12 AVRIL 2001. - Décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-05-2001 et mise à jour au 19-03-2026)

Type Décret
Publication 2001-05-01
Dernière mise à jour 2026-01-09
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 481
Historique des réformes JSON API

Cette chambre est composée du président de la CWaPE et des directeurs. Elle est présidée par le président.

La Chambre des litiges tient ses audiences, délibère et statue étant composée du président et de deux directeurs [² minimum]².

La CWaPE assure le secrétariat de la Chambre des litiges.

Le Gouvernement arrête, pour le surplus, les modalités de composition et de fonctionnement de la Chambre des litiges ainsi que les règles de procédure applicables devant cette chambre.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 71, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2014-04-11/23, art. 59, 020; En vigueur : 27-06-2014>

Article 50. [¹ La CWaPE motive [² ...]² ses décisions.

Les modalités applicables pour ces motivations [² ...]² sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants :

1° la motivation reprend l'ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision;

2° les entreprises d'électricité ont la possibilité, préalablement à la prise d'une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires;

3° la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale.

Les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que [² les rapports d'experts et les commentaires ]² des parties consultées y afférents sont publiés sur le site de la CWaPE, [² ...]².]¹


(1)2014-04-11/23, art. 61, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2022-05-05/38, art. 92, 049; En vigueur : 15-10-2022>

CHAPITRE XII. - Comité " Energie ".

CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.

Article 52. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de [¹ 1 à 500 euros]¹ ou d'une de ces peines seulement :

1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la [² CWaPE]² ou du [³ Gouvernement]³ en vertu du présent décret, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent décret ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;

2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 29, 30, § 2, et 31.

[⁴ 3° ceux qui, à l'exception de la CWaPE et des gestionnaires de réseaux, ainsi que de leurs filiales, contreviennent aux règles de confidentialité fixées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.]⁴

§ 2. Si le contrevenant est une personne morale, une ou plusieurs des peines suivantes peuvent également être infligées en raison des faits mentionnés au paragraphe 1er :

1° la dissolution, celle-ci ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public;

2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;

3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;

4° la publication ou la diffusion de la décision.


(1)2008-07-17/53, art. 76, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2008-07-17/53, art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(3)2008-07-17/53, art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(4)2024-04-25/61, art. 41, 052; En vigueur : 14-10-2024>

Article 54. Les dispositions des articles 523 et 525 du Code pénal sont respectivement applicables aux faits de destruction partielle ou totale des infrastructures de production, [¹ ...]¹, transport local, distribution et d'utilisation de l'électricité et aux faits d'empêchement ou d'atteinte volontaire à la transmission de l'électricité [¹ sur les réseaux]¹.

Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou dégradé des infrastructures de production, transformation, transport local, distribution et d'utilisation de l'électricité, empêché ou entravé la transmission d'électricité sur le réseau, seront punis des peines indiquées à l'article 563 du Code pénal.


(1)2008-07-17/53, art. 79, 008; En vigueur : 07-08-2008>

CHAPITRE VI. [¹ Fournisseurs, intermédiaires et acteurs du marché pratiquant l'agrégation ]¹


(1)2022-05-05/38, art. 32, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Article 55. Le président et les administrateurs de la [¹ CWaPE]¹ sont désignés dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Tant que le président et les administrateurs de la [¹ CWaPE]¹ n'ont pas été nommés, le [² Gouvernement]² est habilité à procéder à l'exécution des articles que la [¹ CWaPE]¹ doit faire exécuter ou pour lesquels elle est tenue de rendre un avis en vertu du présent décret.


(1)2008-07-17/53, art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2008-07-17/53, art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Article 56. Tant que le [¹ Gouvernement]¹ n'a pas déterminé les tronçons du réseau compris entre 30 et 70 kV considérés comme " réseau de transport local " conformément à l'article 4, l'actuel gestionnaire de ce réseau assure les missions du gestionnaire du réseau de transport local.


(1)2008-07-17/53, art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Article 57. Sur proposition des communes et des provinces, lorsque ces dernières sont membres d'une intercommunale de distribution électrique constituée avant la parution du présent décret au Moniteur belge, après avis de la [¹ CWaPE]¹, et au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du décret, le [² Gouvernement]² désigne, sur la base des critères visés aux articles 3 à 10, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.

A défaut de proposition des communes et/ou des provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge, le [² Gouvernement]² désigne, après avis de la [¹ CWaPE]¹, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution.

A titre transitoire, les régies et intercommunales de distribution électrique constituées avant la parution du présent décret au Moniteur belge seront chargées de la gestion du réseau de distribution.


(1)2008-07-17/53, art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2008-07-17/53, art. 1,2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Article 58. Le plan d'adaptation du réseau de distribution visé à l'article 15 est établi pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 60. Une société dont l'actionnaire majoritaire de droit privé détient directement ou indirectement la majorité du capital d'une intercommunale assurant la gestion du réseau conformément à l'article 57, alinéa 3, ne peut se voir attribuer la licence de fourniture visée à l'article 30, § 2.

Article 61. Pour l'année 2001, la [¹ CWaPE]¹ dispose d'une dotation de 80 millions de francs inscrite au budget de la Région wallonne.


(1)2008-07-17/53, art. 1,1°, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Article 62. La loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique est abrogée pour ce qui concerne les compétences régionales.

Article 63. [¹ Les compteurs communicants déjà installés ou pour lesquels le début des travaux a eu lieu avant le 4 juillet 2019 peuvent rester en fonctionnement pendant toute leur durée de vie mais, dans le cas de compteurs communicants qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 35bis, sont mis en conformité pour le 5 juillet 2031 au plus tard.

Pour l'application du présent article, l'on entend par " début des travaux " :

1° soit le début des travaux de construction liés à l'investissement ;

2° soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier.

L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le " début des travaux " est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis ]¹.


(1)2022-05-05/38, art. 100, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Article 36bis.. 36bis. [¹ Pour faciliter l'identification de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement, le Gouvernement met en place un système de label de garantie d'origine conformément à l'article 5 de la Directive 2001/77/CE et à l'article 5 de la Directive 2004/8/CE.]¹


(1)2007-10-04/38, art. 9, 005; En vigueur : 05-11-2007>

Article 36ter.. 36ter. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi du label de garantie d'origine à l'électricité produite en Région wallonne à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement.

Un label de garantie d'origine est attribué par MWh produit. Les labels de garantie d'origine sont octroyés pour l'électricité vendue par le producteur ainsi que pour l'électricité autoconsommée ou injectée sur le réseau et qui ne fait pas l'objet d'une vente.

La CWaPE attribue les labels de garantie d'origine aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement. Ces labels sont transmissibles.]¹


(1)2007-10-04/38, art. 10, 005; En vigueur : 05-11-2007>

Article 36quater.. 36quater. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe les modalités d'utilisation des labels de garantie d'origine à présenter par les fournisseurs, les gestionnaires de réseau et les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, en vue d'établir le bilan des différentes sources d'énergie primaire utilisées par ces derniers.

Le Gouvernement définit, après avis de la CWaPE, les conditions auxquelles les labels de garantie d'origine produits en dehors de la Région wallonne peuvent y être reconnus en cette qualité.]¹


(1)2007-10-04/38, art. 11, 005; En vigueur : 05-11-2007>

Sous-section III. [¹ - Indemnisation des dommages causés par l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité de la fourniture.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>

Sous-section V. [¹ - Indemnisation due pour les dommages causés par les travaux.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 07-08-2008>

CHAPITRE VI. - Fournisseurs et intermédiaires.

CHAPITRE VII. - [¹ Dispositions à caractère social.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 49, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Article 36bis. [¹ Pour faciliter l'identification de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement, le Gouvernement met en place un système de [³ de garanties]³ d'origine conformément à l'[² [³ article 19 de la directive 2018/2001, l'annexe I de la directive 2019/944 et à la directive 2012/27]³.]¹


(1)2007-10-04/38, art. 72, 005; En vigueur : 05-11-2007>

(2)2014-04-11/23, art. 46, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2022-05-05/38, art. 72, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Article 36ter. [¹ [² le]² Gouvernement détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi [³ de garanties ]³ d'origine à l'électricité produite en Région wallonne à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement.

[³ Une garantie ]³ d'origine est [³ attribuée ]³ par MWh produit. [³ Les garanties ]³ d'origine sont [³ octroyées]³ pour l'électricité vendue par le producteur ainsi que pour l'électricité autoconsommée ou injectée sur le réseau et qui ne fait pas l'objet d'une vente.

[² L'Administration ]² attribue [³ les garanties ]³ d'origine aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement. [³ Ces garanties sont transmissibles]³.]¹


(1)2007-10-04/38, art. 10, 005; En vigueur : 05-11-2007>

(2)2019-01-31/22, art. 6, 035; En vigueur : 01-05-2019>

(3)2022-05-05/38, art. 73, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Article 36quater. [¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe les modalités d'utilisation des [² garanties ]² d'origine à présenter par les fournisseurs, les gestionnaires de réseau et les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, en vue d'établir le bilan des différentes sources d'énergie primaire utilisées par ces derniers.

Le Gouvernement définit [² ...]² les conditions auxquelles [² les garanties d'origine produites]² en dehors de la Région wallonne peuvent y être [² reconnues ]² en cette qualité.]¹


(1)2007-10-04/38, art. 11, 005; En vigueur : 05-11-2007>

(2)2022-05-05/38, art. 74, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Article 7bis. [¹ Sans préjudice de l'article 7, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut détenir directement ou indirectement des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution que si les conditions suivantes sont réunies :

1° les statuts du gestionnaire de réseau de distribution stipulent que toute décision exige la majorité des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°;

2° ces statuts ne contiennent aucune disposition permettant aux actionnaires visés au présent article, individuellement ou collectivement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;

3° nonobstant l'article 1523-12, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les statuts du gestionnaire du réseau de distribution stipulent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°;

4° les statuts du gestionnaire du réseau de distribution prévoient que, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut acquérir ou vendre de parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE.]¹


(1)2018-05-11/02, art. 4, 031; En vigueur : 28-05-2018>

Article 10bis. [¹ (ancien § 3 de l'article 10 devient l'article 10bis et est remplacé)]¹ [¹ § 1er. Dans l'hypothèse où [² la commune est soit enclavée, soit desservie par deux gestionnaires de réseaux de distribution, soit propose un autre gestionnaire de réseau de distribution que celui dont le mandat est en cours ou arrive à terme, le Gouvernement]² peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire [² , lorsque cette expropriation est nécessaire]² à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci. A la demande de la commune, l'autorisation du Gouvernement peut viser des portions du réseau dont la commune est déjà propriétaire mais sur lesquelles elle a octroyé un droit réel ou personnel.

[² ...]².

[³ ...]³. L'indemnité d'expropriation est fixée sur la base de la valeur du réseau telle qu'approuvée par l'autorité de régulation compétente.

Le plan du réseau de distribution à déposer en annexe à la requête en expropriation est composé de l'inventaire des éléments constitutifs du réseau servant de base à l'évaluation du réseau par l'autorité de régulation compétente, ainsi que, s'agissant des biens repris au cadastre, des documents cadastraux correspondants.

Dans les trente jours de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau est tenu de transmettre le plan du réseau à la commune qui en fait la demande dans le cadre ou en vue d'une procédure d'expropriation.

§ 2. Si le gestionnaire de réseau de distribution dont une partie du réseau fait l'objet de l'expropriation est une intercommunale, la commune qui a procédé à l'expropriation est tenue de notifier à cette intercommunale qu'elle s'en retire. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage évalué à dire d'experts que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés.

Par dérogation à l'article L1523-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, si l'expropriation du réseau intervient, la reprise du réseau par la commune a lieu immédiatement après le versement de l'indemnité provisionnelle, sans attendre que tous les montants dus à l'intercommunale aient été effectivement payés à cette dernière. Toutefois, l'apport du réseau au gestionnaire de réseau désigné sous condition suspensive ne pourra intervenir qu'après le transfert, à ce gestionnaire de réseau, du personnel directement affecté à la distribution sur le territoire de la commune, l'activité continuant entre-temps à être exercée par l'ancien gestionnaire de réseau.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 13, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2018-11-08/04, art. 3, 034; En vigueur : 30-11-2018>

(3)2018-11-22/12, art. 72, 039; En vigueur : 01-07-2019>

CHAPITRE III. - Gestion des réseaux.

Article 15bis. [¹ § 1er. [² Les réseaux privés sont interdits sauf dans les cas suivants :

1° les réseaux privés dont les consommations des clients avals sont temporaires, d'une durée de douze semaines par an maximum tels les marchés, les évènements, les fêtes foraines,...;

2° les réseaux privés dont les consommations des clients résidentiels avals ne sont que la composante d'un service global qui leur est offert [³ par le gestionnaire du site dans le cadre notamment de l'occupation de garages, de chambres d'étudiants, de chambre dans une maison de repos ou d'une maison de vacances]³;

3° les habitats permanents, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement; dans ce cas, le gestionnaire du réseau privé est la personne physique ou morale assurant la gestion de l'habitat permanent ou son délégué;

4° les réseaux privés situés à l'intérieur d'un même immeuble de bureaux]²;

[⁴ 5° les réseaux privés qui alimentent des tiers en électricité exclusivement pour l'exploitation de points de recharge]⁴.

§ 2. Le gestionnaire de réseau privé est responsable de l'exploitation [² , de l'entretien et de la sécurité du réseau privé]². [² Les droits et obligations respectifs du gestionnaire de réseau privé et du client aval sont déterminés par le Gouvernement, après avis de la CWaPE.]².

§ 3. [² Le gestionnaire de réseau privé conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire du réseau de transport local ou du réseau de distribution auquel il est connecté et un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de transport local.]²]¹

[² § 4. Le réseau privé n'est raccordé que par un seul point au réseau de distribution ou au réseau de transport local, sauf autorisation préalable de connexion multiple par le gestionnaire de réseau auquel il est connecté.]²


(1)2008-07-17/53, art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2014-04-11/23, art. 14, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2018-07-17/04, art. 118, 033; En vigueur : 18-10-2018>

(4)2025-12-19/70, art. 13, 054; En vigueur : 09-01-2026>

Article 15ter. [¹ § 1er. Les réseaux fermés professionnels sont soumis à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par la CWaPE après consultation du gestionnaire de réseau [² de distribution et, le cas échéant, du gestionnaire de réseau de transport ou de transport local]² auquel le réseau fermé entend se raccorder. Elle est publiée sur le site de la CWaPE.

[⁶ Par dérogation à l'alinéa 1er, sont soumis à déclaration auprès de la CWaPE :

1° les réseaux fermés professionnels existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition. Le gestionnaire de réseau déclare son réseau à la CWaPE dans les six mois de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ;

2° les réseaux fermés professionnels issus d'une cession à un tiers d'une partie d'un réseau interne existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition à la suite de l'acquisition d'une partie du site par une autre entreprise. Le gestionnaire de réseau déclare son réseau à la CWaPE dans les six mois de la date de ladite acquisition ;

3° les réseaux fermés professionnels issus d'un réseau interne existant au 27 juin 2014 et divisé en vue d'alimenter plusieurs clients avals. Le gestionnaire de réseau déclare son réseau à la CWaPE dans les six mois de la date de ladite division]⁶.

[⁶ Par la déclaration, le gestionnaire du réseau acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé professionnel.

La dérogation à la procédure d'autorisation visée à l'alinéa 2, 2° et 3°, ne trouve pas à s'appliquer lorsque la cession ou la division du réseau interne entraine une extension de l'emprise géographique, un renforcement, ou une modification significative de la structure principale ou des propriétés électriques de l'arborescence dudit réseau.]⁶

En cas de mise en service de nouvelles unités de production d'électricité (hors groupe de secours) au sein d'un réseau fermé professionnel existant ou à venir, au minimum cinquante pourcent de la capacité de production d'électricité doit être de source verte lorsque celle-ci est technico-économiquement justifiée. La valorisation énergétique des déchets produits sur place sera envisagée au sein des réseaux fermés professionnels dans le respect de la législation applicable et pour autant qu'elle soit techniquement et économiquement justifiée.

Pour les réseaux fermés professionnels [⁶ déclarés]⁶, le gestionnaire de réseau est tenu de faire vérifier à ses frais, la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis à la CWaPE dans l'année de la déclaration de son réseau.

Les conditions, [² modalités, procédure d'octroi de l'autorisation individuelle [³ , les situations ne correspondant pas à un réseau fermé professionnel,]³ [⁶ ...]⁶ et la redevance à payer pour l'examen du dossier]² sont déterminées par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. L'autorisation visée à l'alinéa 1er contient en outre la désignation d'un gestionnaire de réseau fermé professionnel.

[⁴ § 1erbis. Dans la mesure où le présent décret et ses arrêtés ne contiennent pas de dispositions spécifiques, le réseau fermé professionnel est assimilé au réseau de distribution dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau fermé professionnel est exempté des obligations suivantes :

1° les obligations prévues aux articles 3 à 7bis relatives à la désignation des gestionnaires de réseau de transport local et de distribution, ainsi que les obligations prévues aux articles 10 et 10bis ;

2° l'obligation prévue à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de ne pas détenir des participations dans le capital de producteurs, fournisseurs, intermédiaires et communautés d'énergie et de ne pas être membre de ces dernières, 8, § 1er, alinéa 2, relative à l'activité de production et 8, § 1er, alinéa 3, de ne réaliser que des activités relevant de sa mission de service public ;

3° l'obligation prévue à l'article 8, § 1er, alinéa 4, de ne pas détenir directement ou indirectement des participations dans le capital de producteurs, fournisseurs, intermédiaires et communautés d'énergies ;

4° l'obligation prévue à l'article 8, § 2, alinéa 1er, de ne pas réaliser d'activités commerciales liées à l'énergie ;

5° l'obligation prévue à l'article 8, § 4, de soumettre à l'accord du Gouvernement toute aliénation de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau ;

6° l'obligation de mettre en place le réseau sur la base d'un plan d'adaptation répondant aux exigences établies par l'article 15, ainsi que les obligations relatives à ce plan d'adaptation prévues par l'article 11, § 2, alinéa 2, 1° et 10° ;

7° l'obligation prévue à l'article 11, § 2, alinéa 2, 5°, d'exécuter les obligations de service public imposées par l'article 34, § 1er, 2°, a), c), d), et j), 4°, b), c), g) et h), 6°, 7° et 11° ;

8° l'obligation prévue à l'article 11, § 2, alinéa 2, 6°, de proposer un service d'entretien de l'éclairage public ;

9° l'obligation prévue par l'article 11, § 2, alinéa 2, 14°, de déployer et gérer des compteurs communicants conformément aux articles 35 à 35ter ;

10° l'obligation prévue par l'article 11, § 2, alinéa 2, 18°, relative au fournisseur de substitution ;

11° [⁵ ...]⁵ ;

12° [⁵ ...]⁵ ;

13° des obligations, prévues par et en vertu de l'article 12, §§ 1er, 2 et 3, imposées aux entreprises intégrées d'électricité ;

14° les obligations prévues en vertu de l'article 13 et du règlement technique, sauf en ce qui concerne les dispositions du règlement techniques visant spécifiquement les réseaux fermés professionnels conformément à l'article 13, § 1er, 13° ;

15° les obligations liées à la participation à l'élaboration du MIG et à sa publication telles que prévues à l'article 13bis ;

16° l'obligation prévue par l'article 20 de s'acquitter de la redevance régionale annuelle pour occupation du domaine public ;

17° les obligations prévues par les articles 25bis à 25nonies relatives aux mécanismes d'indemnisation ;

18° l'obligation de raccorder des installations de production à leur réseau conformément à l'article 25decies ;

19° l'obligation prévue par l'article 35quater, § 4, de ne pas être fournisseur de services de flexibilité ;

[⁵ 20° l'obligation de soumettre à l'approbation de la CWaPE les règlements, contrats et conditions générales, prévues à l'article 43, § 2, alinéa 2, 2°.]⁵

Par dérogation à l'alinéa 1er, la CWaPE peut exempter le gestionnaire de réseau fermé professionnel des obligations suivantes :

1° l'obligation prévue à l'article 8, § 2/1, de ne pas être propriétaire d'installation de stockage d'énergie, ni de les développer, de les gérer ou de les exploiter ;

2° l'obligation prévue à l'article 8, § 2/2, de ne pas être propriétaire de points de recharge pour les véhicules électriques, ni de les développer, de les gérer ou de les exploiter ;

3° l'obligation prévue à l'article 11, § 2, alinéa 2, 9°, d'acheter de l'énergie pour couvrir les pertes et maintenir une capacité de réserve ;

4° l'obligation prévue par l'article 11, § 3, portant sur l'achat de services auxiliaires ;

5° l'obligation de veiller à ce que les tarifs soient approuvés avant leur entrée en vigueur, conformément aux règles prévues dans le décret tarifaire.

La CWaPE peut, par décision à portée générale, exempter les réseaux fermés professionnels existants à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe des obligations listées à l'alinéa 3.]⁴

§ 2. [⁴ Le gestionnaire d'un réseau fermé professionnel est tenu aux obligations spécifiques suivantes]⁴ :

1° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel déclare auprès de la CWaPE son réseau fermé professionnel et le développement éventuel d'unités de production d'électricité raccordées à ce réseau;

2° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé professionnel;

3° [⁴ tout gestionnaire de réseau fermé professionnel élabore ses tarifs de réseaux suivant une méthode de calcul transparente, précise et clairement définie. La méthode de calcul et les tarifs sont publiés sur le site internet du gestionnaire de réseau fermé professionnel avant leur entrée en vigueur. ]⁴;

4° [⁴ tout gestionnaire de réseau fermé professionnel fixe les modalités relatives au raccordement et à l'accès à son réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé professionnel. Ces contrats précisent notamment :

a)

les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé professionnel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies ;

b)

les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé professionnel et d'accès à celui-ci ;

c)

les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé professionnel]⁴;

5° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel remet aux utilisateurs du réseau fermé professionnel qu'il gère :

a)

une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur [⁴ les tarifs]⁴;

b)

[⁴ le cas échéant, ]⁴ une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport, de transport local et de distribution dans le respect des principes de chaque surcoût;

c)

la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;

6°[⁴ ...]⁴

7° [⁴ ...]⁴

8° [⁴ ...]⁴

9° le gestionnaire de réseau fermé professionnel est tenu de garantir l'éligibilité effective du client [⁴ aval [⁴ qui en fait la demande, lorsqu'aucun mandat n'a été consenti conformément à l'article 31, § 1er.

[⁴ § 2bis. Conformément à la procédure visée à l'article 48bis, un utilisateur d'un réseau fermé professionnel peut adresser une contestation à la CWaPE pour toute contestation portant sur [⁵ toute disposition imposée par un gestionnaire de réseau fermé professionnel par un règlement, contrat ou par des conditions générales ainsi que sur]⁵ la méthode de calcul ou des tarifs du gestionnaire de réseau fermé professionnel.

La CWaPE publie des lignes directrices fixant des critères clairs et transparents sur base desquelles elle exercera la vérification et le contrôle de la fixation des méthodes de calcul des tarifs et des tarifs des gestionnaires de réseaux fermés professionnels.

Les lignes directrices peuvent, notamment, faire référence à des notions telles que la stabilité, la raisonnabilité, la proportionnalité, l'intérêt général, l'intérêt des utilisateurs du réseau fermé professionnel. La CWaPE use d'un pouvoir d'appréciation qu'elle exerce en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises lors du contrôle du respect de la méthode de calcul des tarifs et des tarifs des gestionnaires de réseaux fermés professionnels. ]⁴

§ 3. [² Le gestionnaire de réseau fermé professionnel conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire du réseau auquel il est connecté. Dans les cas prévus par le Règlement technique, le gestionnaire de réseau fermé professionnel conclut un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé.]²

§ 4. Sauf autorisation écrite préalable du gestionnaire de réseau ou convention explicite dans le contrat de raccordement avec précision des modalités, il n'y a qu'un seul raccordement entre le réseau de distribution [² , le réseau de transport ou de transport local]² et le réseau fermé professionnel. Cette disposition ne concerne pas les alimentations de secours.]¹

[⁴ §5. En l'absence d'établissement par le gestionnaire du réseau fermé professionnel d'exigences d'application générale en vertu des articles 6.1 du Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation et 7.1 du Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, les exigences du gestionnaire de réseau de distribution, de transport local ou de transport auquel est raccordé le réseau fermé professionnel sont d'application par défaut au sein de celui-ci. En tout état de cause, ces mêmes dispositions sont applicables au point de raccordement.]⁴


(1)2014-04-11/23, art. 15, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2018-07-17/04, art. 119, 033; En vigueur : 18-10-2018>

(3)2019-05-02/77, art. 4, 040; En vigueur : 23-09-2019>

(4)2022-05-05/38, art. 15, 049; En vigueur : 15-10-2022>

(5)2024-04-25/61, art. 8, 052; En vigueur : 14-10-2024>

(6)2025-12-19/70, art. 14, 054; En vigueur : 09-01-2026>

Article 15quater.

2014-04-11/23, art. 16, 020; En vigueur : 27-06-2014>

Article 16bis. [¹ § 1er. Les membres des organes de gestion et le personnel du gestionnaire de réseau sont soumis au secret professionnel, ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exécution [⁴ des activités qui relèvent de sa mission de service public telles que visées par ou en vertu du décret qui lui ont été confiées]⁴, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications aux gestionnaires d'autres réseaux, à la CWaPE ou d'autres régulateurs [² , au Ministre ou à des tiers [³ ,]³ agissant sous [³ le]³ couvert du secret professionnel [³ ,]³ expressément prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires]².

Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Si le gestionnaire de réseau a confié [⁴ des activités qui relèvent de sa mission de service public telles que visées par ou en vertu du décret]⁴ à une filiale, les membres des organes de gestion et le personnel de cette filiale sont soumis à la même obligation en matière de secret professionnel. Toutefois, cette obligation ne vaut pas dans les rapports entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s).

§ 2. Le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, la filiale visée à l'article 16, § 2, définissent la procédure et les conditions d'engagement de leur personnel propre.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 25, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2022-05-05/38, art. 17, 049; En vigueur : 15-10-2022>

(3)2024-04-25/61, art. 9, 052; En vigueur : 14-10-2024>

(4)2025-12-19/70, art. 17, 054; En vigueur : 09-01-2026>

CHAPITRE IV. - Droits et obligations du gestionnaire de réseau.

Sous-section I. [¹ - Placement de lignes électriques aériennes.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 33, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Article 20bis. [¹ (ancien art. 17 devient art. 20bis)]¹ Dans le respect des exigences prescrites par le règlement technique, le gestionnaire de réseau a le droit :

1° d'établir à demeure des supports et ancrages pour lignes électriques aériennes à l'extérieur des murs et façades donnant sur la voie publique;

2° de faire passer sans attache ni contact des lignes électriques aériennes au-dessus des propriétés privées;

3° de couper des branches d'arbres qui se trouvent à proximité des lignes électriques aériennes et qui pourraient occasionner des courts-circuits ou des dégâts aux installations. Sauf urgence, le droit de couper les branches d'arbres est toutefois subordonné soit au refus du propriétaire d'effectuer l'ébranchage, soit au fait qu'il [¹ laisse sans suite]¹, pendant un mois, l'invitation à y procéder.


(1)2008-07-17/53, art. 26, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Section 2. - [¹ Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 32, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Sous-section Ire. [¹ - Indemnisation due pour une interruption prolongée de fourniture.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>

Article 25bis. [¹ § 1er. Toute interruption de fourniture non planifiée d'une durée supérieure à six heures consécutives et ayant son origine sur un réseau de distribution ou de transport local donne lieu à une indemnisation à charge du gestionnaire de réseau par le fait duquel l'interruption ou son maintien sont intervenus, au profit du client final raccordé au réseau de distribution.

Cette indemnisation n'est pas due dans l'hypothèse où l'interruption de fourniture et son maintien pendant plus de six heures consécutives sont l'un et l'autre causés par un cas de force majeure.

§ 2.[⁴ L'indemnisation visée au paragraphe 1er est due de plein droit, sans que le client final ne doive adresser au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé une demande d'indemnisation]⁴.

En vue de faciliter la démarche des clients concernés, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.

L'indemnisation est fixée à 100 euros pour chaque [³ tranche de six heures entamée au-delà des six premières heures d'interruption]³.

Les contrats de raccordement peuvent prévoir un montant supérieur.

§ 3. [⁴ Le gestionnaire du réseau informe le client final, dans les trente jours calendrier à partir du jour suivant celui pendant lequel la période d'interruption a pris fin, de l'ouverture de la procédure d'indemnisation et lui demande la communication du compte bancaire sur lequel le versement de l'indemnité doit avoir lieu.]⁴

[⁴ Dans les trente jours calendrier suivant la communication de cette information par le client final ]⁴, l'indemnité est versée sur le compte bancaire du client final par le gestionnaire de réseau auquel ce client final est raccordé. Ce gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits du client final à l'égard du gestionnaire du réseau par le fait duquel l'interruption ou son maintien sont survenus. Ce dernier rembourse le gestionnaire de réseau qui a indemnisé le client final dans les trente jours calendrier de la demande qui lui est adressée en ce sens.

Dans l'hypothèse où l'interruption de fourniture et le maintien de celle-ci sont le fait de deux gestionnaires de réseaux différents, une solidarité s'établit entre eux quant au paiement de l'indemnité, dont la charge est répartie entre eux à parts égales.

[⁴ § 3bis. Si l'interruption de fourniture et son maintien pendant plus de six heures consécutives sont l'un et l'autre causés par un cas de force majeure, le gestionnaire du réseau publie sur son site internet, dans les trente jours calendrier à partir du jour suivant celui pendant lequel la période d'interruption a pris fin, les raisons pour lesquelles l'interruption ne sera pas indemnisée, sur la base d'éléments factuels justifiant cette absence d'indemnisation et de tout rapport détaillé et étayé notamment par des éléments techniques, des bulletins météorologiques, de photos ou de procès-verbaux, concernant les circonstances de l'incident concerné.]⁴

§ 4. En cas de contestation sur la durée ou l'origine de l'interruption et de son maintien, la CWaPE [³ statue]³ dans les [³ soixante]³ jours calendrier, [³ à dater du jour où le dossier a été déclaré recevable par la CWaPE,]³ à la requête de la partie la plus diligente.]¹

[³ Si la CWaPE statue sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation, mais que le gestionnaire de réseau s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder au versement de l'indemnité.]³

[² Sous peine d'irrecevabilité, la plainte est notifiée à la CWaPE dans un délai d'un an à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.]²


(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2014-04-11/23, art. 19, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2018-07-17/04, art. 120, 033; En vigueur : 18-10-2018>

(4)2022-05-05/38, art. 19, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Section III. [¹ - Obligations d'indemnisation]¹


(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>

Article 25ter. [¹ § 1er. Toute absence de fourniture d'électricité intervenant en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le gestionnaire de réseau de distribution oblige ce gestionnaire a payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation, avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le gestionnaire de réseau [³ de distribution ]³, sans pouvoir être répercutés auprès du client final.

De même, en-dehors du cas visé à l'alinéa 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du gestionnaire de réseau de distribution lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite a une demande de changement de fournisseur adressée par un fournisseur à la demande du client final, le contrat passé avec le nouveau fournisseur ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties.

§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau [³ de distribution ]³ auquel il est raccordé, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les [² soixante]² jours calendrier de la survenance de l'absence de fourniture ou de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client [³ final ]³ concerné, le gestionnaire de réseau [³ de distribution ]³ met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau [³ de distribution ]³.

Le gestionnaire de réseau [³ de distribution ]³ indemnise le client [³ final ]³ dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.

Si le gestionnaire de réseau [³ de distribution ]³ estime que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il en informe le client [³ final ]³ dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur.

Le fournisseur est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au gestionnaire de réseau [³ de distribution ]³.

§ 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau [³ de distribution ]³ ou du fournisseur dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client [³ final ]³ peut saisir du dossier le Service régional de médiation vise à l'article 48. [² Sous peine d'irrecevabilité, cette plainte est introduite au maximum dans les trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau de distribution, ou le cas échéant, le fournisseur, devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.]².

Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter [² , dans le délai visé à l'alinéa 1er,]² la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau [³ de distribution ]³ et du fournisseur.

Le Service régional de médiation instruit le dossier. [² Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau [³ de distribution ]³ ou du fournisseur. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations doivent être transmises, à défaut le délai est de 15 jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information,]² s'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit [² ...]² une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau [³ de distribution ]³. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification pour faire valoir ses observations qu'il adresse au Service régional de médiation par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. Si celui-ci constate que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il notifie à ce fournisseur la proposition d'avis, conformément à l'article 31bis, § 2, alinéa 1er. Il en informe le client final.

Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau [³ de distribution ]³ ou du fournisseur, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau [³ de distribution ]³, au client final et au fournisseur intéressé.

A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau [³ de distribution ]³ ou du fournisseur dans les 50 jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée a l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé au gestionnaire de réseau [³ de distribution ]³, au client final et au fournisseur intéressés. Dans la mesure du possible, l'avis indique clairement qui, du gestionnaire de réseau [³ de distribution ]³ ou du fournisseur, est responsable de l'absence de fourniture d'électricité.

Dans l'hypothèse où la personne désignée comme responsable par le Service régional de médiation s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. [² ...]².]¹


(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2014-04-11/23, art. 21, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2022-05-05/38, art. 20, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Article 25quater. [¹ § 1er. [⁵ Toute personne physique ou morale ayant demandé un raccordement]⁵ a droit à une indemnité forfaitaire journalière a charge du gestionnaire de réseau si celui-ci n'a pas réalisé le raccordement effectif [⁵ , en ce compris la modification du raccordement existant,]⁵ dans les délais suivants :

1° pour le raccordement [⁵ en basse tension pour une puissance souscrite inférieure ou égale à 56 kVA]⁵, dans un délai de trente jours calendriers [² qui, sauf [⁵ demande en sens contraire du demandeur de raccordement acceptée par le gestionnaire de réseau]⁵, commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau]² [⁴ de distribution ]⁴ [³ . Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis]³ [⁴ Lorsqu'un renforcement ou une extension du réseau en amont des travaux de raccordement est indispensable, le délai est porté à soixante jours calendrier]⁴;

2° pour les [⁵ autres raccordements en]⁵ basse tension, dans le délai mentionné dans le courrier adressé par le gestionnaire de réseau au client, et reprenant les conditions techniques et financières du raccordement, [² qui, sauf [⁵ demande en sens contraire du demandeur de raccordement acceptée par le gestionnaire de réseau]⁵, commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau ]² [³ . Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis]³;

3° pour les [⁵ raccordements à]⁵ la haute tension, dans le délai indiqué dans le contrat de raccordement [² , [⁵ qui, sauf demande en sens contraire du demandeur de raccordement acceptée par le gestionnaire de réseau,]⁵ commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau.]² [³ Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis]³.

L'indemnité journalière due est de 25 euros pour [⁵ les demandeurs de raccordement en basse tension pour une puissance souscrite inférieure ou égale à 56 kVA]⁵, 50 euros pour [⁵ les autres demandeurs de raccordement en]⁵ basse tension et 100 euros pour [⁵ les demandeurs de raccordement à]⁵ la haute tension.

[² Aucune indemnité n'est due dans les cas suivants :

1° si le non-respect des délais visés ci-avant résulte de la non-réalisation, par [⁴ [⁵ le demandeur de raccordement]⁵ ]⁴, des travaux à sa charge;

2° si les obligations préalables à la réalisation du raccordement n'ont pas été respectées par [⁴ [⁵ le demandeur de raccordement]⁵]⁴.]²

[⁵ Les délais visés au présent paragraphe peuvent être prolongés de commun accord entre le gestionnaire de réseau et toute personne physique ou morale ayant demandé un raccordement.]⁵

§ 2. Le [⁵ personne physique ou morale ayant demandé un raccordement]⁵ adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par [² ...]² recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, [³ dans les soixante jours calendrier qui suivent le raccordement effectif]³. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client [⁴ final]⁴ concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau indemnise le client [⁴ final]⁴ dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.

§ 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau dans le délai requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le [⁵ demandeur de raccordement]⁵ peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48. [² Sous peine d'irrecevabilité, cette plainte est introduite au maximum dans les trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.]²

Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter [² dans le délai visé à l'alinéa 1er,]² la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau.

[² Le Service régional de médiation instruit le dossier. Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau [⁴ ...]⁴. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations doivent être transmises, à défaut le délai est de quinze jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information, s'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations. Il les transmet au Service régional de médiation par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement.]²

Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par [² ...]² recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au [⁵ demandeur]⁵. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau dans les 50 jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par [² ...]² recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au [⁵ demandeur]⁵.

Si l'avis définitif conclut à la nécessité, pour le gestionnaire de réseau, d'indemniser le [⁵ demandeur]⁵ mais que le gestionnaire s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au [⁵ demandeur]⁵ dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. [² ...]².

§ 4. En cas d'urgence, le [⁵ demandeur de raccordement]⁵ peut requérir de la CWaPE qu'elle fasse injonction au gestionnaire de réseau [⁴ ...]⁴ de procéder [⁵ à l'étude, l'offre ou]⁵ au raccordement effectif dans le délai qu'elle détermine. A défaut pour le gestionnaire de réseau de se conformer à ce nouveau délai, [² la CWaPE peut initier la procédure visée aux articles 53 et suivants, et infliger, le cas échéant, une amende administrative au gestionnaire de réseau.]².]¹


(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2014-04-11/23, art. 22, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2018-07-17/04, art. 120bis, 033; En vigueur : 18-10-2018>

(4)2022-05-05/38, art. 21, 049; En vigueur : 15-10-2022>

(5)2024-04-25/61, art. 10, 052; En vigueur : 14-10-2024>

Sous-section II. - [¹ Indemnisation due suite à une erreur administrative, un retard de raccordement ou un retard du guichet unique]¹


(1)2014-04-11/23, art. 20, 020; En vigueur : 27-06-2014>

Article 25quinquies. [¹ Sans préjudice des dispositions conventionnelles plus favorables au client final, tout dommage direct, corporel ou matériel, subi par un client final raccordé au réseau de distribution, du fait de l'interruption, de la non-conformité ou de l'irrégularité de la fourniture d'énergie électrique, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local responsable, selon les modalités prévues à la présente sous-section.

L'obligation d'indemnisation est exclue en cas de force majeure. Elle ne s'applique pas davantage si l'interruption à l'origine du dommage était planifiée ou si elle est due à une erreur administrative.

Le dommage corporel direct est intégralement indemnisé.

L'indemnisation du dommage matériel direct est plafonnée, par événement dommageable, à 2.000.000 euros pour l'ensemble des sinistres. Si le montant total des indemnisations dépasse ce plafond, l'indemnisation due à chaque client final est réduite à due concurrence.

L'indemnisation du dommage matériel direct est pareillement affectée d'une franchise [² à charge du client final,]² de 100 euros par sinistre.

L'application du plafond d'indemnisation et de la franchise individuelle est exclue en cas de faute lourde du gestionnaire de réseau.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2018-07-17/04, art. 122, 033; En vigueur : 18-10-2018>

Article 25sexies. [¹ § 1er. Le client final victime d'un dommage tel que défini à l'article précédent déclare le sinistre par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, au plus tard nonante jours calendrier à dater de la survenance de l'événement dommageable ou, à tout le moins, à dater de la prise de connaissance du sinistre si la connaissance qu'en a eu le client final lui est postérieure, sans que la déclaration de sinistre puisse être faite plus de six mois après la survenance de l'événement dommageable. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau [³ de distribution]³ met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau [³ de distribution]³.

Si le client final a, dans le délai visé à l'alinéa [² 1er]², adresse par erreur la déclaration de sinistre à son fournisseur, celle-ci est réputée avoir été adressée dans le délai requis. Le fournisseur transmet sans délai la déclaration de sinistre au gestionnaire de réseau [³ de distribution]³[² et en informe ledit client]²

§ 2. Le client final préjudicié transmet en annexe à la déclaration de sinistre toute pièce et tout document permettant d'établir la réalité du sinistre et l'importance du dommage subi;

§ 3. Le gestionnaire de réseau [³ de distribution]³ accuse réception de la déclaration de sinistre dans les quinze jours calendrier du courrier recommandé visé au § 1er.

Dans les soixante jours calendrier de l'envoi de l'accusé de réception, il informe le client final de la suite qu'il entend réserver à la déclaration de sinistre.

S'il apparaît que l'événement dommageable ne trouve pas son origine sur son réseau, le gestionnaire de réseau [³ de distribution]³ en informe le client final dans le même délai et transmet la déclaration au gestionnaire du réseau à l'origine, selon le cas, de l'interruption, de la non-conformité ou de l'irrégularité de la fourniture d'électricité. Ce dernier se conforme à la procédure décrite dans le présent paragraphe.

Le cas échéant, le gestionnaire de réseau [³ concerné]³ indemnise le client final préjudicié dans les six mois de la date ultime pour la notification d'une déclaration de sinistre.

[³ En cas de refus d'indemnisation, la réponse du gestionnaire de réseau est motivée en fait.

Elle est accompagnée de tout rapport détaillé et étayé notamment d'éléments techniques, de bulletins météorologiques, de photos ou de procès-verbaux, concernant les circonstances de l'évènement dommageable.]³

En cas de contestation sur la nature de la faute, la CWaPE rend un avis à ce sujet dans les soixante jours calendrier, à la requête de la partie la plus diligente. [² La survenance de l'événement fait présumer la faute dans le chef du gestionnaire de réseau [³ de distribution]³, à charge pour celui-ci d'établir par tout moyen probant que l'événement est dû à un cas de force majeure, une situation d'urgence telle que visée dans les règlements techniques, un cas d'interruption planifiée ou une erreur administrative.]² Cette procédure d'avis ne suspend pas les délais prévus à l'alinéa précédent.]¹ [² Sous peine d'irrecevabilité, la plainte est notifiée à la CWaPE dans un délai d'un an à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau [³ ...]³ devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.]²


(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2014-04-11/23, art. 24, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2022-05-05/38, art. 23, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Sous-section III. [¹ - Indemnisation des dommages causés par l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité de la fourniture.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>

Article 25septies. [¹ § 1er. Les dispositions des [⁴ sous-sections Ie à III/1]⁴ ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du gestionnaire de réseau. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.

§ 2. Les gestionnaires de réseaux constituent toutes formes de garantie financière leur permettant d'assurer les indemnisations visées aux articles 25bis à 25quinquies. [³ ...]³.

Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux fournissent à la CWaPE la preuve de l'existence d'une telle garantie financière.

§ 3. [² Les montants fixés aux articles 25bis à 25quinquies sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2008.]²

§ 4. Les articles 25bis à 25septies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients [⁴ finals ]⁴ raccordés au réseau de distribution.

§ 5. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis a [⁴ 25sexies/1]⁴ réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.

La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.

S'agissant du gestionnaire de réseau de distribution, le rapport visé à l'alinéa 1er est adressé à chaque conseil communal des communes sur le territoire desquelles il est actif.

Au minimum une fois par an, le conseil d'administration du gestionnaire de réseau inscrit à l'ordre du jour de ses délibérations la discussion d'un rapport actualisé relatif au nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à [⁴ 25sexies/1]⁴, ainsi qu'à la suite qui leur a été réservée.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2011-10-27/04, art. 12, 012; En vigueur : 04-12-2011>

(3)2018-07-17/04, art. 123, 033; En vigueur : 18-10-2018>

(4)2022-05-05/38, art. 27, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Article 25octies. [¹ Le gestionnaire de réseau est tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ces travaux, soit de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce gestionnaire; elles sont dues aux personnes qui subis sent ces dommages; leur montant est détermine soit a l'amiable, soit par les tribunaux.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Sous-section IV. [¹ - Dispositions communes aux sous-sections Ire à III.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Article 31bis. [¹ § 1er. Toute coupure d'électricité réalisée [² ...]² en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite d'une erreur de gestion ou de facturation, [² du]² fournisseur oblige celui-ci à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur au gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau rétablit l'alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. A défaut, le client [³ final]³ peut recourir à l'application de l'article 25ter.

L'indemnité est plafonnée à 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le fournisseur sans pouvoir être répercutés auprès du client final.

§ 2. De même, en-dehors du cas visé au § 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du fournisseur lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite au contrat conclu avec le client final, le contrat ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties.

§ 3. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier, selon le cas :

1° de la survenance de la coupure visée au § 1er;

2° de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur, en application du § 2;

Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site Internet du fournisseur.

Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.

§ 4. Si le fournisseur estime que la coupure ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur du gestionnaire de réseau, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.

§ 5. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48.

La procédure décrite à l'article 25ter, § 3, est d'application.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 47, 008; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2014-04-11/23, art. 33, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2022-05-05/38, art. 35, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Article 31ter. [¹ § 1er. Toute erreur de facturation commise au détriment du client final de la basse tension oblige le fournisseur à payer à ce client final une indemnité d'un montant équivalent à celui de la facture intermédiaire du client [³ final]³ rapportée à un mois de consommation et relative à l'année en cours, dans les hypothèses suivantes :

1° soit lorsque le fournisseur s'abstient de traiter, dans les trente jours calendrier à compter de la réception de celle-ci, la plainte adressée par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement d'un client final qui conteste le montant de la facture qu'il a honorée;

2° soit lorsque le fournisseur, suite à une plainte adressée par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement par un client final ayant honoré la facture, confirme au client [³ final]³ une erreur dans la facturation, quelle qu'en soit l'origine, mais s'abstient d'adresser au client final une facture rectificative et de procéder, le cas échéant, au remboursement dû dans les trente jours calendrier de la reconnaissance de l'erreur, sous réserve de l'hypothèse visée au paragraphe 3.

§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais prévus au § 1er.

Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client [³ final]³ concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site Internet du fournisseur.

Le fournisseur indemnise le client [³ final]³ dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.

§ 3. Si le fournisseur estime que le dépassement des délais prévus au § 1er est imputable au gestionnaire de réseau, le fournisseur en informe le client final dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.

L'indemnité n'est pas due en cas de méconnaissance, par le client final, de l'obligation visée à l'article 26, § 4, ou, le cas échéant, de la transmission erronée par le client final des données permettant d'établir la facturation.

[² Le fournisseur est tenu de rectifier sa facturation dans un délai de 2 mois à dater de la réception des corrections sous peine d'application de l'indemnité visée au présent article. La rectification porte sur l'ensemble de la période concernée par l'erreur.]²

§ 4. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client [³ final]³ peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48.

La procédure décrite à l'article 25ter, § 3, est d'application.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 47, 008; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2014-04-11/23, art. 34, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2022-05-05/38, art. 36, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Article 31quater. [¹ § 1er. Avant le 31 mars de chaque année, les fournisseurs adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 31bis et 31ter, réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.

La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.

§ 2. Les articles 31bis et 31ter ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du fournisseur. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.

Les montants visés aux articles 31bis et 31ter sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année [² n-1]² et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin [² 2008 ]².]¹

[³ § 3. Dans un délai de 60 jours à dater de la notification de l'avis rendu en vertu d'une des dispositions du présent chapitre, le fournisseur informe le service régional de médiation quant aux suites données à son avis, ou à celui de la CWaPE.]³


(1)2008-07-17/53, art. 47, 008; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2011-10-27/04, art. 13, 012; En vigueur : 04-12-2011>

(3)2014-04-11/23, art. 35, 020; En vigueur : 27-06-2014>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)