31 JANVIER 2002. - Décret fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-03-2002 et mise à jour au 04-12-2025)

Type Décret
Publication 2002-03-21
Dernière mise à jour 2024-08-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 224
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Article 101. § 1er. Après consultation de l'(des) organe(s) de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs des centres officiels subventionnés reconnu(s) par le Gouvernement et des groupements du personnel technique des centres officiels subventionnés, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée, le Gouvernement institue :

1° une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les centres officiels subventionnes;

2° des commissions paritaires locales dont la compétence s'étend à l'ensemble des centres organisés par un même pouvoir organisateur.

L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire en précise la dénomination, la compétence et la composition.

§ 2. A partir du 1er janvier 2003, l'(les) organe(s) de représentation et de coordination visé(s) au § 1er devra(devront) apporter la preuve de son(leur) fonctionnement démocratique selon les modalités et critères détermines par décret.

Article 102. Les décisions de la commission paritaire centrale peuvent, à sa demande, être rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement.

Si le Gouvernement estime ne pas pouvoir donner suite à cette demande, il en fait connaître les motifs à la commission paritaire centrale.

Article 103. Les règles complémentaires prises par la commission paritaire centrale ne peuvent s'écarter des règles du présent décret.

Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent s'écarter des règles du présent décret ni des règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale et rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement, et ne peuvent être rendues obligatoires que si elles sont approuvées par délibération du conseil communal ou de la députation permanente selon le cas.

Section 2. - De la commission paritaire centrale.

Article 104. La commission élabore son règlement d'ordre intérieur particulier, sous réserve d'approbation par le Gouvernement.

Article 105. (La commission paritaire centrale est composée :

1° d'un président et d'un vice-président;

2° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs des centres officiels subventionnés et des membres du personnel technique des centres officiels subventionnés;

3° d'un ou de plusieurs référendaires dont la mission est de conseiller la commission;

4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Le nombre de membres de la commission visé à l'alinéa 1er, 2°, ainsi que la durée des mandats des membres de la commission sont fixes par le Gouvernement.)

Le président, le vice-président, le(s) référendaire(s), (le secrétaire) et le secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.

La commission comprend au moins six membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et six membres effectifs représentant le personnel technique.

Les représentants des pouvoirs organisateurs et les représentants des membres du personnel technique peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum est déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 105. Ils n'ont pas voix délibérative.

Article 106. Les membres effectifs de la commission paritaire sont désignés par le Gouvernement sur proposition de l'(des) organe(s) et des groupements visés à l'article 101, § 1er. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux désignations.

Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités.

Les président et vice-président sont choisis par le Gouvernement parmi les personnes indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître.

Les secrétaire et secrétaire adjoint, choisis parmi les agents du Ministère, ainsi que le(s) référendaire(s) sont désignés par le Gouvernement. L'exercice des fonctions de président et de vice-president est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.

Article 107. La commission paritaire centrale a principalement pour mission :

1° de délibérer sur les conditions générales de travail;

2° d'établir pour le personnel technique visé par le présent décret des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

3° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion des centres officiels subventionnés.

Article 108. Les décisions et avis de la commission paritaire centrale sont pris à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie dans chaque groupe.

Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité n'est pas présente au sein de chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission paritaire se tient dans les quinze jours. Dans ce cas, les décisions et avis sont pris valablement à condition qu'ils recueillent les deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.

Pour l'application des alinéas qui précédent, ne sont pas considérés comme des suffrages :

1° les votes blancs;

2° les abstentions.

CHAPITRE XI. - Des commissions paritaires.

Article 109. Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur particulier, sous réserve d'approbation par le Gouvernement.

Article 110. Les commissions paritaires locales sont composées :

1° d'un président et d'un vice-président;

2° d'un nombre égal de représentants du pouvoir organisateur et des membres du personnel technique;

3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Pour les centres organisés par les provinces, la présidence de ces commissions est exercée par le délégué de la députation permanente du conseil provincial.

Pour les centres organisés par les communes, la présidence de ces commissions est exercée par le bourgmestre ou son délégué.

Pour les centres organisés par la Commission communautaire française, la présidence de ces commissions est exercée parle délégué du Collège de cette institution.

Le vice-président est choisi parmi les représentants des membres du personnel technique.

Article 111. Les commissions paritaires locales ont principalement pour mission, chacune dans leur champ de compétence :

1° de délibérer sur les conditions générales de travail;

2° d'établir pour le personnel technique des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et aux règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale rendues obligatoires par le Gouvernement;

3° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion des centres officiels subventionnés;

4° de connaître des demandes d'avis introduites par le membre du personnel technique ou le pouvoir organisateur en matière d'incompatibilité conformément à l'article 16;

5° remettre un avis préalable sur toute demande relative à la dérogation visée aux articles 3, § 2, et 4, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux.

Article 112. Les décisions et avis des commissions paritaires locales sont pris à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie dans chaque groupe.

Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité n'est pas présente au sein de chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission paritaire se tient dans les quinze jours.

Si lors de la seconde réunion, l'unanimité ne peut toujours pas être atteinte ou si la majorité n'est toujours pas présente au sein de chaque groupe, le Président décide.

Pour l'application des alinéas qui précèdent, ne sont pas considérés comme des suffrages :

1° les votes blancs;

2° les abstentions.

Dans le mois de leur adoption par la commission paritaire locale, les règles complémentaires (visées à l'article 111, 2°), sont communiquées par celle-ci à la Commission paritaire centrale visée à l'article 101, § 1er, alinéa 1er, 1°.

Section 2. - De la commission paritaire centrale.

Article 113. L'exécution des décisions rendues obligatoires conformément à l'article 102 est surveillée, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement.

En cas d'infraction, les agents mentionnés à l'alinéa 1er dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée [¹ ...]¹ au contrevenant dans les huit jours, le tout à peine de nullité.

Les agents mentionnés à l'alinéa 1er ont le libre accès aux locaux où les membres du personnel technique exercent leurs missions.

Les directeurs et le personnel administratif sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.

Toute infraction aux dispositions rendues obligatoires conformément à l'article 102 est punie d'une amende de 2,50 euros à 2 500 euros. L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention desdites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser 5 000 euros.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout membres du personnel technique et administratif qui contrevient aux mêmes dispositions.

Les pouvoirs organisateurs, les directions des centres ainsi que les membres du personnel technique et administratif qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret sont punis d'une amende de 1 euro à 2,50 euros, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.

Est puni d'une amende de 2,50 euros à 2 500 euros quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le service de contrôle.

Les pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs de centres.


(1)2017-10-25/11, art. 4, 018; En vigueur : 22-04-2018>

Section 4. - Contrôle et sanction des décisions des commissions paritaires rendues obligatoires.

Article 114. Toute disposition dans un acte de désignation ou dans un règlement de travail, contraire aux dispositions légales impératives au présent décret ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes et rendues obligatoires est inopposable.

CHAPITRE XII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.

Article 115. Dans l'article 24, § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel qu'introduit par le décret du 8 février 1999, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Les alinéas 1er à 3 du présent paragraphe ne sont pas applicables en cas d'application de l'article 111bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionne, de l'article 101quater du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, de l'article 68 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés et de l'article 80 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-medico-sociaux libres subventionnés. ".

Article 116. Les membres du personnel technique subventionnés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent à titre définitif un emploi de la fonction d'auxiliaire psychopédagogique en contradiction avec, selon le cas, les dispositions de l'article 3, § 2, ou de l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux demeurent nommés à la dite fonction et restent soumis à l'application du présent décret.

Lorsqu'il est procédé au remplacement temporaire d'un membre du personnel technique visé à l'alinéa 1er, absent en raison d'un congé ou d'une disponibilité, ce remplacement est effectué par priorité par un membre du personnel technique en disponibilité par défaut d'emploi conformément au chapitre 6.

A défaut, il est procédé au remplacement du membre du personnel visé à l'alinéa 1er par la désignation à titre temporaire d'un membre du personnel à la fonction d'auxiliaire psychopédagogique.

Article 117. Les membres du personnel technique subventionné qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent effectivement à titre temporaire un emploi définitivement vacant de la fonction d'auxiliaire psychopédagogique en contradiction avec, selon le cas, les dispositions de l'article 3, § 2, ou de l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux sont maintenus en qualité de membre du personnel technique temporaire dans ladite fonction et restent soumis à l'application du présent décret.

Il est procédé au remplacement du membre du personnel visé à l'alinéa 1er par la désignation à titre temporaire d'un membre du personnel à la fonction d'auxiliaire psychopédagogique.

Aux conditions prescrites par le présent décret ou, le cas échéant, en application de l'article 122, alinéa 1er, les membres du personnel technique visés à l'alinéa 1er sont nommés à titre définitif à la fonction d'auxiliaire psychopédagogique.

Les membres du personnel nommés à titre définitif à la fonction d'auxiliaire psychopédagogique en application de l'alinéa précédent sont remplacés conformément à l'article 116.

Article 118. Les membres du personnel technique subventionné qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent effectivement à titre temporaire un emploi temporairement vacant de la fonction d'auxiliaire psychopédagogique en contradiction avec, selon le cas, les dispositions de l'article 3, § 2, ou de l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux sont maintenus en qualité de membre du personnel technique temporaire dans ladite fonction et restent soumis à l'application du présent décret.

Il est procédé au remplacement du membre du personnel visé à l'alinéa 1er par la désignation à titre temporaire d'un membre du personnel à la fonction d'auxiliaire psychopédagogique.

Aux conditions prescrites par le présent décret ou, le cas échéant, en application de l'article 122, alinéa 1er, les membres du personnel technique visés à l'alinéa 1er sont nommés à titre définitif à la fonction d'auxiliaire psychopédagogique pour autant que, jusqu'à la date à laquelle l'emploi qu'ils occupent est déclaré définitivement vacant, les périodes de désignation successives dont ils ont fait l'objet aient été effectuées sans interruption.

Les membres du personnel nommés à titre définitif à la fonction d'auxiliaire psychopédagogique en application de l'alinéa précédent sont remplacés conformément à l'article 116.

Article 119. Pour l'application de l'article 21, 1°, sont également assimilés au titre requis pour la fonction de conseiller psychopédagogique, les diplômes de licencié en :

1° psychologie;

2° orientation et sélection professionnelles;

3° sciences psychologiques et pédagogiques;

4° sciences psychologiques;

5° psychologie appliquée;

6° psychologie clinique;

7° sciences psychopédagogiques.

Article 120. Pour l'application de l'article 21, 1°, sont réputés être porteurs du titre requis pour la fonction de conseiller psychopédagogique les membres du personnel technique nommés à titre définitif à ladite fonction avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sur la base du diplôme de licencié en :

1° sciences de l'éducation;

2° sciences pédagogiques.

Sont également réputés être porteurs du titre requis pour la fonction de conseiller psychopédagogique, les membres du personnel technique qui, sur la base du diplôme de licencié visé à l'alinéa 1er et avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont été désignés à titre temporaire à ladite fonction et qui comptabilisent 360 jours de services dans ladite fonction au sein des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.

Article 121. Les membres du personnel technique subventionnés, nommés à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont censés être nommés à titre définitif au sens du présent décret, dans les attributions exercées à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret et affectés au centre dans lequel ils exercent ces attributions.

Article 122. Les membres du personnel technique subventionnés qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de recrutement, peuvent être nommés à titre définitif au plus tard le 1er jour du troisième mois qui suit la date de publication du présent décret au Moniteur belge, à condition qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux conditions de l'article 32, § 1er, alinéa 1er, (à l'exception des 8° et 12°), et qu'en outre, ils aient occupé pendant deux ans un emploi subventionné.

La nomination visée à l'alinéa 1er ne peut être accordée que dans un emploi vacant qui, sur la base des dispositions du chapitre 6, n'est plus accessible par réaffectation ou rappel provisoire à l'activité d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Les membres du personnel visés au prescrit paragraphe qui n'ont pas bénéficié de la disposition de l'alinéa 1er valorisent l'ancienneté acquise au sein du pouvoir organisateur selon le mode de calcul prévu à l'article 36, pour autant qu'ils soient prioritaires auprès du pouvoir organisateur conformément à l'article 23, § 1er.

Article 123. Les membres du personnel subventionnés qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de promotion, peuvent être nommés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont à la condition de l'article 42, 1°, et remplissent la condition d'aptitude physique fixée à l'article 32, § 1er, 6°.

La nomination visée à l'alinéa 1er ne peut être accordée que dans l'emploi qui, sur la base des dispositions du chapitre 6, n'est plus accessible par réaffectation ou rappel provisoire à l'activité d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Par dérogation à l'article 44 et en attendant cette nomination, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent continuer à exercer la fonction dont ils ont été chargés temporairement.

Article 124. Les membres du personnel technique en disponibilité par défaut d'emploi à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir été affectés au centre dans lequel ils étaient titulaires d'un emploi au 31 août qui précède leur mise en disponibilité.

Article 125. Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2002.

Article 29bis.. 29bis. [¹ § 1er. Lorsqu'un pouvoir organisateur bénéficie de l'octroi d'un poste subsidié par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, il l'offre conformément aux règles de priorité énoncées à l'article 23, § 1er.

Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur fait appel au membre du personnel qui a été engagé dans un emploi de même nature et de la même fonction pour laquelle il est porteur du titre requis et qui compte plus de 600 jours d'ancienneté sur 3 exercices au moins ".

Lorsque plusieurs membres du personnel répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur offre l'emploi au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté dans la fonction.

§ 2. Les candidats visés au § 1er qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature.

§ 3. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'exercice suivant. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'exercice en cours.]¹


(1)2007-12-13/54, art. 24, 009; En vigueur : 01-01-2008>

Section 3. - Nomination définitive.

Section 3. - Nomination définitive.

CHAPITRE V. - Des positions administratives.

Section 2. - De l'activité de service.

Section 4. - De la disponibilité.

Section 1. - Dispositions générales.

Section 2. - De l'activité de service.

Section 3. - De la non-activité.

Section 7. - Rappel provisoire à l'activité.

Section 4. - Mise en disponibilité par défaut d'emploi.

Section 8. - Droits et obligations des membres du personnel technique en disponibilité par défaut d'emploi.

Section 8. - Droits et obligations des membres du personnel technique en disponibilité par défaut d'emploi.

CHAPITRE VIII. - De la suspension préventive : mesure administrative.

CHAPITRE VIII. - De la suspension préventive : mesure administrative.

Section 2. - De la suspension préventive des membres du personnel technique définitifs.

CHAPITRE VIII. - De la suspension préventive : mesure administrative.

CHAPITRE IX. - De la Chambre de recours.

CHAPITRE X. - De la cessation des fonctions.

CHAPITRE XI. - Des commissions paritaires.

CHAPITRE XI. - Des commissions paritaires.

Section 2. - De la commission paritaire centrale.

Section 1. - Généralités.

Section 3. - Des commissions paritaires locales.

Article 29bis. [¹ § 1er. Lorsqu'un pouvoir organisateur bénéficie de l'octroi d'un poste subsidié par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, il l'offre conformément aux règles de priorité énoncées à l'article 23, § 1er.

Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur fait appel au membre du personnel qui a été engagé dans un emploi de même nature et de la même fonction pour laquelle il est porteur du titre requis et qui compte plus de 600 jours d'ancienneté sur 3 exercices au moins ".

Lorsque plusieurs membres du personnel répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur offre l'emploi au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté dans la fonction.

§ 2. Les candidats visés au § 1er qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature.

§ 3. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'exercice suivant. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'exercice en cours.]¹


(1)2007-12-13/54, art. 24, 009; En vigueur : 01-01-2008>

Article 31bis. [¹ Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer complète, dans le respect de l'article 23, et par dérogation à l'article 33, la charge d'un membre de son personnel nommé à titre définitif dans une charge à prestations incomplètes par une extension de sa nomination à titre définitif dans la même fonction. L'extension produit ses effets quelle qu'en soit la date. Elle ne peut être accordée que pour autant que le membre du personnel remplisse toutes les conditions prévues à l'article 32, à l'exception du 10° et du 12°.]¹


(1)2010-07-08/19, art. 29, 011; En vigueur : 01-09-2010>

Section 3. - Nomination définitive.

Section 1. - Dispositions générales.

Section 3. - De la non-activité.

Section 2. - De l'activité de service.

CHAPITRE VI. - De la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de la réaffectation et du rappel provisoire à l'activité.

Section 1. - Dispositions générales.

Section 5. - Réaffectation.

Section 2. - Notification des mises en disponibilité et des emplois vacants.

Section 6. - Reconduction des réaffectations.

Section 7. - Rappel provisoire à l'activité.

Section 1. - Sanctions disciplinaires.

Section 2. - De la suspension préventive des membres du personnel technique définitifs.

CHAPITRE VIII. - De la suspension préventive : mesure administrative.

CHAPITRE IX. - De la Chambre de recours.

Section 1. - Généralités.

CHAPITRE X. - De la cessation des fonctions.

Section 3. - Des commissions paritaires locales.

Section 4. - Contrôle et sanction des décisions des commissions paritaires rendues obligatoires.

CHAPITRE XII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.

Section 3. - Des commissions paritaires locales.

Article 16/1. [¹ Dans la présente section, il faut entendre par " acte de violence ", toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service.

Il faut entendre par " victime " : le membre du personnel visé par le présent décret qui est reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini à l'alinéa 1er par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.]¹


(1)2013-11-21/26, art. 69, 015; En vigueur : 01-09-2014>

Article 16/2. [¹ § 1. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au paragraphe 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au paragraphe 3.

§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.

§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.

§ 4. L'assistance en justice et l'assistance psychologique telles que définies aux paragraphes 2 et 3 ne sont octroyées que pour autant que la victime ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

§ 5. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.

Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 51terdecies lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.

La victime communique à ce Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier.]¹


(1)2013-11-21/26, art. 69, 015; En vigueur : 01-09-2014>

Article 16/3. [¹ § 1. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice visée à l'article 51decies, § 2, et/ou psychologique visée à l'article 51decies, § 3, [² ...]² dans le mois qui suit la survenance des faits.

Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'Enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.

Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.

§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande au chef d'établissement pour les établissements, au directeur du centre pour les Centres-psycho-médico-sociaux.

§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.

§ 4. Le chef d'établissement ou le directeur du centre, selon le cas, dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au § 1er.

Il remet à la victime une copie de son avis.]¹


(1)2013-11-21/26, art. 69, 015; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2017-10-25/11, art. 14, 018; En vigueur : 22-04-2018>

Article 16/4. [¹ § 1. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 51undecies, § 1er, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.

§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.

Le recours est introduit [² ...]² dans les 15 jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.]¹


(1)2013-11-21/26, art. 69, 015; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2017-10-25/11, art. 14, 018; En vigueur : 22-04-2018>

Article 16/5. [¹ § 1.La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.

§ 2. Dans la présente section, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au § 1er.]¹


(1)2013-11-21/26, art. 69, 015; En vigueur : 01-09-2014>

Article 16/6. [¹ § 1. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.

§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.

§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.

§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les 10 jours ouvrables de leur remise ou signification.

§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1er et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :

1° que la thèse de la victime n'est pas défendable;

2° que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;

3° qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.

Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.

La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de 20 jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.]¹


(1)2013-11-21/26, art. 69, 015; En vigueur : 01-09-2014>

Article 16/7. [¹ . Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. ]¹


(1)2013-11-21/26, art. 69, 015; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE III. - Du recrutement.

CHAPITRE III. - Du recrutement.

Section 2. - Désignation à titre temporaire et personnel technique temporaire.

Section 3. - De la non-activité.

Section 5. - Réaffectation.

Section 9. - Emplois soustraits à la réaffectation.

Section 10. - De la Commission de réaffectation.

Section 11. - Sanction en cas de non-respect des dispositions relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité.

CHAPITRE VII. - Du régime disciplinaire.

CHAPITRE VII. - Du régime disciplinaire.

Section 3. - De la suspension préventive des membres du personnel technique temporaires.

CHAPITRE XI. - Des commissions paritaires.

Section 4. - Contrôle et sanction des décisions des commissions paritaires rendues obligatoires.

CHAPITRE XII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.

CHAPITRE XIII. - Dispositions modificative, abrogatoire, transitoires et finale.

Article 13/1.. 13/1. [¹ - Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.

Les modalités et dispositifs visé à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :


(1)2024-01-18/27, art. 97, 022; En vigueur : 21-02-2024>

Section 2. - Des incompatibilités.

Section 1. - Dispositions générales.

Section 2. - Désignation à titre temporaire et personnel technique temporaire.

Section 2bis. [¹ - De l'attribution des emplois subsidiés parla Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale]¹


(1)2007-12-13/54, art. 24, 009; En vigueur : 01-01-2008>

Section 4. - De la disponibilité.

Section 3. - Mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi.

Section 9. - Emplois soustraits à la réaffectation.

Section 10. - De la Commission de réaffectation.

Section 11. - Sanction en cas de non-respect des dispositions relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité.

Section 2. - Radiation de la sanction disciplinaire.

Section 1. - Dispositions générales.

Section 2. - De la suspension préventive des membres du personnel technique définitifs.

Section 3. - De la suspension préventive des membres du personnel technique temporaires.

CHAPITRE X. - De la cessation des fonctions.

Section 2. - De la commission paritaire centrale.

Section 4. - Contrôle et sanction des décisions des commissions paritaires rendues obligatoires.

CHAPITRE XII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.

CHAPITRE XIII. - Dispositions modificative, abrogatoire, transitoires et finale.

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