1 DECEMBRE 1998. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1999 et mise à jour au 25-06-2018)

Type Décret
Publication 1999-04-10
Dernière mise à jour 2017-09-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 370
Historique des réformes JSON API

Article 123. L'article 24, § 2, du même décret est complété par la disposition suivante :

" ni aux CLB ".

Article 124. Dans le même décret, il est inséré un article 28ter, rédigé comme suit :

" Art. 28ter. § 1er. Par dérogation à l'article 28, §§ 1er à 5 inclus, le présent article s'applique aux CLB.

§ 2. Chaque année, en février, la direction établit la liste des emplois vacants dans les fonctions de recrutement.

§ 3. La direction émet un avis sur :

1° l'existence d'un emploi vacant dans les CLB concernés au 1er février précédant l'appel; les emplois libérés entre le 1er février et le 1er septembre par la mise à la retraite du titulaire peuvent également être déclarés vacants;

2° la stabilité d'emploi après le 1er septembre suivant l'appel, compte tenu des normes de rationalisation et d'encadrement applicables.

§ 4. La liste des emplois vacants est envoyée au Conseil central.

§ 5. Le Conseil central établit la liste définitive des emplois vacants, tout en tenant compte de l'avis de la direction.

§ 6. Cette liste définit avec précision les emplois déclarés vacants, ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. Le Conseil central détermine le mode de communication de cette liste aux intéressés. ".

Article 125. Dans le même décret, il est inséré un article 36quater et un article 36quinquies, rédigés comme suit :

" Art. 36quater. § 1er. Par dérogation à l'article 36, le présent article s'applique aux CLB.

§ 2. Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas, au moment de la nomination définitive, les conditions prévues à l'article 17, à l'exception des conditions figurant au § 1er, 7°, et si, en outre :

1° il ne compte pas au moins 720 jours d'ancienneté de service dont 360 dans la fonction concernée, au 31 août qui précède la date où la nomination prend cours;

2° il ne s'est porté candidat dans la forme et dans le délai prescrits par l'appel aux candidats;

3° il n'est physiquement apte à exercer la fonction, conformément aux règles en matière de contrôle applicables aux fonctionnaires des services du Gouvernement flamand;

4° il n'est désigné, au 31 décembre qui précède la nomination à titre définitif, pour une durée ininterrompue. Cette disposition ne s'applique pas aux personnels ayant été désignés par voie de réaffectation ou de remise au travail;

5° il n'a obtenu une dernière évaluation s'étant conclue avec la mention " insuffisant ". Si le membre du personnel n'a pas été soumis à une évaluation, cette condition est censée être remplie.

La nomination n'est possible que si l'emploi est occupé à titre de fonction principale.

§ 3. Lorsque le membre du personnel, après avoir épuisé la procédure visée au § 1er, 3°, s'est déclaré définitivement inapte, il est licencié moyennant un préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours de travail nécessaires pour avoir droit aux allocations de chômage et de maladie ou d'invalidité. Au cours du préavis, le membre du personnel est censé être désigné comme temporaire et jouit du traitement brut lie à la fonction dans laquelle il a été nommé à titre définitif. ".

" Art. 36quinquies. § 1er. Le présent article s'applique aux CLB.

§ 2. Les personnels nommés à titre définitif qui occupent à titre de fonction principale un emploi à prestations incomplètes, ont, en vue de l'extension de leur nomination à titre définitif, la priorité sur tous les personnels contractuels pour les emplois déclarés vacants, à condition qu'ils soient porteurs du titre requis pour les prestations offertes et que, de plus, ils aient été nommés à titre définitif dans la même fonction auprès de la même direction.

§ 3. Lors de l'extension de la nomination à titre définitif, l'article 92 est applicable dans la mesure où les personnels qui réunissent les conditions de l'article 92 disposent déjà d'une nomination définitive dans un établissement de la même direction. ".

Article 126. A l'article 37, § 2, du même décret, les mots " et à l'article 36bis pour ce qui est de l'enseignement secondaire et spécial " sont remplacés par les mots " , a l'article 36bis pour ce qui est de l'enseignement secondaire et spécial et à l'article 36quater pour ce qui est des CLB ".

Article 127. L'article 37bis, § 1er, du même décret est complété par les mots " et aux CLB ".

Article 128. L'article 40, § 1er, du même décret est complété par les mots " et aux CLB ".

Article 129. L'article 55quater du même décret est complété par les mots " et, à partir du 1er septembre 2000, également aux CLB, à l'exception de la Cellule permanente d'appui ".

Article 130. § 1er. Dans l'article 55quinquies, § 1er, du même décret, les mots " et du 1er septembre 2000 pour ce qui est des CLB, " sont insérés entre les mots " 1999 " et " toute nouvelle désignation ".

§ 2. Le même article, § 3, est modifié comme suit :

1° les mots " et au 1er janvier 2000 pour ce qui est des CLB " sont insérés entre les mots " au 1er janvier 1999 " et " , sont admis ";

2° les mots " et au 31 août 2000 pour ce qui est des CLB " sont insérés entre les mots " au 31 août 2000 " et " et qui maintiennent ".

Article 131. Dans l'article 56, § 5, alinéa deux, du même décret, les mots " et des CLB " sont insérés entre les mots " spécial " et " qui ".

Article 132. Dans l'article 59bis du même décret, les mots " et aux CLB " sont insérés entre les mots " spécial " et " qui ".

Article 133. Dans l'article 60bis du même décret, les mots " et aux CLB " sont insérés entre les mots " spécial " et " qui ".

Article 134. L'article 73bis du même décret est complété par les mots " et aux CLB ".

Article 136. Dans l'article 88bis du même décret, les mots " et dans les CLB " sont insérés entre les mots " spécial " et " l'article 88 ".

Article 137. Dans l'article 90bis du même décret, les mots " et aux CLB " sont ajoutés in fine.

Article 138. Dans l'article 91bis, § 1er, du même décret, les mots " et aux CLB " sont ajoutés in fine.

Article 139. § 1er. L'article 100bis, § 1er, du même décret est complété par les mots " et aux CLB ".

§ 2. Au même article est ajouté un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Par dérogation au § 2, le 1er septembre 1999 doit être lu comme le 1er septembre 2000 pour ce qui est des CLB.

Par dérogation au § 3, le 1er septembre 2004 et le 1er septembre 2006 doivent respectivement être lus comme le 1er septembre 2005 et le 1er septembre 2007. ".

Article 140. Dans le même décret, il est inséré un article 100novies, rédigé comme suit :

" Art. 100novies. Les articles 100ter à 100octies ne s'appliquent pas aux centres P.M.S. ni aux CLB. ".

Section 4. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Article 141. L'intitulé du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionne et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés est remplacé par ce qui suit :

" Décret relatif au statut de certains personnels de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves. ".

Article 142. Dans le même décret, l'intitulé du Titre Ier est remplace par ce qui suit :

" Comités paritaires de l'enseignement libre subventionné et des centres libres subventionnés d'encadrement des élèves. ".

Article 143. Dans l'article 2, § 1er, du même décret les mots " centres psycho-medico-sociaux " sont remplaces trois fois par les mots " centres d'encadrement des élèves ".

Article 144. A l'article 4, § 1er, a, du même décret, le dernier tiret est remplacé par ce qui suit :

" - centres d'encadrement des élèves et, le cas échéant, leurs cellules permanentes d'appui, dénommés ci-après CLB. ".

Article 145. § 1er. A l'article 5, 2°, du même décret, les mots " les centres psycho-médico-sociaux, centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement spécial " sont remplacés par les mots " les CLB ".

§ 2. Dans le même article, 6°, les mots " les centres P.M.S. " sont remplacés par les mots " les CLB ".

§ 3. Au même article du même décret des points 16°, 17° et 18° sont ajoutés; ils sont rédigés comme suit :

" 16° contractuel : membre du personnel, engagé sous les liens d'un contrat de travail aux termes de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou membre du personnel à titre définitif ou temporaire qui exerce une fonction subventionnée auprès d'une équipe d'inspection médicale scolaire d'une autorité locale;

17° Comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent en matière des conditions de travail ou des personnels;

18° vacance : tout emploi à temps plein ou à temps partiel, qui est ou bien définitivement vacant, ou bien temporairement vacant, et ce pour une période de dix jours ouvrables au moins. ".

Article 146. § 1er. A l'article 6 du même décret, il est ajouté un § 3, rédige comme suit :

" § 3. Le Gouvernement détermine de quelle façon les prestations suivantes sont prises en considération pour le calcul de l'ancienneté de service dans les CLB de l'enseignement subventionne :

1° contractuel auprès d'un Centre P.M.S.;

2° contractuel auprès d'une équipe d'inspection médicale scolaire;

3° contractuel subventionné;

4° membre du personnel d'un bureau de consultation pour handicapés. ".

Article 147. A l'article 21, § 1er, i), du même décret, sont ajoutés après les mots " § 5 ", les mots " et 23ter ".

Article 148. Dans le même décret, il est inséré un article 23ter, rédigé comme suit :

" Art. 23ter. § 1er. Par dérogation à l'article 23, le présent article est applicable aux CLB.

§ 2. Le pouvoir organisateur désigne un membre du personnel temporaire aux postes vacants et/ou non vacants pour une durée déterminée.

§ 3. Le pouvoir organisateur désigne pour une durée ininterrompue un membre du personnel temporaire aux postes vacants et/ou non vacants. La désignation temporaire pour une durée ininterrompue est un droit aux conditions du présent article.

§ 4. Les personnels définitifs qui occupent auprès du pouvoir organisateur un emploi à prestations incomplètes en fonction principale dans les CLB de ce pouvoir organisateur, ont priorité pour une désignation temporaire de durée ininterrompue sur les personnels qui ne sont pas encore nommés définitivement dans ces CLB.

§ 5. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue s'il :

1° a acquis une ancienneté de service d'au moins 720 jours répartis sur trois années scolaires au moins, dont il a presté effectivement 600 jours;

2° n'a pas obtenu une évaluation " insuffisant " comme dernière évaluation.

Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée satisfaite.

Ce droit s'applique aux fonctions dans tous les CLB du pouvoir organisateur où le membre du personnel a acquis le droit.

Le membre du personnel qui souhaite faire valoir ses droits à une désignation temporaire de durée ininterrompue, doit, sous peine de perte de son droit pour l'année scolaire suivante, déposer sa candidature par lettre recommandée, avant le 15 juillet, auprès du pouvoir organisateur.

Le membre du personnel assortit sa candidature de toutes pièces utiles relatives à l'ancienneté de service requise afin de justifier son droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue.

§ 6. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd ses droits à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans tous les CLB du pouvoir organisateur, s'il n'a pas effectué des prestations dans les CLB de ce pouvoir organisateur pendant cinq années scolaires consécutives.

§ 7. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans tous les CLB du pouvoir organisateur, lorsque le membre du personnel a été licencié pour des motifs impérieux ou pour cause d'un rapport d'évaluation avec mention finale " insuffisant ".

§ 8. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue, lorsqu'en application de l'article 64, 5°, le membre du personnel est rétrogradé par mesure disciplinaire à une nomination à titre temporaire.

§ 9. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue, lorsqu'en application de l'article 64, 6°, le membre du personnel a été licencie.

§ 10. Un membre du personnel peut faire usage de son droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue pour chaque poste vacant qui s'opère au cours de l'année scolaire, à condition qu'il ne soit pas encore désigné pour une fonction à prestations complètes ou ne soit pas titulaire d'une fonction à prestations complètes.

§ 11. Le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue s'applique à l'emploi dans lequel l'ancienneté visée au § 5 est acquise, et à l'emploi pour lequel le membre du personnel est porteur du titre de capacité requis.

§ 12. Si un pouvoir organisateur dispose de plusieurs postes vacants au jour ou les désignations ont lieu, il est tenu d'attribuer prioritairement les emplois définitivement vacants aux membres du personnel pouvant prétendre à une désignation temporaire de durée ininterrompue.

§ 13. Le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue ne s'applique pas à une désignation temporaire en remplacement d'un membre du personnel en interruption de carrière, sauf si le membre du personnel satisfait aux conditions imposées au remplaçant d'une personne interrompant sa carrière.

§ 14. Les membres du personnel ayant droit à une désignation temporaire à temps partiel de durée ininterrompue qui, au moment de leur désignation, ne peuvent effectivement assumer leur fonction pour cause de maladie, d'accident de travail, de congé de maternité ou de congé d'allaitement, ont le droit d'assumer effectivement cette fonction après leur absence.

§ 15. Sauf convention contraire conclue avec le pouvoir organisateur et sous peine de perte de son droit à la fonction offerte, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans un CLB ou dans les CLB du pouvoir organisateur concerné, doit accepter la fonction dans sa totalité, telle qu'elle est offerte.

Cette disposition n'est pas applicable aux personnels qui exercent, auprès du pouvoir organisateur, une fonction à prestations incomplètes et qui désirent étendre le volume de cette charge.

§ 16. Si un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le pouvoir organisateur donne communication des pièces visées au § 5 du membre du personnel dont il conteste la désignation.

§ 17. Le pouvoir organisateur doit toujours motiver par ecrit l'expiration d'une désignation temporaire d'une durée ininterrompue conformément au présent décret et en informer le membre du personnel concerné.

L'article 21, § 1er, f, et l'article 25 ne sont pas applicables aux personnels engagés pour une durée ininterrompue.

§ 18. L'ancienneté visée au § 5 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire pendant laquelle le membre du personnel fait valoir son droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 6, sur la base des prestations dans un ou plusieurs CLB appartenant à un seul pouvoir organisateur.

Les prestations rendues avant le 1er septembre 2000 entrent en ligne de compte pour le calcul de cette ancienneté. ".

Article 149. Dans le même décret, il est inséré un article 31ter, rédigé comme suit :

" Art. 31ter. § 1er. Par dérogation à l'article 31, le présent article est applicable aux CLB.

§ 2. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement, s'il ne satisfait pas au moment de la nomination aux conditions de l'article 19 et si, en outre :

1° il ne possède pas au 31 août précédant la date de début de la nomination au moins 720 jours d'ancienneté de service dont 360 jours dans l'emploi visé. Il doit avoir obtenu cette ancienneté :

2° il ne s'est porté candidat dans la forme et dans le délai prescrits dans l'appel à candidatures;

3° il n'est physiquement apte, conformément à l'article 28, 4°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

4° il n'est désigné, au 31 décembre qui précède la nomination à titre définitif, pour une durée ininterrompue. Cette disposition ne s'applique pas aux personnels ayant été désignés par voie de réaffectation ou de remise au travail;

5° il n'a obtenu une dernière évaluation s'étant conclue avec la mention " insuffisant ". Si le membre du personnel n'a pas été soumis à une évaluation, cette condition est censée être remplie.

La nomination n'est possible que si l'emploi est occupé à titre de fonction principale.

§ 3. Dans les CLB libres subventionnés, chaque nomination dans une fonction de recrutement et chaque modification de celle-ci est fixée par écrit. La convention mentionne au moins :

1° la dénomination et l'adresse du pouvoir organisateur et du CLB où le membre du personnel est employé;

2° l'identité du membre du personnel;

3° la fonction à exercer et le volume de la charge;

4° le cas échéant, les devoirs complémentaires et les incompatibilités.

La convention de nomination est rédigée en deux exemplaires au moins, dont l'un est destiné au membre du personnel.

§ 4. Dans les CLB officiels subventionnés, chaque nomination dans une fonction de recrutement et chaque modification de celle-ci est fixée par décision du pouvoir organisateur. La décision mentionne au moins :

1° la dénomination et l'adresse du pouvoir organisateur et du CLB où le membre du personnel est employé;

2° l'identité du membre du personnel;

3° la fonction à exercer et le volume de la charge;

4° le cas échéant, les devoirs complémentaires et les incompatibilités.

Une copie de cette décision est expédiée au membre du personnel concerné.

§ 5. Si, soit la convention écrite visée au § 3, soit la décision visée au § 4, fait défaut, le membre du personnel est réputé être nommé à titre définitif pour la fonction, pour la charge et dans l'emploi qu'il exerce effectivement.

§ 6. Lorsque le membre du personnel, après épuisement de la procédure, est déclaré définitivement inapte, il est licencié moyennant un préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours ouvrables nécessaires pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie-invalidité obligatoire.

Au cours du préavis, le membre du personnel est censé être désigné en qualité de temporaire et jouit du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il fut nommé a titre définitif.

§ 7. Le membre du personnel est nommé auprès d'un pouvoir organisateur et affecté à un CLB de ce pouvoir organisateur.

§ 8. Lors du calcul de l'ancienneté visée au § 2, 1°, le pouvoir organisateur peut également tenir compte des prestations rendues auprès d'un autre pouvoir organisateur.

§ 9. Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles la nomination à titre définitif est communiquée au Département de l'Enseignement pour avoir effet à l'égard des autorités.

En attendant cette mesure, la réglementation en vigueur reste applicable.

§ 10. Le Gouvernement flamand fixe les effets d'une nouvelle nomination à titre définitif sur la nomination définitive que le membre du personnel avait déjà obtenue auparavant, étant entendu qu'un membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif qu'à concurrence d'un seul emploi à temps plein exercé en fonction principale. L'emploi sera défini comme étant à temps plein ou non en fonction des prestations requises pour un emploi à temps plein dans la fonction de la nouvelle nomination. ".

Article 150. Dans le même décret, il est inséré un article 32ter, rédigé ainsi qu'il suit :

" Art. 32ter. § 1er. Par dérogation à l'article 32, le présent article s'applique aux CLB.

§ 2. Sans préjudice de la réglementation en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi et de réaffectation, la portée de la nomination à titre définitif dans la même catégorie et dans la même sorte de fonction vaut pour la fonction et le volume de l'emploi dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif.

§ 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre par " titres requis " tant les titres reconnus par des dispositions organiques que ceux reconnus par des dispositions transitoires. ".

Article 151. L'article 35bis, § 1er, du même décret est complété par les mots " et pour les CLB ".

Article 152. Dans le même décret, il est inséré un article 44terdecies, rédigé comme suit :

" Art. 44terdecies. Les dispositions du Chapitre IVter sont applicables à partir du 1er septembre 2000 aux CLB, à l'exception des cellules permanentes d'appui. ".

Article 153. L'article 47bis du même décret est complété par les mots " et pour les CLB ".

Article 154. L'article 47quater du même décret est complété par les mots " et pour les CLB ".

Article 155. A l'article 69, § 1er, du même décret, les mots " centres psycho-medico-sociaux " aux points 3° et 4° sont remplacés par le mot " CLB ".

Article 156. § 1er. L'article 84bis, § 1er, du même décret est complété par les mots " et pour les CLB ".

§ 2. Au même article, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Par dérogation au § 2, " 1er septembre 1999 " se lit pour les CLB comme " 1er septembre 2000 ".

Par dérogation au § 3, " 1er septembre 2004 " se lit pour les CLB comme " 1er septembre 2005 " et " 1er septembre 2006 " comme " 1er septembre 2007 ".

Article 157. Dans le même décret, il est inséré un article 84novies, rédigé comme suit :

" Art. 84novies. Les articles 84ter à 84octies inclus sont applicables aux centres P.M.S. et aux CLB. ".

Section 5. - Modifications au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

Article 158. A l'article 2, § 2, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique, les mots " les centres psycho-médico-sociaux et les centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement spécial " sont remplacés par les mots " les centres d'encadrement des élèves ".

Article 159. § 1er. A l'article, deuxième et troisième alinéas, du même décret, le mot " Inspection P.M.S. " est remplacé par les mots " Inspection des Centres ".

§ 2. Au même article, deuxième alinéa, le mot " Centre P.M.S. " est remplacé par les mots " centres d'encadrement pédagogique ".

Article 160. L'article 6 du même décret est remplace par ce qui suit :

" Art. 6. § 1er. L'Inspection des Centres est compétente pour :

1° émettre des avis sur les conditions de financement ou de subventionnement visées à l'article 41, 1° à 11° inclus, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;

2° contrôler l'exécution des dispositions décrétales et réglementaires à respecter par les centres d'encadrement des élèves;

3° vérifier si le plan de gestion ou le contrat de gestion contient tous les éléments prévus par l'article 39 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;

4° contrôler l'application de la législation linguistique, l'hygiène et la salubrité des locaux, ainsi que la qualité de l'équipement;

5° vérifier si la politique de la qualité intégrale satisfait aux conditions visées à l'article 97 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;

6° émettre des avis sur le fonctionnement des centres d'encadrement des élèves;

7° assurer la préparation et le suivi du screening par la Commission de visite;

8° examiner les plaintes d'externes sur la demande du Gouvernement;

9° contrôler si les charges complémentaires contractuelles assumées par le centre d'encadrement des élèves satisfont aux conditions visées à l'article 26 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;

10° exécuter toute autre mission assignée par ou en vertu des lois et décrets.

§ 2. Les centres d'encadrement des éleves sont périodiquement soumis à un screening par la Commission de visite. La Commission de visite est chargée du contrôle de l'exécution du plan ou du contrat de gestion et du contrôle de la politique de la qualité.

La Commission de visite se compose des membres de l'Inspection, complétée par des personnes externes. Il est veillé à ce que ses membres représentent les disciplines psychopédagogique, médicale, paramédicale et sociale.

A chaque screening sont associées également les ecoles appartenant à la zone d'action du centre d'encadrement des élèves. Des engagements à cet effet sont pris avec l'Inspection de l'Enseignement. A l'issue de la procédure du screening d'un centre d'encadrement des élèves, toute école concernée reçoit une communication avec les constatations ayant trait a son fonctionnement et exécution du plan de gestion ou contrat de gestion. Ces constatations sont communiquées en même temps à l'Inspection de l'Enseignement. Le rapport du screening d'un centre d'encadrement des élèves est expédié à la direction du centre d'encadrement des élèves et aux autorités, mais pas aux écoles concernées ni à l'Inspection de l'Enseignement.

Le Gouvernement désigne les membres externes de la Commission de visite, parmi lesquels il y a au moins un membre du personnel de l'administration de la santé; il arrête également la durée de leur désignation et leur indemnisation. Le Gouvernement fixe les modalités du fonctionnement de la Commission de visite et la périodicité minimum des screenings.

§ 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2, l'Inspection des Centres accorde, à la demande du Gouvernement, sa coopération aux missions axées sur la préparation et l'évaluation de la gestion. ".

Article 161. A l'article 7 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. De l'Inspection des Centres d'encadrement des élèves peuvent faire partie :

1° les personnels des centres libres et officiels d'encadrement des élèves et des centres d'encadrement des élèves de l'enseignement communautaire, qui exercent une des fonctions suivantes :

a)

directeur, pour autant qu'il est titulaire du diplôme donnant accès à la fonction de médecin ou de conseil psychopédagogique;

b)

médecin;

c)

conseil psychopédagogique;

d)

auxiliaire paramédical;

e)

assistant social;

2° les personnels des services d'encadrement de l'enseignement communautaire et des centres libres et officiels subventionnés. ".

Article 162. A l'article 20, § 1er, du même décret, le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° inspecteur des centres; ".

Article 163. A l'article 37, 4° du même décret, les mots " inspecteur P.M.S. " sont remplacés par trois fois par les mots " inspecteur des centres ".

Article 164. A l'article 93, du même décret, les mots " centres psycho-médico-sociaux " sont remplacés par les mots " centres d'encadrement des élèves ".

Article 165. L'article 90, § 2, du même décret, est complété par un point 15°, rédigé comme suit :

" 15° pour faire partie des cellules permanentes d'appui, des cellules régionales d'appui, des services d'encadrement pédagogique et le groupe directeur visé au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, sur la base de la pondération d'encadrement ou en application du régime de transfert. ".

Article 166. A l'article 94, § 1er, 2°, du même décret, les mots " relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux " sont remplacés par les mots " relatif au statut de certains personnels de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ".

Section 6. - Modifications au décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.

Article 167. A l'article 29, § 2, premier alinéa, du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° l'établissement et la modification du plan de gestion ou contrat de gestion régissant la coopération entre l'école et le centre d'encadrement des élèves. ".

Section 6. - Modifications au décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.

Article 168. A l'article 2, 1°, du décret du 5 avril 1995 portant création des comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, les mots " centres psycho-médico-sociaux " sont remplacés par les mots " centres d'encadrement des élèves ".

Section 7. - Modifications au décret du 5 avril 1995 portant création des comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.

Article 169. A l'article 62 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit :

" 10° a un contrat de gestion ou un plan de gestion avec un centre d'encadrement des élèves. ".

Section 8. - Modifications au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Article 170. Aux articles 2, § 1er; 4, § 1er, 1°, b; 5, § 4; 16, §§ 1er, 2 et 3; 19, § 1er, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, sont remplacés dans les références au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, les mots " centres psycho-médico-sociaux " par les mots " centres d'encadrement des élèves ".

Article 171. A l'article 4, § 1er, 1°, du même décret, les mots " centres psycho-médico-sociaux " sont remplacés par les mots " centres d'encadrement des élèves ".

Article 172. A l'article 5, § 1er, du même décret, les mots " du Centre psycho-médico-social, du Centre psycho-médico-social de l'enseignement spécial " sont remplacés par les mots " du centre d'encadrement des elèves ".

Article 173. A l'article 7, dernier alinéa, du même décret, les mots " centres psycho-médico-sociaux " sont remplacés par les mots " centres d'encadrement des élèves ".

Section 9. - Modifications au décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III.

Article 174. § 1er. Les règlements suivants sont abrogés :

1° la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociaux, modifiée par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986 et par les décrets des 5 juillet 1989, 21 décembre 1990, 27 mars 1991, 9 avril 1992, 28 avril 1993, 15 décembre 1993, 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996;

2° la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, modifiée par le décret du 13 juillet 1988;

3° l'article 196 du décret du 31 juillet 1990 relatif a l'enseignement-II.

§ 2. En attendant l'entrée en vigueur des arrêtés en exécution du présent décret, la réglementation applicable au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application.

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires.

Article 175. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

centres P.M.S. : les centres psycho-médico-sociaux, les centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement spécial et le Centre de formation pour les centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement communautaire, visés à la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociaux;

équipés MST : les équipes subventionnées de l'Inspection médicale scolaire, visées à la loi du 21 mars 1964.

Article 176. Pour l'application du présent chapitre, les équipes MST subventionnées sont classées dans un des réseaux d'enseignement suivants :

1° l'enseignement officiel subventionné si elles sont organisées par un pouvoir public;

2° l'enseignement libre subventionné si elles sont organisées par une personne morale de droit privé.

Section 1. - Dispositions générales.

Article 177. Sans préjudice de l'application des articles 63 et 64, une norme de création de 12.000 élèves pondérés est applicable, par dérogation à l'article 62, à un centre qui est créé au 1er septembre 2000 par une direction, ou son ayant-droit, qui était le pouvoir organisateur d'un Centre P.M.S. ou d'une équipe MST pendant l'année scolaire 1999-2000.

Article 178. Par dérogation à l'article 38, un centre peut conclure, entre le 1er septembre 1999 et le 1er janvier 2000, avec une ou plusieurs écoles, une convention provisoire qui détermine les arrangements de travail essentiels. Cette convention provisoire se termine le 31 août 2003.

Article 179. Le centre transmet, le 15 janvier 2000 au plus tard, au département les conventions provisoires qu'il a conclu.

Article 180. Par dérogation à l'article 68, la pondération d'encadrement du centre est fixée pour les années scolaires 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003 sur la base du nombre d'élèves de la zone d'action, recensés au 1er février 1999. Le département communique la pondération d'encadrement à chaque centre le 15 février 2000 au plus tard.

Section 2. - Création des centres.

Article 182. Les personnels qui, le 31 août 2000, sont nommés dans un emploi ou désignés dans un des postes vacants ou non vacants ou engagés dans une des fonctions de la colonne gauche, sont concordés le 1er septembre 2000 avec la fonction correspondante de la colonne droite :

Emploi ou fonction Emploi a partir du
au 31 août 2000 1er septembre 2000
Directeur Conseil psychopedagogique
Directeur du Centre de Conseil psychopedagogique
formation
Médecin-coordinateur Médecin
Médecin Médecin
Conseil psychopedagogique Conseil psychopedagogique
Chef de travaux pour la Conseil psychopedagogique
discipline psychopedagogique
Auxiliaire paramédical Auxiliaire paramédical
Chef de travaux pour la Auxiliaire paramédical
discipline paramédicale
Membre du personnel charge Auxiliaire paramédical
de taches de nursing et de
nursing social
Auxiliaire psychopedagogique Auxiliaire
psychopedagogique
Chef de travaux de Auxiliaire
l'information et de la psychopedagogique
documentation
Assistant social Assistant social
Chef de travaux pour la Assistant social
discipline sociale
Commis Collaborateur
Rédacteur Collaborateur
Collaborateur interculturel Collaborateur
Membre du personnel charge Collaborateur ou
de taches administratives collaborateur
administratif suivant le
diplôme
Intermédiaire culturel Collaborateur
Membre du personnel engage Auxiliaire administratif
par application de l'arrêté ou paramédical ou
royal du 5 février 1997 collaborateur
portant des mesures en vue
de La promotion de l'emploi
dans le secteur non-profit

Article 185. Par dérogation à l'article 48, § 2, le centre peut désigner ou maintenir en service, jusqu'au 31 août 2003, un directeur n'ayant suivi de cours de direction agréé par le Gouvernement.

Article 186. § 1er. A partir du 1er septembre 1999, chaque Centre P.M.S. subventionne a droit à une fonction à mi-temps de rédacteur.

§ 2. Chaque Centre P.M.S. subventionné ou financé disposant au cours de l'année scolaire 1998-1999 d'un collaborateur interculturel à mi-temps ou à temps plein, avec le statut de contractuel subventionné dans le cadre de la convention 8285 du 22 juillet 1993 relatif à l'emploi de contractuels subventionnés dans l'enseignement pour les projets suivants :

1° dans l'enseignement communautaire, projet I.8, " développement de méthodes de travail et de moyens de fonctionnement subvenant aux besoins différenciés en matière d'encadrement P.M.S. d'enfants de migrants ",

2° dans l'enseignement libre subventionné, projet III.3, " développement de méthodes de travail et de moyens de fonctionnement subvenant aux besoins différenciés en matière d'encadrement P.M.S. d'enfants de migrants ",

a droit, à compter du 1er septembre 1999, à un emploi de collaborateur interculturel pour le même volume.

§ 3. Les contractuels subventionnés qui, le 1er février 1999, ont acquis au moins une année d'ancienneté de service dans la fonction de rédacteur ou de collaborateur interculturel dans le cadre de la convention 8285 du 22 juillet 1993 relatif à l'emploi de contractuels subventionnés dans l'enseignement pour les projets visés au § 2 et pour les projets suivants :

1° dans l'enseignement officiel subventionné, projet II.2, " employés dans les centres P.M.S. ",

2° dans l'enseignement libre subventionné, projet III.4, " employés dans les centres P.M.S. ",

doivent être considérés, le 1er septembre 1999, comme membre du personnel temporaire dans la fonction de rédacteur ou de collaborateur interculturel.

§ 4. Le Centre P.M.S. qui, au 1er septembre 1999, ne désigne pas à titre temporaire les personnels visés au § 3, perd le droit à un emploi de rédacteur et/ou collaborateur interculturel.

§ 5. Les personnels visés au § 3 étant en service le 1er février 1999 pendant au moins deux années scolaires ininterrompues en tant que contractuel subventionné dans les fonctions et les centres concernés, sont nommés définitivement à leur demande le 1er janvier 2000 à condition qu'ils soient désignés dans un poste vacant.

Section 4. - Transfert de personnels.

Article 188. Le Gouvernement fixe la façon dont les personnels des centres P.M.S., y compris les contractuels subventionnés engages auprès d'un Centre P.M.S., et des équipes MST, nommés, désignés ou recrutés le 31 août 2000, peuvent être transférés aux centres le 1er septembre 2000.

Le Gouvernement peut tenir compte :

1° de l'ancienneté et de l'âge des personnels concernés;

2° de la situation statutaire des personnels concernés;

3° de la relation entre les centres P.M.S. et les équipes MST d'une part et les centres et les cellules permanentes d'appui d'autre part;

4° du cadre organique des centres.

Dans le régime de transfert, les personnels des centres P.M.S. et des équipes MST doivent être traités à égalité. A cet effet, le Gouvernement peut déroger de la réglementation en vigueur en matière :

1° de la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de la remise au travail;

2° des régimes prioritaires pour temporaires;

3° de la mutation;

4° de l'affectation et de l'attribution.

Le régime de transfert peut stipuler que :

1° certains personnels qui ne peuvent être transférés à un centre, peuvent être désignés temporairement au Comité directeur visé à l'article 199;

2° certains personnels qui, après épuisement des possibilités relatives au transfert, à la réaffectation et à la remise au travail, ne peuvent être engagés au sein d'un centre, du Comité directeur ou d'une Cellule permanente d'appui, peuvent être rembauchés pour un projet. Pareil projet est mis en oeuvre par le biais d'une convention conclue entre une ou plusieurs cellules permanentes d'appui et le Gouvernement.

Dans le régime de transfert, il est stipulé comment deux emplois, dont l'un dans la fonction d'auxiliaire paramédical et l'autre dans la fonction d'assistant social, sont attribués à un centre financé pour l'encadrement d'écoles de l'enseignement communautaire situées en Allemagne.

Article 189. Le Gouvernement crée avant le 1er janvier 2000 des commissions de transfert qui s'occuperont et contrôleront l'application du régime de transfert visé à l'article 188.

Par réseau-centre, une Commission de transfert est établie. Une Commission coordinatrice de transfert peut être constituée.

Les commissions de transfert sont composées paritairement de représentants des organes de direction de l'enseignement communautaire ou d'associations représentatives des directions des centres subventionnés d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. En outre, le Gouvernement peut désigner des fonctionnaires pour siéger dans ces commissions de transfert.

Plainte peut être déposée contre les décisions de ces commissions de transfert. Le Gouvernement arrête les modalités en matière d'introduction des contredits et de fonctionnement des commissions de transfert.

Article 190. § 1er. Les personnels des équipes MST qui sont transférés à un centre, sont à compter du 1er septembre 2000 des personnels temporaires auxquels le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-medico-sociaux subventionnés est applicable.

§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles l'ancienneté de service des personnels visé au § 1er peut être prise en considération pour la nomination définitive éventuelle de ces personnels au 1er janvier 2001. Il peut déroger des règles relatives à la déclaration des postes vacants et aux candidatures prévues aux décrets visés au § 1er.

§ 3. Par dérogation au § 1er, les personnels des équipes MST subventionnés peuvent renoncer à être insérés dans les décrets visés au § 1er. Dans ce cas, ils prouvent le 1er septembre 2000 qu'ils satisfont le 31 août 2003 au plus tard aux conditions posées dans la convention collective de travail relative à la prépension qui leur est applicable. Ils sont transférés au centre et continuent à être payés à charge du budget de fonctionnement.

Le cas échéant, le budget de fonctionnement est augmenté des coûts salariaux pour ces personnels et la pondération d'encadrement est proportionnellement réduite.

Article 193. De concert avec le membre du personnel intéressé, le temps d'emploi des personnels a temps partiel est arrondi le 1er septembre 2000 au nombre d'heures supérieur ou inférieur, vise à l'article 78.

(Alinéa 2 non traduit)

Article 194. Par dérogation à l'article 78, § 1er, les personnels des équipes MST transférés à un centre peuvent être employés avec un temps d'emploi de 30 ou 40 % jusqu'au 31 août 2003.

Article 195. L'indemnité complémentaire et les autres cotisations patronales visées dans la réglementation relative à l'octroi d'allocations de chômage en cas d'une prépension conventionnelle restent pour compte de la Communauté, à condition que l'indemnité et les cotisations patronales citées soient dues à compter du 31 août 2003 au plus tard.

Section 5. - Transfert à l'Inspection.

Article 196. § 1er. Par dérogation à l'article 7, § 2, 8, § 3, et 22 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique, les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande qui, en tant que médecin, expert principal ou expert, sont chargés le 31 août 1999 de l'inspection des équipes d'Inspection médicale scolaire, font partie le 1er septembre 2000 de l'Inspection des Centres à condition :

1° qu'ils déposent par écrit leur candidatures pour l'Inspection le 1er septembre 1999 au plus tard;

2° qu'il existe des postes vacants au 1er septembre 2000.

§ 2. Si plus d'un candidat postule pour une seule vacance, une Commission composée par le Gouvernement flamand décide. A cet effet, ils subissent une épreuve comportant une partie écrite et une partie orale qui est évaluée par cette Commission. La Commission propose par une décision motivée, deux candidats par vacance dans l'ordre de leur compétences. La Commission décide collectivement. En cas de partage de voix, le président décide.

La Commission désigne en fonction du poste vacant le groupe de parité, visé à l'article 8, § 1er du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique, auquel appartient l'inspecteur visé au § 1er.

Par dérogation aux articles 29 à 34 inclus du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique, ces candidats ne font pas de stage. Ils sont immédiatement nommés à titre définitif à compter du 1er septembre 2000.

Section 5. - Transfert à l'Inspection.

Article 197. Par dérogation à l'article 53 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, le solde des allocations de fonctionnement pour l'exercice 1999-2000 est liquidé au cours du mois de juillet 2000.

Section 5. - Transfert à l'Inspection.

Article 200. § 1er. Le Comité directeur se compose :

1° d'un président : le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions;

2° d'un vice-président : le Ministre flamand ayant la Politique de santé dans ses attributions;

3° de cinq membres, proposés par les groupements représentatifs des directions des :

équipes de l'Inspection médicale scolaire;

centres psycho-médico-sociaux et du Centre de formation des centres psycho medico-sociaux de l'enseignement communautaire.

§ 2. Les associations syndicales représentatives peuvent chacune déléguer au Comité directeur un représentant en tant qu'observateur.

Article 201. Le Comité directeur appuie centralement les centres et les services d'encadrement pédagogique pour la définition d'une politique de qualité pour les centres et la rédaction des contrats et des plans de gestion et a une tâche d'information générale.

Article 202. § 1er. Le Comité directeur est complété par 10 membres du personnel. Quatre membres du personnel sont proposés par l'enseignement communautaire et les groupements représentatifs des directions des centres P.M.S. officiels subventionnés et des équipes MST et six par les associations représentatives des directions des centres P.M.S. libres subventionnés et des équipes MST. Les personnels visés au présent paragraphe représentent de commun avec les personnels visés à l'article 200, § 1er, 3° 18 pondérations d'encadrement au maximum, dont 10,8 pondérations d'encadrement pour les associations représentatives des directions des centres libres subventionnés et 7,2 pondérations d'encadrement pour l'enseignement communautaire et les associations représentatives des directions des centres officiels subventionnes ensemble.

§ 2. Ces personnels coordonnent depuis les services d'encadrement pédagogique ou les cellules permanentes d'appui la création et la mise en place des centres d'encadrement des élèves.

Article 203. Le Gouvernement stipule les modalités de la composition et du fonctionnement du Comité directeur. Il est veillé à ce que ses membres représentent les disciplines psychopédagogique, médicale, paramédicale et sociale.

Pour l'application de l'article 90, § 2, 15°, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique, des membres des personnels temporaires sont censés être nommés.

Article 204. Le Comité directeur est appuyé par le Département de l'Enseignement et le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande. Il peut faire appel à des experts externes.

CHAPITRE XVI. - Entrée en vigueur.

Article 205. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2000, à l'exception :

1° de l'article 115 qui produit ses effets le 1er septembre 1997;

2° des articles 140 et 157, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998;

3° des articles 2, 165 et 199 à 204 inclus, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1999;

4° des articles 57 à 59, 116, 117, 119, 120, 145, 146, 175 à 19 8 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999;

5° des articles 72 à 78 inclus, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2000;

6° des articles 21 et 25, § 2, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2001;

7° des articles 39, 41, 9° et 10°, 61, 65, 66 et 94 à 101 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003.

Article 65/1.

2014-04-25/L8, art. IV.3, 034; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE VIII. - Cadre organique.

Section 2. - Nombre d'élèves pondérés.

Section 3. - Normes pour la pondération d'encadrement par nombre d'élèves pondérés.

Section 4. - Pondérations d'encadrement supplémentaire.

Section 5. - Le cadre organique.

Section 6. - Personnels à charge du budget de fonctionnement.

Section 7. - Congé de vacances des personnels des centres.

Section 8. - Formation du personnel des centres.

CHAPITRE IX. - Projets temporaires.

Section 1re. - Projets temporaires dans les CLB.

CHAPITRE X. - Coopération.

Section 1. - Cellule régionale d'appui.

Section 2. - (Coopération intercaractère et interdisciplinaire).

Section 3. - Appui permanent propre au réseau.

CHAPITRE XI. - Gestion de la qualité.

CHAPITRE XII. - Répétitions, retenues et sanctions.

Section 1. - Répétitions.

Section 2. - Sanctions administratives.

CHAPITRE XIII. - Dispositions modificatives.

Section 2. - Modifications à la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux.

Section 2. - Modifications à la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux.

Section 4. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Section 5. - Modifications au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

Section 6. - Modifications au décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.

Section 6. - Modifications au décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.

Section 6. - Modifications au décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.

Section 7. - Modifications au décret du 5 avril 1995 portant création des comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires.

Section 3. - Cadre organique.

Section 4. - Transfert de personnels.

Section 5. - Transfert à l'Inspection.

Section 5. - Transfert à l'Inspection.

Section 7. - Comité directeur temporaire.

CHAPITRE XVI. - Entrée en vigueur.

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