vigueur du décret à la fonction de proviseur ou sous-directeur dans l'enseignement secondaire du degré supérieur sont réputes nommés ou engagés à titre définitif à la fonction de proviseur ou sous-directeur.
Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire à la date d'entrée en vigueur du décret à la fonction de proviseur ou sous-directeur dans l'enseignement secondaire du degré supérieur sont réputés désignés ou engagés à titre temporaire à la fonction de proviseur ou sous-directeur.
Article 46. Par dérogation à l'article 28, § 1er, alinéas 1er et 2, les membres du personnel de la Communauté qui ont été désignés à titre temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion et y comptent au moins 1 050 jours d'ancienneté au 1er janvier 2004 sont prioritaires pour être affectés dans l'emploi qu'ils occupent, à titre définitif ou provisoire, selon que cet emploi est vacant ou non vacant, dès qu'ils ont obtenu le brevet en rapport avec la fonction qu'ils exercent.
Article 48. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 29, 31 et 41 qui entrent en vigueur le 30 juin 1999.
Article 46bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, § 2, alinéa 1er, du présent décret, les titulaires des brevets de promotion, qui ont introduit leur candidature à une fonction de promotion à la suite de l'appel lancé consécutivement à la délivrance des premiers brevets de promotion conformément aux dispositions du présent décret, sont nommés à ladite fonction de promotion à la date du 1er juillet, dans les emplois correspondant à ladite fonction, sous réserve que les emplois de la fonction de promotion considérée aient été disponibles pour un changement d'affectation dans le cadre de la procédure lancée au mois d'octobre précédent.
Article 28bis. 2007-02-02/52, art. 52; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel titulaires d'une fonction de promotion ou de sélection telle que visée à l'article 4, 3° et [¹ aux articles 5, § 1er, 1° à 3° et 5° [² , 5, § 2, 1° et 2° et 5, § 3, 1° et 2]²]¹ du présent décret ainsi qu'à l'article 7, c, 12° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " directeur " le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale, de directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, telles qu'énumérées aux articles 3 et 4, 1° et 2° du présent décret.
§ 3. Pour l'application du présent chapitre aux administrateurs, il faut entendre par " Commission " la Commission d'évaluation visée à l'article 37 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, à l'exception de l'article 28ter, dans lequel par " directeur " il faut entendre le [¹ pouvoir organisateur]¹ de la Communauté française, sur proposition de la Commission d'évaluation.
(1)2019-03-14/20, art. 95, 021; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-02-04/17, art. 35, 022; En vigueur : 03-02-2021>
CHAPITRE IV. - Des brevets et des procédures permettant d'accéder à certaines fonctions de promotion et de sélection.
Article 28ter. 2007-02-02/52, art. 52; **En vigueur :** 01-01-2007> Dès l'entrée en fonction du membre du personnel visé à l'article 28bis du présent décret, le directeur lui confie une lettre de mission, approuvée préalablement [² par le pouvoir organisateur]².
Le directeur y spécifie les missions du membre du personnel visé à l'article 28bis et les priorités qui lui sont assignées, [² ...]² en fonction des besoins de l'établissement au sein duquel il est affecté et en fonction des objectifs contenus dans la lettre de mission que ce dernier a lui-même reçue, conformément au chapitre III du titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
[¹ Préalablement à la rédaction de la lettre de mission, le pouvoir organisateur consulte l'organe local de concertation sociale.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 96, 021; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-02-04/17, art. 36, 022; En vigueur : 03-02-2021>
Article 28quater. 2007-02-02/52, art. 52; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. La lettre de mission à une durée de six ans.
§ 2. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, au plus tôt après deux ans, par le directeur, en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement de l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, de commun accord entre le directeur et le membre du personnel visé à l'article 28bis.
Article 28quinquies. 2007-02-02/52, art. 52; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Par dérogation à l'article 28ter, alinéa 1er, le directeur, si besoin est, peut confier une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 28bis du présent décret.
Le directeur confie d'office une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 28bis pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.
§ 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du membre du personnel visé à l'article 28bis faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document.
Section II. - De l'évaluation formative. 2007-02-02/52 , art. 52; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 28sexies. 2007-02-02/52, art. 52; **En vigueur :** 01-01-2007> Cette section s'applique au membre du personnel nommé à titre définitif.
Elle s'applique également au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 28bis pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. La dénomination " membre du personnel " visée à la présente section vise également ce membre du personnel.
Article 28septies. 2007-02-02/52, art. 32; **En vigueur :** 01-01-2007> Tous les cinq ans à dater de sa nomination à titre définitif ou de sa désignation à titre temporaire, chaque membre du personnel fait l'objet d'une évaluation effectuée conjointement par le directeur et la Commission d'évaluation visée à l'article 37 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Si ce dernier le juge utile, il peut procéder, plus tôt, à une évaluation du membre du personnel.
Toutefois, sans préjudice de l'article 28octies, le membre du personnel ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de dix ans.
Article 28octies. 2007-02-02/52, art. 52; **En vigueur :** 01-01-2007> L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à la section Ire du présent chapitre et, le cas échéant, sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des formations visées au présent décret.
Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens qui sont mis à sa disposition.
Article 28novies. 2007-02-02/52, art. 52; **En vigueur :** 01-01-2007> En fonction de cette évaluation, le directeur convient avec le membre du personnel des améliorations à apporter.
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
Section Ire. - De la lettre de mission. 2007-02-02/52 , art. 52; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 19bis.. 19bis. [¹ Les brevets de proviseur ou sous-directeur, de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, sont délivrés au terme de deux sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.
La première session de formation vise à développer chez les candidats :
1° Des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, l'animation du Conseil de participation, la gestion des confiits, techniques de négociation, techniques d'évaluation du personnel, conduite et motivation des groupes, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école (association de parents, service d'aide à la jeunesse, académies, associations, etc.);
2° L'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action.
La deuxième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires ainsi que le développement des capacités de gestion administrative.]¹
(1)2009-04-30/92, art. 14, 012; En vigueur : 01-07-2009>
Section Ire. [¹ - Des brevets permettant d'accéder à certaines fonctions de promotion et de sélection]¹
(1)2019-03-14/20, art. 83, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Section Ire. - De la lettre de mission. 2007-02-02/52 , art. 52; **En vigueur :** 01-01-2007>
Section II. - De l'évaluation formative. 2007-02-02/52 , art. 52; **En vigueur :** 01-01-2007>
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires.
Section II. - De l'évaluation formative. 2007-02-02/52 , art. 52; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 19bis. [¹ [² Le brevet de directeur adjoint est délivré]² au terme de deux sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.
La première session de formation vise à développer chez les candidats :
1° Des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, l'animation du Conseil de participation, la gestion des confiits, techniques de négociation, techniques d'évaluation du personnel, conduite et motivation des groupes, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école (association de parents, service d'aide à la jeunesse, académies, associations, etc.);
2° L'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action.
La deuxième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires ainsi que le développement des capacités de gestion administrative.]¹
(1)2009-04-30/92, art. 14, 012; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2019-03-14/20, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 21bis. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 21, les membres du personnel qui occupent temporairement le 1er septembre 2012 un emploi de secrétaire de direction, sont nommés à titre définitif au 1er janvier 2013 dans cet emploi et affectés à cet établissement, pour autant qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux dispositions suivantes :
1° être de conduite irréprochable;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° avoir satisfait aux lois sur la milice;
4° être titulaire, à titre définitif, de l'une des fonctions de recrutement en rapport avec la fonction de secrétaire de direction et être porteur du titre requis pour cette fonction de recrutement;
5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6° compter une ancienneté de service de 6 ans.
Cette ancienneté est calculée conformément [² à l'article 17]² ;
7° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire, de la démission disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif;
8° compter une ancienneté de fonction de 2 ans calculée conformément aux articles 84 et 85 de l'arrêté royal du 22 mars 1969;
9° occuper un emploi vacant au 1er septembre 2012;
§ 2. Les membres du personnel qui occupent temporairement le 1er septembre 2012 un emploi d'éducateur économe ou d'éducateur chargé de la comptabilité, sont nommés à titre définitif au 1er janvier 2013 et affectés à cet établissement, pour autant qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux dispositions suivantes :
1° être de conduite irréprochable;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° avoir satisfait aux lois sur la milice;
4° être titulaire, à titre définitif, de l'une des fonctions de recrutement en rapport avec les fonctions d'éducateur économe ou d'éducateur chargé de la comptabilité et être porteur du titre requis pour cette fonction de recrutement;
5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6° compter une ancienneté de service de 6 ans.
Cette ancienneté est calculée conformément [² à l'article 17]² ;
7° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire, de la démission disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif;
8° compter une ancienneté de fonction de 2 ans calculée conformément aux articles 84 et 85 de l'arrêté royal du 22 mars 1969;
9° occuper un emploi vacant au 1er septembre 2012.
10° avoir suivi ou dispensé une formation spécifique organisée par le [³ pouvoir organisateur]³.]¹
[² § 3. Par dérogation à l'article 19bis, les membres du personnel qui occupent temporairement le 1er septembre 2012 un emploi de sous-directeur ou de proviseur, sont nommés à titre définitif au 1er janvier 2013 dans un emploi vacant de sous-directeur ou de proviseur, pour autant qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux dispositions suivantes :
1° être de conduite irréprochable;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° avoir satisfait aux lois sur la milice;
4° être titulaire, à titre définitif, de l'une des fonctions de recrutement en rapport avec la fonction de sous-directeur ou proviseur et être porteur du titre requis pour cette fonction de recrutement;
5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6° compter une ancienneté de service de 6 ans. Cette ancienneté est calculée conformément à l'article 17;
7° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire, de la démission disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif;
8° compter une ancienneté de fonction de 2 ans calculée conformément aux articles 84 et 85 de l'arrêté royal du 22 mars 1969.]²
(1)2013-02-28/15, art. 74, 014; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2016-02-04/02, art. 78, 017; En vigueur : 03-03-2016>
(3)2019-03-14/20, art. 86, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Section Ire. [¹ - Des brevets permettant d'accéder à certaines fonctions de promotion et de sélection]¹
(1)2019-03-14/20, art. 83, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Section II. - De l'évaluation formative. 2007-02-02/52 , art. 52; **En vigueur :** 01-01-2007>
CHAPITRE IVbis. - De la lettre de mission et de l'évaluation de certaines fonctions de promotion et de sélection. 2007-02-02/52 , art. 52; **En vigueur :** 01-01-2007>
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires.
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires.
Article 17bis.. 17bis. [¹ Tout membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation nommé à titre définitif dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française dans une fonction donnant accès à une fonction de sélection peut y être nommé aux conditions suivantes :
1° exercer dans une ou plusieurs fonctions comprenant au total au moins une demi-charge à titre définitif;
2° compter, pour l'accès à une fonction de sélection, une ancienneté de service d'au moins 1800 jours et une ancienneté de fonction d'au moins 600 jours;
3° ne pas avoir encouru une peine disciplinaire, ni avoir fait l'objet d'un retrait de fonctions supérieures au cours des cinq années précédentes.
4° avoir reçu au moins la mention " bon " au dernier bulletin de signalement;
5° être porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction donnant accès à la fonction de sélection considérée, ainsi que du titre spécifique lorsqu'il est exigé pour la fonction de sélection considérée;
6° être titulaire du brevet en rapport avec la fonction à conférer;
7° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 75ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 pour une fonction de sélection.
Sans préjudice de la condition fixée à l'alinéa 1er, 5°, par dérogation aux articles 17quater, 17quinquies et 17 sexties, et à défaut de candidature d'un membre du personnel de l'enseignement de promotion sociale rencontrant l'ensemble des conditions énumérées à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut nommer un membre du personnel titulaire à titre définitif dans l'enseignement de plein exercice de l'une des fonctions de recrutement aux libellés correspondant aux fonctions de recrutement donnant accès aux fonctions de sélection dans l'enseignement de promotion sociale ou, en ce qui concerne la fonction de sous-directeur, un membre du personnel titulaire à titre définitif d'une fonction de rang 1 ou de rang 2 dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française visée par le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.]¹
(1)2017-02-09/19, art. 36, 019; En vigueur : 01-01-2017>
Article 17ter.. 17ter. [¹ Les sous-directeurs ayant eu accès à la fonction de promotion de directeur à titre temporaire à partir d'une des fonctions du personnel auxiliaire d'éducation ne peuvent accéder à la fonction de directeur à titre définitif.]¹
(1)2017-02-09/19, art. 37, 019; En vigueur : 01-01-2017>
Article 17quater.. 17quater. [¹ Pour être nommés à la fonction de sélection de sous-directeur dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, les membres du personnel doivent :
1° être nommés à la fonction de professeur de cours généraux, de cours spéciaux, de cours techniques ou de cours technique et de pratique professionnelle; de professeur de psychologie, pédagogie, méthodologie; de conseiller à la formation, de coordonnateur qualité; à la fonction d'éducateur-secrétaire, d'éducateur-économe ou de secrétaire de direction;
2° être porteurs d'un titre requis pour l'exercice de la fonction visée au 1° ;
3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur.]¹
(1)2017-02-09/19, art. 38, 019; En vigueur : 01-01-2017>
Article 17quinquies.. 17quinquies. [¹ Pour être nommés à la fonction de sélection de chef d'atelier dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, les membres du personnel doivent :
1° être nommés à la fonction de recrutement de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire;
2° être porteurs d'un titre requis pour l'exercice de la fonction visée au 1° ;
3° être porteurs d'un titre du niveau secondaire supérieur ou du niveau supérieur.]¹
(1)2017-02-09/19, art. 39, 019; En vigueur : 01-01-2017>
Article 17sexies.. 17sexies. [¹ Pour être nommés à la fonction de sélection de secrétaire de direction dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, les membres du personnel doivent :
1° être nommés à la fonction de recrutement d'éducateur-secrétaire;
2° être porteurs d'un titre requis pour l'exercice de la fonction visée au 1° ;
3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur.]¹
(1)2017-02-09/19, art. 40, 019; En vigueur : 01-01-2017>
Article 17septies.. 17septies. [¹ Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 17bis, les services effectifs rendus en fonction principale dans l'Enseignement de promotion sociale de la Communauté française à partir du 1er septembre 1998 sont admissibles et calculés selon les règles suivantes :
1° les services effectifs rendus dans une fonction interviennent pour une ancienneté égale à 300 jours, si les services accomplis par année scolaire représentent au moins 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge dans cette fonction;
2° les services effectifs rendus dans une fonction interviennent pour une ancienneté égale à 150 jours par année scolaire, si les services accomplis par année scolaire représentent moins de 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;
3° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne dépasse pas la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;
4° trente jours forment un mois;
5° la durée des services admissibles que compte le membre du personnel ne dépasse pas douze mois par année civile.
Les services effectifs que le membre du personnel a rendus en fonction principale dans l'enseignement organisé par la Communauté française avant le 1er septembre 1998 sont également admissibles.]¹
(1)2017-02-09/19, art. 41, 019; En vigueur : 01-01-2017>
Article 17octies.. 17octies. [¹ Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 17bis, les services effectifs rendus en fonction principale dans l'Enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française à partir du 1er septembre 1998 dans la ou les fonctions qui donnent accès à la fonction de sélection sollicitée sont admissibles et calculés selon les règles suivantes :
1° les services effectifs rendus dans une fonction interviennent pour une ancienneté égale à 300 jours, si les services accomplis par année scolaire représentent au moins 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge dans cette fonction;
2° les services effectifs rendus dans une fonction interviennent pour une ancienneté égale à 150 jours par année scolaire, si les services accomplis par année scolaire représentent moins de 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;
3° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne dépasse pas la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;
4° trente jours forment un mois;
5° la durée des services admissibles que compte le membre du personnel ne dépasse pas douze mois par année civile.]¹
(1)2017-02-09/19, art. 42, 019; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE IV. - Des brevets et des procédures permettant d'accéder à certaines fonctions de promotion et de sélection.
Article 19ter.. 19ter. [¹ Le brevet de sous-directeur dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française est délivré au terme de deux sessions de formation, sanctionnées chacune par une épreuve distincte.
La première session de formation vise à développer chez les candidats :
1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines: communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, animation des organes de concertation et de participation, gestion des conflits, techniques de négociation, techniques d'évaluation du personnel, conduite et motivation des groupes, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école;
2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action.
La deuxième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à l'utilisation de matières législatives et réglementaires, de capacités de gestion administrative et de gestion pédagogique d'un établissement liées, notamment, aux objectifs généraux de l'enseignement de promotion sociale, à la mise en oeuvre des dossiers pédagogiques, aux profils de formation et de certification, à la place de l'enseignement de promotion sociale dans les bassins de vie et dans le paysage de l'enseignement supérieur et aux conventions.]¹
(1)2017-02-09/19, art. 43, 019; En vigueur : 01-01-2017>
Article 20bis.. 20bis. [¹ Le brevet de chef d'atelier dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française est délivré au terme de deux sessions de formation, sanctionnées chacune par une épreuve distincte.
La première session de formation vise à développer chez les candidats :
1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, animation des organes de concertation et de participation, gestion des conflits, techniques de négociation, techniques d'évaluation du personnel, conduite et motivation des groupes, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école;
2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action.
La deuxième session vise à développer chez les candidats des aptitudes d'ordre pédagogique et en matière d'action éducative des chargés de cours des cours techniques et des cours de pratique professionnelle, et porte, notamment, sur les objectifs généraux de l'enseignement de promotion sociale, la mise en oeuvre des dossiers pédagogiques, les profils de formation et de certification, la place de l'enseignement de promotion sociale dans les bassins de vie et dans le paysage de l'enseignement supérieur, les conventions, la gestion des ateliers dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires.]¹
(1)2017-02-09/19, art. 44, 019; En vigueur : 01-01-2017>
Article 21ter.. 21ter. [¹ Le brevet de secrétaire de direction dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française est délivré au terme de deux sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.
La première session de formation vise à développer chez les candidats :
1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines: communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, animation des organes de concertation et de participation, gestion des conflits, techniques de négociation, techniques d'évaluation du personnel, conduite et motivation des groupes, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école;
2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action.
La deuxième session vise à développer chez les candidats les aptitudes législatives et réglementaires, le développement de capacités de gestion administrative et informatique dans l'exercice de leur fonction.]¹
(1)2017-02-09/19, art. 45, 019; En vigueur : 01-01-2017>
Section Ire. - De la lettre de mission. 2007-02-02/52 , art. 52; **En vigueur :** 01-01-2007>
Section III. [¹ - Des Conditions générales d'accès et de dévolution des emplois de promotion et de sélection]¹
(1)2019-03-14/20, art. 93, 021; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires.
Article 45bis.. 45bis. [¹ Les membres du personnel nommés à titre définitif dans l'enseignement de promotion sociale à la fonction de sous-directeur ou à la fonction de chef d'atelier ou à la fonction de secrétaire de direction en vertu des dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du décret sont réputés être nommés à titre définitif, dans l'enseignement de promotion sociale, respectivement à la fonction de sous-directeur ou à la fonction de chef d'atelier ou à la fonction de secrétaire de direction.
Les membres du personnel désignés à titre temporaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'enseignement de promotion sociale, à la fonction de sous-directeur ou à la fonction de chef d'atelier ou à la fonction de secrétaire de direction, sont réputés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, être désignés à titre temporaire à la fonction de sous-directeur ou de chef d'atelier ou à la fonction de secrétaire de direction.]¹
(1)2017-02-09/19, art. 51, 019; En vigueur : 01-01-2017>
Article 12ter.. 12ter.[¹ - § 1 Pour être désignés à la fonction de sélection de coordonnateur de centre de technologies avancées relevant de l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent :
1° être nommés soit à la fonction de professeur de cours techniques (CT) ou de Pratiques professionnelles (PP) telle que définie à l'article 6 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, au sein de l'enseignement organisé par la Communauté française ou au sein de l'enseignement libre ou officiel subventionné par la Communauté française;
2° être porteur d'un titre requis ou suffisant pour l'exercice d'une fonction visée au 1°.
Dans le cadre de l'application du présent article, le Gouvernement met en concurrence la candidature des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er et de l'article 8, avec celle de personnes répondant à l'une des conditions suivantes :
Etre porteur du grade académique de bachelier visé à l'article 69, § 1er, ou à l'article 70, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, ainsi que d'une expérience professionnelle utile de trois ans, d'un CESS de l'enseignement général, technique ou professionnel ainsi que d'une expérience professionnelle utile de 6 ans ou d'un certificat d'étude de l'enseignement professionnel ainsi que d'une expérience professionnelle utile de 9 ans. L'expérience utile doit avoir été acquise dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées dans lequel le poste est à pourvoir et avoir été valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
§ 2. Le Chef de l'établissement auquel le centre de technologies avancées est rattaché informe le gouvernement de la vacance de cet emploi au sein de son établissement aussitôt que celle-ci lui est connue. Le profil de fonction pour le recrutement d'un coordonnateur de centre de technologies avancées est composé de deux parties : un profil générique déterminé par le Gouvernement et un profil spécifique proposé par le Comité d'Accompagnement du Centre de Technologies Avancées dans les deux semaines qui suivent la communication de la vacance. Après approbation du profil spécifique, le Gouvernement publie un appel aux candidats pour cet emploi dans les deux mois de la communication de sa vacance. Si ce délai échoit durant une période de vacances scolaires, il est prolongé jusqu'à l'issue de la première semaine qui suit cette période de vacances.
§ 3. Au sein de chaque centre de technologies avancées est créée une Commission de recrutement dont la composition est fixée par le Gouvernement. Elle est présidée par un fonctionnaire général.
Le président et son suppléant sont désignés par le Gouvernement.
Il préside les réunions de toutes les Commissions de recrutement des Centres de Technologies Avancées concernés, relevant d'établissements de l'Enseignement organisé par la Communauté française.
Les candidatures à une fonction de coordonnateur de centres de technologies avancées sont examinées par la commission de recrutement du Centre de Technologies avancées concerné.
Cette commission de recrutement délibère valablement si deux tiers au moins des membres sont présents.
Elle remet un rapport motivé ainsi que son avis au gouvernement.
A compétences égales, la préférence est accordée au membre du personnel nommé à titre définitif tel que défini au § 1, premier alinéa du présent article.
Le Gouvernement désigne le coordonnateur de centre de technologies avancées en qualité de temporaire.
§ 4. Le Gouvernement nomme le coordonnateur de centre de technologies avancées à titre définitif dans l'emploi vacant qu'il occupe lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
1° Compter, dans l'enseignement organisé par la Communauté française une ancienneté de service de 600 jours répartis sur trois années scolaires au moins, dont 300 répartis sur deux années scolaires au moins dans la fonction de Coordonnateur de Centre de technologies avancées ;
2° Occuper l'emploi en fonction principale;
3° Ne pas avoir fait l'objet au cours des deux dernières années d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 75ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 pour une fonction de sélection et dont le gouvernement détermine la forme spécifique pour cette fonction.
Ce rapport est soumis au membre du personnel, qui dispose de dix jours pour introduire un recours écrit au chef d'établissement.
Dans les quinze jours de la réception du recours, le chef d'établissement notifie sa décision au membre du personnel intéressé. Celui-ci vise la décision et, dans les vingt jours qui suivent la réception de cette notification, a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, un recours devant la Chambre de recours.
Celle-ci donne son avis au Ministre dans un délai maximum de trois mois à la date de la réception.
Le Ministre prend sa décision et attribue le signalement dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis. ]¹
(1)2018-07-11/22, art. 2, 020; En vigueur : 01-09-2018>
CHAPITRE IIIbis. [¹ - Des fonctions donnant accès aux fonctions de sélection et de promotion que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel directeur et auxiliaire d'éducation dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française ainsi que de certaines conditions requises pour y être nommés.]¹
(1)2017-02-09/19, art. 35, 019; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE IV. - Des brevets et des procédures permettant d'accéder à certaines fonctions de promotion et de sélection.
CHAPITRE IVbis. - De la lettre de mission et de l'évaluation de certaines fonctions de promotion et de sélection. 2007-02-02/52 , art. 52; **En vigueur :** 01-01-2007>
Section II. [¹ De l'appel à candidatures]¹
(1)2019-03-14/20, art. 90, 021; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE IVbis. - De la lettre de mission et de l'évaluation de certaines fonctions de promotion et de sélection. 2007-02-02/52 , art. 52; **En vigueur :** 01-01-2007>
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.
Article 12ter. [¹ - § 1 Pour être désignés à la fonction de sélection de coordonnateur de centre de technologies avancées relevant de l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent :
1° être nommés soit à la fonction de professeur de cours techniques (CT) ou de Pratiques professionnelles (PP) telle que définie à l'article 6 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, au sein de l'enseignement organisé par la Communauté française ou au sein de l'enseignement libre ou officiel subventionné par la Communauté française;
2° être porteur d'un titre requis ou suffisant pour l'exercice d'une fonction visée au 1°.
Dans le cadre de l'application du présent article, le Gouvernement met en concurrence la candidature des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er et de l'article 8, avec celle de personnes répondant à l'une des conditions suivantes :
Etre porteur du grade académique de bachelier visé à l'article 69, § 1er, ou à l'article 70, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, ainsi que d'une expérience professionnelle utile de trois ans, d'un CESS de l'enseignement général, technique ou professionnel ainsi que d'une expérience professionnelle utile de 6 ans ou d'un certificat d'étude de l'enseignement professionnel ainsi que d'une expérience professionnelle utile de 9 ans. L'expérience utile doit avoir été acquise dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées dans lequel le poste est à pourvoir et avoir été valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
§ 2. Le Chef de l'établissement auquel le centre de technologies avancées est rattaché informe le gouvernement de la vacance de cet emploi au sein de son établissement aussitôt que celle-ci lui est connue. Le profil de fonction pour le recrutement d'un coordonnateur de centre de technologies avancées est composé de deux parties : un profil générique déterminé par le Gouvernement et un profil spécifique proposé par le Comité d'Accompagnement du Centre de Technologies Avancées dans les deux semaines qui suivent la communication de la vacance. Après approbation du profil spécifique, le Gouvernement publie un appel aux candidats pour cet emploi dans les deux mois de la communication de sa vacance. Si ce délai échoit durant une période de vacances scolaires, il est prolongé jusqu'à l'issue de la première semaine qui suit cette période de vacances.
§ 3. Au sein de chaque centre de technologies avancées est créée une Commission de recrutement dont la composition est fixée par le Gouvernement. Elle est présidée par un fonctionnaire général.
Le président et son suppléant sont désignés par le Gouvernement.
Il préside les réunions de toutes les Commissions de recrutement des Centres de Technologies Avancées concernés, relevant d'établissements de l'Enseignement organisé par la Communauté française.
Les candidatures à une fonction de coordonnateur de centres de technologies avancées sont examinées par la commission de recrutement du Centre de Technologies avancées concerné.
Cette commission de recrutement délibère valablement si deux tiers au moins des membres sont présents.
Elle remet un rapport motivé ainsi que son avis au gouvernement.
A compétences égales, la préférence est accordée au membre du personnel nommé à titre définitif tel que défini au § 1, premier alinéa du présent article.
Le Gouvernement désigne le coordonnateur de centre de technologies avancées en qualité de temporaire.
§ 4. Le Gouvernement nomme le coordonnateur de centre de technologies avancées à titre définitif dans l'emploi vacant qu'il occupe lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
1° Compter, dans l'enseignement organisé par la Communauté française une ancienneté de service de 600 jours répartis sur trois années scolaires au moins, dont 300 répartis sur deux années scolaires au moins dans la fonction de Coordonnateur de Centre de technologies avancées ;
2° Occuper l'emploi en fonction principale;
3° Ne pas avoir fait l'objet au cours des deux dernières années d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 75ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 pour une fonction de sélection et dont le gouvernement détermine la forme spécifique pour cette fonction.
Ce rapport est soumis au membre du personnel, qui dispose de dix jours pour introduire un recours écrit au chef d'établissement.
Dans les quinze jours de la réception du recours, le chef d'établissement notifie sa décision au membre du personnel intéressé. Celui-ci vise la décision et, dans les vingt jours qui suivent la réception de cette notification, a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, un recours devant la Chambre de recours.
Celle-ci donne son avis au Ministre dans un délai maximum de trois mois à la date de la réception.
Le Ministre prend sa décision et attribue le signalement dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis. ]¹
(1)2018-07-11/22, art. 2, 020; En vigueur : 01-09-2018>
Article 12quater. [¹ Pour être nommés à la fonction de promotion d'administrateur dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent être porteurs d'un [² titre de niveau bachelier]² au moins et [³ et, soit d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, soit d'un titre de bachelier d'éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif]³.]¹
[³ Par dérogation à l'alinéa précédent, les membres du personnel ayant participé à une des sessions de formation à la fonction d'administrateur visées à l'article 19, avant le 1er septembre 2019, et titulaires d'au moins une attestation de réussite d'une des sessions peuvent également être nommés dans la fonction d'administrateur même s'ils ne sont pas porteurs d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.]³
(1)2019-03-14/20, art. 77, 021; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-02-04/17, art. 32, 022; En vigueur : 03-02-2021>
(3)2021-07-19/12, art. 73, 023; En vigueur : 01-09-2019>
Article 12quinquies. [¹ Pour être nommés à la fonction de sélection de secrétaire de direction dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les membres du personnel doivent soit avoir exercé la fonction d'éducateur, d'éducateur d'internat, d'éducateur-secrétaire à la veille de leur désignation en qualité de secrétaire de direction soit être porteurs d'un des titres de capacité repris à l'annexe du présent décret.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 78, 021; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE IIIbis.
2019-03-14/20, art. 80,2°, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 17bis.
2019-03-14/20, art. 80,2°, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 17ter.
2019-03-14/20, art. 80,2°, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 17quater.
2019-03-14/20, art. 80,2°, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 17quinquies.
2019-03-14/20, art. 80,2°, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 17sexies.
2019-03-14/20, art. 80,2°, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 17septies. [³ ancien art. 17septies]³ [¹ Pour le calcul de l'ancienneté de service visée [² à l'article 8, § 1er, 2°]², les services effectifs rendus en fonction principale dans l'Enseignement de promotion sociale de la Communauté française à partir du 1er septembre 1998 sont admissibles et calculés selon les règles suivantes :
1° les services effectifs rendus dans une fonction interviennent pour une ancienneté égale à 300 jours, si les services accomplis par année scolaire représentent au moins 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge dans cette fonction;
2° les services effectifs rendus dans une fonction interviennent pour une ancienneté égale à 150 jours par année scolaire, si les services accomplis par année scolaire représentent moins de 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;
3° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne dépasse pas la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;
4° trente jours forment un mois;
5° la durée des services admissibles que compte le membre du personnel ne dépasse pas douze mois par année civile.
Les services effectifs que le membre du personnel a rendus en fonction principale dans l'enseignement organisé par la Communauté française avant le 1er septembre 1998 sont également admissibles.]¹
(1)2017-02-09/19, art. 41, 019; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2019-03-14/20, art. 81, 021; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2019-03-14/20, art. 82, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 17octies.
2019-03-14/20, art. 80,2°, 021; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE IV. - Des brevets et des procédures permettant d'accéder à certaines fonctions de promotion et de sélection.
Article 19ter. [¹ [² Dans l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française, le brevet de directeur adjoint est délivré au terme de deux sessions de formation, sanctionnées chacune par une épreuve distincte.]²
La première session de formation vise à développer chez les candidats :
1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines: communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, animation des organes de concertation et de participation, gestion des conflits, techniques de négociation, techniques d'évaluation du personnel, conduite et motivation des groupes, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école;
2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action.
La deuxième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à l'utilisation de matières législatives et réglementaires, de capacités de gestion administrative et de gestion pédagogique d'un établissement liées, notamment, aux objectifs généraux de l'enseignement de promotion sociale, à la mise en oeuvre des dossiers pédagogiques, aux profils de formation et de certification, à la place de l'enseignement de promotion sociale dans les bassins de vie et dans le paysage de l'enseignement supérieur et aux conventions.]¹
(1)2017-02-09/19, art. 43, 019; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2019-03-14/20, art. 85, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 20bis. [¹ Le brevet de chef d'atelier dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française est délivré au terme de deux sessions de formation, sanctionnées chacune par une épreuve distincte.
La première session de formation vise à développer chez les candidats :
1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, animation des organes de concertation et de participation, gestion des conflits, techniques de négociation, techniques d'évaluation du personnel, conduite et motivation des groupes, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école;
2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action.
La deuxième session vise à développer chez les candidats des aptitudes d'ordre pédagogique et en matière d'action éducative des chargés de cours des cours techniques et des cours de pratique professionnelle, et porte, notamment, sur les objectifs généraux de l'enseignement de promotion sociale, la mise en oeuvre des dossiers pédagogiques, les profils de formation et de certification, la place de l'enseignement de promotion sociale dans les bassins de vie et dans le paysage de l'enseignement supérieur, les conventions, la gestion des ateliers dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires.]¹
(1)2017-02-09/19, art. 44, 019; En vigueur : 01-01-2017>
Article 21ter. [¹ Le brevet de secrétaire de direction dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française est délivré au terme de deux sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.
La première session de formation vise à développer chez les candidats :
1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines: communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, animation des organes de concertation et de participation, gestion des conflits, techniques de négociation, techniques d'évaluation du personnel, conduite et motivation des groupes, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école;
2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action.
La deuxième session vise à développer chez les candidats les aptitudes législatives et réglementaires, le développement de capacités de gestion administrative et informatique dans l'exercice de leur fonction.]¹
(1)2017-02-09/19, art. 45, 019; En vigueur : 01-01-2017>
Article 27bis. [¹ Le modèle des appels à candidatures visé à l'article 28 est fixé par le Gouvernement, sur proposition conjointe de la Commission permanente de la promotion et de la sélection de l'enseignement organisé par la Communauté française, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel et de la Commission Paritaire Centrale de l'enseignement libre confessionnel.
Le Gouvernement peut fixer le modèle d'initiative au cas où les Commissions visées à l'alinéa précédent ne lui ont pas adressé de proposition conjointe dans un délai de 30 jours après l'adoption du présent décret.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 91, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 27ter. [¹ Le pouvoir organisateur qui lance un appel à candidatures précise l'extension des destinataires auxquels l'appel s'adresse, soit aux seuls membres du personnel exerçant leurs fonctions au sein du pouvoir organisateur, soit à toute personne répondant aux conditions d'accès à la fonction.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 92, 021; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE IVbis. - De la lettre de mission et de l'évaluation de certaines fonctions de promotion et de sélection. 2007-02-02/52 , art. 52; **En vigueur :** 01-01-2007>
Section III. [¹ - Des Conditions générales d'accès et de dévolution des emplois de promotion et de sélection]¹
(1)2019-03-14/20, art. 93, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Section II. - De l'évaluation formative. 2007-02-02/52 , art. 52; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 28decies. [¹ § 1er. Le pouvoir organisateur crée une ou plusieurs commissions de sélection. Ces commissions sont composées du directeur de l'établissement concerné et de membres ou de délégués du pouvoir organisateur auxquels celui-ci peut adjoindre un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur, disposant d'une expérience en ressources humaines et en matière de sélection du personnel.
§ 2. La sélection des candidats se fonde sur le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur conformément à l'article 28 et annexé à l'appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l'évaluation des compétences techniques et comportementales attendues des candidats, assorties d'indicateurs de maîtrise, et leur compatibilité avec le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur.
La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n'entendre qe ules candidats retenus suite à cette sélection.
Au terme des auditions, celle-ci établit un rapport classant les candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver le classement.
Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, prend la décision [² de désignation]².
A la demande de tout candidat, le pouvoir organisateur lui communique les informations relatives à l'évaluation de ses compétences techniques et comportementales et à la compatibilité de ces compétences avec les critères de sélection définis et pondérés par le profil de fonction.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 98, 021; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-02-04/17, art. 38, 022; En vigueur : 03-02-2021>
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.
Article 45bis. [¹ Les membres du personnel nommés à titre définitif dans l'enseignement de promotion sociale à la fonction de sous-directeur ou à la fonction de chef d'atelier ou à la fonction de secrétaire de direction en vertu des dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du décret sont réputés être nommés à titre définitif, dans l'enseignement de promotion sociale, respectivement à la fonction de sous-directeur ou à la fonction de chef d'atelier ou à la fonction de secrétaire de direction.
Les membres du personnel désignés à titre temporaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'enseignement de promotion sociale, à la fonction de sous-directeur ou à la fonction de chef d'atelier ou à la fonction de secrétaire de direction, sont réputés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, être désignés à titre temporaire à la fonction de sous-directeur ou de chef d'atelier ou à la fonction de secrétaire de direction.]¹
(1)2017-02-09/19, art. 51, 019; En vigueur : 01-01-2017>
ANNEXE. [¹ - Annexe au décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection]¹
(1)2019-03-14/20, art. 100, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article N. [¹ Liste des titres de capacités permettant d'être nommé dans la fonction de secrétaire de direction]¹
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