Historique des réformes
17 JUILLET 2000. - Décret relatif au "Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen" (Système d'information géographique de la Flandre) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2004 et mise à jour au 28-04-2009)
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17 JUILLET 2000. - Décret relatif au "Geografisch Informatie Systeem Vl
2007-06-29
17 JUILLET 2000. - Décret relatif au "Geografisch Informatie Systeem Vl
2006-06-01
17 JUILLET 2000. - Décret relatif au "Geografisch Informatie Systeem Vl
Changements du 2006-06-01
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3° le Ministre : le Ministre flamand chargé de GIS-Vlaanderen;
4° le Centre d'appui GIS-Vlaanderen : la "Vlaamse Landmaatschappij, division "Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen", ci-après dénommé OC;
4° (l'agence : l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ") <DCFL 2004-05-07/59, art. 14, §1, 002; **En vigueur :** 01-04-2006>
5° la Banque de données terrienne : l'ensemble logique de banques de données contenant toutes informations géographiques dont la gestion incombe aux participants à GIS-Vlaanderen, tels que visés à l'article 5;
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- à offrir des strates d'information d'objet qui sont structurées de telle manière que des fichiers généraux aux attributs thématiques y seront couplables;
7° Le Fichier de référence à grande échelle : le cadre de référence topographique à grande échelle à développer sur le plan opérationnel comme système d'information géographique auquel peuvent être couplées d'autres banques de données, ci-après dénommé le GRB;
7° (Abrogé) <DCFL 2004-04-16/38, art. 42, 003; **En vigueur :** 15-07-2004>;
8° exemplaires GRB : des unités élémentaires qui contiennent toute information GRB enregistrée concernant un objet de terrain individuel;
8° (Abrogé) <DCFL 2004-04-16/38, art. 42, 003; **En vigueur :** 15-07-2004>;
9° fichiers thématiques : fichiers contenant des informations géographiques sélectionnées concernant un thème spécifique;
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##### Article 6. § 1er. Les personnes physiques, les personnes morales de droit public et de droit privé, qui ne figurent pas à l'article 5, ci-après dénommés tiers, peuvent établir une coopération avec GIS-Vlaanderen.
§ 2. La coopération avec GIS-Vlaanderen, à savoir la mise à disposition d'informations géographiques et l'éventuelle prestation de services à des tiers par l'OC, est réglée par convention. Des restrictions y afférentes sont réglées sur la base des dispositions de l'article 24 du décret.
§ 2. (Sans préjudice des dispositions du décret du 16 avril 2004 relatif au Grootschalig Referentie Bestand (GRB), la coopération entre des tiers et GIS-Vlaanderen, à savoir la mise à disposition d'informations géographiques et l'éventuelle prestation de services à des tiers par l'(agence), est réglée par convention. Des restrictions y afférentes sont réglées sur la base des dispositions de l'article 24 du présent décret.) <DCFL 2004-04-16/38, art. 43, 003; **En vigueur :** 15-07-2004> <DCFL 2004-05-07/59, art. 14, §2, 002; **En vigueur :** 01-04-2006>
### CHAPITRE III. - Planning.
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##### Article 11. § 1er. Il est créé un comité directeur GIS Vlaanderen, ci-après dénommé le comité directeur, composé de représentants des participants à GIS Vlaanderen.
§ 2. Le comité directeur est chargé de la préparation des orientations politiques de GIS-Vlaanderen pour le compte du Gouvernement flamand et assure l'établissement, la rectification et l'accompagnement du plan GIS et du plan d'exécution GIS ainsi que de leur suivi et exécution.
§ 2. (Le comité directeur est chargé de la préparation des orientations politiques à l'intention du Ministre et du département concerné afin d'accomplir sa mission de soutien politique. Le comité directeur formule également des propositions concernant l'établissement, la rectification et l'accompagnement du plan GIS et du plan d'exécution GIS et assure le suivi de leur exécution.) <DCFL 2006-04-21/37, art. 12, 004; **En vigueur :** 01-06-2006>
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement du comité directeur et nomme le président et les membres. Les membres du comité directeur GIS Vlaanderen sont des experts en informations géographiques et en affaires publiques.
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§ 4. Le président du Comité préside également le Conseil GI.
##### Article 14. § 1er. L'OC assure la coordination, l'organisation et la prestation de services de GIS-Vlaanderen et est chargé de la mise en oeuvre du Plan GIS et du Plan d'exécution GIS.
##### Article 14. § 1er. L'(agence) assure la coordination, l'organisation et la prestation de services de GIS-Vlaanderen et est chargé de la mise en oeuvre du Plan GIS et du Plan d'exécution GIS. <DCFL 2004-05-07/59, art. 14, §2, 002; **En vigueur :** 01-04-2006>
§ 2. Les fonds mis à la disposition de l'OC proviennent :
§ 2. (NOTE : le présent § 2 avait été abrogé par DCFL 2004-05-07/59, art. 14, § 3, 002; **En vigueur :** 01-04-2006. Cette disposition abrogatoire a été supprimée par <DCFL 2006-04-21/37, art. 10, 004; **En vigueur :** 01-06-2006>) Les fonds mis à la disposition de l'OC proviennent :
1° d'une dotation annuelle à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;
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3° des contributions des participants à l'exécution des projets, conformément à l'article 21 du présent décret.
§ 3. Sur la proposition du comité directeur, l'OC peut fixer une indemnité pour la prestation de services et la fourniture et la tenue de fichiers de référence et thématiques aux participants et aux tiers.
§ 3. (Sans préjudice des dispositions du décret du 16 avril 2004 relatif au Grootschalig Referentie Bestand (GRB), l'(agence) peut fixer, sur la proposition du comité directeur, une indemnité pour la prestation de services et la fourniture et la tenue de fichiers de référence et thématiques aux participants et aux tiers.) <DCFL 2004-04-16/38, art. 44, 003; **En vigueur :** 15-07-2004> <DCFL 2004-05-07/59, art. 14, §2, 002; **En vigueur :** 01-04-2006>
§ 4. Les comptes de la "Vlaamse Landmaatschappij" reprennent séparément les recettes et dépenses de l'OC.
§ 4. (...) <DCFL 2004-05-07/59, art. 14, §3, 002; **En vigueur :** 01-04-2006>
##### Article 15. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au règlement ultérieur, à l'organisation et la mission normalisatrice de GIS-Vlaanderen.
### CHAPITRE V. - Coopération en matière d'informations géographiques.
##### Article 16. § 1er. L'OC participe et contribue aux initiatives de normalisation nationales et internationales en matière d'informations géographiques. Particulièrement en ce qui concerne les fichiers de référence, l'OC est le seul guichet pour la Communauté flamande et la Région flamande.
##### Article 16. § 1er. L'(agence) participe et contribue aux initiatives de normalisation nationales et internationales en matière d'informations géographiques. Particulièrement en ce qui concerne les fichiers de référence, l'(agence) est le seul guichet pour la Communauté flamande et la Région flamande. <DCFL 2004-05-07/59, art. 14, §2, 002; **En vigueur :** 01-04-2006>
§ 2. Le comité directeur est chargé, en concertation avec l'OC et les participants à GIS-Vlaanderen, d'élaborer et d'introduire des standards aux fins d'applications spécifiques au sein de GIS-Vlaanderen, dans le but d'optimiser et d'intégrer dans des procédures décisionnelles concernant le territoire, l'utilisation et l'échange d'informations géographiques en général et les fichiers de référence en particulier.
§ 2. (Sans préjudice des dispositions du décret du 16 avril 2004 relatif au Grootschalig Referentie Bestand (GRB), le comité directeur est chargé, en concertation avec l'(agence) et les participants à GIS-Vlaanderen, d'élaborer et d'introduire des standards aux fins d'applications spécifiques au sein de GIS-Vlaanderen, dans le but d'optimiser et d'intégrer dans des procédures décisionnelles concernant le territoire, l'utilisation et l'échange d'informations géographiques en général et les fichiers de référence en particulier.) <DCFL 2004-04-16/38, art. 45, 003; **En vigueur :** 15-07-2004> <DCFL 2004-05-07/59, art. 14, §2, 002; **En vigueur :** 01-04-2006>
##### Article 17. § 1er. L'OC est chargé du développement et de la gestion d'une Métabanque de données pour informations géographiques.
##### Article 17. § 1er. L'(agence) est chargé du développement et de la gestion d'une Métabanque de données pour informations géographiques. <DCFL 2004-05-07/59, art. 14, §2, 002; **En vigueur :** 01-04-2006>
§ 2. Les participants à GIS-Vlaanderen transmettent à l'OC toutes informations utiles concernant leurs informations géographiques et projets spécifiques, conformément aux directives données par l'OC.
§ 2. Les participants à GIS-Vlaanderen transmettent à l'(agence) toutes informations utiles concernant leurs informations géographiques et projets spécifiques, conformément aux directives données par l'(agence). <DCFL 2004-05-07/59, art. 14, §2, 002; **En vigueur :** 01-04-2006>
##### Article 18. L'OC est chargé de la coordination, de l'élaboration, de la tenue et de la gestion des fichiers de référence de GIS-Vlaanderen, tant à petite, moyenne et grande échelle.
##### Article 18. L'(agence) est chargé de la coordination, de l'élaboration, de la tenue et de la gestion des fichiers de référence de GIS-Vlaanderen, tant à petite, moyenne et grande échelle. <DCFL 2004-05-07/59, art. 14, §2, 002; **En vigueur :** 01-04-2006>
##### Article 19. § 1er. Le Gouvernement flamand désignera sur la proposition du comité directeur, les participants à GIS-Vlaanderen qui seront chargés de l'élaboration, de la gestion et de la tenue de certains fichiers thématiques ou parties de fichiers de référence.
##### Article 19. <DCFL 2004-04-16/38, art. 46, 003; **En vigueur :** 15-07-2004>
§ 2. Pour l'élaboration, la gestion et la tenue des fichiers, visées au § 1er, les participants à GIS-Vlaanderen doivent se conformer aux directives données par le comité directeur. Pour le GRB, l'OC est habilité, en tant que seul établissement, à attribuer les codes d'identification uniques aux exemplaires GRB de la banque de données.
§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les fichiers de référence, sur la proposition du comité directeur.
##### Article 20. Lors de l'élaboration des fichiers thématiques, les participants à GIS-Vlaanderen sont tenus à utiliser ou référer aux fichiers de référence qui sont agréés par le comité directeur pour les fichiers thématiques concernés.
§ 2. Le Gouvernement flamand désignera, sur la proposition du comité directeur, les participants à GIS-Vlaanderen qui seront chargés de l'élaboration, de la gestion et de la tenue de certains fichiers thématiques ou parties de fichiers de référence.
##### Article 21. § 1er. Pour les projets prévus par le Plan d'exécution GIS, l'(agence) est habilité à conclure des conventions avec les participants à GIS-Vlaanderen et avec des tiers, pour l'élaboration, la tenue, la distribution et le financement conjointes des fichiers de référence et thématiques. <DCFL 2004-05-07/59, art. 14, §2, 002; **En vigueur :** 01-04-2006>
(NOTE : pour le remplacement du mot " OC ", par le mot " agence ", apporté par DCFL %%2004-05-07/59%%, art. 14, § 2, le legislateur n'a pas pris en compte que le mot " OC " n'existe pas dans l'article 19, § 2)
§ 2. (...) <DCFL 2004-05-07/59, art. 14, §4, 002; **En vigueur :** 01-04-2006>
§ 3. Pour l'élaboration, la gestion et la tenue des fichiers, visées au § 2, les participants à GIS-Vlaanderen doivent se conformer aux directives données par le comité directeur.
##### Article 20. <DCFL 2004-04-16/38, art. 47, 003; **En vigueur :** 15-07-2004> Sans préjudice des dispositions du décret relatif au Grootschalig Referentie Bestand, les participants à GIS-Vlaanderen sont tenus, lors de l'élaboration des fichiers thématiques, à utiliser ou référer aux fichiers de référence qui sont agréés par le comité directeur pour les fichiers thématiques concernés.
##### Article 21. § 1er. Pour les projets prévus par le Plan d'exécution GIS, l'(agence) est habilité à conclure des conventions avec les participants à GIS-Vlaanderen et avec des tiers, pour l'élaboration, la tenue, la distribution et le financement conjointes des fichiers de référence et thématiques. <DCFL 2004-05-07/59, art. 14, § 2, 002; **En vigueur :** 01-04-2006>
§ 2. (NOTE : le présent § 2 avait été abrogé par DCFL 2004-05-07/59, art. 14, § 4, 002; **En vigueur :** 01-04-2006. Cette disposition abrogatoire a été elle-même abrogée par <DCFL 2006-0-21/37, art. 10, 2°, 004; **En vigueur :** 01-06-2006>) Pour les conventions visées au § 1er, (l'Agence) agit au nom et pour le compte de la Région flamande. <DCFL 2006-04-21/37, art. 13, 004; **En vigueur :** 01-06-2006>
### CHAPITRE VI. - Disponibilité et distribution d'informations géographiques.
##### Article 22. § 1er. Sans préjudice des dispositions légales ou décrétales en matière de communication d'informations, les participants à GIS-Vlaanderen sont tenus à intégrer leurs informations géographiques dans la Banque de données terrienne.
§ 2. L'OC assure le développement et la coordination centrale de la Banque de données terrienne.
§ 2. L'(agence) assure le développement et la coordination centrale de la Banque de données terrienne. <DCFL 2004-05-07/59, art. 14, §2, 002; **En vigueur :** 01-04-2006>
##### Article 23. § 1er. Les informations géographiques contenues dans la Banque de données terrienne est disponible aux participants à GIS-Vlaanderen.
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##### Article 24. Sans préjudice des dispositions légales et décrétales en matière de communication d'informations, chaque participant à GIS-Vlaanderen arrête, en concertation avec le comité directeur, les conditions de mise à disposition des informations géographiques aux tiers.
##### Article 25. Sans préjudice de la compétence des participants à GIS-Vlaanderen à mettre leurs informations géographiques à disposition de tiers, comme prévu à l'article 6, l'OC fait fonction de centre central de distribution pour les informations géographiques de la Banque de données terrienne.
##### Article 25. Sans préjudice de la compétence des participants à GIS-Vlaanderen à mettre leurs informations géographiques à disposition de tiers, comme prévu à l'article 6, l'(agence) fait fonction de centre central de distribution pour les informations géographiques de la Banque de données terrienne. <DCFL 2004-05-07/59, art. 14, §2, 002; **En vigueur :** 01-04-2006>
##### Article 26. L'OC est chargé du développement et de la gestion d'un réseau d'information pour informations géographiques.
##### Article 26. L'(agence) est chargé du développement et de la gestion d'un réseau d'information pour informations géographiques. <DCFL 2004-05-07/59, art. 14, §2, 002; **En vigueur :** 01-04-2006>
### CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires.
2006-04-01
17 JUILLET 2000. - Décret relatif au "Geografisch Informatie Systeem Vl
2000-09-02
17 JUILLET 2000. - Décret relatif au "Geografisch Informatie Systeem
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