12 AVRIL 2001. - Décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-05-2001 et mise à jour au 19-03-2026)
4° les dispositions visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur des associés du gestionnaire de réseau ainsi que des entreprises liées à ces associés ou au gestionnaire de ce réseau.
[⁵ § 1erbis. [⁶ Le gestionnaire de réseau]⁶ préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses activités et empêche que des informations sur ses activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
[⁶ Le gestionnaire de réseau ainsi que son personnel s'abstiennent de transférer les informations susvisées à des acteurs de marché ou à des entreprises associées ou liées à un acteur de marché. ]⁶.
Il s'abstient également de transférer son personnel [⁶ à des acteurs de marché ou à des entreprises associées ou liées à un acteur de marché ]⁶.
[⁶ le gestionnaire de réseau ]⁶, [⁶ ...]⁶ n'exploite pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'il a obtenues de tiers lors de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.
[⁶ Le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE toute information éventuellement sensible dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses activités et qui sont utiles à l'exécution, par la CWaPE, des missions qui lui sont confiées par ou en vertu du présent décret. ]⁶
Le Gouvernement peut préciser les règles relatives à la confidentialité applicables au [⁶ gestionnaire de réseau ]⁶]⁵
[² § 2. Au sein du conseil d'administration du gestionnaire de réseau, seuls les administrateurs indépendants peuvent avoir accès aux données confidentielles.
Sont considérées comme confidentielles notamment les données suivantes :
1° les informations par point de fourniture;
2° les données individualisées du contrat d'accès;
3° les données individualisées du contrat de raccordement;
4° les demandes de raccordement ou de modification de puissance ou de capacité de raccordement;
5° toutes les données communiquées par un utilisateur de réseau dans le cadre d'une étude d'orientation ou de détail ou de raccordement, sauf si elles ont été rendues publiques par l'utilisateur lui-même;
6° les prescriptions de sécurité et procédures d'accès en vigueur chez l'utilisateur de réseau;
7° les données de planification telles que visées au règlement technique transmises par l'utilisateur de réseau ou le fournisseur;
8° le schéma de l'installation intérieure de l'utilisateur de réseau;
9° les demandes de raccordement d'installations de production.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut définir d'autres données confidentielles.
Sans préjudice des incompatibilités applicables aux administrateurs du gestionnaire de réseau, il est interdit à un administrateur d'être présent à la délibération d'un organe du gestionnaire de réseau sur les objets auxquels l'associé qui l'a présenté a un intérêt direct ou indirect.
§ 3. Si le gestionnaire de réseau a confié [⁷ une ou plusieurs activités qui relèvent de sa mission de service public telles que visées par ou en vertu du présent décret]⁷ à une filiale, conformément à l'article 16, § 2, les mesures définies par le Gouvernement en application du § 1er, 2°, 3° et 4° sont applicables à ladite filiale et à son personnel. Toutefois, les mesures visant à préserver la confidentialité des informations ne s'appliquent pas dans les relations entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s).
Les dispositions du paragraphe 2 sont également applicables aux administrateurs de la filiale visée à l'article 16, § 2.
Le Gouvernement peut énoncer des incompatibilités applicables aux administrateurs de cette filiale.]²
(1)2008-07-17/53, art. 15, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2008-07-17/53, art. 16, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(3)2008-07-17/53, art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(4)2008-07-17/53, art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(5)2014-04-11/23, art. 9, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(6)2022-05-05/38, art. 10, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(7)2025-12-19/70, art. 12, 054; En vigueur : 09-01-2026>
Article 14.
2022-05-05/38, art. 13, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 16. [¹ § 1er. [³ Le gestionnaire de réseau de distribution dispose d'un personnel qualifié, en nombre suffisant, dépendant directement du gestionnaire de réseau de distribution, et ne travaillant pas pour un producteur, fournisseur, intermédiaire ou toute autre société liée ou associée, afin d'assurer [⁵ l'exercice des activités qui relèvent de sa mission de service public telles que visées par ou en vertu du décret]⁵. Moyennant accord de la CWaPE, il peut toutefois confier, seul ou en association avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution [⁵ ou de transport local désignés par la Région wallonne, par la Région Bruxelles-Capitale ou la Région flamande ou avec le gestionnaire du réseau de transport, tout ou partie des activités qui relèvent de sa mission de service public]⁵ à une filiale constituée conformément au paragraphe 2.]³ [⁵ Le gestionnaire de réseau de distribution et sa filiale sont réputés être solidairement responsables en cas de manquement aux obligations liées à l'exercice des activités qui ont été déléguées par le gestionnaire de réseau de distribution à la filiale.]⁵
§ 2. [³ ...]³
[³ La filiale visée au paragraphe 1er remplit les conditions suivantes :]³
1° la filiale constitue une entité juridiquement distincte de tout producteur, fournisseur ou intermédiaire;
2° [³ la filiale est détenue à cent pour cent par le ou les gestionnaires de réseau de distribution [⁵ seuls, ou conjointement avec le gestionnaire de réseau de transport local, avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local désignés par la Région Bruxelles-Capitale ou la Région flamande, ou avec le gestionnaire du réseau de transport,]⁵ qui lui ont confié, en tout ou en partie, [⁵ les activités qui relèvent de leur mission de service public telle que visées par ou en vertu du décret]⁵, et, le cas échéant, les actionnaires de ceux-ci. [⁴ Si la filiale est détenue par les actionnaires du ou des gestionnaires de réseau de distribution, ]⁴ Les seuils de détention du capital social de la filiale respectent les prescrits de l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2° du présent décret;]³
[² 2bis° [³ dans l'éventualité où les parts représentatives du capital social de la filiale seraient détenues divisément [⁴ soit ]⁴ par des pouvoirs publics détenant directement ou indirectement des participations dans le capital social d'un producteur, fournisseur ou intermédiaire, [⁴ u sens de l'article 1, 22, du Code des sociétés et des associations, sauf lorsqu'il s'agit d'une participation dans une communauté d'énergie, soit par des pouvoirs publics qui sont eux-mêmes producteurs mais non auto-producteurs, fournisseurs ou intermédiaires,]⁴ les statuts de celle-ci empêchent que l'un de ces actionnaires puisse individuellement, directement ou indirectement, rejeter, bloquer ou imposer une décision ou faire obstacle à une prise de décision;]³]²
[³ 2°ter la filiale ne détient pas directement ou indirectement de parts représentatives du capital des producteurs, fournisseurs ou intermédiaires; ]³
3° ses statuts appliquent des règles strictes de corporate gouvernance prévoyant à tout le moins ce qui suit :
[³ le conseil d'administration est composé uniquement d'administrateurs ]³ indépendants au sens de l'article 2, 200, [³ et ceux-ci sont]³ proposés [³ parmi les membres du conseil ou des conseils d'administration du ou des gestionnaire(s)]³ de réseaux associé(s),
[⁴ ...]⁴
le conseil d'administration crée en son sein les comités suivants [³ ...]³ qui assistent le conseil d'administration dans ses décisions ou qui ont une compétence d'avis :
- un comité d'audit, chargé au moins de l'examen des comptes et du contrôle du budget,
- [⁴ ...]⁴
- un comité de nomination et de rémunération, chargé de faire des propositions au conseil d'administration au sujet de l'engagement de la personne en charge de la direction générale et des cadres rapportant directement à cette personne, ainsi que de leur rémunération,
4° [³ ...]³
5° [² [³ la filiale ne peut]³ réaliser d'autres activités que celles liées [⁵ aux activités qui relèvent de la mission de service public du ou des gestionnaires de réseaux associés telle que visée par ou en vertu du présent décret ou du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz]⁵.
[³ 6° afin d'assurer [⁵ l'exercice des activités qui relèvent de leur mission de service public telle que visée par ou en vertu du décret]⁵ confiées par le ou les gestionnaires de réseau de distribution, la filiale dispose de personnel qualifié, en nombre suffisant, dépendant directement de celle-ci et ne travaillant pas pour un producteur, fournisseur ou intermédiaire ou toute autre société liée ou associée.]³
[³ ...]³]²
§ 3. Les statuts de la filiale et la convention d'actionnaires, de même que la liste des administrateurs et du personnel dirigeant sont transmis [³ au ministre et à la CWaPE]³ dans les trois mois de la constitution de la filiale.
Toute modification de l'actionnariat de la filiale, de ses statuts, de la convention d'actionnaires [³ et]³ du conseil d'administration sont transmis [³ au ministre et à la CWaPE]³ pour information.]¹
[² § 4. [³ La filiale s'étant vu déléguer [⁵ l'exercice des activités relevant de la mission de service public]⁵, conformément au paragraphe 2, ne peut pas déléguer à une sous structure, [⁵ l'exercice des missions]⁵ et obligations ainsi confiées.]³]²
[³ § 5. Tout actionnaire du gestionnaire du réseau de distribution n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut détenir directement ou indirectement des parts représentatives du capital social de la filiale créée par ce gestionnaire de réseau de distribution que si les conditions suivantes sont réunies :
1° les statuts de la filiale stipulent que toute décision exige la majorité des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°;
2° ces statuts ne contiennent aucune disposition permettant aux actionnaires visés au présent paragraphe, individuellement ou collectivement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;
3° nonobstant l'article 1523-12, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les statuts de la filiale stipulent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°";
4° les statuts de la filiale stipulent que, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut acquérir ou vendre de parts représentatives du capital social de la filiale qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE.]³
[³ § 6. Pour le surplus, les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation applicables aux gestionnaires de réseaux de distribution s'appliquent à la filiale constituée conformément au paragraphe 2.]³
[³ § 7. Le gestionnaire de réseau de distribution et sa filiale constituée conformément au paragraphe 2 peuvent confier à un sous-traitant l'exécution de certains travaux ponctuels sans que ceux-ci ne puissent concerner l'entièreté d'une des rubriques des tâches listées à l'article 11, § 2, alinéa 2. Le gestionnaire de réseau de distribution, ou le cas échéant, sa filiale, est réputé être titulaire des missions et obligations découlant du présent décret.]³
[³ § 8. Par dérogation au paragraphe 2, le gestionnaire de réseau de distribution peut toutefois confier, après approbation de la CWaPE, à une filiale constituée avec d'autres associés publics ou privés, d'autres tâches que celles visées à l'article 11, dès lors qu'elles sont prévues par ou en vertu de dispositions légales et règlementaires.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'approbation de la CWaPE n'est pas requise pour les tâches confiées par les gestionnaires de réseau de distribution à la plate-forme d'échange d'information créée en vertu de l'article 1er, 11° du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au- dessus des voiries ou des cours d'eau à la date d'entrée en vigueur du présent décret.]³
(1)2008-07-17/53, art. 24, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2014-04-11/23, art. 17, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(3)2018-05-11/02, art. 9, 031; En vigueur : 28-05-2018>
(4)2022-05-05/38, art. 16, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(5)2025-12-19/70, art. 15, 054; En vigueur : 09-01-2026>
CHAPITRE IV. - Droits et obligations du gestionnaire de réseau.
Article 17. [¹ (ancien art. 17 devient art. 20bis)]¹
(1)2008-07-17/53, art. 26, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Section 1. - Notification et permission de voirie.
Article 18. § 1er. Le gestionnaire de réseau a le droit d'exécuter sur, sous ou au-dessus du domaine public, tous les travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures dudit réseau, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur [¹ , et dans les conditions définies dans la présente section]¹.
§ 2. La Région [² et les personnes morales de droit public qui en dépendent]², les provinces et les communes ont le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé des infrastructures du réseau établies sur leur domaine public, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les modifications ainsi apportées sont réalisées aux frais du gestionnaire dudit réseau lorsqu'elles sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à la charge de la Région [² ou des personnes morales de droit public qui en dépendent]², de la province ou de la commune, qui peuvent alors exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur le prix des travaux à exécuter, procéder elles-mêmes à cette exécution.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque des modifications sont imposées par la Région wallonne [³ ou une personne morale de droit public qui en dépend]³, sur son domaine et dans le cadre de ses compétences, au gestionnaire de réseau, les frais de travaux sont à charge de la Région wallonne [³ ou de la personne morale de droit public qui en dépend]³. Lorsque des personnes morales de droit privé sont membres du gestionnaire de réseau, les frais de travaux ne sont à charge de la Région wallonne qu'à la condition que le gestionnaire de réseau s'engage à attribuer la totalité de la compensation prise en charge par la Région wallonne aux personnes de droit public qui le composent.
[⁴ § 3. [⁵ le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau privé ]⁵ permet l'accès à ses infrastructures physiques à tout opérateur de communication électronique en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit en réponse à une demande raisonnable d'accès selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis. Le Gouvernement précise la procédure, les modalités et les conditions équitables et raisonnables de cet accès.
Dans les deux mois à dater de la réception de la demande complète,[⁵ le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau privé ]⁵ remet sa décision à l'opérateur de communication électronique. Tout refus d'accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés tels que :
1° la capacité technique de l'infrastructure à laquelle l'accès a été demandé;
2° l'espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communication électronique à haut débit, y compris les besoins futurs de l'opérateur de communication électronique qui ont été démontrés de manière suffisante par celui-ci;
3° des considérations de sûreté et de santé publique;
4° l'intégrité et la sécurité du réseau;
5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide des mêmes infrastructures physiques;
6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure de réseau, offerts par [⁵ le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau privé ]⁵ et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables;
7° l'utilisation proportionnelle de l'espace disponible en veillant à ce que [⁵ les gestionnaires de réseaux ou les gestionnaires de réseaux privés]⁵ propriétaires de l'infrastructure physique puissent disposer d'un espace de réserve suffisant pour leurs propres investissements futurs;
8° le risque pour la sécurité des systèmes de communication des compteurs et des réseaux intelligents en cas d'accès à l'infrastructure [⁵ du gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau privé]⁵ par du personnel tiers.
Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'est trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, chaque partie peut porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.
§ 4. Les informations minimales relatives aux infrastructures physiques sont fournies :
1° par voie électronique, par le point d'information unique;
2° si ces informations ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, sur simple demande, par [⁵ le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau privé ]⁵ à tout opérateur de communication électronique à haut débit qui souhaite demander l'accès aux infrastructures physiques.
Les informations minimales visées à l'alinéa 1er concernent :
1° l'emplacement et le tracé;
2° le type et l'utilisation actuelle des infrastructures;
3° un point de contact.
Le Gouvernement définit les modalités de la demande.
L'accès aux informations minimales peut être limité pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des réseaux, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires.
§ 5. En réponse à une demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics,[⁵ le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau privé ]⁵ fait droit, sans préjudice des limites décrites au paragraphe 4, alinéa 4, aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de leurs infrastructures physiques. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure physique est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite. Les personnes ayant reçu l'autorisation respectent les procédures et impositions de sécurité qui leur sont communiquées.
Pour tout litige concernant les droits et obligations prévus dans le cadre des paragraphes 3, 4 et 5, chacune des parties peut porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux, sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction.
Les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics assurent le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.]⁴
(1)2008-07-17/53, art. 28, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2008-07-17/53, art. 29, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(3)2008-07-17/53, art. 30, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(4)2017-10-26/04, art. 3, 030; En vigueur : 20-11-2017>
(5)2022-05-05/38, art. 18, 049; En vigueur : 15-10-2022>
CHAPITRE IV. - Droits et obligations du gestionnaire de réseau.
Article 21. § 1er. Le [³ Gouvernement]³ peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des infrastructures de réseau sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis.
Cette déclaration d'utilité publique confère au gestionnaire de réseau au profit de qui elle est faite le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.
Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires [¹ , titulaires de droit réel]¹ et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste.
[² (ancien article 22,L1 devient article 21, § 1bis)]² [² § 1bis. L'occupation partielle du [² fonds privé]² doit respecter l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de distribution d'électricité ou à leur exploitation.]²
§ 2. [³ Le gestionnaire de réseau, bénéficiaire de la servitude prévue au § 1erbis]³ est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.
L'indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle est également payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation.
§ 3. Le [⁴ Gouvernement]⁴ détermine :
1° la procédure à suivre pour la déclaration d'utilité publique visée au paragraphe 1er, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur, et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier;
2° le mode de calcul des redevances visées au paragraphe 2, ainsi que leur mode d'indexation.
(1)2008-07-17/53, art. 35, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2008-07-17/53, art. 36, 008; Inwerkingtreding : 07-08-2008>
(3)2008-07-17/53, art. 37, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(4)2008-07-17/53, art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 23. [¹ § 1er. Si le propriétaire du fonds grevé ou celui qui est en droit d'y ériger des constructions décide de construire sur le fonds, il notifie sa décision au gestionnaire de réseau par courrier recommandé à la poste ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. Celui-ci sera tenu de déplacer ou d'enlever les infrastructures de réseau si l'intéressé le requiert.
§ 2. S'il demande le déplacement des infrastructures en vue de la construction sur le fonds grevé, l'intéressé ne peut entamer les travaux que six mois après la notification visée au § 1er. Le cas échéant, le ministre peut accorder un délai supplémentaire au gestionnaire de réseau pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement. Il en informe le propriétaire du fonds.
Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des infrastructures de réseau est à la charge du gestionnaire de réseau.
§ 3. Si l'intéressé ne demande pas le déplacement des infrastructures, le gestionnaire de réseau conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.
§ 4. Au moment de la réception de la notification visée au § 1er, le gestionnaire de réseau peut proposer au propriétaire du fonds grevé d'acheter le terrain. Il en informe le ministre. Si aucun accord amiable n'intervient, les dispositions de l'article 25 trouvent application.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 39, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 24. 2008-07-17/53, art. 40, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 25. Le gestionnaire de réseau au profit duquel un arrêté du [¹ Gouvernement]¹ de déclaration d'utilité publique a été pris, peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le [¹ Gouvernement]¹ à poursuivre au nom de la Région mais à ses frais les expropriations nécessaires. [² ...]².
(1)2008-07-17/53, art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2018-11-22/12, art. 73, 039; En vigueur : 01-07-2019>
Section 1. - [¹ Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 27, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 26. § 1er. [⁶ L'accès aux réseaux est réglementé. Les producteurs, fournisseurs et clients finals ont un droit d'accès aux réseaux selon les tarifs publiés conformément aux règles prévues dans le décret tarifaire.]⁶.
[¹ Tous les clients finals sont éligibles. [³ Ils sont exclusivement alimentés par un réseau exploité par un gestionnaire de réseau, sauf exception relevée dans le décret pour un réseau privé, un réseau fermé professionnel ou une ligne directe [⁵ ainsi qu'un projet pilote, autorisé par la CWaPE conformément à l'article 27, constituant un réseau alternatif au réseau public exploité par un gestionnaire de réseau ou visant à tester la généralisation d'un nouveau principe de tarification des réseaux de distribution]⁵.]³
Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès aux réseaux avec lesquels ils sont interconnectés pour la quantité d'énergie qu'ils utilisent en qualité de fournisseur ou de client final.
En leur qualité de gestionnaire de réseau de distribution, ils concluent une convention de collaboration avec les gestionnaires des réseaux avec lesquels ils sont interconnectés. Cette convention de collaboration est transmise à la CWaPE, qui peut suggérer des amendements pour des motifs d'intérêt général.]¹
§ 2. [¹ Les gestionnaires de réseaux garantissent un accès non discriminatoire et transparent à leur réseau. Ils ne peuvent en refuser l'accès que dans les cas suivants :]¹
1° si la sécurité du réseau est menacée;
2° si le gestionnaire du réseau concerné ne dispose pas de la capacité technique nécessaire pour assurer la transmission [¹ de l'électricité]¹ sur son réseau;
3° si le demandeur ne satisfait pas aux [¹ prescriptions du règlement technique]¹;
4° si l'accès au réseau concerné entrave l'exécution d'une obligation de service public dans le chef du gestionnaire dudit réseau.
La décision de refus [¹ est]¹ dûment motivée et [³ justifiée par des critères objectifs, techniquement et économiquement fondés. Elle est]³ notifiée [⁶ à l'utilisateur du réseau ]⁶. [¹ ...]¹ [³ Cette décision peut être soumise au service régional de médiation ou à la chambre des litiges visés aux articles [⁶ 48 et 49]⁶.]³
[³ Dans les trente jours suivant le refus d'accès visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE les informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour adapter le réseau.]³
[³ § 2bis.[⁶ § 2bis. Sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement précise les critères permettant de définir, conformément à l'article 11, § 2, alinéa 2, 8°, l'ordre de priorité pour les limitations d'injection imposées aux unités de production et de stockage en vue de lever une congestion.
Pour les raccordements au réseau moyenne et haute tension des unités de production et de stockage d'une puissance supérieure à 250 kVA, le contrat mentionne :
1° la capacité d'injection et, le cas échéant, de prélèvement ;
2° sur base de l'étude préalable, l'estimation du volume d'énergie non produite suite aux limitations d'injection, exprimé en MWh/unité de temps, susceptibles d'être imposées par le (ou les) gestionnaire(s) de réseau en vue de lever une congestion, tant dans des conditions normales du réseau qu'en cas de perte d'un élément du réseau ayant un effet critique sur le fonctionnement de celui-ci, en tenant compte des investissements prévus dans les plans d'adaptation du réseau de distribution, de transport local et de transport ainsi que de tout autre moyen mis en oeuvre pour rencontrer en tout ou partie la demande de raccordement ;
3° sur base de l'étude préalable, le seuil contractuel en-dessous duquel le volume d'énergie non produite suite aux limitations d'injection n'est pas soumis à compensation financière. Il est calculé sur base de l'estimation, au stade de l'étude préalable, et plafonné à cinq pourcents du volume de production attendu de l'installation de production et de stockage, du volume d'énergie non produit suite aux limitations d'injection susceptibles d'être imposées par le (ou les) gestionnaire(s) de réseau en vue de lever une congestion, tant dans des conditions normales du réseau qu'en cas de perte d'un élément du réseau ayant un effet critique sur le fonctionnement de celui-ci]⁶.
§ 2ter. [⁶ § 2ter. Pour les installations de production et de stockage d'une puissance supérieure à 250 kVA mises en service à une date postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, une compensation financière est octroyée au producteur d'électricité verte. Cette compensation financière porte sur les pertes de revenus dues aux limitations d'injection imposées par le gestionnaire de réseau dont le volume d'énergie ainsi limité est supérieur au seul contractuel visé au § 2bis.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le volume estimé d'énergie non produite suite aux limitations d'injection est supérieur à un volume jugé non raisonnable, le gestionnaire de réseau peut disposer d'un volume additionnel d'énergie non produite suite à des limitations d'injection qui n'est pas soumis à compensation financière, le cas échéant le temps de la réalisation des investissements qui ont été jugés économiquement justifiés à la suite de l'analyse coût-bénéfice visée à l'alinéa suivant. Le volume d'énergie non produite suite aux limitations d'injection qui est jugé non raisonnable correspond à quinze pourcents du volume de production attendu de l'installation de production et de stockage.
Lorsqu'une étude préalable met en évidence des limitations d'injection attendues dans des conditions normales du réseau ou un volume d'énergie non produite suite aux limitations d'injection supérieur au volume jugé non raisonnable visé à l'alinéa précédent, la CWaPE réalise une analyse coût-bénéfice. Cette analyse vise à examiner le caractère économiquement justifié d'un projet de renforcement du réseau destiné à permettre une capacité d'accueil supplémentaire d'injection d'électricité verte.
Le délai de réalisation des investissements qui ont été jugés économiquement justifiés à la suite d'une analyse coût-bénéfice est plafonné à cinq ans. Ce délai pourra être prolongé par une décision motivée de la CWaPE lorsque le retard dans l'adaptation du réseau est dû à des circonstances que le gestionnaire de réseau ne maîtrise pas.
Lorsque le seuil contractuel visé au paragraphe 2bis, alinéa 2, 3°, et le volume additionnel d'énergie non produite suite à des limitations d'injection qui n'est pas soumis à compensation financière résultent de la prise en compte de plusieurs éléments limitants du réseau, ils sont répartis entre les gestionnaires de réseau concernés en vue de répartir l'obligation de compensation financière conformément au § 2septies]⁶.
[⁶ § 2quater. Lorsque l'étude préalable met en évidence des limitations d'injection attendues en vue de lever une congestion, les installations de production et de stockage d'une puissance supérieure à 56 et inférieure ou égale à 250 kVA raccordées en moyenne et haute tension, et mises en service à une date postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, peuvent bénéficier du régime visé aux paragraphes 2bis et 2ter pour autant que l'utilisateur du réseau soit capable de réduire son injection en cas de congestion.
§ 2quinquies. Sur proposition de la CWaPE, concertée avec les gestionnaires de réseaux et les acteurs concernés, le Gouvernement définit les modalités de mise en oeuvre des dispositions visées aux paragraphes 2bis, 2ter et 2quater, ainsi que des dispositions transitoires qui s'appliquent aux installations de production disposant d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de la présente disposition.
§ 2sexies. [⁷ ...]⁷]⁶
§ [⁶ 2septies]⁶. La compensation est due par le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de transport local en fonction de l'infrastructure [⁶ à l'origine de la limitation d'injection]⁶.]³
[⁸ § 2octies. Dans les zones où la capacité du réseau est limitée ou inexistante, les contrats conclus pour de nouveaux raccordements d'une puissance supérieure à 250 kVA, et les contrats conclus pour des raccordements existants qui font l'objet d'une demande d'augmentation de la puissance, résultant en une puissance cumulée supérieure à 250 kVA, comprennent des conditions qui limitent et contrôlent le prélèvement d'électricité à partir du réseau. En ce qui concerne les raccordements existants, ces conditions ne s'appliquent que pour la puissance additionnelle demandée. Les limitations sont imposées par le gestionnaire du réseau en vue de lever une congestion.
Sans préjudice de l'alinéa 3, 2°, la conclusion de contrats visés à l'alinéa 1er ne permet pas aux gestionnaires de réseau de retarder le renforcement du réseau dans les zones où la capacité est limitée ou inexistante.
Les contrats visés à l'alinéa 1er sont soumis au respect des conditions suivantes :
1° les conditions de limitations de prélèvement visées à l'alinéa 1er sont supprimées une fois que la capacité du réseau n'est plus limitée ;
2° pour les zones où le développement du réseau ne constitue pas la solution la plus efficace, les conditions de limitations de prélèvement visées à l'alinéa 1er peuvent constituer une solution permanente. Ces zones sont déterminées sur base d'une méthodologie arrêtée par le Gouvernement, sur proposition de la CWaPE, ou d'initiative, après avis de celle-ci ;
3° les contrats de raccordement stipulent au moins les éléments suivants :
la capacité ferme qui n'est pas soumise à des conditions qui visent à limiter et à contrôler le prélèvement ainsi que la capacité supplémentaire flexible soumise à des conditions qui visent à limiter et à contrôler le prélèvement, le cas échéant différenciée par blocs de temps tout au long de l'année ;
les tarifs de réseau applicables aux capacités fermes et flexibles ;
la durée convenue des conditions visant à limiter et à contrôler le prélèvement d'électricité à partir du réseau et la date prévue pour l'octroi du raccordement à hauteur de la totalité de la capacité ferme demandée.
L'utilisateur du réseau dont le contrat de raccordement contient des conditions qui visent à limiter et à contrôler son prélèvement d'électricité à partir du réseau installe un système de contrôle de l'alimentation qui est certifié par un organisme certificateur agréé conformément à l'article 25decies, § 4, du présent décret.
La CWaPE approuve les conditions contractuelles visées à l'alinéa 1er conformément à l'article 43, § 2, alinéa 2, 2°, du présent décret.
Sur proposition de la CWaPE, ou d'initiative, après avis de celle-ci, le Gouvernement peut arrêter les modalités d'application du présent paragraphe, en ce compris les critères permettant de déterminer l'ordre de priorité pour les limitations de prélèvement, sauf pour la condition visée à l'alinéa 3, 3°, b), que la CWaPE approuve.
Le présent paragraphe s'applique aux demandes :
1° introduites postérieurement à son entrée en vigueur ;
2° introduites préalablement et n'ayant pas conduit à la conclusion d'un contrat de raccordement à la date de son entrée vigueur.
§ 2nonies. Par dérogation au paragraphe 2octies, quelle que soit la capacité disponible du réseau, les contrats de raccordement établis entre les gestionnaires de réseau et un utilisateur de réseau exploitant une ou plusieurs installations de stockage d'énergie d'une puissance cumulée supérieure à 250 kVA, comprennent systématiquement des conditions qui visent à limiter et à contrôler le prélèvement d'électricité à partir du réseau par ces installations de stockage. Les limitations en prélèvement sont imposées par le gestionnaire de réseau en vue de lever une congestion.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les contrats de raccordement des installations de stockage ne stipulent pas des conditions visant à limiter et à contrôler le prélèvement d'électricité à partir du réseau, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° l'installation de stockage concernée est raccordée au réseau par un raccordement qui ne lui est pas exclusif ; et
2° la puissance nécessaire pour le raccordement de l'installation de stockage concernée a été souscrite avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe ; et
3° la capacité de prélèvement de l'installation de stockage concernée ne dépasse pas la puissance préalablement souscrite ; et
4° l'installation de stockage concernée se trouve dans une zone où la capacité du réseau n'est pas limitée ou n'est pas inexistante.
Les contrats de raccordement visés à l'alinéa 1er stipulent :
1° que la limitation porte sur la totalité de la puissance souscrite pour la demande de nouveau raccordement, ou sur la puissance de l'installation de stockage d'énergie si elle est raccordée au réseau par un raccordement existant ;
2° pour les vingt-quatre premiers mois, le cas échéant sur base de l'étude préalable, le nombre maximal annuel de quarts d'heure durant lesquels l'installation de stockage d'énergie peut être soumise à des limitations du prélèvement d'électricité à partir du réseau ;
3° pour les trente-six mois suivants la durée visée au 2°, le cas échéant sur base de l'étude préalable, le nombre maximal annuel de quarts d'heure durant lesquels l'installation de stockage d'énergie peut être soumise à des limitations du prélèvement d'électricité à partir du réseau ;
A l'issue de la période visée à l'alinéa 2, 3°, les contrats de raccordement sont mis à jour sur une base annuelle, pour stipuler le nombre maximal de quarts d'heure durant lesquels l'unité pourra être soumise à des limitations du prélèvement d'électricité à partir du réseau, pour une durée de douze mois.
L'utilisateur du réseau dont le contrat de raccordement contient des conditions qui visent à limiter et à contrôler son prélèvement d'électricité à partir du réseau installe un système de contrôle de l'alimentation qui est certifié par un organisme certificateur, agréé conformément à l'article 25decies, § 4, du présent décret.
La CWaPE approuve les conditions contractuelles visées au présent paragraphe conformément à l'article 43, § 2, alinéa 2, 2°, du présent décret.
Sur proposition de la CWaPE, ou d'initiative, après avis de celle-ci, le Gouvernement peut arrêter les modalités d'application du présent paragraphe.
Le présent paragraphe s'applique aux demandes de raccordement pour une installation de stockage :
1° introduites postérieurement à son entrée en vigueur ;
2° introduites préalablement et n'ayant pas conduit à la conclusion ou à l'adaptation d'un contrat de raccordement à la date de son entrée vigueur.
§ 2decies. Sur proposition de la CWaPE, ou d'initiative, après avis de celle-ci, le Gouvernement peut arrêter des modalités d'indemnisation des utilisateurs du réseau dont le prélèvement est limité en application des paragraphes 2octies et 2nonies, lorsque les conditions contractuelles visées au paragraphe 2octies, alinéa 3, 3°, a), et paragraphe 2nonies, alinéa 3, 2° et 3°, et alinéa 4, ne sont pas respectées.
§ 2undecies. Les gestionnaires de réseau communiquent trimestriellement un rapport au Ministre et à la CWaPE, au plus tard dans les trente jours suivant la fin du trimestre concerné.
Ce rapport comprend :
1° le nombre de contrats de raccordement conclus au cours du trimestre concerné, ventilé en fonction des conditions de limitation de prélèvement, ainsi que la puissance totale ferme et flexible correspondante ;
2° le nombre et le type de contrats de raccordement dont la conclusion est suspendue, en précisant la puissance concernée et la nature de l'obstacle au raccordement ;
3° la quantité totale et la durée des limitations de prélèvement effectivement activées au cours du trimestre concerné, différenciées par type d'utilisateur de réseau et par zone de réseau concernée.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.]⁸
[² § 3. Le placement d'un compteur individuel d'électricité est obligatoire pour [⁶ tout logement]⁶ neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, c'est-à-dire :
1° soit lorsque la maison ou l'immeuble fait l'objet de travaux portant sur au moins un quart de son enveloppe;
2° soit lorsque le coût total de la rénovation portant sur l'enveloppe ou sur les installations énergétiques est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, la valeur du bâtiment ne comprend pas la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est sis.
[³ Tout client [⁶ final ]⁶ raccordé au réseau public de distribution [⁴ ou]⁴, le cas échéant, tout client [⁶ aval ]⁶ raccordé au réseau privé [⁴ ou]⁴ au réseau fermé professionnel, a le droit d'exiger le placement d'un compteur [⁴ le cas échéant, intelligent]⁴ individuel d'électricité.
Il peut être dérogé aux alinéas précédents en cas d'impossibilités techniques et en fonction des exceptions définies dans le règlement technique [⁴ [⁶ ...]⁶.]⁴.
Pour le 1er janvier 2024 au plus tard, le propriétaire d'un immeuble à appartements non équipé de compteurs individuels d'électricité procède, à ses frais, à la rénovation de l'immeuble à appartements afin d'y faire placer des compteurs individuels d'électricité.]³]²
[¹ § 4. Tout client final est tenu, au moins une fois par an, d'autoriser le gestionnaire de réseau à relever les index du ou des compteurs correspondant au(x) point(s) de raccordement dont il est titulaire, ou de les lui communiquer à sa demande. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut déterminer les conséquences dans le chef du client du non-respect de cette obligation.]¹ [³ Le client [⁶ final]⁶ peut communiquer, suivant les modalités spécifiées par le gestionnaire de réseau de distribution, [⁶ dont notamment par l'intermédiaire d'une interface appropriée, ]⁶ sur la base d'une périodicité qui ne peut être inférieure à trois mois, ses relevés d'index à des fins d'informations, de simulation des consommations, ou d'adaptation des acomptes.]³
(1)2008-07-17/53, art. 42, 1° à 6° et 7°, §4, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2008-07-17/53, art. 42, 7°, §3, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(3)2014-04-11/23, art. 28, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(4)2018-07-19/38, art. 8, 032; En vigueur : 16-09-2018>
(5)2018-07-17/04, art. 125, 033; En vigueur : 18-10-2018>
(6)2022-05-05/38, art. 29, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(7)2024-04-25/61, art. 12, 052; En vigueur : 14-10-2024>
(8)2025-12-19/70, art. 20, 054; En vigueur : 09-01-2026>
Article 27. [¹ § 1er. La CWaPE peut autoriser, conformément au paragraphe 2, le développement de projets pilotes constituant des réseaux alternatifs au réseau public exploité par un gestionnaire de réseau ou des projets pilotes visant à tester la généralisation d'un nouveau principe de tarification des réseaux de distribution.
§ 2. Ces projets répondent notamment aux conditions suivantes :
1° avoir pour objet l'étude de la mise en oeuvre de solutions technologiques optimales pour le marché wallon de l'électricité, notamment en matière d'efficacité énergétique, de flexibilité [² ...]², d'optimisation du développement, de la gestion de la production décentralisée et de la promotion de l'autoconsommation locale et des circuits courts;
2° présenter un caractère innovant;
3° sans préjudice du paragraphe 1er, ne pas avoir pour effet ou pour but de déroger aux obligations imposées aux acteurs du marché régional de l'électricité par ou en vertu du présent décret, sauf s'il est démontré qu'il est nécessaire de déroger à ces règles pour le bon fonctionnement du projet ou pour l'atteinte des objectifs poursuivis par celui-ci;
4° ne pas avoir pour principal objectif d'éluder totalement ou partiellement, dans le chef des participants au projet pilote, toutes formes de taxes et charges dont ils seraient redevables s'ils n'étaient pas dans le périmètre du projet pilote;
5° présenter un caractère reproductible à l'ensemble du marché wallon de manière non discriminatoire;
6° assurer la publicité des résultats du projet pilote;
7° Avoir une durée limitée dans le temps qui n'excède pas cinq ans.
§ 3. La CWaPE peut assortir sa décision d'autorisation de conditions dérogeant au paragraphe 2, 3° et 4°.
§ 4. [² Sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement peut préciser les conditions d'autorisation "]², les modalités et la procédure d'octroi de l'autorisation ainsi que les obligations auxquelles est soumis le titulaire d'une telle autorisation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la CWaPE peut [² préciser les critères d'autorisation, le contenu du dossier de demande et]² autoriser les demandes introduites avant que le Gouvernement n'ait déterminé les conditions, les modalités et la procédure d'octroi d'une autorisation, à condition que ces demandes respectent les conditions visées au paragraphe 2]¹
(1)2018-07-17/04, art. 126, 033; En vigueur : 18-10-2018>
(2)2022-05-05/38, art. 30, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 28.
2014-04-11/23, art. 29, 020; En vigueur : 27-06-2014>
Article 29. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire, la construction de nouvelles lignes directes est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par [² ...]² la CWaPE, et publiée [² ...]² sur le site de la CWaPE.
[³ ...]³
[² Sans préjudice de l'application éventuelle de l'amende administrative visée à l'article 53, la CWaPE peut régulariser une ligne directe construite sans autorisation préalable et répondant aux conditions prévues pour obtenir une autorisation. En cas de refus, la CWaPE peut ordonner le démantèlement de la ligne en question.]²
[⁵ Un producteur ou un fournisseur peut introduire la demande d'autorisation de construction d'une ligne directe ou de régularisation d'une ligne directe existante en vue d'approvisionner ses propres établissements, filiales et clients. Un ou plusieurs clients, le cas échéant agissant conjointement, peuvent également introduire la demande pour qu'un producteur ou un fournisseur les approvisionnent par une ligne directe.]⁵
§ 2. [² Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les critères objectifs et non discriminatoires, ainsi que la procédure d'octroi ou de régularisation des autorisations visées au paragraphe 1er, [³ les situations ne correspondant pas à une ligne directe,]³ [⁴ , telles que notamment, le raccordement d'un utilisateur à un point de recharge détenu par un tiers et alimenté par les installations de production de ce dernier,]⁴ la redevance à payer pour l'examen du dossier, ainsi que les droits et obligations du titulaire de l'autorisation.]².
§ 3. Le titulaire d'une autorisation visée au paragraphe 1er est soumis aux articles 18 à 23.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 44, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2014-04-11/23, art. 30, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(3)2019-05-02/77, art. 5, 040; En vigueur : 23-09-2019>
(4)2022-05-05/38, art. 31, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(5)2025-04-17/03, art. 4, 053; En vigueur : 08-05-2025>
Sous-section I. [¹ - Placement de lignes électriques aériennes.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 33, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 31. [² § 1er. [³ Tout client final est libre de choisir son ou ses fournisseurs selon les modalités définies dans le règlement technique]³. [⁴ ...]⁴.]²
[⁵ Tout client final est libre de conclure plus d'un contrat de fourniture à la fois, pourvu que la connexion requise et les points de mesure soient établis. Le Gouvernement peut définir les conditions précises d'application du présent alinéa]⁵
[⁴ Au sein d'un réseau privé ou d'un réseau fermé professionnel, les clients avals connectés à ce réseau peuvent mandater le gestionnaire de réseau concerné à exercer, en leur nom et pour leur compte, leur éligibilité.
De même, les participants à une communauté d'énergie [⁵ ...]⁵ peuvent mandater ladite communauté à exercer, en leur nom et pour leur compte, leur éligibilité pour la partie d'électricité [⁵ prélevée sur le réseau et qui ne leur a pas été allouée suite au partage d'énergie au sein de la communauté ]⁵.
Le mandat visé aux [⁵ alinéas 3 et 4]⁵ est prévu de manière expresse;]⁴
[² § 2.]² [¹ Tout client final est tenu de recourir à un fournisseur disposant d'une licence de fourniture délivrée conformément [⁵ à l'article 30]⁵, à défaut de détenir lui-même une licence pour assurer sa propre fourniture, dans les cas visés à l'article 30, § 3, alinéa 1er, 2°, quatrième tiret.
Cette obligation ne s'applique toutefois pas au client final qui :
1° produit tout ou partie de l'électricité qu'il consomme, [⁵ et ce, uniquement pour la quantité d'électricité autoconsommée sur le lieu d'implantation de l'installation]⁵ de production;
2° est fourni, par ou en vertu du présent décret, par un gestionnaire de réseau de distribution.]¹
[³ 3° utilise un point de recharge [⁵ ...]⁵ pour recharger son véhicule électrique.]³
[⁴ 4° [⁵ exerce une activité de partage d'énergie et ce, uniquement pour la quantité d'électricité partagée effectivement consommée.]⁵]⁴
[⁵ 5° est raccordé à un réseau fermé professionnel ou qui est le gestionnaire d'un réseau fermé professionnel et ce, uniquement pour la quantité d'électricité produite au sein de ce réseau par le gestionnaire du réseau fermé professionnel ou un client aval de ce dernier, à l'exception de l'électricité produite par une installation exploitée par un tiers et raccordée en ligne directe au réseau fermé professionnel, et qui lui est allouée ;
6° est raccordé à un réseau privé ou qui est le gestionnaire d'un réseau privé et ce, uniquement pour la quantité d'électricité produite au sein de ce réseau par le gestionnaire du réseau privé ou un client aval de ce réseau, à l'exception de l'électricité produite par une installation exploitée par un tiers et raccordée en ligne directe au réseau privé, et qui lui est allouée. ]⁵
(1)2008-07-17/53, art. 46, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2014-04-11/23, art. 32, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(3)2018-07-19/38, art. 10, 032; En vigueur : 16-09-2018>
(4)2019-05-02/77, art. 7, 040; En vigueur : 23-09-2019>
(5)2022-05-05/38, art. 34, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 32. Toute activité d'intermédiaire doit faire l'objet d'une déclaration préalable [¹ à la CWaPE]¹. Cette déclaration mentionne :
1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du déclarant;
2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social, les statuts et, le cas échéant, les documents attestant des pouvoirs du ou des déclarants.
(1)2014-04-11/23, art. 36, 020; En vigueur : 27-06-2014>
Section III. [¹ - Obligations d'indemnisation]¹
(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
Article 33. [¹ § 1er. Les clients résidentiels relevant d'une des catégories suivantes sont des clients protégés :
1° tout consommateur considéré comme client protégé bénéficiant du tarif social spécifique par ou en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
2° tout consommateur qui bénéficie d'une décision de guidance éducative de nature financière prise par un centre public d'action sociale ou qui fait l'objet d'un suivi assuré par une institution agréée en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et les médiateurs visés à l'article 1675/17 du Code judiciaire;
3° [² ...]²
§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure et les modalités d'octroi et de perte du statut de client protégé. Il peut étendre la liste des clients protégés à d'autres catégories de clients finals.]¹
[³ § 3. § 3. Tout client protégé visé au paragraphe 1er est un " client vulnérable " au sens de la directive 2019/944/UE. Le Gouvernement peut étendre la liste des clients vulnérables en tenant compte [⁴ ...]⁴ de critères tels que le niveau de revenus, la part des dépenses d'énergie dans le revenu disponible, l'efficacité énergétique du logement, la forte dépendance à l'égard d'équipements électriques pour des raisons de santé.]³
(1)2014-04-11/23, art. 38, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2018-07-17/04, art. 127, 033; En vigueur : 18-10-2018>
(3)2022-05-05/38, art. 40, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(4)2024-04-25/61, art. 13, 052; En vigueur : 14-10-2024>
Section III. [¹ - Obligations d'indemnisation]¹
(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
Sous-section Ire. [¹ - Indemnisation due pour une interruption prolongée de fourniture.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>
Article 36. [¹ Pour se voir octroyer des certificats verts et/ou des [³ garanties d'origine]³, le producteur d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération doit obtenir pour son site de production un certificat de garantie d'origine délivré par un organisme de contrôle agréé. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions d'agrément des organismes de contrôle.
[² Le ]² Gouvernement définit les mentions qui doivent figurer dans le certificat de garantie d'origine, ainsi que les critères et la procédure d'octroi, de révision et de retrait du certificat de garantie d'origine. Ces critères portent notamment sur la capacité de contrôler la quantité d'électricité réellement produite.
Les installations de faible puissance peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine le seuil de puissance sous lequel la procédure simplifiée est applicable.]¹
(1)2007-10-04/38, art. 7, 005; En vigueur : 05-11-2007>
(2)2019-01-31/22, art. 5, 035; En vigueur : 01-05-2019>
(3)2022-05-05/38, art. 70, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Sous-section II. - [¹ Indemnisation due suite à une erreur administrative, un retard de raccordement ou un retard du guichet unique]¹
(1)2014-04-11/23, art. 20, 020; En vigueur : 27-06-2014>
Article 37. [¹ [⁵ § 1er]⁵. Pour encourager le développement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité, le Gouvernement met en place un système de certificats verts.]¹
[² § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les filières de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité produite en Région wallonne, le Gouvernement est habilité à mettre en place pour les nouvelles installations, après avis de la CWaPE et à compter d'une date qu'il détermine, un mécanisme de soutien à la production alternatif aux certificats verts applicable ou modulable selon les filières.
§ 3. Les filières dont le régime de soutien est organisé par l'article 37, § 2, ne peuvent prétendre au système de certificats verts organisé par l'article 37, § 1er, et par les dispositions qui en découlent.]²
[³ § 4. Le système des certificats verts organisé par l'article 37, § 1er, n'est pas applicable aux installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW dont la dernière date de visite de conformité, visée [⁵ au chapitre 6.4., des Livres 1 et 2, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, ]⁵ est postérieure au 30 juin 2018.]³
[³ § 5. [⁴ Le]⁴ le Gouvernement peut exclure, en raison de leur rentabilité, certaines filières de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité des systèmes organisés par les paragraphes 1 et 2.]³
[⁶ § 6. Le Gouvernement publie annuellement ou lorsque nécessaire un calendrier à long terme préfigurant l'allocation escomptée des certificats verts.]⁶
[⁶ § 7. Le Gouvernement évalue au moins tous les cinq ans l'efficacité et l'efficience du système de certificats verts. Le rapport issu de cette évaluation est rendu public.]⁶
(1)2007-10-04/38, art. 12, 005; En vigueur : 05-11-2007>
(2)2014-01-23/05, art. 3, 017; En vigueur : 01-03-2014>
(3)2018-07-17/04, art. 132bis, 033; En vigueur : 18-10-2018>
(4)2019-01-31/22, art. 7, 035; En vigueur : 01-05-2019>
(5)2022-05-05/38, art. 75, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(6)2024-04-25/61, art. 31, 052; En vigueur : 14-10-2024>
Article 40. [¹ Le gestionnaire du réseau de transport local a, [⁸ durant la durée d'octroi des certificats verts ]⁸, une obligation d'acheter [² [⁴ ...]⁴ ]², à un prix fixé par le Gouvernement, les certificats verts octroyés aux producteurs d'électricité verte produite en Wallonie. Cette aide à la production, sous la forme d'obligation d'achat, ne s'applique que pour le producteur qui en a obtenu le bénéfice en vertu d'une décision du Gouvernement[⁶ ...]⁶ sur la nécessité d'un tel mécanisme de garantie, au regard de la rentabilité du projet.
[³ A partir de la date d'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2014 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité en ce qui concerne la promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité, les nouvelles installations visées à l'article 38, § 6bis, bénéficient automatiquement de la garantie d'achat visée à l'alinéa 1er, selon les modalités fixées par le Gouvernement. ]³
[⁴ Les certificats verts acquis par le gestionnaire du réseau de transport local en exécution de cette obligation d'achat sont soit [⁷ annulés]⁷ de la banque de données tenue par [⁶ l'Administration,]⁶ [⁷ le cas échéant dans le cadre d'une opération de mobilisation,]⁷ soit mis en réserve conformément à l'article 42 [⁵ ou font l'objet d'une opération de temporisation conformément à l'article 42/1]⁵. En cas de mise en réserve, la poursuite de l'exécution de la convention conclue conformément à l'article 42, § 3, et la reprise des droits et obligations qui découlent de cette convention sont une obligation de service public assurée en tout temps par la personne désignée conformément à l'article 4 en qualité de gestionnaire du réseau de transport local chargé de l'obligation de service public visée à l'alinéa 1er.]⁴
[⁶ Le]⁶ Gouvernement détermine les modalités de cette obligation.]¹
(1)2007-10-04/38, art. 15, 005; En vigueur : 05-11-2007>
(2)2013-12-11/10, art. 16, 015; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2014-03-27/29, art. 5, 019; En vigueur : 17-04-2014>
(4)2014-12-12/04, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2014>
(5)2017-06-29/16, art. 2, 029; En vigueur : 14-08-2017>
(6)2019-01-31/22, art. 10, 035; En vigueur : 01-05-2019>
(7)2019-05-02/35, art. 3, 038; En vigueur : 24-05-2019>
(8)2022-05-05/38, art. 77, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 41. [¹ ...]¹ Un régime d'aide à la production complémentaire au système des certificats verts [⁴ peut être]⁴ élaboré en faveur des producteurs d'électricité verte produite en Région wallonne à partir de techniques prometteuses mais émergentes définies par le [³ Gouvernement]³[⁵ ...]⁵]².
Le [³ Gouvernement]³ détermine annuellement, [⁵ ...]⁵]², le montant à accorder à chaque kWh produit à partir des installations visées à l'alinéa précédent. Ce montant peut varier selon la source d'energie renouvelable, la technologie utilisée, la puissance de l'installation, le lieu d'implantation et la quantité de dioxyde de carbone évitée.
(1)2007-10-04/38, art. 16, 005; En vigueur : 05-11-2007>
(2)2008-07-17/53, art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(3)2008-07-17/53, art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(4)2018-07-17/04, art. 134, 033; En vigueur : 18-10-2018>
(5)2019-01-31/22, art. 11, 035; En vigueur : 01-05-2019>
Section III/1. [¹ Indemnisation en cas de limitation d'injection en basse tension ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 24, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 43. § 1er. Il est créé une Commission wallonne de régulation pour l'énergie. La [³ CWaPE]³ est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Namur.
[⁴ § 1erbis. Dans le cadre de ses missions, la CWaPE poursuit les objectifs suivants :
1° promouvoir un marché régional de l'électricité concurrentiel, compétitif sûr et durable et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de l'Espace économique européen, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaufonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
2° [¹¹ contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non-discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production d'électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables et de la production distribuée, tant dans le réseau de transport local que dans ceux de distribution, et faciliter leur exploitation en relation avec d'autres réseaux énergétiques de gaz ou de chaleur]¹¹;
3° faire en sorte que les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux d'électricité en ce compris des réseaux privés et des réseaux fermés professionnels soient incités, tant à court terme qu'à long terme, à améliorer les performances de ces réseaux et favoriser l'intégration du marché;
4° contribuer à assurer un service public et universel de qualité dans le secteur de la fourniture d'électricité, et contribuer à la protection des clients protégés et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur.]⁴
[⁶ 5° promouvoir l'accès et faciliter la participation des ressources flexibles]⁶ [¹¹ ainsi que des nouvelles capacités de production et installations de stockage d'énergie, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources renouvelables; ]¹¹
§ 2. [¹ La CWaPE est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques et d'une mission générale de surveillance et de contrôle. Elle exerce ces missions tant en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'électricité qu'en ce qui concerne l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Dans ce cadre, outre les missions qui lui sont confiées par d'autres dispositions du présent décret, la CWaPE assure les tâches suivantes :
1° [¹ le contrôle du respect, par les gestionnaires de réseaux et les gestionnaires de réseaux privés, de leurs obligations [¹² , notamment issues de la règlementation européenne applicable]¹²; si les gestionnaires de réseaux ont confié [¹³ les activités qui relèvent de leur mission de service public telles que visées par ou en vertu du décret]¹³ à une filiale, conformément à l'article 16, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale]¹¹;
[⁴ 1°bis la surveillance de la gestion de la congestion des réseaux, y compris des interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion;]⁴
2° l'approbation des règlements [⁷ , contrats et conditions générales imposés par les gestionnaires de réseaux aux fournisseurs, aux utilisateurs du réseau et aux détenteurs d'accès à l'occasion, en raison ou à la suite d'un raccordement, d'un accès au réseau et de leurs modifications;]⁷
3° [⁶ le contrôle du respect des conditions à remplir pour être reconnu fournisseur [¹³ ...]¹³ et pour pouvoir conserver cette qualité ainsi que l'octroi des licences de fourniture d'électricité [¹³ ...]¹³]⁶
4° le contrôle et l'évaluation de l'exécution des obligations de service public par les gestionnaires de réseaux [⁴ , les gestionnaires de réseaux privés [¹¹ ...]¹¹]⁴ et les fournisseurs [⁸ , à l'exception des obligations visées aux articles 34, alinéa 1er, 4°, b), et d) à g) et 34bis, alinéa 1er, 3°, a),]⁸, si les gestionnaires de réseaux [⁴ , [¹¹ et ]¹¹ les gestionnaires de réseaux privés [¹¹ ...]¹¹]⁴ ont confié [¹³ les activités qui relèvent de leur mission de service public telles que visées par ou en vertu du décret]¹³ a une filiale, conformément à l'article 16, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale;
5° l'établissement, le cas échéant, par voie réglementaire, de la méthode de calcul des coûts réels nets des obligations de service public et la vérification des calculs effectués par chaque entreprise concernée conformément à cette méthodologie;
6° le contrôle du respect des conditions émises pour les autorisations délivrées en vue de la construction de nouvelles lignes directes en vertu de l'article 29;
7° la détermination des informations à fournir par le gestionnaire de réseau [⁴ et, le cas échéant, les gestionnaires de réseaux privés [¹¹ ...]¹¹]⁴, en vue notamment de l'élaboration des bilans énergétiques et [⁴ de l'élaboration des bilans énergétiques et des obligations de rapportage de la Région wallonne auprès de l'Union européenne en matière d'énergie]⁴;
[¹¹ 8° la mise en oeuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du Règlement 2019/943/UE ;]¹¹
[¹¹ 9° le contrôle de la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement de l'autoconsommation, du partage d'énergie et des communautés d'énergie ainsi que l'impact de leur développement sur le réseau et les coûts associés ;]¹¹
[¹¹ 9° bis le contrôle du respect, par les communautés d'énergie et par les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment, ou réalisant des échanges de pair-à-pair, de leurs obligations imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution ;]¹¹
[¹¹ 10° l'approbation de la méthode d'établissement des conditions de prestation de services auxiliaires qui sont assurés de la manière la plus économique possible et qui fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur apport et leur consommation, sauf dans les cas où l'ACER est compétente pour définir et approuver les conditions ou méthodes pour la mise en oeuvre des codes de réseaux adoptés en vertu du chapitre VII du Règlement 2019/943/UE en vertu de l'article 5, § 2, du Règlement 2019/942/UE en raison de leur nature coordonnée. Ces services auxiliaires sont fournis de manière équitable et non-discriminatoire et sont fondés sur des critères objectifs ;]¹¹
[¹¹ 11° la fixation de la méthode d'établissement des conditions d'accès aux infrastructures transfrontalières, lorsque celles-ci sont de compétence régionale, y compris les procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, sauf dans les cas où l'ACER est compétente pour définir et approuver les conditions ou méthodes pour la mise en oeuvre des codes de réseaux adoptés en vertu du chapitre VII du Règlement 2019/943/UE en vertu de l'article 5, § 2, du Règlement 2019/942/UE en raison de leur nature coordonnée; " ;]¹¹
12° la coopération et la concertation régulière avec les autres régulateurs [⁴ au niveau fédéral, régional et européen]⁴ des marchés de l'électricité, notamment en vue de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients, ainsi qu'avec [⁴ l'ACER et]⁴ toute autre autorité ou organisme belge, étranger ou international [¹² , notamment sur les questions transfrontalières]¹²;
[¹¹ 12° bis en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, le contrôle du respect par l'entité des GRD de l'Union européenne des obligations qui lui incombent, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de l'ACER, et recenser conjointement les cas de non-respect par l'entité des GRD de l'Union de ses obligations]¹¹
13° le développement de toute étude, outil ou démarche visant à améliorer le fonctionnement [¹¹ et la transparence]¹¹ du marché de l'électricité, à faciliter l'exercice, par le client final, de son éligibilité et à tenir informé le Gouvernement du comportement des acteurs du marché et des consommateurs;
14° l'approbation des tarifs des gestionnaires des réseaux de distribution [⁴ ainsi que, conformément [¹¹ à l'article 15ter, la vérification et le contrôle de la fixation des méthodes de calculs et des tarifs des réseaux fermés professionnels ; lorsqu'elle est saisie conformément à l'article 48bis, la CWaPE dispose d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'approbation des tarifs des gestionnaires de réseau de distribution, qu'elle exerce en tenant compte, notamment, des critères de stabilité, de raisonnabilité et de proportionnalité, de l'intérêt général et de l'intérêt des utilisateurs du réseau de distribution ]¹¹]⁴;
[⁵ 14°bis l'exercice des compétences tarifaires, notamment la fixation de la méthodologie tarifaire et la surveillance et le contrôle de la mise en oeuvre des plans d'adaptation des gestionnaires de réseau, conformément à l'article 15, §§ 4 et 5;]⁵ [¹¹ la CWaPE dispose d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'élaboration et du contrôle de la méthodologie tarifaire, qu'elle exerce en tenant compte, notamment, des critères de stabilité, de raisonnabilité et de proportionnalité, de l'intérêt général et de l'intérêt des utilisateurs du réseau de distribution ]¹¹
15° l'exécution de toutes autres missions qui lui sont confiées, par décret ou arrêté en matière d'organisation du marché régional de l'électricité.]¹
[⁴ 16° lorsque le GRD, ou la filiale désignée conformément à l'article 16, réalise d'autres activités que la gestion des réseaux électrique ou gazier, la CWaPE est habilitée à vérifier qu'il n'y a aucune subsidiation croisée entre les activités de gestion des réseaux électrique et gazier et les autres activités, à cette fin le gestionnaire ou la filiale est tenu de répondre à toute question ou demande de documents émanant de la CWaPE.]⁴
[⁶ 17° l'approbation des contrats type d'accès de flexibilité entre les gestionnaires de réseaux et [¹³ les fournisseurs]¹³ de services de flexibilité, de même que leurs modifications.]⁶
[⁹ 18° l'approbation de toute convention " type " conclue entre les gestionnaires de réseaux et les communautés d'énergie [¹¹ ou les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment]¹¹.]⁹
[¹¹ 19° le contrôle et l'évaluation de la performance du gestionnaire de réseau de transport local et des gestionnaires de réseau de distribution en ce qui concerne le développement d'un réseau intelligent qui promeut l'efficacité énergétique et l'intégration de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables, sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs, et la publication d'un rapport tous les deux ans, comprenant des recommandations ;]¹¹
[¹¹ 20° l'établissement et la publication, sur son site internet, de contrats type d'échanges de pair-à-pair de même que leurs modifications. ]¹¹
[¹² 21° respecter les décisions juridiquement contraignantes de la Commission européenne et de l'ACER et les mettre en oeuvre;
22° surveiller l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher des clients de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informer l'autorité de la concurrence compétente de ces pratiques;
23° contribuer à garantir, en collaboration avec d'autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des consommateurs;
24° garantir pour les parties éligibles l'accès non discriminatoire aux données de consommation des clients finals, la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau régional des données de consommation et l'accès rapide de tous les clients finals à ces données.]¹²
[¹¹ Concernant le 13°, la CWaPE développe, notamment, un outil de comparaison des offres des fournisseurs de gaz et d'électricité y compris les offres pour des contrats d'électricité à tarification dynamique pour les clients résidentiels, et les microentreprises dont la consommation annuelle estimée est inférieure à 100.000 kWh et qui répond aux exigences suivantes :
1° il est accessible gratuitement et couvre l'ensemble du marché de la Région wallonne ;
2° il indique clairement que le simulateur est développé par la CWaPE ainsi que son mode de financement ;
3° il garantit l'indépendance par rapport aux acteurs du marché notamment en réservant le même traitement à toutes les entreprises d'électricité dans les résultats de recherche ;
4° il publie les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison est effectuée, y compris les services ;
5° il utilise un langage clair et dénué d'ambiguïté ;
6° il fournit des informations exactes et à jour et indique la date et l'heure de la dernière mise à jour ;
7° il est accessible aux personnes handicapées en étant perceptible, exploitable, compréhensible et robuste ;
8° il prévoit une procédure efficace de signalement des informations inexactes quant aux offres publiées ;
9° il effectue des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison.
Les fournisseurs transmettent à la CWaPE, des informations précises et actualisées sur les différents produits qu'ils proposent aux clients résidentiels et aux microentreprises dont la consommation annuelle estimée est inférieure à 100.000 kWh en vue de leur inclusion dans l'outil de comparaison visé à l'alinéa 3. Après concertation des fournisseurs, la CWaPE établit les modalités relatives au transfert d'information. ]¹¹
[¹² L'accès non discriminatoire aux données de consommation des clients finals, visé à l'alinéa 2, 24°, est accordé aux destinataires et catégories de destinataires visés à l'article 35septies, § 4, alinéa 1er.
Sur proposition de la CWaPE et avis de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement peut inclure d'autres parties éligibles, lorsque l'accès aux données de consommation des clients finals est nécessaire à l'exécution de leurs tâches et missions.
Chacun de ces destinataires est, pour ce qui le concerne, responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire de réseau de distribution.
L'accès accordé aux parties éligibles est restreint aux données strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches et missions respectives.]¹²
§ 3. [¹¹ Pour le 30 juin au plus tard, la CWaPE communique au Gouvernement et au Parlement wallon un rapport sur [¹² ses activités et]¹² l'exécution de ses missions et l'évolution du marché régional de l'électricité [¹³ ainsi que, pour le 30 septembre au plus tard, une évaluation des dispositions du présent décret]¹³. [⁴ La CWaPE présente son rapport annuel au Parlement. Le rapport est publié sur le site internet de la CWaPE]⁴. [¹² La CWaPE, le cas échéant par l'intermédiaire de l'autorité de régulation chargée de la représentation auprès des institutions européennes, communique le rapport sur ses activités et sur l'exécution de ses missions à la Commission européenne et à l'ACER.]¹²
[¹⁰ Ce rapport contient un rapport de rémunération faisant état, pour chaque membre du Comité de direction de la CWaPE, des éléments suivants :
1° les dates de nomination par le Parlement, de début et de fin de mandat;
2° le montant de la rémunération brute annuelle perçue ainsi que les avantages connexes octroyés conformément aux modalités de rémunération fixées par le Parlement;
3° le nombre de réunions du Comité de direction de la CWaPE qui ont eu lieu au cours de l'année concernée et le taux de participation de chaque membre à ces réunions;
4° les éventuels rémunérations et avantages perçus en lien avec un mandat qu'il exerce sur proposition ou à la demande de la CWaPE dans le cadre du mandat pour lequel il a été nommé par le Parlement.]¹⁰
[¹¹ Le rapport [¹³ relatif à l'évaluation du présent décret]¹³ visé à l'alinéa 1er contient un volet spécifique relatif à l'évaluation de la mise en place et du développement du partage d'énergie, des communautés d'énergie et de l'autoconsommation et formule, le cas échéant, toute recommandation en la matière notamment en termes de mesures permettant de les favoriser et d'éliminer les obstacles injustifiés.
Ces recommandations visent à développer le partage d'énergie, les communautés d'énergie et l'autoconsommation dans le respect des règles du marché, de l'équilibre du réseau et du maintien de la solidarité dans son financement et en tenant compte de leur apport bénéfique en termes d'implication d'acteurs locaux et d'atteinte des objectifs climatiques et énergétiques. ]¹¹
[¹¹ § 4. La CWaPE peut mettre certaines des informations auxquelles elle a accès dans l'exercice de ses missions à la disposition des acteurs du marché à condition qu'il ne soit pas divulgué d'informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminées et sans préjudice des cas dans lesquels la CWaPE est tenue de communiquer des informations, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.]¹¹
(1)2008-07-17/53, art. 58, 008; En vigueur : 07-08-2008, à l'exeption de l'art. 43, § 2, 14°, qui entre en vigueur : indéterminée >
(2)2008-07-17/53, art. 59, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(3)2008-07-17/53, art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(4)2014-04-11/23, art. 48, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(5)2014-04-11/23, art. 48,10°, 020; En vigueur : 01-07-2014>
(6)2018-07-19/38, art. 25, 032; En vigueur : 16-09-2018>
(7)2018-07-17/04, art. 139, 033; En vigueur : 18-10-2018>
(8)2019-01-31/22, art. 17, 035; En vigueur : 01-05-2019>
(9)2019-05-02/77, art. 13, 040; En vigueur : 23-09-2019>
(10)2022-10-06/19, art. 3, 048; En vigueur : 17-12-2022>
(11)2022-05-05/38, art. 83, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(12)2025-04-17/03, art. 9, 053; En vigueur : 08-05-2025>
(13)2025-12-19/70, art. 31, 054; En vigueur : 09-01-2026>
Article 44. [¹ La CWaPE arrête un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est transmis au [² Parlement]² pour prise d'acte.]¹
(1)2014-04-11/23, art. 50, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2019-01-31/22, art. 18, 035; En vigueur : 01-05-2019>
Article 47. § 1er. [⁵ § 1er. La CWaPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution de ses tâches. Elle motive sa décision. Le destinataire de l'injonction transmet les informations demandées dans le délai fixé ]⁵.
[⁵ ...]⁵ En l'absence de réaction suite à [⁵ l'injonction formulée par la CWaPE et sans préjudice de la possibilité d'infliger une amende administrative au sens de l'article 53 pour non-respect de l'injonction ]⁵, le président ou un directeur de la CWaPE est autorisé à :
1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
2° prendre copie des informations demandées, ou les emporter contre récépissé;
3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses.
A cette occasion, le membre du comité de direction de la CWaPE est porteur d'un mandat écrit [² émanant du comité de direction]² contenant les motifs du contrôle sur place et qui reproduit les termes du présent article.
Le membre du comité de direction de la CWaPE établit un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Les gestionnaires de réseaux et, le cas échéant, leurs filiales, [² , les gestionnaires de réseaux privés [⁵ ...]⁵,]² les producteurs, fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional [² ainsi que toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts [³ par l'Administration]³, à titre de cessionnaire ou de courtier,]² sont tenus de se soumettre au contrôle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative au sens de l'article 53.
Le Gouvernement peut étendre le champ d'application du présent paragraphe à certaines catégories d'utilisateurs du réseau qu'il détermine.
[⁵ §2.]⁵ La CWaPE peut, en tout état de cause, procéder d'office à un contrôle sur place des comptes et des données de comptage des gestionnaires de réseaux, [² et, le cas échéant, leurs filiales, ainsi que les gestionnaires de réseaux privés et [⁵ ...]⁵]² producteurs, fournisseurs, et intermédiaires intervenant sur le marché régional [² , de même que toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts [³ par l'Administration]³, à titre de cessionnaire ou de courtier]².]¹
(1)2008-07-17/53, art. 66, 008; En vigueur : 07-08-2008>
(2)2014-04-11/23, art. 56, 020; En vigueur : 27-06-2014>
(3)2019-01-31/22, art. 22, 035; En vigueur : 01-05-2019>
(4)2019-05-02/77, art. 14, 040; En vigueur : 23-09-2019>
(5)2022-05-05/38, art. 86, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 49. [¹ Une Chambre des litiges est créée au sein de la CWaPE.
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