1 DECEMBRE 1998. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1999 et mise à jour au 25-06-2018)

Type Décret
Publication 1999-04-10
Dernière mise à jour 2017-09-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 370
Historique des réformes JSON API

Article 79/1. [¹ La direction peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 50 ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une direction peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans les centres d'encadrement des élèves visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une direction peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans les centres d'encadrement des élèves visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et la direction ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé par une direction dans l'enseignement communautaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel qui est engagé par une direction dans l'enseignement subventionné, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.

L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de la direction.]¹


(1)2012-12-21/65, art. VI.1, 032; En vigueur : 01-09-2012>

Section 6. - Personnels à charge du budget de fonctionnement.

Section 8. - Formation du personnel des centres.

Section 2. - Projets temporaires spécifiques.

Section 3. - Appui permanent propre au réseau.

Section 4. - Transfert de pondérations d'encadrement entre centres.

Section 4. - Transfert de pondérations d'encadrement entre centres.

Section 1. - Répétitions.

Section 2. - Sanctions administratives.

Section 3. - Sanctions pénales.

Section 1. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Section 2. - Modifications à la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux.

Section 3. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

Section 4. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Section 5. - Modifications au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

Section 9. - Modifications au décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III.

CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires.

Section 1. - Dispositions générales.

Section 3. - Cadre organique.

Section 4. - Transfert de personnels.

Section 6. - Budget de fonctionnement.

Section 6. - Budget de fonctionnement.

CHAPITRE XVI. - Entrée en vigueur.

Article 52bis.. 52bis. [¹ § 1er. Les associations représentatives des directions de centres des centres libres subventionnés d'encadrement des élèves définissent, pour les directions des centres qui le souhaitent, les obligations comptables pour ce qui est de la comptabilité simplifiée et de la comptabilité en partie double, telles que fixées à l'article 17, § 4, de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations. Ces obligations comptables doivent, en ordre secondaire, tenir compte du fait, que les soldes, fixés conformément au Système européen des comptes, peuvent êtres dérivés par la Communauté flamande des comptes rendus, de sorte que la Communauté flamande puisse satisfaire aux obligations européennes en vigueur en la matière.

§ 2. La comptabilité simplifiée visée au § 1er comprend, compte tenu de la nature et du volume de la direction du centre, au moins toutes les opérations relatives aux mutations en espèces ou aux comptes.

§ 3. Les règles de la comptabilité simplifiée visées au § 1er comprennent au moins :

1° des règles de base pour tenir une comptabilité simplifiée ;

2° l'état des recettes et dépenses ;

3° les comptes annuels ;

4° l'inventaire.

§ 4. La comptabilité en partie double visée au § 1er reprend, compte tenu de la nature et du volume des établissements, toutes les opérations, tous les avoirs et toutes les dettes, tous les droits et toutes les obligations, de quelque nature que ce soit, relatifs aux allocations accordées par l'autorité subventionnante et les moyens propres de chaque pouvoir organisateur.

§ 5. Les règles de la comptabilité économique visées au § 1er comprennent au moins :

1° la forme et le contenu des comptes annuels ;

2° les règles d'appréciation ;

3° la structure des comptes annuels ;

4° le schéma du bilan ;

5° le schéma du compte de résultats ;

6° le contenu de la note explicative ;

7° le contenu des rubriques du bilan et du compte de résultats ;

8° le plan comptable minimum normalisé.

§ 6. Les règles visées au § 1er sont communiquées au Gouvernement flamand par chaque association représentative de la direction du centre des centres libres subventionnées d'encadrement des élèves.

§ 7. Les associations représentatives des directions de centres des centres libres subventionnés d'encadrement des élèves remplissent les obligations visées au § 6 pour la première fois dans les 30 jours de l'entrée en vigueur de ces obligations.]¹


(1)2014-04-25/L8, art. IV.2, 034; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section E. - Les moyens d'investissement.

Section 1. - La zone d'action.

Sous-section A. - Création de centres.

Sous-section B. - Fusions.

Sous-section C. - Normes de programmation.

Section 3. - Rationalisation.

Section 2. - Nombre d'élèves pondérés.

Section 4/1. [¹ - Pourcentage d'affectation encadrement1.]¹


(1)2014-12-19/18, art. 10, 035; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - Projets temporaires dans les CLB.

Section 1. - Cellule régionale d'appui.

Section 2. - (Coopération intercaractère et interdisciplinaire).

CHAPITRE XI. - Gestion de la qualité.

Section 1. - Répétitions.

Section 2. - Sanctions administratives.

Section 3. - Sanctions pénales.

Section 1. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Section 2. - Modifications à la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux.

Section 3. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

Section 4. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Section 5. - Modifications au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

Section 8. - Modifications au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Section 2. - Création des centres.

Section 3. - Cadre organique.

Section 4. - Transfert de personnels.

Section 7. - Comité directeur temporaire.

CHAPITRE XVI. - Entrée en vigueur.

Article 71/1.. 71/1.

2015-07-03/03, art. 4, 036; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5. - Le cadre organique.

CHAPITRE XI. - Gestion de la qualité.

CHAPITRE XIII. - Dispositions modificatives.

Section 3. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

Section 4. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Section 5. - Modifications au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

Section 3. - Cadre organique.

Section 4. - Transfert de personnels.

Section 7. - Comité directeur temporaire.

CHAPITRE XVI. - Entrée en vigueur.

Article 52bis. [¹ § 1er. Les associations représentatives des directions de centres des centres libres subventionnés d'encadrement des élèves définissent, pour les directions des centres qui le souhaitent, les obligations comptables pour ce qui est de la comptabilité simplifiée et de la comptabilité en partie double, telles que fixées à l'article 17, § 4, de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations. Ces obligations comptables doivent, en ordre secondaire, tenir compte du fait, que les soldes, fixés conformément au Système européen des comptes, peuvent êtres dérivés par la Communauté flamande des comptes rendus, de sorte que la Communauté flamande puisse satisfaire aux obligations européennes en vigueur en la matière.

§ 2. La comptabilité simplifiée visée au § 1er comprend, compte tenu de la nature et du volume de la direction du centre, au moins toutes les opérations relatives aux mutations en espèces ou aux comptes.

§ 3. Les règles de la comptabilité simplifiée visées au § 1er comprennent au moins :

1° des règles de base pour tenir une comptabilité simplifiée ;

2° l'état des recettes et dépenses ;

3° les comptes annuels ;

4° l'inventaire.

§ 4. La comptabilité en partie double visée au § 1er reprend, compte tenu de la nature et du volume des établissements, toutes les opérations, tous les avoirs et toutes les dettes, tous les droits et toutes les obligations, de quelque nature que ce soit, relatifs aux allocations accordées par l'autorité subventionnante et les moyens propres de chaque pouvoir organisateur.

§ 5. Les règles de la comptabilité économique visées au § 1er comprennent au moins :

1° la forme et le contenu des comptes annuels ;

2° les règles d'appréciation ;

3° la structure des comptes annuels ;

4° le schéma du bilan ;

5° le schéma du compte de résultats ;

6° le contenu de la note explicative ;

7° le contenu des rubriques du bilan et du compte de résultats ;

8° le plan comptable minimum normalisé.

§ 6. Les règles visées au § 1er sont communiquées au Gouvernement flamand par chaque association représentative de la direction du centre des centres libres subventionnées d'encadrement des élèves.

§ 7. Les associations représentatives des directions de centres des centres libres subventionnés d'encadrement des élèves remplissent les obligations visées au § 6 pour la première fois dans les 30 jours de l'entrée en vigueur de ces obligations.]¹


(1)2014-04-25/L8, art. IV.2, 034; En vigueur : 01-01-2015>

Article 71/1.

2015-07-03/03, art. 4, 036; En vigueur : 01-01-2015>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)