31 JANVIER 2002. - Décret fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-03-2002 et mise à jour au 04-12-2025)
Article 1. Le présent décret s'applique :
1° aux membres du personnel technique subsidié temporaire et définitif des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés par la Communauté française, à l'exclusion des membres de ce personnel qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, sauf pour ce qui est mentionné [¹ ...]¹ aux articles 25, § 2, et 32, § 2;
2° aux pouvoirs organisateurs de ces centres;
[¹ 3° aux membres du personnel non statutaire tels que définis à l'article 1er, alinéa 2, 8° pour ce qui concerne les dispositions des articles 20, 23, 29bis et 36.]¹
Pour l'application du présent décret :
1° par " centre " ou " centre psycho-medico-social ", il y a lieu d'entendre les centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés desservant des établissements d'enseignement appartenant à l'enseignement maternel, primaire et secondaire de plein exercice et à l'enseignement (spécialisé) et les centres psycho-médico-sociaux desservant des établissements d'enseignement (spécialisé);
2° par " emploi vacant ", il y a lieu d'entendre l'emploi créé par le pouvoir organisateur, qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif au sens du présent décret, qui est admissible au régime des subventions de la Communauté française et pour lequel une subvention-traitement a été accordée;
3° les notions de " fonction principale " et de " fonction accessoire " sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilés du Ministère de l'Instruction publique;
4° par " règles complémentaires de la commission paritaire compétente ", il y a lieu d'entendre les règles qui sont fixées en complément du présent décret par les commissions paritaires visées à l'article 101, § 1er;
5° les délais se calculent comme suit :
le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;
le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable;
6° l'exercice débute le 1er septembre d'une année et se termine le 31 août de l'année suivante.
(7° par organe de représentation et de coordination visé aux articles 92, § 1er, et 101, § 1er, il y a lieu d'entendre :
jusqu'au 31 décembre 2003 et par dérogation aux articles 92, § 2 et 101, § 2, ceux parmi les organes visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 1998 portant reconnaissance des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement, auxquels adhèrent des pouvoirs organisateurs de centres psycho-médico-sociaux;
à partir du 1er janvier 2004, ceux parmi les organes visés à l'article 5bis , § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement auxquels adhèrent des pouvoirs organisateurs de centres psycho-médico-sociaux.)
[² 8° on entend par " membres du personnel non statutaire " les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les personnes qui occupent une fonction à charge du pouvoir organisateur, à condition que ces personnes occupent une fonction identique à une fonction qui peut être admise au subventionnement.]²
L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
(1)2007-12-13/54, art. 21, 009; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2007-12-13/54, art. 22, 009; En vigueur : 01-01-2008>
Article 25. § 1er. Nul ne peut être désigné en qualité de temporaire prioritaire par un pouvoir organisateur s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° [¹ ...]¹;
2° être de conduite irréprochable;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° satisfaire aux lois sur la milice;
5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 21;
6° remettre lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, de six mois de date au maximum, attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des personnes qui le consultent et des autres membres du personnel;
7° être en règle avec les dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
8° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur;
9° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 24 et portant sur une période de désignation ininterrompue de trois mois au moins au cours d'un exercice;
10° être classé comme prioritaire selon les modalités fixées à l'article 23, § 1er. Le membre du personnel technique est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 9°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable portant sur une période de désignation ininterrompue de trois mois au moins au cours d'un exercice n'est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur ou son délégué.
(Le rapport est soumis au visa du membre du personnel technique temporaire qu'il concerne. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel technique refuse de viser le rapport.
Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours.)
Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.
La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date de réception du recours.
(Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le pouvoir organisateur ou son délégué est pris en considération par la Chambre de recours.) 2007-03-08/46, art. 205, 1°, 008; **En vigueur :** 01-09-2007>
Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours.
§ 2. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, le paragraphe 1er est également applicable aux membres du personnel technique en congé de maternité (ou en incapacité de travail causée par un accident du travail) ou en congé de maladie.
(Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.
Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret.)
(1)2013-06-20/18, art. 28, 014; En vigueur : 27-07-2013>
Article 32. § 1er. Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1° [² ...]²;
2° être de conduite irréprochable;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° satisfaire aux lois sur la milice;
5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 21;
6° [¹ ...]¹
7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
8° être classé comme prioritaire suivant les modalités fixées à l'article 23, § 1er, au 1er septembre de l'exercice au cours duquel le membre du personnel technique pose sa candidature à la nomination définitive et au cours de l'exercice suivant;
9° compter, au 31 août de l'exercice au cours duquel le membre du personnel technique pose sa candidature à la nomination définitive, 600 jours d'ancienneté de service dont 240 jours dans la fonction considérée, à l'exception des membres du personnel technique visés à l'article 35, alinéa 2. Les 600 jours d'ancienneté acquis au service du pouvoir organisateur doivent être répartis sur trois exercices au moins;
10° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.
Les forme et délai sont préalablement fixés par la Commission paritaire locale;
11° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur;
12° ne pas faire l'objet dans la fonction considérée, durant l'exercice précédent celui au cours duquel a lieu la nomination définitive, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 24 et portant sur une période désignation ininterrompue de six mois au moins.
Les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1° à 7° et 11° doivent être remplies au moment de la nomination définitive.
Le candidat à une nomination définitive est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 12°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur ou son délégué.
Le rapport est soumis au visa du membre du personnel technique temporaire qu'il concerne. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel technique refuse de viser le rapport. Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours.
Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.
La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date de réception du recours.
Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours.
(Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le pouvoir organisateur ou son délégué est pris en considération par la Chambre de recours.) 2007-03-08/46, art. 205, 3°, 008; **En vigueur :** 01-09-2007>
Le membre du personnel technique nommé à titre définitif dans un emploi doit l'occuper en fonction principale.
§ 2. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, le paragraphe 1er est également applicable aux membres du personnel technique en congé de maternité (ou en incapacité de travail causée par un accident du travail) ou en congé de maladie.
(1)2010-07-08/19, art. 30, 011; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2013-06-20/18, art. 28, 014; En vigueur : 27-07-2013>
Article 70.
§ 1er. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique est nommé à titre définitif ou par le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique, nomme à titre définitif par un autre pouvoir organisateur, exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre 6.
La procédure peut également être engagée de façon conjointe par le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique est nommé à titre définitif et par le ou les pouvoirs organisateurs du ou des centres dans lequel ou lesquels le membre du personnel technique exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre 6.
Afin de permettre l'exercice conjoint de la procédure disciplinaire tel que précisé à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre 6 avertit par écrit le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique est nommé, de son intention de diligenter une procédure disciplinaire à l'encontre du membre du personnel technique concerné.
La sanction disciplinaire ne sort ses effets qu'à l'égard du ou des pouvoirs organisateurs qui a ou ont prononcé une sanction.
§ 2. Sauf les précisions apportées par le présent article, le pouvoir organisateur visé au paragraphe 1er est l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.
Dans les centres organisés par les villes ou les communes, le collège des bourgmestre et échevins a le pouvoir de prononcer les sanctions suivantes : le rappel à l'ordre, le blâme, la retenue sur traitement et la suspension par mesure disciplinaire pour une durée qui ne pourra excéder un mois.
Dans les centres organisés par les provinces, la députation permanente a le pouvoir de prononcer les mêmes sanctions que celles visées à l'alinéa précédent.
[¹ § 2bis. Préalablement à la notification de toute décision de sanction disciplinaire, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d'infliger une sanction disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres officiels subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel technique dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.]¹
§ 3. La décision d'infliger une sanction disciplinaire est notifiée au membre du personnel technique qui peut, dans un délai de vingt jours à compter de la notification, exercer un recours auprès de la chambre de recours visée à l'article 92, § 1er.
(Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.
Le recours suspend la procédure.)
Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel technique.
§ 4. La décision définitive est prise par l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans le mois qui suit la réception de l'avis de la Chambre de recours.
Elle reproduit l'avis motivé de la chambre de recours.
L'autorité notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant.
Si elle omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.
§ 5. Si le membre du personnel technique n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au paragraphe 3, la sanction disciplinaire notifiée au membre du personnel technique en application de ce même paragraphe 3, sort ses effets le troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai précité.
La notification visée au paragraphe 3, alinéa 1er, mentionne la date à laquelle la sanction disciplinaire prend effet en cas d'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe.
(§ 6. Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de sanction disciplinaire, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à la procédure disciplinaire. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de sanction disciplinaire est notifiée au membre du personnel.)
(1)2007-12-13/54, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2008>
Article 3. Le pouvoir organisateur fixe l'ordre de succession des fonctions au sein du (des) centre(s) qu'il organise, compte tenu des dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire locale.
L'avis visé à l'alinéa 1er est rendu dans les vingt jours.
La succession des fonctions est fixée pour une période de trois exercices. Elle est reconduite pour une même période, sauf si une nouvelle succession des fonctions déterminée selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er est notifiée au Gouvernement, par lettre recommandée à la poste, avant le 1er septembre du dernier exercice de la période en cours.
(Par dérogation à l'alinéa précédent et selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur procède, au cours de la période de trois exercices visée à l'alinéa précédent, à la modification de la succession des fonctions telle que déterminée conformément aux alinéas précédents :
1° En cas de cessation définitive de ses fonctions par un auxiliaire psychopédagogique ayant bénéficié de l'application des dispositions transitoires visées aux articles 116 à 118;
2° Lorsque le pouvoir organisateur bénéficie de l'octroi de la dérogation visée à l'article 3, § 2, alinéa 4 ou 5 ou à l'article 4, § 2, alinéa 4 ou 5 de la loi du 1er avril 1960 précitée.
Dans les hypothèses visées à l'alinéa précédent, la modification est opérée, selon le cas, au sein du groupe supplémentaire de trois membres du personnel dont relevait l'auxiliaire psychopédagogique considéré ou du groupe supplémentaire de trois membres du personnel pour lequel la dérogation a été accordée.)
La fixation de la succession des fonctions ainsi que toute modification de celle-ci sont notifiées, pour agréation, au Gouvernement. La notification est accompagnée de l'avis rendu par la commission paritaire locale.
Article 45. § 1er. [Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir désigner un candidat remplissant toutes les conditions d'accès à la fonction de promotion de directeur visées à l'article 42, peut confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel technique nommé à titre définitif et porteur du titre requis pour exercer la fonction de recrutement de conseiller psychopédagogique.] 2007-02-02/52, art. 127, 007; **En vigueur :** 01-09-2007>
Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion de directeur, le membre du personnel technique reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.
L'application de l'alinéa 1er ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion de directeur au cours des trois exercices qui suivent celui au cours duquel la fonction de promotion de directeur a fait l'objet d'une désignation temporaire en application de l'alinéa 1er.
Toutefois, si au terme des trois exercices visés à l'alinéa précédent, le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement la fonction de promotion de directeur en application de l'alinéa 1er ne remplit pas encore la condition visée à l'article 42, 4°, le pouvoir organisateur doit procéder chaque année à un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion de directeur.
Le membre du personnel technique qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion de directeur en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
Les dispositions des alinéas 3 et 4 ne sont pas applicables dans les hypothèses visées à l'article 43, § 1er, 1° et 2°.
§ 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel technique nommé à titre définitif conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre de son personnel technique temporaire, porteur du titre requis pour exercer la fonction de recrutement de conseiller psychopédagogique.
L'application de l'alinéa 1er ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer chaque année un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion de directeur.
Le membre du personnel technique visé à l'alinéa 1er sera réputé remplir [¹ les conditions exigées à l'article 42, 1° et 2°]¹, à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de promotion de directeur.
Le membre du personnel technique qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion de directeur en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
§ 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel technique nommé titre définitif ou temporaire conformément aux dispositions qui précèdent, peut faire appel à un membre du personnel technique nommé à titre définitif relevant d'un autre pouvoir organisateur officiel subventionné et porteur du titre requis pour exercer la fonction de recrutement de conseiller psychopédagogique.
Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion de directeur, le membre du personnel technique reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nomme à titre définitif au sein de son pouvoir organisateur d'origine.
Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de promotion de directeur en vertu du présent paragraphe est nommé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de six années s'il remplit à ce moment les conditions prescrites par l'article 42, 3° et 4°, et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.
L'application de l'alinéa 1er ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion de directeur au cours des trois exercices qui suivant celui au cours duquel la fonction de promotion de directeur a fait l'objet d'une désignation temporaire en application de l'alinéa 1er.
Le membre du personnel technique qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion de directeur en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
Les dispositions des alinéas 3 et 4 ne sont pas applicables dans les hypothèses visées à l'article 43, § 1er, 1° et 2°.
(1)2011-02-10/07, art. 40, 012; En vigueur : 01-09-2010>
Article 26. § 1er. Moyennant un préavis de quinze jours, prenant cours le jour de sa notification, un membre du personnel technique temporaire non prioritaire peut être licencié par le pouvoir organisateur dont il relève. Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité.
Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres officiels subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel technique dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Toutefois, si le membre du personnel technique ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel technique est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.
Le membre du personnel technique temporaire mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la Chambre de recours.
Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.
La Chambre de recours transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum de quarante-cinq jours à partir de la date de réception du recours.
La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours.
Le recours n'est pas suspensif.
Le membre du personnel technique temporaire est entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres officiels subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
(Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à la procédure de licenciement. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel technique.) 2007-03-08/46, art. 205, 2°, 008; **En vigueur :** 01-09-2007>
§ 2. Si le membre du personnel technique temporaire est prioritaire au sens de l'article 23, § 1er, la même procédure que celle prévue au § 1er est appliquée, mais dans ce cas l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 2. Les fonctions du personnel technique sont classées comme suit :
1° Fonctions de recrutement :
conseiller psychopédagogique;
auxiliaire social;
auxiliaire paramédical;
auxiliaire psychopédagogique;
[¹ e) auxiliaire logopédique.]¹
2° Fonction de promotion
directeur.
(1)2019-05-03/43, art. 6, 020; En vigueur : 01-06-2019>
Article 4. Les membres du personnel technique sont désignés à titre temporaire et nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur et affectés par lui à un centre.
CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités.
Section 1. - Des devoirs.
Article 5. Les membres du personnel technique exercent leurs missions dans l'intérêt des personnes qui les consultent.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, ils ont le souci constant de l'intérêt du centre et de l'enseignement officiel.
[¹ Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 7, alinéa 4.]¹
(1)2016-02-04/02, art. 20, 017; En vigueur : 03-03-2016>
Article 6. Ils accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires des commissions paritaires et par l'acte de désignation.
Ils exécutent ponctuellement les ordres de services et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.
Article 7. Ils sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, le personnel des écoles, les élèves et les parents des élèves.
Ils s'entraident dans la mesure où l'exige l'intérêt du centre.
Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
[¹ Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.
Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.]¹
(1)2016-02-04/02, art. 21, 017; En vigueur : 03-03-2016>
Article 8. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel technique ne peuvent exposer les personnes qui les consultent à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale.
Article 9. Ils sont tenus au secret professionnel.
Article 10. Ils fournissent, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires des commissions paritaires et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des centres.
Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable.
Article 11. Ils ne peuvent solliciter, exiger ou accepter, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.
Article 12. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la constitution et les lois du peuple belge.
Article 13. [¹ Ils ne peuvent user de manière directe ou indirecte de leur mission à des fins de pratique professionnelle privée.]¹
(1)2019-05-03/43, art. 7, 020; En vigueur : 01-06-2019>
Section 2. - Des incompatibilités.
Article 14. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel technique d'un centre psycho-medico-social officiel subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur dont il relève ou qui serait contraire à la dignité de la fonction.
Les incompatibilités visées à l'alinéa 1er sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination.
Article 15. Le pouvoir organisateur constate les incompatibilités visées à l'article 14. Il en informe par lettre recommandée le membre du personnel technique concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour où il constate l'incompatibilité.
Article 16. En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 14, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel technique peut demander l'avis de la commission paritaire locale dans les huit jours de la notification visée à l'article 15.
La commission paritaire rend son avis dans les vingt jours.
A partir de la réception de l'avis de la commission paritaire locale, le pouvoir organisateur et le membre du personnel technique disposent d'un délai de huit jours pour introduire un recours devant la Chambre de recours qui se prononce par voie d'avis dans un délai de quarante-cinq jours.
Lorsque qu'aucune demande d'avis n'a été introduite auprès de la commission paritaire locale dans le délai visé à l'alinéa 1er du présent article, le membre du personnel technique peut introduire, dans un délai de vingt-huit jours à partir de la notification visée à l'article 15, un recours devant la Chambre de recours qui se prononce par voie d'avis dans un délai de quarante-cinq jours.
Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.
Dans tous les cas, la décision finale du pouvoir organisateur se conforme à l'avis rendu par la chambre de recours. La décision finale est prise par le pouvoir organisateur dans le mois qui suit la réception de l'avis.
CHAPITRE II/I. [¹ - De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique]¹
(1)2013-11-21/26, art. 68, 015; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE II/I. [¹ - De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique]¹
(1)2013-11-21/26, art. 68, 015; En vigueur : 01-09-2014>
Article 17. Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par des membres du personnel technique désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif.
Article 18. Lors de sa première désignation, le membre du personnel technique prête serment entre les mains du pouvoir organisateur ou de son délégué.
Le serment visé à l'alinéa 1er s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
Acte en est donné au membre du personnel technique.
Section 2. - Désignation à titre temporaire et personnel technique temporaire.
Article 19. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par " pouvoir organisateur " :
1° le collège des bourgmestre et échevins pour les centres organisés par les villes et communes;
2° la députation permanente du Conseil provincial pour les centres organisés par les provinces;
3° le Collège de la Commission communautaire française pour les centres organisés par cette institution.
Toute désignation effectuée par le Collège des bourgmestre et échevins est soumise à la ratification du conseil communal dans un délai de trois mois.
Article 20. Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur s'il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes :
1° [¹ ...]¹;
2° être de conduite irréprochable;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° satisfaire aux lois sur la milice;
5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 21;
6° remettre lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, de six mois de date au maximum, attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des personnes qui le consultent et des autres membres du personnel;
7° être en règle avec les dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
8° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur;
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur, qui ne peut, pourvoir au remplacement du membre du personnel technique absent par un membre du personnel exerçant la même fonction, en raison de l'absence de candidats, peut remplacer après avis des organes locaux de concertation sociale, dans le respect des règles statutaires, le membre du personnel absent par un membre du personnel porteur d'un titre fixé pour une autre fonction. Cette mesure est d'application pour tout remplacement d'au moins de 10 jours ouvrables.]²
Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire qu'après avoir respecté les dispositions visées au chapitre 6.
(1)2013-06-20/18, art. 28, 014; En vigueur : 27-07-2013>
(2)2024-05-16/79, art. 94, 023; En vigueur : 02-08-2024>
Article 21. Les titres requis pour les fonctions de recrutement mentionnées ci-dessous sont fixés comme suit
1° Conseiller psychopédagogique : le diplôme de licencié en sciences psychologiques [¹ ou le diplôme de master en sciences psychologiques]¹;
2° Auxiliaire social :
le diplôme d'auxiliaire social(e) ou d'assistant(e) social(e), délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 février 1952 organique de l'enseignement du service social [² ou le diplôme de Bachelier assistant(e)social]²;
le diplôme d'auxiliaire social(e) ou d'assistant(e) social(e), délivré conformément aux dispositions du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles [³ ou le diplôme de Bachelier assistant(e)social]³.
3° Auxiliaire paramédical :
Les diplômes d'accoucheuse [⁴ (ou de Bachelier sage femme)]⁴, d'infirmier-gradué hospitalier, d'infirmier gradué psychiatrique [⁴ (ou de Bachelier en soins infirmier spécialisation en santé mentale et psychiatrie)]⁴, d'infirmier gradué de pédiatrie [⁴ (ou de Bachelier en soins infirmier spécialisation en pédiatrie)]⁴ et d'infirmier gradué social [⁴ (ou de Bachelier en soins infirmiers spécialisation en santé communautaire)]⁴, délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation du diplôme d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960.
Sont également réputés être en possession du titre requis les candidats qui, conformément à l'article 25 de l'arrêté royal précité du 17 août 1957, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960 sont autorisés à porter le titre d'infirmier-gradué hospitalier.
Les diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e) délivrés conformément aux dispositions du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e);
4° Auxiliaire psychopédagogique :
le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller ou d'assistant en orientation professionnelle, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 octobre 1936;
le diplôme d'assistant en psychologie [⁵ ou de Bachelier assistant en psychologie]⁵, délivré par un établissement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté française;
[⁶ 5° Auxiliaire logopédique : [⁷ le diplôme de bachelier en logopédie ou le diplôme de master en logopédie]⁷.]⁶
(1)2014-04-11/25, art. 86, 016; En vigueur : 29-06-2014>
(2)2014-04-11/25, art. 87, 016; En vigueur : 29-06-2014>
(3)2014-04-11/25, art. 88, 016; En vigueur : 29-06-2014>
(4)2014-04-11/25, art. 89, 016; En vigueur : 29-06-2014>
(5)2014-04-11/25, art. 90, 016; En vigueur : 29-06-2014>
(6)2019-05-03/43, art. 8, 020; En vigueur : 01-06-2019>
(7)2021-07-19/12, art. 31, 021; En vigueur : 01-09-2019>
Article 22. Chaque désignation dans une fonction de recrutement fait l'objet d'un écrit et mentionne au moins :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
2° l'identité du membre du personnel technique;
3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;
4° le centre dans lequel il est affecté;
5° si l'emploi est vacant ou non et, dans ce dernier cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;
6° le cas échéant, les obligations complémentaires visées à l'article 6 et les incompatibilités visées à l'article 14;
7° la date d'entrée en service;
8° la date à laquelle la désignation prend fin. Cette date correspond, au plus tard, à la fin de l'exercice en cours.
Au moment de la désignation, le pouvoir organisateur délivre au membre du personnel technique temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1. En l'absence d'écrit, le membre du personnel technique temporaire est réputé être désigné dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement.
A l'issue de toute période d'activité, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel technique temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec les dates de début et de fin, ainsi que la nature de la fonction et le taux d'occupation de l'emploi. Il délivre également au membre du personnel technique tous les documents sociaux.
Article 23. § 1er. Pour toute désignation en qualité de membre du personnel technique temporaire dans une fonction pour laquelle il possède le titre requis prévu à l'article 21, est prioritaire dans un pouvoir organisateur et entre dans le classement au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel technique qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement accomplis dans une des fonctions visées à l'article 2 en fonction principale auprès de ce pouvoir organisateur, répartis sur deux exercices au moins et acquis au cours des cinq derniers exercices.
[¹ Les services rendus auprès du pouvoir organisateur par les membres du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés à l'alinéa 1er aux mêmes conditions, mais selon un coefficient réducteur précisé à l'article 36, § 3, en ce qui concerne les 1200 premiers jours.]¹
Les désignations sont effectuées dans le respect du classement. Celui-ci est établi sur la base du nombre de jours d'ancienneté de service calculé conformément à l'article 36, § 1er.
En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel technique qui compte l'ancienneté de fonction la plus élevée calculée conformément à l'article 36, § 2.
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel technique le plus âgé.
En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au membre du personnel technique dont l'année de délivrance du titre requis pour la fonction postulée est la plus ancienne.
Tout membre du personnel technique nommé à titre définitif qui souhaite accéder à une autre fonction de recrutement pour laquelle il possède le titre requis et dans laquelle il compte au moins 180 jours d'ancienneté de fonction, figurera à sa demande dans le classement des prioritaires.
[² Au sein d'un même pouvoir organisateur, pour chaque fonction, figurent également au classement les membres du personnel technique temporaires ou définitifs à temps partiel à condition, pour ces derniers, de l'avoir demandé, à peine de forclusion, par lettre recommandée ou contre accusé de réception au pouvoir organisateur avant le 31 mai. Il n'est pas tenu compte du fait que le membre du personnel est en service ou non dans le pouvoir organisateur au moment où le classement est établi.]²
§ 2. Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés au § 1er, et suivant des modalités fixées par la commission paritaire locale, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir aux membres du personnel technique engagés dans un emploi non subventionné tout emploi subventionné de la même fonction, pour autant qu'ils soient porteurs du titre requis prévu à l'article 21 et qu'ils aient acquis dans l'exercice d'un emploi non-subventionné une ancienneté comparable aux membres du personnel technique prioritaires visés au § 1er.
Après achèvement des procédures prévues à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur choisit parmi les candidats quand plusieurs candidats dans le groupe non prioritaire se présentent pour la même fonction.
§ 3. Après épuisement des éventuelles procédures de recours, les services auxquels il est mis fin par un licenciement ne sont pas pris en considération pour le calcul des 360 jours de services visés au § 1er auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin aux fonctions, sauf si celui-ci réengage le membre du personnel technique licencié.
§ 4. La priorité visée aux §§ 1er et 2, alinéa 1er, est valable pour tous les emplois qui sont vacants ainsi que pour des emplois qui ne sont pas vacants et dont le titulaire ou le membre du personnel technique qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période ininterrompue d'au moins huit semaines.
§ 5. Les candidats visés au § 1er, alinéa 1er, et au § 2, alinéa 1er, qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité doivent, à peine de forclusion pour l'exercice concerné, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature.
§ 6. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'exercice suivant. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'exercice en cours, sauf s'il peut faire valoir des motifs admis par la commission paritaire locale.
§ 7. L'ancienneté visée au § 1er est calculée au dernier jour de l'exercice selon les modalités prévues à l'article 36.
§ 8. Sur simple demande des candidats et contre remboursement des frais d'envoi, l'administration compétente du Ministère de la Communauté française procure la liste des centres avec mention du pouvoir organisateur qui les organise, par province.
Dans les mêmes conditions, elle procure également la liste des centres situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, avec mention du pouvoir organisateur qui les organise.
§ 9. Le pouvoir organisateur communique durant la première quinzaine du mois de mai la liste des emplois vacants aux membres du personnel technique concernés, suivant les modalités fixées par la commission paritaire locale.
Une liste des emplois vacants est également communiquée trimestriellement par le pouvoir organisateur à la commission paritaire locale.
(1)2007-12-13/54, art. 23, 009; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2010-07-08/19, art. 27, 011; En vigueur : 01-09-2010>
Article 24. A l'issue d'une période d'activité de service de six mois au moins d'un membre du personnel technique temporaire, le pouvoir organisateur ou son délégué établit un rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche, dont le modèle est fixé par la Commission paritaire centrale visée à l'article 101, § 1er, alinéa 1er, 1°.
Le rapport est soumis au visa du membre du personnel technique temporaire qu'il concerne.
Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant.
Article 27. La décision de licenciement est notifiée par le pouvoir organisateur au membre du personnel technique.
Cette notification est faite par la remise en main propre d'un document écrit, ou par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, ou encore par exploit d'huissier.
La signature apposée par celui auquel le document écrit a été remis en main propre atteste seulement qu'il accuse réception de ce document.
Si la notification est faite par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été expédiée.
L'écrit indique la date du début du préavis, qui ne peut être antérieure à la date de la remise en main propre du document, et la durée de celui-ci.
A défaut de notification, la décision de licencier est considérée comme non avenue.
En cas de licenciement, le membre du personnel technique désigné à titre temporaire perd la priorité acquise auprès du pouvoir organisateur concerné. II la recouvre néanmoins s'il est désigné à nouveau par ce pouvoir organisateur.
Article 28. Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel technique temporaire, sans préavis, pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur dont il relève.
Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel technique à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation.
Si après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder, dans les trois jours qui suivent l'audition, au licenciement.
Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel technique, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Lors de l'audition, le membre du personnel technique peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres officiels subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
Article 29. Un membre du personnel technique désigné à titre temporaire peut démissionner.
Si cette démission n'est pas acceptée par le pouvoir organisateur, elle est donnée moyennant un préavis de huit jours.
Le temporaire notifie au pouvoir organisateur sa décision de démissionner. Cette notification est faite par la remise en main propre d'un document écrit, ou par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, ou encore par exploit d'huissier. La signature apposée par celui auquel le document écrit a été remis en main propre atteste seulement qu'il accuse réception de ce document. Si la notification est faite par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été expédiée.
L'écrit indique la date du début du préavis, qui ne peut être antérieure à la date de la remise en main propre du document, la durée de celui-ci. S'il s'agit d'une démission acceptée, l'écrit indique la date à partir de laquelle elle produit ses effets.
A défaut de notification, la décision de démissionner est considérée comme non avenue.
Section 2bis. [¹ - De l'attribution des emplois subsidiés parla Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale]¹
(1)2007-12-13/54, art. 24, 009; En vigueur : 01-01-2008>
Article 30. Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement sauf :
1° s'il est tenu, en vertu des dispositions visées au chapitre 6, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi;
2° s'il a déjà attribué l'emploi par voie de mutation ou de changement d'affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 31;
[¹ 3° s'il a déjà attribué l'emploi par voie d'extension de charge, conformément aux dispositions prévues à l'article 31bis.]¹
(1)2010-07-08/19, art. 28, 011; En vigueur : 01-09-2010>
Article 31. § 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accepter la mutation d'un membre du personnel technique d'un autre pouvoir organisateur, si aucun des membres de son personnel technique n'est prioritaire. Le membre du personnel technique concerné doit en faire la demande et obtenir l'accord de son pouvoir organisateur.
Nul ne peut être muté dans un emploi d'une fonction de recrutement s'il n'est nommé à titre définitif dans la fonction de recrutement à laquelle appartient l'emploi vacant.
Le pouvoir organisateur doit nommer à titre définitif le membre du personnel technique au moment où s'opère la mutation, quelle qu'en soit la date.
Le membre du personnel technique muté doit démissionner dans le pouvoir organisateur qu'il quitte pour la charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation.
Le passage d'un pouvoir organisateur à un autre doit s'effectuer sans interruption.
Les modalités des mutations sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale constituée au sein du pouvoir organisateur qui accueille l'agent.
§ 2. Le pouvoir organisateur peut également accorder un changement d'affectation à l'un des membres de son personnel technique.
Ce changement d'affectation ne peut se faire que si le membre du personnel technique est nommé à titre définitif au sein du pouvoir organisateur dans la fonction à laquelle appartient l'emploi vacant.
Le passage d'un centre à un autre doit se faire sans interruption.
Les modalités des changements d'affectation sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale.
Article 33. Chaque année, dans le courant du mois de mai, le pouvoir organisateur fait un appel aux candidats à la nomination définitive.
Sont à conférer à titre définitif les emplois vacants au 15 avril qui précède l'appel aux candidats, pourvu que ces emplois demeurent vacants le 1er octobre suivant.
L'avis qui indique le classement des temporaires, la fonction à conférer, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites, est communiqué à tous les membres du personnel technique temporaires du pouvoir organisateur qui figurent au classement des prioritaires au sens de l'article 23, § 1er.
Les emplois vacants au 15 avril sont globalisés dans chaque fonction pour l'ensemble des centres d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune. Sont conférés à titre définitif ceux qui demeurent vacants dans chacune des fonctions au 1er octobre suivant dans l'ensemble des centres d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune, à concurrence du nombre maximum d'emplois qui ont fait l'objet d'un appel aux candidats à la nomination au mois de mai précédent.
Les nominations définitives opèrent leurs effets au plus tard le 1er avril, uniquement dans les emplois visés à l'alinéa 2 qui étaient encore vacants au 1er octobre de l'exercice en cours.
(L'obligation de nommer ne s'impose au pouvoir organisateur que si le membre du personnel technique a fait acte de candidature et remplit les conditions prévues au présent décret.
Un membre du personnel technique réaffecté dans un autre pouvoir organisateur que celui qui l'a mis en disponibilité par défaut d'emploi et dont la réaffectation est reconduite pour la troisième année consécutive peut poser sa candidature à la nomination à titre définitif dans l'emploi qui lui a été attribué dans cet autre pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que le membre du personnel technique temporaire prioritaire au sein de ce pouvoir organisateur.
L'ordre dans lequel le pouvoir organisateur procède aux nominations à titre définitif est déterminé par l'ancienneté de service des candidats calculée conformément à l'article 36, § 1er.
En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel technique qui compte l'ancienneté de fonction la plus élevée calculée conformément à l'article 36, § 2.)
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel technique le plus âgé.
En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au membre du personnel technique dont l'année de délivrance du titre requis pour la fonction postulée est la plus ancienne.
Le pouvoir organisateur communique annuellement la liste des emplois vacants aux membres du personnel technique concernés suivant les modalités fixées par la commission paritaire locale.
Article 34. La nomination définitive, la mutation et le changement d'affectation ne sont pas permis dans un emploi d'un centre qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture ou dans un emploi faisant partie d'un centre dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.
Article 35. La personne qui pose sa candidature à la nomination définitive dans différents emplois introduit une candidature séparée pour chaque emploi.
Le membre du personnel technique nommé à titre définitif dans une fonction qui demande une affectation définitive au sein du même pouvoir organisateur dans un emploi vacant d'une autre fonction de recrutement pour laquelle il possède le titre requis doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans cette fonction.
Article 36.
§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à la présente section, sont pris en considération tous les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire ou définitif dans les centres relevant du pouvoir organisateur, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à de l'activité de service, dans l'ensemble des fonctions admises aux subventions des membres du personnel technique des centres organisés par le pouvoir organisateur, en fonction principale et pour autant que le candidat porte le titre requis pour cette fonction, tel que prévu à l'article 21.
Le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances légales et les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés exceptionnels prévus par la réglementation en vigueur.
En cas de changement de fonction, les jours acquis en qualité de définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, congés de détente, vacances légales, congés de maternité, congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et congés exceptionnels compris, comme indiqué à l'alinéa précédent.
Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.
Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.
La durée des services que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser 360 jours par exercice, 360 jours constituant une année d'ancienneté.
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à la présente section, sont pris en considération tous les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire ou définitif dans les centres relevant du pouvoir organisateur, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à de l'activité de service, dans une fonction admise aux subventions des membres du personnel technique des centres organisés par le pouvoir organisateur, en fonction principale et pour autant que le candidat porte le titre requis pour cette fonction, tel que prévu à l'article 21.
Le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances légales et les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les conges exceptionnels prévus par la réglementation en vigueur.
Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.
La durée des services que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser 360 jours par exercice, 360 jours constituant une année d'ancienneté.
[¹ § 3. Les services rendus par un membre du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés au présent article, à condition que ce membre du personnel soit porteur du titre requis.
En ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3.
Le nombre de jours acquis en qualité de membre du personnel non statutaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue. Les congés s'appliquant aux membres du personnel non statutaire qui trouvent leur équivalent dans les congés énumérés au § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2, sont englobés dans cette période d'activité.
Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.]¹
(1)2007-12-13/54, art. 25, 009; En vigueur : 01-01-2008>
Section 2bis. [¹ - De l'attribution des emplois subsidiés parla Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale]¹
(1)2007-12-13/54, art. 24, 009; En vigueur : 01-01-2008>
Article 37. La nomination à une fonction de promotion de directeur ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer.
Article 38. La nomination à une fonction de directeur ne peut intervenir que si l'emploi est occupé en fonction principale.
Article 39. Un pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant de directeur sauf :
1° s'il est tenu, en vertu des dispositions visées au chapitre 6, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi;
2° s'il a déjà attribué l'emploi par changement d'affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 40.
Article 40. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant de directeur à conférer peut accorder un changement d'affectation à l'un des membres de son personnel technique titulaire de la fonction de directeur. Le changement d'affectation ne peut s'opérer que dans les conditions fixées à l'article 31, § 2.
Article 41. Les nominations ou changements d'affectation ne sont pas permis dans un emploi faisant partie d'un centre qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture ou dans un emploi faisant partie d'un centre dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.
Article 42. Nul ne peut être nommé à la fonction de promotion de directeur s'il ne répond, au moment de la nomination, aux conditions suivantes :
1° avoir acquis [¹ ...]¹ une ancienneté de service de six ans au sein du pouvoir organisateur dans la fonction de conseiller psychopédagogique, calculée selon les modalités fixées à l'article 36, § 1er;
2° [¹ être titulaire, à titre définitif avant cet engagement, d'une fonction comportant au moins une demi-charge, dans un centre relevant du pouvoir organisateur]¹
3° répondre à un appel dont la forme sera déterminée par la commission paritaire locale;
4° avoir suivi au préalable une formation spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation.
(1)2010-07-08/19, art. 31, 011; En vigueur : 01-09-2010>
Article 43. (§ 1er. La fonction de directeur peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 42 :
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans l'hypothèse visée à l'article 41.
Pendant cette période, le membre du personnel technique reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.)
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions visées à l'article 42, 3° et 4°, ne sont pas exigées. La commission paritaire locale doit fixer la procédure de désignation.
Article 44. La fonction de directeur peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 42, dans l'attente d'une nomination définitive.
Pendant cette période, le membre du personnel technique reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.
Le membre du personnel technique visé à l'alinéa 1er est nommé à titre définitif à la fonction de promotion de directeur au plus tard au terme d'un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.
Article 46. Toute désignation temporaire dans un emploi de directeur est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 22, alinéa 1er, à l'exception du 8°.
Une désignation temporaire dans un emploi de directeur prend fin d'un commun accord, par décision du pouvoir organisateur ou par application de l'article 99. Toutefois, la fin de l'exercice est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de directeur.
Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de directeur s'il est tenu, par les dispositions visées au chapitre 6, de conférer cet emploi à un membre du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi.
CHAPITRE IV. - De la promotion.
CHAPITRE IV. - De la promotion.
Article 47. Le membre du personnel technique est totalement ou partiellement dans une des positions administratives suivantes :
1° en activité de service;
2° en non-activité;
3° en disponibilité.
CHAPITRE V. - Des positions administratives.
Article 48. Le membre du personnel technique est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.
Article 49. Le membre du personnel technique en activité de service a droit à une subvention-traitement et à l'avancement de traitement, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française.
Il peut obtenir un congé du pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que celles prévues pour le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française.
Tout congé pour lequel une décision du Gouvernement est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans un centre de la Communauté française est soumis, par le pouvoir organisateur, à l'approbation de la même autorité.
Section 2. - De l'activité de service.
Article 50. Le membre du personnel technique est dans la position de non-activité dans les mêmes conditions que celles prévues pour le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française.
Section 3. - De la non-activité.
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