4 JANVIER 1999. - Décret relatif aux fonctions de promotion et de sélection. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-02-1999 et mise à jour au 04-12-2025)
| 1) DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UNIVERSITAIRE | 1) DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UNIVERSITAIRE |
|---|---|
| 1ER CYCLE | 2E CYCLE |
| - CANDIDAT/BACHELIER EN DROIT | - LICENCIE/MASTER EN DROIT |
| - CANDIDAT/BACHELIER EN SCIENCES POLITIQUES | - LICENCIE/MASTER EN SCIENCES POLITIQUES |
| - LICENCIE/MASTER EN SCIENCES DU TRAVAIL | |
| - CANDIDAT/BACHELIER EN SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION | - LICENCIE/MASTER EN SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION |
| - CANDIDAT/BACHELIER INGENIEUR DE GESTION | - INGENIEUR DE GESTION |
| - MASTER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | |
| 2) DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE DE PLEIN EXERCICE DE TYPE COURT | 2) DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE DE PLEIN EXERCICE DE TYPE COURT |
| - GRADUE/BACHELIER EN DROIT | - GRADUE/BACHELIER EN DROIT |
| - GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT DE DIRECTION | - GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT DE DIRECTION |
| - GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT | - GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT |
| - GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT-LANGUES | - GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT-LANGUES |
| - GRADUE/BACHELIER EN RELATIONS PUBLIQUES | - GRADUE/BACHELIER EN RELATIONS PUBLIQUES |
| - GRADUE/BACHELIER EN SCIENCES ADMINISTRATIVES ET GESTION PUBLIQUE | - GRADUE/BACHELIER EN SCIENCES ADMINISTRATIVES ET GESTION PUBLIQUE |
| - GRADUE/BACHELIER EN ADMINISTRATION ET GESTION DU PERSONNEL | - GRADUE/BACHELIER EN ADMINISTRATION ET GESTION DU PERSONNEL |
| - GRADUE/BACHELIER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | - GRADUE/BACHELIER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES |
| 3) DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE DE PLEIN EXERCICE DE TYPE LONG | 3) DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE DE PLEIN EXERCICE DE TYPE LONG |
| 1ER CYCLE | 2E CYCLE |
| - CANDIDAT EN SCIENCES ADMINISTRATIVES | - LICENCIE EN SCIENCES ADMINISTRATIVES |
| - BACHELIER EN GESTION PUBLIQUE | - MASTER EN GESTION PUBLIQUE |
| 4) DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE PROMOTION SOCIALE DE TYPE COURT DE REGIME 1 | 4) DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE PROMOTION SOCIALE DE TYPE COURT DE REGIME 1 |
| - GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT | - GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT |
| - GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT-LANGUES | - GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT-LANGUES |
| - GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT DE DIRECTION | - GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT DE DIRECTION |
| - GRADUE/BACHELIER EN DROIT | - GRADUE/BACHELIER EN DROIT |
| - GRADUE/BACHELIER EN RELATIONS PUBLIQUES | - GRADUE/BACHELIER EN RELATIONS PUBLIQUES |
| - GRADUE/BACHELIER EN SCIENCES COMMERCIALES ET ADMINISTRATIVES | - GRADUE/BACHELIER EN SCIENCES COMMERCIALES ET ADMINISTRATIVES |
| - GRADUE/BACHELIER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | - GRADUE/BACHELIER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES |
(1)2019-03-14/20, art. 100, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 28quinquies/1.. 28quinquies/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 28quater, après consultation préalable de l'organe local de concertation sociale, avec l'accord préalable du pouvoir organisateur, le directeur modifie d'office le contenu de la lettre de mission du chef de travaux d'atelier qui bénéficie d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ou d'une interruption partielle de la carrière professionnelle après 58 ans.
La lettre de mission modifiée précise les missions qu'il exerçait antérieurement et qu'il délèguera.
Elle définit l'organisation de ses prestations et les modalités de concertation avec le chef d'atelier à temps partiel appelé à le seconder.
§ 2. Après consultation préalable de l'organe local de concertation sociale et avec l'accord préalable du pouvoir organisateur, le directeur confie une lettre de mission au chef d'atelier à temps partiel visé au paragraphe précédent.
§ 3. Après consultation préalable de l'organe local de concertation sociale, avec l'accord préalable du pouvoir organisateur, le directeur qui bénéficie d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ou d'une interruption partielle de la carrière professionnelle après 58 ans confie une lettre de mission au directeur adjoint à temps partiel appelé à le seconder.
§ 4. Il peut aussi, le cas échéant, apporter certaines modifications aux lettres de missions d'autres directeurs adjoints et chefs d'atelier en cohérence avec les dispositions prises en vertu des paragraphes précédents.]¹
(1)2021-02-04/17, art. 37, 022; En vigueur : 03-02-2021>
CHAPITRE IVter. [¹ - Des Commissions de sélection]¹
(1)2019-03-14/20, art. 97, 021; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.
ANNEXE. [¹ - Annexe au décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection]¹
(1)2019-03-14/20, art. 100, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 7ter.. 7ter. [¹ La fonction de sélection de coordonnateur d'un pôle territorial peut être exercée par un membre du personnel de l'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé.]¹
(1)2021-06-17/29, art. 46, 024; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE III. [¹ - Conditions de nomination]¹
(1)2019-03-14/20, art. 71, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 12sexies.. 12sexies.[¹ § 1er. Pour être désignés à la fonction de sélection de coordonnateur d'un pôle territorial relevant de l'enseignement organisé par la Communauté française, les membres du personnel doivent :
1° être nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, du personnel social, du personnel psychologique et du personnel auxiliaire d'éducation au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, de niveau fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé ;
2° être porteurs d'un titre de niveau bachelier au moins ;
3° répondre aux critères du profil de fonction visé au § 2 ;
4° compter trois années d'ancienneté dans l'enseignement spécialisé ;
5° être titulaires du brevet visé à l'article 21quater ou s'engager à suivre une formation permettant d'en disposer dans les deux années de la prise de fonction.
A défaut de candidat répondant à la condition visée à l'alinéa 1er, les membres du personnel désignés à titre temporaire dans une fonction visée à l'alinéa 1er, 1°, ou désignés en qualité de membre du personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux et/ou ne remplissant pas la condition visée au 4° peuvent également être désignés à la fonction de coordonnateur d'un pôle territorial.
§ 2. Le directeur de l'école siège informe le pouvoir organisateur de la vacance de l'emploi de coordonnateur de pôle.
Le profil de fonction pour le recrutement d'un coordonnateur de pôle est composé de deux parties :
- un profil générique sur proposition de la Commission permanente visée à l'article 22 ;
- un profil spécifique proposé par la commission de recrutement dans les quatre semaines qui suivent la communication de la vacance.
Le profil de fonction spécifique reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions de désignation complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir.
Après approbation du profil, le pouvoir organisateur publie un appel à candidats pour cet emploi dans les deux mois de la communication de sa vacance. Si ce délai échoit durant une période de vacances scolaires, il est prolongé jusqu'à l'issue de la première semaine qui suit cette période de vacances.
§ 3. Pour chaque fonction à pourvoir, le pouvoir organisateur crée une Commission de recrutement dont il arrête la composition et les règles de fonctionnement. Les candidatures à une fonction de coordonnateur de pôle territorial sont examinées par la Commission de recrutement concernée. Elle remet un rapport motivé ainsi que son avis au pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur désigne le coordonnateur en qualité de temporaire.
§ 4. Dès l'entrée en fonction du coordonnateur de pôle, le directeur de l'école siège lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur de l'école siège. Y sont spécifiées les missions du coordonnateur du pôle et les priorités qui lui sont assignées en fonction des besoins des écoles coopérantes du pôle.
La lettre de mission a une durée de six ans. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance par le directeur en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement du pôle ou d'un commun accord entre le coordonnateur du pôle et le directeur. La lettre de mission modifiée est soumise à l'approbation du pouvoir organisateur.
§ 5. Le coordonnateur du pôle est évalué à au moins deux reprises avant de pouvoir être nommé à titre définitif. La première évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la première année de la prise de fonction du coordonnateur de pôle. La seconde évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la deuxième année. Si ce délai prend cours durant une période de vacances scolaires, sa prise de cours est reportée au premier jour qui suit cette période de vacances.
L'évaluation se fonde sur la lettre de mission et sur le bon suivi de la formation permettant de disposer du brevet visé à l'article 21quater si le coordonnateur du pôle n'en disposait pas avant sa désignation. Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le coordonnateur du pôle et des moyens qui sont mis à sa disposition. Le modèle de rapport d'évaluation et ses modalités sont fixés par le gouvernement sur proposition de la Commission permanente visée à l'article 22.
La mention attribuée au terme de l'évaluation peut être " favorable ", " réservé " ou " défavorable ".
Le rapport d'évaluation motivé du directeur de l'établissement siège du pôle territorial proposant l'une des mentions visées à l'alinéa 3 est soumis au coordonnateur du pôle qui dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès du pouvoir organisateur. Dans les quinze jours de la réception du recours le pouvoir organisateur notifie sa décision au coordonnateur de pôle. En cas de mention " défavorable ", le coordonnateur de pôle dispose d'un délai de vingt jours pour adresser un recours à l'encontre de son évaluation devant la Chambre de recours compétente.
La Chambre de recours dispose d'un délai de 45 jours pour rendre son avis sur la mention qui devrait être attribuée au coordonnateur de pôle.
Le pouvoir organisateur attribue la mention définitive au coordonnateur de pôle dans le mois de la réception de l'avis de la Chambre de recours. S'il omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.
A défaut d'avoir été initiées dans les délais mentionnés à l'alinéa 1er, les évaluations du coordonnateur du pôle sont réputées " favorables ".
§ 6. Si la première évaluation définitivement attribuée en application de la procédure prévue au paragraphe 5, est " réservé ", la seconde évaluation ne peut être que " favorable " ou " défavorable ".
Si la seconde évaluation définitivement attribuée est " réservé ", la désignation temporaire est prolongée d'office de six mois. Le coordonnateur de pôle est évalué une troisième fois. La troisième évaluation est initiée six mois après que la seconde évaluation a été définitivement attribuée et la mention est attribuée endéans le mois qui suit ce délai. Elle ne peut être que " favorable " ou " défavorable ".
Si la première, la seconde ou, le cas échéant, la troisième évaluation définitivement attribuée est " défavorable ", il est mis fin d'office à la désignation du coordonnateur de pôle.
§ 7. Le pouvoir organisateur nomme le coordonnateur de pôle à titre définitif dans l'emploi vacant qu'il occupe après l'expiration d'un délai de deux ans, éventuellement prolongé de six mois en application du paragraphe 6 après que sa seconde ou, le cas échéant, troisième évaluation a été clôturée, s'il remplit les conditions suivantes :
1° être titulaire du brevet visé à l'article 21quater ;
2° ne pas avoir un rapport d'évaluation " défavorable " ;
3° être d'une conduite irréprochable.
Pour le calcul de la durée de deux ans, éventuellement prolongé de six mois, sont seuls pris en considération les services effectifs accomplis après la désignation, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis [² , 6]² et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974.]¹
(1)2021-06-17/29, art. 48, 024; En vigueur : 01-09-2021>
(2)2023-07-20/47, art. 45, 025; En vigueur : 28-08-2023>
CHAPITRE IIIbis.
2019-03-14/20, art. 80,2°, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 21quater.. 21quater. [¹ Les brevets de coordonnateur d'un pôle territorial, sont délivrés au terme de trois sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.
La première session de formation vise à développer chez les candidats :
1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, animation des organes de concertation et de participation, gestion des conflits, techniques de négociation, techniques d'évaluation du personnel, conduite et motivation des groupes, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs aux pôles (écoles partenaires et coopérantes, parents, Centres PMS, SAI, Phare, Aviq...) ;
2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action et de l'action du pôle territorial.
La deuxième session vise à développer chez les candidats des aptitudes pédagogiques et porte notamment sur les objectifs généraux de l'éducation, leur mise en oeuvre, sur les concepts de l'inclusion scolaire et de la pédagogie universelle, la pédagogie différenciée, l'évaluation diagnostique, formative et sommative, les référentiels en lien avec le niveau d'enseignement du pôle territorial, les plans de formation des membres du personnel du pôle territorial aux formations en cours de carrière, obligatoires ou volontaires.
La troisième session vise à développer chez les candidats les aptitudes législatives et réglementaires, le développement de capacités de gestion administrative et informatique dans l'exercice de leur fonction.
Le contenu et les thèmes de la formation sont adaptés, en fonction du niveau d'enseignement concerné.
Le membre du personnel qui satisfait aux épreuves est titulaire du brevet en rapport avec la fonction.]¹
(1)2021-06-17/29, art. 49, 024; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE IVter. [¹ - Des Commissions de sélection]¹
(1)2019-03-14/20, art. 97, 021; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.
ANNEXE. [¹ - Annexe au décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection]¹
(1)2019-03-14/20, art. 100, 021; En vigueur : 01-09-2019>
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