28 AVRIL 2003. - Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. (NOTE 1 : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 32 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2003 et mise à jour au 22-12-2023)
Lorsque le règlement de pension ou la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution du crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans le règlement de pension ou la convention de pension.
[² En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension.]²
(§ 3. [⁴ ...]⁴
[² § 4. Des dispositions qui ont pour but et/ou pour conséquence de:
- Limiter ou supprimer les conséquences d'une sortie ou d'une mise à la retraite avant l'âge légal de la pension sur l'étendue de la prestation de pension complémentaire;
- D'octroyer des avantages complémentaires en raison de la sortie ou de la mise à la retraite;
Et qui de ce fait conduisent à une augmentation des réserves acquises et/ou des prestations acquises ou à tout autre avantage complémentaire en raison de la mise à la retraite ou de la sortie sont frappées de nullité absolue.]²
{/fut}----------
(1)2014-05-15/35, art. 82, 012; En vigueur : 29-06-2014>
(2)2015-12-18/03, art. 18, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(3)2015-12-18/03, art. 14, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(4)2021-12-27/01, art. 104, 022; En vigueur : 10-01-2022>
(5)2022-12-26/29, art. 6,2°, 024; En vigueur : 01-01-2023>
(6)2022-12-26/29, art. 6,3°,L3,L5, 024; En vigueur : 12-02-2023>
(7)2022-12-26/29, art. 6,1°, 024; En vigueur : 01-01-2024>
Article 28_DROIT_FUTUR.. 28 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Lorsque la prestation est (versée) en capital, l'affilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente.
Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.
[¹ ...]¹
§ 2. Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500 euros, la prestation est payée en capital. Le montant de 500 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charges du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.{/fut}
(1)2022-12-26/29, art. 7, 024; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE V. - Sortie.
Article 32_DROIT_FUTUR.. 32 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Lors de sa sortie, l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes :
1° transférer les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24, à l'organisme de pension :
soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur;
soit de la nouvelle personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), à laquelle ressortit l'employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cette personne morale;
2° transférer les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24, à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon des règles déterminées par le Roi;
3° laisser les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24, auprès de l'organisme de pension et suivant son choix :
sans modification de l'engagement de pension;
dans une structure d'accueil, visée au § 2, lorsque le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit;
[¹ c) sans autre modification de l'engagement de pension qu'une couverture décès correspondant au montant des réserves acquises; dans ce cas, les prestations acquises sont recalculées en fonction des réserves acquises pour tenir compte de cette couverture décès.]¹
Si l'affilié opte pour la possibilité visée sous 1°, le nouvel organisateur et l'organisme de pension du nouvel organisateur doivent accepter les réserves cédées et cela, sans calculer de frais pour le transfert.
Les transferts visés aux 1°, 2° et 3°, b), sont limités à la partie des réserves qui ne fait pas l'objet d'une avance ou d'une mise en gage ou qui n'est pas affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire.
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, sauf si le règlement ou la convention de pension en dispose autrement, le montant des réserves acquises à la date de sortie reste auprès de l'organisme de pension, sans modification de l'engagement de pension, lorsque ce montant est inférieur ou égal à 150 euros.
Ce montant de 150 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, des salaires, des pensions, des allocations et des subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.]²
§ 2. Le règlement de pension ou la convention de pension peut prévoir que les réserves des affiliés qui ont opté pour la possibilité visée au § 1er, 3°, b), ainsi que les réserves transférées des travailleurs nouvellement engagés, qui ont opté pour la possibilité visée au § 1er, 1°, sont transférées dans une structure d'accueil.
La structure d'accueil visée au § 1er, 1° et 3°, prend la forme d'un contrat d'assurance souscrit par l'organisateur, ou d'un règlement distinct dans un organisme de pension (visé à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle).
Les possibilités de choix de l'affilié qui sont éventuellement prévues dans cette structure d'accueil doivent être clairement déterminées dans le règlement de pension ou la convention de pension.
§ 3. L'affilié doit indiquer, dans les trente jours qui suivent la communication visée à l'article 31, § 1er, alinéa 3, à l'organisateur ou, s'il est ainsi déterminé dans le règlement de pension ou la convention de pension, à l'organisme de pension qu'il quitte, laquelle des options, visées au § 1er, il a choisie.
Lorsque l'affilié a laissé expirer le délai visé à l'alinéa 1er, il est présumé avoir opté pour la possibilité visée au § 1er, 3°, a).
Après l'expiration du délai de trente jours visé à l'alinéa 1er, l'affilié peut [¹ dans les 11 mois qui suivent opter pour la possibilité visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, c) ou]¹ en tout temps demander le transfert de ses réserves vers un organisme de pension visé au § 1er, 1°, 2° ou 3°, b).
§ 4. Le Roi fixe les modalités des transferts.
(§ 5. L'article 27 de la présente loi est applicable aux réserves qui sont transférées en application du § 1er, 2°.)
[³ L'article 41ter de la présente loi s'applique à la gestion d'une convention conclue en application du § 1er, 2°.]³
[⁴ L'article 26 de la présente loi s'applique à la gestion d'une convention conclue en application du § 1er, 2°.]⁴
[⁵ Les articles 41quater, 41quinquies, 42, § 2, 2°, 3° et 4° et 42/1 de la présente loi s'appliquent à la gestion d'une convention conclue en application du § 1er, 2°.]⁵
{/fut}----------
(1)2015-12-18/03, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(2)2018-06-27/05, art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2022-12-26/29, art. 9,§1, 024; En vigueur : 01-01-2023>
(4)2022-12-26/29, art. 9,§2, 024; En vigueur : 01-01-2024>
(5)2022-12-26/29, art. 9,§3, 024; En vigueur : 01-01-2025>
Article 39_DROIT_FUTUR.. 39 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Lorsque l'organisateur d'un régime de pension est un employeur, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité de prévention et de protection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale, rend un avis préalable sur les matières suivantes, sans préjudice des dispositions du chapitre II :
1° le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce financement;
2° la fixation des réserves [¹ ...]¹;
3° l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension;
4° le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, y compris le transfert éventuel des réserves;
(5° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis.)
§ 2. Lorsque le régime de pension est limité à une partie des travailleurs de l'entreprise, la compétence visée au § 1er est exercée par les membres du conseil, du comité ou de la délégation syndicale qui représentent les travailleurs pour lesquels vaut le régime de pension, à condition qu'au moins 10 % de ces travailleurs en fassent la demande.
§ 3. A défaut de conseil d'entreprise, de comité de prévention et de protection au travail ou de délégation syndicale, compétents conformément au § 1er (ou § 2), l'employeur doit périodiquement et individuellement informer les travailleurs pour lesquels vaut le régime de pension sur les matières visées au § 1er. Cette communication est toujours préalable à une décision éventuelle quant au fond.
§ 4. Les décisions de l'organisateur concernant les matières visées au § 1er, peuvent être déclarées nulles dans l'année lorsque les procédures mentionnées dans le présent article n'ont pas été suivies.{/fut}
(1)2022-12-26/29, art. 11, 024; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE VIII. - Transparence.
Article 41ter.. 41ter.[¹ § 1er. Les informations visées au présent Titre sont:
mises à jour régulièrement;
rédigées de manière claire, dans un langage non ambigu, succinct et compréhensible, en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;
établies d'une manière non trompeuse, en veillant à ce que leur vocabulaire et leur contenu soient cohérents;
présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;
établies dans la langue légalement imposée dans le cadre des relations sociales entre travailleurs et employeurs;
conservées sur un support durable et, selon le cas, communiquées ou mises à disposition gratuitement sur papier, via le site web www.mypension.be ou par toute autre voie électronique. Si les informations ont été transmises ou mises à disposition par voie électronique, les destinataires peuvent demander à recevoir, en sus des informations sous format électronique, une copie papier qui leur sera fournie gratuitement.
§ 2. L'organisateur ou l'organisme de pension peut mettre à disposition via le site web www.mypension.be les documents contenant des informations prescrites par le présent titre, destinés à l'ensemble des affiliés et/ou rentiers.
L'organisateur ou l'organisme de pension peut pour tout ou partie être déchargé des obligations d'information individuelles à l'égard des affiliés, des rentiers et/ou des bénéficiaires, imposées par le présent titre, pour autant que Sigedis s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisateur ou l'organisme de pension, à reprendre ces obligations.]¹
[² § 3. Le Roi peut préciser les règles et la méthodologie à suivre pour le calcul des données qui, en vertu du présent titre, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition.
La FSMA peut, par voie de règlement, fixer une ou plusieurs présentations standard à utiliser pour les informations qui, en vertu du présent titre, à l'exception du relevé des droits à retraite visé à l'article 26, § 1er, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition, en indiquant leur champ d'application. La FSMA peut déterminer la forme des documents, notamment leur structure, leur longueur, le contenu et l'ordre de leurs rubriques, leurs formulations et leur mise en page, d'une manière uniforme.]²
(1)2022-12-26/29, art. 14, 024; En vigueur : 01-01-2023>
(2)2022-12-26/29, art. 14, 024; En vigueur : 12-02-2023>
Article 41quater.. 41quater. {fut}[¹ § 1er. L'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension met les données visées au paragraphe 2 à la disposition des travailleurs qui sont affiliés d'office à un engagement de pension, immédiatement après leur affiliation.
L'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension communique les données visées au paragraphe 2 aux affiliés potentiels qui ne sont pas affiliés d'office à un engagement de pension, à une convention visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou à une structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, avant qu'ils ne s'y affilient.
§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er contiennent les éléments suivants:
1° les options pertinentes prévues par le règlement de pension, la convention de pension, la convention visée à l'article 32, § 1er, 2°, ou la structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, y compris les options d'investissement;
2° les caractéristiques pertinentes de l'engagement de pension, de la convention visée à l'article 32, § 1er, 2°, ou de la structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, y compris le type de prestations;
3° si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement;
4° où il est possible de trouver des informations supplémentaires, en se référant notamment au site web www.mypension.be.
Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations visées au paragraphe 1er contiennent également les éléments suivants:
1° les performances passées des investissements liés à l'engagement de pension, de la convention visée à l'article 32, § 1er, 2°, ou de la structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de l'engagement de pension si elle est inférieure à cinq ans;
2° la structure des coûts supportés par les affiliés.]¹{/fut}
(1)2022-12-26/29, art. 16, 024; En vigueur : 01-01-2025>
Section IV. {fut}[¹ - Informations à fournir aux affiliés et aux rentiers]¹{/fut}
(1)2022-12-26/29, art. 17, 024; En vigueur : 01-01-2025>
Article 41quinquies.. 41quinquies. {fut}[¹ L'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension met à la disposition des affiliés et des rentiers les informations suivantes sur les conditions de l'engagement de pension, de la convention visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou de la structure d'accueil visée à l'article 32, § 2:
le nom de l'organisme de pension, l'Etat membre dans lequel l'organisme de pension est enregistré ou agréé et le nom de l'autorité compétente;
les droits et obligations des parties à l'engagement de pension ou à la convention de pension;
les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre de l'engagement de pension ou de la convention de pension ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre de l'engagement de pension ou de la convention de pension, une déclaration à cet effet;
le cas échéant, des explications sur la garantie visée à l'article 24 et sur la méthode applicable conformément à l'article 24, § 4;
les options à la disposition des affiliés et des rentiers pour obtenir le versement de leurs prestations;
lorsqu'un affilié ou un rentier a le droit de transférer des droits à retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert;
pour les engagements de pension ou les conventions de pension dans lesquels les affiliés ou les rentiers supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement:
- les conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles;
- le cas échéant, l'option d'investissement par défaut;
- les dispositions de l'engagement de pension ou de la convention de pension régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.
Toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des informations visées à l'alinéa 1er est mise à la disposition des affiliés et des rentiers ou de leurs représentants dans un délai raisonnable.]¹{/fut}
(1)2022-12-26/29, art. 18, 024; En vigueur : 01-01-2025>
Article 42_DROIT_FUTUR.. 42 DROIT FUTUR.{fut}
(§ 1er.) [² L'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension, rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension ou de la structure d'accueil visée à l'article 32, § 2. Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur, des affiliés et des rentiers.]²
Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants :
1° le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;
2° [² le profil d'investissement, y compris la stratégie d'investissement à long et à court terme, la mesure dans laquelle sont pris en compte les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise, ainsi que la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les rentiers;]²
3° le rendement des placements. [² Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les performances passées des investissements liés à l'engagement de pension sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de l'engagement de pension si elle est inférieure à cinq ans;]²
4° la structure des frais;
5° le cas échéant, la participation aux bénéfices;
[¹ 6° lorsque l'organisme de pension garantit sur les contributions versées un résultat déterminé, les bases techniques de la tarification ainsi que dans quelle mesure et pour quelle durée les bases techniques de la tarification sont garanties;
7° la méthode applicable conformément à l'article 24 § 4;
8° le niveau actuel de financement de la garantie visée à l'article 24.]¹
(§ 2. Les personnes visées au § 1er remettent aux affiliés, [³ aux rentiers]³ ou à leurs représentants, sur simple demande :
1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis;
2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, ceux correspondant au régime de pension concerné;
3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements;
[³ 4° Toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 26, § 1er/2, alinéa 1er, point 5.]³
[³ ...]³
{/fut}----------
(1)2015-12-18/03, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(2)2022-12-26/29, art. 19, 024; En vigueur : 01-01-2026>
(3)2022-12-26/29, art. 20, 024; En vigueur : 01-01-2025>
Article 42/1_DROIT_FUTUR.. 42/1 DROIT FUTUR.{fut}[¹ L'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension communique régulièrement aux rentiers les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.
L'organisme de pension communique aux rentiers sans délai qu'une décision définitive a été prise conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision ne soit mise en oeuvre.
Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les rentiers au cours de la phase de versement, l'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers des informations appropriées.]¹{/fut}
(1)2022-12-26/29, art. 22, 024; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE X. - Contrôle.
CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés et à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
CHAPITRE III. - Modification à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
CHAPITRE II. - Modifications du Code des taxes assimilées au timbre.
Section I. - Taxe annuelle sur les contrats d'assurance.
Section II. - Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires.
TITRE V. - Dispositions diverses et finales.
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