2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-2002 et mise à jour au 21-03-2024)
Article 207. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception :
- de l'article 2, qui produit ses effets le 1er juillet 2000;
- de l'article 3, qui produit ses effets le 1er janvier 1999;
- des articles 4, 7, 8 et 9, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;
- (des articles 31 et 33, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002;)
- de l'article (37), qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
- les articles 44 et 47 à 50 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002, à l'exception de l'article 46 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.
L'article 45 produit ses effets le 1er juillet 2002, sauf en ce qui concerne la Radio-Telévision belge de la Communauté française, pour laquelle l'article entre en vigueur le 1er janvier 2003;
- des articles 51 à 61, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2002;
- de l'article 62, qui produit ses effets le 1er octobre 2001;
- de l'article 66, qui produit ses effets le 1er mai 2002;
- des articles 75, 76 et 77, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001;
- des articles 82 à 89, qui entrent en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge ;
- de l'article 90, qui produit ses effets le 1er janvier 2002;
- des articles 104 et 112, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2002;
- (de l'article 113, qui produit ses effets le 1er octobre 2001;)
- des articles 115 à 129 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. (Note : les articles 128 et 129 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004. Voir AR 2003-05-03/30, art. 1.)
Toute modification apportée à partir du 26 avril 2002 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de la présente loi.
Par dérogation aux articles 118 et 124, § 3, pour les contribuables qui introduisent leur demande au plus tard à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré, en Conseil des Ministre, les bénéfices provenant de la navigation maritime et les bénéfices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers pourront être déterminés en fonction du tonnage pour la première fois déjà pour la période imposable durant laquelle se situe cette date d'introduction; (Note : date limite d'introduction fixée le 30 juin 2003 par AR 2003-05-07/30, art. 3)
- les articles 130, 131, 132 et 133, qui produisent leurs effets le 26 avril 2002, lorsque aucun droit à la déduction de la T.V.A. ayant grevé la construction ou l'acquisition d'un bâtiment ou ayant grevé la constitution, la cession ou la rétrocession d'un droit réel sur un bâtiment, n'a pris naissance avant cette date;
- de l'article 157, qui produit ses effets le 1er janvier 2002;
- des articles 186, 187 et 189, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 115 à 124 fixée le 01-01-2003 par AR 2003-05-07/30, art. 1).
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 125 à 127 fixée le 09-05-2003 par AR 2003-05-07/30, art. 2).
(NOTE : Entrée en vigueur d'article 37 fixée le 01-07-2004 par AR 2004-05-11/36, art. 2).
Article 57. (Abrogé)
Section II. - Frais de funérailles.
Article 58. (Abrogé)
Article 181. (Abrogé) 2006-12-04/37, art. 71, 007; **En vigueur :** 02-02-2007>
Article 115. § 1er. Pour l'application du présent chapitre les définitions reprises ci-après sont applicables :
§ 2. 1° (Bénéfices provenant de la navigation maritime :
les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire battant pavillon d'un Etat membre [¹ de l'Espace économique européen]¹ pour le transport de biens ou de personnes ainsi que toutes les activités directement afférentes [¹ à l'exploitation d'un navire pour le transport de biens ou de personnes]¹ :
- soit sur des dessertes maritimes internationales;
- soit pour la desserte d'installations en mer destinées à l'exploration ou l'exploitation de richesses naturelles.
[¹ Par "activités directement afférentes à l'exploitation d'un navire pour le transport de biens ou de personnes" au sens de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre:
- les activités essentielles à l'exploitation d'un navire pour le transport de biens ou de personnes;
- activités auxiliaires liées à l'exploitation d'un navire pour le transport de biens ou de personnes, pour autant que les bénéfices de ces activités ne dépassent pas 50 p.c. du revenu total de l'exploitation du navire auquel elles sont liées et, si les activités auxiliaires concernent des services à terre qui font partie intégrante du voyage, pour autant que ces services aient été achetés par le contribuable aux conditions du marché.]¹
Il est renoncé à la condition de battre pavillon d'un Etat membre [¹ de l'Espace économique européen]¹ pour autant que les conditions mentionnées au point 3.1, alinéas 8 et 9, de la Communication C(2004) 43 de la Commission - Orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime - soient remplies;
les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire battant [² pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen]² pour le transport en haute mer des matériaux d'extraction provenant de l'exploration ou de l'exploitation de richesses naturelles en mer lorsque les activités de ce navire consistent, à concurrence de plus de 50 p.c. de la durée de l'activité exercée au cours de la période imposable, à effectuer le transport en haute mer de ces matériaux d'extraction;
les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire battant [² pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen]² lorsque plus de 50 p.c. de l'activité réellement exercée par ce navire au cours de la période imposable est constituée par le remorquage en haute mer qui peut être considéré comme du transport maritime;)
2° (Pour l'application des articles 116 à 120, il) y a exploitation d'un navire lorsque :
le contribuable est propriétaire, copropriétaire ou affréteur d'un navire qui est géré de manière principale [³ dans un Etat membre de l'Espace économique européen]³, et qu'il n'a pas lui-même donné en affrètement; ou
le contribuable exerce principalement [³ dans un Etat membre de l'Espace économique européen]³ la [³ gestion d'un navire pour compte de tiers, au sens du 4°]³, à condition que le total annuel des tonnages nets journaliers des navires pour lesquels il exerce la direction commerciale, [³ ne s'élève pas à]³ plus de trois fois le total annuel des tonnages nets journaliers des navires qu'il dirige d'une manière visée à l'alinéa a, en vertu duquel les navires en copropriété comptent pour leur tonnage complet si cette copropriété atteint [³ au moins 5 p.c., que les emplois à terre ou à bord soient occupés par au moins 51 p.c. des ressortissants de l'Espace économique européen; ou]³
le contribuable possède [³ dans un Etat membre de l'Espace économique européen]³ un navire en affrètement au voyage ou à temps, à condition que le total annuel des tonnages nets journaliers des navires qu'il possède en affrètement au voyage ou à temps, ne s'élève pas à plus de trois fois le total annuel des tonnages nets journaliers des navires qu'il gère d'une manière visée à l'alinéa a, en vertu duquel les navires en copropriété comptent pour leur tonnage complet si cette copropriété atteint au moins 5 p.c.
3° Division : une entité, qui du point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens. Pour pouvoir être traitée comme une division au sens de la présente loi, il est requis que chaque division puisse pouvoir être considérée comme [⁵ une branche d'activité au sens de l'article 2, § 1er, 6° /2, c, du Code des impôts sur les revenus 1992,]⁵ ainsi que :
- cette division tienne des comptes séparés;
- cette division se présente extérieurement sous sa dénomination de division, en ce qui concerne ses propres activités;
- cette division dispose d'une liste du personnel séparée pour le personnel qui est employé dans cette division;
- chaque charge soit imputée à une division déterminée, seules les charges qui ne peuvent être attribuées de manière claire à une division déterminée pouvant être considérées comme communes;
- il n'y ait qu'un compte de transfert entre les diverses divisions en ce qui concerne les charges communes.
4° [⁴ Par "gestion d'un navire pour le compte de tiers", il y a lieu d'entendre le contribuable qui assure la gestion de l'équipage et la gestion technique d'un navire pour le compte de tiers, à condition que celui-ci reprend du propriétaire:
- l'ensemble des devoirs et responsabilités imposés par le droit de l'Union en matière de responsabilité des sociétés;
- l'entière responsabilité de l'exploitation du navire et l'ensemble des devoirs et responsabilités imposés par le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'Organisation maritime internationale par la résolution A.741(18) du 4 novembre 1993 et rendu obligatoire par le chapitre IX de la Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et les modifications ultérieures de ladite Convention de 1974 qui ont pour la Belgique une force internationale obligatoire;
- l'ensemble des devoirs et responsabilités imposés par la Convention du 1er novembre 1974 et les modifications ultérieures qui ont pour la Belgique une force internationale obligatoire;
- l'ensemble des devoirs et responsabilités imposés par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et les modifications ultérieures qui ont pour la Belgique une force internationale obligatoire, s'assurant notamment que les marins travaillant à bord sont formés et titulaires d'un brevet d'aptitude conforme aux dispositions de ladite Convention du 7 juillet 1978, et que ces marins ont réussi avec succès une formation en matière de sécurité des personnes à bord de navires;
- l'ensemble des droits et devoirs imposés par l'Organisation Internationale du Travail en matière de normes du travail maritime, notamment la Convention du travail maritime du 23 février 2006.]⁴
(§ 3. Lorsque le contribuable qui demande l'application des dispositions prévues par le présent chapitre reçoit non seulement des bénéfices provenant de la navigation maritime visés à l'article 115, § 2, 1°, mais également des revenus provenant d'activités pour lesquelles ces dispositions ne sont pas applicables, il doit tenir des comptes séparés pour chacune des activités exercées.)
(1)2018-07-03/07, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2018-07-03/07, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2018>
(3)2018-07-03/07, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2018>
(4)2018-07-03/07, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2018>
(5)2019-03-17/14, art. 111, 017; En vigueur : 01-05-2019>
Article 116. En ce qui concerne les sociétés résidentes et les établissements belges de sociétés non résidentes, les bénéfices imposables en Belgique provenant de la navigation maritime sont, par dérogation aux articles 183, 185, 189 à 207, 233, alinéa 1er, et 235 à 240 du Code des impôts sur les revenus 1992, à la demande du contribuable, déterminés de manière forfaitaire sur base du tonnage des navires qui ont généré ces bénéfices.
[¹ Aucun crédit d'impôt pour recherche et développement conformément aux articles 289quater à 289novies, 292bis et 530 du même Code n'est applicable pendant la période au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage. La partie éventuellement non imputée du crédit d'impôt pour recherche et développement qui subsiste à la fin de la période imposable qui se clôture au plus tard le 31 décembre 2020 ou qui précède la période imposable au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut à nouveau être imputée après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés.
Le report du crédit d'impôt pour recherche et développement non imputé visé à l'article 292bis, § 1er, alinéa 2, du même Code, est suspendu à partir de l'exercice d'imposition se rattachant à la période imposable qui suit la période visée à l'alinéa 1er et reprend son cours après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont déterminés en fonction du tonnage.]¹
[² Lorsque sont compris dans "les bénéfices imposables en Belgique provenant de la navigation maritime" visés à l'alinéa 1er des paiements effectués directement ou indirectement vers des personnes, établissements stables, ou comptes bancaires visés à l'article 307, § 1er/2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, ce résultat est alors majoré du montant de ces paiements si ceux-ci n'ont pas été déclarés conformément audit article 307, § 1er/2, alinéa 1er, ou si les paiements ont été déclarés, pour lesquels le contribuable n'a pas justifié par toutes voies de droit qu'ils sont effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères et avec des personnes autres que des constructions artificielles.
En cas d'application de l'alinéa 4, les paiements visés à l'alinéa 4 sont exclus du montant visé à l'alinéa 4, lorsqu'il est démontré que si les bénéfices provenant de la navigation maritime n'étaient pas repris de façon forfaitaire, ces paiements pour une raison autre que l'application de l'article 198, § 1er, 10°, du Code des impôts sur les revenus 1992, seraient considérés comme des frais professionnels non déductibles.]²
(1)2022-01-21/03, art. 79, 020; En vigueur : 07-02-2022>
(2)2022-07-05/03, art. 60, 021; En vigueur : 01-07-2022>
Article 117. La demande visée à l'article (116) est introduite par le contribuable auprès de l'administration fiscale qui prend à ce propos une décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de commun accord entre le contribuable et l'administration fiscale. Un recours peut être introduit contre la décision de l'administration sur la demande conformément aux dispositions des articles 569, 32°, 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire.
Article 118. En cas d'acceptation de la demande visée à l'article (116), le régime de détermination des bénéfices provenant de la navigation maritime en fonction du tonnage conformément à la présente section, produit ses effets à partir de la période imposable qui suit celle pendant laquelle la demande a été introduite, jusqu'à l'expiration de la période imposable qui est clôturée durant la dixième année civile après celle durant laquelle la demande a été introduite. A l'expiration de la période précitée, le régime est tacitement reconduit pour une même période. Le contribuable peut renoncer au régime précité au plus tard trois mois avant l'expiration de la dernière période imposable de la période précitée.
Article 119. § 1er. Par navire, par jour et par 100 tonnes nettes, les bénéfices de la période imposable qui proviennent de la navigation maritime sont déterminés selon les montants précisés dans le tableau ci-dessous :
1,00 EUR pour la tranche jusqu'à 1.000 tonnes nettes;
0,60 EUR pour la tranche entre 1.000 tonnes nettes et 10.000 tonnes nettes;
0,40 EUR pour la tranche entre 10.000 tonnes nettes et 20.000 tonnes nettes;
0,20 EUR pour la tranche entre 20.000 tonnes nettes et 40.000 tonnes nettes;
0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40.000 tonnes nettes.
(Le taux de 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes n'est applicable que :
- soit aux navires qui sont acquis à l'état neuf;
- soit aux navires d'un âge de moins de cinq ans qui ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre [¹ de l'Espace économique européen]¹ à partir de la livraison pendant toute la période qui précède immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manierez forfaitaire conformément à l'alinéa 1er;
- soit aux navires d'un âge d'au moins cinq ans qui ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre [¹ de l'Espace économique européen]¹ durant les cinq années qui précèdent immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière forfaitaire conformément à l'alinéa 1er.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'âge d'un navire est déterminé sur la base de la date de livraison telle que fixée par le conservateur des hypothèques maritimes et fluviales ou les autorités compétentes en matière d'enregistrement.)
§ 2. [² Les plus-values et les moins-values sur des navires qui sont soumis aux règles décrites dans la présente section, sont censées être comprises dans les bénéfices déterminés forfaitairement.
L'entreprise bénéficiaire est tenue de déterminer, pour chaque navire enregistré à partir du 1er janvier 2018 dans le régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage, la plus-value à l'entrée du navire, telle que définie à l'alinéa 3, ainsi que son tonnage net, et de communiquer ces éléments dans sa déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le navire est enregistré dans le régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage, et aux neuf périodes imposables suivantes.
La plus-value à l'entrée d'un navire qui est enregistré dans le régime de taxation forfaitaire au tonnage selon les modalités de l'alinéa 2, est égale à la différence positive entre, d'une part, la valeur de marché du navire évaluée au moment de son adhésion au régime et, d'autre part, sa valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeur et amortissements admis antérieurement, depuis son acquisition jusqu'à la première période pour laquelle les bénéfices des activités qui se rapportent au navire sont déterminés en fonction du tonnage, conformément aux articles 61 à 64 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'aliénation d'un navire acquis au cours d'une période imposable avant l'adhésion au régime de taxation forfaitaire au tonnage et aliéné endéans les 24 mois qui suivent la date de son enregistrement au régime entraîne l'assujettissement de la plus-value à l'entrée visée à l'alinéa 3 à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents suivant le régime fiscal ordinaire, sauf si, en cas de groupes de sociétés, le navire aliéné par l'entreprise bénéficiaire est transféré à une société qui lui est liée, et est exploité, pour la période subsistante des 24 mois, sous le régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage, de façon ininterrompue, ou sauf si le navire est aliéné par l'entreprise bénéficiaire dans le cadre d'une opération de financement et que le navire est exploité, pour la période subsistante des 24 mois, sous le régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage de façon ininterrompue par l'entreprise bénéficiaire qui a aliéné le navire ou, si l'entreprise bénéficiaire fait partie d'un groupe de sociétés, par une société liée.
Une diminution durable d'au moins 30 p.c. du tonnage net de la flotte d'une entreprise bénéficiaire enregistrée dans le régime de taxation forfaitaire au tonnage après le 1er janvier 2018, endéans les neuf périodes imposables qui suivent la période imposable au cours de laquelle l'entreprise entre dans ledit régime, par rapport au tonnage net de la flotte enregistré à l'entrée du régime selon les modalités de l'alinéa 2, entraîne également l'assujettissement de la plus-value à l'entrée visée à l'alinéa 3 à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents suivant le régime fiscal ordinaire, sauf si, en cas de groupe de sociétés, le tonnage net de l'ensemble de la flotte des entreprises du groupe qui sont soumises au régime de taxation forfaitaire n'est pas diminué de manière durable par rapport au tonnage net de l'ensemble de la flotte de ces entreprises au moment de l'adhésion de l'entreprise bénéficiaire au régime de taxation forfaitaire sur base du tonnage. Par "diminution durable", il convient d'entendre toute diminution qui perdure pendant deux périodes imposables successives.
Toute cessation d'activité totale ou partielle d'une entreprise bénéficiaire se produisant après le 1er janvier 2018, endéans les neuf périodes imposables qui suivent la période imposable au cours de laquelle l'entreprise entre dans ledit régime, entraîne également l'assujettissement à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents suivant le régime fiscal ordinaire de la plus-value à l'entrée visée à l'alinéa 3 de chaque navire de la flotte de l'entreprise bénéficiaire. Si l'entreprise bénéficiaire fait partie d'un groupe de sociétés, la cessation totale ou partielle des activités n'entraîne pas l'assujettissement à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents suivant le régime fiscal ordinaire, à la condition que le tonnage net de l'ensemble de la flotte des entreprises du groupe qui sont soumises au régime de taxation forfaitaire n'est pas diminué par rapport au tonnage net de l'ensemble de la flotte de ces entreprises au moment de l'adhésion de l'entreprise bénéficiaire au régime de taxation forfaitaire sur base du tonnage.]²
§ 3. (abrogé)
§ 4. [³ ...]³
(1)2018-07-03/07, art. 6, 015; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2018-07-03/07, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2018>
(3)2018-07-03/07, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2018>
Article 120. § 1er. (abrogé)
§ 2. Aucune déduction au titre de pertes professionnelles (...) ne peut être opéré des bénéfices déterminés sur base de l'article 119.
La partie éventuelle non imputée des pertes provenant de la navigation maritime, qui subsiste au moment où les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut être portée à nouveau en déduction des bénéfices après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi détermines.
Section II. - Régime spécial d'option applicable aux amortissements.
Article 121. § 1er. Sous réserve des dérogations mentionnées dans la présente section, les amortissements sur les navires neufs ou de seconde main sont déterminés conformément aux articles 61 à 64 du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 2. (Les pourcentages d'amortissement suivants sont admis pour les navires acquis à l'état neuf qui sont affectés exclusivement à l'exercice des activités décrites à l'article 115, § 2, 1°, pour les parts de co-propriété de tels navires neufs et les parts de navire dans tels navires neufs :
- pour l'exercice comptable de la mise en service : 20 p.c.;
- pour chacun des deux exercices comptables suivants : 15 p.c.;
- ensuite, par exercice comptable, jusqu'à l'amortissement complet : 10 p.c.)
§ 3. Les insuffisances d'amortissement des trois premiers exercices comptables, à compter de l'exercice comptable durant lequel le navire est mis en service, sont récupérées durant les périodes imposables qui suivent celle pendant laquelle l'insuffisance est survenue, même en dehors de la durée normale d'amortissement conformément au § 2, étant entendu que l'annuité totale d'amortissement annuel par navire ne peut, en aucun cas, dépasser 20 % de la valeur d'investissement ou de revient.
§ 4. Les navires qui sont amortis conformément au régime visé au présent article, ne peuvent bénéficier du régime d'option d'amortissements dégressifs prévu à l'article 64 du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 5. (Les navires qui ne sont pas acquis à l'état neuf et qui sont affectés exclusivement à l'exercice des activités décrites à l'article 115, § 2, 1°, les parts de co-propriété de tels navires et les parts de navire dans tels navires, peuvent bénéficier de l'amortissement visé aux §§ 1er à 4, lorsque ces navires entrent pour la première fois en la possession d'un contribuable belge.)
Les navires qui ne sont pas acquis à l'état neuf et qui, conformément à l'alinéa premier, ne peuvent bénéficier de l'amortissement visé aux §§ 1er à 4, peuvent être amortis de manière linéaire sur la durée d'utilisation normale.
(En ce qui concerne les navires qui ne sont pas acquis à l'état neuf et qui sont affectés exclusivement à l'exercice des activités décrites à l'article 115, § 2, 1°, les amortissements visés aux §§ 1er à 4 s'appliquent également aux frais des grandes réparations et d'aménagements exposés à l'occasion de l'acquisition de ces navires.)
§ 6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pendant la période durant laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage.
§ 7. En cas d'aliénation après la fin de la période durant laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage, pour le calcul de la plus-value visée à l'article 121, la valeur fiscale nette est établie sur base des règles d'amortissement normales sur le plan fiscal, y compris pour la période durant laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage.
Section III. - Exonération des plus-values sur navires.
Article 122. § 1er. Sous réserve des dérogations mentionnées à la présente section, les dispositions visées à l'article 190 du Code des impôts sur les revenus 1992, s'appliquent aux plus-values réalisées sur les navires par des sociétés (résidentes ou des établissements belges de sociétés non-résidentes) qui exercent exclusivement des activités décrites à l'article 115, § 2.
§ 2. Lorsqu'un montant égal à la valeur de réalisation est remployé de la manière et dans les délais indiqués ci-après, les plus-values réalisées à l'occasion de l'aliénation de navires sont exonérées, pour autant que les navires aliénés aient la nature d'immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation.
§ 3. Le remploi doit revêtir la forme de navires, de parts de copropriété de navires, de parts de navires ou d'actions ou parts d'une société - exploitant maritime qui a son [² principal établissement ou siège de direction ou d'administration]² [¹ dans l'Espace économique européen]¹.
§ 4. Le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle et dans un délai de 5 ans prenant cours le premier jour de la période imposable de réalisation de la plus-value, ou le premier jour de la pénultième période imposable précédant celle de la réalisation de la plus-value.
§ 5. Pour justifier du système de taxation visé au § 1er, le contribuable est tenu de joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué, à sa déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable de réalisation de la plus-value et de chaque exercice d'imposition ultérieur jusqu'à ce que le remploi soit effectué conformément aux §§ 2 à 4.
§ 6. A défaut de remploi dans les formes et délais prévus aux §§ 1er à 4, la plus-value réalisée, est considérée comme un bénéfice de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration.
§ 7. L'investissement pris en considération pour le remploi doit être conservé comme élément d'actif pendant au moins cinq ans. Toutefois, il peut éventuellement être remplacé dans les trois mois en cas d'aliénation. Si l'investissement, pris en considération comme remploi, a été remplacé de cette façon, les règles du présent article s'appliquent pour l'aliénation de l'actif acquis en remplacement.
§ 8. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas pour la période au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage.
(1)2018-07-03/07, art. 9, 015; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2019-03-17/14, art. 112, 017; En vigueur : 01-05-2019>
Section IV. - Déduction pour investissement.
Article 123. § 1er. Par dérogation aux articles 68 et 201 du Code des impôts sur les revenus 1992, les sociétés résidentes (ou les établissements belges de sociétés non-résidentes) qui exercent exclusivement des activités décrites à l'article 115, afférentes à des navires acquis à l'état neuf ou à des navires de seconde main qui entrent pour la première fois en la possession d'un contribuable belge, peuvent bénéficier d'une déduction pour investissement égale 30 p.c. du prix d'acquisition de ces navires.
§2. [¹ La déduction pour investissement visée au § 1er ne peut pas être opérée pendant]¹ la période au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage.
§ 3. En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices d'une période imposable pour laquelle la déduction pour investissement peut être opérée, l'exonération non accordée pour cette période imposable est reportée successivement sur les bénéfices des périodes imposables suivantes [¹ pour lesquelles les bénéfices provenant de la navigation maritime ne sont pas déterminés en fonction du tonnage]¹.
§ 4. [¹ La partie éventuelle non imputée de la déduction pour investissement qui subsiste au moment où les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut être portée en déduction successivement des bénéfices imposables sur base de l'article 119, § 2, alinéa 4, 5 ou 6, pendant la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés.]¹
(1)2018-07-03/07, art. 10, 015; En vigueur : 01-01-2018>
Section V. - Bénéfices sur base du tonnage provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers.
Article 124. § 1er. A la demande du contribuable, les bénéfices imposables provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont, par dérogation aux articles 183, 185, 189 à 207, 233, alinéa 1er, et 235 à 240 du Code des impôts sur les revenus 1992, déterminés de manière forfaitaire sur base du tonnage des navires pour lesquels la gestion est exercée.
[² Aucun crédit d'impôt pour recherche et développement conformément aux articles 289quater à 289novies, 292bis et 530 du même Code, n'est applicable pendant la période au cours de laquelle les bénéfices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont déterminés en fonction du tonnage. La partie éventuellement non imputée du crédit d'impôt pour recherche et développement qui subsiste à la fin de la période imposable qui se clôture au plus tard le 31 décembre 2020 ou qui précède la période imposable au cours de laquelle les bénéfices provenant de ladite gestion sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage peut à nouveau être imputée après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés.
Le report du crédit d'impôt pour recherche et développement non imputé visé à l'article 292bis, § 1er, alinéa 2, du même Code, est suspendu à partir de l'exercice d'imposition se rattachant à la période imposable qui suit la période visée à l'alinéa 1er et reprend son cours après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont déterminés en fonction du tonnage.]²
[³ Lorsque sont compris dans les "bénéfices imposables provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers" visés à l'alinéa 1er des paiements qui sont effectués directement ou indirectement à des personnes, établissements stables ou comptes bancaires qui sont visés à l'article 307, § 1er/2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, ce résultat est alors majoré du montant de ces paiements si ceux-ci ne sont pas déclarés conformément audit l'article 307, § 1er/2, alinéa 1er, ou si les paiements ont été déclarés, pour lesquels le contribuable n'a pas justifié par toutes voies de droit que ceux-ci sont effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères et avec des personnes autres que des constructions artificielles.
En cas d'application de l'alinéa 4, les paiements visés à l'alinéa 4 sont exclus du montant visé à l'alinéa 4, lorsqu'il est démontré que si les bénéfices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers n'était pas repris de façon forfaitaire, ces paiements pour une raison autre que l'application de l'article 198, § 1er, 10°, du Code des impôts sur les revenus 1992, seraient considérés comme des frais professionnels non déductibles.]³
§ 2. La demande visée au § 1er est introduite par le contribuable auprès de l'administration fiscale qui prend à ce propos une décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prolonge de commun accord entre le contribuable et l'administration fiscale. L'administration se prononcera sur la demande par une décision susceptible de recours.
§ 3. En cas d'acceptation de la demande visée au § 1er, le régime de détermination des bénéfices provenant de la navigation maritime en fonction du tonnage, conformément au présent article, produit ses effets à partir de la période imposable qui suit celle pendant laquelle la demande a été introduite. Le contribuable peut renoncer au régime précité au plus tard trois mois avant l'expiration de la période imposable qui est clôturée durant la dixième année civile, ou un multiple de cette dernière, après celle durant laquelle la demande a été introduite.
§ 4. (Par navire, par jour et par 100 tonnes nettes, les bénéfices de la période imposable qui proviennent de la gestion des navires pour compte de tiers sont déterminés selon les montants précisés dans le tableau ci-dessous :
- 1,00 EUR pour la tranche jusqu'à 1 000 tonnes nettes;
- 0,60 EUR pour la tranche entre 1 000 tonnes nettes et 10 000 tonnes nettes;
- 0,40 EUR pour la tranche entre 10 000 tonnes nettes et 20 000 tonnes nettes;
- 0,20 EUR pour la tranche entre 20 000 tonnes nettes et 40 000 tonnes nettes;
- 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes.
Le taux de 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes n'est applicable qu'à la gestion de navires pour compte de tiers lorsque :
- soit ces navires sont acquis à l'état neuf par le propriétaire;
- soit ces navires ayant un âge de moins de cinq ans ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne à partir de la livraison pendant toute la période qui précède immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière forfaitaire conformément à l'alinéa 1er;
- soit ces navires ayant un âge d'au moins cinq ans ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne durant les cinq années qui précèdent immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont détermines pour la première fois de manière forfaitaire conformément l'alinéa 1er.)
§ 5. La partie éventuelle non imputée des pertes provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers, qui subsiste au moment ou les bénéfices sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut être portée à nouveau en déduction des bénéfices après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés.
§ 6. Le régime déterminé au présent article est réservé aux contribuables qui assurent la gestion de navires pour le compte de tiers et dont au moins 75 p.c. du nombre de navires gérés pour des tiers doivent être inscrits au [¹ registre d'un Etat membre de l'Espace économique européen]¹ des navires. Les entreprises qui souhaitent faire usage du régime visé au présent article ne peuvent exercer d'activité autre que la gestion de navires.
(1)2018-07-03/07, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2022-01-21/03, art. 80, 020; En vigueur : 07-02-2022>
(3)2022-07-05/03, art. 61, 021; En vigueur : 01-07-2022>
Article 105. (§ 1.) La convention d'immersion professionnelle doit faire l'objet d'une constatation par écrit, pour chaque stagiaire individuellement, au plus tard au moment où le stagiaire commence l'exécution de sa convention. 2007-06-03/81, art. 12, 008; **En vigueur :** 02-08-2007>
(§ 2. La convention d'immersion professionnelle signée au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilée à une convention d'immersion professionnelle signée au moyen d'une signature manuscrite.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.
Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site web de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1° " personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;
2° " système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.
L'employeur ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des conventions d'immersion professionnelle par voie électronique.
Le stagiaire ne peut être contraint de conclure une convention d'immersion professionnelle au moyen d'une signature électronique.
Un exemplaire de la convention d'immersion professionnelle conclue au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du stagiaire et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de la convention d'immersion professionnelle. L'accès du stagiaire à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au stagiaire quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé de la convention d'immersion professionnelle conclue au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du stagiaire, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.
Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.
Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services [¹ d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique]¹.) 2007-06-03/81, art. 12, 008; **En vigueur :** 02-08-2007>
(1)2016-07-21/40, art. 41, 014; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>
TITRE I. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Affaires sociales.
CHAPITRE I. - Maribel Social.
Article 2. Dans l'article 1er, § 7, 1°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 26 mars 1999, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le fonds inscrit dans une rubrique distincte les montants que le Ministre compétent pour l'Emploi, le Ministre compétent pour les Affaires sociales et le Ministre compétent pour la Santé publique affectent parmi les moyens disponibles non récurrents au financement de projets de formation. "
Article 3. L'article 1er, § 7, 2°, alinéa dernier, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque le fonds visé au 1° n'utilise pas la totalité du produit de la réduction de cotisations affecté à ce Fonds, le solde, en ce compris les intérêts, est reporté au trimestre suivant.
Le fonds précité est tenu de verser au plus tard au 31 décembre 2001 au fonds de récupération visé au 2° les moyens dont il dispose et qui dépassent le montant cumulé du dernier produit trimestriel des réductions de cotisations versé au fonds par l'Office et des moyens non récurrents affectés au financement de projets de formation. "
Article 4. L'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001, est complété par l'alinéa suivant :
" En vue de l'application des alinéas précédents, il n'est pas tenu compte des moyens non récurrents que le Ministre compétent pour l'Emploi, le Ministre compétent pour les Affaires sociales, et le Ministre compétent pour la Santé publique affectent au financement de projets de formation. "
CHAPITRE II. - Délai de prescription pour le paiement des cotisations ONSSAPL.
Article 5. A l'article 6 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Les créances de l'Office concernant les primes, interventions et allocations visées à l'article 1er, § 2bis , § 2ter et § 2quater , versées indûment, se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour du paiement. Les actions contre l'Office en vue du paiement des primes, interventions et allocations dues précitées se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour de leur exigibilité. ";
2° dans l'alinéa dernier, les mots "aux premier et deuxième alinéas" sont remplacés par les mots "aux alinéas 1er, 2 et 3".
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Article 6. L'article 81, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est complété comme suit :
" et les inspecteurs de l'Administration de l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. "
CHAPITRE IV. - Financement alternatif.
Article 7. A l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois des 20 juillet 2001 et 30 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° Au § 1er, alinéa 3, les mots "25.384 milliers EUR" sont remplacés par les mots "41.333 milliers EUR";
2° § 2 est complété comme suit :
" 5° un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres destiné au financement des indemnités d'attente accordées aux travailleurs de l'industrie du charbon et de l'acier qui ont perdu leur emploi ";
6° un montant de 10.460 milliers EUR destiné à l'Office national de Sécurité sociale en compensation des cotisations sur les allocations, primes et indemnités du personnel non-dues par les zones de police. "
CHAPITRE V. - Modification de la loi 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale.
Article 8. L'article 15 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale est remplacé par la disposition suivante :
" En matière de cotisations de sécurité sociale afférentes aux allocations, primes et indemnités des membres du personnel, la charge supportée par les communes et les zones de police pluricommunales est limitée aux cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités qui étaient supportées pour l'année 2000 par les communes pour le personnel de la police. "
Article 9. L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi fixe le montant des subventions prévues aux articles 10 à 14, ainsi que les modalités de répartition de ces subventions entre les différentes communes et les zones de police pluricommunales et les modalités d'application de l'article 15. "
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Article 10. A l'article 16, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par la loi du 12 août 2000, le mot "trente" est remplacé par le mot "vingt".
Article 11. A l'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le texte français du § 1er, alinéa 2, 3°, les mots "l'explication" sont remplacés par les mots "l'annexe";
2° le § 2 est abrogé;
3° le § 3 devient le § 2.
Article 12. A l'article 27bis , alinéa 2, de la même loi, les mots "2 0230000 000 de francs" sont remplacés par les mots "50.148.860,06 euros".
Article 13. L'article 28, § 1er, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 12 août 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" L'Office de contrôle détermine le mode de calcul de ces fonds de réserves, les paramètres à prendre en compte, ainsi que ce qu'il faut entendre par actifs équivalents. "
Article 14. A l'article 29, de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :
A. le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Sans préjudice du § 2 du présent article, les mutualités et les unions nationales de mutualités tiennent leur comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, le cas échéant complétées et adaptées aux caractéristiques propres des mutualités, des unions nationales et des services visés aux articles 3, alinéa 1er et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi.
Sur proposition de l'Office de contrôle, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1° les règles complémentaires et adaptées, visées à l'alinéa 1er;
2° les articles de la loi du 17 juillet 1975 précitée qui ne sont pas d'application à la comptabilité des mutualités et des unions nationales;
3° les règles selon lesquelles les comptes annuels des mutualités et des unions nationales sont établis. ";
B. le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les unions nationales et les mutualités doivent introduire des plans comptables distincts :
1° pour les opérations relevant de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et des services visés à l'article 3, alinéa 1er, c) , afférents à l'assurance obligatoire précitée, ainsi que pour les avoirs, dettes, engagements, produits et charges qui s'y rapportent;
2° pour les opérations relevant des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) , et 7, § 4, et des services visés aux articles 3, alinéa 1er, c) y afférents, ainsi que pour les avoirs, dettes, engagements, produits et charges qui s'y rapportent. "
Article 15. A l'article 33, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° Les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" L'avis de l'Institut des réviseurs d'entreprises, visé à l'alinéa précédent, est transmis à l'Office de contrôle dans les trois mois qui suivent la date de l'envoi de la lettre de demande d'avis.
L'avis est censé avoir été donné et être favorable s'il n'a pas été transmis à l'Office de contrôle dans le délai précité. ";
2° l'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :
" Le règlement visé à l'alinéa 1er précise également :
les conditions et le mode selon lesquels les réviseurs agréés sont inscrits sur la liste visée à l'article 32;
les conditions dans lesquelles il peut être mis fin de manière provisoire ou non à cette inscription, ainsi que la procédure à suivre à cet effet;
le nombre maximal de mutualités et d'unions nationales auprès desquelles un même réviseur peut être désigné. "
Article 16. L'article 35, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" L'Office de contrôle détermine le délai dans lequel le conseil d'administration de la mutualité ou de l'union nationale transmet aux réviseurs toutes les pièces nécessaires à la rédaction de ce rapport. "
Article 17. L'article 36, alinéa 1er, de la même loi, est complété par les mots "et est transmis à l'Office de contrôle, accompagné du procès-verbal de cette assemblée générale, dans le délai fixé par ledit office".
Article 18. L'article 41, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Cette autorisation n'est pas exigée pour l'acceptation de libéralités, de dons et de legs de biens mobiliers dont la valeur n'excède pas 12.500 euros.
Le montant visé à l'alinéa 3, est adapté au 1er janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2001.
L'adaptation du montant est effectuée conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la dizaine supérieure. "
Article 19. A l'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" L'accord de collaboration et ses modifications sont approuvés ou résiliés par l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale. Ces documents sont transmis à l'Office de contrôle, avec le procès-verbal de l'assemblée générale concernée, dans le délai que ce dernier détermine. ";
2° le § 4, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :
" Le rapport et le procès-verbal de l'assemblée générale concernée sont transmis à l'Office de contrôle dans le délai que ce dernier détermine. "
Article 20. L'article 43quinquies, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'application de la présente loi, sont également considérés comme des avantages visés à l'alinéa 1er, les avantages de même nature qui sont accordés par une personne juridique avec laquelle la mutualité ou l'union nationale a conclu un accord de collaboration, par une société mutualiste visée à l'article 43bis ou par tout autre tiers. "
Article 21. A l'article 46, § 3, alinéa 2, première phrase, inséré par la loi du 14 janvier 2002, les mots "du § 1er, alinéa 4" sont remplacés par les mots "du § 1er, alinéa 5".
Article 22. L'article 48bis de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000 et modifié par la loi du 14 janvier 2002, est complété par la disposition suivante :
" § 7. Il ne peut être renoncé au bénéfice des prescriptions prévues au § 1er.
Les délais de prescription prévus aux §§ 2, 3 et 4 ne peuvent être abrégés, que ce soit par convention ou dans les statuts d'une mutualité ou d'une union nationale. "
Article 23. Dans l'article 52, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et par ou en exécution d'autres lois" sont insérés entre les mots "la présente loi" et les mots "l'Office de contrôle".
Article 24. L'article 54 de la même loi est complété par les dispositions suivantes :
" L'avis visé aux alinéas précédents est communiqué dans les quatre mois de la demande d'avis écrite émanant du Ministre ou du Conseil de l'Office de contrôle. Sauf courrier spécifique, la première inscription de la question concernée à l'ordre du jour d'une séance du Comité technique vaut demande d'avis écrite émanant du Conseil de l'Office de contrôle.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Ministre et le Conseil de l'Office de contrôle peuvent, en cas d'urgence dûment motivée, fixer un délai plus court qui ne peut toutefois être inférieur à un mois à partir de la date de la demande d'avis écrite.
L'avis est censé avoir été donné et être favorable s'il n'a pas été communiqué dans le délai prévu. "
Article 25. A l'article 60, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° en présence d'une infraction aux articles 9, 27bis , alinéa 6, 28, §§ 1er et 3, 29, 30, alinéa 1er, 31, 32, 48, § 1er, alinéa 2, 48, § 2, alinéa 2, et 53, alinéa 1er, octroyer à l'union nationale ou à la mutualité, afin de régulariser la situation, un délai dont il fixe la durée et qui prend cours à la date de notification de la décision et prononcer à charge de l'union nationale, lorsque la régularisation demandée n'est pas effectuée à l'issue du délai octroyé, une amende administrative prévue à l'article 60ter, alinéa 2;";
2° il est inséré un 2°bis , rédigé comme suit :
" 2°bis en présence d'une infraction aux articles de la présente loi qui ne sont pas visés aux 1° et 2°, prononcer une amende administrative de 100 à 500 euros;".
Article 26. L'article 60bis de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Une amende administrative de 50 euros à 250 euros peut être prononcée par avantage octroyé en infraction aux dispositions de l'article 43quinquies.
Une amende administrative de 100 euros à 500 euros peut être prononcée en cas de non respect des délais visés par ou en vertu des articles 11, § 1er, alinéa 1er, 28, § 4, alinéa 2, 30, alinéa 2, 35, alinéa 3, 36, alinéa 1er, et 43, §§ 3 et 4, alinéa 3.
Une amende administrative de 500 euros à 2.500 euros peut être prononcée :
1° pour toute publicité comparative effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater , § 2;
2° pour toute publicité effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater , § 3.
Une amende administrative de 1.500 euros à 7.500 euros peut être prononcée pour chaque infraction commise aux dispositions de l'article 43ter.
Une amende administrative de 1.500 euros à 7.500 euros peut être prononcée :
1° en cas de non-respect des décisions du Conseil de l'Office de contrôle qui, en application de l'article 11, §§ 2 et 3, refusent l'approbation des dispositions statutaires ou de leurs modifications;
2° en cas d'octroi d'interventions financières ou d'indemnités dans le cadre de services ou d'avantages non approuvés, en application de l'article 11, par le Conseil de l'Office de contrôle.
Une amende administrative de 2.500 euros à 12.500 euros peut être prononcée pour toute publicité trompeuse effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater , § 2. "
Article 27. A l'article 60ter, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000, les mots "500 francs belges à 5 000 francs belges" sont remplacés par les mots "12,50 à 125 euros".
Article 28. A l'article 60quater , de la même loi, modifié par la loi du 14 janvier 2002, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" En cas de concours de plusieurs infractions visées à l'article 60bis et en cas de concours d'une ou plusieurs de ces infractions avec une infraction sanctionnée par une amende administrative visée à l'article 60ter, alinéa 2, ou à l'article 60, alinéa 1er, 2°bis , les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder 20.000 euros. "
Article 29. A l'article 64, alinéa 1er, de la même loi, les mots "1 000 à 10 000 francs" sont remplacés par les mots "1.000 à 10.000 euros".
Article 30. A l'article 65, § 2, de la même loi, les mots "26 à 5 000 francs" sont remplacés par les mots "26 à 5.000 euros".
CHAPITRE VII. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Article 31. A l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le § 3, abrogé par la loi du 10 août 2001, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Le cas échéant, des tarifs différents pour les prestations visées à l'article 34, désignées par le Roi pour autant qu'elles concernent des institutions ou services, peuvent être appliqués selon que les institutions et services visés par cette disposition répondent ou non à des conditions supplémentaires qu'il fixe, lesquelles concernent les conditions de travail de leur personnel et ont une influence sur la qualité et l'accessibilité des soins. "
Article 32. Une section Vbis , rédigée comme suit, est insérée dans la même loi :
" Section V bis. - Indemnité de modification de l'offre de soins de kinésithérapie
Art. 55bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger l'Institut de prendre à charge du budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités les frais résultant de mesures prises en vue d'augmenter ou de réduire le nombre de kinésithérapeutes.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent article. "
Article 33. Un article 116bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 116bis. La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a) , à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail visée à l'article précité, peut prétendre à une indemnité au taux et dans les conditions déterminés par le Roi, pour les pauses d'allaitement qui lui sont accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées.
La rémunération perdue prise en considération pour le calcul de cette indemnité est fixée par le Roi; cette rémunération n'est toutefois pas limitée au montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1.
La travailleuse visées à l'alinéa 1er doit avoir la qualité de titulaire de l'assurance maternité au moment où elle bénéficie de la pause d'allaitement, sans devoir remplir les autres conditions visées aux articles 128 à 132.
Les heures qui correspond aux pauses d'allaitement sont assimilées à des heures de travail et sont prises en considération pour l'accomplissement des conditions d'assurance visées aux articles 128 à 132. "
Article 34. Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°quater , § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001, les alinéas suivants sont ajoutés :
" Pour l'année 2002, la cotisation complémentaire instaurée à charge des firmes pharmaceutiques sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2001 s'élève à 2,98 %. Ce pourcentage constitue la part du dépassement du budget global 2001, fixé en exécution de l'article 69, § 5, limité à 65 %, soit 66.857.451,70 EUR, du chiffre d'affaires des firmes pharmaceutiques réalisé durant l'année 2001, soit 2.243.567.638,14 EUR. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l'année 2001, soit 2.453.929.385,65 EUR, et le budget global précité, soit 2.351.071.767,65 EUR, et s'élève à 102.857.618,00 EUR. La cotisation en question doit être versée avant le 1er novembre 2002 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " cotisation complémentaire 2001 de 2,98 %. Les recettes qui résultent de cette cotisation seront intégrées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'exercice 2002. "
CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.
Article 35. L'article 58 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses est abrogé.
CHAPITRE IX. - Tenue des comptes individuels.
Article 36. § 1er. Les données relatives au temps de travail et à la rémunération, et toutes les autres informations nécessaires concernant les carrières professionnelles et l'identification des assurés sociaux, sont enregistrées dans les comptes individuels des travailleurs visés à l'article 28 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs.
Le Roi fixe les données et les informations qui sont enregistrées dans ce compte individuel des travailleurs, tout comme les modalités et les conditions de gestion des comptes.
§ 2. Les institutions qui sont responsables de ces données ou l'assuré social peuvent demander une correction des données ou des informations enregistrées dans les comptes individuels.
Le Roi fixe les modalités et les conditions qui peuvent accorder la force probante à ces données, tout comme les procédures de correction de ces données.
CHAPITRE X. - Modification de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé.
Article 37. L'article 115 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 115. La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ne s'applique pas aux marchés publics de fournitures et de services des hôpitaux publics sauf lorsque ces marchés sont soumis à des obligations résultant des directives européennes ou d'un acte international en matière de marchés publics.
Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce qu'il y a lieu d'entendre par hôpital public pour l'application du présent article.
CHAPITRE XI. - Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Article 38. L'article 5 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La Banque Carrefour recueille des données sociales auprès des institutions de sécurité sociale, les enregistre, procède à leur agrégation et les communique aux personnes qui en ont besoin pour la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale.
Lorsque la communication précitée porte sur des données anonymes, le Comité de Surveillance visé à l'article 37 doit au préalable fournir un avis, sauf si la communication est destinée aux Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, aux Chambres législatives, aux institutions publiques de sécurité sociale, au Conseil national du Travail, au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises ou au Bureau du Plan.
§ 2. La Banque Carrefour utilise également les données sociales recueillies en application du § 1er en vue de la détermination des groupes cibles de recherches à réaliser sur base d'une interrogation des personnes de l'échantillon. Cette interrogation est en principe effectuée par la Banque Carrefour pour le compte de l'exécutant de la recherche, sans que des données sociales à caractère personnel relatives aux personnes de l'échantillon ne soient communiquées à l'exécutant de la recherche et après avis du Comité de Surveillance, sauf si la recherche est réalisée par ou pour le compte des Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, des Chambres législatives, des institutions publiques de sécurité sociale, du Conseil national du Travail, du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises ou du Bureau du Plan.
§ 3. Pour l'application du présent article, la Banque Carrefour est considérée comme une organisation intermédiaire telle que définie en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. "
Article 39. A l'article 14 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
dans l'alinéa 1er, il est inséré un 2°bis , rédigé comme suit :
" 2°bis. Les personnes visées à l'article 1er, 2° et 3°, de l'arrête royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, qui ont besoin desdites données pour l'application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution, leurs préposés ou mandataires ou ceux qu'elles autorisent expressément à recevoir les données; "
dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les personnes à qui sont confiées par les personnes visées au 2° ou 2°bis des travaux de sous-traitance pour l'application de la sécurité sociale ou pour l'application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution; "
dans l'alinéa 2, les mots " visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 5° " sont remplacés par les mots " visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 2°bis et 5°. "
Article 40. L'article 15, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 2 janvier 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Une autorisation de principe du Comité de Surveillance n'est cependant pas requise pour la communication par la Banque Carrefour, conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de données à caractère personnel codées telles que définies en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, destinées aux Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, aux Chambres législatives, aux institutions publiques de sécurité sociale, au Conseil national du Travail, au Conseil supérieur des Classes moyennes et des Petites et Moyennes Entreprises ou au Bureau du Plan. "
Article 41. L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. Sans préjudice de l'application de l'article 35 la communication de données sociales entre la Banque Carrefour, les institutions de sécurité sociale et les personnes intégrées dans le réseau conformément à l'article 18 est gratuite.
La communication de données sociales hors le cas visé à l'alinéa 1er peut donner lieu à la perception d'une contribution. Le montant de cette contribution est déterminé de commun accord entre la Banque Carrefour et la personne à laquelle les données sont communiquées et il est fixé dans un contrat. "
Article 42. A l'article 35 de la même loi, modifiée par les lois du 12 août 2000 et du 19 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 2° les mots " et des personnes intégrées dans le réseau conformément à l'article 18 " sont supprimés;
2° il est inséré un 2°bis , rédigé comme suit :
" 2°bis une participation des personnes intégrées dans le réseau conformément à l'article 18. Le montant de cette participation est détermine de commun accord entre la Banque Carrefour et la personne intéressée et il est fixé dans un contrat. "
Article 43. Dans l'article 54, alinéa 1er, 4°, de la même loi, les mots " de la police communale et de la gendarmerie " sont remplacés par les mots " de la police locale et fédérale ".
CHAPITRE XII. - Assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés des membres du personnel qui sont liés par un contrat de travail à une entreprise publique autonome.
Article 44. Il est accordé aux agents contractuels des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui se trouvaient en service avant le 1er juillet 2002 et qui, à partir de cette date, relèvent du régime de vacances annuelles visé par les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, un nombre de jours de vacances supplémentaires, conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, telles qu'elles étaient d'application avant leur modification par l'arrêté royal du 26 mai 1999, au prorata des périodes d'activité de service que comporte la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003.
Par dérogation à l'alinéa précédent, aux agents contractuels qui, au cours de la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002, sont entrés en service, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires seront octroyés en 2002 au prorata des périodes d'activité de service que contient la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002.
En 2003, un certain nombre de jours de vacances supplémentaires leur seront octroyés au prorata des périodes d'activité de service que contient la période depuis la date d'entrée en service jusqu'au 30 juin 2002.
Les payements du double pécule de vacances pour les prestations durant les six premiers mois de 2002, doivent s'opérer en 2003 à temps normal.
Article 45. L'article 18, alinéa 2, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les lois des 1er août 1985, 22 décembre 1989 et 29 avril 1996, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les établissements publics visés à l'article 3, 2°, qui sont tenus d'accorder eux-mêmes les prestations familiales en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal, ne doivent s'affilier à un organisme d'allocations familiales que si cette obligation ne concerne pas l'ensemble de leur personnel. S'il s'agit d'une entreprise publique autonome, l'obligation d'accorder elle-même les prestations familiales peut être imposée, à défaut d'une loi ou d'un arrêté royal, par les statuts de l'entreprise, mais ne peut s'appliquer qu'à l'égard du personnel qui est à son service dans une situation statutaire. "
Article 46. A l'article 1er, 2°, de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, les mots " uniquement en ce qui concerne le personnel non engage par contrat de travail " sont insérés entre les mots " ainsi qu'au entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réformé de certaines entreprises publiques économiques " et les mots " et aux institutions publiques de sécurité sociale. "
Article 47. L'article 108, § 3, 1°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est complété comme suit : " à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, par les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. "
Article 48. Dans l'article 2 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sont aussi assimilées à des " entreprises ". "
Article 49. A l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, les mots " occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail " sont insérés entre les mots " sur la base du salaire global des travailleurs " et les mots " comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981. "
Article 50. A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots " occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail " sont insérés entre les mots " sur la base du salaire global des travailleurs " et les mots " comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981. "
CHAPITRE XIII. - Pension de survie des ayants droit des membres du personnel statutaire de Belgacom et BIAC.
Section I. - Pensions de survie du secteur public.
Article 51. L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, est remplacé par la disposition suivante :
" Belgacom et BIAC (supportent) la partie de la charge des pensions de survie des ayants droit des membres du personnel nommés à titre définitif, qui se rapporte aux services effectués auprès de ces entreprises à partir du 1er octobre 2002. "
Article 52. Les articles 3 et 4 du même arrêté sont abrogés.
Article 53. L'article 8 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, si le membre du personnel décédé à terminé sa carrière auprès de Belgacom ou de BIAC avant le 1er octobre 2002, la pension de survie unique est accordée par l'Administration des pensions et payée à charge du Fonds des pensions de survie. "
Article 54. A l'article 13 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Si la pension de survie unique est accordée par Belgacom ou par BIAC et que des services ont été effectués auprès de ces entreprises avant le 1er octobre 2002, le montant brut de la pension de survie visée à l'article 7 est, par dérogation au § 1er, réparti comme suit :
1° la quote-part à charge du Fonds des pensions de survie est obtenue en multipliant le montant brut de la pension de survie visée à l'article 7 par une fraction. Le numérateur de cette fraction, limité le cas échéant à 480, est constitué par le nombre de mois de services admissibles, à l'exception de ceux prestés chez Belgacom ou chez BIAC après le 30 septembre 2002. Le dénominateur de cette fraction, limité le cas échéant à 480, est constitué par le nombre total de mois de services (admissibles). La quote-part fixée au 3° est déduite de la quote-part à charge du Fonds des pensions de survie;
2° la quote-part à charge de Belgacom ou de BIAC est obtenue en déduisant les quotes-parts fixées au 1° et 3° du montant brut de la pension de survie visée à l'article 7;
3° la quote-part à charge d'une institution visée à l'article 1er mais autre que celles mentionnées aux points 1° et 2° précités, est calculée conformément aux dispositions du § 1er.
Si le dénominateur de la fraction utilisé pour le calcul de la pension de survie est inférieur à 480, le nombre 480 visé à l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce dénominateur. "
Article 55. L'article 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est complété comme suite :
" Toutefois, Belgacom et BIAC supportent eux-mêmes la charge de la partie de la pension de survie des ayants droit des membres du personnel nommés à titre définitif, qui se rapporte aux services effectués auprès de ces entreprises à partir du 1er octobre 2002. "
Article 56. L'article 59, alinéas 1er, b) , de la même loi, est complété comme suit :
" , à l'exception de Belgacom et de BIAC. "
Section II. - Frais de funérailles.
Section III. - Dispositions communes aux chapitres Ier et II.
Article 59. L'article 59/6 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est modifié comme suit :
" Conformément à l'article 22 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Réie des Télégraphes et des Téléphones et aux dispositions de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, le Roi peut habiliter Belgacom à créer une institution de prévoyance possédant la personnalité juridique, soumise à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exception de son article 9.
Belgacom supporte cependant la responsabilité finale concernant les charges provenant du paiement des pensions de retraite de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, ainsi que concernant les charges découlant du paiement des pensions de survie et de l'indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, conformément aux dispositions légales applicables. Cette institution de prévoyance est chargée de gérer ses provisions permettant d'honorer les obligations de Belgacom en matière de pensions de retraite de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, ainsi que de gérer les cotisations personnelles des membres du personnel statutaire permettant d'honorer les obligations de Belgacom en matière de pensions de survie et de gérer les retenues effectuées en matière de frais de funérailles au profit des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, conformément aux dispositions légales applicables, ainsi que du paiement des pensions de retraite et des pensions de survie, des indemnités de funérailles, et des allocations périodiques, primes et indemnités spécifiques prévues par la loi.
Les statuts des institutions de prévoyance, le règlement de placement, la convention de gestion établie entre Belgacom et l'institution de prévoyance et les modalités de contrôle par un Commissaire du gouvernement, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont soumis à l'approbation du Ministre dont relève Belgacom et du Ministre des Pensions.
Le Roi fixe la rémunération du commissaire du gouvernement. "
Article 60. L'article 190, § 2, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par les alinéas suivants :
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