Historique des réformes
5 JUILLET 2002. - Décret réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2002 et mise à jour au 30-12-2025)
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5 JUILLET 2002. - Décret réglant la dotation et la répartition du Fonds
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2016-08-29
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Changements du 2016-08-29
@@ -116,7 +116,19 @@
4° de la part dépassant le montant garanti dans le Fonds d'impulsion sociale 2002 pour les communes qui ont perçu en 2002 une quote-part supérieure à la quote-part garantie pour 2002 et qui n'appartiennent pas au villes-centres, aux termes de l'article 6, § 1er, 1°, a, b et c , du présent décret.
§ 2. Les quotes-parts calculées des communes qui sont inférieures aux recettes garanties précitées, sont majorées par prélèvement des montants nécessaires à cet effet sur les quotes-parts des communes qui sont supérieures aux recettes garanties. Le prélèvement se fait en proportion des montants à concurrence desquels les quotes-parts de ces communes dépassent les recettes garanties.
[¹ § 1/1. L'application du présent décret ne peut, dans le cas d'une fusion de communes, pas conduire à ce que les nouvelles communes perçoivent moins que la somme des quotes-parts des communes à fusionner ou de parties de communes dans l'année précédant la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne de la scission d'une ou de plusieurs communes, le calcul de la perception garantie des nouvelles communes s'effectue sur la base de la scission de la quote-part des communes à scinder dans l'année précédant la fusion, au prorata des nombres d'habitants des quotes-partes scindées.
La perception garantie pour les nouvelles communes, visée à l'alinéa premier, est indexée annuellement, à partir de l'année de la fusion. L'indexation est cumulative.
Pendant chaque année de la première période d'administration, l'indice à appliquer conformément à l'alinéa deux est égal à la moyenne arithmétique des pourcentages à hauteur desquels les quotes-parts des communes à fusionner fluctuent au cours de la dernière année précédant la fusion par rapport à l'avant-dernière année précédant la fusion.
A partir de la première année de la deuxième période d'administration, l'indice à appliquer est égal à l'indice visé à l'alinéa trois, avec comme maximum le pourcentage d'évolution de la dotation, visée à l'article 3.]¹
§ 2. Les quotes-parts calculées des communes qui sont inférieures aux recettes garanties précitées, sont majorées par prélèvement des montants nécessaires à cet effet sur les quotes-parts des communes qui sont supérieures [¹ aux recettes garanties visées au paragraphe 1 et au paragraphe 1/1]¹. Le prélèvement se fait en proportion des montants à concurrence desquels les quotes-parts de ces communes dépassent les recettes garanties.
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(1)<DCFL [2016-06-24/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062412), art. 65, 013; En vigueur : 29-08-2016>
##### Article 11. § 1er. En application du régime de garantie, visé à l'article 10 du présent décret, la quote-part communale calculée est diminuée si les taux d'imposition des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques ou les centimes additionnels sur le précompte immobilier de cette commune sont inférieurs aux valeurs seuils respectivement de 5 % et 700 centimes additionnels dans l'année précédant le calcul. Cette réduction s'élève respectivement à 0,5 % pour chaque dixième d'un pour cent et vingt-cinq sept-centièmes pour cent pour chaque centime additionnel inférieur à la valeur seuil.
2016-01-01
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