12 AVRIL 2001. - Décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-05-2001 et mise à jour au 19-03-2026)
(5)2016-03-11/01, art. 3, 025; En vigueur : 01-04-2016>
(6)2016-03-11/01, art. 4, 025; En vigueur : 01-04-2016>
(7)2018-07-17/04, art. 133, 033; En vigueur : 18-10-2018>
(8)2019-01-31/22, art. 9, 035; En vigueur : 01-05-2019>
(9)2019-05-02/77, art. 8, 040; En vigueur : 23-09-2019>
(10)2022-05-05/38, art. 76, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(11)2024-04-25/61, art. 33, 052; En vigueur : 14-10-2024>
Article 45. § 1er. [⁹ Le Comité de direction de la CWaPE est composé d'un président et de trois directeurs nommés par le Parlement conformément à la procédure organisée par le présent article pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois. Le président et les directeurs sont choisis en raison de leurs compétences et n'entrent en fonction qu'après avoir prêté serment devant le Parlement.
Dans l'hypothèse où le Parlement n'a pas désigné un nouveau président ou un nouveau directeur avant la fin du mandat précédent, le Parlement peut prolonger le mandat arrivant à expiration ou charger un autre membre du Comité de direction d'exercer les fonctions à pourvoir pendant une durée maximale de neuf mois.
Dans les six mois suivant la nomination du président, le Comité de direction de la CWaPE soumet au Parlement une feuille de route établissant les objectifs que la CWaPE se fixe et les actions qu'elle s'engage à réaliser pendant la durée du mandat en cours.
Par décision dûment motivée et après les avoir entendus, le Parlement peut relever temporairement le président ou les directeurs de leurs fonctions ou les révoquer anticipativement conformément à l'article 45quater.
Les mandats de président et de directeur du Comité de direction de la CWaPE sont des fonctions à temps plein qui prennent fin lorsque leurs titulaires ont atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis. Toutefois, le Parlement peut autoriser, pour une durée qu'il détermine, un titulaire ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis à rester en fonction pour achever le mandat en cours.
En cas de vacance d'un poste de président ou de directeur en cours de mandat, le Parlement procède à une nouvelle nomination sur base de la procédure visée aux paragraphes 2 à 2quater.
Dans l'attente de cette nomination, le président ou, lorsque c'est le poste de celui-ci qui est vacant, un autre membre du Comité de direction peut exercer transitoirement les attributions relevant du poste vacant.]⁹
§ 2. [⁷ § 2. Le président et les directeurs [¹⁰ ...]¹⁰ sont désignés par le Parlement sur base d'une procédure SELOR et sur proposition d'un jury de sélection composé comme suit :
1° l'Administrateur du SELOR ou son délégué;
2° trois membres, proposés par le SELOR, faisant partie du personnel académique d'une université, n'exerçant pas une fonction au service d'un gestionnaire de réseau, fournisseur, producteur ou intermédiaire, et n'étant d'aucune façon impliqués dans un engagement contractuel entre une université et un [¹² acteur du marché ]¹² de l'électricité ou du gaz[¹² ]¹² , les communautés d'énergie et les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment pour l'électricité consommée et provenant d'une activité de partage d'énergie, les clients actifs pour l'électricité échangée de pair-à-pair " sont insérés entre les mots " d'assurer leur propre fourniture [¹² ou d'un gestionnaire de réseau ]¹²;
3° le président ou un membre exerçant ou ayant exercé une fonction de haut niveau dans la fonction publique européenne.
Dans le cadre de leur mission, les membres du jury respectent les règles de confidentialité et sont soumis au secret professionnel.]⁷
[⁶ § 2bis. L'appel à candidature, accompagné de la lettre de mission pour le président [¹⁰ ...]¹⁰ et les directeurs, est approuvé par le [⁷ Parlement]⁷ et publié au Moniteur belge ainsi que dans quatre journaux belges de couverture régionale. Un délai minimum de 30 jours calendrier et de maximum 45 jours calendrier doit s'écouler entre cette publication au Moniteur belge et la date limite de dépôt des candidatures.
Le SELOR examine les conditions de recevabilité des candidatures reprises dans l'appel à candidature. Il écarte les candidats dont le dossier ne répond pas aux conditions requises pour exercer la fonction. ".
§ 2ter. Pour être valablement reçus, les candidats doivent rencontrer les critères de recevabilités suivants :
1° jouir des droits civils et politiques;
2° être porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long ou du deuxième cycle de l'enseignement universitaire;
[¹¹ 3° produire un curriculum vitae ainsi qu'un extrait de casier judiciaire attestant qu'il n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du mandat pour lequel il postule ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur indiquant qu'il n'a pas encouru une telle condamnation;
4° produire une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'existe pas dans son chef de conflit d'intérêt personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité concurrente à celle de la CWaPE et qu'il n'est pas membre ou sympathisant d'un organisme, parti, association ou personne morale quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;
5° ne pas atteindre l'âge de 65 ans accomplis dans l'année qui suit la date à laquelle il dépose sa candidature;
6° être domicilié au sein de l'Union européenne.]¹¹
Les candidats seront évalués sur la base des critères de sélections suivants :
1° justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine de l'électricité et du gaz ou dans des marchés de réseaux tels que les télécommunications, les chemins de fer ou les services postaux;
2° disposer d'aptitudes managériales;
3° avoir la capacité de travailler en équipe multidisciplinaire;
4° outre le français, démontrer une très bonne connaissance du néerlandais et l'anglais;
5° démontrer le souci de l'intérêt général, d'indépendance par rapport aux acteurs du marché de l'énergie [¹² ou d'un gestionnaire de réseau ]¹², et de préoccupations énergétiques s'inscrivant dans le développement durable;
6° avoir une bonne connaissance de la situation institutionnelle, économique, sociale et environnementale de la Région wallonne, de la Belgique et au niveau européen;
7° avoir des connaissances suffisantes du secteur de l'électricité et du gaz portant sur au moins un des aspects suivants, en fonction des postes à pourvoir :
fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité;
juridique, protection des consommateurs et concurrence;
tarifaire, économique, financier, obligation de service public;
d)[⁷ ...]⁷
ou, à défaut, dans les marchés de réseaux, tels que les télécommunications, les chemins de fer ou les services postaux;
8° avoir la capacité d'analyser et de comprendre les grands enjeux des marchés de l'électricité et du gaz, particulièrement dans les dimensions économiques, sociales et environnementales.
Le candidat au poste de président répond, en outre, aux conditions suivantes :
1° disposer d'une expérience de minimum cinq ans en matières de représentation d'une institution vers le monde extérieur;
2° disposer d'une expérience complémentaire de minimum cinq ans dans la gestion d'équipe et la négociation;
3° disposer d'une expérience dans le pilotage d'organes de gestion.
§ 2quater. Le président et les directeurs [¹⁰ ...]¹⁰ sont désignés par le [⁷ Parlement]⁷ au terme de la procédure SELOR.
Pour chaque fonction, le jury attribue aux candidats une des mentions suivantes :
1° convient particulièrement pour la fonction;
2° convient pour la fonction;
3° ne convient pas pour la fonction.
Le [⁷ Parlement ]⁷ nomme le président et les directeurs [¹⁰ ...]¹⁰ parmi les candidats ayant obtenu la mention " convient particulièrement pour la fonction " ou " convient pour la fonction ", en tenant compte de leurs complémentarités en termes de compétences et d'expertise.
Le [⁷ Parlement]⁷ motive sa décision et en informe les candidats. Les noms des candidats non retenus ne sont pas publiés.
§ 2quinquies. Par dérogation aux paragraphes 2 à 2quater, à l'échéance d'un premier mandat, le renouvellement d'un mandat de président ou de directeur, dont le vice-président, est soumis à une évaluation préalable réalisée par un jury composé de l'Administrateur du SELOR,[⁷ des délégués du Parlement]⁷, et [⁸ selon la procédure d'évaluation arrêtée par le Parlement dans un règlement spécifique]⁸.]⁶
§ 3. [⁶ Le [⁷ Parlement]⁷ fixe les modalités de la rémunération des membres du Comité de direction de la CWaPE.]⁶
§ 4. [¹ Le président et les directeurs [¹⁰ ...]¹⁰ forment le comité de direction qui, sans préjudice des dispositions du règlement d'ordre intérieur, adopte les actes visés à l'article 43bis.
Le président représente la CWaPE.]¹
§ 5. [¹ Le président préside le comite de direction et a voix prépondérante en cas de partage des voix. Il coordonne et supervise les actions des directions de la CWaPE.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 62, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2008-07-17/53, art. 62, 2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(3)2008-07-17/53, art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(4)2008-07-17/53, art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(5)2010-07-22/10, art. 17, 011; En vigueur : 30-08-2010>
(6)2014-04-11/23, art. 51, 020; En vigueur : 27-06-2014. Par dérogation au présent art. 51, le mandat du président en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret (2014-04-11/23) est prolongé jusqu'au 31 janvier 2017 (voir art. 73)>
(7)2019-01-31/22, art. 19, 035; En vigueur : 01-05-2019>
(8)2019-05-06/06, art. 1, 037; En vigueur : 01-05-2019>
(9)2021-05-27/08, art. 1, 043; En vigueur : 18-06-2021>
(10)2021-05-27/08, art. 2, 043; En vigueur : 18-06-2021>
(11)2022-10-06/19, art. 4, 048; En vigueur : 17-12-2022>
(12)2022-05-05/38, art. 85, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 46. § 1er. [¹ Les services de la CWaPE sont organisés en [⁶ [⁷ trois ]⁷ ]⁶ directions, à savoir :
1° une direction technique chargée des aspects techniques des marchés du gaz et de l'électricité [⁶ en ce compris le gaz issu de sources d'énergie renouvelables ainsi que du fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité [⁷ , de l'intégration des sources d'énergie renouvelables dans ces marchés]⁷ et des études y afférentes]⁶;
2° une direction socio-économique [⁶ et tarifaire,]⁶, chargée [⁶ de l'approbation [⁷ et du contrôle]⁷ des tarifs des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité,]⁶ du contrôle des obligations de service public, de l'évaluation de leur mise en oeuvre et de leur coût, ainsi que des études y afférentes;
3° [⁷ ...]⁷
4° une direction des services aux consommateurs et des services juridiques chargée des études de nature juridique, de la veille, et du traitement des questions et des plaintes;
5° [⁶ ...]⁶.
Chaque direction est dirigée par un directeur qui rapporte directement au président et est soumis à l'autorité de ce dernier.]¹
[² § 1erbis. [⁷ § 1erbis. Le président de la CWaPE supervise l'ensemble des missions exercées par les directeurs et par les personnes en sa dépendance directe. Au moins une fois par an, le président procède à l'évaluation des membres du comité de direction. Cette évaluation porte sur les aspects techniques, managériaux et comportementaux des directeurs en lien avec leur convention. En cas de manquement d'un directeur dans le cadre de l'exécution de sa convention, le président rapporte au Parlement.
Le président est assisté par un secrétaire général, recruté par le comité de direction après appel public aux candidats. Il est placé sous l'autorité directe du président de la CWaPE.
Le secrétaire général est chargé, sous la direction du président et sans préjudice des compétences attribuées au comité de direction, de la gestion des ressources humaines, des marchés publics, des contrats de travail, des opérations comptables et financières quotidiennes, de l'informatique, de la gestion de la documentation et du contrôle de gestion. Il exerce ses tâches au service de toutes les directions.
Le secrétaire général assiste, sans voix délibérative, au comité de direction et rédige les procès-verbaux des réunions du comité de direction.]⁷.
§ 2. Le personnel de la [⁴ CWaPE]⁴ est recruté et occupé en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.
[³ Le comité de direction recrute le personnel. Il détermine les conditions de recrutement et les règles relatives à la carrière, ainsi que ses conditions de travail. Il adopte le cadre du personnel et approuve les changements d'affectation.]³
§ 3. [⁵ A la fin du mandat d'un directeur ou du président, un engagement comme membre du personnel de la CWaPE ne peut être décidé par un Comité de direction au sein duquel la personne concernée est encore en fonction.]⁵
(1)2008-07-17/53, art. 63, 008; En vigueur : 07-08-2008, à l'exeption de l'art. 46, § 1er, L1, 5°, qui entre en vigueur : indéterminée >
(2)2008-07-17/53, art. 64, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(3)2008-07-17/53, art. 65, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(4)2008-07-17/53, art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(5)2010-07-22/10, art. 18, 011; En vigueur : 30-08-2010>
(6)2014-04-11/23, art. 55, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(7)2019-01-31/22, art. 21, 035; En vigueur : 01-05-2019>
Article 51. [¹ § 1er. Le pôle "Energie" visé à l'article 2/7 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative a pour missions :
1° de remettre des avis, de formuler des observations, des suggestions, des propositions ou des recommandations, à la demande du Gouvernement ou d'initiative, portant, d'une part, sur des notes d'orientation du Gouvernement ou sur des textes à portée générale ou stratégique et, d'autre part, sur des avant-projets de décrets ou d'arrêtés à portée réglementaire qui concernent la matière de l'énergie;
2° de remettre, à la demande de la CWAPE ou de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, un avis sur toute question qui lui est soumise par ces dernières.
§ 2. Le pôle "Energie" est composé de vingt-deux membres désignés par le Gouvernement, après appel à manifestation d'intérêt, selon la répartition suivante :
1° six représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
2° deux représentants des consommateurs résidentiels et un représentant des gros consommateurs;
3° deux représentants des pouvoirs locaux et un représentant des C.P.A.S, sur proposition respectivement de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et de la Fédération des C.P.A.S.;
4° un représentant des associations environnementales reconnues en vertu du Code de l'Environnement et un représentant des associations actives dans le domaine de l'énergie;
5° quatre représentants des producteurs, dont un représentant des producteurs centralisés, un représentant des producteurs d'énergie renouvelable, un représentant des producteurs d'énergie à partir de cogénération de qualité et un représentant des auto-producteurs;
6° trois représentants des gestionnaires des réseaux de transport local et de distribution;
7° deux représentants des fournisseurs de gaz et d'électricité.
Pour la mission visée à l'article 51, § 1er, 1°, les membres visés à l'article 51, § 2, 1°, 2°, 3° et 4°, siègent avec voix délibérative et les membres visés à l'article 51, § 2, 5°, 6° et 7°, siègent avec voix consultative.
Pour la mission visée à l'article 51, § 1er, 2°, l'ensemble des membres siège avec voix délibérative.
§ 3. Le président du pôle "Energie" est désigné par le Gouvernement parmi les représentants visés au paragraphe 2 [² ...]².
§ 4. Le président ou un directeur de la CWaPE et le représentant de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie assistent aux réunions avec voix consultative.]¹
(1)2017-02-16/37, art. 60, 028; En vigueur : 04-07-2017>
(2)2018-07-17/04, art. 143, 033; En vigueur : 18-10-2018>
Article 53. [¹ § 1er.[⁵ Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWaPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret et sur qui pèsent des obligations en vertu du présent décret, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, et de leurs arrêtés d'exécution, y compris en ce qui concerne la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ou les règlements techniques, de se conformer à ces dispositions, y compris les décisions prises par la CWaPE en vertu de ces dispositions, dans le délai qu'elle détermine]⁵.
Si la CWaPE constate qu'à l'expiration du délai fixé [³ par l'injonction visée à l'alinéa 1er]³, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, la CWaPE peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut être, par jour calendrier, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100.000 euros. La décision de la CWaPE doit intervenir au maximum six mois après [⁴ l'expiration du délai fixé par]⁴ l'injonction visée à l'alinéa 1er.
La CWaPE peut également infliger, dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission et au plus tard dans les cinq ans de leur commission, une amende administrative pour des manquements à des dispositions déterminées du présent décret [⁵ , de ses arrêtés d'exécution, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de ré seaux de distribution de gaz et d'électricité, des règlements techniques ou de la méthodologie tarifaire ]⁵ entre 250 euros et 200.000 euros ou trois pour cent du chiffre d'affaires]⁴ [⁶ annuel]⁶ que la personne en cause a réalisé sur le marché-régional de l'électricité au cours du dernier exercice écoulé, si ce dernier montant est supérieur.
[⁶ Par dérogation à l'alinéa 3, le montant de l'amende administrative que la CWaPE peut infliger au gestionnaire de réseau de transport local est compris entre 250 euros et 200 000 euros ou dix pour cent du chiffre d'affaires annuel que la personne en cause a réalisé sur le marché régional de l'électricité au cours du dernier exercice écoulé, si ce dernier montant est supérieur.]⁶
§ 2. La CWaPE peut infliger une amende administrative à un gestionnaire de réseau ou à un fournisseur qui néglige de manière systématique et caractérisée les [³ indicateurs et]³ objectifs de performance fixés en vertu des articles 13, 12°, 34, 2°, d) et e), et 34bis, 2°, c). Le Gouvernement fixe, après avis de la CWaPE, les seuils minima de performance et la méthodologie applicable à cet égard.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 77, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2011-10-27/04, art. 17, 012; En vigueur : 04-12-2011>
(3)2014-04-11/23, art. 69, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(4)2018-07-17/04, art. 145, 033; En vigueur : 18-10-2018>
(5)2022-05-05/38, art. 96, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(6)2024-04-25/61, art. 42, 052; En vigueur : 14-10-2024>
Article 59. Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté du [¹ Gouvernement]¹ visé à l'alinéa 2, le gestionnaire de réseau notifie (au ministre) le réseau existant dont il assure la gestion (...) au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. La redevance visée à l'article 20 est due dès notification.
Le [¹ Gouvernement]¹ détermine la procédure de notification de voirie visée à l'alinéa 1er, notamment la forme de la déclaration et les documents qui doivent l'accompagner.
(1)2008-07-17/53, art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 13. [⁷[⁸ § 1er]⁸.]⁷ En concertation avec les gestionnaires de réseaux [⁴ et après consultation du [⁵ pôle "Energie"]⁵,]⁴, [¹ la CWaPE arrête]¹ un règlement technique unique pour la gestion et l'accès aux réseaux de distribution et un règlement technique pour la gestion et l'accès au réseau de transport local. Le règlement technique est [⁸ ...]⁸ publié au Moniteur belge. Il définit notamment :
1° [¹ les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau des installations des utilisateurs de ce réseau, [⁸ en ce compris les installations de stockage,]⁸ ainsi que les délais de raccordement;]¹
2° les exigences techniques minimales pour l'établissement des infrastructures du réseau;
3° [¹ les exigences techniques minimales pour l'établissement des lignes directes;]¹
4° la procédure et les règles complémentaires concernant la demande d'accès au réseau [¹ ...]¹ en ce compris les délais dans lesquels le gestionnaire de réseau doit répondre aux demandes d'accès au réseau;
5° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire de réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement;
6° [⁶ ...]⁶
7° la priorité à donner à l'enfouissement des lignes électriques lors de l'amélioration, du renouvellement et de l'extension du réseau;
8° les services auxiliaires que le gestionnaire de réseau doit mettre en place;
9° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire de ce réseau;
10° [¹ les modalités de collaboration avec les gestionnaires de réseaux interconnectés, le contenu minimal des conventions de collaboration, ainsi que les informations à fournir par le gestionnaire de réseau à ces gestionnaires, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés;]¹
11° [¹ les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur du réseau au profit du gestionnaire de réseau afin de rencontrer les besoins de gestion du réseau;]¹
[² 12° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau de distribution aux fournisseurs, [⁸ aux communautés d'énergie et aux représentants des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment,]⁸ notamment en matière de comptage, le règlement technique définit les objectifs de performance que le gestionnaire de réseau doit respecter à cet égard;
13° les prescriptions techniques et administratives applicables aux réseaux privés [⁴ et aux réseaux fermés professionnels]⁴ d'électricité et les obligations techniques à charge [⁴ dudit]⁴ gestionnaire de réseau [⁴ ...]⁴;
14° [⁸ ...]⁸
15° le contenu minimal du plan d'adaptation ainsi que la procédure d'adoption de ce plan;
16° les mesures en matière d'informatique indispensables à mettre en place par les gestionnaires de réseaux, de manière collective ou individuelle, afin d'assurer le bon fonctionnement du réseau.]²
[⁴ 17° les cas dans lesquels la suspension de l'accès, la mise hors service ou la suppression d'un raccordement, l'imposition d'adaptations aux installations de l'utilisateur du réseau voire la suppression de celles-ci par le gestionnaire du réseau sont autorisées et les modalités y afférentes.]⁴
[⁶ 18° les dispositions techniques visant à organiser un accès non-discriminatoire à la flexibilité dans le respect des contraintes de sécurité opérationnelle du réseau;
19° les informations à fournir ainsi que les règles d'accès à celles-ci dans le cadre de la fourniture de services de flexibilité]⁶
[⁷ § 2. Conformément à l'article 4.2, alinéa 3, du Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un Code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité et du Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un Code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, la CWaPE est habilitée à déterminer les unités de production d'électricité, les installations de consommation raccordées à un réseau de transport local, les installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport, les réseaux de distribution et les unités de consommation qui doivent être considérés comme existants au sens de ces règlements, en raison de circonstances spécifiques liées au décalage entre la date de conclusion du contrat définitif et contraignant pour l'achat du composant principal de production, de consommation ou de l'unité de consommation et la date d'approbation par la CWaPE des exigences d'application générale visées respectivement aux articles 7 et 6 de ces règlements.]⁷
(1)2008-07-17/53, art. 17, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2008-07-17/53, art. 18, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(3)2008-07-17/53, art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(4)2014-04-11/23, art. 10, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(5)2017-02-16/37, art. 62, 028; En vigueur : 04-07-2017>
(6)2018-07-19/38, art. 5, 032; En vigueur : 16-09-2018>
(7)2018-07-17/04, art. 117bis, 033; En vigueur : 18-10-2018>
(8)2022-05-05/38, art. 11, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 48. [¹ § 1er. [⁴ La CWaPE organise au sein de la direction des services aux consommateurs et des services juridiques un Service régional de médiation, compétent pour l'examen et le traitement des questions et plaintes concernant le fonctionnement du marché régional du gaz et de l'électricité ou ayant trait aux activités d'un acteur du marché ou d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire de réseau fermé professionnel sans préjudice de l'article 48bis, ou d'un gestionnaire de réseau privé dans la mesure où cette demande ou cette plainte relève de la compétence régionale. ]⁴.
§ 2. Le Service régional de médiation est valablement saisi par tout client final, [⁴ acteur du marché, gestionnaire de réseau, gestionnaire de réseau fermé professionnel ou gestionnaire de réseau privé]⁴, ainsi que par les centres publics d'action sociale et les organisations représentatives des consommateurs.
Sans préjudice d'autres modalités prévues par le présent décret, les questions et plaintes sont soumises au Service régional de médiation par courrier, [⁵ formulaire en ligne, courrier électronique ou par tout autre moyen proposé par le Service régional de médiation]⁵. Les plaintes ne sont recevables que lorsque le demandeur démontre qu'il a entamé au préalable une démarche amiable auprès [⁴ de l'acteur du marché, du gestionnaire de réseau, du gestionnaire de réseau fermé professionnel ou du gestionnaire de réseau privé concerné]⁴ [² et si les dernières démarches du plaignant vis-à-vis de l'acteur avec lequel il est en litige ne remontent pas à]² plus d'un an avant la date de dépôt de la plainte.
Le Service régional de médiation traite également des plaintes et des questions transmises par le Service de médiation de l'énergie visé à l'article 27 de la loi électricité. S'il s'avère que la question ou la plainte ne relève pas de la compétence de la Région wallonne, le Service régional de médiation transmet celle-ci au service de médiation fédéral ou régional compétent.
Le Gouvernement arrête les modalités d'instruction des dossiers par le Service régional de médiation.
§ 3. De l'accord des parties concernées, le Service régional de médiation tente de concilier le point de vue des parties, afin de faciliter un compromis amiable entre celles-ci.
Le Gouvernement arrête le règlement de la procédure de conciliation.
§ 4. Si, dans le cadre de l'instruction du dossier, le Service régional de médiation constate que le fournisseur ou gestionnaire de réseau concerné a méconnu des dispositions déterminées du présent décret ou du décret Gaz ou de leurs arrêtés d'exécution, il peut transmettre le dossier au comité de direction de la CWaPE, en vue de l'application de la procédure visée à l'article 53.
§ 5. Le Service régional de médiation rédige, chaque année, un rapport d'activité, intégré de manière distincte au rapport annuel de la CWaPE visé à l'article 43, § 3.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 70, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2014-04-11/23, art. 58, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(3)2018-07-19/38, art. 26, 032; En vigueur : 16-09-2018>
(4)2022-05-05/38, art. 89, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(5)2024-04-25/61, art. 37, 052; En vigueur : 14-10-2024>
Article 30. § 1er. [² ...]²
§ 2. [² Sans préjudice du § 5, tout fournisseur d'électricité et toute personne assurant elle-même sa propre fourniture d'électricité sont soumis à l'octroi préalable d'une licence délivrée par [⁵ la CWaPE]⁵.]²
§ 3. [Il existe [⁵ deux]⁵ catégories de licences de fourniture :
1° la licence générale;
2° la licence limitée [⁵ octroyée dans une des situations suivantes]⁵ :
- pour une puissance plafonnée;
- [⁵ ...]⁵ pour une fourniture à l'intérieur d'une aire géographique restreinte et bien délimitée;
- [² à des clients déterminés]². [¹ ...]¹
[¹ - en vue d'assurer sa propre fourniture [⁵ , à l'exception des situations d'autoproduction visées à l'article 31, § 2, alinéa 2, 1]⁵. Sont soumis à l'octroi de cette licence, [² le producteur]² qui utilise les réseaux de transport, de transport local et/ou de distribution en vue d'alimenter en électricité d'autres sièges ou établissements situés en Région wallonne, ainsi que le client qui s'alimente lui-même en électricité, notamment auprès d'une bourse;]¹
3° [⁵ ...]⁵.
[⁹ 4° le respect des règles applicables en matière de transaction et d'équilibrage.]⁹
Le Gouvernement précise les caractéristiques des [⁵ deux]⁵ catégories susmentionnées.] 2005-02-03/39, art. 131, 004; **En vigueur :** 11-03-2005>
(Après avis de la CWaPE, le [⁴ Gouvernement]⁴ définit, pour chaque catégorie de licences, les critères d'octroi, de révision ou de retrait ainsi que la durée de validité de la licence, dans le respect des conditions visées au présent paragraphe.)
Ces critères portent notamment sur :
1° l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;
2° l'autonomie juridique et de gestion du demandeur à l'égard des gestionnaires de réseaux;
3° le respect des obligations de service public visées à l'article 34, 2°.
[¹ Le Gouvernement peut [⁷ exonérer les demandeurs]⁷ de licence limitée de fourniture [⁵ visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, ainsi que les fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture accordée au niveau fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen,]⁵ de certains de ces critères d'octroi.]¹
§ 4. Après avis de la [³ CWaPE]³, le [⁴ Gouvernement]⁴ fixe :
1° la procédure d'octroi de la licence visée au paragraphe 2, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier, [² ainsi que]² les délais dans lesquels [⁵ la CWaPE]⁵ doit statuer et notifier sa décision au demandeur, [² ...]²;
2° [² les conditions de renonciation,]² le sort de la licence en cas de modification de contrôle, de fusion ou de scission du titulaire de la licence et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de la licence dans ce cas. En cas de fusion entre fournisseurs titulaires de licences, la licence est [² de plein droit]² accordée à l'entité fusionnée.
[⁵ Le Gouvernement peut prévoir une procédure simplifiée pour les fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture [⁷ de gaz ou d'électricité accordée au niveau régional wallon,]⁷ fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen [⁷ ainsi que pour les demandeurs de licence limitée de fourniture visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°]⁷.]⁵
[⁷ Sans préjudice de l'article 29, § 2, le Gouvernement peut, [¹⁰ sur proposition de la CWaPE, ou d'initiative, après avis de celle-ci]¹⁰, prévoir un régime conjoint de licence limitée de fourniture et d'autorisation individuelle de construire une ligne directe.]⁷
[² § 5. Lorsque, conformément au présent décret, le gestionnaire de réseau de distribution exerce une activité de fourniture, cette activité ne nécessite pas l'obtention d'une licence de fourniture.
Les quantités d'électricité consommées par les clients finals qui ne sont ni autoproduites [⁹ , ni partagées entre les participants à une communauté d'énergie ou entre des clients actifs agissant collectivement, ni échangées de pair-à-pair, ]⁹ ni facturées par un fournisseur, sont facturées à ces clients finals à titre de fourniture, par le gestionnaire de réseau auxquels ils sont raccordés.]²
[⁶ § 6. La livraison d'électricité à une personne utilisant un point de recharge [⁹ ...]⁹ constitue une activité qui ne nécessite pas l'obtention d'une licence de fourniture d'électricité pour autant que l'alimentation de ce point de recharge soit couverte par une licence de fourniture d'électricité [⁹ ou lorsque le point de recharge est alimenté par une installation de production et que tous deux sont situés en aval du même point d'accès.]⁹.]⁶
[⁸ Chaque point de recharge ouvert au public prévoit la possibilité d'une recharge ad hoc pour les utilisateurs de véhicules électriques sans souscription d'un contrat avec le fournisseur d'électricité ou l'exploitant concerné.]⁸
[⁹ 7. La vente, aux utilisateurs d'un réseau fermé professionnel, de l'électricité produite par le gestionnaire du réseau fermé professionnel ou un client aval de ce dernier au sein de ce réseau fermé professionnel, à l'exception de l'électricité produite par une installation exploitée par un tiers et raccordée en ligne directe au réseau fermé professionnel, ne doit pas être couverte par une licence de fourniture d'électricité.
§ 8. La vente, aux utilisateurs d'un réseau privé, de l'électricité produite par le gestionnaire du réseau privé ou un client aval de ce dernier au sein de ce réseau privé, à l'exception de l'électricité produite par une installation exploitée par un tiers et raccordée en ligne directe au réseau privé, ne doit pas être couverte par une licence de fourniture d'électricité.]⁹
(1)2007-10-04/38, art. 4, 005; En vigueur : 05-11-2007>
(2)2008-07-17/53, art. 45, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(3)2008-07-17/53, art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(4)2008-07-17/53, art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(5)2014-04-11/23, art. 31, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(6)2018-07-19/38, art. 9, 032; En vigueur : 16-09-2018>
(7)2018-07-17/04, art. 126bis, 033; En vigueur : 18-10-2018>
(8)2019-05-02/77, art. 6, 040; En vigueur : 23-09-2019>
(9)2022-05-05/38, art. 33, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(10)2025-12-19/70, art. 21, 054; En vigueur : 09-01-2026>
Article 42. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'obligation de service public qui lui incombe en vertu des articles 34, 4°, d), et 40, le gestionnaire du réseau de transport local peut confier à une ou plusieurs personnes agréées conformément au § 3, alinéa 1er, une ou des missions portant sur l'acquisition de certificats verts au prix fixé par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, et sur la mise en réserve des certificats verts ainsi acquis. Cette acquisition en vue de la mise en réserve porte exclusivement sur des certificats verts acquis par le gestionnaire du réseau de transport local depuis le 1er janvier 2014 [² à l'exclusion de ceux vendus entre le 30 juin 2016 et le 31 décembre 2021]² en exécution de son obligation de service public visée aux articles 34, 4°, d) et 40, et non encore [⁵ annulés]⁵ de la banque de données par [⁴ l'Administration]⁴. [⁶ Cette obligation est présumée remplie lorsque le gestionnaire du réseau de transport communique la prévision visée à l'article 42/1, § 2, alinéa 2.]⁶
§ 2. Trimestriellement, le gestionnaire du réseau de transport local établit une prévision indicative sur six mois de la quantité de certificats verts émanant des producteurs d'électricité verte, et la communique au Gouvernement, à [⁴ l'Administration]⁴ et à la CREG, en mentionnant, le cas échéant, le volume indicatif de certificats verts à acquérir au cours dudit semestre par les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er.
A la clôture de chaque trimestre, le gestionnaire du réseau de transport local informe [⁴ l'Administration]⁴ et la CREG de la position nette de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, réellement enregistrée à son bilan. [² Cette position résulte de la différence entre d'une part, les montants comptabilisés en recettes générées par l'application de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par le remboursement des exonérations visées à l'article 42bis, § § 5 à 9, les charges visées au paragraphe 9 du présent article, les dépenses d'achat des certificats verts au titre de l'article 34, 4°, d) et f), à l'exception des montants liés aux certificats verts revendus par le gestionnaire de réseau de transport local dans le cadre de la mise en réserve au titre de l'article 42 et dans le cadre de l'opération de temporisation visée à l'article 42/1]².
Sur cette base, le gestionnaire du réseau de transport local propose à [⁴ l'Administration]⁴ le volume de certificats verts à acquérir auprès de lui par les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er, et étant de nature à lisser l'impact des certificats verts visés au § 1er, sur la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, et en informe les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er.
A la clôture de chaque mois, sur la base de la proposition du gestionnaire du réseau de transport local et du volume de certificats verts détenus par celui-ci et qui n'ont pas encore été [⁵ annulés]⁵ dans la banque de données de la [⁴ l'Administration]⁴ [⁴ l'Administration]⁴ valide le nombre de certificats verts pouvant faire l'objet d'une mise en réserve. [⁴ L'Administration]⁴E en informe le gestionnaire du réseau de transport local et les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er.
Les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er et avec lesquelles une convention a été conclue conformément au § 3, ont, selon les termes et aux conditions de cette convention, et dans les limites de cette convention et de l'agrément visé à ce § 3, l'obligation d'acheter et de mettre en réserve le nombre de certificats verts ainsi validé par [⁴ l'Administration]⁴ et offert par le gestionnaire du réseau de transport local.
§ 3. La mission visée au § 1er ne peut être confiée par le gestionnaire du réseau de transport local qu'à une personne morale agréée à cette fin par le Gouvernement wallon. Pour être agréée, cette personne doit être détenue entièrement et contrôlée par des personnes morales de droit public et avoir un objet social compatible avec ladite mission.
Pour l'exécution de cette mission, la personne morale achète les certificats verts au gestionnaire du réseau de transport local.
Ladite personne morale donne mandat au gestionnaire du réseau de transport local, qui exerce ce mandat dans le cadre de son obligation de service public, pour procéder :
- à l'inscription des certificats verts sur les comptes ouverts par ladite personne morale auprès de [⁴ l'Administration]⁴;
- au reporting prévu au § 7;
- le cas échéant, à leur revente sur le marché des certificats verts conformément au § 6, 1°.
Il est établi une convention entre chaque personne ayant reçu la mission visée au § 1er et le gestionnaire du réseau de transport local, laquelle sera préalablement communiquée au Gouvernement, à [⁴ l'Administration]⁴ et à la CREG.
§ 4. La durée d'une mise en réserve est de maximum dix ans. Pour chaque ensemble de certificats verts mis en réserve simultanément, la date unique de début de la mise en réserve est déterminée par [⁴ l'Administration]⁴ et enregistrée dans sa banque de données. Cette date vaut comme date de transfert de propriété pour chaque certificat vert de l'ensemble considéré.
La durée de validité d'un certificat vert faisant l'objet d'une mise en réserve est automatiquement et de plein droit prorogée de toute la durée de cette mise en réserve.
§ 5. Le gestionnaire du réseau de transport local tient, au nom et pour compte des personnes ayant reçu la mission visée au § 1er, un registre spécifique des demandes et des volumes permettant d'avoir une vue d'ensemble des certificats verts mis en réserve.
Les personnes chargées de la mission visée au § 1er ouvrent respectivement au moins un compte auprès de [⁴ l'Administration]⁴, sur lequel sont transférés les certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve. Ces certificats verts restent sur ce compte pendant toute la durée de la mise en réserve. Les certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve ne peuvent être gagés qu'au profit des créanciers des personnes ayant reçu la mission visée au § 1er, afin de garantir le remboursement des fonds empruntés par ces personnes en vue d'acquérir les certificats verts, ainsi que les intérêts et frais y afférents.
Chaque personne chargée de la mission visée au § 1er tient une comptabilité analytique séparée relative à cette dernière.
Chaque personne chargée de la mission visée au § 1er, ainsi que le gestionnaire du réseau de transport local communiquent [³ semestriellement]³ à [⁴ l'Administration]⁴ un rapport sur l'état de sa comptabilité analytique relative à ladite mission. Dès réception, la CWaPE traite les données comptables transmises. [⁴ l'Administration]⁴ communique, à son tour, dans le mois de la réception des données comptables, un rapport de synthèse au Ministre. Le Ministre transmet, au plus tard dans les deux jours de sa réception, le rapport de synthèse au Gouvernement.
§ 6. [² Les certificats verts mis en réserve conformément aux paragraphes 1er à 5 sont mis en vente selon les modalités suivantes :
1° au cours des douze mois avant le terme de chaque mise en réserve telle qu'identifiée dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa 3, pour autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les informations relatives aux transactions concernant les certificats verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, les certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve concernée sont vendus directement sur le marché des certificats verts, selon les modalités fixées en concertation avec la CWaPE et dans le respect de la convention visée au paragraphe 3, alinéa 3;
[⁵ 2° au cours des neuf mois avant le terme de chaque mise en réserve telle qu'identifiée dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa 3, après concertation avec l'Administration, le gestionnaire du réseau de transport local peut acheter des certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve concernée dans l'objectif d'affecter ces certificats à une créance SEV. Ces certificats sont achetés au prix auquel ils ont été acquis par les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er; ]⁵
[⁵ 3°]⁵ au cours des deux mois avant le terme de chaque mise en réserve telle qu'identifiée dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa 3, les certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve concernée et n'ayant pu être écoulés sur le marché en application du 1° [⁵ et n'ayant pas été achetés par le gestionnaire du réseau de transport local en application du 2°]⁵ sont achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, à titre d'obligation de service public, au prix auquel ils ont été acquis par les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er. Le gestionnaire du réseau de transport local couvre en tous cas les coûts de ce rachat conformément à l'article 34, 4°, f). [⁵ ...]⁵]²
§ 7. [² Pendant toute la durée de chaque mise en réserve identifiée dans la convention visée au paragraphe 3, alinéa 3, la procédure suivante est d'application :
1° à la clôture de chaque trimestre, les personnes ayant reçu la mission visée au § 1er communiquent à la CWaPE et au gestionnaire du réseau de transport local l'inventaire des certificats verts qu'elles détiennent, en les classant par date de validité;
2° un an avant l'expiration de la période de chaque mise en réserve, les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er informent le Gouvernement, la CWaPE, la CREG et le gestionnaire du réseau de transport local du volume de certificats verts en leur possession;
3° au cours des douze mois avant le terme de chaque mise en réserve, les personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er, pour autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les informations relatives aux transactions concernant les certificats verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, mettent en vente sur le marché, à deux reprises, les certificats verts qu'elles détiennent dans les conditions fixées au paragraphe 6, 1°, après concertation avec la CWaPE; le nombre maximal de certificats verts proposés au marché lors de la première vente est de 60 % du nombre de certificats de la mise en réserve concernée; le nombre de certificats verts proposés au marché lors de la seconde vente est le nombre de certificats de la mise en réserve concernée encore en possession des personnes ayant reçu la mission visée au § 1er au moment de cette seconde vente;
[⁵ 4° au cours des neuf mois avant le terme de chaque mise en réserve, le gestionnaire du réseau de transport local achète des certificats verts auprès des personnes ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er, dans le respect des conditions fixées au paragraphe 6, 2°, et selon les modalités fixées dans la convention visée au paragraphe 3;]⁵
[⁵ 5°]⁵ au cours des deux mois avant le terme de chaque mise en réserve, les certificats verts encore en possession de la personne ayant reçu la mission visée au paragraphe 1er sont, en dernier ressort, achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de son obligation de service public, dans le respect des conditions fixées [⁵ au paragraphe 6, 3°]⁵ et selon les modalités fixées dans la convention visée au paragraphe 3;
[⁵ 6°]⁵ les certificats verts rachetés par le gestionnaire du réseau de transport local après leur mise en réserve, en vertu du paragraphe 6, 2° [⁵ et 6, 3°]⁵ sont [⁵ annulés]⁵ de la banque de données par la CWaPE [⁵ ...]⁵ .]²
§ 8. En aucun cas, la vente des certificats verts faisant l'objet de la mise en réserve visée au paragraphe 6 et réalisée en concertation avec la CWaPE, ou suite à une éventuelle réalisation des sûretés grevant les certificats mis en réserve, ne peut avoir pour effet un abus du marché des certificats verts au sens de la réglementation européenne applicable.
§ 9. Les charges financières et administratives résultant de l'exécution de la mission visée au § 1er sont imputées aux bénéficiaires des exonérations partielles conformément à l'article 42bis, [⁵ au prorata des quantités d'énergie exonérées jusqu'au 31 décembre 2019. A partir du 1er janvier 2020, les charges financières et administratives résultant de l'exécution de la mission visée au paragraphe 1er sont imputées au premier terme de la surcharge conformément à l'article 42bis, § 2.]⁵.
Trimestriellement, le gestionnaire de réseau de transport local verse aux personnes ayant reçu la mission visée au § 1er, les montants visés à l'alinéa 1er correspondant au trimestre qui précède.
Si, au 31 décembre de chaque année, des plus-values résultant de la vente sur le marché des certificats verts mis en réserve et des bénéfices résultant de placements du produit de ces ventes sont réalisés dans le chef des personnes ayant reçu la mission visée au § 1er, ces plus-values seront affectées par le gestionnaire du réseau de transport local et les personnes visées au § 3, alinéa 1er, à la couverture du premier terme de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er.
§ 10. Le respect du présent article vaut exécution des obligations du gestionnaire du réseau de transport local à l'égard des producteurs et des clients finaux.]¹
(1)2014-12-12/04, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2017-06-29/16, art. 3, 029; En vigueur : 14-08-2017>
(3)2018-07-17/04, art. 136, 033; En vigueur : 18-10-2018>
(4)2019-01-31/22, art. 13, 035; En vigueur : 01-05-2019>
(5)2019-05-02/35, art. 4, 038; En vigueur : 24-05-2019>
(6)2021-03-18/16, art. 2, 042; En vigueur : 10-04-2021>
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. [⁶ ...]⁶.
Le présent décret met en oeuvre la compétence tarifaire visée à l'article 19 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat.]²
[⁴ Il transpose également partiellement la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE et la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.]⁴]¹
[³ Il transpose partiellement la Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.]³
[⁵ Il transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.]⁵
[⁶ Il transpose partiellement la directive 2019/944/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.]⁶
[⁷ Il transpose partiellement la directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité de l'Union.]⁷
(1)2008-07-17/53, art. 2, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2014-04-11/23, art. 1, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(3)2017-10-26/04, art. 1, 030; En vigueur : 20-11-2017>
(4)2018-07-19/38, art. 1, 032; En vigueur : 16-09-2018>
(5)2019-05-02/77, art. 1, 040; En vigueur : 23-09-2019>
(6)2022-05-05/38, art. 3, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(7)2025-12-19/70, art. 8, 054; En vigueur : 09-01-2026>
Section 1. - Gestionnaire du réseau de transport local.
Section 2. - Gestionnaires des réseaux de distribution.
Article 5. [¹ La gestion d'un réseau de distribution d'électricité est assurée par un gestionnaire de réseau de distribution désigné conformément aux dispositions suivantes.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 5, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 6. § 1er. [² [³ Le gestionnaire d'un réseau de distribution est une personne morale de droit public, qui peut prendre la forme d'une intercommunale.]³]²
§ 2. Le gestionnaire de réseau a son siège social, son administration centrale et son siège d'exploitation en Région wallonne. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition [¹ ...]¹ pour autant que le gestionnaire en question ait exercé l'activité de distribution sur ledit réseau lors de l'entrée en vigueur du présent décret.
[² § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut gager, nantir, mettre en garantie ou engager de quelconque manière les actifs liés à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution, en ce compris l'infrastructure du réseau, pour d'autres causes et activités que celle de gestionnaire de réseau de distribution.
[³ ...]³]²
(1)2008-07-17/53, art. 6, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2014-04-11/23, art. 3, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(3)2018-05-11/02, art. 2, 031; En vigueur : 28-05-2018>
Article 7. [¹ Le gestionnaire de réseau de distribution, ainsi que le candidat gestionnaire de réseau de distribution remplit les conditions suivantes :
1° au minimum septante-cinq pour cent plus une des parts représentatives du capital du gestionnaire du réseau de distribution et au minimum septante-cinq pour cent plus un des droits de vote sont détenus par les pouvoirs publics;
2° les parts détenues par les communes et les provinces le sont, soit directement, soit par l'intermédiaire direct d'une intercommunale pure de financement;
3° à l'exception des pouvoirs publics et le cas échéant de leurs intercommunales pures de financement, un producteur, fournisseur ou intermédiaire, ou toute autre société liée ou associée, ne peut détenir, directement ou indirectement, des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution;
4° le conseil d'administration est composé exclusivement d'administrateurs indépendants au sens du présent décret;
5° si des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution sont détenues divisément [² soit]² par des pouvoirs publics détenant directement ou indirectement des participations [² au sens de l'article 1, 22, du Code des sociétés et des associations, ]² dans le capital social d'un producteur, fournisseur ou intermédiaire, [² sauf lorsqu'il s'agit d'une participation dans une communauté d'énergie, soit par des pouvoirs publics qui sont eux-mêmes producteurs mais non auto-producteurs, fournisseurs ou intermédiaires,]² les statuts du gestionnaire du réseau de distribution empêchent que l'un de ces actionnaires puisse individuellement, directement ou indirectement, rejeter, bloquer ou imposer une décision ou faire obstacle à une prise de décision;
6° les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives à la rémunération des administrateurs et titulaires d'une fonction dirigeante locale s'appliquent aux administrateurs et gestionnaires du gestionnaire de réseau de distribution ainsi qu'à sa ou ses filiales, quelle que soit leur forme juridique.
Par rémunération visée au 6°, l'on entend tout montant fixe et variable perçu dans le cadre des activités accomplies au sein du gestionnaire de réseau de distribution et, le cas échéant, de sa filiale.
Le Gouvernement peut fixer des conditions complémentaires relatives à la composition, à la gouvernance, ainsi qu'au processus décisionnel du gestionnaire de réseau de distribution.]¹
(1)2018-05-11/02, art. 3, 031; En vigueur : 28-05-2018>
(2)2022-05-05/38, art. 7, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 8. § 1er. [³ Le gestionnaire du réseau de distribution [⁸ assure la mission de service public liée à]⁸ à la gestion de l'exploitation, la sécurité, l'entretien et le développement du réseau de distribution dans les conditions fixées à l'article 11.
Le gestionnaire du réseau de distribution peut réaliser des activités de production d'électricité issue de sources d'énergie renouvelable. L'électricité ainsi produite est exclusivement utilisée afin d'alimenter ses propres installations, pour compenser ses pertes de réseau [⁷ dans les conditions fixées à l'article 11, § 2, alinéa 2, 9°,]⁷ et pour fournir les clients finals dans les cas prévus par le présent décret.
[⁶ Le gestionnaire du réseau de distribution peut réaliser des activités de gestion d'une ramification locale de CO2.]⁶
Il peut uniquement réaliser, directement ou par le biais de ses filiales, les activités relevant de sa mission de service public telles que définies par ou en vertu du décret.
Le gestionnaire de réseau de distribution ne détient pas directement ou indirectement des participations dans le capital de producteurs, fournisseurs [⁴ , intermédiaires et communautés [⁵ d'énergie et ne peut être membre de ces dernières]⁵]⁴.]³
[⁷ § 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, le gestionnaire de réseau de distribution peut exercer les activités d'opérateur de réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique aux conditions et selon les modalités suivantes :
1° le gestionnaire de réseau de distribution crée une filiale spécifiquement dédiée à l'exercice de ces activités. La filiale déroge à l'article 16, § 2, 5° ;
2° au moins vingt pour cent des administrateurs de la filiale sont des administrateurs indépendants au sens de l'article 7:87, § 1er, du Code des sociétés et des associations;
3° pour chaque projet de réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique, la filiale visée au 1°, crée une société au sens de la Partie 1e, Livre 1er, Titre 1er, du Code des sociétés et des associations. La société ainsi créée peut déroger aux dispositions de l'article 16;
4° si un projet comprend l'exercice d'activités de production ou de fourniture d'énergie thermique, au moins vingt-cinq pour cent des parts du capital social de la société visée au 3° sont détenus par une entité privée ou publique autre que la filiale et ne détenant pas directement ou indirectement de participations dans le capital d'un gestionnaire de réseau de distribution. Afin de remplir cette obligation, la filiale organise une procédure d'appel à candidatures ouverte, transparente et non discriminatoire. Si à l'issue de celle-ci, aucune offre raisonnable n'a été reçue, la filiale peut déroger à ladite obligation;
5° la filiale visée au 1° peut réaliser les activités d'opérateur d'un réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique et créer une société au sens du 3° à condition que ces activités aient fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non-discriminatoire.
Les gestionnaires de réseau de distribution peuvent exercer les activités de production et fourniture d'énergie thermique jusqu'au 1er juillet 2034. Le Gouvernement peut, sur base d'une analyse de maturité du marché établie par l'administration, prolonger cette échéance de dix ans.
Dans le cadre de son activité d'opérateur de réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique, le gestionnaire de réseau de distribution est soumis aux droits et obligations visés dans le décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique.
Dans le cadre de l'exercice des activités d'opérateur de réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique, le gestionnaire de réseau de distribution respecte les obligations visées au paragraphe 2bis relatives à la tenue d'une comptabilité séparée afin d'éviter toute subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées conformément à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 18°, du décret tarifaire.
Dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, la CWaPE peut requérir du gestionnaire de réseau de distribution concerné ainsi que de l'Administration de lui fournir tout document ou information relatifs à l'activité du gestionnaire de réseau de distribution en tant qu'opérateur de réseau d'énergie thermique, en ce compris l'ensemble de ses comptes.]⁷
§ 2. [³ Le gestionnaire du réseau de distribution ne réalise pas d'activité commerciale liée à l'énergie.
Les activités commerciales visées à l'alinéa 1er sont notamment la production d'énergie et la fourniture d'énergie aux clients finals hors cas prévus par le décret, les audits d'énergie, les services d'efficacité énergétique, ainsi que toute autre activité ne relevant pas directement de la mission de service public du gestionnaire de réseau.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la CWaPE peut autoriser un gestionnaire du réseau de distribution à réaliser, seul ou en partenariat, notamment avec des producteurs, fournisseurs ou intermédiaires, des activités commerciales liées à l'énergie aux conditions cumulatives suivantes :
1° à la suite d'une procédure de marché public ouverte, transparente et non discriminatoire, organisée par le gestionnaire de réseau de distribution [⁵ conformément aux lignes directrices établies, le cas échéant, par la CWaPE pour aider les gestionnaires de réseau de distribution à garantir l'équité des procédures de marché public]⁵, aucun acteur du marché n'a démontré sa capacité à détenir, développer, gérer ou exploiter pareille activité par la remise d'une offre contenant un prix inférieur au coût que supporterait le gestionnaire de réseau de distribution en exerçant lui-même cette activité et par la démonstration de sa capacité à garantir une qualité de service au moins équivalente;
2° l'activité visée à l'alinéa 1er est techniquement et commercialement complémentaire aux tâches du gestionnaire de réseau de distribution et [⁵ nécessaire]⁵ pour qu'il puisse remplir ses missions de service public;
3° après avoir contrôlé la conformité de la procédure de marché public, la CWaPE évalue la nécessité d'une telle dérogation en tenant compte des conditions visées aux 1° et 2° et approuve son exercice par le gestionnaire de réseau de distribution.
Concernant le 3°, dans son autorisation, la CWaPE, précise la ou les activités ainsi autorisées, en prenant soin de détailler leurs modalités d'exercice et notamment, leur durée maximale qui ne dépasse pas cinq ans, la zone géographique concernée s'il y a lieu, ainsi que les conditions de reconduction de l'autorisation et de retrait progressif du gestionnaire de réseau de distribution desdites activités.
La CWaPE peut reconduire l'autorisation pour une durée inférieure ou équivalente à cinq ans si les conditions visées aux 1°, 2° et 3° sont remplies.
L'activité autorisée en vertu du présent paragraphe est exercée de manière transparente et non-discriminatoire.]³
[⁵ § 2/1. Le gestionnaire de réseau de distribution ne peut pas être propriétaire d'installations de stockage d'énergie, ni les développer ni les gérer, ni les exploiter.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la CWaPE peut autoriser un gestionnaire de réseau de distribution à être propriétaire d'installations de stockage d'énergie à les développer, les gérer, ou les exploiter :
1° soit, lorsqu'il s'agit de composants pleinement intégrés au réseau, conformément aux lignes directrices établies par la CWaPE à ce sujet ;
2° soit, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
à la suite d'un marché public organisé par le gestionnaire de réseau de distribution conformément aux lignes directrices établies, le cas échéant, par la CWaPE pour aider les gestionnaires de réseaux de distribution à garantir l'équité des procédures de marché public, aucun acteur du marché n'a démontré sa capacité à détenir, développer, gérer ou exploiter pareille activité ;
l'activité visée à l'alinéa 1er est nécessaire à l'exercice des tâches et obligations du gestionnaire de réseau de distribution et que ces installations ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité ;
après avoir contrôlé la conformité de la procédure de marché public, la CWaPE évalue la nécessité d'une telle dérogation en tenant compte des conditions visées aux a) et b) et approuve son exercice par le gestionnaire de réseau de distribution.
Concernant l'alinéa 2, 2°, c), dans son autorisation, la CWaPE précise la ou les activités ainsi autorisées, en prenant soin de détailler leurs modalités d'exercice et, notamment, leur durée maximale qui ne dépasse pas cinq ans, la zone géographique concernée s'il y a lieu, ainsi que les conditions de reconduction de l'autorisation et de retrait progressif du gestionnaire de réseau de distribution desdites activités.
La CWaPE organise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations existantes de stockage d'énergie afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiels à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que des tiers sont en mesure d'être propriétaires de ces installations, de les développer, de les exploiter ou de les gérer, et ce de manière rentable, la CWaPE veille à ce que le gestionnaire de réseau de distribution cesse progressivement ses activités dans ce domaine dans un délai de dix-huit mois.
Par dérogation à l'alinéa 4, la consultation publique ne porte pas sur les composants pleinement intégrés au réseau ni sur les installations de stockage composées d'accumulateurs dont la décision d'investissement définitive est prise avant le 4 juillet 2019 à condition que ces installations de stockage composées d'accumulateurs remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° elles sont connectées au réseau dans les deux ans à compter de la décision d'investissement définitive ;
2° elles sont intégrées au réseau de distribution ;
3° elles sont uniquement utilisées pour le rétablissement réactionnel et instantané de la sécurité du réseau en cas d'événements imprévus sur le réseau, lorsqu'un tel rétablissement débute immédiatement et s'achève quand le redispatching régulier est capable de régler le problème ;
4° elles ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité, y compris d'équilibrage.
En cas de décision de retrait progressif décidé par la CWaPE suite à la consultation publique, la CWaPE peut autoriser le gestionnaire de réseau de distribution à recevoir de l'acteur de marché reprenant les activités une compensation raisonnable et, notamment, à récupérer la valeur résiduelle des investissements réalisés dans les installations de stockage d'énergie.
La CWaPE peut reconduire l'autorisation visée à l'alinéa 2, 2°, pour une durée inférieure ou équivalente à cinq ans si les conditions visées à l'alinéa 2, a), b) et c), sont remplies.
L'activité autorisée en vertu du présent paragraphe est exercée de manière transparente et non-discriminatoire.
§ 2/2. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut pas être propriétaire de points de recharge, ni les développer ni les gérer, ni les exploiter sauf lorsqu'il est propriétaire de points de recharge privés réservés à son propre usage.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut autoriser un gestionnaire de réseau de distribution à être propriétaire de points de recharge, à les développer, les gérer, ou les exploiter aux conditions déterminées par le Gouvernement.]⁵
[² § 2bis. Le gestionnaire du réseau de distribution tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités de distribution, et le cas échéant, pour toutes les autres activités, en ce compris pour [³ les activités dérogatoires autorisées conformément[⁵ aux paragraphes 2 et 2/1]⁵]³, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes.
Les comptes annuels reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d'activités, ainsi que les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés.
Les revenus de la propriété du réseau de distribution sont mentionnés dans la comptabilité.
Le Gouvernement peut préciser les règles relatives à la transparence de la comptabilité applicables au gestionnaire du réseau de distribution. ]²
§ 3.[⁵ ...]⁵
[³ § 4. Toute aliénation de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de distribution, faite par le gestionnaire du réseau de distribution, est soumise à l'accord du Gouvernement, après avis de la CWaPE.]³
(1)2008-07-17/53, art. 9, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2014-04-11/23, art. 6, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(3)2018-05-11/02, art. 6, 031; En vigueur : 28-05-2018>
(4)2019-05-02/77, art. 3, 040; En vigueur : 23-09-2019>
(5)2022-05-05/38, art. 8, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(6)2024-03-28/62, art. 34, 051; En vigueur : 22-07-2024>
(7)2024-04-25/61, art. 5, 052; En vigueur : 14-10-2024>
(8)2025-12-19/70, art. 10, 054; En vigueur : 09-01-2026>
Article 9. 2008-07-17/53, art. 10, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE III. - Gestion des réseaux.
Article 11. § 1er. La gestion des réseaux de distribution et de transport local est assurée par les gestionnaires désignés conformément aux dispositions du chapitre II.
[¹ Le gestionnaire de réseau assure l'exercice des [⁸ activités]⁸ définies au présent décret de manière indépendante, transparente et non discriminatoire vis-à-vis de tout producteur, fournisseur, intermédiaire et client final.]¹
§ 2. [² Le gestionnaire de réseau est tenu de garantir l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau pour lequel il a été désigné, dans des conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables, y compris les interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique. Le Gouvernement précise la notion de conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables.]²
A cet effet [¹ ...]¹, le gestionnaire de réseau est [³ ...]³ chargé des [⁸ activités]⁸ suivantes :
1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau, notamment dans le cadre du plan d'adaptation, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins;
[² 1°bis le développement de capacités d'observation, de contrôle et de prévision des flux d'électricité en vue d'assurer la gestion opérationnelle du réseau;]²
2° la gestion technique des flux d'électricité sur le réseau et, [² notamment, dans le cas où ces activités lui incombent]², la coordination de l'appel des installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions de manière à assurer un équilibre permanent entre l'offre et la demande d'électricité;
3° [⁵ ...]⁵ assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau et, [² notamment, dans le cas où ces activités lui incombent ]², veiller à la disponibilité des services auxiliaires indispensables et notamment des services de secours en cas de défaillance d'unités de production;
4° [¹ le comptage des flux d'électricité aux points d'interconnexion avec d'autres réseaux, aux points d'accès des clients [⁵ finals]⁵ et aux points d'échange avec les producteurs d'électricité,[⁵ le comptage des volumes d'électricité partagés entre des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment ou dans le cadre d'un partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie ainsi qu'en cas d'échange de pair-à-pair, ]⁵ de même que la pose et l'entretien des compteurs;]¹
5° [¹ la réalisation des obligations de service public qui lui sont imposées par ou en vertu du présent décret;]¹
6° [⁵ en ce qui concerne le gestionnaire de réseau de distribution,]⁵ proposer un service d'entretien de l'éclairage public;
[¹ 7° la constitution, la conservation et l'actualisation des plans du réseau, de même que l'inventaire des éléments constitutifs du réseau.]¹
[² 8° donner la priorité aux installations qui utilisent des sources d'énergie renouvelables [⁵ et ensuite]⁵ aux installations de cogénération de qualité lors de la gestion des congestions;
9° la production ou l'achat d'énergie pour couvrir les pertes et maintenir une capacité de réserve, selon des procédures transparentes et non-discriminatoires en donnant la priorité à l'électricité verte lorsque celle-ci n'engendre pas de surcoût [⁵ et en agissant comme facilitateur neutre du marché]⁵;
10° examiner, lors de la planification du développement du réseau [⁵ ou lors de la gestion de la congestion, des mesures d'efficacité énergétique, de stockage, de services de flexibilité]⁵ et d'accueil des installations de production [⁵ afin d'éviter l'augmentation, le remplacement de capacités du réseau ou le recours aux limitations d'injection prévues aux articles 25decies, §§ 3 et 4, et 26, §§ 2bis à 2quinquies]⁵;
11° rechercher les fraudes aux installations électriques, remplacer les installations détériorées suite à ces fraudes et récupérer directement auprès du client final et/ou des bénéficiaires de l'énergie dont le paiement a été éludé, les coûts relatifs à cette énergie ainsi que les frais techniques et administratifs liés à la gestion de la fraude ou de la détérioration des installations, et ce dans l'intérêt de la collectivité.]²
[³ 12° assurer un rôle de facilitateur de marché, notamment en vue de mettre en oeuvre la transition énergétique.]³
[⁴ 13° [⁵ l'information de la CWaPE de toute situation dont il a connaissance, notamment dans le cadre de l'examen des demandes d'autorisation ou de notification en cas de partage d'énergie, et qui lui paraît prima facie non compatible avec le respect par les utilisateurs du réseau des obligations qui leur incombent par ou en vertu du présent décret ]⁵;
14° [⁵ ]en ce qui concerne le gestionnaire de réseau de distribution, ]⁵ la réalisation des obligations qui lui sont imposées dans le cadre du déploiement et de la gestion des compteurs intelligents par ou en vertu du présent décret;
15° la réalisation des obligations qui lui sont imposées dans le cadre des services de flexibilité par ou en vertu du présent décret.]⁴
[⁵ 16° la coopération avec le gestionnaire de réseau de transport et les autres gestionnaires de réseau en vue de la participation effective des acteurs du marché raccordés à leur réseau aux marchés de détail, de gros et d'équilibrage, aux activités de partage d'énergie et d'échange de pair à-pair ainsi que pour l'exercice de leurs missions légales ou réglementaires ;
[⁷ 16°/1 en concertation avec les utilisateurs de réseaux et les responsables d'équilibre concernés, la conclusion d'un accord entre les gestionnaires de réseaux de distribution et le gestionnaire du réseau de transport, en vue de permettre la fourniture de services d'équilibrage provenant de ressources situées dans le réseau de distribution, conformément à l'article 57 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité et à l'article 182 du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité; ]⁷
17° la fourniture aux utilisateurs du réseau des informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, y compris pour l'utilisation de celui-ci ;
18° en ce qui concerne le gestionnaire de réseau de distribution, assurer le rôle de fournisseur de substitution, en déléguant, si besoin, tout ou partie de cette fonction à un tiers par le biais d'une procédure transparente et non-discriminatoire ;
19° [⁶ ...]⁶.]⁵
[⁵ Concernant le 4°, seul le gestionnaire de réseau peut collecter les données de comptage sur son réseau. Il peut les communiquer au gestionnaire de réseau de transport conformément à l'article 35septies, § 4. ]⁵
[³ Concernant le 12°, après avis de la CWaPE et concertation des gestionnaires de réseaux de distribution, le Gouvernement [⁵ peut définir]⁵ la description de ce rôle de facilitateur de marché et les modalités pratiques de son exercice.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut définir des tâches complémentaires afin de permettre au gestionnaire de réseau de distribution d'assurer la gestion du réseau conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.]³
[⁵ Concernant le 18°, le Gouvernement détermine, sur proposition de la CWaPE concertée avec les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs, les modalités de mise en oeuvre et, le cas échéant, de délégation, de ce rôle de fournisseur de substitution. Ces modalités peuvent être différenciées selon le type de clients finals concernés ainsi que selon la taille du fournisseur défaillant. ]⁵
[¹ Le cas échéant, le Règlement technique explicite les modalités techniques des tâches énumérées ci-avant, sans préjudice pour le Gouvernement d'arrêter les mesures d'exécution qu'il juge nécessaires.]¹
[⁴ §3. [⁵ Lors de l'acquisition de services auxiliaires visés au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, le gestionnaire de réseau traite de façon non-discriminatoire les acteurs de marché pratiquant l'agrégation et les producteurs. Il adopte à cet effet des règles objectives, transparentes et non-discriminatoires, fondées sur le marché, élaborées en coordination avec le gestionnaire de réseau de transport et les autres acteurs concernés. Le gestionnaire de réseau tient notamment compte des contraintes liées aux capacités techniques.
Les exigences techniques pour la participation au marché sont établies en collaboration avec les acteurs concernés et sur proposition des gestionnaires de réseaux par la CWaPE, en tenant compte des caractéristiques techniques desdits marchés et des capacités de tous les acteurs du marché.
L'obligation d'acquisition des services auxiliaires sur base de procédures fondées sur le marché ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ou lorsque la CWaPE l'a évaluée comme étant non judicieuse d'un point de vue économique et a accordé une dérogation. Dans ce cadre, l'article 8, paragraphes 2 et 2/1, ne sont pas d'application. La CWaPE peut établir des lignes directrices relatives à l'évaluation économique de l'appel au marché pour ce type de services]⁵.]⁴
[⁵ § 4. Lors de l'acquisition des mesures visées au paragraphe 2, alinéa 2, 10°, le gestionnaire de réseau adopte des règles objectives, transparentes et non-discriminatoires, fondées sur le marché.
Les gestionnaires de réseaux définissent en concertation avec les utilisateurs de réseaux concernés et après approbation de la CWaPE, les spécifications pour les services de flexibilité acquis et le cas échéant, les produits standards relatifs à ces services de façon à garantir l'accès non-discriminatoire et la participation effective de tous les acteurs du marché.
L'obligation d'acquisition sur le marché ne s'applique pas lorsque la CWaPE l'a évaluée comme étant non efficace sur le plan économique ou que cet achat risque d'entraîner de graves distorsions du marché ou une congestion plus importante. Dans ce cadre, les procédures visées à l'article 8, §§ 2 et 2/1, ne sont pas d'application. La CWaPE peut établir des lignes directrices relatives à l'évaluation économique de l'appel au marché pour ce type de services.
Les besoins identifiés par les gestionnaires de réseaux en application du paragraphe 2, alinéa 2, 3° et 10°, sont communiqués de manière transparente sur leurs sites. ]⁵
[⁸ § 5. Dans leurs activités qui relèvent de leur mission de service public telle que définie par ou en vertu du présent décret, les gestionnaires de réseau de distribution coopèrent entre eux dans le but d'assurer une utilisation efficiente de leurs revenus autorisés, en réalisant des investissements communs et en favorisant les synergies, afin d'assurer l'interopérabilité de leurs équipements et de rechercher des économies d'échelles.
La CWaPE contrôle la mise en oeuvre de cette coopération.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application de cette coopération.]⁸
(1)2008-07-17/53, art. 14, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2014-04-11/23, art. 8, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(3)2018-05-11/02, art. 8, 031; En vigueur : 28-05-2018>
(4)2018-07-19/38, art. 4, 032; En vigueur : 16-09-2018>
(5)2022-05-05/38, art. 9, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(6)2024-04-25/61, art. 6, 052; En vigueur : 14-10-2024>
(7)2025-04-17/03, art. 3, 053; En vigueur : 08-05-2025>
(8)2025-12-19/70, art. 11, 054; En vigueur : 09-01-2026>
Article 12. [¹ § 1er.]¹ Après avis de la [³ CWaPE]³, le [⁴ Gouvernement]⁴ définit les mesures suivantes en vue d'assurer l'indépendance et l'impartialité de la gestion [⁶ du réseau ]⁶ :
1° les règles relatives à la composition et au fonctionnement des organes de gestion du gestionnaire de réseau visant à éviter que des producteurs, [¹ fournisseurs]¹ et intermédiaires [¹ ne puissent contrevenir, seuls ou de concert, à l'indépendance du gestionnaire de réseau]¹;
2° les exigences en matière d'indépendance du personnel, visé à l'article 16, du gestionnaire de réseau à l'égard des producteurs, [¹ fournisseurs]¹ et intermédiaires, notamment du point de vue financier;
3° les précautions à prendre par le gestionnaire de réseau en vue de préserver la confidentialité des informations personnelles et commerciales dont le gestionnaire de réseau à connaissance dans l'exécution de ses tâches;
4° les dispositions visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur des associés du gestionnaire de réseau ainsi que des entreprises liées à ces associés ou au gestionnaire de ce réseau.
[⁵ § 1erbis. [⁶ Le gestionnaire de réseau]⁶ préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses activités et empêche que des informations sur ses activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
[⁶ Le gestionnaire de réseau ainsi que son personnel s'abstiennent de transférer les informations susvisées à des acteurs de marché ou à des entreprises associées ou liées à un acteur de marché. ]⁶.
Il s'abstient également de transférer son personnel [⁶ à des acteurs de marché ou à des entreprises associées ou liées à un acteur de marché ]⁶.
[⁶ le gestionnaire de réseau ]⁶, [⁶ ...]⁶ n'exploite pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'il a obtenues de tiers lors de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.
[⁶ Le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE toute information éventuellement sensible dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses activités et qui sont utiles à l'exécution, par la CWaPE, des missions qui lui sont confiées par ou en vertu du présent décret. ]⁶
Le Gouvernement peut préciser les règles relatives à la confidentialité applicables au [⁶ gestionnaire de réseau ]⁶]⁵
[² § 2. Au sein du conseil d'administration du gestionnaire de réseau, seuls les administrateurs indépendants peuvent avoir accès aux données confidentielles.
Sont considérées comme confidentielles notamment les données suivantes :
1° les informations par point de fourniture;
2° les données individualisées du contrat d'accès;
3° les données individualisées du contrat de raccordement;
4° les demandes de raccordement ou de modification de puissance ou de capacité de raccordement;
5° toutes les données communiquées par un utilisateur de réseau dans le cadre d'une étude d'orientation ou de détail ou de raccordement, sauf si elles ont été rendues publiques par l'utilisateur lui-même;
6° les prescriptions de sécurité et procédures d'accès en vigueur chez l'utilisateur de réseau;
7° les données de planification telles que visées au règlement technique transmises par l'utilisateur de réseau ou le fournisseur;
8° le schéma de l'installation intérieure de l'utilisateur de réseau;
9° les demandes de raccordement d'installations de production.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut définir d'autres données confidentielles.
Sans préjudice des incompatibilités applicables aux administrateurs du gestionnaire de réseau, il est interdit à un administrateur d'être présent à la délibération d'un organe du gestionnaire de réseau sur les objets auxquels l'associé qui l'a présenté a un intérêt direct ou indirect.
§ 3. Si le gestionnaire de réseau a confié [⁷ une ou plusieurs activités qui relèvent de sa mission de service public telles que visées par ou en vertu du présent décret]⁷ à une filiale, conformément à l'article 16, § 2, les mesures définies par le Gouvernement en application du § 1er, 2°, 3° et 4° sont applicables à ladite filiale et à son personnel. Toutefois, les mesures visant à préserver la confidentialité des informations ne s'appliquent pas dans les relations entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s).
Les dispositions du paragraphe 2 sont également applicables aux administrateurs de la filiale visée à l'article 16, § 2.
Le Gouvernement peut énoncer des incompatibilités applicables aux administrateurs de cette filiale.]²
(1)2008-07-17/53, art. 15, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2008-07-17/53, art. 16, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(3)2008-07-17/53, art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(4)2008-07-17/53, art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(5)2014-04-11/23, art. 9, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(6)2022-05-05/38, art. 10, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(7)2025-12-19/70, art. 12, 054; En vigueur : 09-01-2026>
Article 14.
2022-05-05/38, art. 13, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 16. [¹ § 1er. [³ Le gestionnaire de réseau de distribution dispose d'un personnel qualifié, en nombre suffisant, dépendant directement du gestionnaire de réseau de distribution, et ne travaillant pas pour un producteur, fournisseur, intermédiaire ou toute autre société liée ou associée, afin d'assurer [⁵ l'exercice des activités qui relèvent de sa mission de service public telles que visées par ou en vertu du décret]⁵. Moyennant accord de la CWaPE, il peut toutefois confier, seul ou en association avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution [⁵ ou de transport local désignés par la Région wallonne, par la Région Bruxelles-Capitale ou la Région flamande ou avec le gestionnaire du réseau de transport, tout ou partie des activités qui relèvent de sa mission de service public]⁵ à une filiale constituée conformément au paragraphe 2.]³ [⁵ Le gestionnaire de réseau de distribution et sa filiale sont réputés être solidairement responsables en cas de manquement aux obligations liées à l'exercice des activités qui ont été déléguées par le gestionnaire de réseau de distribution à la filiale.]⁵
§ 2. [³ ...]³
[³ La filiale visée au paragraphe 1er remplit les conditions suivantes :]³
1° la filiale constitue une entité juridiquement distincte de tout producteur, fournisseur ou intermédiaire;
2° [³ la filiale est détenue à cent pour cent par le ou les gestionnaires de réseau de distribution [⁵ seuls, ou conjointement avec le gestionnaire de réseau de transport local, avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local désignés par la Région Bruxelles-Capitale ou la Région flamande, ou avec le gestionnaire du réseau de transport,]⁵ qui lui ont confié, en tout ou en partie, [⁵ les activités qui relèvent de leur mission de service public telle que visées par ou en vertu du décret]⁵, et, le cas échéant, les actionnaires de ceux-ci. [⁴ Si la filiale est détenue par les actionnaires du ou des gestionnaires de réseau de distribution, ]⁴ Les seuils de détention du capital social de la filiale respectent les prescrits de l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2° du présent décret;]³
[² 2bis° [³ dans l'éventualité où les parts représentatives du capital social de la filiale seraient détenues divisément [⁴ soit ]⁴ par des pouvoirs publics détenant directement ou indirectement des participations dans le capital social d'un producteur, fournisseur ou intermédiaire, [⁴ u sens de l'article 1, 22, du Code des sociétés et des associations, sauf lorsqu'il s'agit d'une participation dans une communauté d'énergie, soit par des pouvoirs publics qui sont eux-mêmes producteurs mais non auto-producteurs, fournisseurs ou intermédiaires,]⁴ les statuts de celle-ci empêchent que l'un de ces actionnaires puisse individuellement, directement ou indirectement, rejeter, bloquer ou imposer une décision ou faire obstacle à une prise de décision;]³]²
[³ 2°ter la filiale ne détient pas directement ou indirectement de parts représentatives du capital des producteurs, fournisseurs ou intermédiaires; ]³
3° ses statuts appliquent des règles strictes de corporate gouvernance prévoyant à tout le moins ce qui suit :
[³ le conseil d'administration est composé uniquement d'administrateurs ]³ indépendants au sens de l'article 2, 200, [³ et ceux-ci sont]³ proposés [³ parmi les membres du conseil ou des conseils d'administration du ou des gestionnaire(s)]³ de réseaux associé(s),
[⁴ ...]⁴
le conseil d'administration crée en son sein les comités suivants [³ ...]³ qui assistent le conseil d'administration dans ses décisions ou qui ont une compétence d'avis :
- un comité d'audit, chargé au moins de l'examen des comptes et du contrôle du budget,
- [⁴ ...]⁴
- un comité de nomination et de rémunération, chargé de faire des propositions au conseil d'administration au sujet de l'engagement de la personne en charge de la direction générale et des cadres rapportant directement à cette personne, ainsi que de leur rémunération,
4° [³ ...]³
5° [² [³ la filiale ne peut]³ réaliser d'autres activités que celles liées [⁵ aux activités qui relèvent de la mission de service public du ou des gestionnaires de réseaux associés telle que visée par ou en vertu du présent décret ou du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz]⁵.
[³ 6° afin d'assurer [⁵ l'exercice des activités qui relèvent de leur mission de service public telle que visée par ou en vertu du décret]⁵ confiées par le ou les gestionnaires de réseau de distribution, la filiale dispose de personnel qualifié, en nombre suffisant, dépendant directement de celle-ci et ne travaillant pas pour un producteur, fournisseur ou intermédiaire ou toute autre société liée ou associée.]³
[³ ...]³]²
§ 3. Les statuts de la filiale et la convention d'actionnaires, de même que la liste des administrateurs et du personnel dirigeant sont transmis [³ au ministre et à la CWaPE]³ dans les trois mois de la constitution de la filiale.
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