Historique des réformes
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-2003 et mise à jour au 27-03-2026)
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2010-01-09
17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs de
Changements du 2010-01-09
@@ -570,41 +570,51 @@
### CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.
##### Article 21/1.. 21/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 21, lorsque le Conseil constate une infraction aux obligations imposées par ou en vertu des articles 9, §§ 1er et 3, 11, § 3, 18, § 1er, 51, § 2, alinéa 1er, 56, § 2, et 57 à 65, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, il adresse au contrevenant un projet de décision portant amende administrative en l'invitant à mettre fin à l'infraction dans un délai fixé par le Conseil. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification du projet de décision, sauf accord du contrevenant.
§ 2. Le contrevenant dispose d'au moins vingt jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Le Conseil peut prolonger ce délai.
En cas d'infractions répétées, l'Institut peut fixer un délai plus court.
§ 3. Si, au terme du délai visé au § 1er qui lui a été fixé, le contrevenant n'a pas mis fin à l'infraction, le Conseil peut lui infliger l'amende administrative visée à l'article 21, § 1er.
L'article 21, §§ 3 et 4, s'applique à la décision visée à l'alinéa 1er.
§ 4. Lorsque les infractions sont graves ou répétées et que les mesures prises conformément aux §§ 1er et 3 n'ont pu y remédier, le Conseil peut, après avoir entendu le contrevenant, ordonner la suspension de tout ou partie de l'exploitation du réseau ou de la fourniture du service de télécommunications ainsi que de la commercialisation ou de l'utilisation de tout service ou produit concerné. "
§ 5. La décision visée au § 4 est communiquée au contrevenant dans la semaine suivant son adoption.
Le Conseil fixe au contrevenant un délai raisonnable pour s'y conformer.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-05-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051804), art. 6, 010; En vigueur : 14-06-2009>
### Sous-section 4. - Règlement d'ordre intérieur.
### Sous-section 5. - Confidentialité.
### Sous-section 1. - Officiers de police judiciaire.
### Sous-section 2. - Organisation.
### Sous-section 3. - Fonctionnement.
### CHAPITRE IV. - Financement.
### CHAPITRE V. - Contrôle.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et finales.
##### Article 21/1.. 21/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 21, lorsque le Conseil constate une infraction aux obligations imposées par ou en vertu des articles 9, §§ 1er et 3, 11, § 3, 18, § 1er, 51, § 2, alinéa 1er, 56, § 2, et 57 à 65, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, il adresse au contrevenant un projet de décision portant amende administrative en l'invitant à mettre fin à l'infraction dans un délai fixé par le Conseil. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification du projet de décision, sauf accord du contrevenant.
§ 2. Le contrevenant dispose d'au moins vingt jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Le Conseil peut prolonger ce délai.
En cas d'infractions répétées, l'Institut peut fixer un délai plus court.
§ 3. Si, au terme du délai visé au § 1er qui lui a été fixé, le contrevenant n'a pas mis fin à l'infraction, le Conseil peut lui infliger l'amende administrative visée à l'article 21, § 1er.
L'article 21, §§ 3 et 4, s'applique à la décision visée à l'alinéa 1er.
§ 4. Lorsque les infractions sont graves ou répétées et que les mesures prises conformément aux §§ 1er et 3 n'ont pu y remédier, le Conseil peut, après avoir entendu le contrevenant, ordonner la suspension de tout ou partie de l'exploitation du réseau ou de la fourniture du service de télécommunications ainsi que de la commercialisation ou de l'utilisation de tout service ou produit concerné. "
§ 5. La décision visée au § 4 est communiquée au contrevenant dans la semaine suivant son adoption.
Le Conseil fixe au contrevenant un délai raisonnable pour s'y conformer.]¹
##### Article 31/1.. 31/1. [¹ Les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique en matière de télécommunications et de services postaux sont transférés de l'Institut au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de ce transfert.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-05-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051804), art. 6, 010; En vigueur : 14-06-2009>
### Sous-section 4. - Règlement d'ordre intérieur.
### Sous-section 5. - Confidentialité.
### Sous-section 1. - Officiers de police judiciaire.
### Sous-section 2. - Organisation.
### Sous-section 3. - Fonctionnement.
### CHAPITRE IV. - Financement.
(1)<Inséré par L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 209, 011; En vigueur : 09-01-2010>
### CHAPITRE V. - Contrôle.
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