30 DECEMBRE 2001. - Loi-programme. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2001 et mise à jour au 22-07-2022)

Type Loi
Publication 2001-12-31
Dernière mise à jour 2019-01-01
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 209
Historique des réformes JSON API

Article 141. Au sein du ministère de la Justice, il est crée un service de l'Etat à gestion séparée dénommé " Régie du travail pénitentiaire ".

Article 142. La Régie du travail pénitentiaire est chargée de l'offre et de l'organisation du travail des détenus et de missions de soutien liées au fonctionnement des prisons.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les activités liées aux missions visées à l'alinéa 1er.

Article 143. Sont abrogés :

1° la loi du 30 avril 1931 relative à l'organisation autonome de la régie du travail pénitentiaire;

2° l'article 2 de la loi du 30 décembre 1922 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'exercice 1923, ainsi que des dispositions relatives aux contributions de guerre imposées à la Nation belge par le pouvoir occupant, à l'autonomie des exploitations agricoles dépendant des établissements d'éducation, de bienfaisance et pénitentiaire ressortissant au Ministère de la Justice, à la prorogation partielle de la loi du 4 mars 1919 réglementant les bourses de change et de fonds publics et aux réparations en nature.

TITRE XII. - Affaires économiques.

Modification et extension de la loi organique créant des fonds budgétaires.

Article 144. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des Fonds budgétaires, à la rubrique 32-2, Fonds pour la couverture des frais d'accréditation et de certification, sont apportées les modifications suivantes :

1° à la deuxième colonne, Nature des recettes affectées, les modifications suivantes sont apportées :

  • dans le texte Néerlandais le mot " heffingen " est remplace par le mot " retributies ";
  • cette colonne, dont le texte actuel formera le 1°, est complétée comme suit :

" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-2001, p. 45738). ";

2° à la troisième colonne, Nature des dépenses autorisées, sont apportées les modifications suivantes :

  • dans cette colonne, qui formera le 1°, le mot " laboratoires " est remplacé par le mot " organismes ";
  • cette colonne est complétée comme suit :

" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-2001, p. 45738). ".

Article 145. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, à la rubrique 32-5 Fonds pour les exploitations de sable - Plateau continental de la Belgique, sont apportées les modifications suivantes :

1° à la première colonne, Dénomination du fonds budgétaire organique, les mots " Fonds pour les exploitations de sable - Plateau continental de la Belgique " sont remplacés par les mots " Fonds pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental de la Belgique ";

2° la deuxième colonne, Nature des recettes affectées, est remplacée par la disposition suivante :

" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-2001, p. 45738 - 45739). ";

3° la troisième colonne, Nature des dépenses autorisées, est remplacée par la disposition suivante :

" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-2001, p. 45739). ".

Article 146. § 1er. Il est créé un Fonds Jeux de Hasard qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, dans la rubrique 32 - Affaires économiques sont apportées les modifications suivantes :

1° la première colonne, Dénomination du fonds budgétaire organique, est complétée par la rubrique " 32-10 Fonds Jeux de Hasard ";

2° la deuxième colonne, Nature des recettes affectées, est complétée par la rubrique 32-10 :

" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-2001, p. 45739). ";

3° à la troisième colonne, Nature des dépenses autorisées, il est inséré une nouvelle rubrique 32-10 rédigée comme suit :

" (Modification non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-2001, p. 45739). ".

(NOTE : le présent article est abrogé par L 2015-12-26/03, art. 27, 009; En vigueur : 01-01-2016. Par contre, SEUL le § 1er est abrogé par L 2015-12-26/03, art. 58, 009; En vigueur : 01-01-2016)

Article 147. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32-3 est abrogée.

Le solde des recettes et dépenses du fonds pour la couverture des frais d'accréditation et de certification entraînées par la création de l'Organisation belge d'Etalonnage est transmis au Fonds pour la couverture des frais d'accréditation et de certification, qui en poursuit les activités.

TITRE XIII. - Telécommunication et entreprises et participations publiques.

CHAPITRE I. - Télécommunications.

Article 148. L'article 68 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par les lois du 20 décembre 1995, du 19 décembre 1997, du 3 juillet 2000 et du 2 janvier 2001, et les arrêtés royaux du 28 octobre 1996, du 4 mars 1999 et du 21 décembre 1999, est complété comme suit :

" 40° Identification de la ligne appelante : numéro, signe ou ensemble de signes attribués à un abonné, à un utilisateur final ou à un terminal qui permet à celui-ci d'être joint par d'autres abonnés, utilisateurs finals ou utilisateurs occasionnels de réseaux ou services publics de télécommunications;

41° Identification de l'appelant : toute donnée, disponible directement ou indirectement, dans les réseaux et services d'un opérateur ou d'un autre fournisseur de services de télécommunications, qui détermine le numéro d'appel du terminal, le nom de l'abonné et l'endroit où le terminal se situe au moment de l'appel;

42° service d'urgence : service public ou service d'intérêt public, reconnu par l'Etat, qui fournit une assistance ou de l'aide;

43° numéro d'urgence : numéro abrégé pour l'appel vers un service d'urgence;

44° appel d'urgence : appel vers un numéro d'urgence ou vers le numéro d'un service d'urgence dans le cadre de la fourniture d'une assistance ou de l'aide;

45° centrale de gestion des appels d'urgence : l'endroit où les appels d'urgence vers un service d'urgence dans une zone d'activité sont gérés, dénommé ci-après " centrale de gestion ";

46° zone d'activité d'une centrale de gestion : zone géographique pour laquelle la centrale de gestion des appels d'urgence gère tous les appels vers le service d'urgence, dénommée ci-après " zone d'activité ". ".

Article 149. L'article 109, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est complété comme suit :

" L'Institut vérifie le respect des principes comptables fixés dans l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une attestation de conformité est publiée annuellement. ".

Article 150. A l'article 109terE de la même loi, inséré par loi du 19 décembre 1997 et modifié par les lois du 10 juin 1998 et du 28 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, est complété comme suit :

" 4° lorsque les actes sont posés dans le cadre de la mission générale de surveillance et de contrôle confiée à l'Institut par l'article 75, § 3, de la présente loi. Les informations sollicitées par l'Institut ne peuvent concerner que l'identité et l'adresse d'un détenteur de numéro de téléphone, ainsi que les références des numéros appelés et les données comptables relatives à la facturation. ";

2° l'article est complété comme suit :

" § 5. Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut et en concertation avec les opérateurs et les fournisseurs de services, les mesures techniques et administratives que les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications, le cas echéant conjointement, mettent en oeuvre pour permettre l'identification de l'appelant dans le cadre d'un appel d'urgence.

Ces mesures imposées sont à charge des opérateurs et des autres fournisseurs de services de télécommunications concernés.

Si les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications ne se conforment pas dans le délai fixé aux mesures qui leurs sont imposées, il leur est interdit de fournir ledit service jusqu'à ce que l'identification de l'appelant soit rendue possible.

§ 6. Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, les mesures techniques et administratives d'applications aux abonnés et aux utilisateurs finals des opérateurs et des autres fournisseurs de services de télécommunications, pour permettre l'identification de l'appelant dans le cadre d'un appel d'urgence ou en vue d'interdire la fourniture de services qui empêchent ou entravent les mesures prévues dans la loi du 10 juin 1998 modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées.

Ces mesures imposées sont à charge des abonnés et des utilisateurs finals concernés et ne peuvent aller plus loin que ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs mentionnés dans le paragraphe précédent.

Les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications déconnectent les abonnés ou les utilisateurs finals, qui ne se conforment pas aux mesures qui leur sont imposées, de leurs réseaux et services auxquels s'appliquent les mesures imposées. Ces abonnés ou ces utilisateurs finals ne reçoivent aucun dédommagement.

Si les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications ne procèdent pas dans le délai qui leur est imposé à la déconnexion des abonnés ou des utilisateurs finals qui ne se conforment pas aux mesures qui leur sont imposées, il leur est interdit de fournir ledit service jusqu'à ce que l'identification de l'appelant soit rendue possible.

§ 7. Le Roi peut interdire, partiellement ou entièrement, l'exploitation de services de télécommunications quand ces services rendent difficile ou impossible l'identification de l'appelant, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des télécommunications privées aux conditions prévues par les articles 46bis, 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle.

§ 8. Le Roi fixe les délais dans lesquels les parties concernées doivent se conformer aux mesures qu'Il fixe conformément aux §§ 5, 6 et 7. ".

Article 151. L'article 111 de la même loi, abrogé par la loi du 19 décembre 1997, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 111. Nul ne peut, dans le Royaume, via l'infrastructure des télécommunications, donner ou tenter de donner des communications portant atteinte au respect des lois, à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou constituant une offense à l'égard d'un Etat étranger. ".

(NOTE : par son arrêt n° 69/2003 du 14-05-2003 (M.B. 30-05-2003, p. 29588), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)

Article 152. A l'article 114 de la même loi, modifié par les lois du 19 décembre 1997 et du 3 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété comme suit :

" 3° le défaut de déclaration de service telle que reprise à l'article 90, § 1er. ";

2° au § 2, les mots " 109terE, §§ 5, 6 et 7, " sont insérés entre les mots " 109terD, " et " 109terF ";

3° le § 8 est complété comme suit :

" 3° la personne qui viole des dispositions de l'article 111. ".

(NOTE : par son arrêt n° 69/2003 du 14-05-2003 (M.B. 30-05-2003, p. 29588), la Cour d'Arbitrage a annulé le 3° de cet article)

Article 153. A l'article 122, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 6 août 1993, 20 décembre 1995, 19 décembre 1997 et 3 juillet 2000, les mots " avant le 31 décembre 2001 " sont remplacés par les mots " avant le 31 décembre 2003 ".

Article 154. L'article 125 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 28 octobre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 125. § 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut :

1° les services publics ou les services d'intérêt public, reconnus par l'Etat, qui dans le cadre de la loi sont considérés comme des services d'urgence;

2° les services d'urgence auxquels les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications assurent l'accès;

3° les appels d'urgence pour lesquels les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications prennent en charge les frais pour l'accès à leurs réseaux et services, le transport sur les mêmes réseaux et l'utilisation des mêmes réseaux et services pour le traitement de ces appels d'urgence.

§ 2. Les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications fournissent l'identification de la ligne appelante aux centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police, pour tout appel d'urgence qui leur est adressé. Cette obligation est également d'application lorsque les centrales de gestion du service médical d'urgence ou des services de police sont exploitées par une organisation qui a été chargée de cette mission par les pouvoirs publics.

Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut et après avis de la commission pour la protection de la vie privée, les autres services d'urgence aux centrales de gestion desquels les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications doivent fournir l'identification de la ligne appelante pour les appels d'urgence.

Les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications fournissent gratuitement l'identification de la ligne appelante aux services d'urgence.

§ 3. Les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications fournissent, pour tout appel d'urgence, l'identification de l'appelant d'un appel d'urgence aux centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police. Cette obligation est également d'application lorsque les centrales de gestion du service médical d'urgence ou des services de police sont exploitées par une organisation qui a été chargée de cette mission par les pouvoirs publics.

Les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications fournissent gratuitement l'identification de l'appelant.

§ 4. Le ministre fixe, après avis de l'Institut, les modalités de collaboration des opérateurs et des autres fournisseurs de services de télécommunication avec les services d'urgence. ".

Article 155. L'arrêté royal du 5 septembre 2001 adaptant certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques à la directive 97/66/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE II. - Régie des Bâtiments.

Article 156. La Régie des Bâtiments est autorisée à exécuter les travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire au bâtiment Palais des Beaux-Arts, donné en usufruit à la SA Palais des Beaux-Arts. Il s'agit de travaux d'entretien qui relèvent de la mission légale de la Régie en ce qui concerne les bâtiments de l'Etat nécessaires pour le fonctionnement des services de l'Etat. La Régie exécutera de sa propre initiative et à charge de son budget propre les travaux qui, conformément à l'article 605 du Code civil, sont à charge du nu-propriétaire. Les travaux qui dépassent les charges du nu-propriétaire pourront être exécutés par la Régie à la demande de la SA Palais des Beaux-Arts, soit à charge du budget de la SA, soit à charge du budget propre de la Régie des Bâtiments quand elle estime de tels travaux utiles pour le maintien ou l'accroissement de la valeur du patrimoine de l'Etat.

En tout cas, la Régie est autorisée à exécuter les études et travaux de finition du Foyer et de l'entrée Ter Arke avec ses propres crédits.

CHAPITRE III. - Brussels International Airport Company.

Article 157. En vue d'améliorer l'accès de la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company ", dénommée ci-après " BIAC ", au marché des capitaux ou de faciliter la réalisation d'opérations permettant de renforcer la structure de son capital, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes mesures utiles en vue :

1° de modifier le statut juridique de BIAC, notamment sa forme juridique, la composition et les règles de fonctionnement de ses organes de gestion et les mécanismes de tutelle administrative;

2° dans le cadre de l'application des pouvoirs visés au 1° :

a)

de régler les relations individuelles de travail entre BIAC et les membres de son personnel statutaire, de manière à assurer la continuité des droits des membres de ce personnel en matière de stabilité d'emploi, de rémunération et de pension prévus dans les réglementations de base du statut du personnel établi conformément à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en vigueur dès son approbation par les interlocuteurs sociaux et au plus tard le 1er février 2002;

b)

de régler l'application des lois en matière de sécurité sociale des travailleurs aux membres du personnel visés au point a), y compris d'aligner les interdictions en matière de cumul de pensions applicables à BIAC et son personnel sur celles applicables dans le secteur privé;

c)

de garantir au fonds de pension les moyens pour faire face à ses obligations;

d)

d'organiser un régime transitoire en matière de relations collectives de travail au sein de BIAC jusqu'aux élections sociales qui se tiendront en 2008.

Article 158. § 1er. Sans préjudice des règles imposées par l'Administration de l'aéronautique en matiere de sécurité, de sûreté, de protection de l'environnement et de facilitation, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soumettre l'exploitation d'installations aéroportuaires dont la compétence de régler l'équipement et l'exploitation est confiée à l'Etat fédéral à l'octroi d'une licence d'exploitation individuelle et assortir cette licence de conditions d'exploitation visant à sauvegarder l'intérêt général, le cas échéant en remplacement de missions de service public.

§ 2. L'arrêté pris en vertu du § 1er fixe :

1° les critères d'octroi d'une licence d'exploitation, dans le respect du § 3;

2° la procédure d'octroi des licences d'exploitation;

3° les obligations à respecter par le titulaire de la licence d'exploitation, dans le respect du § 4;

4° les cas dans lesquels une licence d'exploitation peut être révisée ou retirée et les procédures applicables;

5° le sort d'une licence d'exploitation en cas de transfert d'installations aéroportuaires ou en cas de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire d'une licence d'exploitation et, le cas échéant, les conditions à remplir et la procédure à suivre pour le maintien ou le renouvellement de la licence d'exploitation dans ces cas.

§ 3. L'octroi d'une licence d'exploitation instituée en vertu du § 1er est soumis à des critères objectifs et transparents qui peuvent notamment porter sur :

1° l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;

2° la capacité du demandeur de répondre aux nécessités du trafic aérien belge et d'assurer la sécurité des personnes et la sécurité et la qualité des installations aéroportuaires.

§ 4. Les obligations arrêtées en vertu du § 2, 3°, visent notamment à :

1° assurer la qualité des services, la capacité et le développement des installations aéroportuaires, la sécurité des personnes et des installations aéroportuaires et la protection de l'environnement;

2° assurer le contrôle des revenus que le titulaire d'une licence d'exploitation peut percevoir par unité de trafic;

3° assurer que les redevances aéroportuaires perçues par le titulaire d'une licence d'exploitation sont non discriminatoires, transparentes, orientées en fonction des coûts et suffisamment décomposées;

4° assurer la transparence et la publicité des conditions d'utilisation des installations aéroportuaires.

§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, assurer l'application des dispositions prises en exécution du présent article par des sanctions civiles, administratives et pénales.

Les sanctions pénales ne peuvent excéder une peine d'emprisonnement d'un an et une amende de cinq cents euros. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions aux dispositions en question.

Les amendes administratives ne peuvent excéder deux millions d'euros ou trois pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé dans le cadre de l'exploitation d'installations aéroportuaires au cours du dernier exercice clôture, si ce dernier montant est supérieur.

Toute amende administrative imposée à une personne et devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, s'impute sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l'égard de la même personne.

Article 159. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il définit, autoriser l'Etat ou la Société fédérale de Participations à céder partie des actions qu'ils détiennent dans le capital de BIAC, par voie d'une ou plusieurs opérations d'offre publique de vente ou d'offre publique de vente et de souscription d'actions BIAC, de placement privé ou de cession de gré à gré, y compris par échange ou apport en société, le cas échéant sans que cette cession ne soit soumise aux articles 39, § 4, et 192 de la loi du 21 mars 1991 précitée.

La contrepartie d'une cession visée à l'alinéa 1er réalisée autrement que par la voie d'une offre publique doit faire l'objet d'une attestation d'équité émise par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de renommée internationale.

Article 160. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il définit, autoriser BIAC à émettre des nouvelles actions, des obligations convertibles en actions ou des droits de souscription à des actions à la suite d'une offre publique de souscription, le cas échéant sans que la souscription de ces titres ne soit soumise aux articles 39, § 3, et 40, § 3, de la loi du 21 mars 1991 précitée.

Article 162. § 1er. Le ministre qui a les transports dans ses attributions peut s'opposer à l'aliénation par BIAC des biens immeubles visés à l'article 161, § 1er, 1°, ou à la constitution, sur ceux-ci, de droits réels dont la durée est supérieure à vingt-sept ans, si ces opérations affectent significativement la viabilité opérationnelle à long terme de l'aéroport de Bruxelles-National ou sont manifestement sans rapport avec l'exploitation d'installations aéroportuaires.

§ 2. Les opérations visées au § 1er sont notifiées préalablement par BIAC au ministre qui a les transports dans ses attributions. Le ministre peut exercer son droit d'opposition dans un délai de 60 jours ouvrables après que les opérations concernées lui ont été notifiées.

Les opérations visées au § 1er qui ne sont pas notifiées conformément au § 2, ou qui sont exécutées avant l'expiration du délai défini au § 2, sont nulles.

§ 3. Nonobstant les restrictions prévues aux §§ 1er et 2, BIAC a le droit d'aliéner des biens immeubles visés au § 1er ou de constituer, sur ceux-ci, des droits réels dont la durée est supérieure à vingt-sept ans en faveur de filiales au sens de l'article 6 du Code des sociétés, à condition que ces opérations comportent un engagement de retrocession au cas ou le cessionnaire ne serait plus une filiale de BIAC au sens du même article et soient soumises à la condition résolutoire visée à l'article 161, § 3 de la loi.

Un tel cessionnaire est tenu de respecter les dispositions des §§ 1er et 2.

Article 163. § 1er. Les arrêtés pris en vertu des articles 157 et 158 de la présente loi peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

§ 2. Avant leur publication au Moniteur belge, les arrêtés pris en vertu des articles 157 et 158 précités sont communiqués aux Présidents de la Chambre des représentants et du Senat.

Article 165. § 1er. A l'article 39 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, remplacé par la loi du 3 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les compétences attribuées par l'article 38, § 1er, et §§ 3 jusqu'à 5, à des fonctionnaires de l'inspection aéronautique peuvent également être attribuées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, à des membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National en ce qui concerne :

1° les infractions aux règlements visés aux articles 176bis et 194 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui ne sont pas passibles de sanctions penales;

2° les infractions à la présente loi constatées à l'occasion des contrôles de sûreté et d'accès, lors de l'embarquement à bord d'un avion ou lors du passage du côté ville vers le côte piste de l'aéroport de Bruxelles-National;

3° la constatation des accidents et les règles de circulation côté piste de l'aéroport de Bruxelles-National;

4° le contrôle et la constatation d'infractions au plan de sûreté et de sécurité de l'aéroport de Bruxelles-National, approuvé par l'Administration de l'aéronautique;

5° la constatation, au sein de l'aéroport de Bruxelles-National, d'infractions à la législation aéronautique commises par des passagers à bord d'avions immatriculés dans la matricule aéronautique belge et qui ont l'aéroport de Bruxelles-National comme destination.

Les membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National sont, en ce qui concerne l'exercice des compétences mentionnées dans le présent alinéa, toujours placés sous l'autorité des fonctionnaires de l'inspection aéronautique. Ils ne peuvent, dans l'exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l'exploitant de l'aéroport. ";

2° dans le § 2, le mot " statutaire " est supprimé.

§ 2. L'article 40 de la loi du 27 juin 1937 précitée, modifié par la loi du 3 mai 1999, est abrogé.

CHAPITRE IV. - SA Sabena.

Article 166. Par anticipation d'un remboursement futur du capital social à décider par l'assemblée générale des actionnaires de la Société fédérale de Participation, l'Etat charge celle-ci de mettre à disposition du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises, un montant de EUR 25 millions, pour le paiement des indemnités complémentaires aux anciens employés concernés de la SA Sabena, y compris ceux de AMP Belgique. Le Fonds susmentionné se charge du paiement de ces indemnités aux employés concernés à titre de mission extrastatutaire.

TITRE XIV. - Classes moyennes.

Article 167. A l'article 29 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, les modifications suivantes sont apportées :

1.

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. L'exonération s'applique aux bénéfices et aux profits des périodes imposables qui coincident avec les années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ou, pour les contribuables qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile, avec le premier exercice comptable clos respectivement après le 31 décembre 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003. ";

2.

le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Le nombre d'unités de personnel supplementaire occupé en Belgique est déterminé par la comparaison entre la moyenne des travailleurs occupés par le contribuable au cours des années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 et respectivement celle des années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002. ".

TITRE XV. - Entrée en vigueur.

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