28 AVRIL 2003. - Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. (NOTE 1 : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 32 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2003 et mise à jour au 22-12-2023)
Article 3. § 1er. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après [⁴ l'âge de retraite]⁴, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;
2° engagement de pension : l'engagement d'un organisateur de constituer une pension complémentaire au profit d'un ou plusieurs travailleurs et/ou de leurs ayants droit;
3° régime de pension : un engagement de pension collectif;
4° engagement individuel de pension : un engagement de pension occasionnel et non systématique au profit d'un travailleur et/ou de ses ayants droit;
5° organisateur :
[² la personne morale qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
lorsqu'elle intervient pour plusieurs commissions et/ou sous-commissions paritaires, elle a pour unique objet la constitution de pensions complémentaires;
elle est composée paritairement et;
elle est désignée via une convention collective de travail conclue au sein d'une commission ou sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un régime de pension;]²
un employeur qui prend un engagement de pension;
6° entreprise : l'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;
7° travailleur : la personne occupée en exécution d'un contrat de travail;
8° affilié : le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré un régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ou pour lequel l'organisateur a conclu un engagement individuel de pension ainsi que l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension ou à la convention de pension;
9° règlement de pension : le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, de l'employeur, des affiliés et de leurs ayants droit ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension;
10° convention de pension : la convention où sont fixés les droits et obligations de l'employeur, de l'affilié et de ses ayants droit ainsi que les règles relatives à l'exécution de l'engagement individuel de pension;
11° [³ sortie :
Lorsque l'organisateur est une personne morale visée au 5°, a) :
Soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite. N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension que celui de l'ancien employeur, à condition qu'il existe, s'il s'agit d'un régime de pension multi-organisateurs, une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations;
Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;
Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur du travailleur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré;
Lorsque l'organisateur est un employeur :
Soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite. N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui participe au même régime de pension multi-organisateurs que le précédent employeur, à condition qu'il existe une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations;
Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;
Soit le transfert d'un travailleur dans le cadre d'un transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à une autre entreprise ou à un autre établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion lorsque le régime de pension du travailleur n'est pas transféré.]³
12° prestations acquises : les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises dans l'organisme de pension;
13° réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension;
14° engagement de type contributions définies : l'engagement qui porte sur le versement de contributions déterminées a priori;
15° engagement de type prestations définies : l'engagement qui porte sur l'octroi d'une prestation déterminée, en rente ou en capital;
16° [organisme de pension : [⁶ un organisme visé aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016. relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]⁶ ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, chargé de l'exécution de l'engagement de pension;] 2006-10-27/37, art. 201, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
17° engagement de solidarité : l'engagement de prestations de solidarité pris par un organisateur au profit de travailleurs et/ou de leurs ayants droit;
18° règlement de solidarité : le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, de l'employeur, des affiliés et/ou de leurs ayants droit, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité;
19° [la loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;] 2006-10-27/37, art. 201, 3°, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
20° [la législation de contrôle prudentiel : [⁶ la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]⁶ et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;] 2006-10-27/37, art. 201, 4°, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
[21°" la CBFA " : la Commission bancaire, financière et des Assurances, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.] 2006-10-27/37, art. 201, 5°, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
[¹ 22° [⁵ mise à la retraite: la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations;]⁵]¹
[² 23° ouvrier : le travailleur visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
24° employé : le travailleur visé à l'article 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;]²
[³ 25° régime de pension multi-organisateurs : un régime de pension identique instauré par plusieurs organisateurs dont l'exécution est confiée au même organisme de pension ou aux mêmes organismes de pension;]³
[⁴ 26° âge de retraite : l'âge de la retraite qui est mentionné dans le règlement de pension ou la convention de pension;]⁴
[⁵ 27° âge légal de la pension: l'âge de la pension en vertu de l'article 2, § 1er, de l' arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;]⁵
[⁷ 28° engagement de pension public: un engagement de pension instauré par un employeur public.
29° régime de pension public: un engagement de pension public collectif.
30° employeur public: un employeur non soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Les différents sièges d'exploitation, bureaux ou sièges régionaux, sont, quelle que soit leur localisation géographique, considérés comme un seul et même employeur public;]⁷
[⁹ 31° rentier: toute personne qui reçoit des prestations périodiques tombant dans le champ d'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
32° support durable: un instrument permettant à un affilié ou à un rentier de stocker des informations qui lui sont communiquées ou sont mises à sa disposition, personnellement, d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;
33° Sigedis: l'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.]⁹
§ 2. [⁸ ...]⁸
(1)<22° inséré par AR 2011-03-03/01, art. 306, 008; 31-12-2015 (NOTE : art 306 abrogé par L 2014-04-19/39, art. 53, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)>
(2)2014-05-05/01, art. 24, 011; En vigueur : 19-05-2014>
(3)2014-05-15/35, art. 57, 012; En vigueur : 29-06-2014>
(4)2014-05-15/35, art. 66, 012; En vigueur : 29-06-2014>
(5)2015-12-18/03, art. 10, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(6)2016-03-13/07, art. 711, 014; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(7)2018-03-30/18, art. 15, 017; En vigueur : 01-05-2018>
(8)2018-03-30/18, art. 16, 017; En vigueur : 01-05-2018>
(9)2022-12-26/29, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2023>
Article 68. (Abrogé)
Article 69. (Abrogé)
Article 70. (Abrogé)
Article 27. § 1er. [² Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit au transfert des réserves visé à l'article 32, la prestation de pension complémentaire, les réserves acquises, les réserves qui résultent du transfert des réserves visées à l'article 32, § 1er, 1°, 2°, 3° b), ou les réserves qui résultent de l'application de l'article 33 sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement.
L'engagement de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite, sauf en cas d'abrogation de l'engagement de pension.
Au plus tard nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, l'organisateur informe par écrit l'organisme de pension de la mise à la retraite de ce dernier.
Si l'affilié est sorti, ce dernier informe par écrit au plus tard nonante jours avant sa mise à la retraite l'organisme de pension de sa mise à la retraite.
A partir du 1er janvier 2017, l`obligation d'informer l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié est reprise par [⁵ Sigedis]⁵. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié, la prestation et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit expressément.]²
[⁵ A partir du 1er janvier 2025 au plus tard, si l'affilié fait connaître sans ambiguïté sa demande visée à l'alinéa 6 via www.mypension.be, Sigedis sera tenue d'en informer sans délai l'organisme de pension concerné.]⁵
[⁶ Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 8 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour du paiement effectif de la prestation par l'organisme de pension, tel que visé à l'alinéa 1er, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.]⁶
§ 2. Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'[¹ Espace économique européen]¹ et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
Lorsque le règlement de pension ou la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution du crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans le règlement de pension ou la convention de pension.
[² En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension.]²
(§ 3. [⁴ ...]⁴
[² § 4. Des dispositions qui ont pour but et/ou pour conséquence de:
- Limiter ou supprimer les conséquences d'une sortie ou d'une mise à la retraite avant l'âge légal de la pension sur l'étendue de la prestation de pension complémentaire;
- D'octroyer des avantages complémentaires en raison de la sortie ou de la mise à la retraite;
Et qui de ce fait conduisent à une augmentation des réserves acquises et/ou des prestations acquises ou à tout autre avantage complémentaire en raison de la mise à la retraite ou de la sortie sont frappées de nullité absolue.]²
(1)2014-05-15/35, art. 82, 012; En vigueur : 29-06-2014>
(2)2015-12-18/03, art. 18, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(3)2015-12-18/03, art. 14, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(4)2021-12-27/01, art. 104, 022; En vigueur : 10-01-2022>
(5)2022-12-26/29, art. 6,2°, 024; En vigueur : 01-01-2023>
(6)2022-12-26/29, art. 6,3°,L3,L5, 024; En vigueur : 12-02-2023>
Article 26. [¹ § 1er. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique chaque année, aux affiliés qui ne sont pas sortis, une fiche de pension qui contient :
1° dans une première partie, uniquement les données suivantes :
Le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue au règlement de pension ou à la convention de pension. La date de recalcul est également indiquée ainsi que, le cas échéant, le montant garanti en vertu de l'article 24 si le montant des réserves acquises est inférieur à ce montant.
En outre, le montant des réserves acquises relatif au financement par l'organisateur et celui relatif au financement par le travailleur sont renseignés.
Si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue au règlement de pension ou à la convention de pension. La date de recalcul est également indiquée ainsi que celle de l'exigibilité des prestations acquises.
Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation à l'âge de retraite calculée sur la base des hypothèses suivantes :
a. L'affilié reste en service jusqu'à l'âge de retraite;
b. Les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue au règlement de pension ou à la convention de pension. La date de recalcul est indiquée ainsi que le cas échéant le rendement.
Il est précisé qu'il s'agit d'une estimation qui ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire.
Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite calculée sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension. La date de recalcul est indiquée.
Il est également précisé s'il existe une rente d'orphelin et s'il existe une prestation complémentaire en cas de décès par accident.
2° dans une seconde partie, au moins les données suivantes :
le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24;
les montants visés au 1°, point 1, relatifs à l'année précédente;
les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés au 1°, points 1 et 2.
Lors de la communication visée par le présent paragraphe, l'organisme de pension ou le cas échéant l'organisateur informe l'affilié que :
- le texte du règlement de pension est disponible sur simple demande auprès de la personne qui est désignée conformément au règlement à cet effet;
- il peut consulter des données relatives à sa/ses pension(s) complémentaires au sein de la banque de données relatives aux pensions complémentaire(s) créée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
La communication peut être réalisée par voie électronique aux conditions suivantes :
- la fiche de pension consultable par voie électronique doit pouvoir être imprimée en version papier;
- la fiche de pension consultable par voie électronique doit être conservée par l'organisme de pension sur un support durable;
- si la communication par voie électronique suppose l'accès à un site sécurisé qui ne peut pas être consulté au départ d'un ordinateur extérieur à l'organisateur, l'organisateur met à disposition des travailleurs qui, au sein de son entreprise, n'ont pas accès à un ordinateur des moyens dans l'entreprise pour pouvoir consulter en toute confidentialité la fiche de pension.
En cas de communication par voie électronique, l'affilié visé au présent paragraphe conserve le droit de demander dorénavant la communication de celle-ci en version papier.
[⁴ § 1er/3. Le Roi peut déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre pour le(s) mode(s) de présentation et le calcul des données visées au § 1er/2.]⁴
§ 2. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique :
- du montant des réserves acquises en mentionnant, le cas échéant, le montant correspondant aux garanties visées à l'article 24;
- si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci ainsi que [⁵ l'âge de retraite sur la base duquel elles sont calculées]⁵.
Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période après le 1er janvier 1996.
§ 3. [² Lors de la mise à la retraite ou lorsque d'autres prestations sont dues, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, informe le bénéficiaire ou ses ayants droit sur les prestations qui sont dues, sur les options de paiement possibles, en ce compris sur le droit de transformer en rente prévu à l'article 28, § 1er et sur les données nécessaires au paiement.]²
§ 4. Les communications visées aux paragraphes 1er à 3 contiennent également les données suivantes :
1° l'identification de l'affilié ou de l'intéressé en ce compris le numéro NISS sauf pour les bénéficiaires d'une prestation en cas de décès;
2° le cas échéant l'identification de l'organisateur en ce compris le numéro BCE;
3° l'identification de l'organisme de pension en ce compris le numéro BCE;
4° l'identification de l'engagement de pension.
Le Roi peut compléter la liste des données figurant à l'alinéa 1er.
Si l'organisateur ou l'organisme de pension souhaite communiquer des informations complémentaires à l'affilié ou à l'intéressé, cela doit se faire dans une partie clairement séparée.
§ 5.[⁵ ...]⁵
§ 6. [⁵ ...]⁵
§ 7. L'organisme de pension communique à l'ASBL SiGeDiS créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, les données nécessaires à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.]¹
(1)2014-05-15/35, art. 29, 012; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2015-12-18/03, art. 13, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(3)2018-02-18/07, art. 44, 016; En vigueur : 30-03-2018>
(4)2022-12-26/29, art. 5,4°, 024; En vigueur : 12-02-2023>
(5)2022-12-26/29, art. 5,9°, 024; En vigueur : 01-01-2023>
TITRE I. - Disposition générale.
Article 1. Cette loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Pensions complémentaires.
CHAPITRE I. - Objectif, champ d'application et définitions.
Article 2. Le présent titre a pour objectif de régler en matière de pensions complémentaires, y compris les éventuelles prestations de solidarité, les relations entre l'employeur, l'organisateur, le travailleur, l'affilié et ses ayants droit, l'organisme de pension et la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité, de fixer la procédure à suivre lors de l'instauration, la modification ou l'abrogation d'une pension complémentaire dans une branche d'activité ou une entreprise, de protéger les droits et les réserves de pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit et d'augmenter la transparence pour les travailleurs.
Article 4. Le présent titre est applicable aux employeurs, aux organisateurs, aux travailleurs, aux affiliés et à leurs ayants droit, aux organismes de pension concernés par un engagement de pension et aux personnes morales concernées par l'exécution d'un engagement de solidarité ainsi qu'aux commissaires et actuaires désignés auprès des institutions et des personnes morales précitées.
CHAPITRE II. - Instauration, modification et abrogation d'un engagement de pension.
Section I. - Dispositions générales.
Article 5. § 1er. La décision d'instaurer, de modifier ou d'abroger un engagement de pension relève de la compétence exclusive de l'organisateur.
§ 2. Tout engagement de pension est régi par un règlement de pension ou une convention de pension.
[¹ ...]¹
[¹ § 2/1. Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, le règlement de pension d'un régime de pension multi-organisateurs doit mentionner, outre le fait qu'il s'agit d'un régime de pension multi-organisateurs et les organisateurs qui instaurent ce régime, le fait qu'il existe ou non une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations.
S'il n'existe pas une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations, le règlement de pension du régime de pension multi-organisateurs mentionne les conséquences de l'absence de convention.
S'il existe une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations, le règlement de pension du régime de pension multi-organisateurs mentionne le but de la convention, à savoir la levée des effets de l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, pour l'affilié et les modalités de celle-ci. Une copie de la convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations est jointe au règlement de pension.]¹
[² § 2/2. Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, le règlement de pension ou la convention de pension doit préciser l'âge de retraite.
[³ Pour les engagements de pension instaurés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, l'âge de retraite prévu par le règlement de pension ou la convention de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de l'instauration.]³
§ 2/3. Le texte du règlement de pension ou de la convention de pension est communiqué sur sa simple demande à l'affilié. Le règlement de pension ou la convention de pension désigne qui de l'organisateur, de l'employeur ou de l'organisme de pension est chargé de cette communication.]²
§ 3. L'exécution de l'engagement de pension est confiée à un organisme de pension.
[⁴ L'alinéa 1er n'est pas d'application aux engagements visés à l'article 2/1, § 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.]⁴
(1)2014-05-15/35, art. 58, 012; En vigueur : 29-06-2014>
(2)2014-05-15/35, art. 67, 012; En vigueur : 29-06-2014>
(3)2015-12-18/03, art. 34, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(4)2022-12-26/29, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2023>
Article 6. § 1er. Un engagement individuel de pension ne peut être octroyé qu'à la condition qu'un régime de pension complémentaire existe dans l'entreprise pour tous les travailleurs.
[¹ Un organisateur ne peut octroyer aucun engagement individuel de pension pendant les 36 derniers mois précédant la [² mise à la retraite]², la prise de cours d'un régime de chômage avec complément d'entreprise ou la prise de cours d'une période au cours de laquelle sont payées des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale visées à l'article 114, 3°, a), de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses]¹
L'Office de Contrôle des Assurances inflige à l'organisateur, qui ne respecte pas l'interdiction visée à l'alinéa 2, une amende administrative égale à 35 % du capital ou du capital constitutif de la rente. Cette amende est recouvrée au bénéfice du Trésor.
[³ ...]³
§ 2. Lorsqu'un engagement individuel de pension prévoit, lors de son instauration ou à un moment ultérieur, que le travailleur contribue personnellement au financement de l'engagement de pension et ce, indépendamment du fait que l'engagement de pension est fixé dans plusieurs conventions de pension ou que son exécution est confiée à plusieurs organismes de pension, la décision est prise, par dérogation à l'article 5, § 1er, avec l'accord du travailleur concerné.
(1)2014-05-15/35, art. 80, 012; En vigueur : 29-06-2014>
(2)2015-12-18/03, art. 11, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(3)2022-12-26/29, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2023>
Article 7. Lorsqu'un régime de pension est instauré par un employeur au niveau de l'entreprise et que le régime de pension prévoit, lors de son instauration ou ultérieurement, que le travailleur contribue personnellement au financement de l'engagement de pension et que cet engagement vaut pour tous les travailleurs de l'entreprise, indépendamment du fait que l'engagement de pension est fixé dans plusieurs règlements de pension ou que son exécution est confiée à plusieurs organismes de pension, la décision visée est prise par dérogation à l'article 5, § 1er :
1° par convention collective de travail lorsqu'il existe, au sein de l'entreprise, un conseil d'entreprise, un comité de prévention et de protection au travail ou une délégation syndicale;
2° par le truchement d'une modification du règlement de travail, dans les autres cas.
Article 8. La convention collective de travail sectorielle par laquelle un régime de pension sectoriel est instauré, arrête le règlement de pension et contient notamment les règles relatives à la gestion du régime de pension et au choix de l'organisme de pension.
Le régime de pension entre en vigueur à la date fixée dans la convention collective de travail [¹ ...]¹.
(1)2014-05-05/01, art. 27, 011; En vigueur : 19-05-2014>
Article 9. La convention collective de travail sectorielle peut prévoir la possibilité pour l'employeur d'organiser lui-même l'exécution d'une partie ou de la totalité du régime de pension pour l'ensemble des travailleurs ou une partie de ceux-ci, dans un régime de pension au niveau de l'entreprise, et qui doit, à moins que le présent titre n'en dispose autrement, suivre les règles qui valent pour les régimes de pension d'entreprise. Lors de l'instauration de ce régime, il peut être tenu compte du régime de pension existant déjà au niveau de l'entreprise.
Lorsque le régime de pension est de type contributions définies, les versements ne peuvent pas être inférieurs à ceux prévus dans le régime de pension sectoriel. Lorsque le régime de pension est de type prestations définies, les réserves acquises ne peuvent être, à aucun moment, inférieures à celles résultant du régime de pension sectoriel.
Lorsqu'un employeur utilise cette possibilité, il soumet, sans préjudice de l'application des procédures visées aux articles 7 et 11, cette décision ainsi que le projet du règlement de pension et le choix de l'organisme de pension pour avis préalable au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale. A défaut de délégation syndicale, les travailleurs sont informés préalablement par voie d'affichage.
L'employeur communique le règlement de pension à la personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), avant que le régime de pension ne soit d'application.
Section II. - Dispositions spécifiques aux régimes de pension sociaux.
Sous-section I. - La personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), comme organisateur.
Article 10. § 1er. Bénéficient du statut particulier défini [¹ à l'article 1762, 4° bis du Code des droits et taxes divers]¹ et à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les régimes de pension sectoriels qui répondent aux conditions suivantes :
1° l'engagement de pension vaut pour tous les travailleurs qui ressortissent au régime de pension fixé dans la convention collective de travail sectorielle;
2° un engagement de solidarité tel que visé au chapitre IX est lié à l'engagement de pension;
3° la convention collective de travail sectorielle par laquelle un régime de pension sectoriel est instauré, est de durée indéterminée et rendue obligatoire par le Roi. Préalablement à la dénonciation de la convention collective de travail, l'organe paritaire dans lequel cette convention a été conclue, doit prendre la décision d'abroger le régime de pension. La décision d'abroger un régime de pension sectoriel est uniquement valable lorsqu'elle a été prise par 80 % des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire, qui représentent les employeurs et 80 % des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire, qui représentent les travailleurs;
4° la totalité des bénéfices sont répartis entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et les frais sont limités selon les règles déterminées par le Roi.
§ 2. La convention collective de travail sectorielle par laquelle un régime de pension est instauré, mentionne expressément qu'elle a été conclue en application du présent article et en exécution de la décision des organisations représentatives de la commission ou sous-commission paritaire et qu'elle a pour unique objet l'instauration d'un régime de pension sectoriel.
La convention collective de travail sectorielle ne peut pas prévoir qu'un employeur peut organiser lui-même l'exécution de l'engagement de solidarité instauré au niveau sectoriel.
(1)2018-12-06/23, art. 38, 020; En vigueur : 01-01-2007>
Section II. - Dispositions spécifiques aux régimes de pension sociaux.
Article 11. § 1er. Lorsqu'un employeur ressortit à une commission ou sous-commission paritaire au niveau de laquelle aucun régime de pension sectoriel tel que visé à l'article 10, n'a été instauré, cet employeur peut instaurer au niveau de l'entreprise un régime de pension qui bénéficie du statut particulier défini [¹ à l'article 1762, 4° bis du Code des droits et taxes divers]¹ et à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, si ce régime remplit les conditions suivantes :
1° l'engagement de pension vaut pour tous les travailleurs d'un même employeur étant entendu qu'il peut être tenu compte des régimes de pension existants;
2° l'engagement de pension est instauré par convention collective de travail qui arrête le règlement de pension et qui fixe, notamment, les règles relatives à la gestion de l'engagement de pension et au choix de l'organisme de pension ou, dans des entreprises (sans conseil d'entreprise, sans comité de prévention et de protection au travail et) sans délégation syndicale, selon la procédure spéciale définie à l'article 12. La décision d'abroger l'engagement de pension est prise selon les mêmes procédures. Si cette décision est prise au moyen d'une convention collective de travail, elle est uniquement valable lorsqu'elle a été prise par 80 % des voix des représentants des travailleurs dans l'entreprise et, le cas échéant, 80 % des voix des représentants de l'employeur.
3° un engagement de solidarité tel que visé au chapitre IX est lié à l'engagement de pension;
4° la totalité des bénéfices sont répartis entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et les frais sont limités selon les règles déterminées par le Roi.
§ 2. Lorsqu'un employeur, conformément à l'article 9, organise lui-même l'exécution d'un régime de pension sectoriel tel que visé à l'article 10, à l'exception de l'engagement de solidarité visé au § 1er, 2°, de cet article, ce régime de pension peut bénéficier du statut particulier visé au § 1er s'il satisfait aux conditions visées au § 1er, 2° et 4°.
Lorsqu'un employeur instaure un régime de pension qui prévoit des avantages complémentaires aux avantages résultant d'un régime sectoriel tel que visé à l'article 10, ce régime peut bénéficier, pour ces avantages complémentaires, du statut particulier visé au § 1er s'il satisfait pour ceux-ci aux conditions visées au § 1er. En outre, le niveau des avantages, y compris ceux du régime sectoriel, doit au moins être le même pour tous les travailleurs de l'(employeur).
(1)2018-12-06/23, art. 38, 020; En vigueur : 01-01-2007>
Article 12. § 1er. Lors de l'instauration d'un engagement de pension visé à l'article 11 dans une entreprise (sans conseil d'entreprise, sans comité de prévention et de protection au travail et) sans délégation syndicale, la procédure visée au présent article s'applique.
§ 2. Le projet de règlement de pension et le choix de l'organisme de pension sont portés à la connaissance des travailleurs concernés selon le choix de l'employeur, soit par écrit soit par voie d'affichage. Chaque travailleur peut recevoir, sur simple demande, une copie du texte du projet de règlement.
§ 3. L'employeur tient, pendant un délai de quinze jours à dater de la communication, un registre spécial à la disposition des travailleurs, dans lequel ils pourront consigner leurs observations. A l'expiration de ce délai, l'employeur transmet le registre pour information au fonctionnaire désigné par le Roi.
§ 4. A l'expiration du délai, les observations sont immédiatement portées à la connaissance des travailleurs concernés par voie d'affichage. Le fonctionnaire désigné par le Roi tente de concilier les points de vue divergents.
En cas d'accord, l'engagement de pension entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation, sauf si le règlement de pension prévoit une autre date. Cette date ne peut dépasser un an après la conciliation.
Si le fonctionnaire désigné par le Roi n'y parvient pas, il envoie immédiatement une copie du procès-verbal de non-conciliation au président de la commission paritaire compétente. Le procès-verbal mentionne obligatoirement, d'une part, les motifs avancés par l'employeur en vue de l'instauration de l'engagement de pension et, d'autre part, les observations des travailleurs, telles qu'elles sont consignées dans le registre spécial.
La commission paritaire fait une ultime tentative de conciliation au cours de sa prochaine réunion. Si la commission paritaire échoue, l'engagement de pension n'est pas instauré.
§ 5. En cas d'absence de commission paritaire pour une branche d'activité, le fonctionnaire désigné par le Roi porte l'affaire devant le Conseil national du Travail. Afin de tenter de concilier les points de vue divergents, celui-ci désigne la commission paritaire dont relèvent les sociétés qui exercent une activité similaire.
§ 6. Le secrétaire de la commission paritaire concernée informe l'employeur des résultats de la conciliation obtenus par la commission paritaire dans un délai de huit jours.
En cas d'échec, les travailleurs sont informés par voie d'affichage ou par écrit selon la procédure mise en oeuvre au § 2.
Pour autant qu'il y ait accord, l'engagement de pension entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation, sauf si le règlement de pension prévoit une autre date. Cette date ne peut dépasser un an après la conciliation.
§ 7. En l'absence d'observations, l'engagement de pension entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de la communication, sauf si le règlement de pension prévoit une autre date. Cette date ne peut dépasser un an après la communication.
Sous-section II. - L'employeur comme organisateur.
Article 13. L'affiliation à un régime de pension est immédiate pour [³ tous les travailleurs qui ressortissent au régime]³.
(L'octroi de l'engagement de pension ne peut être subordonne à une décision complémentaire de l'organisateur, de l'employeur ou de l'organisme de pension.
[¹ L'affilié bénéficie de l'engagement de pension ainsi que, le cas échéant, de l'engagement de solidarité lié à l'engagement de pension, aussi longtemps qu'il est en service.]¹) 2007-05-10/35, art. 47, 007; **En vigueur :** 09-06-2007>
[² Ne bénéficie toutefois pas de l'engagement de pension ni de l'engagement de solidarité lié à l'engagement de pension, le travailleur pensionné, qui exerce une activité professionnelle.]²
Un examen médical peut seulement être imposé lorsque l'affilié a la liberté de choisir lui-même l'étendue de la couverture décès ou si le capital en cas de décès est au moins 50 % plus élevé que le capital en cas de vie ou si dix travailleurs ou moins sont affiliés au régime de pension. L'affiliation ne peut pas être subordonnée au résultat de l'examen médical.
(1)2014-05-15/35, art. 81, 012; En vigueur : 29-06-2014>
(2)2015-12-18/03, art. 29, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(3)2018-06-27/05, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2019>
Article 14. 2007-05-10/35, art. 48, 007; **En vigueur :** 09-06-2007> Toute forme de discrimination entre travailleurs, affiliés et bénéficiaires est illicite. La discrimination est une distinction de traitement de personnes se trouvant dans une situation comparable qui ne repose pas sur un critère objectif et qui n'est pas raisonnablement justifiée. A cet effet, il est tenu compte de l'objectif visé, du caractère objectif, des conséquences de la distinction de traitement et du fait que cette distinction de traitement ne peut pas être disproportionnée par rapport à l'objectif licite visé.
[¹ La différence de traitement entre les travailleurs qui sont affiliés à différents engagements de pension en application des articles 15 et 16 ne constitue pas une discrimination illicite.]¹
Le premier alinéa ne permet pas de justifier des distinctions de traitement qui sont interdites par des lois qui interdisent la discrimination fondée sur des critères spécifiques, y compris en particulier :
- la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
- la loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel;
- la loi du 5 juin 2002 sur le principe de non-discrimination en faveur des travailleurs avec un contrat de travail à durée déterminée;
- la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;
- la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.
Des infractions aux interdictions de discrimination prévues dans les lois visées à l'alinéa [¹ 3]¹, donnent également lieu à une infraction à l'interdiction de discrimination visée à l'alinéa 1.
§ 2. Au niveau de l'affiliation à un régime de pension, toute distinction entre travailleurs à temps partiel et à temps plein est interdite.
Les travailleurs non occupés à temps plein bénéficient des mêmes droits de pension que les travailleurs à temps plein, compte tenu toutefois de la réduction du temps de travail.
(1)2014-05-05/01, art. 29, 011; En vigueur : 19-05-2014>
Article 15. Les travailleurs qui, au moment de l'instauration du régime de pension, sont déjà en service, ne peuvent être tenus d'adhérer au régime de pension, sauf si celui-ci a été instauré par convention collective de travail (ou en vertu de l'article 12). Sauf si le règlement de pension prévoit la possibilité de surseoir à l'affiliation, le refus du travailleur dispense l'organisateur, et, dans le cas où l'organisateur est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), également son employeur, de toute obligation existant dans le cadre du régime de pension à l'égard du travailleur concerné.
Article 16. § 1er. Toute modification de l'engagement de pension qui donne lieu à une augmentation des obligations de l'affilié le dispense, s'il le demande, de participer à la modification de l'engagement, sauf si celle-ci a été instaurée par convention collective (ou en vertu de l'article 12).
Il est illicite de ne pas continuer l'engagement de pension des travailleurs qui, sur la base de l'alinéa 1er, décident de ne pas adhérer à la modification de l'engagement de pension.
L'organisateur, et dans le cas où l'organisateur est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), également son employeur, est dispensé à l'égard de l'affilié concerné de toute obligation complémentaire résultant de la modification de l'engagement de pension.
§ 2. La modification de l'engagement de pension ne peut en aucun cas entraîner une réduction des prestations acquises ou des réserves acquises pour les exercices écoulés. Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.
[¹ § 3. Lorsqu'un régime de pension existant est avant le [² 1er janvier 2030]² modifié ou remplacé par un nouveau régime de pension afin de supprimer une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés, les travailleurs qui étaient affiliés au régime existant peuvent refuser de participer au régime de pension modifié ou au nouveau régime de pension, à moins qu'une convention collective de travail rende obligatoire l'affiliation au régime de pension modifié ou au nouveau régime de pension. Le refus de participer au régime de pension modifié ou au nouveau régime de pension doit être exprimé au plus tard à l'entrée en vigueur respectivement de l'instauration ou de la modification de celui-ci.
Par régime de pension existant visé au précédent alinéa, l'on entend un régime de pension qui était déjà en vigueur au 1er janvier 2015 et dans lequel une différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés est faite.
L'organisateur est tenu de poursuivre l'engagement de pension des travailleurs qui refusent de participer au régime de pension modifié ou au nouveau régime de pension visés à l'alinéa 1er.
La possibilité d'adhérer au régime de pension modifié ou au nouveau régime de pension visés à l'alinéa 1er est toujours offerte aux travailleurs visés à l'alinéa 1er lorsque le régime de pension existant ou le régime de pension modifié ou le nouveau régime de pension visés à l'alinéa 1er sont ultérieurement modifiés.
Les travailleurs visés à l'alinéa 1er peuvent également adhérer à tout autre régime de pension ou tout nouveau régime de pension qui serait institué par l'organisateur.
La période pendant laquelle les travailleurs visés au premier alinéa peuvent adhérer à un des régimes de pension visés à l'alinéa 4 ou 5 est limitée dans le temps et leur est communiquée dans chaque cas concret.
L'organisateur et, si l'organisateur est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), également l'employeur sont dispensés de toutes les obligations qui découlent des régimes de pension qui ont fait l'objet d'un refus d'adhésion valable, envers le travailleur qui refuse d'adhérer à un régime de pension conformément au présent paragraphe.
Au plus tard pour le [² 1er janvier 2037]², le ministre qui a les Pensions dans ses compétences évaluera, après avis du Conseil national du travail, l'application du présent paragraphe afin de déterminer les conséquences de celle-ci sur la suppression de la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés.]¹
(1)2014-05-05/01, art. 34, 011; En vigueur : 19-05-2014>
(2)2021-12-12/10, art. 25, 023; En vigueur : 10-01-2022>
CHAPITRE IV. - Réserves acquises, prestations acquises et garanties.
Article 17. L'affilié peut [¹ ...]¹ faire valoir des droits sur les réserves et les prestations acquises conformément au règlement de pension ou à la convention de pension.
[¹ ...]¹
(1)2018-06-27/05, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2019>
Article 18. Le Roi détermine les réserves acquises minimales dans le cas où l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite ou de survie en cas de décès après [¹ l'âge de retraite]¹, est de type " contributions définies ".
(1)2014-05-15/35, art. 68, 012; En vigueur : 29-06-2014>
Article 19. § 1er. Lorsque l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après [¹ l'âge de retraite]¹, est de type prestations définies, les réserves acquises minimales sont égales à la somme des valeurs actuelles des prestations relatives à la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès après [¹ l'âge de retraite]¹, telles que définies aux §§ 2 et 3.
Toutefois, la valeur actuelle des prestations relatives à la pension de survie en cas de décès après [¹ l'âge de retraite]¹ n'est prise en compte que dans la mesure où, au moment de la détermination des réserves acquises minimales, il existe, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, un ayant droit.
§ 2. Les prestations relatives à la pension de retraite qui, à tout moment, servent de base au calcul des réserves acquises minimales sont égales au plus grand des deux montants suivants :
- la prestation, afférente à la pension de retraite, prise en compte pour le calcul de la réserve minimale telle qu'elle est fixée (par le Roi);
- la pension de retraite déterminée conformément au règlement de pension ou à la convention de pension en tenant compte des données au moment considéré.
§ 3. Les prestations relatives à la pension de survie en cas de décès après [¹ l'âge de retraite]¹ qui, à tout moment, servent de base au calcul des réserves acquises minimales sont égales au plus grand des deux montants suivants :
- la prestation, afférente à la pension de survie en cas de décès après [¹ l'âge de retraite]¹, prise en compte pour le calcul de la réserve minimale telle qu'elle est fixée (par le Roi);
- la pension de survie en cas de décès après [¹ l'âge de retraite]¹ déterminée conformément au règlement de pension ou à la convention de pension en tenant compte des données au moment considéré.
§ 4. Les règles d'actualisation mentionnées au règlement de pension ou dans la convention de pension pour le calcul des valeurs actuelles visées au § 1er, ne peuvent conduire à un résultat inférieur à celui que l'on obtiendrait au moyen des règles d'actualisation (imposées par le Roi pour le calcul de la réserve minimale) au moment de la sortie.
Si l'engagement de pension porte sur le paiement d'une rente mais prévoit la possibilité de liquider [¹ ...]¹ cette rente, en tout ou en partie, sous forme d'un capital, le facteur de conversion utilisé ne peut être différent de celui obtenu au moyen des règles d'actualisation définies dans le règlement de pension ou la convention de pension pour le calcul des valeurs actuelles visées au § 1er.
§ 5. Lorsque, dans le cadre du § 1er, l'engagement, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après [¹ l'âge de retraite]¹, porte sur le paiement de prestations définies d'un montant fixe, indépendamment des années de service prestées par l'affilié et de son salaire, les prestations y relatives qui, à tout moment, servent de base pour le calcul des réserves acquises minimales, sont égales à ce montant.
(1)2014-05-15/35, art. 69, 012; En vigueur : 29-06-2014>
Article 20. Lorsque l'engagement de pension visé à l'article 19 est financé auprès de plusieurs organismes de pension, les dispositions de cet article s'appliquent par référence à l'engagement total.
Article 21. Lorsque l'engagement de pension porte, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après [¹ l'âge de retraite]¹, sur un montant obtenu par référence à des montants attribués aux affiliés, à des échéances fixées dans le règlement de pension ou la convention de pension, les réserves acquises minimales sont égales, par dérogation à l'article 19, au résultat de la capitalisation des montants déjà attribués, calculée conformément au règlement de pension ou à la convention de pension.
(1)2014-05-15/35, art. 70, 012; En vigueur : 29-06-2014>
Article 22. Lorsque l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après [¹ l'âge de retraite]¹, comporte un engagement de type prestations définies et un engagement de type contributions définies sans que ce dernier ne contribue à financer l'engagement de type prestations définies, les dispositions des articles 18 et 19 s'appliquent distinctement aux deux engagements.
(1)2014-05-15/35, art. 71, 012; En vigueur : 29-06-2014>
Article 23. Il est interdit de définir un engagement de pension de telle manière que, pour un affilié, les dispositions de l'article 17 restent sans effet.
Article 24. § 1er. Lorsque l'engagement de pension implique le paiement d'une contribution personnelle de l'affilié, celui-ci a droit au moment de sa sortie, [⁴ de sa mise à la retraite, ou lorsque des prestations sont dues conformément à l'article 27, § 1er, alinéa 6 ou aux articles 63/2 et 63/3,]⁴ ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension à la partie de cette contribution, qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant [¹ [⁴ la date où les prestations sont dues]⁴]¹, (capitalisée au taux fixé [² conformément au § 3]²) [⁵ ...]⁵.
§ 2. Lorsque l'engagement de pension est de type contributions définies ou un engagement tel que visé à l'article 21, l'affilié a droit au moment de sa sortie, [⁴ de sa mise à la retraite, ou lorsque des prestations sont dues conformément à l'article 27, § 1er, alinéa 6 ou aux articles 63/2 et 63/3,]⁴ ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension, à la partie de la contribution qui n'était pas supportée par lui et qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant [¹ [⁴ la date où les prestations sont dues]⁴]¹ et pour la couverture des frais limités à 5 % des versements, ou à la partie des montants attribués, (capitalisées au taux fixé [² conformément au § 3]²) [⁵ ...]⁵.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la capitalisation au taux maximum de référence est remplacée, en cas de sortie, de [⁴ mise à la retraite, ou lorsque des prestations sont dues conformément à l'article 27, § 1er, alinéa 6 ou aux articles 63/2 et 63/3]⁴ ou d'abrogation du régime de pension dans les cinq ans qui suivent l'affiliation, par une indexation de cette contribution conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Cette dérogation n'est pas d'application si le résultat du calcul est supérieur au résultat qui découle du calcul visé à l'[² alinéa 1er]².
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas à la partie des contributions qui n'était pas supportée par l'affilié et qui contribue au financement d'un engagement de pension de type prestations définies en cas de retraite et/ou de survie en cas de décès après [¹ l'âge de retraite]¹. L'engagement de type prestations définies doit avoir un effet complémentaire par rapport à l'engagement de type contributions définies.
§ 3. [³ Jusqu'au 31 décembre 2015, le taux visé au § 1er, est égal à 3,75 % et le taux visé au § 2, alinéa 1er, est égal à 3,25 %.
A compter du 1er janvier 2016, le taux visé au § 1er et au § 2, alinéa 1er est égal à un pourcentage de la moyenne au 1er juin sur les 24 derniers mois des rendements des obligations linéaires de l'Etat belge à 10 ans arrondi aux 25 pdb (point de base) les plus proches. Ce taux est appliqué au 1er janvier de l'année suivante. Pour la détermination du taux applicable au 1er janvier 2016, la moyenne au 1er juin 2015 est prise en compte.
Le pourcentage visé à l'alinéa 2 est égal à 65 % pour les années 2016 et 2017.
Moyennant un avis positif de la Banque nationale de Belgique avant le 1er novembre 2017, le pourcentage visé à l'alinéa 2 est porté, à partir du 1er janvier 2018, à 75 %.
Moyennant un avis positif de la Banque nationale de Belgique avant le 1er novembre 2018, le pourcentage visé à l'alinéa 2 est porté, à partir du 1er janvier 2019, à 75 % à défaut d'un précédent avis positif sur un relèvement à ce pourcentage.
Moyennant un avis positif de la Banque nationale de Belgique avant le 1er novembre 2019, le pourcentage visé à l'alinéa 2 est porté, à partir du 1er janvier 2020, à 85 % ou, à défaut d'un avis positif sur le relèvement à ce pourcentage, à 75 % si la Banque nationale de Belgique n'a pas précédemment rendu un avis positif sur un relèvement à ce pourcentage.
La Banque nationale de Belgique remet un avis avant le 1er novembre de chaque année suivante tant qu'elle n'a pas rendu un avis positif sur l'application des pourcentages visés à l'alinéa précédent.
Les avis de la Banque nationale de Belgique visés aux alinéas précédents sont positifs lorsque la formule prévue à l'alinéa 2 avec application du relèvement du pourcentage envisagé donne un résultat qui est inférieur ou égal au taux d'intérêt maximum en assurance vie de la réglementation prudentielle applicable aux entreprises d'assurances.
La Banque nationale de Belgique publie les avis visés aux alinéas précédents sur son site web.
Par dérogation à l'alinéa 2, si le résultat du calcul visé à l'alinéa 2 non arrondi aux 25 pdb (point de base) les plus proches diffère de moins de 25 pdb (point de base) par rapport au résultat de ce même calcul l'année précédente le taux n'est pas modifié et c'est le taux de l'année précédente qui reste en vigueur.
Si le taux déterminé conformément aux alinéas 2 à 8 est inférieur à 1,75 %, il est porté à 1,75 %. Si ce taux est supérieur à 3,75 %, il est limité à 3,75 %.
La FSMA publie avant le 1er décembre de chaque année sur son site web le taux déterminé conformément au présent paragraphe qui sera d'application le 1er janvier de l'année suivante. Pour le taux applicable à partir du 1er janvier 2016, la FSMA procède à la publication au plus tard le 31 décembre 2015.]³
[² § 4. pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par:
- méthode horizontale: la méthode dans le cadre de laquelle, en cas de modification du taux conformément au § 3, l'ancien taux s'applique jusqu'au premier des évènements visés au § 1er et § 2, alinéa 1er sur les contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension avant la modification et le nouveau taux s'applique jusqu'au premier des évènements visés au § 1er et § 2, alinéa 1er sur les contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension à partir de la modification;
- méthode verticale: la méthode dans le cadre de laquelle, en cas de modification du taux conformément au § 3, l'ancien taux s'applique jusqu'au moment de sa modification aux contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension avant la modification et le nouveau taux s'applique sur les contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension à partir de la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l'ancien taux des contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension jusqu'à la modification.
Pour les engagements de pension qui sont instaurés à partir du 1er janvier 2016, le règlement de pension ou la convention de pension précise si c'est la méthode verticale ou la méthode horizontale qui est appliquée pour la capitalisation des contributions lors de la modification du taux conformément au § 3.
En l'absence de mention explicite dans le règlement de pension ou la convention de pension et pour tous les engagements de pension instaurés avant le 1er janvier 2016:
- la méthode horizontale est appliquée si l'engagement de pension est exécuté en totalité par un ou plusieurs organismes de pension qui garantissent jusqu'à l'âge de retraite sur l'ensemble de l'engagement de pension un résultat déterminé en fonction des contributions versées;
- la méthode verticale est appliquée dans tous les autres cas.
L'application de la méthode verticale ou horizontale peut uniquement être modifiée en cas de modification apportée à l'exécution de l'engagement de pension ayant pour effet que l'organisme de pension désormais garantit ou ne garantit plus jusqu'à l'âge de retraite sur l'ensemble de l'engagement de pension un résultat déterminé en fonction des contributions versées.
Si la méthode est modifiée lors de la modification apportée à l'exécution de l'engagement de pension visée à l'alinéa précédent qui ne s'accompagne pas d'un transfert de réserves, la méthode modifiée vaut uniquement pour les nouvelles contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension. Dans le cas d'un transfert de réserves, la méthode modifiée s'applique aux contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension après le transfert et aux contributions dues avant le transfert capitalisées sur la base de l'ancienne méthode jusqu'à la date du transfert.
§ 5. Pour l'application du présent article aux engagements de pension visés à l'article 21, le terme "contributions" vise les "montants attribués".
§ 6. L'organisme de pension fournit à l'affilié, sur simple demande, un calcul détaillé de la capitalisation des contributions calculée sur la base du présent article.]²
(1)2014-05-15/35, art. 72, 012; En vigueur : 29-06-2014>
(2)2015-12-18/03, art. 2,1°-3°;5°, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(3)2015-12-18/03, art. 2,4°, 013; En vigueur : 24-12-2015, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(4)2015-12-18/03, art. 12, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(5)2018-06-27/05, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2019>
Article 25. Le règlement de pension ou la convention de pension fixe les règles pour la détermination des droits de pension lors de l'abrogation de l'engagement de pension. Ils fixent le mode de calcul des droits à la pension de chaque affilié en fonction des réserves présentes au moment de l'abrogation. La répartition des réserves garantit à chaque affilié individuel les réserves acquises qu'il s'est constituées, majorées le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 24.
Article 26bis. (Abrogé) 2007-04-27/35, art. 51, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 28. § 1er. Lorsque la prestation est (versée) en capital, l'affilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente.
Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.
L'organisateur informe l'affilié de ce droit deux mois avant la retraite ou dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance de la retraite anticipée. En cas de décès de l'affilié, l'organisateur informe les ayants droit de ce droit dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du décès. La convention collective de travail ou le règlement de pension peut désigner une autre personne qui sera chargée de cette information.
§ 2. Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500 euros, la prestation est payée en capital. Le montant de 500 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charges du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
CHAPITRE V. - Sortie.
Article 29. Aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peuvent être mises à charge de l'affilié ni déduites des réserves acquises au moment de la sortie.
Article 30. L'organisateur est tenu, [¹ en cas de sortie]¹, d'apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux garanties visées à l'article 24.
[¹ L'apurement visé à l'alinéa précédent doit être effectué au plus tard au premier des évènements suivants : le transfert des réserves acquises visé à l'article 32, [² la mise à la retraite, lorsque les prestations sont dues]² ou l'abrogation de l'engagement de pension.]¹
(1)2014-05-15/35, art. 59, 012; En vigueur : 29-06-2014>
(2)2018-12-06/23, art. 39, 020; En vigueur : 27-03-2019>
Article 31. § 1er. Après la sortie d'un travailleur, l'organisateur en avise par écrit l'organisme de pension au plus tard dans les trente jours.
[² Sauf dans la situation visée à l'article 32, § 1er, alinéa 4, l'organisme de pension communique]² à l'organisateur au plus tard dans les trente jours qui suivent l'avis, les données suivantes :
1° le montant des réserves acquises, majoré le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24;
2° le montant des prestations acquises;
3° les différentes possibilités de choix visées à l'article 32, § 1er, avec la mention que la couverture décès est ou n'est pas maintenue [¹ en cas de maintien d'une couverture décès, le montant et le type de celle-ci]¹.
[¹ 4° si elles sont calculables, le montant des prestations acquises si l'affilié opte pour la possibilité de choix visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c);]¹
[³ 5° que l'affilié peut consulter les données relatives à sa (ses) pension(s) complémentaire(s) et le relevé annuel des droits à retraite sur le site internet www.mypension.be et qu'il peut y laisser son adresse e-mail afin d'être informé des nouvelles informations disponibles.]³
[² Le cas échéant, l'organisateur en informe]² immédiatement l'affilié. Cette communication s'effectue par écrit ou par voie électronique.
§ 2. Lorsque l'organisateur de l'engagement de pension est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), la procédure de sortie est réglée dans la convention collective de travail sectorielle qui établit l'engagement de pension.
Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, la période de communication peut être portée au maximum à un an. Pendant cette même période, l'affilié peut toutefois lui-même communiquer sa sortie à l'organisme de pension. Après la communication faite par l'affilié, les dispositions du § 1er, alinéas 2 et 3, sont applicables.
Pendant cette même période de communication, l'affilié peut informer l'organisme de pension qu'il reste affilié au même engagement de pension. Dans ce cas, la procédure visée à l'article 32 n'est pas d'application.
(1)2015-12-18/03, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(2)2018-06-27/05, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2022-12-26/29, art. 8, 024; En vigueur : 01-01-2023>
Article 32. § 1er. Lors de sa sortie, l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes :
1° transférer les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24, à l'organisme de pension :
soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur;
soit de la nouvelle personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), à laquelle ressortit l'employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cette personne morale;
2° transférer les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24, à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon des règles déterminées par le Roi;
3° laisser les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24, auprès de l'organisme de pension et suivant son choix :
sans modification de l'engagement de pension;
dans une structure d'accueil, visée au § 2, lorsque le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit;
[¹ c) sans autre modification de l'engagement de pension qu'une couverture décès correspondant au montant des réserves acquises; dans ce cas, les prestations acquises sont recalculées en fonction des réserves acquises pour tenir compte de cette couverture décès.]¹
Si l'affilié opte pour la possibilité visée sous 1°, le nouvel organisateur et l'organisme de pension du nouvel organisateur doivent accepter les réserves cédées et cela, sans calculer de frais pour le transfert.
Les transferts visés aux 1°, 2° et 3°, b), sont limités à la partie des réserves qui ne fait pas l'objet d'une avance ou d'une mise en gage ou qui n'est pas affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire.
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, sauf si le règlement ou la convention de pension en dispose autrement, le montant des réserves acquises à la date de sortie reste auprès de l'organisme de pension, sans modification de l'engagement de pension, lorsque ce montant est inférieur ou égal à 150 euros.
Ce montant de 150 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, des salaires, des pensions, des allocations et des subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.]²
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