25 MARS 1999. - [Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale] (ORD 2014-05-08/54, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-1999 et mise à jour au 03-06-2024)

Type Ordonnance
Publication 1999-06-24
Dernière mise à jour 2023-11-20
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 138
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2° résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique autre qu'un ordre ou une instruction consécutifs à une émission ou à un incident causés par les propres activités de l'exploitant.

§ 2. L'exploitant n'est pas tenu de supporter les coûts des mesures de réparation entreprises en application du présent Code, s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence, et que le dommage environnemental est dû à :

1° une émission ou à un événement expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à une autorisation qui est d'application à la date de l'émission ou de l'événement, délivrée ou renouvelée en vertu des dispositions législatives et réglementaires visées à l'annexe 3 pour l'exploitation d'une activité qui y est énumérée;

2° une émission ou une activité ou tout mode d'utilisation d'un produit dans le cadre d'une activité dont l'exploitant prouve qu'elle n'était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où l'émission ou l'activité a eu lieu.

§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles l'exploitant peut recouvrer les coûts qu'il a engagés, mais qu'il n'est pas tenu de supporter en vertu du § 1er et du § 2.]¹


(1)2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 28. [¹ § 1er. Sous réserve de l'article 27, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale recouvre, notamment par le biais d'une caution ou d'autres garanties appropriées, auprès de l'exploitant qui a causé le dommage environnemental ou la menace imminente d'un tel dommage, les coûts qu'elle a supportés en ce qui concerne les mesures de prévention ou de réparation des dommages environnementaux entreprises. Le Gouvernement définit les garanties financières considérées comme appropriées et fixe les règles en rapport avec l'exercice de ce droit de recouvrement.

§ 2. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut décider de ne pas recouvrer l'intégralité des coûts supportés lorsque les dépenses nécessaires à cet effet sont supérieures à la somme à recouvrer, ou lorsque l'exploitant ne peut pas être identifié.

§ 3. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale est habilitée à engager contre l'exploitant ou, selon le cas, contre un tiers qui a causé un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage environnemental, une procédure de recouvrement des coûts relatifs à toute mesure prise en application du présent Code dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue.

§ 4. Les mesures prises par l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale en application de l'article 21, § 1er, alinéa 6, et des articles 24 et 25, § 3, le sont sans préjudice de la responsabilité de l'exploitant concerné et du respect des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.]¹


(1)2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 29. [¹ § 1er. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt à faire valoir à l'égard du processus décisionnel relatif au dommage environnemental, notamment celle touchée ou risquant d'être touchée par un tel dommage, est habilitée à soumettre à l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale toute observation liée à toute survenance de dommages environnementaux ou à une menace imminente de dommage environnemental dont elle a eu connaissance, et a la faculté de demander que l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale prenne des mesures en vertu du présent Code.

Toute association qui oeuvre en faveur de la protection de l'environnement sur le territoire de la Région, est réputée avoir un intérêt à la condition que :

1° l'association soit constituée en ASBL;

2° l'ASBL préexiste à la date de survenance du dommage environnemental ou de la menace imminente de dommage;

3° l'objet statutaire de l'ASBL soit la protection de l'environnement; et

4° l'intérêt dont la lésion est invoquée dans ses observations et/ou sa demande d'action entre dans le cadre de l'objet statutaire de l'ASBL tel qu'il ressort à la date du dommage ou de la menace imminente de dommage.

La présente disposition s'applique sans préjudice du droit d'action prévu par la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement.

§ 2. La demande est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question.

§ 3. Lorsque la demande et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible l'existence d'un dommage environnemental, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale examine ces observations et cette demande.

En pareil cas, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale donne à l'exploitant concerné la possibilité de faire connaître sa position concernant la demande et les observations qui l'accompagnent, selon les formes et délais fixés par le Gouvernement.

§ 4. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale informe les personnes visées au § 1er qui ont soumis des observations de sa décision d'agir ou non, en indiquant les raisons qui motivent celle-ci dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande.

§ 5. La notification de la décision motivée de l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale indique les voies et délais de recours dont elle peut faire l'objet ainsi que les modalités d'introduction de ce recours.

§ 6. Le Gouvernement fixe les règles de forme et les modalités en rapport avec l'introduction et l'instruction des demandes d'action introduites sur la base du présent article.

§ 7. Les personnes visées au § 1er peuvent engager une procédure de recours :

1° auprès du Collège d'environnement contre les décisions, actes ou omissions de l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale en vertu du présent Code; et

2° auprès du Gouvernement contre les décisions du Collège d'environnement visées au point 1°.

Le Gouvernement fixe les procédures de recours visées aux points 1° et 2°.]¹


(1)2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 30. [¹ § 1er. Lorsqu'un dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter plusieurs Etats membres ou plusieurs Régions, parmi lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale coopère avec les autres Etats de l'Union européenne ou Régions, notamment par un échange approprié d'informations, en vue d'assurer une mesure de prévention et, selon le cas, de réparation en ce qui concerne ce dommage environnemental.

§ 2. Lorsqu'un tel dommage environnemental a pris naissance en Région de Bruxelles-Capitale, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale fournit des informations suffisantes aux Etats membres ou régions potentiellement affectés.

§ 3. Lorsque l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale identifie un dommage dont la cause est extérieure au territoire relevant de ses compétences, elle en informe la Commission européenne et toutes autres régions ou tout Etat membre concernés; elle peut faire des recommandations relatives à l'adoption de mesures de prévention ou de réparation et conformément au présent Code, recouvrer les frais qu'elle a engagés dans le cadre de l'adoption de mesures de prévention ou de réparation.

§ 4. Cette coopération ne porte pas préjudice aux formes de collaborations existantes. ]¹


(1)2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 31. [¹ § 1er. Est passible d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 50 à 100.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :

1° celui qui, au moins par négligence, se soustrait ou fait obstacle d'une quelconque manière à l'exécution de la mission d'inspection dont sont investis les agents chargés de la surveillance en vertu des articles 5 à 7 et 9 à 19 du présent Code;

2° celui qui, au moins par négligence :

a)

ne s'acquitte pas des obligations d'information visées à l'article 20, alinéa 2, ou à l'article 25, § 1er;

b)

s'abstient de communiquer les informations qui lui ont été demandées en vertu de l'article 21, § 1er, de l'article 24, alinéa 1er, 1°, ou de l'article 25, § 3, 1° ;

c)

ne s'acquitte pas des obligations de prendre des mesures de prévention ou de réparation visées respectivement à l'article 20, alinéa 1er, et à l'article 25, § 1er;

d)

ne respecte pas l'obligation de soumettre préalablement les mesures de réparation possibles visées à l'article 25, § 1er, 2° ;

e)

n'exécute pas ou de façon non conforme aux instructions les mesures qui lui sont imposées en vertu de l'article 21, § 1er, alinéa 1er, [² de l'article 21, § 4,]² de l'article 24, alinéa 1er, 2°, ou de l'article 25, § 3, 2° et 3° ; ou

f)

ne constitue pas une garantie financière appropriée conformément à l'article 28, § 1er;

3° celui qui, au moins par négligence, viole une disposition d'un règlement de l'Union européenne visée à l'article 2, pour autant qu'elle ne soit pas déjà incriminée par une autre ordonnance, ou commet au moins par négligence, sauf disposition contraire, des faits incriminés pénalement par ou en vertu d'une loi ou d'une ordonnance visée à l'article 2 et non visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

§ 2. La négligence visée au § 1er est établie par la commission même des faits incriminés, qu'il s'agisse d'un acte ou d'une omission, sauf preuve contraire.

§ 3. Est passible d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une peine d'amende de 10.000 à 500.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui :

a)

commet une des infractions prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 9 décembre 2010 relative aux sanctions applicables en cas de violation du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH); ou

b)

commet une des infractions prévues à l'article 75 de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués.

§ 4. Dans l'application du présent article, la possibilité prévue par l'article 37ter du Code pénal d'infliger une peine de travail de façon alternative à la peine de prison ou d'amende est privilégiée.

La peine prononcée est effective, dissuasive et proportionnée.]¹


(1)2014-05-08/54, art. 35, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(2)2020-07-17/68, art. 6, 034; En vigueur : 04-10-2020>

CHAPITRE V. - Les amendes administratives.

Article 35. [¹ (art. 25 renuméroté art. 35)]¹ Sans préjudice de l'application des articles 42 à 43bis inclus du Code pénal, la confiscation de biens meubles représentant un danger pour l'environnement ou la santé humaine peut être prononcée par un jugement constatant l'existence d'une infraction.


(1)2014-05-08/54, art. 41, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 36. [¹ (art. 26 renuméroté art. 36)]¹ En cas de danger pour l'environnement ou la santé publique, le juge peut condamner celui qui a commis l'infraction à verser au Fonds pour la protection de l'environnement visé à l'article 2, 9° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires une somme d'argent équivalente aux frais exposés par la commune, [² Bruxelles Environnement]² [¹ , l'ARP]¹ ou la Région pour prévenir, réduire, mettre un terme ou remédier au risque de dommage ou au préjudice causé à l'environnement ou à la santé publique par l'infraction.


(1)2014-05-08/54, art. 42, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 033; En vigueur : 24-05-2018>

Article 37. [¹ (art. 27 renuméroté art. 37)]¹ A la demande de [² Bruxelles Environnement]², de l'ARP, du Gouvernement ou du bourgmestre, le juge peut ordonner dans le délai qu'il détermine soit la remise des lieux dans leur pristin état ou dans un état tel qu'il ne présente plus aucun danger ni ne constitue une nuisance pour l'environnement ou la santé humaine, soit l'exécution de travaux d'aménagement.

Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le juge peut ordonner que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, [² Bruxelles Environnement]², l'ARP, le Gouvernement ou le bourgmestre pourra pourvoir d'office à son exécution [¹ et aura le droit de vendre les matériaux et objets provenant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer ou de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit]¹.

Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur présentation on d'un état taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies [¹ , déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets provenant de la remise en état des lieux " sont insérés après les mots " juges des saisies]¹.


(1)2014-05-08/54, art. 43, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 033; En vigueur : 24-05-2018>

Article 39. [¹ (Art. 29 renuméroté art. 39)]¹ Si dans les dix ans qui suivent une condamnation exécutoire pour une infraction commise dans l'exercice de sa profession, le condamné commet à nouveau une infraction dans le même contexte, le juge peut lui interdire d'exercer personnellement ou par interposition de personne une activité professionnelle déterminée.

L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle peut être imposée pour une période de un a cinq ans.


(1)2014-05-08/54, art. 45, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 39bis. Un recours est ouvert devant le Collège d'environnement à toute personne condamnée au paiement d'une amende administrative. Le recours est introduit, à peine de forclusion, par voie de requête dans les deux mois de la notification de la décision.

Le Collège d'environnement entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, de même que l'agent ayant pris la mesure.

Le Collège d'environnement notifie sa décision dans les deux mois de la date d'envoi de la requête. Ce délai est augmenté d'un mois lorsque les parties demandent à être entendues.

En l'absence de décision dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, la décision ayant fait l'objet d'un recours est censée confirmée.

Article 40. [¹ (Art. 30 renuméroté art. 40)]¹ Le juge peut ordonner que le jugement portant condamnation soit publié aux frais du condamné, suivant les modalités qu'il détermine.


(1)2014-05-08/54, art. 46, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 42. [¹ (Art. 35 renuméroté art. 42)]¹ Les infractions [¹ visées à l'article 31]¹ font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative [¹ alternative]¹.

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹


(1)2014-05-08/54, art. 51, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Titre IV. [¹ (Chapitre IV remplacé par Titre IV)]¹ - [¹ Mesures pouvant être prononcées par le juge]¹


(1)2014-05-08/54, art. 39, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 43. [¹ (Art. 36 renuméroté art. 43)]¹ Tout procès-verbal constatant [¹ une infraction visée à l'article 31]¹ est transmis dans les dix jours [¹ ouvrables]¹ de la constatation de l'infraction en un exemplaire au fonctionnaire dirigeant de [² Bruxelles Environnement]², de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère selon le cas ainsi qu'au procureur du Roi.


(1)2014-05-08/54, art. 52, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 033; En vigueur : 24-05-2018>

Article 44. [¹ (Art. 37 renuméroté art. 44)]¹ Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire dirigeant de [² Bruxelles Environnement]², de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère selon le cas, dans les six mois de la date d'envoi du procès-verbal sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'auteur présumé d'une infraction visée à [¹ à l'article 31]¹.

La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut l'application d'une amende administrative [¹ alternative]¹.

La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant ou l'absence de décision dans le délai imparti en vertu de l'alinéa 1er permet l'application d'une amende administrative [¹ alternative]¹.


(1)2014-05-08/54, art. 53, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 033; En vigueur : 24-05-2018>

Article 40bis. [¹ Les fonctionnaires visés à l'article 35, alinéa 2, qui infligent une amende administrative, peuvent réduire la peine au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.

Dans le cadre du traitement du recours visé à l'article 39bis, le Collège d'environnement dispose également de la compétence visée à l'alinéa 1er.]¹


(1)2011-11-24/03, art. 2, 019; En vigueur : 07-12-2011>

CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et finales.

CHAPITRE 1er. [¹ - Autorités compétentes]¹


(1)2014-05-08/54, art. 9, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Section 1. [¹ (Section I remplacée par Section 1)]¹ - Agents chargés de la surveillance.


(1)2014-05-08/54, art. 10, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Section 2. - [¹ Autorité compétente en matière de responsabilité environnementale]¹


(1)2014-05-08/54, art. 14, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Chapitre 2. [¹ (Section 3 remplacé par Chapitre 2)]¹ - [¹ Inspection]¹


(1)2014-05-08/54, art. 16, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Section 1. [¹ (Sous-section 1 remplacée par Section 1)]¹ - Généralités.


(1)2014-05-08/54, art. 17, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Section 2. [¹ (Sous-section 2 remplacée par section 2)]¹ - [¹ Mesures de pollution]¹


(1)2014-05-08/54, art. 23, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

CHAPITRE 3. [¹ - Prévention, constatation des infractions et responsabilité environnementale]¹


(1)2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Section 1re. - [¹ Prévention]¹


(1)2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Section 3. - [¹ Responsabilité environnementale]¹


(1)2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Sous-section 1re. - [¹ Mesures de prévention]¹


(1)2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Sous-section 2. - [¹ Mesures de réparation]¹


(1)2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Sous-section 3. - [¹ Coûts liés à la prévention et à la réparation]¹


(1)2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Sous-section 4. - [¹ Demande de mesure et recours]¹


(1)2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Sous-section 5. - [¹ Coopération interrégionale et internationale]¹


(1)2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Titre III. [¹ - Infractions et sanctions pénales]¹


(1)2014-05-08/54, art. 34, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

CHAPITRE 1er. [¹ - - Infractions]¹


(1)2014-05-08/54, art. 35, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

CHAPITRE 2. [¹ - - Circonstances aggravantes]¹


(1)2014-05-08/54, art. 36, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

CHAPITRE 3. [¹ (Chapitre III remplacé par chapitre 3)]¹ - [¹ Récidive]¹


(1)2014-05-08/54, art. 37, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Titre V. [¹ (Chapitre V remplacé par Titre V)]¹ - [¹ Amendes administratives alternatives]¹


(1)2014-05-08/54, art. 48, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 45. [¹ (Art. 38 renuméroté art. 45)]¹ Le fonctionnaire dirigeant de [² Bruxelles Environnement]², l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère décide, après avoir mis la personne passible de l'amende administrative [¹ alternative]¹ en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative [¹ alternative]¹ du chef de l'infraction.

(La décision d'infliger une amende administrative [¹ alternative]¹ fixe le montant de celle-ci et invite le contrevenant à acquitter l'amende dans un délai de trente jours à dater de la notification par versement au compte du Fonds pour la protection de l'environnement, visé à l'article 2, 9°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, mentionné dans le formulaire qui y est joint.)

[¹ Le montant de l'amende administrative alternative est de 50 à 62.500 euros.]¹

[¹ Ce montant peut être réduit en dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.]¹

[¹ Le montant de l'amende administrative alternative est versé au Fonds pour la protection de l'environnement visé à l'article 2, 9° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires.]¹

La décision d'infliger une amende administrative [¹ alternative]¹ ou, le cas échéant, la décision de ne pas infliger une amende administrative [¹ alternative]¹ est notifiée dans les dix jours par lettre recommandée à la poste [³ ou par voie électronique]³ :

1° à la personne passible de l'amende administrative [¹ alternative]¹;

2° au procureur du Roi.

(NOTE : L'article 45 renuméroté et modifié est annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 25/2016 du 18 février 2016 (M.B. 25-04-2016, p. 28158), en ce qu'il ne permet pas d'assortir d'un sursis la décision d'infliger une amende administrative alternative)


(1)2014-05-08/54, art. 54, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 033; En vigueur : 24-05-2018>

(3)2020-07-17/68, art. 7, 034; En vigueur : 04-10-2020>

Article 46. [¹ L'autorité qui inflige l'amende administrative alternative décide, le cas échéant, de l'assortir d'un ordre de cesser l'infraction dans un délai déterminé sous peine d'astreinte dont le montant total ne pourra excéder 62.500 euros, également payée au Fonds pour la protection de l'environnement.

L'astreinte est ordonnée et déterminée par l'autorité visée à l'alinéa 1er.]¹ [² L'astreinte peut être fixée soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par infraction. Dans ces deux derniers cas, un montant au-delà duquel l'astreinte cessera ses effets peut également être déterminé.]²

[² L'astreinte peut être levée, son cours peut être suspendu durant un délai déterminé ou le montant de l'astreinte peut être réduit à la demande de la personne visée par l'ordre de cesser l'infraction dans un délai déterminé sous peine d'astreinte, si celle-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle, de satisfaire à l'ordre. La levée de l'ordre de cesser l'infraction entraîne automatiquement la levée de l'astreinte.

L'astreinte est exigible de plein droit à l'expiration du délai d'exécution de l'ordre de cessation.

L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de un an à partir de la date où elle est encourue.]²


(1)2014-05-08/54, art. 55, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(2)2020-07-17/68, art. 9, 034; En vigueur : 04-10-2020>

Article 47. [¹ (Art. 34 renuméroté art. 47)]¹ La personne qui assure la gestion journalière d'une entreprise est redevable des amendes administratives [¹ alternatives]¹ [² et des astreintes]² qui seraient imposées pour des infractions commises par un préposé ou un mandataire (lorsqu'elle) n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter les infractions ou pour réduire les dangers, nuisances ou inconvénients ou pour y remédier.


(1)2014-05-08/54, art. 50, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(2)2020-07-17/68, art. 10, 034; En vigueur : 04-10-2020>

Article 48. [¹ (art. 41 renuméroté art. 48)]¹ En cas de concours de plusieurs infractions visées [¹ à l'article 31]¹, les montants des amendes administratives [¹ alternatives]¹ sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder la somme de (125 000 EUR).


(1)2014-05-08/54, art. 60, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 49. [¹ (Art. 39bis renuméroté art. 49)]¹ Un recours est ouvert devant le Collège d'environnement à toute personne condamnée au paiement d'une amende administrative [¹ alternative]¹ [³ assortie, le cas échéant, d'un ordre de cesser l'infraction dans un délai déterminé sous peine d'astreinte]³. Le recours est introduit, à peine de forclusion, par voie de requête dans les deux mois de la notification de la décision.

[³ Un recours est ouvert devant le Collège d'environnement à toute personne visée par un ordre de cesser l'infraction dans un délai déterminé sous peine d'astreinte et qui s'en est vue refuser la levée, la suspension de son cours durant un délai déterminé ou la réduction de son montant en application de l'article 46, alinéa 3. Le recours est introduit, à peine de forclusion, par voie de requête dans les deux mois de la notification de la décision.]³

Le Collège d'environnement entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, de même que [¹ le fonctionnaire dirigeant de [² Bruxelles Environnement]², de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère qui a infligé l'amende administrative alternative [³ assortie, le cas échéant, d'un ordre de cesser l'infraction dans un délai déterminé sous peine d'astreinte]³. Ce dernier peut se faire représenter par un agent, selon le cas, de [² Bruxelles Environnement]² ou de l'ARP]¹.

[¹ Le Collège d'environnement confirme ou réforme la décision prise en première instance. Il dispose également des pouvoirs prévus aux articles 45, alinéa 4, [³ 45/1]³ et 46.]¹

Le Collège d'environnement notifie sa décision dans les deux mois de la date d'envoi de la requête. Ce délai est augmenté d'un mois lorsque les parties demandent à être entendues. [¹ Il est par ailleurs augmenté de quarante-cinq jours lorsque le recours a été envoyé dans la période allant du 15 juin au 15 août.]¹

En l'absence de décision dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, la décision ayant fait l'objet d'un recours est censée confirmée.


(1)2014-05-08/54, art. 57, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 033; En vigueur : 24-05-2018>

(3)2020-07-17/68, art. 11, 034; En vigueur : 04-10-2020>

Article 50. [¹ (Art. 39 renuméroté art. 50)]¹ Le paiement de l'amende administrative [¹ alternative]¹ éteint l'action publique.


(1)2014-05-08/54, art. 56, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 51. [² (Art. 40 renuméroté art. 51)]² [¹ En cas de non paiement de l'amende [² administrative alternative]² [² ou de l'astreinte]² dans les délais, une contrainte est décernée par le fonctionnaire désigné par le gouvernement. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné. ]¹

[² La contrainte est signifiée par exploit d'huissier, par courrier recommandé ou par envoi recommandé électronique.]²


(1)2012-12-21/59, art. 56, 024; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2014-05-08/54, art. 58, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 52. [¹ (Art. 42 renuméroté art. 52)]¹ [² Si, dans un délai de trois ans après une condamnation pénale coulée en force de chose jugée ou une sanction administrative définitive pour une infraction visée à l'article 31, une nouvelle infraction visée à l'article 31 est constatée]², [¹ le montant maximal prévu à l'article 45, alinéa 3, peut être doublé]¹.


(1)2014-05-08/54, art. 61, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(2)2020-07-17/68, art. 14, 034; En vigueur : 04-10-2020>

Article 53. [¹ L'amende administrative alternative ne peut plus être imposée après un délai supérieur de cinq ans à compter de la commission de l'infraction.

En cas d'infraction continue, le premier jour du délai visé à l'alinéa 1er est le jour où l'infraction a cessé.

Lorsque différentes infractions constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, le premier jour de ce délai, à l'égard de l'ensemble des faits constitutifs de l'infraction, est le jour de la commission de la dernière infraction, pour autant que ces faits ne soient pas séparés entre eux par un délai supérieur à cinq ans, en tenant compte des causes d'interruption.

Le délai visé à l'alinéa 1er est interrompu à chaque fois qu'un acte d'instruction ou de répression administrative concernant l'infraction est exercé, pour autant que cet acte soit posé avant que ne soit écoulé le délai initial de cinq ans visé aux alinéas 1er à 3. L'interruption du délai de prescription fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter de l'acte qui l'a générée. Elle vaut pour tous les auteurs et complices de l'infraction, même ceux que l'acte interruptif n'a pas visés.

Une fois qu'une décision d'infliger une amende administrative alternative a été adoptée par l'autorité compétente en dernier ressort dans le délai visé à l'alinéa 1er, elle ne peut pas être remise en cause en raison de l'expiration ultérieure de ce délai.]¹


(1)2014-05-08/54, art. 62, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Titre VI. [¹ (Chapitre VI remplacé par Titre VI)]¹ - [¹ Dispositions transitoires]¹


(1)2014-05-08/54, art. 63, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 54. [¹ § 1er. Nul ne peut se voir infliger une sanction administrative ou une astreinte prévue dans le présent Code qui n'était pas prévue par la législation avant que l'infraction fût commise.

§ 2. Si l'amende administrative alternative établie au moment où l'autorité administrative statue diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, l'amende administrative la moins sévère est appliquée.

§ 3. En cas d'infraction continue, le temps de l'infraction est déterminé par le moment où cette infraction a cessé ou, si elle n'a toujours pas cessé au jour de la décision, le moment où l'autorité administrative statue.

§ 4. L'article 53 est applicable aux faits qui se sont produits avant son entrée en vigueur.]¹


(1)2014-05-08/54, art. 65, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Titre VII. [¹ - Dispositions finales]¹


(1)2014-05-08/54, art. 66, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 55. [¹ (Art. 44 renuméroté art. 55)]¹ Le Gouvernement peut, en application de l'article 104 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, intégrer les dispositions [¹ du présent Code]¹ au Code bruxellois de l'environnement.


(1)2014-05-08/54, art. 67, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 56. [¹ § 1er. Le présent Code s'applique sans préjudice d'une législation plus stricte concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux causés par l'une des activités professionnelles relevant du champ d'application du présent Code.

§ 2. Le présent Code ne règle pas le droit à indemnisation à la suite d'un dommage causé aux personnes et aux biens ou d'une menace imminente d'un tel dommage, et ne porte pas préjudice aux législations y relatives.]¹


(1)2014-05-08/54, art. 68, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 57. [¹ § 1er. Les articles 20 et 21, § 1er, alinéa 6, et les articles 24 à 30, ne s'appliquent que :

1° aux dommages environnementaux causés par l'une des activités professionnelles énumérées à l'annexe 3 et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités; ou

2° aux dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés par une activité professionnelle autre que celles énumérées à l'annexe 3, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités, lorsque l'exploitant a commis une faute ou une négligence.

§ 2. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent aux dommages environnementaux ou à la menace imminente de tels dommages causés par une pollution à caractère diffus que lorsqu'il est possible d'établir un lien de causalité entre les dommages et les activités des différents exploitants.

§ 3. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages causés par :

1° un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection;

2° un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible. Sont notamment considérés comme phénomènes naturels de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible, les phénomènes naturels visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et identifiés conformément à l'article 2, § 2, de cette loi;

3° un incident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'une des conventions internationales énumérées ci-après, y compris toute modification future de ces conventions en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale :

a)

la Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

b)

la Convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

§ 4. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux risques ni aux dommages environnementaux nucléaires ni à la menace imminente de tels dommages qui peuvent résulter d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'un incident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'un des instruments internationaux énumérés ci-après, y compris toute modification future de ces instruments :

1° la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963;

2° la Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires;

3° la Convention du 12 septembre 1997 sur le financement complémentaire en relation avec les dommages nucléaires;

4° le Protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris;

5° la Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires.

§ 5. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale, ni aux activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles.

§ 6. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent pas :

1° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus avant le 30 avril 2007;

2° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus après le 30 avril 2007 lorsqu'ils résultent d'une activité spécifique qui a été exercée et menée à son terme avant ladite date;

3° aux dommages lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis l'émission, événement ou incident ayant donné lieu à ceux-ci.]¹


(1)2014-05-08/54, art. 68, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 58. [¹ Le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Lorsque le délai ne se compte pas en jours ouvrables et que le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est cependant reporté au plus prochain jour ouvrable.]¹


(1)2014-05-08/54, art. 68, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 59. [¹ (Art. 43 renuméroté art. 59)]¹ Les dispositions suivantes sont abrogées dans la Région de Bruxelles-Capitale :

1° le Titre Xl de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier;

2° la loi du 28 février 1882 sur la chasse, sauf son article 10;

3° l'article 11 de la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers;

4° les articles 6 à 9 de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;

5° les articles 7 à 10 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines;

6° les articles 36 à 40 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

7° les articles 46 et 47 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature pour l'application de l'article 5, alinéa 1er;

8° les articles 21, 27 et 28 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

9° l'article 5, premier et deuxième alinéas, de l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse;

10° les articles 39 et 40 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature;

11° les articles 88 a 95 et 97 à 99 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

12° les articles 15 à 19 de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative a la lutte contre le bruit en milieu urbain.


(1)2014-05-08/54, art. 64, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

ANNEXES

2014-05-08/54, art. 69, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article N1. [¹ Annexe 1re. - Critères d'évaluation visés à l'article 4, 1°

§ 1er. L'étendue d'un dommage qui a des incidences négatives sur la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable des habitats ou des espèces doit être évaluée par rapport à l'état de conservation à l'époque où le dommage a été occasionné, aux services rendus par les agréments qu'ils procurent et à leur capacité de régénération naturelle. Il convient de définir les atteintes significatives à l'état initial au moyen de données mesurables telles que :

1° le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte;

2° le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport à la conservation de l'espèce ou de l'habitat, la rareté de l'espèce ou de l'habitat (appréciés à un niveau local, régional et supérieur, y compris au niveau communautaire);

3° la capacité de multiplication de l'espèce (selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette population), sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat (selon les dynamiques propres aux espèces qui le caractérisent ou à leurs populations);

4° la capacité de l'espèce ou de l'habitat de se rétablir en un temps limité après la survenance d'un dommage, sans intervention autre que des mesures de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial. Sont nécessairement qualifiés de dommages significatifs, les dommages ayant une incidence démontrée sur la santé humaine.

Ne peuvent pas être qualifiés de dommages significatifs :

1° les variations négatives inférieures aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés;

2° les variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites telle que définie dans les plans de gestion ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants;

3° les dommages causés aux espèces ou aux habitats, pour lesquels il est établi que les espèces ou les habitats se rétabliront en un temps limité et sans intervention soit à l'état initial, soit en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial.

§ 2. L'importance des effets des dommages causés aux eaux s'évalue par référence aux paramètres, aux valeurs des éléments de qualité de l'état écologique, chimique ou quantitatif ou du potentiel écologique et aux normes de qualité environnementale des eaux concernées, lesquels sont définis par ou en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et des annexes III et V de cette ordonnance et, pour les eaux souterraines, par ou en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués.

§ 3. L'étendue d'un dommage affectant les sols est évaluée conformément aux règles prescrites par l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués et ses arrêtés d'exécution.]¹


(1)2014-05-08/54, art. 70, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article N2. [¹ Annexe 2. - Réparation des dommages environnementaux

§ 1/1. La réparation de dommages environnementaux liés aux espèces ou habitats naturels protégés s'effectue par la remise en l'état initial de l'environnement par une réparation primaire, complémentaire et compensatoire, où :

1° la réparation " primaire " désigne toute mesure de réparation par laquelle les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s'en rapprochent;

2° la réparation " complémentaire " désigne toute mesure de réparation entreprise à l'égard des ressources naturelles ou des services afin de compenser le fait que la réparation primaire n'aboutit pas à la restauration complète des ressources naturelles ou des services;

3° la réparation " compensatoire " désigne toute action entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services qui surviennent entre la date de survenance d'un dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit son effet;

4° les " pertes intermédiaires " désignent des pertes résultant du fait que les ressources naturelles ou les services endommagés ne sont pas en mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou de fournir des services à d'autres ressources naturelles ou au public jusqu'à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet. Elles ne peuvent donner lieu à une compensation financière accordée au public.

Lorsqu'une réparation primaire n'aboutit pas à la remise en l'état initial de l'environnement, une réparation complémentaire est effectuée. En outre, afin de compenser les pertes intermédiaires subies, une réparation compensatoire est entreprise.

La réparation de dommages environnementaux, quand il s'agit de dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, implique également l'élimination de tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine.

§ 1/2. Les objectifs en matière de réparation sont les suivants :

1° l'objectif de la réparation primaire est de remettre en l'état initial, ou dans un état s'en approchant, les ressources naturelles ou les services endommagés;

2° lorsque le retour à l'état initial des ressources naturelles ou des services endommagés n'a pas lieu, la réparation complémentaire est entreprise. L'objectif de la réparation complémentaire est de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si l'état initial du site endommagé avait été rétabli, y compris, selon le cas, sur un autre site. Lorsque cela est possible et opportun, l'autre site devrait être géographiquement lié au site endommagé, eu égard aux intérêts de la population touchée;

3° la réparation compensatoire est entreprise pour compenser les pertes provisoires de ressources naturelles et de services en attendant la régénération. Cette compensation consiste à apporter des améliorations supplémentaires aux habitats naturels et aux espèces protégées ou aux eaux soit sur le site endommagé, soit sur un autre site. Elle ne peut consister en une compensation financière accordée au public.

§ 1/3. Les mesures de réparation sont identifiées de la façon suivante :

1° pour identifier des mesures de réparation primaire, des options comprenant des actions pour rapprocher directement les ressources naturelles et les services de leur état initial d'une manière accélérée, ou par une régénération naturelle, sont à envisager;

2° lors de la détermination de l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire, les approches allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service sont à utiliser en priorité. Dans ces approches, les actions fournissant des ressources naturelles ou des services de type, qualité et quantité équivalents à ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque cela est impossible, d'autres ressources naturelles ou services sont fournis. Par exemple, une réduction de la qualité pourrait être compensée par une augmentation de la quantité des mesures de réparation;

3° lorsqu'il est impossible d'utiliser les approches " de premier choix " allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service, d'autres techniques d'évaluation sont utilisées. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut prescrire la méthode, par exemple l'évaluation monétaire, afin de déterminer l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire nécessaires. S'il est possible d'évaluer les pertes en ressources ou en services, mais qu'il est impossible d'évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les ressources naturelles ou services de remplacement, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut opter pour des mesures de réparation dont le coût est équivalent à la valeur monétaire estimée des ressources naturelles ou services perdus. Les mesures de réparation complémentaire et compensatoire devraient être conçues de manière à prévoir le recours à des ressources naturelles ou à des services supplémentaires de manière à tenir compte des préférences en matière de temps et du calendrier des mesures de réparation. Par exemple, plus le délai de retour à l'état initial est long, plus les mesures de réparation compensatoires entreprises seront importantes (toutes autres choses restant égales par ailleurs).

§ 1/4. Les options de réparation raisonnables devraient être évaluées à l'aide des meilleures technologies disponibles, lorsqu'elles sont définies, sur la base des critères suivants :

Lors de l'évaluation des différentes options de réparation identifiées, des mesures de réparation primaire qui ne rétablissent pas entièrement l'état initial des eaux ou des espèces ou habitats naturels protégés endommagés, ou qui le rétablissent plus lentement, peuvent être choisies. Cette décision ne peut être prise que si les ressources naturelles ou les services perdus sur le site primaire à la suite de la décision sont compensés par un renforcement des actions complémentaires ou compensatoires aptes à fournir un niveau de ressources naturelles ou de services semblables au niveau de ceux qui ont été perdus. Ce sera le cas, par exemple lorsque des ressources naturelles ou des services équivalents pourraient être fournis ailleurs à un coût moindre. Ces mesures de réparation supplémentaires doivent être définies conformément aux règles prévues au § 1/3, 2°.

Malgré les règles définies à l'alinéa 2, et conformément à l'article 25, § 2, alinéa 2, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale est habilitée à décider qu'aucune mesure de réparation supplémentaire ne doit être prise si :

1° les mesures de réparation déjà prises garantissent qu'il ne subsiste aucun risque grave d'incidence négative sur la santé humaine, les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés; et si

2° le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir l'état initial ou un niveau équivalent serait disproportionné par rapport aux bénéfices environnementaux escomptés.

§ 2. Sous réserve des dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués réglant la réparation de dommages affectant les eaux souterraines du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes, la réparation de dommages environnementaux liés aux eaux s'effectue conformément à la réparation de dommages environnementaux liés aux espèces ou habitats naturels protégés, telle qu'exposée aux §§ 1/1 à 1/4.

§ 3. Les objectifs de réparation, l'identification des mesures de réparation et le choix des options de réparation des dommages affectant les sols sont réglés conformément aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués. Une option de régénération naturelle est également à envisager.]¹


(1)2014-05-08/54, art. 71, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article N3. [¹ Annexe 3. - Activités visées à l'article 57, § 1er

Les activités visées à l'article 57, § 1er, sont les suivantes :

1° l'exploitation :

a)

d'installations soumises à un permis, énumérées à l'annexe I de la Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés; ou

b)

d'activités à risque visées par l'article 3, 3°, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;

2° les opérations de gestion des déchets, notamment le ramassage, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, y compris la surveillance de ces opérations et le traitement ultérieur des sites d'élimination, soumis à un permis ou à un enregistrement par et en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et de ses arrêtés d'exécution (énumérées aux annexes de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA (rubriques 213 à 220) et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III (rubriques 44 à 51 et 81).

Ces activités comportent, notamment, l'exploitation de décharges au sens de l'article 2, 7° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets ou l'exploitation d'installations d'incinération et de co-incinération au sens de l'article 3, 4° et 5° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération et à la co-incinération des déchets;

3° tout rejet effectué dans les eaux intérieures de surface soumis à autorisation préalable, notamment les déversements d'eaux usées soumis à autorisation préalable en vertu de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ou les rejets de cette nature soumis à un permis d'environnement conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

4° tout rejet de substances dans les eaux souterraines soumis à autorisation préalable en vertu de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines ou soumis à un permis d'environnement conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

5° le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à un permis, une autorisation, un enregistrement ou une déclaration par ou en vertu de l'article 44 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;

6° le captage et l'endiguement d'eau soumis à autorisation préalable par ou en vertu de l'article 44 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, par ou en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et énumérés aux annexes de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA (rubrique 222) et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III (rubrique 62);

7° la fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site, visés par ou vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et énumérés aux annexes de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III, de :

a)

substances dangereuses au sens de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi et de l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement;

b)

préparations dangereuses au sens de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé et de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi;

c)

produits phytopharmaceutiques tels que définis par l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;

d)

produits biocides tels que définis par l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;

8° le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes au sens de :

a)

l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives; ou

b)

l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives; ou

c)

l'arrêté royal du 17 septembre 2005 transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de l'Union européenne ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes;

9° toute utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes et au classement des installations concernées;

10° toute dissémination volontaire dans l'environnement ou tout transport d'organismes génétiquement modifiés au sens de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;

11° [² le transfert transfrontalier de déchets, à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne]² soumis à autorisation préalable ou interdit au sens du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

12° la gestion des déchets d'extraction conformément à la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets des industries extractives; ou

13° toute dissémination volontaire dans l'environnement ou tout transport d'espèces exotiques envahissantes (cf. Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992 approuvée par l'ordonnance du 25 avril 1996).]¹


(1)2014-05-08/54, art. 72, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(2)2021-05-06/01, art. 31, 036; En vigueur : 22-05-2021>

Article 45/1.. 45/1. [¹ A la demande de la personne passible de l'amende administrative alternative, le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère peut décider de surseoir à l'exécution de tout ou partie de la décision d'infliger une amende administrative alternative, si, dans les cinq ans qui précèdent le constat de l'infraction, cette personne ne s'est vue infliger aucune amende administrative alternative ou sanction pénale du chef d'une infraction visée à l'article 31.

Le sursis est révoqué de plein droit lorsque la personne qui s'est vue infliger une amende administrative alternative avec sursis commet, dans les trois ans à compter de la notification de la décision d'infliger une amende administrative alternative, une nouvelle infraction visée à l'article 31 entrainant l'infliction d'une amende administrative alternative ou d'une sanction pénale.

Lorsque le sursis est révoqué du fait de la commission pendant le délai d'épreuve d'une nouvelle infraction visée à l'article 31 entrainant l'infliction d'une amende administrative alternative, la révocation du sursis est constatée dans la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative alternative du chef de la nouvelle infraction. L'amende administrative alternative qui devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du fait de la nouvelle infraction.

Lorsque le sursis est révoqué du fait de la commission pendant le délai d'épreuve d'une nouvelle infraction visée à l'article 31 entrainant l'infliction d'une sanction pénale, la révocation du sursis est notifiée à la personne passible de l'amende administrative alternative par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique. La personne passible de l'amende administrative alternative est invitée à acquitter l'amende administrative alternative conformément à l'article 45, alinéa 2.]¹


(1)2020-07-17/68, art. 8, 034; En vigueur : 04-10-2020>

Titre Vbis. [¹ Transaction administrative]¹


(1)2022-12-15/26, art. 4, 037; En vigueur : 01-06-2023>

Titre VI. [¹ (Chapitre VI remplacé par Titre VI)]¹ - [¹ Dispositions transitoires]¹


(1)2014-05-08/54, art. 63, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 55/1.. 55/1. [¹ Le Gouvernement précise les modalités de l'envoi par voie électronique visé aux articles 21, 24, 25 et 45 du présent Code. L'envoi par voie électronique doit offrir les mêmes garanties que celles de l'envoi postal qu'il remplace.]¹


(1)2020-07-17/68, art. 12, 034; En vigueur : 04-10-2020>

ANNEXES

2014-05-08/54, art. 69, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 53/1.. 53/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement arrête la liste des infractions qui peuvent faire l'objet d'une transaction administrative. Les infractions susceptibles de nuire gravement à l'environnement, ou de nuire à la santé ou la sécurité de la population, ne peuvent pas y figurer.

§ 2. Lorsque les agents chargés de la surveillance constatent une infraction visée au paragraphe 1er, ils peuvent proposer une transaction à l'auteur présumé de l'infraction, si les faits n'ont pas causé une dégradation substantielle de l'air, de la qualité du sol, de la qualité de l'eau, de la faune ou de la flore.

Le Gouvernement détermine le montant de la somme proposée à titre de transaction. Cette somme ne peut être inférieure à 50 euros, ni supérieure à 2.500 euros par infraction.

En cas de concours de plusieurs infractions visées au paragraphe 1er, la transaction peut être proposée et les montants des sommes cumulés, pour autant que le total n'excède pas 2.500 euros.

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