28 AVRIL 2003. - Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. (NOTE 1 : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 32 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2003 et mise à jour au 22-12-2023)
§ 2. Le règlement de pension ou la convention de pension peut prévoir que les réserves des affiliés qui ont opté pour la possibilité visée au § 1er, 3°, b), ainsi que les réserves transférées des travailleurs nouvellement engagés, qui ont opté pour la possibilité visée au § 1er, 1°, sont transférées dans une structure d'accueil.
La structure d'accueil visée au § 1er, 1° et 3°, prend la forme d'un contrat d'assurance souscrit par l'organisateur, ou d'un règlement distinct dans un organisme de pension (visé à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle).
Les possibilités de choix de l'affilié qui sont éventuellement prévues dans cette structure d'accueil doivent être clairement déterminées dans le règlement de pension ou la convention de pension.
§ 3. L'affilié doit indiquer, dans les trente jours qui suivent la communication visée à l'article 31, § 1er, alinéa 3, à l'organisateur ou, s'il est ainsi déterminé dans le règlement de pension ou la convention de pension, à l'organisme de pension qu'il quitte, laquelle des options, visées au § 1er, il a choisie.
Lorsque l'affilié a laissé expirer le délai visé à l'alinéa 1er, il est présumé avoir opté pour la possibilité visée au § 1er, 3°, a).
Après l'expiration du délai de trente jours visé à l'alinéa 1er, l'affilié peut [¹ dans les 11 mois qui suivent opter pour la possibilité visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, c) ou]¹ en tout temps demander le transfert de ses réserves vers un organisme de pension visé au § 1er, 1°, 2° ou 3°, b).
§ 4. Le Roi fixe les modalités des transferts.
(§ 5. L'article 27 de la présente loi est applicable aux réserves qui sont transférées en application du § 1er, 2°.)
[³ L'article 41ter de la présente loi s'applique à la gestion d'une convention conclue en application du § 1er, 2°.]³
(1)2015-12-18/03, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(2)2018-06-27/05, art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2022-12-26/29, art. 9,§1, 024; En vigueur : 01-01-2023>
Article 33. Le travailleur, après sa sortie du régime de pension auquel il était affilié depuis au moins 42 mois, peut exiger de son nouvel employeur qu'il retienne des montants sur son salaire et les verse à l'organisme de pension qu'il lui désigne à cet effet, pour autant qu'il n'existe chez cet employeur aucun engagement de pension.
Ces versements ne peuvent pas dépasser 1.500 EUR par an. Ce montant est indexé suivant les dispositions de l'article 178 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le montant précité est réduit au prorata des jours d'affiliation à un régime de pension dans la même année.
Les versements effectués en vertu de l'alinéa 1er ne peuvent pas venir en déduction de la rémunération de l'affilié pour l'application de la Cinquième Partie, Titre Ier, Chapitre V, du Code Judiciaire.
(L'article 27 de la présente loi s'applique au contrat conclu en application du présent article avec l'organisme de pension désigné à cet effet.)
CHAPITRE VI. - Changement d'organisme de pension et transferts.
Article 34. § 1er. Les procédures visées aux articles 6, § 2, 7, 8 et 11, § 1er, 2°, sont applicables lorsque l'organisateur décide de s'adresser à un autre organisme de pension pour le financement de l'engagement de pension et/ou de transférer les réserves.
Lorsque ces procédures sont appliquées, elles remplacent l'accord individuel des affiliés.
§ 2. Aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peuvent être mises à charge de l'affilié, ni déduites des réserves acquises au moment de la cession.
Article 35. L'organisateur ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension, informe les affiliés de tout changement d'organisme de pension et du transfert éventuel des réserves qui y fait suite.
Article 36.
2022-12-26/29, art. 10, 024; En vigueur : 01-01-2023>
Article 37. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 34 à 36, le transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à une autre entreprise ou à un autre établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, ne peut en aucun cas entraîner une réduction des réserves acquises au moment du transfert des affiliés.
§ 2. Le changement de commission ou sous-commission paritaire ne peut pas entraîner de diminution de l'engagement de pension à moins qu'il en soit décidé autrement conformément aux procédures prévues à l'article 7.
Article 38. Dans un régime de pension sectoriel, 10 % des employeurs ou travailleurs peuvent demander que le Conseil des Pensions Complémentaires examine l'exécution du régime. En cas de rendement médiocre, le Conseil des Pensions Complémentaires peut recommander de changer d'organisme de pension ou de confier la gestion partiellement ou totalement à d'autres gestionnaires.
CHAPITRE VII. - Participation des travailleurs.
CHAPITRE VII. - Participation des travailleurs.
Article 39. § 1er. Lorsque l'organisateur d'un régime de pension est un employeur, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité de prévention et de protection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale, rend un avis préalable sur les matières suivantes, sans préjudice des dispositions du chapitre II :
1° le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce financement;
2° la fixation des réserves et l'établissement annuel de la fiche de pension visée à l'article 26;
3° l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension;
4° le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, y compris le transfert éventuel des réserves;
(5° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis.)
§ 2. Lorsque le régime de pension est limité à une partie des travailleurs de l'entreprise, la compétence visée au § 1er est exercée par les membres du conseil, du comité ou de la délégation syndicale qui représentent les travailleurs pour lesquels vaut le régime de pension, à condition qu'au moins 10 % de ces travailleurs en fassent la demande.
§ 3. A défaut de conseil d'entreprise, de comité de prévention et de protection au travail ou de délégation syndicale, compétents conformément au § 1er (ou § 2), l'employeur doit périodiquement et individuellement informer les travailleurs pour lesquels vaut le régime de pension sur les matières visées au § 1er. Cette communication est toujours préalable à une décision éventuelle quant au fond.
§ 4. Les décisions de l'organisateur concernant les matières visées au § 1er, peuvent être déclarées nulles dans l'année lorsque les procédures mentionnées dans le présent article n'ont pas été suivies.
Article 40. En cas d'engagement individuel de pension, l'employeur informe le travailleur concerné périodiquement sur les matières visées à l'article 39, § 1er. Cette communication est toujours préalable à une décision éventuelle quant au fond.
CHAPITRE VI. - Changement d'organisme de pension et transferts.
Article 41. § 1er. Lorsque l'exécution du régime de pension est confiée à une institution de prévoyance (visé à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle), le conseil d'administration de cette institution de prévoyance est composé pour moitié des membres représentant le personnel dans les cas suivants :
1° lorsque le régime de pension est instauré par une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), conformément à l'article 8, sauf si la convention collective de travail en dispose autrement;
2° lorsque le régime de pension est instauré par un employeur conformément aux articles 9 ou 11 ou lorsque l'engagement de pension implique une participation financière de l'affilié et qu'il existe dans l'entreprise un conseil d'entreprise ou, a défaut, un comité pour la prévention et la protection au travail sauf si ces organes en disposent autrement, ou, à défaut des organes précités qu'il existe dans l'entreprise une délégation syndicale, sauf si il en est décidé autrement de commun accord entre l'employeur et cette délégation.
Les représentants du personnel sont désignés, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, par la délégation des travailleurs au sein de la personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), parmi les bénéficiaires du régime de pension et dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, par la délégation des travailleurs au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, par la délégation syndicale, parmi les bénéficiaires du régime de pension. (En outre, les représentants du personnel peuvent également être désignés parmi les membres de leurs organisations représentatives des travailleurs.)
Les dispositions des alinéas 1 et 2 sont également d'application aux institutions de prévoyance qui sont constituées par plusieurs organisateurs lorsqu'au moins un des régimes de pension répond à un cas visé à l'alinéa 1er. Les représentants du personnel sont désignés en concertation commune par les délégations de travailleurs des différents organisateurs.
§ 2. Quand l'exécution d'un régime de pension, instauré conformément aux articles 8, 9 ou 11 ou commun à plusieurs entreprises, est confiée à un organisme de pension qui n'est pas géré de façon paritaire, il est créé un comité de surveillance qui est composé pour moitie de membres qui représentent le personnel au profit duquel l'engagement a été instauré et qui sont désignés conformément aux règles fixées au § 1er, alinéas 2 et 3.
Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession (de la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis et du rapport visé à l'article 42, § 1er) avant qu'il soit communiqué aux organisateurs.
CHAPITRE VIII. - Transparence.
Article 42. (§ 1er.) L'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension, rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension. Ce rapport est mis à la disposition de l'organisateur, qui le communique sur simple demande aux affiliés.
Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants :
1° le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;
2° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux;
3° le rendement des placements;
4° la structure des frais;
5° le cas échéant, la participation aux bénéfices;
[¹ 6° lorsque l'organisme de pension garantit sur les contributions versées un résultat déterminé, les bases techniques de la tarification ainsi que dans quelle mesure et pour quelle durée les bases techniques de la tarification sont garanties;
7° la méthode applicable conformément à l'article 24 § 4;
8° le niveau actuel de financement de la garantie visée à l'article 24.]¹
(§ 2. Les personnes visées au § 1er remettent aux affiliés, à leurs ayants droits ou à leurs représentants, sur simple demande :
1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis;
2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, ceux correspondant au régime de pension concerné;
3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.
La CBFA peut préciser, par voie de règlement, le contenu et la forme des informations visées au présent paragraphe.)
(1)2015-12-18/03, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
CHAPITRE VII. - Participation des travailleurs.
Article 43. § 1er. En cas d'instauration d'un régime de pension, conformément aux articles 10 et 11, un engagement de solidarité est obligatoirement pris.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil National du Travail, d'une part, les prestations de solidarité qui sont prises en considération parmi lesquelles notamment le financement de la constitution de l'engagement de pension durant certaines périodes d'inactivité, les indemnités en cas de perte de revenus dans certains cas ou l'augmentation des paiements en cours et d'autre part, la solidarité minimale à laquelle l'engagement doit satisfaire pour pouvoir bénéficier du statut particulier qui est défini [¹ à l'article 1762, 4° bis du Code des droits et taxes divers]¹ et à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
§ 2. L'engagement de solidarité est régi par un règlement de solidarité dont le texte est communiqué aux affiliés sur simple demande. Le règlement de solidarité désigne qui de l'organisateur, de l'employeur ou de l'organisme de pension est chargé de cette communication.
(1)2018-12-06/23, art. 38, 020; En vigueur : 01-01-2007>
Article 44. La décision d'instaurer, de modifier ou d'abroger l'engagement de solidarité relève de la compétence exclusive de l'organisateur.
Article 45. § 1er. Lors de l'instauration d'un engagement de solidarité lié à un régime de pension organisé conformément à l'article 10, la convention collective de travail sectorielle visée dans cet article, arrête le règlement de solidarité et fixe notamment les règles concernant le financement, la gestion de l'engagement de solidarité et le choix de la personne morale qui sera chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité.
§ 2. Lors de l'instauration d'un engagement de solidarité lié à un régime de pension organisé conformément à l'article 11, § 1er, les conditions mentionnées dans cet article et le cas échéant la procédure de l'article 12 sont d'application par analogie.
Article 46. Le Roi détermine, après avis du Conseil National du Travail, des modalités particulières concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité.
Article 47. L'exécution de l'engagement de solidarité est confiée à un organisme de pension ou à une autre personne morale distincte de l'organisateur, qui gère l'engagement de solidarité séparément de ses autres activités.
Lorsque l'exécution de l'engagement de solidarité est confiée à une personne morale, qui n'est pas gérée paritairement, il est constitué un comité de surveillance composé pour moitie des membres représentant le personnel, au profit duquel l'engagement a été instauré, et qui sont désignés conformément aux règles visées à l'article 41, § 1er, alinéa 2. Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de solidarité et est consulté préalablement sur les points suivants :
1° la stratégie d'investissement et la manière dont sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux;
2° le rendement des placements;
3° la structure des frais;
4° le cas échéant, la participation aux bénéfices.
Article 48. Les dispositions des chapitres III, VI, VII, section I et chapitre VIII sont d'application.
Pour l'application de ces articles, le mot " organisme de pension " doit être lu comme " personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité ".
CHAPITRE VII. - Participation des travailleurs.
Article 49. Le contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution est confié à l'Office de Contrôle des Assurances.
Article 50. L'Office de Contrôle des Assurances rédige un rapport bisannuel par régime sectoriel, (...).
[¹ La FSMA rédige un rapport bisannuel succinct relatif aux régimes de pension d'entreprises, à partir des données disponibles dans la banque de données relative aux pensions complémentaires instituée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.]¹
(1)2018-12-06/23, art. 41, 020; En vigueur : 27-03-2019>
Article 51. (Les commissaires agréés et les actuaires désignés conformément à la réglementation de contrôle prudentiel) doivent porter à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances tout fait ou toute décision dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission et qui constitue une infraction aux dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution.
La divulgation de bonne foi à l'Office de Contrôle des Assurances par les commissaires agréés et les actuaires des faits et décisions visés à l'alinéa 1er, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité d'aucune sorte relative au contenu de cette communication.
Article 52.
2018-02-18/07, art. 45, 016; En vigueur : 30-03-2018>
Article 53. § 1er. Il est institue sous le nom de " Commission des Pensions Complémentaires ", un organe consultatif qui a pour mission de rendre un avis sur les arrêtés qui sont pris en exécution du présent titre et de délibérer sur toutes questions relatives à l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution qui lui sont soumises par les ministres compétents, le Conseil des Pensions complémentaires et l'Office de Contrôle des Assurances.
La Commission des Pensions Complémentaires peut d'initiative rendre des avis sur tous problèmes concernant l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. La Commission des Pensions Complémentaires se compose de vingt-trois membres, nommés par le Roi en raison de leur expérience dans les matières réglées par le présent titre :
1° cinq membres sont choisis pour représenter les intérêts des travailleurs, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives;
2° cinq membres sont choisis pour représenter les intérêts des employeurs, présentes sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives;
3° quatre membres sont choisis parmi les représentants des organismes de pension actifs en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives;
4° quatre membres sont choisis parmi les représentants des pensionnés, présentés sur une liste double par [¹ le Conseil consultatif fédéral des aînés]¹;
5° les cinq autres membres doivent être experts et présenter des qualifications et une expérience dans le domaine des matières réglées parle présent titre.
§ 3. La durée du mandat des membres de la Commission des Pensions Complémentaires est de six ans; il est renouvelable.
Exceptionnellement, lors de la première nomination, le mandat de sept membres désignés par tirage au sort, sera limité à deux ans. Le mandat de sept autres membres, également désignés par tirage au sort, sera limité à quatre ans.
Le Roi désigne le Président de la Commission des Pensions Complémentaires parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres.
§ 4. L'Office de Contrôle des Assurances assume le secrétariat de la Commission des Pensions Complémentaires.
La Commission des Pensions Complémentaires établit son règlement d'ordre intérieur.
(1)2014-05-15/35, art. 85, 012; En vigueur : 29-06-2014>
CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.
Article 54. [¹ Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende allant de 25 à 250 EUR, ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et d'autres personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité et les organisateurs et employeurs ou leurs mandataires qui ont fait sciemment des déclarations inexactes sur l'application du présent titre à la FSMA ou à la personne mandatée par lui, ou qui ont refusé de fournir les informations demandées en application du présent titre et de ses arrêtes d'exécution.
Les mêmes sanctions sont applicables aux administrateurs, commissaires, actuaires désignés ou aux personnes qui sont responsables des tâches de la fonction actuarielle, directeurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et des autres personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité et les organisateurs et employeurs ou leurs mandataires qui n'ont pas satisfait aux obligations qui leur sont imposées par le présent titre ou ses arrêtés d'exécution ou qui ont collaboré à l'exécution d'engagements de pension qui sont contraires au présent titre ou à ses arrêtés d'exécution.
Les mêmes sanctions sont applicables lorsque les violations aux interdictions de discrimination visées à la loi du 10 mai 2007 tendant a lutter contre certaines formes de discrimination, à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, conduisent à une violation de l'interdiction de discrimination visée à l'article 14, § 1er.
Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions décrites dans le présent titre, sans que le montant de l'amende ne puisse être inférieur à 40 % des montants minimaux déterminés dans le présent chapitre.]¹
(1)2018-02-18/07, art. 46, 016; En vigueur : 30-03-2018>
Section Ire. [¹ - Déclaration sur les principes de la politique de placement]¹
(1)2022-12-26/29, art. 12, 024; En vigueur : 01-01-2023>
Article 55. [¹ Toutes les actions entre un travailleur et/ou un affilié, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le travailleur ou l'affilié lésé a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit de l'évènement qui donne ouverture à l'action soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.
Toutes les actions entre un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le bénéficiaire a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit à la fois de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l'évènement duquel dépend l'exigibilité des prestations, soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.
La prescription ne court pas contre les mineurs, les interdits et autres incapables.
La prescription ne court pas non plus contre le travailleur, l'affilié ou le bénéficiaire qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription précité.
Les dispositions du présent article sont impératives.]¹
(1)2014-05-15/35, art. 2, 012; En vigueur : 29-06-2014>
Section II. [¹ - Dispositions générales en matière de fourniture d'informations]¹
(1)2022-12-26/29, art. 13, 024; En vigueur : 01-01-2023>
Article 56. Les affiliés dont les droits sont relatifs à un engagement de pension qui était visé par la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires ou à un régime de pension qui a été instauré par une convention collective de travail sectorielle et qui n'était pas géré dans un fonds de sécurité d'existence soumis à la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, et qui existaient au 1er janvier 1996, ne peuvent exiger, pour les années de service antérieures à cette date, aucune prestation ni réserves correspondantes sauf celles résultant du règlement de pension. Une telle revendication est néanmoins possible si, et dans la mesure où des réserves de pension ont été constituées à cette date.
Le Roi détermine le mode de calcul de la partie de la réserve de pension qui est attribuée au travailleur salarié concerné.
Article 110. Le Roi prend, sur la proposition conjointe des ministres qui ont les Pensions et l'Economie dans leurs attributions ou, en ce qui concerne l'article 24, sur la proposition du ministre qui a les Pensions dans ses attributions, et après avis de la Commission des Pensions complémentaires, du Conseil des Pensions complémentaires et de la CBFA, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Le Roi peut, en particulier, réglementer :
1° les conditions minimales des engagements de pension et de solidarité, en ce compris les conditions relatives aux prestations en matière d'invalidite et d'incapacité de travail;
2° les obligations des organismes de pensions en matière de transparence et d'information des affiliés et des bénéficiaires;
3° l'affectation des avoirs de l'organisme de pension en cas d'abrogation de l'engagement de pension ou lorsque ces avoirs ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension.
Les ministres compétents peuvent fixer des délais endéans lesquels la Commission, le Conseil et la CBFA doivent émettre leurs avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis.
Article 26ter. (Abrogé) 2007-04-27/35, art. 51, 006; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE V. - Sortie.
CHAPITRE VI. - Changement d'organisme de pension et transferts.
CHAPITRE VI. - Changement d'organisme de pension et transferts.
CHAPITRE VI. - Changement d'organisme de pension et transferts.
CHAPITRE VIII. - Transparence.
Article 41bis. L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.
Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des [¹ engagements de pension]¹.
L'organisme communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la CBFA.
[² ...]²
(1)2014-05-15/35, art. 83, 012; En vigueur : 29-06-2014>
(2)2022-12-26/29, art. 12, 024; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE VII. - Participation des travailleurs.
CHAPITRE VIII. - Transparence.
Article 49bis. En vue du contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité communiquent à la CBFA la liste des engagements de pension et des engagements de solidarité qu'ils gèrent, l'identification des organisateurs concernés, ainsi que les renseignements relatifs aux engagements gérés que la CBFA détermine.
La CBFA fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er.
[¹ A condition que les informations visées à l'alinéa 1er soient communiquées par les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité conformément aux instructions de déclaration définies par l'ASBL SiGeDiS, à la banque de données relative aux pensions complémentaires instituée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'obligation de faire rapport visée à l'alinéa 1er est considérée comme remplie.]¹
(1)2014-05-15/35, art. 84, 012; En vigueur : 29-06-2014>
Article 49ter. Sur demande de la CBFA, les organismes de pension, les organisateurs et les personnes morales concernées par l'exécution des engagements de solidarité soumettent tous renseignements et fournissent tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa sont rédigés dans la langue légalement imposée.
Dans le même but, la CBFA peut procéder à des inspections sur place au siège belge des organismes, organisateurs et personnes morales visées à l'alinéa 1er, ou prendre copie de toute information en leur possession, après en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires sont tenus de fournir à la CBFA, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les régimes de pension ou les engagements de solidarité soumis à la présente loi.
La CBFA peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.
Article 49quater. 2006-10-27/37, art. 222; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Si la CBFA constate que les organismes, organisateurs et personnes morales visés à l'article 49ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions :
1° à l'organisateur;
2° au conseil de surveillance visé à l'article 41;
3° au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale;
4° aux représentants des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite;
5° aux affilies et aux bénéficiaires du régime de retraite.
La CBFA peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre ses injonctions publiques par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.
Les frais de communication et de publication sont à charge du destinataire des injonctions.
§ 2. Si les organismes et personnes visés à l'article 49ter restent en défaut à l'expiration du délai, visé au § 1er, la CBFA peut, après que l'institution ou la personne [² ait pu faire valoir ses moyens]², lui infliger [² une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros]².
[2 § 2bis. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres lois et règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros.]²
§ 3. [² Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.]²
[¹ § 4. La FSMA porte à la connaissance de la Banque les décisions qu'elle prend, par application des §§ 1er et 2, à l'égard d'un organisme de pension soumis au contrôle de la Banque.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 307 et 331, 008; 31-12-2015 (compléter §4)>
(2)2013-07-30/16, art. 58, 010; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE IX/1. [¹ - Engagements de pension publics.]¹
(1)2018-03-30/18, art. 17, 017; En vigueur : 01-05-2018>
CHAPITRE XII. - Prescription.
CHAPITRE X. - Contrôle.
Article 56bis. Lorsque l'engagement de pension, en ce qui concerne les pensions de retraite et/ou de survie en cas de décès après la retraite, porte sur le paiement d'une prestation définie qui ne tient pas compte des années de service prestées, la prestation qui, à tout moment, sert de base pour le calcul de la réserve acquise, est, par dérogation à l'article 19, §§ 2, 3 et 5, égale, jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, a la prestation afférente à la pension de retraite qui est prise en compte pour le calcul de la réserve minimale visée à l'article 19, § 2, premier tiret, sauf si le règlement de pension prévoit explicitement un calcul dérogatoire et que les réserves acquises, calculées de cette manière, sont supérieures à la réserve minimale.
Sauf si le règlement de pension prévoit pour les réserves acquises un calcul dérogatoire tel que visé a l'alinéa 1er, les organisateurs peuvent unilatéralement, jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, adapter les prestations de pension qui, conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, servent de base pour le calcul des réserves acquises, en sorte que la réserve calculée sur la base de ces prestations coïncide avec la réserve minimale.
Les adaptations des prestations de pension visées à l'alinéa 2 ne s'appliquent ni aux prestations versées ni aux réserves transférées avant la date de la publication au Moniteur belge de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.
Article 57. [¹ § 1er. Les dispositions du présent titre, à l'exception des articles 27 et 61 de la présente loi, ne sont pas d'application aux engagements individuels de pension octroyés avant le 16 novembre 2003 mentionnés ci-après :
les engagements individuels de pension dont l'affilié est sorti au 1er juillet 2012;
les autres engagements individuels de pension octroyés avant le 16 novembre 2003 à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement.
§ 2. Si ou dans la mesure où un engagement individuel de pension octroyé avant le 16 novembre 2003 ne relève pas d'un des cas visés au § 1er, il est soumis au régime suivant :
l'article 6, § 1er ne lui est pas applicable;
les articles 27 et 61 lui sont applicables à partir du 16 novembre 2003;
les autres dispositions du présent titre lui sont applicables à partir du 1er janvier 2012.
Les travailleurs dont les droits portent sur un engagement individuel de pension visé à l'alinéa 1er peuvent prétendre aux réserves et prestations acquises, conformément aux dispositions du présent titre. Pour ces engagements individuels de pension, le montant des réserves minimales acquises est toutefois diminué du montant de la provision visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012 sauf si cette provision interne a été transférée à un organisme de pension.]¹
(1)2012-06-22/02, art. 119, 009; En vigueur : 08-07-2012>
Article 58. Les dispositions du présent titre sont applicables aux régimes de pension qui sont gérés dans un fonds de sécurité d'existence visé par la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence et qui existent à la date d'entrée en vigueur du présent article, trois ans après l'entrée en vigueur du présent article ou à la date d'entrée en vigueur de la convention collective de travail sectorielle qui adapte le régime de pension au présent titre si cette date est antérieure à l'expiration du délai précité.
Les travailleurs dont les droits sont relatifs a un régime de pension visé à l'alinéa 1er, ne peuvent exiger aucune prestation ni réserves correspondantes sauf celles résultant de l'engagement de pension, pour les années de service antérieures à la date à laquelle le présent titre leur est applicable conformément à l'alinéa 1er.
Article 59. Les organisateurs d'engagements de pension visés à l'article 58 disposent d'un délai d'un an à partir de la date à laquelle le présent titre est applicable à leur engagement, pour confier l'exécution de ceux-ci à un organisme de pension.
Les personnes morales de droit public autres que celles visées à l'article 5, § 3, alinéa 2, disposent d'un délai expirant le 1er septembre 2005 pour confier l'exécution de leur engagement de pension à un organisme de pension.
Article 60. L'article 24, § 2, ne s'applique qu'à la partie des contributions qui est due après la date d'entrée en vigueur de cet article.
Article 61. § 1er. Jusqu'au 31 décembre 2009, l'article 27, § 1er, alinéa 1er, n'est pas d'application aux engagements de pension instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension, conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent article ou qui résultent de la prolongation d'une convention collective de travail conclue avant cette date et aux engagements de pension visés au § 2.
Cette dérogation vaut également pour les conventions individuelles si dans la même entreprise une convention collective de travail similaire est simultanément d'application.
§ 2. Par dérogation à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, des engagements de pension qui prévoient un âge de pension à partir de 58 ans, peuvent être instaurés pendant les six mois qui suivent la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Article 62. L'organisateur peut limiter le choix de l'affilié en matière de placements et adapter la politique d'investissement à l'exigence de garantie dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de l'article 24, § 2.
Article 63. L'adaptation formelle des règlements et conventions de pension existants doit être terminée au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent article.
CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.
CHAPITRE I. - Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Article 64. A l'article 19, 4°ter, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 18 décembre 1968 et modifié par les arrêtés royaux n°535 du 31 mars 1987 et 19 mai 1995 et la loi du 25 janvier 1999, sont insérés après les mots " Fonds social pour les ouvriers diamantaires "les mots ", aux organismes de pension et aux personnes morales, chargés de l'exécution de l'engagement de solidarité, visés à (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ".
CHAPITRE XII. - Prescription.
Article 65. L'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, modifié par les lois du 10 février 1981 et 22 février 1998, est modifié comme suit :
1° le § 1er est abrogé;
2° le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2. Sur la proposition du ministre des Pensions, du ministre des Finances et du ministre de l'Economie, le Roi peut instaurer, dans les conditions qu'Il détermine, un régime d'assurance d'avantages extra-légaux en faveur des travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. En outre, les travailleurs salariés ou anciens travailleurs salariés qui ne sont pas affiliés à un régime de pension sectoriel ou d'entreprise, peuvent effectuer des versements en vue de constituer des avantages extra-légaux. Les assurances d'avantages extra-légaux sont conclues auprès d'une entreprise ou d'un organisme d'assurances visés à l'article 2, § 1er et § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, pour autant qu'ils ont été agréés par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine.
Une entreprise ou un organisme d'assurances, peut, à tout moment, renoncer a l'agrément visé à l'alinéa 1er, à condition qu'une autre entreprise ou organisme d'assurances agréés reprenne ses droits et obligations ainsi que son actif et son passif, pour ce qui concerne l'assurance des avantages extra-légaux instaurée conformément à l'alinéa 1er. "
Article 66. A l'article 2, § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, sont apportées les modifications suivantes :
A) à l'alinéa 1er, les mots " A l'expiration d'un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent article, les dispositions de la présente loi seront " sont remplacés par les mots " Les dispositions de la présente loi sont ";
B) à l'alinéa 1er, le 6°, remplacé par la loi du 12 décembre 1997 et modifié par la loi du 5 juillet 1998, est remplacé comme suit :
" 6° a) les institutions de prévoyance constituées en personnes morales distinctes ayant pour activité :
- la constitution à titre individuel ou collectif d'avantages extra-légaux en matière de retraite, de décès et d'invalidité permanente pour le personnel ou les dirigeants d'une ou de plusieurs entreprises privées;
- la constitution à titre individuel ou collectif de pensions légales ou d'avantages extra-légaux en matière de retraite, de décès et d'invalidité permanente pour le personnel ou les dirigeants d'une ou de plusieurs personnes morales de droit public;
les institutions de prévoyance, créées dans le même but, au sein :
- d'une entreprise privée;
- d'un fonds de sécurité d'existence soumis à la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence;
- d'une personne morale de droit public soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises;
à l'exception :
- des institutions de prévoyance des personnes morales de droit public visées au troisième tiret ci-dessus que le Roi désigne, dans la mesure où ces dernières ne supportent pas elles-mêmes la charge des avantages octroyés;
- des engagements individuels de pension aux personnes visées à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
- des engagements individuels de pension qui existaient à la date d'entrée en vigueur de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ";
C) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Pour l'application de la présente disposition, on entend par dirigeants d'entreprise, les personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ";
D) l'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 3, est complété comme suit : " ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle ".
Article 67. L'article 9, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 12 décembre 1997, est remplacé comme suit :
" § 2. Les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, sont considérées, pour l'application de la présente loi, comme des entreprises d'assurances. Par dérogation au § 1er du présent article, elles doivent être agréées sous la forme d'une association sans but lucratif, d'une association d'assurances mutuelles ou sous une autre forme juridique qui est autorisée par ou en vertu d'une disposition légale ou réglementaire en vue de l'exercice de l'activité de prévoyance visée à l'article 2, § 3, 6°, si elles remplissent les conditions fixées par le Roi.
Les personnes morales de droit public sont habilitées à créer une personne juridique distincte pour la constitution de pensions telle que visée à l'article 2, § 3, 6°, qui doit adopter une des formes juridiques visées à l'alinéa 1er.
Les institutions de prévoyance, visées à l'article 2, § 3, 6°, b), disposeront d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle les dispositions de la loi leur sont applicables, pour créer une personne morale distincte qui doit adopter l'une des formes juridiques visées à l'alinéa 1er. Le Roi peut dispenser les institutions de prévoyance précitées de l'obligation de créer une personne morale distincte. "
CHAPITRE III. - Modification à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Article 71. A l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, un 3° est inséré, libellé comme suit :
" 3° les cotisations versées dans le cadre des régimes de pension qui remplissent les conditions visées au Titre II, chapitre II, section II, de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. "
TITRE III. - Dispositions modificatives.
Sous-section 8/1. [¹ - Prescription]¹
(1)2014-05-15/35, art. 6, 012; En vigueur : 29-06-2014>
Article 72. L'article 17, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, est complété par la disposition suivante :
" Les rentes viagères qui sont constituées moyennant versement à capital abandonné, formé au moyen de cotisations ou primes visées à l'article 34, § 1er, 2°, ne constituent pas des pensions. "
Article 73. Dans l'article 20 du même Code, les mots " ou temporaires " sont insérés entre les mots " rentes viagères " et les mots " visées à ".
Article 74. L'article 31, alinéa 2, 4°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" 4° les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations, en ce compris les indemnités attribuées en exécution d'un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et les indemnités constituées au moyen des cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, 4e tiret; ".
Article 75. A l'article 34, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000, 19 juillet 2000 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les capitaux, valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie, pensions, pensions complémentaires et rentes, constitués en tout ou en partie au moyen de :
cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès, ou de cotisations patronales. En ce qui concerne les dirigeants d'entreprise visés à l'article 32, alinéa 1er, qui ne sont pas employés dans le cadre d'un contrat de travail, la notion de " cotisations patronales " doit être remplacée, pour l'application de cette disposition, par la notion de " cotisations de l'entreprise ";
cotisations et primes en vue de la constitution d'une pension complémentaire visée dans la (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en ce compris les pensions complémentaires attribuées en exécution d'un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi précitée et les pensions constituées au moyen de cotisations et primes visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 18° et 19°;
cotisations et primes en vue de la constitution d'une pension complémentaire visée dans la loi reprise sous b, lorsque ces cotisations sont versées dans le cadre d'une continuation à titre individuel d'un engagement de pension visé à l'article 33 de la même loi;
cotisations visées aux articles 145.1, 2°, et 145.17, 1°.
Par pension complémentaire visée dans (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, il faut entendre la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la mise à la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale; ";
2° au § 1er, il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit :
" 2°bis les pensions complémentaires des indépendants visées dans le titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002; ".
Article 76. A l'article 38 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois des 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, par les lois des 22 mai 2001 et 10 juillet 2001, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, par la loi du 10 août 2001 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le texte actuel, qui formera le § 1er, l'alinéa 1er est complété comme suit :
" 18° les avantages résultant pour les travailleurs qui recueillent des rémunérations visées à l'article 30, 1°, du paiement de cotisations et primes patronales visées a l'article 52, 3°, b, à condition, lorsqu'il s'agit d'un engagement individuel, qu'il existe aussi dans l'entreprise un engagement collectif accessible aux travailleurs ou à une catégorie spécifique de ceux-ci de manière identique et non discriminatoire;
19° les avantages résultant, pour les dirigeants d'entreprise qui recueillent des rémunérations visées à l'article 30, 2°, du paiement incombant à l'entreprise de cotisations et primes déductibles des résultats de celle-ci en vertu de l'article 195, § 1er, alinéa 2;
20° les avantages résultant, pour les bénéficiaires de rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2°, de la prise en charge par le débiteur de ces rémunérations, des cotisations ou primes relatives à des engagements collectifs ou individuels visés au § 2 et les prestations effectuées en exécution de ces engagements pour autant que ceux-ci n'aient pas pour but d'indemniser une perte de revenus. ";
2° l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. L'exemption prévue au § 1er, alinéa 1er, 20°, est également applicable aux cotisations et primes prises en charge par l'employeur ou l'entreprise au profit de travailleurs ou dirigeants d'entreprise en interruption de carrière ou en crédit-temps, prépensionnés, pensionnés ou travailleurs ou dirigeants d'entreprise qui ont changé d'employeur ou d'entreprise.
Les engagements collectifs ou individuels visés au § 1er, alinéa 1er, 20°, sont :
1° les engagements qui ont exclusivement pour but de rembourser des frais médicaux relatifs à l'hospitalisation, à la journée d'hospitalisation, aux affections graves et aux soins palliatifs à domicile du travailleur ou du dirigeant d'entreprise et le cas échéant de tous les membres de la famille vivant sous le même toit;
2° les engagements qui ont exclusivement pour but de rembourser les frais spécifiques provoqués par la dépendance du travailleur ou du dirigeant d'entreprise;
3° les engagements qui prévoient exclusivement le versement d'une rente dans le cas où le travailleur ou le dirigeant d'entreprise est la victime d'une affection grave;
4° les assurances de personnes ou engagements similaires autres que les engagements visés ci-avant et au § 1er, alinéa 1er, 18° et 19°, pour autant que ces assurances ou engagements répondent simultanément aux conditions suivantes :
les contrats d'assurance ou les engagements peuvent être considérés comme un complément d'avantages attribués dans le cadre de la législation en matière de sécurité sociale;
les contrats et engagements ne peuvent prévoir que des versements pendant le contrat de travail des personnes précitées. Des périodes de suspensions de contrat de travail sont également prises en considération.
En ce qui concerne les travailleurs visés à l'article 30, 1°, et les dirigeants d'entreprise visés à l'article 30, 2°, qui ne sont pas rémunérés régulièrement conformément aux dispositions de l'article 195, § 1er, alinéa 2, un engagement individuel visé à l'alinéa précédent n'est pris en considération pour l'exonération comme avantage de toute nature qu'à la condition qu'existe dans l'entreprise un engagement collectif accessible de manière identique et non discriminatoire aux travailleurs et dirigeants d'entreprise précités ou à une catégorie spécifique de ceux-ci.
Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 20°, les termes suivants ont le sens défini ci-après :
- hospitalisation : tout séjour médicalement nécessaire d'au moins une nuit dans une institution légalement considérée comme une institution hospitalière;
- journée d'hospitalisation : le séjour médicalement nécessaire sans nuitée dans une institution légalement considérée comme une institution hospitalière;
- affections graves : les affections reconnues comme telles par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;
- soins palliatifs à domicile : le traitement au domicile des patients en phase terminale orienté vers les besoins physiques et psychiques du patient et contribuant au maintien d'une certaine qualité de vie;
- dépendance : le besoin médicalement établi d'aide pour accomplir les activités ordinaires et instrumentales de la vie quotidienne.
3° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
§ 3. Lorsque les avantages et allocations visés au § 1er, alinéa 1er, 18° à 20°, font l'objet d'engagements dans le cadre d'un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ou dans le cadre d'un plan avec deux ou plusieurs engagements, les exonérations visées au § 1er, alinéa 1er, 18° à 20°, ne sont applicables que pour autant que cet engagement de solidarité ou que ce plan soit géré de façon différenciée par l'entreprise d'assurance ou l'institution de prévoyance de sorte qu'à tout moment, pour chaque contribuable ou redevable, l'application d'un régime spécifique en matière d'impôt sur les revenus et de taxes assimilées au timbre peut être garanti tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations. "
Article 77. A l'article 39 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000 et 19 juillet 2000 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la phrase liminaire du § 2, les mots " pensions complémentaires, " sont insérés entre les mots " Les pensions, " et les mots " rentes, capitaux, ";
2° le § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° dans l'éventualité où ils résultent d'un contrat individuel d'assurance-vie conclu en faveur du contribuable ou de la personne dont il est l'ayant droit et :
pour lesquels aucune exonération n'a été opérée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 et les réductions prévues aux articles 145.1, 2°, et 145.17, 1°, n'ont pas été accordées;
pour lesquels l'exonération a été refusée en vertu de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1959;
pour lesquels il a été renoncé à cette exonération conformément à l'article 15, alinéa 2, de la loi précitée ou à l'article 508;
qu'ils ne sont pas constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations patronales ni de cotisations qui ont pu entrer en ligne de compte pour l'application de l'article 145.1, 1°, ni de cotisations qui ont pu entrer en ligne de compte à titre de frais professionnels conformément à l'article 52, 7°bis; ".
Article 78. L'article 40 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 40. Les participations aux bénéfices attachées à des contrats d'assurance-vie, d'engagements de pension complémentaire ou de conventions de pension complémentaire, sont exonérées pour autant qu'elles soient liquidées en même temps que les pensions résultant de ces contrats ou engagements, pensions complémentaires, rentes, capitaux ou valeurs de rachat.
Par participations aux bénéfices, on entend celles définies à l'article 183bis du Code des taxes assimilées au timbre, même si elles sont exemptées de la taxe en vertu de l'article 183quinquies du même Code. "
Article 79. L'article 52, 3°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les rémunérations des membres du personnel et les frais connexes suivants :
les charges sociales légalement dues;
les cotisations et primes patronales, versées en exécution :
- d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital, en cas de vie ou en cas de décès;
- d'un engagement collectif ou individuel de pension complémentaire de retraite et/ou de survie, en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès;
- d'un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
- d'un engagement collectif ou individuel qui doit être considéré comme un complément aux indemnités légales en cas de décès ou d'incapacité de travail par suite d'un accident du travail ou d'un accident ou bien d'une maladie professionnelle ou d'une maladie;
les cotisations d'assurance ou de prévoyance sociale non visées au b) et dues en vertu d'obligations contractuelles; ".
Article 80. L'article 53 du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 7 avril 1995 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par la loi du 22 décembre 1998 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, est complété comme suit :
" 21° les cotisations et primes patronales visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 20°;
22° dans la mesure où elles excèdent un montant maximum de 1.525 EUR par an, les cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b, qui sont versées en exécution d'engagements individuels de pension complémentaire visés à l'article 6 de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, conclus au profit de personnes qui perçoivent des rémunérations visées à l'article 30, 1°;
23° les capitaux qui ont la nature d'une indemnité en réparation totale ou partielle d'une perte permanente de revenus en cas d'incapacité de travail et qui sont alloues directement par l'employeur ou l'ancien employeur aux membres ou anciens membres du personnel. "
Article 81. L'article 59 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 6 juillet 1994 et par la loi-programme du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 59. § 1er. Les cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b, ne sont déductibles à titre de frais professionnels qu'aux conditions et dans les limites suivantes :
1° il faut qu'elles soient versées à titre définitif à une entreprise d'assurance ou à une institution de prévoyance établies en Belgique;
2° les prestations légales et extra-légales en cas de retraite, exprimées en rentes annuelles, ne peuvent dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale et doivent tenir compte d'une durée normale d'activité professionnelle;
3° les prestations légales et complémentaires en cas d'incapacité de travail, exprimées en rentes annuelles, ne peuvent excéder la rémunération brute annuelle normale;
4° l'employeur doit produire les éléments justificatifs dans les formes et les délais déterminés par le Roi.
§ 2. Une indexation des rentes visées au § 1er, 2° et 3°, est permise.
§ 3. Les limites visées au § 1er, 2° et 3°, s'appliquent, d'une part aux cotisations et primes relatives aux assurances complémentaires contre la vieillesse et le décès prématuré et aux engagements de pensions complémentaires et, d'autre part, aux cotisations et primes relatives aux engagements qui doivent être considérés comme un complément aux indemnités légales en cas de décès ou d'incapacité de travail par suite d'un accident du travail ou d'un accident ou bien d'une maladie professionnelle ou d'une maladie. Pour le calcul de ces limites, les cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, troisième tiret, versées en exécution d'un engagement de solidarité sont réparties, suivant leur objet, entre chacune de ces catégories.
§ 4. En ce qui concerne les cotisations et primes patronales relatives aux assurances complémentaires contre la vieillesse et le décès prématuré et aux engagements de pension complémentaire, la limite de 80 p.c. visée au § 1er, 2°, doit s'apprécier au regard de l'ensemble des pensions légales et des pensions extra-légales exprimées en rentes annuelles. Les prestations résultant de l'épargne-pension et de contrats individuels d'assurance-vie autres que ceux conclus en exécution d'un engagement individuel de pension complémentaire de retraite et/ou de survie, n'entrent pas en ligne de compte.
Les pensions extra-légales comprennent notamment les pensions :
- constituées au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 52, 7°bis, ou à l'article 145.3;
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