25 MARS 1999. - [Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale] (ORD 2014-05-08/54, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-1999 et mise à jour au 03-06-2024)

Type Ordonnance
Publication 1999-06-24
Dernière mise à jour 2023-11-20
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 138
Historique des réformes JSON API

§ 3. La proposition de transaction est jointe à la notification du procès-verbal constatant l'infraction qui est adressée à l'auteur présumé de l'infraction. La proposition de transaction informe l'auteur présumé de l'infraction que le refus de la proposition de transaction ou le non-paiement de la somme proposée dans le délai fixé a pour conséquence que le procès-verbal est transmis au procureur du Roi, qui pourra décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'auteur présumé de l'infraction, conformément à l'article 44 du présent Code.

La somme proposée au titre de transaction est perçue soit immédiatement, soit dans un délai de quatorze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement détermine les modalités de perception.

§ 4. Le paiement de la somme proposée dans le délai fixé éteint l'action publique, ainsi que la possibilité d'appliquer une amende administrative alternative.

Par dérogation à l'article 43 du présent Code, en cas d'application de la présente disposition, le procès-verbal constatant l'infraction n'est transmis au fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère selon le cas, et au procureur du Roi que lorsque l'auteur présumé de l'infraction refuse la proposition de transaction ou ne paie pas la somme proposée dans le délai fixé. Dans ces cas, le procès-verbal est transmis au fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère selon le cas, et au procureur du Roi dans les dix jours ouvrables de l'expiration du délai de paiement de la transaction.

§ 5. Le montant de la transaction est versé au Fonds pour la protection de l'environnement visé à l'article 2, 9°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires ou à la commune, selon que l'infraction a été constatée par un agent chargé de la surveillance visé à l'article 5, §§ 1er, 2, 3, 5, ou par un agent communal chargé de la surveillance visé à l'article 5, § 4, du présent Code.]¹


(1)2022-12-15/26, art. 5, 037; En vigueur : 01-06-2023>

Titre VII. [¹ - Dispositions finales]¹


(1)2014-05-08/54, art. 66, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

ANNEXES

2014-05-08/54, art. 69, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

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