25 MARS 1999. - [Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale] (ORD 2014-05-08/54, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-1999 et mise à jour au 03-06-2024)
Article 2. [¹ § 1er. Le présent Code régit la responsabilité environnementale ainsi que l'inspection, la prévention, la constatation et la répression, d'une part, de la violation des dispositions suivantes des règlements de l'Union européenne, et d'autre part, des infractions prévues dans le présent Code et dans les lois et ordonnances suivantes et leurs arrêtés d'exécution :
1° les lois et ordonnances prévoyant leur soumission au présent Code et qui ne sont pas visées au point 2°, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;
2° les lois et ordonnances suivantes, ainsi que leurs arrêtés d'exécution :
- le Code forestier;
- le Code rural;
- la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers;
- la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines;
- la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
- la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
- l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
- l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain;
- l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton;
- l'ordonnance du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales;
- l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;
- l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes;
- l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;
- l'ordonnance du 9 décembre 2010 relative aux sanctions applicables en cas de violation du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH);
- l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
- le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie du 2 mai 2013;
- l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets;
- l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale;
[⁴ - l'arrêté-loi du 18 décembre 1946 instituant un recensement des réserves aquifères souterraines et établissant une réglementation de leur usage.]⁴
[⁶ - l'ordonnance du 16 mai 2019 relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non navigables et des étangs]⁶
3° les dispositions suivantes :
- le Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;
- [⁸ L'article 3, §§ 1er et 2, l'article 4, §§ 1er et 2, l'article 5, §§ 1er et 2 et l'article 7, §§ 1er à 4 du Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, dans la mesure où ils règlent la fabrication et l'utilisation des polluants organiques persistants et la gestion des déchets;]⁸
- [² L'article 3, l'article 4, à l'exception du § 5, l'article 5, l'article 6 §§ 1 et 2, l'article 7 § 1er, l'article 8, l'article 10, l'article 13 et l'article 19 §§ 1, 2 et 3 du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006]²
- le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, dans le champ des compétences régionales;
- le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;
- le Règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas, dans le champ des compétences régionales;
- les articles 4, 5, 6, § 2, les articles 7, 8, §§ 1er à 3, l'article 10, § 1er, § 3, alinéa 1er, §§ 4 et 5, l'article 11, §§ 1er à 7, l'article 12, §§ 1er à 3, l'article 13, §§ 1er à 3, l'article 22, §§ 1er, 2, 4, l'article 23, §§ 1er, 2, 3, 5 et 6, et l'article 24, § 1er, du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et l'article 17 de ce Règlement;
- [⁷ le Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 et le Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, dans le champ des compétences régionales ;]⁷
[² - L'article 4 et l'article 7 du Règlement (UE) n ° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
- L'article 7, l'article 8, § 3, l'article 31, § 1 et l'article 32, §§ 1 et 2 du Règlement (UE) n ° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;]²
[³ - L'article 3, §§ 1er à 4, l'article 4, §§ 1er et 4, l'article 5, §§ 1er et 2, l'article 7, §§ 1er à 3, l'article 8, §§ 1er à 4, l'article 9, § 1er, l'article 10, §§ 4 à 6, l'article 11, l'article 12, l'article 13, §§ 1er et 3, l'article 14, §§ 1er à 4 du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008;]³
[⁵ - le Règlement CE n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes.]⁵
[⁹ - les dispositions directement applicables du règlement 2020/741 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau ;]⁹
§ 2. Le Gouvernement complète la liste visée au point 3° par les dispositions directement applicables des règlements de l'Union européenne adoptés ou entrant en vigueur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent alinéa et dont la mise en oeuvre relève des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale visées aux articles 6, § 1er, II, alinéa 1er, III, 2° à 10°, VII, alinéa 1er, h, et XI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, dans la mesure où le contrôle de leur respect n'est pas déjà régi par une autre législation.]¹
(1)2014-05-08/54, art. 5, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
(2)2016-06-09/16, art. 1, 028; En vigueur : 30-07-2016>
(3)2018-11-22/26, art. 1, 030; En vigueur : 10-02-2019>
(4)2017-11-30/19, art. 335, 031; En vigueur : 01-09-2019>
(5)2017-11-30/19, art. 336, 031; En vigueur : 01-09-2019>
(6)2019-05-16/65, art. 22, 032; En vigueur : 01-01-2020>
(7)2020-07-17/68, art. 2, 034; En vigueur : 04-10-2020>
(8)2021-01-14/14, art. 1, 035; En vigueur : 07-02-2021>
(9)2023-09-14/19, art. 11, 038; En vigueur : 20-11-2023>
Article 3. [¹ § 1er. Au sens du présent Code, on entend par :
1° infraction : toute contravention ou tout délit défini par ou en vertu d'un règlement de l'Union européenne, d'une loi, d'une ordonnance visé à l'article 2 du présent Code ou défini par ou en vertu du présent Code;
2° [⁴ Bruxelles Environnement]⁴
3° ARP : l'Agence régionale pour la propreté;
4° Ministère : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
5° Collège d'environnement : le Collège visé à l'article 79 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
6° installation : toute installation au sens de l'article 3, 1°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
7° agents : agents de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ et/ou d'une administration communale, et/ou de l'ARP et/ou de l'administration compétente du Ministère;
8° agents chargés de la surveillance : agents statutaires ou contractuels de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ et/ou d'une administration communale et/ou de l'ARP et/ou de l'administration compétente du Ministère chargés de contrôler le respect de règlements de l'Union européenne, de lois et/ou d'ordonnances visés à l'article 2, et du présent Code, et de constater les infractions à ceux-ci;
9° expert : tiers offrant des garanties d'indépendance et de compétence auxquels les agents chargés de la surveillance peuvent faire appel dans le cadre de leur mission d'inspection;
10° laboratoire agréé : laboratoire ayant obtenu l'agrément conformément aux conditions et à la procédure fixées par le Gouvernement;
11° inspection : mission de surveillance, de contrôle et d'investigation dévolue aux agents chargés de la surveillance;
12° programme d'inspection : programme annuel établi par [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ et approuvé par le Gouvernement intégrant les critères minimaux d'inspection tels que fixés par la Recommandation n° 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les Etats membres, sans définir le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement peut être autorisée;
13° le fonctionnaire dirigeant de l'ARP : le directeur général de l'ARP;
14° règlement de l'Union européenne : tout règlement de l'Union européenne, de la Communauté européenne ou de la Communauté économique européenne;
15° acte d'instruction administrative : tout acte, exercé par une autorité administrative ou un agent habilités à constater l'infraction ou à instruire la procédure, qui est destiné à recueillir des preuves, à constater une infraction ou à mettre l'affaire en état d'être tranchée par l'autorité administrative;
16° acte de répression administrative : [⁵ toute proposition de transaction ou]⁵ tout acte prononçant une amende administrative alternative et qui est émis par l'autorité compétente en premier ressort;
17° jour ouvrable : chaque jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal;
18° pollution : la présence d'éléments, de substances ou de formes d'énergie telles que la chaleur, les radiations, la lumière, le bruit ou d'autres vibrations causée par l'homme dans l'atmosphère, le sol ou l'eau, qui peut affecter négativement l'homme ou l'environnement de façon directe ou indirecte;
19° appareil audiovisuel : tout système d'observation fixe dont le but est de contrôler le respect des dispositions visées à l'article 2 et des dispositions du présent Code, de prévenir et/ou de constater les faits constitutifs d'une infraction à ces dispositions et/ou de rechercher les auteurs de ces infractions;
20° lieu ouvert : tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public;
21° lieu fermé accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis;
22° lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels;
23° responsable du traitement : selon l'autorité sous laquelle sont déterminées les finalités et les modalités de traitement des données à caractère personnel enregistrées, [⁴ Bruxelles Environnement]⁴, représenté par son fonctionnaire dirigeant, l'ARP, représentée par son fonctionnaire dirigeant, la commune ou le Gouvernement.]¹
[² § 2. 1° Pour l'application de la présente disposition et des dispositions qui suivent, on entend par :
le fonctionnaire dirigeant de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ : le directeur général de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément au 3° ;
le fonctionnaire dirigeant adjoint de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ : le directeur général adjoint de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément aux 3°, b) et c) et 5°, b) [³ et c)]³.
2° Les compétences attribuées à [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ par les dispositions qui suivent sont exercées par le fonctionnaire dirigeant de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴.
3° à l'exception de la compétence de désigner les agents de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ chargés de la surveillance, les compétences attribuées au fonctionnaire dirigeant de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ par les dispositions qui suivent sont exercées de la manière suivante :
en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴;
en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ et du fonctionnaire dirigeant adjoint de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴, par le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions;
en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴, du fonctionnaire dirigeant adjoint et du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par un autre directeur-chef de service désigné par l'une de ces trois autorités.
4° Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels les compétences du fonctionnaire dirigeant de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ prévues par les dispositions qui suivent seront, sous réserve d'application du 6°, exercées par le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions.
5° Les compétences attribuées au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, en vertu des 4° et 7°, sont exercées de la manière suivante :
en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴;
en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions et du fonctionnaire dirigeant adjoint de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴, par le fonctionnaire dirigeant de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴.
[³ c) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴, du fonctionnaire dirigeant adjoint de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ et du directeur - chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par un autre directeur - chef de service désigné par l'un de ces trois fonctionnaires. ]³
6° Le fonctionnaire dirigeant de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ peut se substituer au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions dans l'exercice des compétences déterminées en vertu du 4°.
7° Le fonctionnaire dirigeant de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ est autorisé à déléguer au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions certaines des compétences qui sont attribuées à [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ par les dispositions qui suivent.]²
(1)2014-05-08/54, art. 6,§1, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
(2)2014-05-08/54, art. 6,§2, 027; En vigueur : 18-06-2014; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
(3)2017-06-23/23, art. 83, 029; En vigueur : 23-07-2017>
(4)2018-05-03/03, art. 3, 033; En vigueur : 24-05-2018>
(5)2022-12-15/26, art. 2, 037; En vigueur : 01-06-2023>
CHAPITRE II. - De la recherche et de la constatation des infractions.
Section I. - Agents chargés de la surveillance.
Article 4. [¹ Pour l'application de l'article 20, de l'article 21, § 1er, alinéa 6, et des articles 24 à 30 et 57, on entend également par :
1° dommage environnemental :
les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte significativement la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces. L'importance des effets de ces dommages s'évalue par rapport à l'état initial, en tenant compte des critères figurant à l'annexe 1re.
Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant expressément autorisé par les autorités compétentes par ou en vertu des articles 64 et 83 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière significative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, tels que définis par ou en vertu de l'article 5 et de l'annexe III de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article 64 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et ses arrêtés d'exécution. Les dommages affectant de manière grave et négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux souterraines du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes sont définis par l'ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués et ses arrêtés d'exécution. L'importance des effets de ces dommages s'évalue en tenant compte des critères qui figurent à l'annexe 1re;
les dommages affectant les sols, à savoir toute contamination du sol qui est préjudiciable ou risque d'être préjudiciable, directement ou indirectement, à la santé humaine ou à l'état écologique, chimique ou quantitatif, ou au potentiel écologique du sol et des masses d'eau, du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes, tels que définis par l'ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués. L'importance des effets de ces dommages s'évalue en tenant compte des critères qui figurent à l'annexe 1re;
2° dommage : une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte;
3° espèces et habitats naturels protégés :
les espèces visées à l'annexe II.1, et, pour autant qu'elles soient marquées du signe (1), à l'annexe II.2 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
les habitats :
- les habitats naturels énumérés à l'annexe Ire de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
- les habitats naturels des espèces visées à l'annexe II.1 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
- les sites de reproduction ou les aires de repos des espèces énumérées et marquées du signe (1) à l'annexe II.2 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
- les sites d'importance communautaire proposés à et arrêtés par la Commission européenne;
- les sites désignés comme sites Natura 2000 dans la Région de Bruxelles-Capitale;
- les sites érigés en réserve naturelle ou en réserve forestière dans la Région de Bruxelles-Capitale;
- les zones vertes, les zones de haute valeur biologique, les zones de parc, les zones forestières et les zones de servitude au pourtour des bois et forêts, du Plan régional d'Affectation du Sol (PRAS);
4° état de conservation :
en ce qui concerne un habitat naturel, l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur, selon le cas, le territoire régional ou l'aire de répartition naturelle de cet habitat.
L'état de conservation d'un habitat naturel est considéré comme " favorable " lorsque :
- son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation,
- la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible, et que
- l'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable conformément à la définition sous b);
en ce qui concerne une espèce, l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire régional.
L'état de conservation d'une espèce est considéré comme " favorable " lorsque :
- les données relatives à la dynamique de la population de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel,
- l'aire de répartition naturelle de l'espèce n'est ni en train de diminuer ni susceptible de diminuer dans un avenir prévisible, et que
- il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations qu'il abrite;
5° eaux : toutes les eaux de surface et souterraines couvertes par l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et par l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;
6° sols : le sol tel que défini à l'article 3, 1°, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;
7° exploitant : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;
8° activité professionnelle : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;
9° émission : le rejet dans l'environnement, à la suite d'activités humaines, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;
10° menace imminente : une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche;
11° mesure de prévention : toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé des dangers ou des nuisances, que ceux-ci constituent ou non une menace imminente de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum le dommage;
12° mesure de réparation : toute action, ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires, visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services, telles que prévues à l'annexe 2;
13° ressource naturelle : les espèces et habitats naturels protégés, les eaux et les sols;
14° services et services liés à une ressource naturelle : les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d'une autre ressource naturelle ou du public;
15° état initial : l'état des ressources naturelles et des services, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles;
16° régénération : dans le cas des eaux et des espèces et habitats naturels protégés, le retour des ressources naturelles endommagées ou des services détériorés à leur état initial et, dans le cas de dommages affectant les sols, l'élimination de tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine;
17° régénération naturelle : régénération où aucune intervention humaine directe dans le processus de rétablissement n'a lieu;
18° coûts : les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en oeuvre correcte et effective du présent Code en ce qui concerne la responsabilité environnementale, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.]¹
(1)2014-05-08/54, art. 7, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Article 9. [¹ (Art. 11bis renuméroté art. 9)]¹ [¹ Sans préjudice]¹ des dispositions déterminées par accord de coopération approuvé conformément à l'article 92bis, § 1er, deuxième alinéa, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le Gouvernement peut arrêter des dispositions relatives aux modalités de l'inspection [¹ ...]¹. Ces dispositions ont trait notamment aux fréquences des contrôles et aux méthodes de mesures.
(1)2014-05-08/54, art. 18, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Article 11. [¹ (Art. 13 renuméroté art. 11)]¹ [¹ § 1er.]¹ Les agents chargés de la surveillance peuvent, dans l'accomplissement de leur mission, procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, recueillir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires [¹ à l'exercice de leur mission]¹ et notamment :
1° [¹ contrôler l'identité et]¹ interroger toute personne [¹ ...]¹;
2° rechercher, consulter ou se faire produire sans déplacement tout document, pièce au titre utile à l'accomplissement de leur mission;
3° prendre copie des documents demandés, ou les emporter contre récépissé;
[¹ 4° installer tout appareil de mesure de pollution. ]¹
[¹ § 2. Les agents chargés de la surveillance peuvent confier à des experts tout examen et tout contrôle.
Les experts agissent suivant les instructions des agents chargés de la surveillance.
Les informations et constatations recueillies par l'expert peuvent à tout moment être utilisées par les agents chargés de la surveillance.]¹
[¹ § 3. Le responsable du traitement, ou son délégué, peut installer, à titre exceptionnel, un appareil audiovisuel dans le respect des articles 13 à 15 du présent Code et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹
(1)2014-05-08/54, art. 20, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Article 15. [¹ (Art. 17 renuméroté art. 15)]¹ § 1er. Chaque mesure de pollution [¹ ...]¹ est consignée dans un rapport de mesures [¹ établi par l'agent chargé de la surveillance, par l'expert ou par le laboratoire agréé]¹ comprenant les indications suivantes :
[¹ 1° la mention du registre visé à l'article 14, § 6;
2° le cas échéant, les conditions atmosphériques au moment des mesures;]¹
[¹ 3°]¹ la méthode de mesure et les circonstances qui les ont entourées;
[¹ 4°]¹ la description du matériel de mesure utilisé;
[¹ 5°]¹ le plan des lieux avec l'indication précise des points de mesure;
[¹ 6°]¹ la date et l'heure auxquelles les mesures ont été effectuées;
[¹ 7°]¹ la durée des mesures;
[¹ 8° les noms et qualité des agents, du laboratoire agréé ou de l'expert ayant effectué les mesures;
9° les noms et qualité des personnes ayant rédigé le rapport;
10° le cas échéant, l'identification des personnes présentes;]¹
[¹ ...]¹ [¹ ...]¹
[¹ 11°]¹ le résultat des mesures.
[¹ ...]¹
§ 2. Une copie du rapport de mesures est joint a la notification de l'avertissement [¹ visé à l'article 21, § 2, de la mise en demeure visée à l'article 21, § 3,]¹ ou du procès-verbal constatant l'infraction [¹ qui est adressé]¹ à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où a été commis ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction.
[¹ § 3. Les données enregistrées par les appareils audiovisuels fixes font l'objet d'un rapport établi par le responsable du traitement, comprenant les indications suivantes :
- le plan des lieux filmés et leur adresse de police;
- les dates et heures pendant lesquelles les appareils ont fonctionné;
- la description du matériel utilisé;
- les nom et prénom des responsables du traitement ayant procédé à l'installation des appareils et à l'enregistrement des données;
- le cas échéant, l'identification des personnes présentes au moment de l'enregistrement;
- l'autorisation du bourgmestre de la commune concernée, lorsque celle-ci est requise;
- l'autorisation du propriétaire et de l'exploitant ou de la personne occupant le cas échéant les lieux en vertu d'un droit réel ou personnel, du lieu concerné, lorsque celle-ci est requise; et
- la preuve de la notification préalable à la Commission de la protection de la vie privée.]¹
[¹ § 4. Le rapport visé au § 3 et une copie de l'enregistrement sont joints à la notification de l'avertissement visé à l'article 21, § 2, de la mise en demeure visée à l'article 21, § 3, ou du procès-verbal constatant l'infraction qui est adressé à l'auteur présumé de l'infraction et au Procureur du Roi.]¹
[¹ § 5. Seul le responsable du traitement ou son délégué a un droit d'accès aux données enregistrées visées au § 3, lesquelles peuvent être communiquées au Procureur du Roi.
Le responsable du traitement ou son délégué désigne, parmi les agents chargés de la surveillance, les agents qui ont accès aux données enregistrées.
Ces agents doivent remplir les conditions suivantes :
- avoir le statut d'agent chargé de la surveillance depuis au moins 5 ans à la date de leur désignation;
- produire chaque année un certificat de bonne vie et moeurs;
- signer une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter un devoir de discrétion en ce qui concerne les données sensibles et personnelles fournies par les images.
La fonction de ces agents se limite à vérifier si les données enregistrées sont susceptibles de constituer une infraction ou d'engendrer un dommage à l'environnement et à informer le responsable du traitement du résultat de leurs vérifications.
La liste des personnes ainsi désignées doit être tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée par le responsable du traitement ou son délégué.]¹
(1)2014-05-08/54, art. 26, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Article 32. [¹ Est passible d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 300.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui commet une infraction visée à l'article 31, § 1er, causant la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, de la faune ou de la flore, ou une dégradation importante à un habitat au sein d'un site Natura 2000.
Le présent article ne fait pas préjudice aux circonstances aggravantes prévues dans les législations particulières.]¹
(1)2014-05-08/54, art. 36, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Article 33. [² (Art. 23 renuméroté art. 33)]² [¹ Celui qui, dans un délai de trois ans [³ après une condamnation pénale coulée en force de chose jugée ou une sanction administrative définitive]³ pour une infraction [² visée à l'article 31]², commet une nouvelle infraction [² visée à l'article 31]², pourra être puni d'une peine d'emprisonnement [² et d'une amende égale au double du maximum de ce qui est prévu pour la dernière infraction commise, ou de l'une de ces peines seulement,]² sans être inférieure à [² 200]² euros ou à quinze jours d'emprisonnement.]¹
(1)2010-12-09/04, art. 6, 017; En vigueur : 27-12-2010>
(2)2014-05-08/54, art. 38, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
(3)2020-07-17/68, art. 13, 034; En vigueur : 04-10-2020>
Article 34. [¹ (Art. 24 renuméroté art. 34)]¹ Sans préjudice des peines prévues [¹ aux articles 31 à 33]¹ le juge peut prononcer une ou plusieurs mesures prévues dans le présent [¹ titre]².
(1)2014-05-08/54, art. 40, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Article 38. [¹ (art. 28 renuméroté art. 38)]¹ En cas de condamnation pour une [¹ infraction visée à l'article 31,]¹ le juge peut ordonner la cessation partielle ou totale de l'activité ou la fermeture temporaire ou définitive d'une ou plusieurs installations; la cessation d'activité ou la fermeture peut être ordonnée à titre temporaire [¹ pour]¹ une durée maximum de deux ans même si le condamné n'est ni le propriétaire ni l'exploitant.
Il peut en outre interdire, à titre temporaire où définitif, au condamné, d'exploiter soit par lui-même, soit par personne interposée, de telles installations.
(1)2014-05-08/54, art. 44, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Article 23. [¹ Les agents chargés de la surveillance constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est communiquée dans les dix jours ouvrables suivant la constatation de l'infraction à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où a été commis ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction. Le délai est calculé à partir du lendemain de la constatation de l'infraction.]¹
(1)2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Article 41. [¹ (Art. 31 renuméroté art. 41)]¹ [¹ Sans préjudice de l'article 5 et des articles 66 à 69 du Code pénal,]¹ le juge peut condamner [¹ à la peine prévue aux articles 31 à 33 pour cette infraction]¹, toute personne habilitée à donner des ordres ou des instructions a l'auteur de l'infraction :
1° qui [¹ a]¹ confié à l'auteur de l'infraction une mission pour laquelle celui-ci n'aurait pas eu les connaissances nécessaires pour s'en acquitter dans le respect des dispositions applicables;
2° qui n'[¹ a]¹ pas donné à celui-ci les moyens nécessaires pour respecter les [¹ dispositions des règlements de l'Union européenne, des lois, des ordonnances et de leurs arrêtés d'exécution visés à l'article 2 ainsi que du présent Code]¹;
3° qui [² a]² été au courant du fait qu'une infraction avait été commise ou risquait de l'être et aurait omis de l'empêcher ou de remédier aux effets de ce délit, bien qu'il en ait eu la possibilité.
(1)2014-05-08/54, art. 47, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Titre I. [¹ (Chapitre I remplacé par Titre I)]¹ - Dispositions générales.
(1)2014-05-08/54, art. 3, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Article 1. [¹ Le présent Code]¹ règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
(1)2014-05-08/54, art. 4, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
CHAPITRE II. - De la recherche et de la constatation des infractions.
Titre II. [¹ (Chapitre II remplacé par Titre II)]¹ - [¹ Inspection, prévention, constatation des infractions et responsabilité environnementale]¹
(1)2014-05-08/54, art. 8, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Article 5. [¹ § 1er. Le fonctionnaire dirigeant de [³ Bruxelles Environnement]³ désigne les agents de [³ Bruxelles Environnement]³ chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect des règlements de l'Union européenne, des lois et des ordonnances visés à l'article 2 ainsi que du présent Code, et de constater les infractions.
Parmi les fonctionnaires de [³ Bruxelles Environnement]³ désignés conformément à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant de [³ Bruxelles Environnement]³ désigne ceux ayant la qualité d'officiers de police judiciaire.
Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment conformément aux lois, statuts et règlements en vigueur.
Parmi les agents de [³ Bruxelles Environnement]³ désignés conformément à l'alinéa premier, le fonctionnaire dirigeant de [³ Bruxelles Environnement]³, agissant au nom de [³ Bruxelles Environnement]³, désigne les agents auxquels il délègue, sous son contrôle, le traitement des données à caractère personnel enregistrées.
[² Parmi les agents de Bruxelles Environnement désignés conformément à l'alinéa 1er, le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement, agissant au nom de Bruxelles Environnement, désigne un ou plusieurs inspecteurs des cours d'eau chargé(s) du contrôle du respect de l'ordonnance du 16 mai 2019 relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non navigables et des étangs]²
§ 2. [⁴ Le fonctionnaire dirigeant de l'ARP désigne les agents de l'ARP chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect des articles 18, § 1er, et 19, §§ 2 et 4, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets en ce qui concerne les déchets au sens de l'article 3, 1°, de la même ordonnance, à l'exception des déchets municipaux visés à l'article 3, 6°, b), de la même ordonnance pour lesquels, conformément à l'article 23 de la même ordonnance, les détenteurs desdits déchets procèdent eux-mêmes à leur traitement ou le font faire par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets autre que l'ARP, et de constater les infractions.]⁴
Parmi les fonctionnaires de l'ARP désignés conformément à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant de l'ARP désigne ceux ayant la qualité d'officiers de police judiciaire.
Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment conformément aux lois, statuts et règlements en vigueur.
Parmi les agents de l'ARP désignés conformément à l'alinéa premier, le fonctionnaire dirigeant de l'ARP, agissant au nom de l'ARP, désigne les agents auxquels il délègue, sous son contrôle, le traitement des données à caractère personnel enregistrées.
§ 3. Le Gouvernement désigne, sur proposition du fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente du Ministère, ses agents chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect du chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, et de constater les infractions.
Parmi les fonctionnaires désignés conformément à l'alinéa précédent, le Gouvernement désigne ceux ayant la qualité d'officiers de police judiciaire.
Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment conformément aux lois, statuts et règlements en vigueur.
Parmi les agents désignés conformément à l'alinéa premier, le Gouvernement désigne les agents auxquels il délègue, sous son contrôle, le traitement des données à caractère personnel enregistrées.
§ 4. Pour chaque commune, le Collège des Bourgmestre et Echevins désigne les agents communaux chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire communal, le respect des règlements de l'Union Européenne, des lois et ordonnances visés à l'article 2, et de constater les infractions.
Parmi les agents désignés conformément à l'alinéa premier, le Collège des Bourgmestre et Echevins désigne les agents auxquels il délègue, sous son contrôle, le traitement des données à caractère personnel enregistrées.
§ 5. Les gardes forestiers visés aux articles 9 et 16 du Code d'instruction criminelle sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers, l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature et l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale.
§ 6. [³ Bruxelles Environnement]³ prépare chaque année un projet de programme d'inspection qui doit être approuvé par le Gouvernement dans les trois mois.]¹
(1)2014-05-08/54, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
(2)2019-05-16/65, art. 22, 032; En vigueur : 01-01-2020>
(3)2018-05-03/03, art. 3, 033; En vigueur : 24-05-2018>
(4)2021-05-06/01, art. 32, 036; En vigueur : 22-05-2021>
Article 6. Les agents chargés de la surveillance peuvent dans l'exercice de leur mission demander que les services de police leur prêtent main forte, notamment si l'exécution de leur mission s'avère impossible sans qu'ils puissent accéder aux locaux ou terrains fermés ou non accessibles.
Article 7. Les agents chargés de la surveillance peuvent [¹ également]¹, dans l'exécution de leur mission, se faire accompagner d'experts [¹ , conformément à l'article 11, § 2]¹.
(1)2014-05-08/54, art. 12, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Section 2. - Les mesures de contrainte.
Article 8. [¹ § 1er. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale est le fonctionnaire dirigeant de [² Bruxelles Environnement]².
§ 2. Elle est chargée, sans préjudice des dispositions légales relatives à la responsabilité civile, de désigner l'exploitant qui a causé un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage environnemental.
§ 3. Elle est également chargée d'évaluer l'importance des dommages environnementaux et de déterminer les mesures de réparation qu'il convient de prendre au regard des principes énoncés aux annexes 1 et 2, ainsi que d'évaluer le coût de ces mesures. A cet effet, elle peut demander à l'exploitant concerné d'effectuer sa propre évaluation et de lui communiquer toutes les informations et données nécessaires.
Le Gouvernement arrête une méthodologie d'évaluation des dommages environnementaux, de détermination des mesures de réparation et d'évaluation des coûts de ces mesures.
§ 4. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut déléguer ou imposer à des tiers l'exécution des mesures nécessaires de prévention ou de réparation.]¹
(1)2014-05-08/54, art. 15, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
(2)2018-05-03/03, art. 3, 033; En vigueur : 24-05-2018>
Article 10. [¹ (Art. 12 renuméroté art. 10)]¹ Dans l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la surveillance peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.
En cas de pollution grave [¹ ou de menace grave]¹ susceptible de nuire [¹ à l'environnement ou]¹ à la santé humaine, ces agents peuvent [¹ pénétrer dans le domicile]¹ selon les formalités prescrites par la loi.
(1)2014-05-08/54, art. 19, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Section 3. - Les moyens d'investigation.
Sous-section 1. - Généralités.
Article 11bis. Dans le respect des dispositions déterminées par accord de coopération approuvé conformément à l'article 92bis, § 1er, deuxième alinéa, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le Gouvernement peut arrêter des dispositions relatives aux modalités de l'inspection pour toutes ou certaines catégories d'installations. Ces dispositions ont trait notamment aux fréquences des contrôles et aux méthodes de mesures.
Article 12. [¹ (Art. 14 renuméroté art. 12)]¹ Les agents chargés de la surveillance peuvent réaliser des mesures de pollution et procéder gratuitement au prélèvement d'échantillons [¹ de tout élément ou]¹ de substances ou les faire exécuter par [¹ un laboratoire agréé ou par un expert agissant suivant leurs instructions]¹.
Ils peuvent requérir des personnes à charge desquelles les résultats des mesures pourront être retenus les moyens techniques [¹ et humains]¹ nécessaires pour effectuer les mesures ou prélever des échantillons.
(1)2014-05-08/54, art. 21, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Article 13. [¹ § 1er. Toute mesure de pollution destinée à contrôler le respect des dispositions visées à l'article 2 ou du présent Code s'effectue selon des modalités et à l'aide d'appareils et de systèmes de mesures qui garantissent l'objectivité et l'intégrité des données recueillies.
§ 2. L'installation d'un appareil audiovisuel ne s'effectue que dans la seule hypothèse où les autres moyens d'investigation prévus par le présent Code semblent insuffisants et dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les images filmées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à la finalité poursuivie.
Ne peuvent être enregistrées et conservées que les données destinées à réunir la preuve de faits constitutifs d'une infraction et à rechercher les auteurs des infractions.
En outre, le responsable du traitement, ou son délégué, doit s'assurer que l'appareil audio-visuel n'est pas dirigé spécifiquement vers un lieu pour lequel il n'est pas habilité à traiter lui-même les données.
Le visionnage en temps réel n'est admis que pour permettre au responsable du traitement, ou son délégué, d'intervenir immédiatement en cas d'infraction ou de dommage environnemental ou en cas de menace d'infraction ou de menace de dommage environnemental.
Le visionnage en temps réel d'un lieu ouvert doit être réalisé sous le contrôle des services de police.
Le responsable du traitement, ou son délégué, sollicite, auprès du chef de corps de la zone de police concernée, le contrôle des agents de police que celui-ci désigne.
§ 3. Les données enregistrées à caractère personnel doivent être conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.
Le responsable du traitement ou son délégué respecte les délais et modes de conservation suivants :
- maximum un mois si les données enregistrées ne peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction;
- les données enregistrées en cours de traitement sont conservées et doivent rester disponibles et accessibles aussi longtemps que le dossier n'est pas clôturé;
- les données enregistrées d'un dossier clôturé et archivé ne sont accessibles qu'au seul responsable du traitement ou à son délégué;
- les données enregistrées permettant l'identification d'une personne qui ne présentent plus aucune utilité doivent être détruites.]¹
(1)2014-05-08/54, art. 24, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Article 14. [¹ § 1er. Les mesures de pollution sont ponctuelles ou permanentes.
§ 2. L'agent chargé de la surveillance, l'agent, l'expert ou le laboratoire agréé chargé de la mesure de pollution vérifie le bon fonctionnement des appareils :
1° avant leur utilisation, pour toute mesure ponctuelle; ou
2° périodiquement, pour toute mesure permanente.
§ 3. Les personnes visées au paragraphe 2 dressent un rapport d'analyse contenant, le cas échéant, une liste des dysfonctionnements, conformément au § 6.
Entre le moment où le dysfonctionnement de l'appareil est constaté et le moment où il y a été remédié, les résultats des mesures ne peuvent pas être utilisés.
§ 4. La personne physique ou morale, à charge de laquelle le résultat de la mesure effectuée peut être retenu, n'est avertie et sa présence n'est requise que dans l'hypothèse où son intervention s'avère nécessaire.
§ 5. Le contrôle du bon fonctionnement d'un appareil de mesure imposé par un permis d'environnement est réalisé conformément aux conditions imposées dans le permis d'environnement ou par un arrêté du Gouvernement imposant les conditions d'exploiter propres aux installations autorisées.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 2 tiennent à jour un registre décrivant les opérations de contrôle de bon fonctionnement, de maintenance, de réparation, de mise à l'arrêt et de remise en fonctionnement, suite à la mise à l'arrêt, des appareils de mesures.
§ 7. Préalablement à toute installation d'un appareil audiovisuel fixe, et sans préjudice de la nécessité d'obtenir une autorisation domaniale préalablement à son installation sur un bien du domaine public, le responsable du traitement avertit :
- la Commission de la protection de la vie privée, le cas échéant dans le respect de l'article 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; et
- le chef de corps de la zone de police concernée.
En outre, il requiert :
- l'autorisation du bourgmestre de la commune concernée lorsque l'appareil est destiné à filmer un lieu ouvert;
- le consentement du propriétaire et de l'exploitant lorsque l'appareil est destiné à filmer un lieu fermé accessible au public;
- le consentement du propriétaire de l'exploitant ou, à défaut d'exploitant, du propriétaire et de la personne occupant le cas échéant les lieux en vertu d'un droit réel ou personnel, lorsque l'appareil est destiné à filmer un lieu fermé non accessible au public.
Le responsable du traitement ou son délégué doit, lorsqu'il introduit sa déclaration et sa demande d'autorisation, conformément à l'alinéa premier, décrire les infractions ou les dommages environnementaux ou les menaces d'infractions ou de dommages environnementaux qui justifient le recours à l'installation d'appareils audiovisuels et démontrer le caractère adéquat d'une telle installation, au regard des objectifs poursuivis.
Quel que soit le lieu d'installation de l'appareil audiovisuel, le responsable du traitement signale son installation par l'apposition d'un pictogramme ou charge le gestionnaire du lieu de procéder à cette apposition.
Le fait pour une personne physique de pénétrer dans un lieu où un pictogramme signale une surveillance par caméra constitue la manifestation de son consentement à être filmée.]¹
(1)2014-05-08/54, art. 25, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Article 16. [¹ (Art. 18 renuméroté art. 16)]¹ § 1er. [¹ L'agent chargé de la surveillance, l'expert ou le laboratoire agréé ayant réalisé les prélèvements désignent un laboratoire d'analyse agréé chargé de l'analyse officielle du premier échantillon.]¹
[¹ § 2. Deux échantillons recueillis dans les mêmes conditions sont prélevés lors de chaque prélèvement. Ils sont collectés dans des récipients ou des emballages appropriés permettant une bonne conservation et une bonne analyse.
Un échantillon est destiné au laboratoire d'analyse agréé. Un deuxième échantillon est destiné à la personne physique ou morale à charge de laquelle le résultat des analyses peut être retenu.]¹
[¹ § 3. Les récipients ou les emballages sont revêtus du sceau de la personne physique ou morale visée au § 1er, rendant impossible la substitution ou l'altération de leur contenu.]¹
[¹ § 4.]¹ Les récipients [¹ ou les]¹ emballages portent les mentions suivantes :
1° un numéro d'identification;
2° la date de prélèvement des échantillons;
3° l'identité et la signature de [¹ la personne physique ou morale visée au § 1er]¹;
4° la nature des substances ou des objets faisant l'objet du prélèvement.
§ 3. [¹ ...]¹
(1)2014-05-08/54, art. 28, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Section 3. [¹ (Sous-section 3 remplacée par Section 3)]¹ - Des prélèvements d'échantillons.
(1)2014-05-08/54, art. 27, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Article 17. [¹ (art. 19 renuméroté en art. 17)]¹ § 1er. Chaque prélèvement d'échantillons est consigné dans un procès-verbal d'échantillonnage rédigé par [¹ la personne physique ou morale visée à l'article 16, § 1er,]¹. Le procès-verbal comprend [¹ au minimum]¹ les indications suivantes :
1° les informations reprises sur les récipients ou les emballages dans lesquels les échantillons sont collectés;
2° la méthode et les circonstances [¹ dans lesquelles le prélèvement a été réalisé]¹;
3° la description des récipients ou des emballages dans lesquels les échantillons sont collectés;
4° [¹ le cas échéant, l'identité des personnes qui ont assisté au prélèvement;]¹
[¹ 4°]¹ la mention de la faculté, pour la personne à charge de laquelle les résultats du prélèvement pourront être retenus, de demander auprès d'un autre laboratoire agréé de faire une analyse du second échantillon;
[¹ 5°]¹ l'identité du laboratoire [¹ agréé]¹ chargé de l'analyse officielle de l'échantillon;
[¹ 6°]¹ les résultats des analyses réalisées sur place.
§ 2. Une copie du procès-verbal d'échantillonnage est communiquée dans les [¹ cinq jours ouvrables]¹ du prélèvement à la personne à charge de laquelle les résultats des analyses pourront être retenus.
[¹ ...]¹
(1)2014-05-08/54, art. 29, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Sous-section 3. - Des prélèvements d'échantillons.
Article 18. [¹ (Art. 21 renuméroté en art. 18)]¹ § 1er. [¹ Un des échantillons est transmis au laboratoire d'analyse agréé désigné par la personne physique ou morale visée à l'article 16, § 1er, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la date du prélèvement.
Il est conservé dans des conditions permettant une analyse correcte.]¹
§ 2. [¹ Le second échantillon est remis immédiatement sur le lieu même du prélèvement à une des personnes à charge de laquelle les résultats peuvent être retenus dans l'hypothèse où elle serait présente au moment du prélèvement.
A défaut, l'échantillon est conservé par le laboratoire agréé. Il demeure pendant cinq jours ouvrables après le prélèvement à la disposition des personnes visées à l'alinéa 1er.]¹
§ 3. La personne à charge de laquelle les résultats des analyses pourront être retenus, peut demander une analyse du second échantillon auprès d'un autre laboratoire agrée [¹ ...]¹.
Dans le cas où l'échantillon lui est remis sur le lieu même du prélèvement, il est tenu de le transmettre [¹ ...]¹ à ce laboratoire [¹ au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le prélèvement]¹. L'échantillon est conservé dans des conditions permettant une analyse correcte.
[¹ Dans le cas où il n'a pas pu directement obtenir cet échantillon, il peut, dans les cinq jours ouvrables suivant le prélèvement de l'échantillon, requérir du laboratoire d'analyse agréé désigné par la personne physique ou morale visée à l'article 16, § 1er, que le second échantillon soit mis à sa disposition.]¹
L'analyse du second échantillon est dans tous les cas réalisée aux frais de l'intéressé.
(1)2014-05-08/54, art. 31, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Article 19. [¹ (Art. 22 renuméroté art. 19)]¹ § 1er. [¹ Le laboratoire agréé désigné par la personne physique ou morale visée à l'article 16, § 1er, dresse un rapport d'analyse qu'il transmet à l'agent chargé de la surveillance.]¹
Le laboratoire chargé de l'analyse portant sur le second échantillon dresse immédiatement un rapport d'analyse qu'il transmet à la personne qui en a fait la demande. [¹ Celle-ci le transmet immédiatement aux personnes visées à l'article 16, § 1er]¹.
§ 2. Le rapport d'analyse comporte les mentions suivantes :
1° [¹ l'identité de l'agent qui a demandé l'analyse et le cas échéant de la personne qui a requis la seconde analyse;]¹
2° la date de réception des échantillons et leurs numéros de suite;
3° l'indication des conditions de conservation des échantillons;
[¹ ...]¹ [¹ ...]¹
[¹ 4°]¹ l'indication de la méthode d'analyse et des conditions dans lesquelles elle a été réalisée;
[¹ 5°]¹ la date à laquelle l'analyse a été effectuée;
[¹ ...]¹ [¹ ...]¹
[¹ 6°]¹ les résultats obtenus.
§ 3. [¹ Une copie du rapport d'analyse est jointe à la notification de l'avertissement visé à l'article 21, § 2, de la mise en demeure visée à l'article 21, § 3, ou du procès-verbal constatant l'infraction qui est adressé à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où a été commis ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction.]¹
(1)2014-05-08/54, art. 32, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Article 20. [¹ Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace imminente qu'un tel dommage survienne, l'exploitant prend sans retard les mesures de prévention nécessaires.
Lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures de prévention prises par l'exploitant, ce dernier est tenu d'informer l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais.]¹
(1)2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Article 21. [¹ § 1er. Les agents chargés de la surveillance peuvent à tout moment prendre ou ordonner à toute personne, même verbalement, toute mesure de prévention nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine, et l'obliger à fournir des informations.
Lorsqu'elles sont ordonnées verbalement, les mesures sont confirmées au destinataire de la mesure par lettre recommandée à la poste [³ ou par voie électronique]³, dans les dix jours ouvrables par :
1° le bourgmestre, lorsque l'ordre a été donnée par des agents communaux; ou
2° le fonctionnaire dirigeant de [² Bruxelles Environnement]², de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère, lorsque l'ordre est donné par un de leurs agents respectifs.
Lorsqu'elles sont ordonnées par écrit, ces mesures sont approuvées par un contreseing :
1° du bourgmestre, lorsque l'ordre a été donné par des agents communaux; ou
2° du fonctionnaire dirigeant de [² Bruxelles Environnement]², de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère, lorsque l'ordre est donné par un de leurs agents respectifs.
Elles sont transmises au destinataire de la mesure par lettre recommandée à la poste [³ ou par voie électronique]³.
S'il n'a pas été obtempéré à ces mesures, les agents chargés de la surveillance peuvent exécuter ou faire exécuter d'office la mesure ordonnée, et ce à charge de la personne défaillante.
Une mesure de prévention, ordonnée par un agent chargé de la surveillance à un exploitant, et contresignée, si elle a été prise par écrit, ou confirmée, si elle a été prise oralement, par le fonctionnaire dirigeant de [² Bruxelles Environnement]², constitue de plein droit une mesure de prévention ordonnée par l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale, au sens de l'article 24, si les dangers ou nuisances qui la justifient sont susceptibles de constituer ou d'être à l'origine d'une menace imminente de dommage environnemental entrant dans le champ d'application de l'article 57.
§ 2. Les agents chargés de la surveillance peuvent à tout moment adresser, même verbalement, un avertissement à l'auteur suspecté d'avoir commis l'infraction ou au propriétaire du bien d'où provient le fait constitutif de l'infraction, et fixer un délai pour qu'il se mette en règle.
Lorsqu'il est donné verbalement, l'avertissement est confirmé par lettre recommandée à la poste [³ ou par voie électronique]³ dans les dix jours ouvrables par :
1° le bourgmestre, lorsque l'avertissement a été donné par des agents communaux; ou
2° le fonctionnaire dirigeant de [² Bruxelles Environnement]² ou de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère, lorsque l'avertissement a été donné par un de leurs agents respectifs.
L'avertissement peut être accompagné, le cas échéant dans la même lettre recommandée [³ ou adressée par voie électronique]³, d'une mesure de prévention prise ou ordonnée en vertu du paragraphe 1er.
§ 3. Après un avertissement non suivi d'exécution partielle ou totale par son destinataire ou lorsque la situation le requiert, les agents chargés de la surveillance peuvent adresser à ce dernier une mise en demeure par lettre recommandée [³ ou par voie électronique]³.
La mise en demeure peut être accompagnée, dans la même lettre recommandée [³ ou adressée par voie électronique]³, d'une mesure de prévention ordonnée en vertu du paragraphe 1er.
§ 4. En cas de fait constitutif d'infraction et lorsque la menace est telle que tout retard dans l'adoption des mesures adéquates risque de provoquer un dommage irréparable ou en cas de constats répétés effectués conformément à l'article 23, les agents chargés de la surveillance peuvent en outre ordonner verbalement :
1° la cessation partielle ou totale de l'activité;
2° la fermeture d'une ou de plusieurs installations.
Ces mesures cessent leurs effets si, dans les dix jours ouvrables de leur prescription, elles n'ont pas été confirmées par lettre recommandée à la poste [³ ou par voie électronique]³ par :
1° le bourgmestre lorsqu'elles ont été prises par des agents communaux; ou
2° le fonctionnaire dirigeant de [² Bruxelles Environnement]², de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère, lorsque l'ordre est donné par un de leurs agents respectifs.]¹
(1)2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
(2)2018-05-03/03, art. 3, 033; En vigueur : 24-05-2018>
(3)2020-07-17/68, art. 3, 034; En vigueur : 04-10-2020>
Article 22. [¹ Un recours est ouvert auprès du Collège d'environnement à toute personne justifiant d'un intérêt contre toute décision ordonnant la cessation partielle ou totale d'une activité ou la fermeture d'une ou de plusieurs installations ou produisant un effet équivalent, ou toute décision ordonnant la poursuite d'une activité ou produisant un effet équivalent.
A peine de forclusion, le recours doit être introduit par requête auprès du Collège d'environnement dans les dix jours de la notification de la décision ou de la confirmation visée à l'article 21. Le Collège d'environnement entend, à leur demande, le requérant ou son conseil. Dans ce cas, l'agent chargé de la surveillance ayant pris la mesure est également entendu.
Le Collège d'environnement notifie sa décision dans les quinze jours ouvrables de la date d'envoi de la requête. Ce délai est augmenté de dix jours ouvrables lorsque les parties demandent à être entendues. Il est en outre augmenté de dix jours ouvrables lorsque la requête a été envoyée dans la période allant du 15 juin au 15 août.]¹
(1)2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
CHAPITRE III. - De la récidive.
Section 2. - [¹ Constatation des infractions]¹
(1)2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Article 24. [¹ L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut à tout moment :
1° obliger l'exploitant à fournir des informations chaque fois qu'une menace imminente de dommage environnemental est présente, ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée;
2° obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires; ou
3° prendre elle-même les mesures préventives nécessaires.
Si l'exploitant ne s'acquitte pas des obligations prévues à l'article 20 ou aux points 1° et 2°, s'il ne peut être identifié ou s'il n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de l'article 27, l'autorité compétente peut prendre les mesures préventives nécessaires.
Les décisions prises sont notifiées sans délai [² par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique]² à l'exploitant concerné, qui est en même temps informé des voies et délais de recours dont il dispose.]¹
(1)2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
(2)2020-07-17/68, art. 4, 034; En vigueur : 04-10-2020>
Article 25. [¹ § 1er. Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit, l'exploitant informe sans tarder l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale de tous les aspects pertinents de la situation et prend :
1° toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de traiter immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;
2° les mesures de réparation nécessaires. Il détermine, conformément à l'annexe 2, les mesures de réparation possibles et les soumet à l'approbation de l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale.
§ 2. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale définit les mesures de réparation à mettre en oeuvre conformément à l'annexe 2, le cas échéant, avec la collaboration de l'exploitant concerné.
Lorsque plusieurs dommages environnementaux se sont produits de telle manière que l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale ne peut faire en sorte que les mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément, elle est habilitée à décider quel dommage environnemental doit être réparé prioritairement. Elle prend cette décision en tenant compte, notamment, de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont également pris en compte.
L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale invite les personnes visées à l'article 29, § 1er, et, en tout état de cause, les personnes sur le terrain desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées, à présenter leurs observations, dont elle tient compte.
§ 3. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut, à tout moment :
1° obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit;
2° prendre ou obliger l'exploitant à prendre toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;
3° obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires; ou
4° prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires.
§ 4. Si l'exploitant ne s'acquitte pas des obligations prévues au § 1er ou au § 3, 2° ou 3°, s'il ne peut être identifié ou s'il n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de l'article 27, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut prendre les mesures de réparation nécessaires.
§ 5. Toute décision qui impose une mesure de réparation est notifiée sans délai [² par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique]² à l'exploitant concerné, qui est en même temps informé des voies et délais de recours dont il dispose.]¹
(1)2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
(2)2020-07-17/68, art. 5, 034; En vigueur : 04-10-2020>
Article 26. [¹ L'exploitant supporte les coûts des mesures de prévention et de réparation des dommages environnementaux prises par l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale.
Quand le dommage environnemental ou la menace imminente de ce dommage a été causé par plusieurs exploitants, ceux-ci sont solidairement tenus de supporter les coûts des mesures de prévention et de réparation entreprises.]¹
(1)2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
Article 27. [¹ § 1er. L'exploitant n'est pas tenu de supporter le coût des mesures de prévention ou de réparation ordonnées par l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale lorsqu'il est en mesure de prouver que la menace imminente de dommage environnemental ou le dommage environnemental :
1° est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées; ou
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