26 AVRIL 1999. - Décret organisant le sport en Communauté française. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1999 et mise à jour au 20-02-2007.)

Type Décret
Publication 1999-12-23
Dernière mise à jour 2008-01-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 97
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Article 78. Pour le calcul de l'intervention dans la réalisation des activités, le Gouvernement, pour l'association du sport dans l'enseignement supérieur, arrête:

1° les activités admissibles à la subvention;

2° les types de dépenses réputées admissibles;

3° les plafonds d'intervention applicables aux dépenses réputées admissibles;

4° les pourcentages d'intervention à concurrence d'un maximum de nonante pour cent applicables aux programmes dont il est question à l'article 53,1°;

en tenant compte de l'intérêt des activités du plan-programme, de leurs objectifs, du classement de l'association du sport dans l'enseignement supérieur, des ressources financières propres de l'association et, le cas échéant, de la réalisation des programmes antérieurs.

Article 80. La subvention annuelle de fonctionnement visée à l'article 71 est versée à l'association du sport dans l'enseignement supérieur dans le courant du premier semestre de l'année en cours.

CHAPITRE VI. - De la formation.

Section I. - Des formations générale et spécifique des cadres sportifs.

Article 82. La formation des cadres sportifs comprend une formation spécifique à chaque discipline sportive ou groupe de disciplines sportives similaires, complétée suivant son niveau par une formation générale commune à l'ensemble des disciplines sportives.

Article 83. Le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur, organise, soit directement, soit par délégation, la formation générale commune aux disciplines sportives. Il en arrête:

1° les conditions d'organisation;

2° le programme et le contenu;

3° les conditions d'accès;

4° les modalités de l'évaluation;

5° les qualifications et le cas échéant l'expérience utile exigée des intervenants;

6° les conditions de dispenses d'éléments de la formation;

7° les modalités de délivrance et d'homologation des attestations de réussite.

Cette formation concerne notamment les matières suivantes:

1° la physiologie;

2° la théorie de l'entraînement;

3° la méthodologie.

Le Gouvernement peut confier l'organisation, en tout ou en partie, des formations générales à:

1° des institutions publiques ou privées d'enseignement;

2° des organismes publics ou privés réputés spécialisés en matière de formation.

Le Gouvernement peut reconnaître les formations générales organisées par des institutions publiques ou privées d'enseignement ou par des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation, qu'il reconnaît à cet effet.

Article 84. Les fédérations sportives désignées par le Gouvernement organisent soit directement, soit par délégation les formations qui leur sont spécifiques. Le Gouvernement après consultation de celle-ci fixe pour chaque type et chaque niveau de formation:

1° les champs de compétence;

2° les conditions d'organisation;

3° le programme et le contenu;

4° les conditions d'accès;

5° les modalités de l'évaluation;

6° les qualifications et le cas échéant l'expérience utile exigées des intervenants;

7° les conditions de dispenses d'éléments de la formation;

8° les modalités de l'homologation des brevets délivrés par les fédérations sportives désignées.

Ces formations spécifiques concernent notamment les matières suivantes:

1° la physiologie appliquée;

2° la didactique;

3° la théorie de l'entraînement.

Moyennant l'accord du Gouvernement, les fédérations sportives peuvent confier l'organisation, en tout ou en partie, des formations de cadres à:

1° des institutions publiques ou privées d'enseignement;

2° des organismes publics ou privés réputés spécialisés dans la discipline concernée.

Le Gouvernement peut reconnaître les formations spécifiques organisées par des institutions publiques ou privées d'enseignement ou par des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation, qu'il reconnaît à cet effet.

Les fédérations sportives désignées délivrent les brevets sanctionnant les formations qu'elles organisent directement ou par délégation.

Article 85. Le Gouvernement est habilité, sous les conditions prévues à l'article 84 à organiser directement ou par délégation, des formations spécifiques à des disciplines sportives non organisées sous le couvert d'une fédération sportive ainsi que dans le secteur du sport pour tous et dans le secteur socio-sportif.

Section II. - Des formations particulières.

Article 86. Le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur, peut organiser, soit directement, soit par délégation, des formations particulières pour :

1° les dirigeants sportifs;

2° les fonctionnaires sportifs;

3° les gestionnaires d'infrastructures sportives.

Le Gouvernement peut confier l'organisation, en tout ou en partie, des formations particulières à :

1° des institutions publiques ou privées d'enseignement;

2° des organismes publics ou privés réputés spécialisés en matière de formation.

A cet effet, il fixe pour chaque type et chaque niveau de formation particulière :

1° les champs de compétence;

2° les conditions d'organisation;

3° le programme et le contenu;

4° les conditions d'accès;

5° les modalités de l'évaluation;

6° les qualifications et le cas échéant l'expérience utile exigées des intervenants;

7° les conditions de dispenses d'éléments de la formation;

8° les modalités de délivrance et d'homologation des brevets.

Ces formations comprennent notamment des notions de comptabilité, de marketing et de gestion du personnel.

Le Gouvernement peut reconnaître des formations particulières organisées par des organismes ou institutions qu'il reconnaît à cet effet.

CHAPITRE VII. - Du sport pour tous.

Article 87. Le sport pour tous se caractérise par la pratique d'une activité sportive, en dehors des structures sportives traditionnelles.

Article 88. Le Gouvernement fixe les objectifs du sport pour tous, encourage et développe des programmes favorisant sa pratique. A cet effet il passe des conventions avec des organismes, notamment avec les communes et les fédérations sportives ou scolaires, pour des programmes favorisant sa pratique par le plus grand nombre.

Article 90. En cas de reconnaissance par le Gouvernement, l'association de coordination du mouvement sport pour tous est assimilée pour son subventionnement aux fédérations sportives de catégorie III de 5000 membres au moins.

Article 91. Le Gouvernement arrête les domaines d'activités pouvant être pris en compte pour l'octroi de la subvention complémentaire visé à l'article 51.

CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 93. Par dérogation à l'article 14, alinéa 2, pendant une période de quatre ans, le membre visé au 4° pourra être un ancien pratiquant ayant quitté la haute compétition.

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