31 JANVIER 2002. - Décret fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-03-2002 et mise à jour au 04-12-2025)
Article 51. A l'exception de la disponibilité par défaut d'emploi qui fait l'objet du chapitre 6 et de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service qui fait l'objet de l'article 52, le membre du personnel technique nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité par son pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que celles prévues pour le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française.
Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du Gouvernement est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement d'attente dans un centre organisé par la Communauté française doit être soumise, par le pouvoir organisateur, à l'approbation de la même autorité.
Article 52. § 1er. Le membre du personnel technique nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service par son pouvoir organisateur. La durée de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, six mois sur l'ensemble de la carrière du membre du personnel technique.
Toutefois, il peut être dérogé à la limitation visée à l'alinéa 1er afin que la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service prononcée au cours d'un exercice à l'encontre d'un membre du personnel technique soit prolongée jusqu'au terme de l'exercice en cours.
La demande de dérogation est soumise, pour accord, au Gouvernement par le pouvoir organisateur.
Durant la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le membre du personnel technique perçoit un traitement d'attente égal à 75 % de son dernier traitement activité
Un pouvoir organisateur ne peut placer un membre de son personnel technique en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service si les faits pour lesquels il envisage cette mesure peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une procédure de constatation d'incompatibilité ou si le membre du personnel technique fait l'objet, pour ces faits, de poursuites pénales.
§ 2. Préalablement à toute décision de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de placer le membre du personnel technique en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres officiels subventionnes, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Toutefois, si le membre du personnel technique ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel technique est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 1er.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.
§ 3. La décision de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est notifiée au membre du personnel technique qui peut, dans les dix jours de la notification, introduire un recours auprès de la Chambre de recours.
Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.
La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai de maximum trois mois à dater de la réception du recours.
Dans un délai de huit jours à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, le pouvoir organisateur notifie sa décision au requérant, la mise en disponibilité produisant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit la notification.
§ 4. Si le membre du personnel technique n'a pas introduit de recours devant la Chambre de recours dans le délai prescrit au § 3, la mise en disponibilité notifiée au membre du personnel technique en application de ce même § 3 (sort ses effets) le troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai précité.
La notification visée au § 3 mentionne la date à laquelle la mise en disponibilité prend effet en cas d'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe.
§ 5. Le versement de la subvention-traitement d'attente est subordonné à l'approbation par le Gouvernement de la décision du pouvoir organisateur. Celui-ci soumet sa décision au Gouvernement qui se prononce dans un délai d'un mois.
Le Gouvernement notifie sa décision au pouvoir organisateur et au membre du personnel technique concerné.
CHAPITRE V. - Des positions administratives.
CHAPITRE V. - Des positions administratives.
Article 53. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1° [¹ mise en disponibilité :
la mise en disponibilité par défaut d'emploi résultant de la suppression totale d'un emploi à prestations complètes ou à mi-temps. La fonction dans laquelle un emploi est supprimé est déterminée en fonction de l'ordre inverse de la succession des fonctions telle que fixée par le pouvoir organisateur conformément à l'article 3;
la mise en perte partielle de charge résultant de la perte d'un emploi à mi-temps exercé par un membre du personnel titulaire d'un emploi à prestations complètes. Lorsque le terme " mise en disponibilité " est utilisé sans autre précision, il couvre les deux situations précitées;]¹
2° mesures préalables à la mise en disponibilité : les mesures prises par le pouvoir organisateur telles que précisées à l'article 58 et qui ont pour effet d'éviter une mise en disponibilité chez un membre du personnel technique nommé à titre définitif;
(3° réaffectation : rappel en service d'un membre du personnel technique en disponibilité dans un emploi définitivement vacant ou non vacant de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif.
La réaffectation est interne quand elle a pour effet de rappeler en service un membre du personnel technique au sein de son propre pouvoir organisateur. Elle est externe quand elle a pour effet de rappeler en service le membre du personnel technique au sein d'un autre pouvoir organisateur que celui qui l'a mis en disponibilité. Elle peut être effectuée entre pouvoirs organisateurs ou par la commission de réaffectation.
Au sein du pouvoir organisateur d'origine, elle est définitive si elle consiste à retrouver au membre du personnel technique un emploi définitivement vacant de la fonction pour laquelle il bénéficie d'une nomination à titre définitif.
Au sein d'un autre pouvoir organisateur, une réaffectation est toujours temporaire tant qu'il n'y a pas une nouvelle nomination à titre définitif;)
4° rappel provisoire à l'activité : rappel en service d'un membre du personnel technique en disponibilité par défaut d'emploi dans d'autres conditions que celles qui prévalent à la réaffectation;
5° emploi vacant accessible à la réaffectation au sein du même pouvoir organisateur : tout emploi qui n'est pas occupé par un membre du personnel technique nommé à titre définitif;
6° emploi vacant accessible à la réaffectation au sein d'un autre pouvoir organisateur : tout emploi qui n'est pas occupé par un membre du personnel technique nommé à titre définitif ou par un membre du personnel technique temporaire prioritaire qui immunise son emploi conformément à l'article 66;
7° fonction : la fonction telle que visée à l'article 2.
(1)2010-07-08/19, art. 32, 011; En vigueur : 01-09-2010>
Article 54. Les anciennetés de service et de fonction visées au présent chapitre sont calculées conformément aux dispositions de l'article 36.
Article 55. Pour l'application du présent chapitre, les centres relevant de la Commission communautaire française sont assimilés à des centres organises par les provinces.
Section 2. - Notification des mises en disponibilité et des emplois vacants.
Article 56. § 1er. Tout pouvoir organisateur est tenu de notifier pour agréation au service compétent du Ministère de la Communauté française, en la motivant, toute décision par laquelle il place un membre de son personnel technique en disponibilité, pour toute fonction telle que spécifiée à l'article 2.
La notification doit être adressée au service compétent par pli recommandé dans les trente jours qui suivent la date à laquelle se produit la perte d'emploi.
Cette notification doit être visée, pour information, par le membre du personnel technique intéressé qui y formule ses remarques et y mentionne des réserves, s'il échet.
Elle est accompagnée d'une demande du membre du personnel technique tendant à bénéficier d'une subvention-traitement d'attente.
§ 2. Le Gouvernement agrée les mises en disponibilité qui s'effectuent suivant les règles fixées au présent chapitre.
Aucune décision n'est agréée si elle est notifiée par le pouvoir organisateur après le délai prévu au § 1er.
Toutefois, le Gouvernement peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur demande dûment motivée, déroger à ce délai.
Les mises en disponibilité visant des prestations qui se situent au-delà d'une fonction à prestations complètes ne sont pas agréées.
§ 3. Le membre du personnel technique est mis en disponibilité par défaut d'emploi au premier jour de l'exercice qui suit celui au cours duquel la perte d'emploi a été constatée ou à la date à laquelle il aurait repris ses fonctions s'il n'avait pas été remplacé dans son emploi en application de la réglementation en vigueur en matière de disponibilité.
§ 4. Sont susceptibles d'être agréées les mises en disponibilité qui découlent d'une diminution de la population scolaire des établissements d'enseignement desservis par le centre ou qui sont la conséquence d'une décision prise par le pouvoir organisateur concernant l'organisation du ou des centres qu'il organise, y compris la suppression d'un centre, pour autant que cette suppression soit justifiée par l'application d'une mesure de rationalisation ou autorisée par le Gouvernement.
Article 57. Tout pouvoir organisateur est tenu de communiquer à la Commission de réaffectation selon les modalités fixées par le Gouvernement :
1° la liste des membres du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi;
2° la liste des emplois occupés par les membres du personnel technique temporaire qui ne sont pas soustraits à la réaffectation au sens de l'article 66.
Section 4. - De la disponibilité.
Article 58. Un pouvoir organisateur ne place un membre de son personnel technique en disponibilité par défaut d'emploi qu'après avoir, le cas échéant, parmi l'ensemble du personnel technique des centres qu'il organise sur le territoire de la même commune, et dans l'ordre indiqué :
1° mis fin aux prestations des membres de son personnel technique qui exercent la même fonction à titre accessoire;
2° mis fin aux prestations des membres de son personnel technique qui exercent la même fonction et qui ont atteint l'âge de 65 ans;
3° mis fin aux prestations des membres de son personnel technique qui exercent la même fonction en qualité de temporaires non prioritaires;
4° mis fin aux prestations des membres du personnel technique mis en disponibilité par un autre pouvoir organisateur et qu'il a rappelés provisoirement à l'activité;
5° mis fin aux prestations des membres de son personnel technique qu'il a mis en disponibilité et qu'il a rappelés provisoirement à l'activité;
6° mis fin aux prestations des membres de son personnel technique qui exercent la même fonction en qualité de temporaires prioritaires, dans l'ordre inverse de leur classement;
7° mis fin aux prestations des membres du personnel technique mis en disponibilité par un autre pouvoir organisateur et qu'il a réaffectés d'initiative ou par désignation d'office de la Commission de réaffectation.
Section 3. - Mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi.
Article 59.
§ 1er. Parmi les membres du personnel technique nommés à titre définitif qui exercent la fonction en cause, est mis en disponibilité par défaut d'emploi, [¹ ou déclaré en perte partielle de charge]¹ parmi les membres du personnel technique exerçant ladite fonction dans l'ensemble des centres que le pouvoir organisateur organise sur le territoire de la même commune, celui qui possède l'ancienneté de service la moins élevée.
Dans tous les cas où il y a égalité d'ancienneté de service, c'est l'ancienneté de fonction qui est prise en considération. En cas d'égalité d'ancienneté de service et d'ancienneté de fonction, c'est le membre du personnel technique le plus jeune qui est mis en disponibilité.
§ 2. Pour l'application du présent article, les périodes de mise en disponibilité couvertes par une subvention-traitement d'attente ainsi que les services prestés à l'occasion d'une réaffectation ou d'un rappel provisoire à l'activité au sein d'un centre organisé par un autre pouvoir organisateur sont assimilés à des services subventionnés par la Communauté française rendus au sein du pouvoir organisateur d'origine.
(1)2010-07-08/19, art. 33, 011; En vigueur : 01-09-2010>
CHAPITRE VI. - De la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de la réaffectation et du rappel provisoire à l'activité.
Article 60.
§ 1er. La réaffectation définitive doit être effectuée en priorité avant la réaffectation temporaire au sein du pouvoir organisateur d'origine.
§ 2. La réaffectation temporaire s'effectue dans l'ordre suivant :
1° au sein du pouvoir organisateur, dans tout emploi non vacant de la fonction pour laquelle le membre du personnel technique bénéficie d'une nomination à titre définitif;
2° au sein d'un autre pouvoir organisateur que celui qui l'a mis en disponibilité, dans tout emploi vacant et ensuite non vacant de la fonction pour laquelle le membre du personnel technique bénéficie d'une nomination à titre définitif.
§ 3. La réaffectation définitive visée au § 1er doit s'effectuer d'abord dans tout centre que le pouvoir organisateur organise à une distance de 25 km au maximum du centre où le membre du personnel technique a été mis en disponibilité, ensuite dans tout centre situé au-delà de la limite des 25 km.
§ 4. Lorsqu'il a mis en disponibilité par défaut d'emploi [¹ ou déclaré en perte partielle de charge]¹ plusieurs personnes dans la même fonction, le pouvoir organisateur doit, pour l'application des dispositions précisées à la présente section et en respectant les ordres de priorité fixés, réaffecter définitivement ou temporairement, selon le cas, celle qui a la plus grande ancienneté de service et, en cas d'égalité d'ancienneté de service celle qui a la plus grande ancienneté de fonction.
En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, la priorité revient au membre du personnel technique le plus âgé.
Cette obligation ne concerne toutefois que les fonctions de recrutement.
§ 5. Si les pouvoirs organisateurs disposent de plusieurs emplois dans une même fonction, ils sont tenus de confier par priorité les emplois vacants, et à défaut d'une telle possibilité, les emplois non vacants de la plus longue durée.
§ 6. La réaffectation doit être opérée par priorité sur le rappel provisoire à l'activité.
(1)2010-07-08/19, art. 34, 011; En vigueur : 01-09-2010>
Section 5. - Réaffectation.
Article 61. § 1er. Les réaffectations externes effectuées au cours d'un exercice par les pouvoirs organisateurs ou par la Commission de réaffectation sont reconduites l'exercice suivant.
§ 2. La charge reconduite du membre du personnel technique réaffecté sera étendue d'office par le pouvoir organisateur dans tous les cas où l'accroissement des prestations est possible et jusqu'à concurrence du volume de la charge faisant l'objet d'une mise en disponibilité.
§ 3. Toute réaffectation est reconduite chaque année aussi longtemps que le membre du personnel technique n'a pas acquis 600 jours d'ancienneté au service du pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté.
Ces 600 jours doivent être répartis sur trois exercices au moins.
§ 4. II est mis fin à cette réaffectation :
1° en cas de retour du titulaire de l'emploi si la réaffectation est temporaire;
2° si le pouvoir organisateur est tenu de réaffecter entre-temps un membre de son personnel technique;
3° si le pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité dispose d'un emploi vacant de la même fonction et doit mettre fin à cette disponibilité;
4° si le membre du personnel néglige de faire acte de candidature à la nomination dès qu'il remplit les conditions prévues à l'article 34. L'ancienneté dont peut se prévaloir le membre du personnel technique à cette occasion est l'ancienneté acquise au service du pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté;
5° si le membre du personnel technique ne souscrit ni ne respecte les obligations reprises à l'article 6.
Il peut également être mis fin à cette réaffectation sur décision de la Commission de réaffectation saisie par le pouvoir organisateur ou le membre du personnel technique.
Section 2. - Notification des mises en disponibilité et des emplois vacants.
Article 62. § 1er. Tout pouvoir organisateur qui, à l'issue des opérations visées ci-dessus, n'a pu réaffecter les membres de son personnel technique en disponibilité doit :
1° s'il s'agit d'une fonction de recrutement, leur confier un emploi d'une fonction de même nature, pour autant qu'ils possèdent le titre requis pour l'exercice de cette fonction, même si elle procure une rémunération inférieure;
2° s'il s'agit d'une fonction de promotion de directeur, leur confier un emploi d'une fonction de recrutement, pour autant qu'ils possèdent le titre requis pour l'exercice de cette fonction.
§ 2. Lorsqu'il a mis en disponibilité plusieurs personnes dans une même fonction, le pouvoir organisateur doit, pour l'application des obligations précisées au § 1er, 1° et 2° ci-dessus et en respectant l'ordre de priorité fixé, rappeler en service celle qui a la plus grande ancienneté de service et, en cas d'égalité d'ancienneté de service, celle qui a la plus grande ancienneté de fonction.
En cas d'égalité de l'ancienneté de service et de fonction, la priorité revient au membre du personnel technique le plus âgé.
§ 3. Le rappel provisoire à l'activité dans un emploi vacant ne peut avoir pour effet de délier le pouvoir organisateur de l'obligation d'annoncer cet emploi à la nomination à titre définitif et d'y nommer, s'il échet, au plus tard le 1er avril de l'exercice suivant, le candidat réunissant l'ancienneté la plus élevée.
§ 4. Nonobstant le rappel provisoire à l'activité, le membre du personnel technique reste à la disposition du pouvoir organisateur pour être réaffecté dans la fonction à laquelle il est nommé.
Article 63. Tout membre du personnel technique repris en service par un pouvoir organisateur après une mise en disponibilité par défaut d'emploi prononcée par un autre pouvoir organisateur conserve, jusqu'à sa nomination à titre définitif par le pouvoir organisateur auprès duquel il est rappelé provisoirement en service, tous les droits découlant de sa nomination à titre définitif auprès du pouvoir organisateur qui l'a mis en disponibilité.
Section 3. - Mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi.
Article 64.
§ 1er. Les membres du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi [¹ ou par perte partielle de charge]¹ bénéficient, à leur demande, d'une subvention-traitement d'attente dans les mêmes conditions que les membres du personnel technique des centres organisés par la Communauté française mis en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 2. Tout membre du personnel technique réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité retrouve la subvention-traitement d'activité correspondant aux prestations qu'il exerçait avant sa mise en disponibilité par défaut d'emploi, même en cas de réaffectation ou de rappel provisoire à l'activité partiels.
§ 3. Tout membre du personnel technique rappelé provisoirement à l'activité dans une fonction qui lui procure une rémunération supérieure à celle dont il bénéficiait auparavant obtient, en plus de la subvention-traitement visée au § 2, une allocation dans les mêmes conditions que les membres du personnel technique des centres organisés par la Communauté française.
§ 4. Le temps pendant lequel un membre du personnel technique est réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité est suspensif du temps de disponibilité pour le calcul de la subvention-traitement d'attente visée au § 1er, même en cas de réaffectation ou de rappel provisoire à l'activité partiels.
Les vacances d'été sont comprises dans la période visée à l'alinéa 1er pour les membres du personnel technique réaffectés ou rappelés provisoirement à l'activité dans un emploi subventionné d'une durée indéterminée.
(1)2010-07-08/19, art. 35, 011; En vigueur : 01-09-2010>
Article 65. § 1er. Tout membre du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi est tenu d'accepter une réaffectation si l'emploi lui est offert :
1° par le pouvoir organisateur qui a placé le membre du personnel technique en disponibilité;
2° par le pouvoir organisateur qui a repris le centre où ce membre du personnel technique est mis en disponibilité.
Toutefois, le membre du personnel technique peut décliner une offre d'emploi qui se présenterait dans un centre situé dans une autre commune que celle où il a été mis en disponibilité et qui serait offerte à plus de 25 km du domicile de l'agent et qui entraînerait pour ce dernier une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun. Il ne pourra toutefois revendiquer ultérieurement cet emploi.
§ 2. Tout membre du personnel technique mis en disponibilité, déjà réaffecté dans les conditions précisées ci-dessus ou encore à réaffecter, qui exerce des fonctions dans trois centres au moins et qui assume un ensemble de prestations égal à 75 % au moins du nombre d'heures exigé pour une fonction à prestations complètes peut décliner toute charge supplémentaire qui lui est offerte en réaffectation et qui ne se situe pas sur le territoire de la même commune.
§ 3. Tout membre du personnel technique en disponibilité par défaut d'emploi doit notifier son acceptation ou son refus motivé d'une réaffectation ou d'un rappel provisoire à l'activité par pli recommandé au pouvoir organisateur et à la Commission de réaffectation visée à l'article 67, dans un délai de dix jours calendrier à dater de la notification de sa réaffectation ou de son rappel provisoire à l'activité.
L'introduction d'un recours ne suspend pas l'obligation pour le membre du personnel technique de prendre ses fonctions.
En cas de refus de prise de fonctions, il sera démis de ses fonctions conformément à l'article 100, 5°.
La décision de la Commission de réaffectation est notifiée par pli recommandé à la personne intéressée ainsi qu'aux pouvoirs organisateurs concernés.
§ 4. Tout membre du personnel technique en disponibilité par défaut d'emploi, qui n'a pu être réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité, doit se tenir à la disposition du pouvoir organisateur qui l'a mis en disponibilité, pour l'exercice de tâches fixées ou approuvées par le Gouvernement.
L'exercice des tâches précisées ci-dessus ne peut toutefois aboutir à maintenir l'emploi de la fonction supprimée.
§ 5. Un membre du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi peut, à sa demande, suspendre temporairement son droit à la subvention-traitement d'attente.
Cette suspension est signifiée par écrit au pouvoir organisateur et transmise par son intermédiaire à l'administration compétente lors de la notification des mises en disponibilité.
Pendant la durée de cette suspension, le membre du personnel technique est soustrait aux obligations qui lui incombent en matière de réaffectation ou de rappel provisoire à l'activité sauf si le pouvoir organisateur qui l'a mis en disponibilité ou qui a repris le centre où ce membre du personnel technique a été mis en disponibilité dispose d'un emploi définitivement vacant de la même fonction. Dans ce cas, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir cet emploi au membre du personnel technique susvisé.
Cette suspension porte sur la durée de l'exercice ou sur la période qui reste à couvrir de cet exercice quand la mise en disponibilité est agréée dans le courant de l'exercice.
Elle peut être renouvelée au début d'un exercice ultérieur selon les mêmes modalités, pour autant que le membre du personnel technique en ait fait la demande avant le 1er septembre de cet exercice.
§ 6. Tout membre du personnel technique en disponibilité par défaut total d'emploi est réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité par son pouvoir organisateur quelle que soit la durée de ce rappel en service.
Pendant la période durant laquelle il est réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité, le membre du personnel technique se trouve de plein droit dans la position administrative de l'activité de service.
§ 7. Si un emploi temporairement vacant se présente auprès du pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité la personne en cause, celle-ci occupant déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'exercice auprès d'un autre pouvoir organisateur, elle est autorisée à y rester.
Si un emploi définitivement vacant se présente auprès du pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité la personne en cause, celle-ci occupant déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'exercice auprès d'un autre pouvoir organisateur, elle est tenue d'accepter le nouvel emploi vacant offert.
Elle ne pourra cependant prendre ses fonctions qu'au terme de l'exercice, sauf accord des deux pouvoirs organisateurs.
Section 4. - Mise en disponibilité par défaut d'emploi.
Article 66. Ne doivent pas être déclarés à la Commission de réaffectation visée à l'article 67 les emplois occupés par les membres du personnel technique qui comptabilisent, à l'issue de l'exercice qui précède, 600 jours de service dans la fonction en cause. Les 600 jours d'ancienneté acquis au sein du pouvoir organisateur doivent être répartis sur trois exercices au moins.
Section 5. - Réaffectation.
Article 67.
§ 1er. II est créé auprès du Ministère de la Communauté française une Commission de réaffectation pour les centres officiels subventionnés.
Celle-ci se compose de neuf membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs des centres officiels subventionnés et de neuf membres effectifs représentant les organisations syndicales représentatives des membres du personnel technique des centres officiels subventionnés.
La présidence est assurée par un fonctionnaire du Ministère, [¹ du rang 10 au moins]¹, désigné par le Gouvernement.
(Le secrétariat est assuré par [¹ les Services du Gouvernement]¹.
Le Président et le [¹ secrétariat]¹ ont voix consultative.)
Par dérogation à l'alinéa qui précède, le Président décide en cas de parité. Pour chaque membre effectif, il est désigné, selon les mêmes modalités, un membre suppléant.
La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement.
§ 2. La Commission de réaffectation :
1° procède aux réaffectations externes des membres du personnel en disponibilité par des désignations d'office dans tous les centres;
2° rappelle provisoirement à l'activité un membre du personnel technique mis en disponibilité selon les règles énoncées à l'article 62;
3° statue sur les demandes de non-reconduction des réaffectations visées à l'article 61, § 4, alinéa 2;
4° se prononce sur les recours introduits par les pouvoirs organisateurs ou les membres du personnel technique notamment contre les réaffectations et les rappels provisoires à l'activité qui répondent aux conditions de l'article 65, § 1er, alinéa 2, et § 2;
5° se prononce sur les situations particulières liées à l'application du présent chapitre. Elle obtient à sa demande et avant les réunions, les documents administratifs qui lui permettent de siéger en pleine connaissance de cause et de vérifier notamment l'existence des emplois vacants.
(1)2010-07-08/19, art. 36, 011; En vigueur : 01-09-2010>
Section 6. - Reconduction des réaffectations.
Article 68. § 1er. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel technique dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 2. Le pouvoir organisateur qui omet de signaler à la Commission de réaffectation visée à l'article 67 l'emploi occupé par un membre du personnel technique temporaire et qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée à ce membre du personnel technique.
§ 3. Le pouvoir organisateur qui a refuse, sans motif valable, de donner suite à une réaffectation ou à un rappel provisoire à l'activité décide par la Commission de réaffectation visée à l'article 67 ou qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des réaffectations et des rappels provisoires à activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée au membre du personnel technique temporaire qui occupe l'emploi attribué à cette réaffectation ou à ce rappel provisoire à l'activité.
§ 4. Le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er à 3. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.
Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des cas d'application des paragraphes 1er à 3, il perd, comme indiqué à ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une période qui débute à l'échéance du délai de trente jours précité et qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er à 3.
Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er est notifiée au membre du personnel technique concerné.
§ 5. Le membre du personnel technique qui ne s'est pas présenté au pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecte ou rappelé provisoirement à l'activité, perd le droit à toute subvention-traitement ou subvention-traitement d'attente à dater du jour où il aurait dû se présenter auprès de ce pouvoir organisateur.
Le paiement de la subvention-traitement d'attente ou de la subvention-traitement sera rétabli à dater du jour où la Commission de réaffectation aura donné gain de cause au membre du personnel technique qui aurait introduit un recours auprès d'elle.
§ 6. Le pouvoir organisateur qui recrute ou maintient en fonction un membre du personnel technique temporaire dans un emploi attribué en réaffectation ou en rappel provisoire à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement attribuée à cet agent temporaire. La subvention-traitement ne sera plus octroyée dix jours après l'acceptation de l'emploi offert par la Commission de réaffectation.
Section 7. - Rappel provisoire à l'activité.
Section 11. - Sanction en cas de non-respect des dispositions relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité.
Article 69. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel technique, nommés à titre définitif, qui manquent à leurs devoirs sont :
1° le rappel à l'ordre;
2° le blâme;
3° la retenue sur traitement;
4° la suspension par mesure disciplinaire;
5° [² la rétrogradation;]²
6° [¹ [² la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;]²]¹
7° [² la démission disciplinaire;]²
[² 8. la révocation.]²
(1)2009-04-30/91, art. 57, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2018-07-11/29, art. 68, 019; En vigueur : 01-09-2018>
Article 71. La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au minimum et trois mois au maximum.
Elle ne peut excéder le cinquième du dernier traitement brut d'activité ou d'attente.
Article 72. (La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum.
L'intéressé est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou d'attente.)
Article 73. La durée de mise en disponibilité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.
Le membre du personnel technique est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans jamais pouvoir dépasser ce montant, le traitement d'attente est, ensuite, fixé au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel technique peut demander sa réintégration dans le centre.
Article 74. La retenue sur traitement ou traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement ou traitement d'attente du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 75.
2007-12-13/54, art. 17, 009; En vigueur : 01-01-2008>
Article 76. Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.
Article 77. Hormis le cas de la suspension préventive, l'action disciplinaire engagée à l'égard d'un membre du personnel technique n'entraîne l'éloignement de l'intéressé de ses fonctions qu'à partir de la notification de la décision disciplinaire définitive visée à l'article 70, § 4, ou le troisième jour ouvrable visé au § 5 du même article.
Article 78. L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel technique.
Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.
Toutefois, l'autorité est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale.
Article 79. Toute sanction disciplinaire fait l'objet d'une inscription au dossier du membre du personnel technique.
Section 1. - Sanctions disciplinaires.
Article 80. La sanction disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai :
1° d'un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;
2° de trois ans pour la retenue sur traitement;
3° de cinq ans pour la suspension par mesure disciplinaire [¹ et la rétrogradation]¹;
4° de sept ans pour la mise en disponibilité par mesure disciplinaire.
Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir, selon le cas, au prononce de la sanction disciplinaire ou à l'expiration du délai visé à l'article 70, § 3.
Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la sanction ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits à l'accès à une fonction de promotion. La sanction disciplinaire est effacée dans le dossier du membre du personnel technique.
(1)2018-07-11/29, art. 69, 019; En vigueur : 01-09-2018>
Section 2. - Radiation de la sanction disciplinaire.
Section 2. - Radiation de la sanction disciplinaire.
Article 81. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par pouvoir organisateur :
1° pour le centre organisé par les villes et les communes, le collège des bourgmestre et échevins;
2° pour les centres organisés par les provinces, le Conseil provincial ou la députation permanente;
3° pour les centres organisés par la Commission communautaire française, le Collège de cette institution.
Article 82. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel technique de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel technique reste dans la position administrative de l'activité de service.
Section 1. - Dispositions générales.
Article 83. § 1er. Lorsque l'intérêt du service le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel technique nommé à titre définitif :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2° dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur;
3° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel technique trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accuse de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel technique peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres officiels subventionnés, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel technique par lettre recommandée à la poste, et ce et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.
Si le membre du personnel technique ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur convoque le membre du personnel technique à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel technique par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel technique, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel technique peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel technique ne soit plus présent dans le centre.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel technique ne pourra à nouveau être écarté du centre pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.
Le membre du personnel technique écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 4. Dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et dans le cadre d'une procédure disciplinaire expire en tout cas :
1° quarante-cinq jours calendrier après la date prévue pour l'audition visée à l'article 80 si, dans ce délai, le pouvoir organisateur n'a pas notifié au membre du personnel technique la décision visée à l'article 70, § 3;
2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel technique de la décision visée à l'article 70, § 3, si cette décision est le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue sur traitement;
3° le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets.
Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive.
§ 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite tous les trois mois à dater de la prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel technique concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.
Article 84. Tout membre du personnel technique définitif suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel technique définitif suspendu préventivement, qui fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel technique a fait usage de ses droits de recours ordinaires;
3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;
4° de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au pouvoir organisateur;
5° d'une décision de sanction disciplinaire prévue à l'article 69, 4°, 5°, 6° et 7°, et contre laquelle le membre du personnel technique a introduit un recours, conformément à l'article 70, § 3,
est fixé à la moitié de son traitement d'activité.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel technique aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
(Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel technique son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.)
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du pouvoir organisateur au membre du personnel technique de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où le membre du personnel technique a introduit son recours.
Article 85. § 1er. A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° au terme de l'action disciplinaire, le pouvoir organisateur inflige au membre du personnel technique une des sanctions prévues à l'article 69, 4°, 5°, 6° et 7°;
2° il est fait application de l'article 100, 2°, b), ou 6°;
3° [¹ indépendamment de la poursuite ou non de la procédure disciplinaire, le membre du personnel technique fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale.]¹
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel technique reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel technique durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel technique a été réduit en application de l'article 84, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel technique perçoit dans ce cas le complément de sa subvention-traitement indûment retenue durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.
§ 2. Le pouvoir organisateur verse à la Communauté française le montant du complément visé au paragraphe 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'est pas tenu de rembourser ce complément à la Communauté française lorsque la réduction de traitement rapportée a initialement été opérée à l'encontre d'un membre du personnel technique faisant l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel technique a fait usage de ses droits de recours ordinaires.
Par ailleurs, lorsque dans le cadre d'une procédure disciplinaire, une mesure de suspension préventive a été prise à l'égard d'un membre du personnel technique sans que ce dernier n'ait dû subir une réduction de moitié de son traitement, le pouvoir organisateur remboursera à la Communauté française la moitié du traitement intégralement perçu par le membre du personnel technique durant la durée de la suspension préventive si :
1° au terme de la procédure disciplinaire, aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée à l'égard du membre du personnel technique;
2° au terme de la procédure disciplinaire, la sanction de rappel à l'ordre, de blâme ou de retenue sur traitement est prononcée;
3° la procédure disciplinaire n'est pas menée à son terme par le pouvoir organisateur.
(1)2012-07-12/31, art. 58, 013; En vigueur : 01-09-2012>
Article 86. La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.
Section 2. - Radiation de la sanction disciplinaire.
Article 87. § 1er. Lorsque l'intérêt du service le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel technique désigné à titre temporaire ou en qualité de temporaire prioritaire :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2° des que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité;
[¹ 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire ou concomitamment à une procédure de fin de désignation d'un membre du personnel exerçant une fonction de promotion.]¹
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel technique trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel technique peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres officiels subventionnés, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel technique par lettre recommandée à la poste, et ce et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.
Si le membre du personnel technique ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur convoque le membre du personnel technique à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel technique par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel technique, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel technique peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel technique ne soit plus présent dans le centre.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel technique ne pourra à nouveau être écarté du centre pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.
Le membre du personnel technique écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 4. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 92, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.
(1)2012-07-12/31, art. 59, 013; En vigueur : 01-09-2012>
Article 88. Tout membre du personnel technique temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel technique suspendu préventivement, qui fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel technique a fait usage de ses droits de recours ordinaires,
est fixé à la moitié de son traitement d'activité.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel technique aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Article 89. (§ 1er. A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° il est fait application de l'article 99, 2°, b), ou 5°;
2° [¹ le membre du personnel technique fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale.]¹
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel technique reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel technique durant la suspension préventive lui restent acquises.)
§ 2. Le pouvoir organisateur verse à la Communauté française le montant du complément visé au paragraphe 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'est pas tenu de rembourser ce complément à la Communauté française lorsque la réduction de traitement rapportée a initialement été opérée à l'encontre d'un membre du personnel technique faisant l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel technique a fait usage de ses droits de recours ordinaires.
(1)2012-07-12/31, art. 60, 013; En vigueur : 01-09-2012>
Article 90. La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.
Article 91. La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises par le pouvoir organisateur à l'égard d'un membre du personnel technique désigné à titre temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin et, au plus tard, au 31 août de exercice en cours.
Si le membre du personnel technique visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables.
Section 2. - De la suspension préventive des membres du personnel technique définitifs.
Article 92. § 1er. Après consultation de l'(des) organe(s) de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs des centres officiels subventionnés reconnu(s) par le Gouvernement et des groupements du personnel technique des centres officiels subventionnés au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée, le Gouvernement institue auprès du Ministère une chambre de recours du personnel technique subsidié des centres officiels subventionnés.
L'arrêté du Gouvernement instituant la chambre de recours en détermine la dénomination, la compétence et la composition.
La Chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur sous réserve d'approbation par le Gouvernement.
§ 2. A partir du 1er janvier 2003, l'(les) organe(s) de représentation et de coordination visé(s) au § 1er devra (devront) apporter la preuve de son (leur) fonctionnement démocratique selon les modalités et critères déterminés par décret.
Article 93. La Chambre de recours est composée :
1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs des centres officiels subventionnés et des membres du personnel technique des centres officiels subventionnés;
2° d'un président et de deux présidents suppléants choisis parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite ou parmi les fonctionnaires généraux de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné;
3° d'un secrétaire et de deux secrétaires adjoints.
Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la Chambre de recours visés à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que la durée de leur mandat, la Chambre comprenant au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les membres du personnel technique.
(Le président et ses deux suppléants sont désignés par le Gouvernement pour quatre ans.
Les membres effectifs et suppléants sont désignes par le Gouvernement sur proposition de l'(des) organe(s) et des groupements visés à l'article 92, § 1er. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux désignations.)
Pour chaque membre effectif, il y a deux membres suppléants désignés selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa précédent.
En cas de remplacement d'un membre, le remplaçant achève le mandat de celui à la place de qui il est désigné.
Les secrétaire et secrétaires adjoints, désignés par le Gouvernement parmi les agents du Ministère, assument le secrétariat de la Chambre de recours. Ils n'ont pas voix délibérative.
Article 94. Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au membre du personnel technique et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants.
Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel technique et le pouvoir organisateur peuvent récuser trois membres au maximum.
(Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.
Les président, présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.)
Tout membre qui se sait cause de récusation est tenu de s'abstenir.
Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut également décharger un membre pour les mêmes motifs.
Article 95. Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours qui suivent la réception du recours et sont entendues par la chambre de recours.
Le membre du personnel technique peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres officiels subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation représentative de pouvoirs organisateurs, par un avocat, par un défenseur choisi parmi les représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts des pouvoirs organisateurs.
(En cas d'absence de l'une des parties régulièrement convoquées ou de son défenseur, la chambre de recours statue valablement lors de sa deuxième séance. Les deux séances ne peuvent être espacées de moins de cinq jours.
Avant de délibérer, la chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.)
Article 96. (La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.
Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.)
Si le quorum vise à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents.
L'avis est donné à la majorité simple des voix. Le vote est secret. En cas de parité, le président décide.
L'avis motivé de la chambre de recours est signifié aux parties [¹ ...]¹ dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donne.
(1)2017-10-25/11, art. 14, 018; En vigueur : 22-04-2018>
Article 97. La chambre de recours ne peut se réunir du 15 juillet au 15 août inclus, sauf urgence unanimement reconnue par l'ensemble des membres présents y compris le président. [¹ Les délais visés aux articles 16, alinéas 3 et 4; 25, § 1er, alinéa 6; 26, § 1er, alinéa 7; 32, § 1er, alinéa 6; 52, § 3, alinéa 3, et 70, § 3, alinéa 4, attribués à la Chambre de recours pour rendre son avis motivé, sont suspendus durant cette période.]¹
(1)2018-07-11/29, art. 70, 019; En vigueur : 01-09-2018>
Article 98. Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit. Toutefois, si le président ou le président suppléant est un fonctionnaire général, aucune indemnité n'est due.
CHAPITRE X. - De la cessation des fonctions.
Article 99. Pour les membres du personnel technique désignés à titre temporaire, la désignation prend fin d'office pour l'ensemble ou une partie de la charge :
1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière;
2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
[² ...]²;
jouir des droits civils et politiques;
avoir satisfait aux lois sur la milice;
être de conduite irréprochable;
3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
6° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 16 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;
7° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;
8° en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction;
9° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel technique qui le remplace temporairement;
10° au moment où l'emploi occupé par le membre du personnel technique temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel, soit :
par application des dispositions visées au chapitre 6;
par application de l'article 31, § 1er;
par application de l'article 31, § 2;
par nomination définitive;
par attribution de l'emploi devenu définitivement vacant à un membre du personnel technique temporaire prioritaire;
[¹ f) par application de l'article 31bis;]¹
11° au moment de la réception de la dépêche par laquelle la Communauté française qui octroie la subvention-traitement communique que la fonction exercée ne peut plus être subventionné entièrement ou partiellement;
12° au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la fin de l'exercice au cours duquel la désignation a été faite;
13° au moment de la réception de l'avis de l'Office médico-social de l'Etat déclarant le membre du personnel technique temporaire définitivement inapte;
14° moyennant préavis donné conformément aux dispositions des articles 26 et 29, soit de commun accord, soit en application de l'article 28.
(1)2010-07-08/19, art. 37, 011; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2013-06-20/18, art. 28, 014; En vigueur : 27-07-2013>
Article 100. Les membres du personnel technique nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions d'office :
1° s'ils n'ont pas été nommés à titre définitif de façon régulière;
2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
[² ...]²;
jouir des droits civils et politiques;
avoir satisfait aux lois sur la milice;
être de conduite irréprochable;
3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
5° si, rappelés en activité de service, ils refusent, sans motif valable, d'occuper dans les dix jours l'emploi attribué par le pouvoir organisateur;
6° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
7° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 16 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;
8° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;
9° en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction;
10° en cas de démission volontaire. Dans ce cas, le membre du personnel technique ne peut abandonner son service qu'à la condition d'y avoir été dûment autorisé par son pouvoir organisateur ou après un préavis de quinze jours;
12° en cas de mise à la retraite pour inaptitude physique;
13° en cas de mise à la retraite normale par limite d'âge;
14° s'ils font l'objet d'une peine disciplinaire de [¹ démission disciplinaire]¹ ou de révocation.
(1)2009-04-30/91, art. 58, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2013-06-20/18, art. 28, 014; En vigueur : 27-07-2013>
CHAPITRE IX. - De la Chambre de recours.
CHAPITRE IX. - De la Chambre de recours.
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