2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-2002 et mise à jour au 21-03-2024)
" La BIAC supporte la charge des pensions de toute nature des membres et anciens membres de son personnel statutaire, y compris la quote-part incombant à la Régie des voies aériennes en vertu de l'article 13 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public et y compris les pensions de survie en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire conformément aux dispositions légales applicables. La BIAC supporte également, conformément aux dispositions légales, la charge de l'indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire. "
Article 61. L'article 191, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit :
" La BIAC peut créer un fonds de pension, sous la forme d'association sans but lucratif, dont l'objet est de gérer les provisions permettant d'honorer les obligations de la BIAC en matière de pensions, ainsi que de gérer les cotisations personnelles des membres du personnel statutaire permettant d'honorer les obligations de la BIAC en matière de pensions de survie et le cas échéant les retenues en matière d'indemnités de funérailles en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, conformément aux dispositions légales applicables, et en vue du paiement de ces pensions de retraites, pensions de survie et le cas échéant des indemnités de funérailles. "
CHAPITRE XIV. - Statut social des travailleurs indépendants.
Section I. - Modification de la loi du 24 janvier 2002 modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.
Article 62. Dans l'article 10, alinéa 3, de la loi du 24 janvier 2002 modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, les mots " avant le 1er juillet 2001 " sont remplacés par les mots " avant le 1er octobre 2001 ".
Section II. - Modifications à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant.
le statut social des travailleurs indépendants
Article 63. L'article 11, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplace par la loi du 3 décembre 1984 et modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 26 juin 1992 et par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est complété comme suit :
" En ce qui concerne les montants dus pour la période postérieure au 31 décembre 2002, le bénéficiaire d'une pension de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu qui a la charge principale d'au moins un enfant peut toutefois demander à ne cotiser que sur 112,99 p.c. du revenu annuel qu'il aurait pu, pour l'année en cause, cumuler avec la prestation dont il bénéfice s'il n'avait pas d'enfant à charge, à condition de s'engager à ne pas dépasser cette limite de revenus.
Le Roi définit ce qu'on entend par la charge principale d'un enfant, détermine les modalités de cette demande et l'incidence du non respect de l'engagement. "
Article 64. L'article 15, § 5, du même l'arrêté, ajouté par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé comme suit :
" § 5. Lorsque le recouvrement des cotisations et accessoires dus aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, les caisses peuvent, dans les limites déterminées par le Roi, par arrêté délibérer en Conseil des ministres, renoncer au recouvrement de ces cotisations et accessoires.
Par ailleurs, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans quelles limites les caisses ne doivent pas procéder au remboursement de cotisations et accessoires ou au paiement d'intérêts moratoires.
Le coût qui découle de la renonciation au recouvrement est à charge du régime du statut social des indépendants. Le produit qui découle de la renonciation au remboursement est acquis à ce régime. "
Article 65. L'article 16, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut prévoir des exceptions au délai de prescription des actions en répétition des cotisations payées indûment après le 30 juin 1983 lorsque le caractère tardif de la demande de remboursement n'est pas imputable au travailleur indépendant. "
Section III. - Nouvelle mission du Fonds de Participation.
Article 66. L'article 74, § 1er de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières est complété d'un 7° rédigé comme suit :
" 7° avancer pour compte de tiers le paiement des indemnités en faveur de certains indépendants dans le cadre des mesures de reconversion de certains secteurs;
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et sur avis préalable du Conseil d'Administration du Fonds de Participation, les secteurs pouvant faire l'objet de mesures de reconversion avec indemnités;
L'accomplissement de cette mission ne pourra pas avoir d'impact négatif sur les moyens propres du Fonds nécessaires à l'exécution de ses autres missions;
Les modalités du versement des indemnités et de leur remboursement au Fonds de Participation seront fixées par arrêté ministériel pris par les Ministres de tutelle et par le(s) Ministre(s) compétent(s). "
TITRE III. - La santé publique.
CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Article 67. Dans l'article 4 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé sont apportées les modifications suivantes :
1° Au § 2, 6°, inséré par la loi du 17 novembre 1998, les mots "ou dans un but de traitement des maladies chroniques déterminées par le Roi" sont insérés après les mots "dans un but de prophylaxie contre des maladies contagieuses";
2° Le § 3, 4°, alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Les commissions d'implantation sont composées chacune de trois magistrats, appartenant soit à un tribunal de première instance ou à un tribunal du travail, soit des magistrats honoraires, magistrats suppléants ou des anciens magistrats. La Commission d'Appel est composée de trois magistrats, soit appartenant à une Cour d'appel ou à une Cour du Travail, soit des magistrats honoraires, des juges suppléants ou des anciens magistrats de ces mêmes cours. Ils ne peuvent connaître d'une affaire s'ils ont participé à la demande d'autorisation visée au 1°. "
Article 68. L'article 35decies du même arrêté, inséré par la loi du 10 décembre 1997, est remplacé comme suit :
" Art. 35decies. § 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjoint des Ministres de la Santé publique et des Affaires sociales et après concertation au sein du Comité de concertation instaurée par la présente loi, en application de l'article 77bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, des règles relatives à la fin de carrière pour les praticiens visés à l'article 2, § 1er.
§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres de la Santé publique et des Affaires sociales et après concertation avec les commissions de conventions concernées visées à l'article 26 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, des règles relatives à la fin de carrière pour les professionnels des soins de santé, à l'exception des praticiens visés au paragraphe 1. "
Article 69. L'article 35undecies du même arrêté, inséré par la loi du 10 décembre 1997, est remplacé comme suit :
" Art. 35undecies. § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur la proposition conjointe des Ministres de la Santé publique et des Affaires sociales et après concertation au sein du Comité de concertation, le Roi :
1° détermine les règles et les modalités d'évaluation, entre autres via un système de " peer-review ", de la pratique et de l'entretien de la compétence professionnelle des praticiens professionnels individuels visés à l'article 2, § 1er;
2° désigne les structures qui organisent ou conduisent l'évaluation de la pratique et de l'entretien de la compétence professionnelle et détermine les règles générales de leur fonctionnement.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur la proposition conjointe des Ministres de la Santé publique et des Affaires sociales et après concertation avec les commissions de conventions concernées visées à l'article 26 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 :
1° détermine les règles et les modalités d'évaluation, entre autres via un système de " peer-review ", de la pratique et de l'entretien de la compétence professionnelle des professionnels des soins de santé individuels, à l'exception des praticiens visés au paragraphe 1er;
2° désigne les structures qui organisent ou conduisent l'évaluation de la pratique et de l'entretien de la compétence professionnelle et détermine les règles générales de leur fonctionnement pour les professionnels des soins de santé, à l'exception des praticiens visés au paragraphe 1. "
Article 70. L'article 35duodecies , alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 10 décembre 1997, est remplacé comme suit :
" Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec le comité de concertation, les règles concernant la structure et l'organisation de la pratique des praticiens visés à l'article 2, § 1er.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les commissions de conventions concernées, visées à l'article 26 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les règles concernant la structure et l'organisation de la pratique des praticiens professionnels visés aux articles 2, § 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis , 21quater et 22. "
Article 71. L'article 35terdecies , 3°, du même arrêté, inséré par la loi du 10 décembre 1997, est remplacé comme suit :
" a) en fixe les missions qui consistent en particulier à émettre un avis en ce qui concerne la qualité, l'évaluation et l'organisation de la pratique médicale des praticiens des professions visées aux articles 2, § 1er, et plus précisément formule des recommandations de bonne pratique. De sa propre initiative ou sur la demande du ministre compétent, ou dudit Comité de concertation, comme prévu à l'article 8 de la loi du 10 décembre 1997 visant la réorganisation des soins de santé, la section concernée formule des propositions ou des avis relatifs entre autres à la qualité de la dispensation des soins, à l'organisation de dispensation des soins et à la répartition des tâches entre praticiens;
en fixe les missions qui consistent en particulier à émettre un avis en ce qui concerne la qualité, l'évaluation et l'organisation de la pratique médicale ou paramédicale des praticiens des professions visées aux articles 2, § 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis , 21quater et 22, et plus précisément formule des recommandations de bonne pratique. De sa propre initiative ou sur la demande du ministre compétent, ou des commissions de conventions concernées, visées à l'article 26 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet, la section concernée formule des propositions ou des avis relatifs entre autres à la qualité de la dispensation des soins, à l'organisation de dispensation des soins et à la répartition des tâches entre praticiens. "
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice la médecine vétérinaire.
Article 72. L'article 4, alinéa 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice la médecine vétérinaire est remplacé par la disposition suivante :
" Au surplus, les médecins vétérinaires qui collaborent à l'exécution des dispositions légales et réglementaires doivent préalablement être agréés par le Ministre compétent pour ces dispositions. Le Roi détermine les conditions d'agrément. "
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
Article 73. A l'article 10 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, remplacé par la loi du 21 juin 1983, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Sans préjudice de la disposition du § 1er, les personnes habilitées à prescrire des médicaments peuvent être indemnisées pour les prestations qu'ils fournissent dans l'exécution d'essais cliniques ou d'autres études scientifiques. "
Article 74. A l'article 16, § 3, 2° de la même loi, remplacé par la loi du 21 juin 1983, les mots "rassemblement d'éléments de preuve" sont insérés entre les mots "prises d'échantillons" et les mots "ou à la saisie".
CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé.
Article 75. L'article 28 de la loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé est remplacé comme suit :
" Art. 28. A l'article 2, § 2, du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " les titulaires du diplôme d'accoucheuse, délivré conformément aux dispositions arrêtées par le Roi " sont remplacés par les mots " les personnes qui sont agréées en tant que porteuses du titre professionnel d'accoucheuse, par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par un fonctionnaire délégué par lui ";
2° après l'alinéa 1er, les alinéas suivants sont insérés :
" L'agrément est accordé conformément à la procédure fixée par le Roi et pour autant qu'il soit satisfait aux critères d'agrément fixés par le Roi, après avis du Conseil national des accoucheuses.
Cet agrément comme porteur du titre professionnel ne peut être accordé qu'au porteur de minimum un diplôme d'enseignement supérieur, diplôme qui doit être délivré par un établissement scolaire reconnu par l'autorité compétente.
L'agrément comme porteur du titre professionnel ressort d'un document signé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par un fonctionnaire délégué par lui.
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé, sont en possession d'un diplôme ou titre visé d'accoucheuse, sont agréées de plein droit en tant que porteuses du titre professionnel d'accoucheuse. "
Article 76. L'article 34 de la même loi est remplacé comme suit :
" Art. 34. L'article 21quater , du même arrêté royal, inséré par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par la loi du 6 avril 1995, est remplacé comme suit :
" Art. 21quater. § 1er. Nul ne peut exercer l'art infirmier, tel que visé à l'article 21quinquies, s'il n'est agrée en tant que porteur, soit du titre professionnel de praticien infirmier, soit du titre professionnel de praticien infirmier gradué, et si en outre il ne répond pas aux conditions fixées à l'article 21sexies ou s'il répond à la disposition du § 3 du présent article.
§ 2. L'agrément visé au § 1er est accordé conformément à la procédure fixée par le Roi et pour autant qu'il soit répondu aux critères d'agrément fixés par le Roi, après avis du Conseil national de l'art infirmier.
L'agrément comme porteur du titre professionnel de praticien infirmier gradué ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur en soins infirmiers.
L'agrément comme porteur du titre professionnel de praticien infirmier ne peut être accordé qu'au porteur d'un brevet ou diplôme du 4e degré de l'enseignement secondaire en soins infirmiers ou d'un brevet d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section nursing.
Les diplômes ou brevets visés doivent avoir été délivrés après une formation dans le cadre de l'enseignement de plein exercice comportant au moins 3 années d'études ou son équivalent dans l'enseignement de promotion sociale, organisé dans un établissement scolaire reconnu par l'autorité compétente.
L'agrément visé au § 1er ressort d'un document signé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par un fonctionnaire délégué par lui.
§ 3. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé, sont en possession du brevet ou du titre d'hospitalier ou d'hospitalière, du brevet ou du titre d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers, du brevet ou du titre d'infirmier ou d'infirmière, du diplôme ou du titre "in de verpleegkunde", du diplôme ou du titre d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée, visés en application de l'article 21sexies sont agréées de plein droit en tant que porteurs du titre professionnel respectif d'hospitalier ou d'hospitalière, d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers, de praticien infirmier, ou de praticien infirmier gradué.
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé, sont en possession d'un brevet ou titre non visé d'hospitalier ou d'hospitalière, d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers, peuvent exercer l'art infirmier, comme visé à l'article 21quinquies, si elles sont agréées en tant que porteuses du titre professionnel d'hospitalier ou d'hospitalière, d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers et si elles répondent aux conditions fixées à l'article 21sexies.
L'agrément est accordé conformément à la procédure fixée par le Roi et pour autant qu'il soit répondu aux critères d'agrément fixés par le Roi, après avis du Conseil national de l'art infirmier.
Cet agrément ressort d'un document signé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par un fonctionnaire délégué par lui.
§ 4. Le porteur du titre professionnel d'accoucheuse, qui a obtenu son diplôme avant le 1er octobre de la quatrième année après l'entrée en vigueur de l'article 34 de la même loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de usante, peut exercer de plein droit l'art infirmier sous les mêmes conditions que les porteurs du titre professionnel de praticien infirmier gradue.
Le porteur du titre professionnel d'accoucheuse peut de plein droit exercer l'art infirmier dans le domaine de l'art obstétrical, du traitement de la fertilité et de la néonatalogie. "
Article 77. L'article 59, § 1er, de la même loi est complété comme suit :
" - les articles 28, 34 et 36 qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi. "
CHAPITRE V. - Modification à l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Article 78. L'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° par les moyens financiers visés à l'article 9 de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire, modifié par la loi du 22 février 1998; ".
Article 79. Dans le même arrêté, les articles 2, § 1er, 2° et 4, § 1er, 2°, sont abrogés.
CHAPITRE VI. - Modification à la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et le commerce des viandes.
Article 80. L'article 6 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 27 mai 1997 et 8 décembre 1998, est complété par l'alinéa suivant :
" En cas de non-paiement par l'exploitant d'un établissement, autre qu'un abattoir, des droits visés au présent article, même si le paiement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut suspendre l'agrément ou l'enregistrement de l'établissement à partir du quinzième jour ouvrable qui suit celui de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas, les dispositions des alinéas 7 et 8 du présent article sont applicables. "
CHAPITRE VII. - Modification à la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.
Article 81. L'article 6 de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 22 avril 1982, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 27 mai 1997 et 8 décembre 1998, est complété par l'alinéa suivant :
" En cas de non-paiement par l'exploitant d'un établissement, autre qu'un abattoir, des droits visés au présent article, même si le paiement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut suspendre l'agrément ou l'enregistrement de l'établissement à partir du quinzième jour ouvrable qui suit celui de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas, les dispositions des alinéas 6 et 7 du présent article sont applicables. "
CHAPITRE VIII. - Modifications à l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire.
Article 82. L'article 2, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire, est complété par la disposition suivante :
" Il en va de même pour des animaux pour lesquels, lors de l'examen sanitaire avant l'abattage, l'abattage n'est pas admis pour des motifs de santé humaine ou animale. "
Article 83. Dans l'article 6, alinéa 4 du même arrêté, les mots "le samedi," sont insérés entre les mots "sur demande" et "le dimanche".
Article 84. A l'article 7, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" A charge de l'exploitant d'un établissement, autre qu'un abattoir, il est perçu un droit de contrôle annuel dont le montant, en tenant compte du poids de viandes ou de poisson entrés durant l'année précédente dans établissement, est fixé comme suit :
de 1 à 160.000 kg : 200 EUR, augmenté de 0,0096 EUR par kg, avec un maximum de 1.457,50 EUR;
de 160.001 à 720.000 kg : 1.457,50 EUR, augmenté de 0,0064 EUR par kg dépassant le volume de 160.000 kg, avec un maximum de 4.372,49 EUR;
de 720.001 à 2.400.000 kg : 4.372,49 EUR, augmenté de 0,0048 EUR par kg dépassant le volume de 720.000 kg, avec un maximum de 9.538,96 EUR;
de 2.400.001 à 4.800.000 kg : 9.538,96 EUR, augmenté de 0,0032 EUR par kg dépassant le volume de 2.400.000 kg, avec un maximum de 15.899,94 EUR;
de 4.800.001 kg à 12.000.000 kg : 15.899,94 EUR, augmenté de 0,0026 EUR par kg dépassant le volume de 4.800.000 kg, avec un maximum de 33.124,85 EUR;
de 12.000.001 kg ou plus : 33.124,85 EUR augmenté de 0,0022 EUR par kg dépassant le volume de 12.000.000 kg avec un maximum de 50.000,00 EUR. "
2° l'alinéa 2, modifié par la loi du 12 août 2000, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le montant du droit de contrôle ainsi dû est multiplié en tenant compte du nombre d'agréments octroyés à l'établissement, à l'exception de celui en tant que centre de réemballage, par le facteur :
1,25 pour 2 agréments;
1,35 pour 3 agréments;
1,50 pour 4 agréments ou plus. "
3° dans l'alinéa 4, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots "sous a) à e) sont réduits à 1/3" sont remplacés par les mots " sous a) à f) sont réduits de moitié".
4° Entre l'alinéa 5 et 6 sont insérés les alinéas suivants :
" A la fin de la première année suivant celle du premier agrément, un décompte des droits dus est fait sur base du volume de viandes ou du poisson entrés dans l'établissement depuis l'octroi de l'agrément.
En cas de reprise par un autre exploitant d'un établissement qui dispose déjà d'un agrément et dont la nature de l'activité pour laquelle l'agrément a été octroyé ne change pas, les droits dus sont calculés sur base de la déclaration de l'année en cours, et ceci jusqu'à la fin de l'année qui suit celle durant laquelle la reprise a été réalisée. A ce moment un décompte est fait, conformément aux conditions visées à l'alinéa précédent. "
5° l'alinéa 6, modifié par la loi du 12 août 2000, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Si un établissement forme un tout indissociable avec un abattoir, le droit de contrôle est réduit à 70 %. Toutefois, la réduction à 70 % n'est pas applicable lorsque la réduction de moitié, visée à l'alinéa 4, est déjà appliquée ou lorsque dans l'établissement sont entrées des viandes, en vue de la découpe, qui proviennent d'un autre établissement, à l'exception de l'abattoir qui forme un tout indissociable avec l'établissement. "
Article 85. A l'article 8 du même arrêté est complété comme suit :
" 4° un droit de 23,85 EUR par demi-heure commencée par expert pour une visite demandée par un exploitant ou pour l'exécution de tâches qui ne font pas partie des missions visées par les lois des 5 septembre 1952 et 15 avril 1965;
5° un droit de 495,79 EUR, réduit à 247,89 EUR pour un établissement de faible capacité, pour le traitement de la demande d'agrément d'un nouvel établissement;
6° un droit de 247,89 EUR, réduit à 123,95 EUR pour un établissement de faible capacité, pour le traitement de la demande relative à la modification ou au renouvellement de l'agrément d'un établissement existant;
7° un droit de 123,95 EUR pour le traitement de la demande d'agrément ou, le cas échéant d'enregistrement, d'un centre de purification, d'une zone de repartage, d'un centre d'expédition, d'une minque, d'une halle au poisson, d'un bateau de pêche, ou d'un parc d'élevage de poisson. "
Article 86. Dans l'article 9, 3°, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 12 août 2000, l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 14 janvier 2002, les mots "130 % du droit de contrôle" sont remplacés par les mots "105 % du droit de contrôle, avec un montant maximum de 34.781,09 EUR".
Article 87. Dans l'article 11, § 5, c), du même arrêté, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots "l'article 8, 1° et 3°" sont remplacés par les mots "l'article 8, 1°, 3° et 4°".
Article 88. A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots "aux articles 2 à 5, 7, 8, 1° et 3°" sont remplacés par les mots "aux articles 2 à 5, 7, 8, 1°, 3° et 4°";
2° l'alinéa 2, abrogé par la loi du 30 décembre 2001, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Les droits visés à l'article 8, 5° à 7°, doivent avoir été payés au moment de l'introduction de la demande d'agrément ou d'enregistrement ou de modification ou de renouvellement de ceux-ci. Pour être recevable, la demande doit être accompagnée de la preuve du paiement des droits précités. "
Article 89. Dans l'article 13, § 2, du même arrêté, les mentions "10 %" et "50 %" sont remplacées respectivement par les mentions "50 %" et "100 %".
Article 90. Dans le chapitre V de l'annexe du même arrêté, la première et la deuxième ligne, modifiées par la loi du 14 janvier 2002, sont remplacées par les lignes suivantes :
0 X 1200
0,0372 EUR
0,0744 EUR
0,1487 EUR
1.200
3.000
0,0223 EUR
0,0446 EUR
0,0892 EUR
Article 91. L'article 10, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, est complété comme suit :
" , à l'exception du montant des droits visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 8, 4°, 5°, 6° et 7°, qui est lié à l'indice des prix du mois d'août 2001. "
TITRE IV. - Emploi.
CHAPITRE I. - Modifications de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Article 92. A l'article 3, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail le 6° modifié par les lois des 27 juillet 1979 et 4 décembre 1998 est abrogé.
Article 93. L'article 3ter de la même loi modifie par la loi du 4 décembre 1998 est remplacé par la disposition suivante :
" Les dispositions du chapitre III, sections Ire et II et IV à VII ne sont pas applicables aux médecins, médecins vétérinaires, dentistes, aux médecins spécialistes en formation et aux étudiants stagiaires qui se préparent à l'exercice des professions de médecin, de médecin vétérinaire et de dentiste.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et dans les conditions et modalités qu'Il détermine, rendre les dispositions visées à l'alinéa 1er applicables en tout ou en partie aux médecins, médecins vétérinaires, dentistes, aux médecins spécialistes en formation et aux étudiants stagiaires qui se préparent à l'exercice des professions de médecin, de médecin vétérinaire et de dentiste. "
CHAPITRE II. - Octroi de la garantie de l'Etat pour un emprunt auprès de la Banque Européenne d'Investissement.
Article 94. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorder la garantie de l'Etat fédéral à un emprunt de maximum 50 millions d'Euros en une ou plusieurs tranches auprès de la Banque Européenne d'Investissement à contracter par une société de droit public à constituer dans le but de la mise en oeuvre du plan de lutte contre la fracture numérique.
§ 2. Par fracture numérique, on entend la situation que connaissent les citoyens qui n'ont pas accès aux informations transmises par les supports informatiques, notamment par les réseaux télématiques.
CHAPITRE III. - Congé de paternité et d'adoption.
Article 95. A l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par les lois des 18 juillet 1985 et 10 août 2001, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixer des modalités particulières d'application du droit visé au §§ 2 et 3 pour certains travailleurs qui ne sont pas occupés dans un régime de travail reparti sur 5 jours par semaine. Dans ce cas, il peut déclarer inapplicable la disposition de l'article 4, § 2, de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. "
Article 96. A l'article 25quinquies de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, inséré par la loi du 10 décembre 1962, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971 et par la loi du 10 août 2001, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixer des modalités particulières d'application du droit visé au §§ 2 et 3 pour certains travailleurs qui ne sont pas occupés dans un régime de travail reparti sur 5 jours par semaine. "
CHAPITRE IV. - Travailleurs portuaires.
Article 97. L'article 3 de la loi du 8 juin 1972 concernant le travail portuaire est complété par l'alinéa suivant :
" Le recours contre les actes administratifs individuels, visés à l'article 583, alinéa 4, du Code judiciaire, doit être introduit, à peine de forclusion, dans un délai de soixante jours calendrier à compter de la communication de l'acte administratif attaqué. "
CHAPITRE V. - Agences locales pour l'emploi.
Article 98. Un article 8bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arreté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs :
" Article 8bis. L'agence locale pour l'emploi est également compétente pour fournir des travaux ou services de proximité conformément aux dispositions et sous les conditions de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. "
CHAPITRE VI. - Plan-plus 2-3.
Article 99. L'article 5 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, dont le texte actuel formera le § 2, il est ajouté un paragraphe 1er, rédigé comme suite :
" § 1er. Afin de déterminer si le travailleur nouvellement engagé est un deuxième ou troisième travailleur, l'occupation des travailleurs domestiques, des apprentis, des stagiaires dans le cadre de la formation de chef d'entreprise ou des travailleurs occasionnels, visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, n'est pas prise en compte. "
CHAPITRE VII. - Maribel Social.
Article 100. L'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 24 décembre 1999, est complété comme suit :
" Le Roi peut également désigner un commissaire du Gouvernement par fonds sectoriel et définir ses compétences. "
CHAPITRE VIII. - Convention de premier emploi.
Article 101. L'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi est remplacé par le texte suivant :
" 2° Toute convention associant le travail et la formation entre formation et emploi conclue entre un jeune et un employeur public ou privé durant une période de douze à vingt-quatre mois à dater du jour où le jeune commence le processus d'alternance pour autant que, durant cette période, le jeune bénéficie, soit simultanément soit successivement, d'une part d'une formation reconnue par l'arrêté royal du 20 octobre 1992 portant reconnaissance des formations visées à l'article 1er,a, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, d'une formation organisée, subventionnée ou agréée par l'organisme régional et/ou communautaire compétent en matière de formation ou d'une formation organisée, subventionnée ou agréée par la communauté ou la région compétente dans le cadre de la formation permanente des classes moyennes et, d'autre part d'un contrat de travail à mi-temps au moins; ".
Article 102. L'article 35, § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. La convention de premier emploi prend fin automatiquement lorsque le contrat de travail visé à l'article 27, 1° et 2°, ainsi que les formations, les contrats et les conventions visés à l'article 27, 2° et 3°, prennent fin. "
CHAPITRE IX. - Intégration de l'Institut national de recherche sur les conditions de travail dans le Ministère de l'Emploi et du Travail.
Article 103. Le Chapitre XI de la loi du 20 juillet 1991 portants des dispositions sociales et diverses est abrogé au 31 décembre 2002. Le Roi fixe les modalités d'intégration des missions, du patrimoine et du personnel de l'Institut national de recherche sur les conditions de travail dans l'Etat fédéral.
CHAPITRE X. - Conventions d'immersion professionnelle.
Article 104. Les présentes dispositions règlent les conventions d'immersion professionnelle dans lesquelles toute personne, dénommée ci-après stagiaire, dans le cadre de sa formation, acquiert certaines connaissances ou aptitudes auprès d'un employeur en effectuant des prestations de travail.
Sont exclus des présentes dispositions :
1° les activités de formation qui se déroulent dans le cadre d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
2° les prestations de travail effectuées par un élève ou un étudiant auprès d'un employeur dans le cadre de la formation qu'il suit dans un établissement d'enseignement ou un organisme de formation créé, subventionné ou agréé par la communauté ou la région compétente, pour autant que la durée totale de ces prestations de travail n'excède pas soixante jours auprès d'un même employeur ou maître de stage au cours d'une année scolaire ou académique pour les établissements d'enseignement ou au cours d'une année civile pour les organismes de formation;
3° les stages dont la durée est explicitement fixée par l'autorité compétente dans le cadre d'un cursus conduisant à la délivrance d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation de compétence professionnelle;
4° sans préjudice (des articles 107, § 2, et 109,) les dispositifs mis en oeuvre par ou en vertu de décrets, d'ordonnances ou de conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire conformément à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires;
5° les stagiaires qui se préparent à l'exercice d'une profession libérale ou de prestataire de services intellectuels et qui sont, durant leur stage, soumis à la déontologie d'un ordre ou d'un institut créé par des dispositions légales ou réglementaire.
Article 106. Dans le cas où la formation dans le cadre de la convention d'immersion professionnelle n'est pas organisée à l'initiative ou sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement ou d'un organisme de formation dépendant ou agréé par la communauté ou la région compétente, l'écrit vise à l'article 105 comporte au moins les mentions suivantes :
1° en ce qui concerne le stagiaire : les noms, prénoms et la résidence principale;
2° en ce qui concerne l'employeur : les noms, prénoms et la résidence principale ou la raison sociale et le siège social;
3° le lieu d'exécution de la convention;
4° l'objet et la durée de la convention d'immersion professionnelle;
5° la durée journalière et hebdomadaire de la présence dans l'entreprise;
6° l'indemnité convenue ou le mode et la base de calcul de l'indemnité;
7° la manière dont il peut être mis fin à la convention d'immersion professionnelle;
8° le plan de formation convenu entre les parties et agréé par les autorités compétentes.
Le Roi peut modifier ou compléter (les mentions visées à l'alinéa 1er), 1° à 7°.
Article 107. § 1er. L'indemnité minimale applicable à toute convention d'immersion professionnelle est déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sans préjudice de la compétence des commissions paritaires de fixer des montants minimums plus élevés. Elle ne peut être inférieure au montant de l'indemnité visée par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
§ 2. L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable aux contrats d'immersion, y compris aux contrats exclus en vertu de l'article 104, alinéa 2, 4°.
Article 108. Le loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération s'applique à cette indemnité.
Article 109. A partir du 1er septembre 2004, (les dispositifs visés à l'article 104), alinéa 2, 4°, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° le contrat doit être constaté par écrit et mentionner au moins :
- le principe de l'accompagnement;
- la durée de l'accompagnement;
- les modalités selon lesquelles les parties peuvent mettre fin au contrat;
- les modalités de paiement de l'indemnité;
2° le montant de l'indemnité due au stagiaire qui a atteint l'âge de 18 ans et qui a terminé sa troisième année de formation ne peut être inférieur à un tiers du revenu minimum mensuel moyen déterminé par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.
Le montant de l'indemnité visé à l'alinéa 1er, 2°, peut être partiellement constitué d'une allocation sociale.
Article 110. L'article 6bis de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, inséré par la loi du 6 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6bis. Sont également considérés comme documents sociaux dont la tenue est prescrite par le présent arrêté :
l'écrit visé à l'article 119.4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et établi conformément aux dispositions de l'article 119.4;
l'écrit constatant la convention d'immersion professionnelle visé (à l'article 105 de la loi-programme du 2 août 2002) et établi conformément à l'article 105 de cette même loi. "
Article 111. L'article 11, § 1er, 2°, a) , du même arrêté est remplace par le texte suivant :
" a) qui ne conservent pas les écrits prescrits aux articles 6 et 6bis du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution pendant la durée prescrite. "
Article 112. L'article 1er, 9°, B) , a) , de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, remplacé par la loi du 23 mars 1994, est remplacé par le texte suivant :
" a) qui ne conserve pas les écrits prescrits aux articles 6 et 6bis de l'arrêté royal précité et de ses arrêtés d'exécution pendant la durée prescrite. "
CHAPITRE XI. - Travail et formation.
Article 113. L'article 3, § 2, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986, instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, est complété comme suit :
" ainsi que pour les diplômes préparant à une profession pour laquelle il existe un constat de pénurie significative sur le marche de l'emploi. "
CHAPITRE XII. - Allocations de chômage des travailleurs étrangers et apatrides.
Article 114. Dans l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs un paragraphe 14 et un paragraphe 15 sont insérés, libellés comme suit :
" § 14. Ce paragraphe concerne les conditions de stage en vue de l'octroi du droit aux allocations visé au § 1er, alinéa 3, i , m , o et p , dans le chef du travailleur étranger ou apatride.
Le travailleur étranger ou apatride n'est admis au bénéfice des allocations que si, au moment de la demande d'allocations, il satisfait à la législation relative au séjour et à celle relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.
Le travail effectué en Belgique par le travailleur étranger ou apatride n'est pris en considération pour l'accomplissement des conditions de stage que s'il a été effectué conformément à la législation relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.
Dans le chef des travailleurs étrangers ou apatrides, le droit aux allocations sur la base des études suivies ne s'applique que dans les limites d'une convention bilatérale ou internationale. Ce droit s'applique également aux ressortissants des pays énumérés dans la loi du 13 décembre 1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l'emploi en Belgique des travailleurs étrangers.
Le travailleur étranger ou apatride ne peut invoquer le travail effectue à l'étranger et les périodes y assimilées que dans les limites d'une convention bilatérale ou internationale.
Le travailleur étranger ou apatride dont le permis de travail est expiré et qui, après un délai de soixante jours, a repris le travail en vertu d'un nouveau permis de travail, et qui par la suite introduit à nouveau une demande d'allocations, ne peut être dispense du stage sur la base d'un droit aux allocations octroyé auparavant.
L'alinéa précédent n'est pas applicable :
1° au travailleur qui a reçu l'autorisation de se fixer en Belgique avec sa famille;
2° au travailleur auquel le permis de travail ne peut être refusé, en application de la législation relative à l'occupation de la main d'oeuvre étrangère;
3° à la personne qui a la qualité de réfugié en vertu de la législation en la matière.
§ 15. Ce paragraphe concerne les conditions d'octroi du droit aux allocations visé au § 1er, alinéa 3, i , m , o et p , dans le chef du travailleur étranger ou apatride.
Pour bénéfice des allocations, le chômeur étranger ou apatride doit satisfaire à la législation relative aux étrangers et à celle relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.
Le chômeur perd le bénéfice des allocations soixante jours après l'expiration du permis de travail.
L'alinéa précédent n'est pas applicable :
1° au travailleur auquel le permis de travail ne peut être refusé en application de la réglementation relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère;
2° à la personne qui a la qualité de réfugié en vertu de la législation en la matière. "
TITRE V. - Finances.
TITRE V. - Finances.
CHAPITRE I. - Navigation maritime.
CHAPITRE XII. - Allocations de chômage des travailleurs étrangers et apatrides.
CHAPITRE I. - Navigation maritime.
Section I. - Bénéfices provenant de la navigation maritime en fonction du tonnage.
Section V. - Bénéfices sur base du tonnage provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers.
Section VI. - Réduction du droit d'enregistrement sur la constitution d'hypothèque sur navires et bateaux.
Article 125. 1° A l'article 88 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les mots ", les constitutions d'hypothèque sur un navire ou bateau," sont supprimés.
Article 126. 2° A l'article 91 du même Code, les mots "par une hypothèque sur un navire ou bateau," sont supprimés.
Article 127. Dans l'article 922 du même Code, les mots " sur un bien immeuble situé en Belgique " sont insérés entre les mots " hypothèque " et les mots " , en ce compris ".
Section III. - Exonération des plus-values sur navires.
Article 128. " (il est inséré dans le) titre III, chapitre II, section 3 du Code des impôts sur les revenus 1992, (...) une " Sous-section 4. - Entreprises investissant dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle " et un article 194ter, rédigé comme suit :
Art. 194ter. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° société résidente de production audiovisuelle :
- la société dont l'objet principal est le développement et la production d'oeuvres audiovisuelles;
- autre qu'une entreprise de télédiffusion ou qu'une entreprise liée à des entreprises belges ou étrangères de télédiffusion;
2° Convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle : l'accord de base conclu entre une société résidente de production audiovisuelle et une ou plusieurs sociétés résidentes en vue du financement de la production d'une oeuvre audiovisuelle belge agrée en exonération des bénéfices imposables;
3° oeuvre audiovisuelle belge agrée :
- un long métrage de fiction, documentaire ou d'animation, destiné à une exploitation cinématographique, une collection télévisuelle d'animation, un
programme télévisuel documentaire et agréé par les services compétents de la Communauté concernée comme oeuvre européenne telle que définie par la directive "Télévision sans frontières" du 3 octobre 1999 (89/552/EEC), amendée par la directive 97/36/EC du 30.06.1997 et ratifiée par la Communauté française le 4 janvier 1999, la communauté flamande le (25.1.1995) et la Région (de Brxuelles-Capitale) le 30.3.1995;
- Pour laquelle les dépenses de la production et de l'exploitation, effectuées en Belgique dans un délai maximum de 18 mois à partir de la date de conclusion de la convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle, s'élèvent au minimum à 150 p.c. des sommes globales affectées en principe, autrement que sous la forme de prêts, à l'exécution d'une convention cadre en exonération conformément au § 2.
Sont considérées comme des dépenses effectuées en Belgique pour l'application de l'alinéa précédent, les charges d'exploitation et les charges financières productives de revenus professionnels dans le chef de personnes physiques assujetties à l'impôt des personnes physiques ou dans le chef des sociétés résidentes, à l'exclusion des frais visés à l'article 57, qui ne sont pas justifiées par la production de fiches individuelles et un relevé récapitulatif, des frais visés à l'article 53, 9° et 10°, ainsi que de tout autre frais qui n'est pas engagé aux fins de production ou d'exploitation de l'oeuvre agréée.
§ 2. Dans le chef de la société (ou d'un établissement stable d'une société étrangère), autre qu'une société résidente de production audiovisuelle, qui conclut en Belgique une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle belge agréée, les bénéfices imposables sont exonérés à concurrence de 150 p.c. des sommes effectivement versées par cette société en exécution de la convention-cadre, aux conditions et dans les limites déterminées ci-après.
Les sommes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées à l'exécution de la convention-cadre soit par l'octroi de prêts pour autant que la société (ou l'établissement stable) ne soit pas un établissement de crédit, soit par l'acquisition de droits liés à la production et à l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.
§3. Par exercice comptable, l'exonération est accordée à raison d'un montant n'excédant pas 50 p.c. des bénéfices de la période imposable ou un maximum de 750.000 EUR dans le chef de la société (ou de l'établissement stable) qui revendique l'exonération.
En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices d'une période imposable pour laquelle les sommes sont affectées à l'exécution de la convention-cadre, l'exonération non accordée pour cette période imposable est reportée successivement sur les bénéfices des périodes imposables suivantes.
§ 4. L'immunité n'est accordée et maintenue que si :
1° les bénéfices immunisés sont et restent comptabilisés à un compte distinct au passif du bilan;
2° les bénéfices immunisés ne servent pas de base au calcul des rémunérations ou attributions quelconques;
3° les droits de créance et de propriété obtenus à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution de la convention-cadre restent affectés à l'exercice de l'activité professionnelle en Belgique;
4° le total des sommes effectivement versées en exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices conformément au § 2, par l'ensemble des sociétés résidentes (ou les établissements stables) qui ont conclu cette convention, n'excède pas 50 p.c. du budget global des dépenses de l'oeuvre audiovisuelle belge agréée et a été effectivement affecte à l'exécution de ce budget;
5° le total des sommes affectées sous la forme de prêts à l'exécution de la convention-cadre n'excède pas 40 p.c. des (sommes à affecter) à l'exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices conformément au § 2 par l'ensemble des sociétés résidentes (ou des établissements stables) qui ont conclu cette convention;
6° la société (ou l'établissement stable) qui revendique l'exonération remet une copie de la convention-cadre dans le délai prescrit pour le dépôt de déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable et l'annexe à la déclaration;
7° la société (ou l'établissement stable) qui revendique le maintien de l'exonération remet un document par lequel le contrôle dont dépend le producteur de l'oeuvre audiovisuelle belge agréée atteste le respect des conditions de dépenses en Belgique conformément au § 1er, 3° et des conditions et plafonds prévus au 4° et au 5° du présent paragraphe, au plus tard dans les deux ans de la conclusion de la convention-cadre de production d'une oeuvre audiovisuelle;
7°bis. la société de production audiovisuelle n'a pas d'arrières auprès de l'Office national de sécurité sociale au moment de la conclusion de la convention-cadre;
8° les conditions visées au présent article sont respectées de manière permanente.
Dans l'éventualité où l'une ou l'autre de ces conditions cesse d'être observée pendant un exercice comptable quelconque, les bénéfices antérieurement immunisés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cet exercice comptable.
§ 5. La convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle mentionne obligatoirement :
1° la dénomination et l'objet social de la société résidente de production audiovisuelle;
2° la dénomination et l'objet social des sociétés résidentes (ou des établissements stables) qui ont conclu la convention-cadre avec la société visée au 1°;
3° le montant global des sommes affectées en application du § 2 et la forme juridique, détaillée par montant, que revêtent ces affectations dans le chef de chaque participant visé au 2°.
4° une identification et une description de l'oeuvre audiovisuelle agréée faisant l'objet de la convention-cadre;
5° le budget des dépenses nécessitées par ladite oeuvre audiovisuelle, en distinguant la part prise en charge par la société résidente de production audiovisuelle et la part de financement prise en charge par chaque société résidente (ou établissement stable) revendiquant l'exonération visée au § 2;
6° la mode de rémunération convenu des sommes affectées, selon leur nature, à l'exécution de la convention-cadre;
7° la garantie que chaque société résidente (ou établissement stable) visée au 2° n'est pas une entreprise belge ou étrangère de télédiffusion et n'est pas liée à une telle entreprise et que les prêteurs ne sont pas des établissements de crédit;
8° l'engagement de la société résidente de production audiovisuelle :
- de dépenser en Belgique 150 p.c. du montant investi autrement que sous le forme de prêts conformément au § 1er;
- de limiter le montant définitif des sommes affectées en principe à l'exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices à un maximum de 50 p.c. du budget des dépenses globales de l'oeuvre audiovisuelle belge agréée pour l'ensemble des sociétés résidentes concernées et d'affecter effectivement la totalité des sommes versées conformément au § 2 à l'exécution de ce budget;
- de limiter le total des sommes affectées sous la forme de prêts à l'exécution de la convention-cadre à un maximum de 40 p.c. des sommes affectées en principe à l'exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices par l'ensemble des sociétés résidentes (ou des établissements stables) concernées.
§ 6. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice au droit de la société (ou de l'établissement stable) contribuable de revendiquer la déduction éventuelle, au titre de frais professionnels et dans le respect des conditions visées aux articles 49 et suivants, d'autres montants que ceux visés au § 2 et destinés eux aussi à promouvoir la production d'oeuvres audiovisuelles.
Par dérogation aux articles 23, 48, 49 et 61, les frais et les pertes, ainsi que les réductions de valeur, provisions et amortissements portant, selon le cas, sur les droits de créance et sur les droits de production et d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle, résultant de prêts ou d'opérations visés au § 2, ne sont pas déductibles à titre de frais ou de pertes professionnelles, ni exonérés.
Article 129. "L'article 416, du même Code, est complété par l'alinéa suivant :
Par dérogation à l'article 414 et sans préjudice de l'application des articles 444 et 445, il est du sur la partie de l'impôt qui se rapporte proportionnellement aux sommes qui ont été exonérées en vertu de l'article 194ter, § 2, un intérêt de retard, calculé conformément à l'article 414, à partir du 1er janvier de l'année portant le millésime de l'exercice d'imposition pour lequel l'immunité a été accordée. "
Section IV. - Déduction pour investissement.
Article 130. L'article premier du Code de la taxe sur la valeur ajoutée modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par les arrêtés royaux du 7 août 1995, du 22 décembre 1995, du 28 décembre 1999 et du 30 décembre 1999, est complété par un § 9, rédigé comme suit :
" § 9. Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par bâtiment, toute construction incorporée au sol. "
Article 131. A l'article 8, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots "de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ce bâtiment" sont remplacés par les mots "de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ce bâtiment".
Article 132. A l'article 12, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots "de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier" sont remplacés par les mots "de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu leur première occupation ou leur première utilisation".
Article 133. A l'article 44, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
au point 1°, a) , les mots " de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ces bâtiments " sont remplacés par les mots " de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ces bâtiments ";
au point 1°, b) , les mots " de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ces bâtiments " sont remplacés par les mots " de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ces bâtiments ".
CHAPITRE IV. - Modification de l'article 168, dixième tiret, de la loi programme du 30 décembre 2001, s'agissant de la date d'entrée en vigueur de l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones.
Article 134. L'article 168, dixième tiret, de la loi-programme du 30 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" - l'article 79 produit ses effets à partir du 1er janvier 2002, sauf en ce qui concerne l'exemption de tout impôt ou taxe au profit des provinces et des communes, prélevés sous forme de décimes additionnels, pour laquelle il est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2002. "
CHAPITRE II. - Tax-Shelter.
Article 135. § 1er. [² ...]²
§ 2. [² ...]²
[¹ § 3. Le Roi règle les modalités par lesquelles les loyers dont ne s'est pas acquittée une commune ou une zone de police peuvent être retenus d'une somme à payer par le fonds à cette même commune ou zone de police.]¹
(1)2012-03-29/08, art. 39, 009; En vigueur : 16-04-2012>
(2)2013-12-26/09, art. 5, 010; En vigueur : 31-12-2012>
CHAPITRE III. - Modifications du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 136. A l'article 37bis , § 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les alinéas 6 et 7, insérés par la loi du 30 décembre 2001, sont remplacés par les alinéas suivants :
" Dans la mesure où, en exécution des §§ 1er à 4, les montants remboursés ont été déduits, dans le cadre de l'impôt des sociétés, des bases imposables positives jusqu'au 31 décembre 2001, une somme correspondant à 40,17 % du montant ainsi déduit doit être payé au compte de trésorerie au plus tard le 31 décembre 2002. Si tel n'est pas le cas et si la perte ainsi générale n'a pas encore été déduite de bénéfices imposables ultérieurs, le résultat fiscal de la période imposable liée à l'exercice d'imposition 2003 doit être majoré du montant des sommes remboursées et portées en frais. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les modalités de perception ainsi que le montant des sanctions administratives applicables en cas de non-paiement de la somme susvisée dans le délai fixé.
L'intérêt de retard est calculé au taux annuel de 6,37 %. La période pour laquelle l'intérêt de retard est dû est déterminée de la manière suivante :
- pour les remboursements effectués et déduits fiscalement en 2000 : à partir du 1er juillet 2001 jusqu'au moment du remboursement;
- pour les remboursements effectués et déduits fiscalement en 2001 : à partir du 1er juillet 2002 jusqu'au moment du remboursement. "
CHAPITRE III. - Modifications du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
TITRE VI. - Défense.
Article 137. L'article 12 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée est complété par les alinéas suivants :
" Les matières qui nécessitent la connaissance ou l'usage de l'anglais par leur nature ou par leur usage professionnel peuvent être enseignées aux militaires dans cette langue. Les interrogations et examens relatifs à ces matières peuvent également se passer dans cette langue.
Le Ministre de la Défense fixe les matières visées à l'alinéa 2. "
CHAPITRE IV. - Modification de l'article 168, dixième tiret, de la loi programme du 30 décembre 2001, s'agissant de la date d'entrée en vigueur de l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones.
Article 138. A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots "Office central d'Action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire", insérés par la loi du 10 avril 1973, sont remplacés par les mots " Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense ".
CHAPITRE IV. - Modification de l'article 168, dixième tiret, de la loi programme du 30 décembre 2001, s'agissant de la date d'entrée en vigueur de l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones.
Article 139. A l'article 44 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 22 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les officiers généraux sont nommés dans le corps visé au § 1er selon des règles complémentaires que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérêts des forces armées avec une proportion équitable entre les forces et les corps dans ces grades.
Toutefois, les officiers visés à l'article 27, § 3, sont nommés au sein de la force. ";
2° dans le § 3, les mots "de la force terrestre et de la force navale" sont supprimés;
3° dans le § 3, les mots "les forces et" sont insérés entre les mots "équitable entre" et "les corps".
CHAPITRE V. - Extension des dispositions de la loi créant les fonds budgétaires.
Article 140. Dans l'intitulé de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'Action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire, modifié par les lois du 28 décembre 1973, 11 juillet 1978, 20 août 1982 et 22 décembre 1986, les mots "au profit des membres de la communauté militaire" sont remplacés par les mots "du Ministère de la Défense".
Article 141. Dans l'article 1er, § 1er, de la même loi, les mots "au profit des membres de la communauté militaire" sont remplacés par les mots "du Ministère de la Défense".
Article 142. L'article 3, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'Office Central a pour mission de répondre aux besoins sociaux et culturels du personnel du Ministère de la Défense et des organismes d'intérêt public relevant de ce ministère, ainsi que de leur famille. "
Article 143. A l'article 5, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2° est remplacé par le texte suivant :
" 2° de deux représentants par organisation syndicale pour autant qu'elle siège comme organisation syndicale représentative dans l'un des comités de négociation compétents pour le personnel du Ministère de la Défense ou pour le personnel de l'un des organismes d'intérêt public relevant de ce ministère; ".
2° dans le 3°, les mots " du personnel militaire des Forces armées " sont remplaces par les mots " du personnel du Ministère de la Défense et des organismes d'intérêt public relevant de ce ministère ".
CHAPITRE I. - Loi du 30 juillet 1938 - Emploi de la langue anglaise.
Article 144. L'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Est considéré comme représentatif :
1° tout syndicat, agréé au sens de l'article 12, qui est affilié à un syndicat représenté au Conseil national du Travail;
2° le syndicat agréé, au sens de l'article 12, autre que ceux visés au 1°, dont le nombre d'affiliés cotisants en service actif s'élève au moins à 5 % du nombre de militaires en service actif au sein des forces armées. "
Article 145. L'article 15 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15. § 1er. Le délégué syndical est agréé par le Ministre de la Défense sur la proposition de son syndicat. (...).
L'agrément peut être refusé par une décision motivée du ministre de la Défense lorsqu'il en est de l'intérêt de la Défense.
L'agrément peut être retiré par une décision motivée du ministre de la Défense, fondée sur des raisons graves. Dans des cas d'extrême urgence, le ministre de la Défense peut moyennant motivation de sa décision, suspendre l'agrément d'un délégué syndical pour la durée de la procédure de retrait de l'agrément.
Le ministre de la Défense décide du refus ou du retrait de l'agrément après avoir pris l'avis du comité du contentieux, qui doit entendre l'intéressé.
§ 2. Le délégué syndical, pour l'exécution des prérogatives énumérées aux articles 13 et 14, est de plein droit en congé syndical ou bénéficie d'une dispense de service, selon les règles et endéans les crédits fixés par le Roi.
Les délégués syndicaux qui, pour l'exécution d'une des prérogatives précitées, obtiennent un congé syndical ou une dispense de service pour raisons syndicales, sont, en ce qui concerne leurs droits statutaires, considérés comme étant en service actif.
§ 3. Dans le cadre de l'exercice des prérogatives syndicales, les délégués syndicaux ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique militaire.
Les délégués syndicaux ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure statutaire ou d'une punition disciplinaire pour les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent.
Les avis et les appréciations émis dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'avancement ou d'une procédure relative à une mesure statutaire et les appréciations émises lors de l'établissement d'une note d'évaluation, ne peuvent pas être fondés sur les activités accomplies en tant que délégué syndical, ni en faire état.
Les délégués syndicaux ont la garantie de pouvoir continuer d'exercer leur emploi militaire au sein du quartier dans lequel ils sont affectés organiquement. Ils ne peuvent qu'exceptionnellement être affectés dans un autre quartier ou dans une autre unité dans ce quartier pour des raisons de service. Ce n'est que lorsqu'une telle mutation exceptionnelle vers un autre quartier donne lieu à une contestation de la part du délégué syndical concerné que son syndicat peut intervenir auprès de la direction générale human ressources. Le directeur général human ressources prend une décision motivée en la matière. En cas de contestation de cette décision, le comite du contentieux peut être saisi.
Les candidats militaires du cadre actif, les candidats officiers auxiliaires, les candidats militaires court terme et les élèves de la division préparatoire à l'école royale militaire ne peuvent pas être agréés comme délégué syndical.
§ 4. Le Roi fixe les modalités nécessaires pour l'exécution des dispositions du présent article. "
CHAPITRE III. - Loi du 1er mars 1958 - Statut officiers.
Article 146. L'article 24 de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, remplacé par la loi du 20 mai 1994 et modifié par les lois du 25 mai 2000 et 22 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 24. § 1er. En fonction des besoins d'encadrement des forces armées, peut être reclassé à sa demande le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, qui, pendant les parties du cycle de formation fixées par le Roi :
1° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles;
2° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles;
3° soit, doit être retiré de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée.
La décision de reclassement peut consister en :
1° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation dans la même qualité, dans la même catégorie de personnel, dans un autre cycle de formation spécifique;
2° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation, en qualité de candidat militaire de complément, dans la même catégorie de personnel;
3° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat militaire de carrière ou de complément, dans une catégorie de personnel inférieure.
Toutefois, lorsque le candidat est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles, seul le reclassement visé à l'alinéa 2, 3°, peut être autorisé
Le reclassement est accepté ou refusé par l'autorité que le Roi désigne et selon la procédure qu'Il fixe.
Le reclassement ne peut être accordé qu'une fois.
§ 2. Le candidat officier de carrière ou le candidat sous-officier de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation comme candidat membre ou comme membre du personnel navigant aérien pour des raisons d'inaptitude médicale au service aérien ou d'incapacité professionnelle au service aérien peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel l'aptitude médicale au service aérien ou la capacité professionnelle au service aérien n'est pas exigée.
Le candidat militaire de carrière ou de complément de la marine visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation pour des raisons d'inaptitude médicale au service en mer peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation pour lequel l'aptitude médicale au service en mer n'est pas exigée.
§ 3. Le candidat militaire de carrière ou de complément qui, pour des raisons d'inaptitude médicale, n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette aptitude médicale n'est pas exigée.
§ 4. Le candidat militaire de carrière ou de complément qui, pour des raisons de condition physique, n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette condition physique n'est pas exigée.
§ 5. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être dispensé par l'autorité qu'Il désigne, de parties de formation ou de cours s'il a suivi auparavant, avec succès, ces parties de formation, ces cours ou des parties de formation et des cours équivalents.
§ 6. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut obtenir, de la part de l'autorité que le Roi désigne, un ajournement pour présenter certaines épreuves et examens ou pour suivre ou parfaire certaines parties de formation. Les demandes d'ajournement sont considérées comme des demandes de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, lorsqu'elles se fondent sur les raisons déterminées par le Roi.
§ 7. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être orienté ou réorienté par l'autorité qu'Il désigne vers un autre cycle de formation spécifique dans la même catégorie de personnel, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine.
Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut, à sa demande, être réoriente par l'autorité qu'il désigne vers un cycle de formation spécifique dans la même ou dans une autre catégorie de personnel, dans la même ou dans une autre qualité.
§ 8. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui a arrêté sa formation originelle afin de suivre une nouvelle formation, mais qui y échoue pour les motifs que le Roi détermine, peut obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation d'être réintégré dans sa formation originelle.
§ 9. Le candidat visé au § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, le cas échéant au § 7, et au § 8, contracte un engagement dans sa nouvelle qualité. "
CHAPITRE IV. - Loi du 10 avril 1973 - Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense.
Article 147. A l'article 7 de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "489 139 francs" sont remplacés par les mots "13.234,20 EUR";
2° les mots "480 736 francs" sont remplacés par les mots "12.478,10 EUR".
CHAPITRE VIII. - Loi du 25 mai 2000 - Personnel - Groupe interforces.
Article 148. Dans l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 25 mai 2000 relative à l'enveloppe en personnel militaire, les mots "et supérieurs" sont insérés entre les mots "officiers généraux" et "entre les".
CHAPITRE V. - Loi du 11 juillet 1978 - Délégués syndicaux.
Article 149. L'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, est remplacé par le texte suivant :
" 3° lors de la mise sur préavis pour une situation visée aux 1° et 2°; ".
CHAPITRE V. - Loi du 11 juillet 1978 - Délégués syndicaux.
Article 150. Les articles 42 à 47, 49, 51 à 53, 56, 65 à 67 et 108 de la loi du 22 mars 2001 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire sont mis en vigueur.
CHAPITRE VI. - Loi du 21 décembre 1990 - Formation.
Article 151. Hormis les cas ou il est fait appel aux Forces armées en vertu de la loi, des unités des Forces armées peuvent être affectés à des prestations d'utilité publique, ayant un but culturel, patriotique ou humanitaire, ou d'aide à la Nation, effectuées contre paiement.
Par dérogation au paragraphe précédent, certaines prestations peuvent être effectuées, totalement ou partiellement, à titre gratuit.
Le ministre de la Défense est chargé de fixer les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents. Celles-ci prévoiront obligatoirement l'avis de l'Inspection des finances lorsque le montant de la valorisation des prestations effectuées à titre gratuit dépassera 3.750 euro.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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