30 DECEMBRE 2001. - Loi-programme. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2001 et mise à jour au 22-07-2022)

Type Loi
Publication 2001-12-31
Dernière mise à jour 2019-01-01
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 209
Historique des réformes JSON API

Article 168. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002, a l'exception de :

  • l'article 14 qui produit ses effets le 1er janvier 1998;
  • l'article 17 qui produit ses effets le 16 février 1999;
  • l'article 23 qui produit ses effets le 1er janvier 1994;
  • l'article 24 qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
  • les articles 25 et 26 qui produisent leurs effets le 1er novembre 1999;
  • les articles 36 et 45 qui produisent leurs effets le 1er juin 2001;
  • l'article 38 qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi;
  • les articles 69 à 71 qui entrent en vigueur à une date arrêtée par le Roi en même temps que les arrêtés d'exécution concernant la communication par voie électronique;
  • les articles 76, 77 et 78 qui produisent leurs effets le 31 décembre 2001;
  • (l'article 79 produit ses effets à partir du 1er janvier 2002, sauf en ce qui concerne l'exemption de tout impôt ou taxe au profit des provinces et des communes, prélevés sous forme de décimes additionnels, pour laquelle il est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2002.)
  • les articles 87 à 94 qui produisent leurs effets le 27 juillet 2000;
  • l'article 96 qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux;
  • les articles 116 et 117 qui produisent leurs effets le 4 novembre 2000;
  • les articles 121, 122, 123, 125, 126, 127 et 128 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
  • les articles 120, 129 et 130 (et 131) qui produisent leurs effets le 1er avril 2001;
  • les articles 15, 16, 95, 141, 142 et 143 qui entrent en vigueur a la date fixée par le Roi;
  • les articles 161 et 162 qui produisent leurs effets le 24 décembre 2001;
  • l'article 166 qui produit ses effets le 10 décembre 2001.

(NOTE : entrée en vigueur des articles 121, 122, 123, 125, 126, 127 et 128 fixée le 31-12-2001 par AR 2001-12-30/32, art. 1)

(NOTE : entrée en vigueur des articles 69 à 71 fixée le 18-11-002 par AR 2002-11-20/ 32, art. 5).

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 16 fixée le 01-01-2003 par L 2002-12-24/31, art. 10.)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 141 a 143 fixée le 01-01-2003 par L 2004-09-28/31, art. 43)

Article 161. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il définit, autoriser l'Etat à vendre :

1° à BIAC (tout ou partie) des biens immeubles dont la propriété a été transférée à l'Etat en vertu de l'article 26, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National ainsi que tout ou partie des biens immeubles expropries par l'Etat pour les besoins de l'exploitation de cet aéroport, à l'exception des biens immeubles nécessaires à l'exploitation de Belgocontrol;

2° à Belgocontrol les biens immeubles dont la propriété a été transférée à l'Etat en vertu de l'article 26, § 1er, 4°, précité ainsi que tout ou partie des biens immeubles expropriés par l'Etat pour les besoins de l'exploitation de l'aéroport précité qui sont nécessaires à l'exploitation par Belgocontrol.

Les ventes autorisées conformément à l'alinéa 1er ne sont pas soumises à l'article 89 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.

§ 2. La contrepartie d'une vente visée au § 1er doit faire l'objet d'une attestation d'équité émise par un géomètre-expert en immeubles assermenté ou un expert immobilier de renommée internationale.

§ 3. Toute vente à BIAC en application du § 1er doit comporter une condition résolutoire selon laquelle la vente est résolue de plein droit, et la propriété des biens immeubles vendus fait retour a l'Etat, au cas où l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National ne serait plus assurée par BIAC. De même, toute vente à Belgocontrol doit comporter une condition résolutoire équivalente au cas où le contrôle aérien à l'aéroport de Bruxelles-National et dans l'espace aérien belge en général ne serait plus assuré par Belgocontrol.

Article 15. (abrogé)

Article 164. § 1er. Les pouvoirs accordés au Roi par les articles 157 et 158 de la présente loi expirent le (30 juin 2004).

§ 2. Les arrêtés pris en vertu des articles 157 et 158 précités cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les six mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à cette date.

§ 3. Après le (30 juin 2004), les arrêtés pris en vertu des articles 157 et 158 précités et confirmés conformément au § 2 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.

Article 4. § 1. (...)

§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit :

" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-2001, p. 45707 - 45708). ".

Article 5. (...)

§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit :

" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-2001, p. 45708). ".

Article 96. § 1er. Dans les services publics fédéraux, la direction est assurée, sous la responsabilité du ministre concerné, par les titulaires d'une fonction de management désignés conformément aux dispositions réglementaires relatives à la désignation et l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux.

§ 2. (...)

TITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Affaires sociales.

CHAPITRE I. - Fonds budgétaires Maribel social.

Article 2. L'article 171 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 171. § 1er. Il est créé un fonds alimenté par :

1° une quote-part de 0,10 % du produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 35, § 5, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 30 décembre 1988;

2° par le produit restant des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS, autres que ceux des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS.

Le fonds visé à l'alinéa 1er constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23 - Emploi et Travail est complétée comme suit :

" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-2001, p. 45706 - 45707). ".

Article 3. L'article 184 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 26 - Affaires sociales, Santé publique et Environnement, est complétée comme suit :

" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-2001, p. 45707). ". ".

CHAPITRE II. - Frais de personnel et d'administration.

Article 6. L'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 26 mars 1999, est complété par la disposition suivante :

" Sur le montant revenant à chaque fonds sectoriel, 0,10 % de ce montant est versé par l'ONSS au fonds sectoriel créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail en application de l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. En outre, chaque fonds sectoriel est autorisé à affecter 1,20 % du montant lui revenant à la couverture des frais d'administration et de personnel du Fonds ou de l'association de fonds à laquelle il appartient. ".

Article 7. A l'article 71 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses sont apportées les modifications suivantes :

a)

au 1°, l'alinéa 1er est complété comme suit :

" 0,10 % du montant du produit est versé par l'ONSS au fonds sectoriel visé à l'article 71, 2°, alinéa 1er de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. ";

b)

au 1°, alinéa 2, les mots " , après déduction des frais administratifs, " sont supprimés;

c)

au 1°, l'alinéa 2 est en outre complété comme suit :

" 1,20 % du montant du produit fixé en application de l'alinéa 1er est affecté à la couverture des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel affecté aux missions confiées par la réglementation au Fonds sectoriel et au Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement. Le montant de la quote-part versée au Fonds en application de l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales est également affecté aux frais précités. ";

d)

au 2°, alinéa 2, les mots " , après déduction des frais administratifs, " sont supprimés;

e)

au 2°, l'alinéa 2 est en outre complété comme suit :

" 1,30 % du montant du produit fixé en application de l'alinéa 1er est affecté à la couverture des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel du ministère de l'Emploi et du Travail affecté aux missions confiées par la réglementation au fonds sectoriel et au ministère de l'Emploi et du Travail. Les montants versés au Fonds par l'ONSS et prélevés sur le produit attribué aux différents fonds sectoriels, ainsi que le montant versé au Fonds par l'ONSS-APL en application de l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, sont également affectés au financement des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel du ministère. ".

Article 8. Dans l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 26 mars 1999, est inséré entre les alinéas 1er et 2, l'alinéa suivant :

" Sur le montant total des réductions de cotisations patronales visées à l'alinéa 1er, l'Office prélève 1,30 % de ce montant total. L'Office verse une somme représentant 0,10 % du produit total des réductions au fonds sectoriel visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

L'Office verse au fonds sectoriel visé à l'article 71, 1°, de la loi précitée du 26 mars 1999, 1,20 % du produit total des réductions de cotisations auxquelles pourraient prétendre les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés auprès de lui s'ils avaient bénéficié des avantages visés à l'alinéa 1er.

L'Office affecte en outre le solde de la somme prélevée en application de la présente disposition au financement des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel résultant de l'application de la réglementation visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand relevant de sa compétence. ".

Article 9. Dans l'article 1er, § 7, 1°, alinéa 2 de la même loi, les mots " , après déduction des frais administratifs " sont supprimés.

CHAPITRE III. - Financement des dotations.

Article 10. L'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 30 décembre 1988, 26 juillet 1996, 26 mars 1999 et 24 décembre 1999, salariés est complété par les alinéas suivants :

" Les fonds sectoriels visés à l'alinéa 3 du présent paragraphe ainsi que ceux visés à l'article 71, 1° et 2° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et à l'article 1er, § 7, 1° de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, sont tenus de verser, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle le dépassement de trésorerie est constaté, au fonds de récupération compétent pour leur secteur les moyens dont ils disposent et qui dépassent un douzième du produit qui leur a été attribué pour l'année écoulée. Le versement à effectuer par chaque fonds sectoriel pour le 31 mars 2002 au plus tard doit représenter au moins 95 % des moyens disponibles non récurrents dont il dispose au 31 décembre 2001.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le versement à effectuer par chaque fonds au plus tard le 31 mars 2002 est diminué du montant à charge du fonds en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi programme du 30 décembre 2001.

Les sommes à verser par les fonds sectoriels portent intérêt de plein droit.

Les fonds sectoriels doivent transmettre, au plus tard le 31 mars de chaque année, aux ministres compétents pour l'Emploi, les Affaires Sociales et la Santé Publique une copie du compte annuel relatif à l'année écoulée et leur état de caisse au 31 décembre de l'année écoulée, documents certifiés par un réviseur, membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprise, ou par le comptable public. ".

Article 11. Pour l'année 2002, le produit de la réduction des cotisations patronales dues en application de l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés dont disposent les Fonds sectoriels est diminué de 49 578 705 EUR.

Cette diminution du montant versé par la Gestion Globale de la Sécurité sociale aux fonds sectoriels visés à l'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ainsi qu'à ceux visés à l'article 71, 1° et 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses a lieu lors des versements relatifs au second semestre 2002.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine le montant de la réduction appliquée à chaque fonds sectoriel. Ce montant est proportionnel aux moyens disponibles non récurrents dont dispose chaque fonds à la date du 31 décembre 2001.

La participation du fonds visé à l'article 1er, § 7, 1°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales à la diminution du produit de la réduction des cotisations patronales prévue par le présent article prend la forme d'un versement à concurrence du montant déterminé par arrêté délibéré en Conseil des ministres aux fonds sectoriels visés à l'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ainsi qu'à ceux visés à l'article 71, 1° et 2° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Article 12. L'article 71, 3°, alinéa 5, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est abrogé.

Article 13. L'article 1er, § 7, 2°, alinéa 5, de loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 26 mars 1999, est abrogé.

CHAPITRE IV. - Statut social des travailleurs indépendants.

Section I. - Modifications à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Article 14. A l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par les lois des 24 décembre 1976 et 30 mars 1994, les mots " l'article 30, 2° ou 3° " sont remplacés par les mots " l'article 30, 2° ".

Article 16. L'article 7, 1°, du même arrêté, remplacé par la loi du 6 février 1976 et la loi du 14 décembre 1989 et modifiée par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est abrogé.

Article 17. L'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est complété comme suit :

" Ils peuvent également demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu de l'article 11, § 4, pour autant que ces cotisations ne soient pas dues en tant qu'assujetti visé par l'article 12, § 2. ".

Article 18. A l'article 21, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 13 juin 1985, sont apportées les modifications suivantes :

a)

le 2° est remplacé par le texte suivant :

" 2° dix-huit membres dont trois représentent les agriculteurs et quinze les autres travailleurs indépendants; ";

b)

le 4° est remplacé par le texte suivant :

" 4° deux membres qui représentent les organisations familiales; ".

Section II. - Modification à l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Article 19. L'article 52bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé comme suit :

" Les conjoints aidants visés à l'article 6bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui se sont assujettis volontairement au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, sont également admis dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à conclure un contrat d'assurance afin de se constituer soit une pension de retraite, soit une pension de retraite et de survie en faveur du conjoint survivant. ".

CHAPITRE V. - Responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.

Article 20. Dans l'article 21, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots " y compris les modifications visées au § 2 " sont remplacés par les mots " y compris les modifications visées au § 2, alinéa 2 ".

CHAPITRE VI. - Pensions.

Section I. - Adaptation de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

Article 21. L'article 12bis, § 1er, alinéa 5, de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Si le délai visé à l'alinéa précédent n'est pas respecté, le pouvoir ou l'organisme est de plein droit redevable envers le Trésor public d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal augmenté de 2 p.c., commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit le jour auquel les montants auraient dû parvenir au Trésor public. Si le pouvoir ou l'organisme apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement de la contribution dans le délai prévu, le ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel le pouvoir ou l'organisme est informé par l'Administration des pensions du fait qu'il est resté en défaut de satisfaire à l'obligation précitée. Le produit de ces intérêts est affecté au fonds organique du Budget des pensions dénommé " Fonds des pensions de survie ". ".

Section II. - Création d'un fonds organique, dénommé " Fonds pour l'équilibre des régimes de pension ", au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.

Article 22.

2010-04-28/01, art. 147,§3, 008; En vigueur : 18-01-2008>

Section III. - Fonds des pensions de survie.

Article 23. A la deuxième colonne du tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, en regard du fonds " 21.1 Fonds des pensions de survie ", il est inséré un 11°, rédigé comme suit :

" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-2001, p. 45713). ".

Section IV. - Remboursement des charges d'indexation des rentes.

Article 24. Le régime de la répartition rembourse au régime de la capitalisation les charges résultant de l'indexation des rentes que ce dernier a supportées en 1996 et 1997, augmentées des intérêts calculés sur base du taux technique de 4 % visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 13 septembre 1971 portant exécution de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.

Les montants ainsi remboursés sont affectés à la reconstitution des réserves mathématiques du régime de la capitalisation régi par le chapitre Ier de la loi du 28 mai 1971 précitée et à l'assurance de l'équilibre actuariel de celui-ci jusqu'à son extinction complète, et ne font pas partie des bénéfices de gestion que le régime de la capitalisation doit transférer annuellement au régime de la répartition en vertu de l'article 10 de la loi du 28 mai 1971 précitée.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur du présent article, ainsi que les modalités de remboursement.

CHAPITRE VII. - Allocations familiales.

Article 25. L'article 56, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, abrogé par la loi du 22 décembre 1989, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, la pension prématurée pour motif de santé est considérée comme une incapacité de travail de 66 % au moins. ".

Article 26. Dans l'article 57, alinéa 1er, 2°, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 27 mars 1951, les mots " , à l'exception d'une pension prématurée pour motif de santé, " sont insérés entre les mots " retraite " et " à charge ".

Article 27. A l'article 120 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 27 mars 1951, les arrêtés royaux des 25 octobre 1960, 10 décembre 1964, 24 février 1983 et la loi du 30 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les actions dont disposent les personnes à qui les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption sont dues ou doivent être versées, doivent être intentées dans les trois ans. ";

2° l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par l'envoi d'une demande ou d'une réclamation par courrier postal, télécopie ou courrier électronique, à l'organisme d'allocations familiales compétent pour l'octroi des prestations familiales, ou par le dépôt d'une telle demande ou réclamation auprès de cet organisme. L'interruption se produit, selon le cas, à la date du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, à celle fixée par l'accusé de réception établi par l'organisme d'allocations familiales compétent à l'attention de la personne qui demande ou réclame ces prestations. ";

3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

" Par dérogation à l'alinéa 4, la demande ou la réclamation transmise à l'organisme d'allocations familiales compétent, qui a été introduite auprès d'une institution de sécurité sociale belge incompétente, a pour date, selon le cas, celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, celle à laquelle l'institution précitée atteste à l'attention de l'organisme d'allocations familiales compétent l'avoir reçue. ";

4° dans l'alinéa 6 qui devient l'alinéa 7, les mots " les Caisses de compensation et l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés " sont remplacés par les mots " les organismes d'allocations familiales ".

Article 28. A l'article 7 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" La demande d'allocations familiales et d'allocations de naissance doit être introduite à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, par courrier postal, télécopie, courrier électronique ou simple dépôt. La demande a pour date celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, celle fixée par l'accusé de réceptionné. ";

2° l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande transmise à l'Office, qui a été introduite auprès d'une institution de sécurité sociale belge incompétente, a pour date, selon le cas, celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou à défaut, celle à laquelle l'institution précitée atteste à l'attention dudit Office l'avoir reçue. ".

CHAPITRE VIII. - Vacances annuelles.

Article 29. A l'article 17 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 30. Il est inséré dans la même loi, un chapitre VIbis rédigé comme suit :

" CHAPITRE VIbis. - De la prescription concernant les pécules de vacances des ouvriers et apprentis ouvriers.

Art. 46bis. L'action en paiement du pécule de vacances à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances.

L'action en récupération du pécule de vacances ou de la partie de ce pécule indûment octroyé à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances.

Il ne peut être renoncé au bénéfice des prescriptions visées aux alinéas précédents. Pour interrompre une prescription prévue au présent article, une lettre recommandée suffit. L'interruption peut être renouvelée. Une interruption accomplie à l'égard de l'Office national des vacances annuelles ou d'une caisse spéciale de vacances vaut pour l'ensemble des caisses de vacances. ".

Article 31. A l'article 60 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 1978, les mots " par trois ans " sont remplacés par les mots " par cinq ans ".

CHAPITRE IX. - Financement alternatif.

Article 32. A l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 2, les mots " 178 231,8 millions de francs belges " sont remplacés par les mots " 4 418 251 milliers EUR ";

2° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" A partir du 1er janvier 2002 le montant minimum visé à l'alinéa précédent est augmenté de 25 384 milliers EUR. Ce dernier montant est aussi adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. ";

3° au § 2, 1°, les mots " 1 376,3 millions de francs belges " sont remplacés par les mots " 40 902 milliers EUR ";

4° le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit :

" 4° un montant de 25 384 milliers EUR destinés au financement du congé éducation payé. ";

5° au § 2, alinéa 1er, 3° les mots " § 1er, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " § 1er, alinéa 4 ";

6° le § 3, 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 44 621 milliers EUR pour l'année 2002, 66 931 milliers EUR pour les années 2003 à 2008 et 69 410 milliers EUR pour l'année 2009. ".

CHAPITRE X. - Soins de santé et indemnités.

Section I. - Modification de la loi-programme du 24 décembre 1993.

Article 33. § 1er. Le tableau figurant à l'article 43, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 24 décembre 1993, est remplacé par le tableau suivant :

'' Revenu imposable Montant de référence
-------------------------------- --------------------
De 0 à 13 400,00 EUR 446,00 EUR
De 13 400,01 à 20 600,00 EUR 644,00 EUR
De 20 600,01 à 27 800,00 EUR 991,00 EUR
De 27 800,01 à 34 700,00 EUR 1 388,00 EUR
De 34 700,01 à 49 600,00 EUR 1 784,00 EUR
A partir de 49 600,01 EUR 2 478,00 EUR
-------------------------------- -------------------- ''.

Les montants ci-dessus sont pris en considération pour la première fois dans le cadre de l'immunisation sociale du ticket modérateur relative à l'année 2001.

§ 2. Les montants relatifs au revenu imposable, visés au § 1er, sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume. Cette adaptation est effectuée par exercice d'imposition.

L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année des revenus par la moyenne des indices de prix de l'année qui précède celle des revenus.

Pour le calcul du coefficient, on arrondit de la manière suivante :

1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point atteint ou non 5;

2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non 5.

Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis jusqu'au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5.

L'adaptation à l'indice des prix à la consommation du Royaume intervient pour la première fois sur les revenus de l'année 2002 (exercice d'imposition 2003).

Section II. - Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Article 34. L'article 16, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété comme suit :

" 13° arrête, en exécution de l'article 202, § 2, les dépenses provisoires de l'assurance soins de santé. ".

Article 35. Un article 36quater rédigé comme suit est inséré dans la même loi :

" Art. 36quater. Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, et par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions de la santé.

L'arrêté susvisé est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Les ministres peuvent fixer le délai dans lequel la Commission peut formuler une proposition. Si cette proposition n'est pas faite dans le délai ou si les ministres ne peuvent s'y rallier, ceux-ci peuvent soumettre leur propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai fixé par les ministres. ".

Article 36. L'article 37, § 19, alinéa 1er, 3°, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997, est complété comme suit :

" sont également visés les bénéficiaires de la garantie de revenus aux personnes âgées instituée par la loi du 22 mars 2001 ainsi que leurs personnes à charge ".

Article 37. Un article 37quater rédigé comme suit, est inséré dans la même loi coordonnée :

" Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une procédure permettant de réduire, pour un dispensateur individuel, les interventions visées dans l'article 37, §§ 1er et 12, et les honoraires visés dans l'article 44, § 1er, s'il est constaté que ce dispensateur applique, à mauvais escient de façon significative, l'instrument d'évaluation servant également à déterminer l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour un ou plusieurs bénéficiaires.

A cet effet, le Roi détermine :

(a) sur la base de quels éléments, il peut être décidé de procéder à la réduction;

(b) ce qu'il convient d'entendre par " applique à mauvais escient de façon significative l'instrument d'évaluation ";

(c) quelle est la réduction des interventions et des honoraires;

(d) quelle est la période pendant laquelle s'applique cette réduction et de quelle manière celle-ci est fixée;

(e) qui est chargé de son exécution.

Il convient en outre de tenir compte de l'incidence financière d'une mauvaise estimation de la dépendance et/ou besoin en matière de soins, ainsi que d'un multiplicateur qui doit garantir que la réduction des interventions et des honoraires dépassera l'avantage financier calculé ou estimé qui découle de la mauvaise application de l'instrument d'évaluation.

Cette réduction des interventions et des honoraires ne peut en aucune façon être récupérée par le dispensateur de soins concerné auprès des bénéficiaires. ".

Article 38. L'article 40, § 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est complété par l'alinéa suivant :

" L'objectif budgétaire global peut être adapté par le Conseil général, sans préjudice de l'application de l'article 16, § 3, sur la proposition du ministre, afin de tenir compte des différences algébriques visées aux articles 59 et 69 ainsi que des modifications dans l'intervention de l'assurance en application de l'article 64bis. ".

Article 39. Dans l'article 56, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 10 août 2001, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Les dépenses qui accompagnent les conventions en question sont imputées au budget prévu pour les frais d'administration de l'Institut et sont intégralement prises en charge par le secteur des soins de santé. ".

Article 40. Dans l'article 59 de la même loi est ajouté un alinéa 7, rédigé comme suit :

" Les différences algébriques précitées, qui se rapportent à des années à partir de l'année 2001, ne sont pas incorporées séparément pour les bénéficiaires non hospitalisés et pour les bénéficiaires hospitalisés lorsque les différences algébriques ont un signe différent et que les deux différences s'écartent de moins de 2 pour cent des budgets globaux des moyens financiers; dans ce cas, l'incorporation nette est incorporée dans la composante présentant l'écart nominal le plus important. ".

Article 41. Dans l'article 69 de la même loi, l'alinéa 1er est complété par le texte suivant :

" La globalisation de l'incorporation des différences algébriques est soumise aux mêmes règles que celles prévues à l'article 59. ".

Article 42. A l'article 165 de la même loi un alinéa est ajouté, rédigé comme suit :

" Le Roi peut déterminer par arrêté en conseil des Ministres que pour les fournitures visées à l'article 34, 5°, la base sur laquelle est calculée par les offices de tarification l'intervention de l'assurance due par les organismes assureurs aux pharmaciens tenant officines ouvertes au public et aux médecins autorisés à tenir un dépôt de médicaments, est diminuée de maximum 15 % du montant de l'intervention personnelle qui est laissé à charge des bénéficiaires, telle que visée à l'article 37, § 2 et § 4. ".

Article 43. A l'article 202 de la même loi coordonnée dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Les dépenses provisoires de l'assurance soins de santé, établies par le Service des soins de santé de l'Institut, sont, dans les quatre mois après la fin de l'exercice, soumises au Conseil général.

Dans le cas où les dépenses provisoires sont supérieures à l'objectif budgétaire, l'Institut verse à chaque organisme assureur une avance sur la clôture définitive des comptes avant la fin du mois qui suit l'approbation par le Conseil général des dépenses provisoires de l'assurance.

Cette avance est égale à la différence entre le montant de l'objectif budgétaire et le montant des dépenses provisoires, diminuée, pour l'année 2000, de 20 % de cette différence limitée à 2 % de l'objectif budgétaire et, pour les années suivantes, de 25 % de cette différence limitée à 2 % de l'objectif budgétaire.

La répartition de cette avance entre organismes assureurs se fait conformément au § 1er, alinéa 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les dépenses provisoires de l'année 2000 ne doivent pas être soumises au Conseil général dans les quatre mois après la fin de l'exercice. ".

Article 44. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil technique médical mentionné à l'article 27 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, apporter, pour la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2002, des modifications à la nomenclature des prestations de santé visée dans l'article 35, § 1er de la loi précitée, sans tenir compte des prescriptions de procédure figurant à l'article 35, § 2, de la loi précitée, pour autant qu'au 31 décembre 2001, la Commission nationale médico-mutualiste mentionnée à l'article 50 de la loi précitee n'ait pas transmis au ministre les propositions du Conseil technique médical permettant de réaliser une économie qui, sur une base annuelle, s'élève à un montant de 40 millions d'euros.

CHAPITRE XI. - Modification de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.

Article 45. Dans l'article 13, § 1er, 1°, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 février 1998, les mots " à la garantie de revenus aux personnes âgées " sont insérés entre les mots " pensions de survie et de retraite " et les mots " et au revenu garanti aux personnes âgées ".

CHAPITRE XII. - Remboursement Maribel bis en ter.

Article 46. L'article 37bis, § 4, alinéa 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 24 décembre 1999, est remplacé par les alinéas suivants :

" Les montants susvisés sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale en ce qui concerne la désignation du juge compétent en cas de litige, le privilège et la communication du montant de la créance des organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations.

Doit être payée au compte de trésorerie, une somme correspondant à 40,17 % des montants payés conformément aux §§ 1er à 4 jusqu'au 31 décembre 2001. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités de perception ainsi que le montant des sanctions administratives en cas de non-paiement de la somme précitée dans le délai fixé.

L'employeur a le choix entre le remboursement du montant total en une seule fois avant le 31 décembre 2002 et le remboursement annuel en trois tranches, débutant en 2002. Chaque tranche représente un tiers du montant total augmenté d'un intérêt de retard dont le taux est fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres et qui court à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au moment auquel le paiement de la tranche est dû.

Les montants ainsi remboursés ne constituent pas une charge professionnelle déductible au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Les remboursements qui sont effectués à partir du 1er janvier 2002 ne constituent pas des charges professionnelles déductibles au sens de l'article 49 du Code des impôts sur le revenu 1992. ".

TITRE III. - Santé publique.

CHAPITRE I. - L'institut scientifique de la santé publique Louis Pasteur.

Article 47. § 1er. Le Roi peut fixer les règles de bonnes pratiques de laboratoire. Le Roi peut également fixer les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les laboratoires peuvent effectuer les études relatives aux caractéristiques des substances chimiques.

§ 2. L'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur a la tâche de surveiller l'application de ces règles ainsi que leur mise en application pour les essais effectués sur les substances chimiques. A cet fin, l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur a dans ce cadre pour mission :

  • d'octroyer les certificats qui déclarent que les bonnes pratiques de laboratoire sont appliquées ainsi que, éventuellement, la suspension ou le retrait de ces certificats;
  • de coordonner et de contrôler l'application cohérente et transparente des principes de bonnes pratiques de laboratoire;
  • d'assurer la collecte, la circulation et la publication d'informations relatives aux activités dans ce domaine;
  • d'assurer que toutes les parties intéressées soient associées aux activités d'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire;
  • de stimuler et de coordonner tous les efforts menant à des accords de reconnaissance mutuelle sur le plan international;
  • de remettre des avis portant sur tous les aspects concernant l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire.

§ 3. Le Roi peut déterminer des rétributions à charge des laboratoires qui effectuent des études relatives aux caractéristiques des substances chimiques pour chaque intervention de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur en vue de l'application des dispositions reprises aux §§ 1er et 2 ou de leurs arrêtés d'exécution. Le Roi peut également déterminer les modalités de leur paiement.

Les sommes provenant de ces redevances sont également destinees à financer les missions qui résultent des dispositions reprises aux §§ 1er et 2 pour l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur.

Le Roi détermine les règles relatives à la gestion financière des recettes et des dépenses de l'Institut Scientifique de la Santé Publique - Louis Pasteur relatives au contrôle de conformité avec les principes de bonnes pratiques de laboratoire.

§ 4. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires ou agents de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur surveillent l'application des dispositions reprises aux § 1er, 2 et 3 ainsi que des arrêtés pris en exécution de celles-ci.

A cette fin, ils peuvent pénétrer dans tous les laboratoires où des études relatives aux caractéristiques des substances chimiques sont effectuées.

§ 5. L'article 195, § 1er, 2° de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses et l'article 222, alinéa 1er, 2°, de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales sont abrogés.

CHAPITRE II. - Inspection générale de la pharmacie.

Article 48. L'article 5, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les medicaments, remplacé par la loi du 20 octobre 1998, est complété comme suit :

" et à ceux visés à l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire ".

Article 49. A l'article 6, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par la loi du 12 août 2000, les mots " en centres d'accueil pour demandeurs d'asile, en centres spécialisés pour les toxicomanes " sont insérés entre les mots " en maison de soins psychiatriques " et les mots " et en habitations protégées ".

Article 50. L'article 14, § 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Roi, peuvent pénétrer dans les lieux quelconques affectés à la vente ou à la délivrance des médicaments, substances, compositions, objets ou appareils vises aux articles 1er et 1erbis de la présente loi, pendant les heures où ils sont ouverts au public.

Il peuvent pénétrer aussi, pendant les mêmes heures, dans les dépôts annexés aux locaux et lieux visés à l'alinéa précédent, même lorsque ces dépôts ne sont pas ouverts au public. Ils peuvent à toute heure, pénétrer dans les locaux qui servent à la fabrication, a la préparation, à la conservation ou à l'entreposage des médicaments, substances, compositions, objets ou appareils vises aux articles 1er et 1erbis de la présente loi. ".

CHAPITRE III. - L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Article 51. A l'article 6, § 3, § 4, alinéa 1er et § 5, alinéas 1er et 4, et à l'article 8, alinéas 1er, 2 et 4 de l'arrêté royal du 22 fevrier 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurite de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par le loi du 19 juillet 2001, les mots " , santé animale ou protection des plantes " sont insérés après les mots " santé publique ".

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.

Article 52. L'article 7 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, abrogé par la loi du 13 juillet 1981, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 7. En vue du financement de l'examen de laboratoire pour la recherche chez les animaux de boucherie d'une maladie transmissible désignée par le Roi, il peut être perçu auprès d'un ou plusieurs opérateur(s) qu'Il désigne, un droit dont le montant, ainsi que le mode de calcul, de perception et de liaison à l'indice des prix à la consommation sont fixés par Lui, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Il détermine également par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de paiement et de répercussion du droit, de même que les modalités d'octroi d'une garantie bancaire ou d'une caution et les conséquences du non-paiement ou du paiement tardif du droit. Sauf en ce qui concerne les abattages particuliers, le droit ne peut pas être répercuté vers l'éleveur de l'animal.

Les dispositions de l'article 6, alinéa 6 à 8 sont applicables en cas de non-paiement des droits visés au présent article.

L'arrêté royal pris en exécution du présent article est abrogé de plein droit avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge. ".

CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire.

Article 53. L'article 3 de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire, est complété d'un § 5, libellé comme suit :

" § 5. Le ministre peut, pour des types de volailles dont le poids carcasse est inférieur à 1 kg, qu'il indique, déterminer que les montants visés aux §§ 1er, 1° et 2, 1° du présent article sont dus par quantité d'unité de volailles qu'il fixe. ".

CHAPITRE VI. - Financement des tests ESB 2001.

Article 54. Pour l'année 2001, les frais du test rapide pour la recherche de l'encéphalopathie spongiforme bovine, effectué sur des bovins présentés à l'abattage pour lesquels le test est rendu obligatoire, sont imputés au budget du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux tests rapides effectués sur des bovins présentés à l'abattage qui ont résidé moins de 30 jours sur le territoire belge et qui proviennent d'Allemagne, du Danemark, de la France, de l'Espagne, des Pays-Bas et du Portugal. Les frais liés à l'exécution de ces tests rapides s'élèvent à 148,74 EUR par bovin, TVA incluse, pour la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 et à 99,16 EUR par bovin, TVA incluse, pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001. Ils restent à charge du propriétaire des animaux.

Le montant vise a l'alinéa 2 est perçu par l'exploitant de l'abattoir et versé mensuellement au CCP n° 679-2005938-75 avec mention ESB, au profit du compte de trésorerie 87021221C du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

TITRE IV. - Emploi.

CHAPITRE I. - Retenue sur les prépensions.

Article 55. A l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 1er, 3°, le montant " 300 000 BEF " est remplacé par le montant " 7 436,81 EUR ";

2° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

" Cette retenue, cumulée avec la retenue de 3,5 p.c. visée dans l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales précitées à un montant inférieur à 938,50 EUR par mois, augmenté de 191,94 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille.

Les montants mentionnés à l'alinéa précedent sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). Ces montants sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée. Les nouveaux montants sont obtenus par la multiplication des montants de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa précédent, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.

Lorsque le montant calculé conformément aux alinéas précédents, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.

Les montants de base, obtenus conformément aux alinéas précédents, sont augmentés par multiplication par les coefficients fixés par le Conseil national du Travail en vue de la revalorisation du plafond de rémunération mensuelle brute et de l'indemnité complémentaire. Pour l'année 2002, ceci s'effectue en multipliant par 1,010 fois 1,012 fois le coefficient fixé pour l'année 2002. Au 1er janvier de chaque année suivante, cette série est complétée par la multiplication par le nouveau coefficient applicable aux prépensions qui ont débuté depuis au moins un an.

Lorsque le montant calculé conformément à l'alinéa précédent comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.

Dans le cas de la prépension à mi-temps, les montants obtenus conformément aux alinéas précédents sont réduits de moitié et arrondis conformément à l'alinéa précédent. ";

3° au § 3, les mots " et alinéa 2 " sont supprimés.

Article 56. A l'article 67 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 1er, 3°, le montant " 300 000 BEF " est remplacé par le montant " 7 436,81 EUR ";

2° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

" Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales précitées à un montant inférieur a 938,50 EUR par mois, augmenté de 191,94 EUR pour les béneficiaires ayant charge de famille.

Les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont liés a l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). Ces montants sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée. Les nouveaux montants sont obtenus par la multiplication des montants de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa précédent, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.

Lorsque le montant calculé conformément aux alinéas précédents, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.

Les montants de base, obtenus conformément aux alinéas précédents, sont augmentés par multiplication par les coefficients fixés par le Conseil national du Travail en vue de la revalorisation du plafond de rémunération mensuelle brute et de l'indemnité complémentaire. Pour l'année 2002, ceci s'effectue en multipliant par 1,010 fois 1,012 fois le coefficient fixé pour l'année 2002. Au 1er janvier de chaque année suivante, cette serie est completée par la multiplication par le nouveau coefficient applicable aux prépensions qui ont debuté depuis au moins un an.

Lorsque le montant calculé conformément à l'alinéa précédent, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.

Dans le cas de la prépension à mi-temps, les montants obtenus conformément aux alinéas precédents sont réduits de moitié et arrondis conformément à l'alinéa précédent. ";

3° au § 3, les mots " et alinéa 2 " sont supprimés.

CHAPITRE II. - Plan-plus-1-2-3.

Article 57. L'article 118, § 1er, 7°, de la loi-programme du 30 décembre 1988, inséré par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par le texte suivant :

" 7° un demandeur d'emploi qui est engagé pendant un parcours d'insertion visé au Chapitre II de la loi du 5 septembre 2001 visant à ameliorer le taux d'emploi des travailleurs, ou dans les trois mois après la fin de ce parcours d'insertion. ".

Article 58. Les dispositions de l'article 118, § 1er, 7°, de la même loi-programme, telles qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent d'application aux personnes engagées avant le 1er janvier 2002.

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