28 AVRIL 2003. - Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. (NOTE 1 : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 32 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2003 et mise à jour au 22-12-2023)
La convention visée au paragraphe 1er et la reprise de l'ensemble des droits et obligations qu'elle règle est opposable aux affiliés. L'affilié peut faire valoir à l'égard de l'organisateur qu'il rejoint tous les droits qu'il pouvait faire valoir à l'égard de l'organisateur qu'il quitte. L'organisateur que l'affilié quitte reste cependant solidairement responsable à l'égard de l'affilié en cas de défaut de l'organisateur qu'il rejoint.
§ 3. L'affilié doit être informé par écrit de la reprise des droits et de ses conséquences dans les trente jours qui suivent cette reprise. Cette information doit notamment préciser que la reprise n'entraîne pour l'affilié aucune modification de son engagement de pension et que l'ensemble des droits et obligations qui résultent du régime de pension sont repris en totalité par l'organisateur qu'il rejoint à partir de la date de cette reprise. Il est également précisé que l'organisateur qu'il quitte reste solidairement responsable en cas de défaut de l'organisateur qu'il rejoint.
La convention précise qui, de l'organisateur que l'affilié quitte, de l'organisateur que l'affilié rejoint ou de l'organisme de pension est chargé de cette information.]¹
(1)2014-05-15/35, art. 61, 012; En vigueur : 29-06-2014>
CHAPITRE VII. - Participation des travailleurs.
Section 1. - Consultation et information obligatoires.
CHAPITRE IX. - Solidarité.
CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.
Article 62/1. [¹ Toutes les actions entre un travailleur indépendant et/ou un affilié, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le travailleur indépendant ou l'affilié lésé a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit de l'évènement qui donne ouverture à l'action soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.
Toutes les actions entre un bénéficiaire, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le bénéficiaire a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit à la fois de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l'évènement duquel dépend l'exigibilité des prestations, soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.
La prescription ne court pas contre les mineurs, les interdits et autres incapables.
La prescription ne court pas non plus contre le travailleur indépendant, l'affilié ou le bénéficiaire qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription précité.
Les dispositions du présent article sont impératives.]¹
(1)2014-05-15/35, art. 6, 012; En vigueur : 29-06-2014>
Article 63/1. [¹ La condition visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), 1, n'est pas applicable aux personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, interviennent pour plusieurs commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires.]¹
(1)2014-05-05/01, art. 35, 011; En vigueur : 19-05-2014>
CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.
CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés et à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
TITRE III. - Dispositions modificatives.
TITRE III. - Dispositions modificatives.
TITRE IV. - Modifications à la législation fiscale.
CHAPITRE II. - Modifications du Code des taxes assimilées au timbre.
Article 63/2. [¹ Par dérogation à l'article 27, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 58 ans ou plus en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.
Par dérogation à l'article 27, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 57 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 61 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.
Par dérogation à l'article 27, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 56 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 62 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.
Par dérogation à l'article 27, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 63 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.]¹
(1)2015-12-18/03, art. 22, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
Article 63/3. [¹ Par dérogation à l'article 27, § 1er, pour les affiliés licenciés au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue de la prise de cours d'un régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué au ministre régional ou fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans pour autant que le règlement de pension tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.
Pour l'application du présent article, l'on entend par plan de restructuration le plan de restructuration visé à l'article 17, § 2, 3° de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise d'une entreprise reconnue entreprise en difficulté ou en restructuration.]¹
(1)2015-12-18/03, art. 23, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
Article 63/4. [¹ Les dispositions de l'article 27, § 2, alinéa 3 sont applicables aux avances, mises en gage ou affectations de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire convenues à partir du 1er janvier 2016.]¹
(1)2015-12-18/03, art. 24, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
Article 63/5. [¹ L'article 27, § 4 n'est pas applicable aux affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans au plus tard le 31 décembre 2016.
Lorsque l'engagement de pension contient des dispositions visées par l'article 27, § 4, le règlement de pension ou la convention de pension peut définir quels affiliés bénéficient de ces dispositions. Si ces dispositions permettent aux affiliés de bénéficier des prestations de pension avant l'âge de retraite sans tenir compte d'une actualisation ou en tenant compte d'une actualisation avantageuse, à défaut de dispositions en sens contraire dans le règlement de pension ou la convention de pension, l'avantage résultant de l'application de ces dispositions ne fait pas partie des prestations acquises de l'affilié telles que définies à l'article 3, § 1er, 12°.
L'entrée en vigueur de l'article 27, § 4, ne peut en aucun cas conduire à une diminution des réserves acquises qui existaient à la date de cette entrée en vigueur.]¹
(1)2015-12-18/03, art. 25, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
Article 63/6. [¹ L'article 13, alinéa 4 n'est pas applicable aux personnes pensionnées qui, au moment de l'entrée en vigueur dudit alinéa, sont affiliées à l'engagement de pension ainsi que, le cas échéant, à l'engagement de solidarité en vertu des dispositions du règlement de pension ou de la convention de pension.]¹
(1)2015-12-18/03, art. 30, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
Article 63/7. [¹ En cas de modification de l'âge de retraite prévu par le règlement de pension ou la convention de pension d'un engagement de pension existant à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'âge de retraite ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la modification.]¹
(1)2015-12-18/03, art. 35, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
Article 63/8. [¹ Pour les régimes de pension existant à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'âge de retraite du règlement de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er janvier 2019.]¹
(1)2015-12-18/03, art. 36, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
TITRE III. - Dispositions modificatives.
Sous-section 8/1. [¹ - Prescription]¹
(1)2014-05-15/35, art. 6, 012; En vigueur : 29-06-2014>
TITRE IV. - Modifications à la législation fiscale.
TITRE IV. - Modifications à la législation fiscale.
CHAPITRE II. - Modifications du Code des taxes assimilées au timbre.
CHAPITRE II. - Modifications du Code des taxes assimilées au timbre.
Section II. - Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires.
TITRE V. - Dispositions diverses et finales.
Article 54bis.. 54bis.
2018-02-18/07, art. 47, 016; En vigueur : 30-03-2018>
CHAPITRE XII. - Prescription.
CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés et à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
CHAPITRE III. - Modification à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
CHAPITRE I. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992.
Section II. - Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires.
Section II. - Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires.
Article 48/1.. 48/1. [¹ Les engagements de pension publics sont soumis aux dispositions du présent titre à moins que les dispositions du présent chapitre n'y dérogent expressément.]¹
(1)2018-03-30/18, art. 18, 017; En vigueur : 01-05-2018>
Article 48/2.. 48/2.[¹ § 1er. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution aux engagements de pension publics, l'on entend par:
1° entreprise et employeur: un employeur public;
2° engagement de pension: un engagement de pension public;
3° régime de pension: un régime de pension public;
4° conseil d'entreprise: les organes suivants:
Pour le personnel contractuel de l'Etat fédéral, des organismes publics et des établissements scientifiques qui en dépendent et des services de la police intégrée structurés à deux niveaux: le comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 18, § 1, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités dont la délégation de l'autorité est exclusivement composée de représentants de l'autorité fédérale; celle-ci est, au moins composée du ministre des Pensions, du ministre de la Fonction publique, du ministre du Budget et du ou des ministres fonctionnellement compétents pour les membres du personnel contractuel concerné ou de leurs délégués dûment mandatés;
Pour le personnel contractuel de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale ainsi que les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent: le comité de secteur XV visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;
Pour le personnel contractuel des ministères flamands, des agences autonomes internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomes externes et de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exclusion du personnel contractuel de l'enseignement: le comité de secteur XVIII visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;
Pour le personnel contractuel de la Région wallonne en ce compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent: le comité de secteur XVI visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;
Pour le personnel contractuel de la Communauté française en ce compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent, à l'exclusion du personnel contractuel de l'enseignement: le comité de secteur XVII visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;
Pour le personnel contractuel de la Communauté germanophone en ce compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent, à l'exclusion du personnel contractuel de l'enseignement: le comité de secteur XIX visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;
Pour le personnel contractuel des services publics provinciaux et locaux: les comités particuliers visés à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984. Si l'engagement de pension public est commun à plusieurs employeurs publics provinciaux et/ou locaux: la sous-section compétente du comité des services publics provinciaux et locaux visée à l'article 17, § 2bis, de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;
Pour le personnel contractuel des entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques: la commission paritaire visée à l'article 30 de cette loi et la Commission Paritaire Nationale visée à l'article 115 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belge.
Pour le personnel contractuel des institutions du secteur public appartenant aux secteurs fédéraux de la santé: les comités de concertation de base. Si l'engagement de pension public est commun à différents établissements et services de santé: après avis préalable du Comité de gestion du Fonds Maribel social visé à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés rendu dans le mois, le comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités dont la délégation de l'autorité est exclusivement composée de représentants de l'autorité fédérale; celle-ci est, au moins composée du ministre des Affaires sociales, du ministre des Pensions, du ministre de la Fonction publique et du ministre du Budget.
S'il s'agit d'un engagement de pension public commun à différents employeurs publics précités: la réunion commune des comités de négociation susmentionnés compétents pour chacun de ces employeurs publics.
5° convention collective de travail visée à l'article 7: un protocole d'accord du ou des comités de négociation compétents en vertu du 4° ;
6° avis préalable visé à l'article 39: un protocole du ou des comités de négociation compétents en vertu du 4° ;
7° pour les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1, § 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques: la commission paritaire "commission entreprise publique" visée à l'article 31 de la loi précitée.]¹
[² § 2. Un employeur public peut assumer la qualité d'organisateur d'un engagement de pension en faveur de travailleurs de différentes entités publiques ou personnes morales de droit public.
En cas d'application de l'alinéa 1er, par dérogation à l'article 3, § 1er, 11°, b), 1, l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec une entité publique ou une personne morale de droit public qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension que celui de la précédente entité publique ou personne morale de droit public n'est pas considéré comme une sortie.
En cas d'application de l'alinéa 1er, par dérogation à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, la période de communication peut être portée au maximum à un an. Pendant cette même période, l'affilié peut toutefois lui-même communiquer sa sortie à l'organisme de pension. Après cette communication faite par l'affilié, les dispositions de l'article 31, § 1er, alinéa 2 et 3 sont applicables. Pendant cette même période de communication, l'affilié peut informer l'organisme de pension qu'il reste affilié au même engagement de pension. Dans ce cas, la procédure visée à l'article 32 n'est pas d'application. Au cas où il est fait application des dispositions de présent alinéa, la procédure de sortie est réglée dans le règlement de pension.]²
(1)2018-03-30/18, art. 19, 017; En vigueur : 01-05-2018>
(2)2019-04-13/08, art. 37, 021; En vigueur : 10-05-2019>
Article 48/3.. 48/3.[¹ En cas de nomination à titre définitif de l'affilié, il y a sortie au sens de l'article 3, § 1er, 11°, b), 2.
Conformément aux dispositions de l'article 33/1, l'application des dispositions des articles 24, 29, 30, 31 [² et 32]² est reportée à la date à laquelle la nomination à titre définitif prend fin autrement que par le décès ou la mise à la retraite ou à la date du transfert lorsque l'affilié nommé à titre définitif est transféré vers un autre employeur public.
S'il s'agit d'un régime de pension multi-organisateurs et que l'affilié nommé à titre définitif est transféré vers un autre employeur public qui participe au régime de pension multi-organisateurs, l'application des dispositions des articles 24, 29, 30, 31 [² et 32]² est, à condition qu'il existe une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations, reportée à la date à laquelle la nomination à titre définitif prend fin autrement que par le décès ou la mise à la retraite ou à la date du transfert lorsque l'affilié nommé à titre définitif est transféré vers un employeur public qui ne participe pas au régime de pension multi-organisateurs.
Par dérogation aux alinéas 2 et 3, le travailleur peut opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c.]¹
(1)2018-03-30/18, art. 20, 017; En vigueur : 01-05-2018>
(2)2018-12-06/23, art. 32, 020; En vigueur : 27-03-2019>
CHAPITRE IX/1. [¹ - Engagements de pension publics.]¹
(1)2018-03-30/18, art. 17, 017; En vigueur : 01-05-2018>
CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés et à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
CHAPITRE III. - Modification à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
TITRE IV. - Modifications à la législation fiscale.
TITRE IV. - Modifications à la législation fiscale.
CHAPITRE II. - Modifications du Code des taxes assimilées au timbre.
TITRE V. - Dispositions diverses et finales.
Article 28/1.. 28/1. [¹ Sauf si ces informations figurent déjà dans le règlement ou la convention de pension, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique par écrit à l'affilié, sur simple demande, les informations suivantes:
- pour les affiliés en service, les conditions d'acquisition des droits de pension et les conséquences de l'application de ces conditions en cas de cessation de la relation de travail;
- les conditions régissant le traitement des droits de pension après la cessation de la relation de travail.
Ces informations sont communiquées dans un délai raisonnable et au maximum une fois par an.]¹
(1)2018-06-27/05, art. 6, 018; En vigueur : 21-05-2018>
Section II. - Gestion paritaire - Comité de surveillance.
Section III. {fut}[¹ - Informations à fournir avant ou lors de l'affiliation]¹{/fut}
(1)2022-12-26/29, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE X. - Contrôle.
CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires.
Sous-section 8/1. [¹ - Prescription]¹
(1)2014-05-15/35, art. 6, 012; En vigueur : 29-06-2014>
CHAPITRE I. - Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés et à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
CHAPITRE III. - Modification à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
CHAPITRE I. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992.
Section I. - Taxe annuelle sur les contrats d'assurance.
Section II. - Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires.
TITRE V. - Dispositions diverses et finales.
Article 28/1. [¹ Sauf si ces informations figurent déjà dans le règlement ou la convention de pension, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique par écrit à l'affilié, sur simple demande, les informations suivantes:
- pour les affiliés en service, les conditions d'acquisition des droits de pension et les conséquences de l'application de ces conditions en cas de cessation de la relation de travail;
- les conditions régissant le traitement des droits de pension après la cessation de la relation de travail.
Ces informations sont communiquées dans un délai raisonnable et au maximum une fois par an.]¹
(1)2018-06-27/05, art. 6, 018; En vigueur : 21-05-2018>
Article 48/1. [¹ Les engagements de pension publics sont soumis aux dispositions du présent titre à moins que les dispositions du présent chapitre n'y dérogent expressément.]¹
(1)2018-03-30/18, art. 18, 017; En vigueur : 01-05-2018>
Article 48/2. [¹ § 1er. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution aux engagements de pension publics, l'on entend par:
1° entreprise et employeur: un employeur public;
2° engagement de pension: un engagement de pension public;
3° régime de pension: un régime de pension public;
4° conseil d'entreprise: les organes suivants:
Pour le personnel contractuel de l'Etat fédéral, des organismes publics et des établissements scientifiques qui en dépendent et des services de la police intégrée structurés à deux niveaux: le comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 18, § 1, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités dont la délégation de l'autorité est exclusivement composée de représentants de l'autorité fédérale; celle-ci est, au moins composée du ministre des Pensions, du ministre de la Fonction publique, du ministre du Budget et du ou des ministres fonctionnellement compétents pour les membres du personnel contractuel concerné ou de leurs délégués dûment mandatés;
Pour le personnel contractuel de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale ainsi que les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent: le comité de secteur XV visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;
Pour le personnel contractuel des ministères flamands, des agences autonomes internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomes externes et de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exclusion du personnel contractuel de l'enseignement: le comité de secteur XVIII visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;
Pour le personnel contractuel de la Région wallonne en ce compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent: le comité de secteur XVI visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;
Pour le personnel contractuel de la Communauté française en ce compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent, à l'exclusion du personnel contractuel de l'enseignement: le comité de secteur XVII visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;
Pour le personnel contractuel de la Communauté germanophone en ce compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent, à l'exclusion du personnel contractuel de l'enseignement: le comité de secteur XIX visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;
Pour le personnel contractuel des services publics provinciaux et locaux: les comités particuliers visés à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984. Si l'engagement de pension public est commun à plusieurs employeurs publics provinciaux et/ou locaux: la sous-section compétente du comité des services publics provinciaux et locaux visée à l'article 17, § 2bis, de l'arrêté royal précité du 28 septembre 1984;
Pour le personnel contractuel des entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques: la commission paritaire visée à l'article 30 de cette loi et la Commission Paritaire Nationale visée à l'article 115 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belge.
Pour le personnel contractuel des institutions du secteur public appartenant aux secteurs fédéraux de la santé: les comités de concertation de base. Si l'engagement de pension public est commun à différents établissements et services de santé: après avis préalable du Comité de gestion du Fonds Maribel social visé à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés rendu dans le mois, le comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités dont la délégation de l'autorité est exclusivement composée de représentants de l'autorité fédérale; celle-ci est, au moins composée du ministre des Affaires sociales, du ministre des Pensions, du ministre de la Fonction publique et du ministre du Budget.
S'il s'agit d'un engagement de pension public commun à différents employeurs publics précités: la réunion commune des comités de négociation susmentionnés compétents pour chacun de ces employeurs publics.
5° convention collective de travail visée à l'article 7: un protocole d'accord du ou des comités de négociation compétents en vertu du 4° ;
6° avis préalable visé à l'article 39: un protocole du ou des comités de négociation compétents en vertu du 4° ;
7° pour les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1, § 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques: la commission paritaire "commission entreprise publique" visée à l'article 31 de la loi précitée.]¹
[² § 2. Un employeur public peut assumer la qualité d'organisateur d'un engagement de pension en faveur de travailleurs de différentes entités publiques ou personnes morales de droit public.
En cas d'application de l'alinéa 1er, par dérogation à l'article 3, § 1er, 11°, b), 1, l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec une entité publique ou une personne morale de droit public qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension que celui de la précédente entité publique ou personne morale de droit public n'est pas considéré comme une sortie.
En cas d'application de l'alinéa 1er, par dérogation à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, la période de communication peut être portée au maximum à un an. Pendant cette même période, l'affilié peut toutefois lui-même communiquer sa sortie à l'organisme de pension. Après cette communication faite par l'affilié, les dispositions de l'article 31, § 1er, alinéa 2 et 3 sont applicables. Pendant cette même période de communication, l'affilié peut informer l'organisme de pension qu'il reste affilié au même engagement de pension. Dans ce cas, la procédure visée à l'article 32 n'est pas d'application. Au cas où il est fait application des dispositions de présent alinéa, la procédure de sortie est réglée dans le règlement de pension.]²
(1)2018-03-30/18, art. 19, 017; En vigueur : 01-05-2018>
(2)2019-04-13/08, art. 37, 021; En vigueur : 10-05-2019>
Article 48/3. [¹ En cas de nomination à titre définitif de l'affilié, il y a sortie au sens de l'article 3, § 1er, 11°, b), 2.
Conformément aux dispositions de l'article 33/1, l'application des dispositions des articles 24, 29, 30, 31 [² et 32]² est reportée à la date à laquelle la nomination à titre définitif prend fin autrement que par le décès ou la mise à la retraite ou à la date du transfert lorsque l'affilié nommé à titre définitif est transféré vers un autre employeur public.
S'il s'agit d'un régime de pension multi-organisateurs et que l'affilié nommé à titre définitif est transféré vers un autre employeur public qui participe au régime de pension multi-organisateurs, l'application des dispositions des articles 24, 29, 30, 31 [² et 32]² est, à condition qu'il existe une convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations, reportée à la date à laquelle la nomination à titre définitif prend fin autrement que par le décès ou la mise à la retraite ou à la date du transfert lorsque l'affilié nommé à titre définitif est transféré vers un employeur public qui ne participe pas au régime de pension multi-organisateurs.
Par dérogation aux alinéas 2 et 3, le travailleur peut opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c.]¹
(1)2018-03-30/18, art. 20, 017; En vigueur : 01-05-2018>
(2)2018-12-06/23, art. 32, 020; En vigueur : 27-03-2019>
Article 54bis.
2018-02-18/07, art. 47, 016; En vigueur : 30-03-2018>
Article 26_DROIT_FUTUR.. 26 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [⁶ Pour chaque affilié connu dans la banque de données des pensions complémentaires, Sigedis établit annuellement un document concis intitulé "relevé des droits à retraite", qui comprend les informations spécifiées au paragraphe 1er/2. Un relevé des droits à retraite est établi pour chaque affiliation.
Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite doivent être précises et à jour.
Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.]⁶
[⁶ § 1er/1. Chaque année, Sigedis envoie sans frais le relevé des droits à retraite à la boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box) des affiliés concernés et le place également dans leur environnement de documents sur le site web www.mypension.be.
Pour les affiliés qui ont enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur leur boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), Sigedis envoie une notification à cette adresse e-mail à l'occasion de cet envoi annuel pour informer la personne concernée des nouvelles informations disponibles.
Sigedis envoie également tous les relevés des droits à retraite sans frais à l'organisme de pension concerné ou, si la gestion de l'engagement de pension n'a pas été confiée à un organisme de pension, à l'organisateur, en précisant pour chaque relevé des droits à retraite si l'affilié concerné a été informé par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2 et si l'affilié concerné était ou non sorti à la date à laquelle les informations du relevé des droits à retraite se rapportent. L'organisme de pension ou l'organisateur fournit alors sans frais le relevé des droits à retraite aux affiliés qui ne sont pas sortis et qui n'ont pas été informés par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2.]⁶
[⁶ § 1er/2. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations suivantes:
la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent. Il s'agit toujours du 1er janvier d'une année déterminée;
le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension.
En outre, le montant des réserves acquises relatif au financement par l'organisateur et celui relatif au financement par le travailleur sont renseignés;
le montant garanti en vertu de l'article 24 et l'endroit où trouver de plus amples informations;
si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension;
le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation attendue, à l'âge légal de la pension de l'affilié, calculée sur la base des hypothèses suivantes:
- l'affilié qui n'est pas sorti, reste en service jusqu'à cet âge légal de la pension;
- l'affilié qui est sorti, reste affilié jusqu'à cet âge légal de la pension, mais sans versements de contributions supplémentaires;
- la personne affiliée à une convention visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou à une structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, reste affiliée jusqu'à cet âge légal de la pension, mais sans versements de contributions supplémentaires;
- les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension restent inchangés.
Dans le cas des scénarios économiques ont une incidence sur le calcul de la prestation attendue, celle-ci doit comprendre le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable, tenant compte de la nature propre de l'engagement de pension ou de la convention de pension.
Une clause de non-responsabilité précisant qu'il s'agit de projections qui peuvent différer du montant final des prestations à percevoir est ajoutée;
le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite calculée sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension.
S'il existe une rente d'orphelin ou s'il existe une prestation complémentaire en cas de décès par accident, cela est également précisé;
le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24;
les montants visés au point 2, relatifs au 1er janvier de l'année précédente;
les éléments qui sont pris en compte pour le calcul, selon le cas, des contributions ou des montants visés aux points 2 et 4.
Sont à cet égard également indiqués la date de recalcul à laquelle les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire sont pris en compte dans le calcul des montants visés aux points 2, 4, 5 et 6, ainsi que l'âge de retraite et l'âge légal de la pension qui est applicable à l'affilié concerné;
des informations sur les contributions qui ont été affectées à l'affilié au cours de l'année civile précédente.
Pour les engagements de pension de type contributions définies, il s'agit tant des contributions personnelles de l'affilié que des contributions qui n'étaient pas supportées par lui.
Pour les engagements de pension visés à l'article 21, il s'agit des montants attribués.
Pour les engagements de pension de type prestations définies, il s'agit des contributions personnelles de l'affilié.
Si une partie des contributions est utilisée pour couvrir des charges fiscales et parafiscales ou pour financer des couvertures supplémentaires ou des prestations de solidarité, ces montants doivent être indiqués séparément;
s'agissant des engagements de pension de type contributions définies, des engagements de pension visés à l'article 21, des conventions visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, et des structures d'accueil visées à l'article 32, § 2, une ventilation des coûts qui ont été déduits par l'organisme de pension au cours de l'année civile précédente et qui ont un impact sur les droits des affiliés;
s'agissant des engagements de pension de type contributions définies, des engagements de pension visés à l'article 21, des conventions visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, et des structures d'accueil visées à l'article 32, § 2, le rendement qui a été attribué à l'affilié au cours de l'année civile précédente;
s'agissant des engagements de pension de type contributions définies, des engagements de pension visés à l'article 21, des conventions visées à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, et des structures d'accueil visées à l'article 32, § 2, tout autre montant entrant et sortant autorisé par la loi qui a une incidence sur l'évolution des réserves acquises entre deux années consécutives.
Le relevé des droits à retraite doit également indiquer:
- que les montants mentionnés sont des montants bruts et que les prestations, lors de leur versement, seront encore assujetties à des impôts et à des cotisations sociales;
- les coordonnées de la personne à qui ou du service auquel l'affilié peut s'adresser en cas de questions ou de plaintes;
- où le règlement de pension peut être obtenu;
- que l'affilié peut consulter le règlement de pension et les données relatives à sa (ses) pension(s) complémentaire(s) sur le site web www.mypension.be;
- et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:
- de plus amples informations pratiques sur les options offertes aux affiliés par l'engagement de pension ou la convention de pension;
- les informations contenues dans les comptes et rapports annuels, ainsi que les informations contenues dans la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement;
- le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente, en particulier les règles d'actualisation, le type de prestataire et la durée de la rente;
- des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi;
- des informations complémentaires s'il s'agit d'un engagement de pension ou d'une convention de pension dans lequel les affiliés supportent le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans l'engagement de pension ou la convention de pension.]⁶
[⁴ § 1er/3. Le Roi peut déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre pour le(s) mode(s) de présentation et le calcul des données visées au § 1er/2.]⁴
§ 2. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique :
- du montant des réserves acquises en mentionnant, le cas échéant, le montant correspondant aux garanties visées à l'article 24;
- si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci ainsi que [⁵ l'âge de retraite sur la base duquel elles sont calculées]⁵.
Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période après le 1er janvier 1996.
§ 3. [⁶ En vue du versement de la prestation de pension complémentaire, la procédure suivante est applicable:
Lorsque l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis, telle que visée à l'article 27, § 1er, alinéa 5, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans le délai suivant:
au plus tard soixante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, si l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis au moins nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié;
dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de Sigedis;
lorsque l'organisme de pension reçoit la demande de l'affilié, telle que visée à l'article 27, § 1er, alinéa 6 ou 7, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans un délai de trente jours.
Les informations visées à l'alinéa 1er contiennent les données suivantes:
- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
- les options de paiement possibles;
- le cas échéant, le droit de transformer en rente prévu à l'article 28, § 1er, et le montant de la rente correspondante, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectif de la rente peut être différent;
- les données nécessaires au paiement;
- le cas échéant, en application de l'article 27, § 1er, alinéa 8, une mention indiquant que le paiement des prestations ne peut être effectué tant que l'organisme de pension ne dispose pas des données requises du réseau de sécurité sociale pour calculer les prestations, avec indication de la date probable de paiement.
- le cas échéant, la notification que, sauf avis contraire, la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale et pour l'utilisation duquel, dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire, l'affilié a donné son accord.
Si l'organisme de pension n'a pas reçu de notification ou de demande telle que visée à l'alinéa 1er, il communique à l'affilié qui est sorti, les données visées à l'alinéa 2 au plus tard soixante jours avant que ce dernier n'atteigne l'âge légal de la pension. Le cas échéant, l'organisme de pension informe l'affilié de la possibilité prévue par l'article 27, § 1er, alinéa 6.
Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 3 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les informations visées à l'alinéa 2 sont effectivement communiquées à l'affilié, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.
A condition que:
- les prestations acquises ou, à défaut, les réserves acquises, soient inférieures au montant déterminé conformément à l'article 32, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et que;
- le numéro de compte sur lequel sera versée la pension légale de l'affilié soit disponible dans le réseau de la sécurité sociale et que l'affilié ait donné son accord pour son utilisation dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire;
dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1. et l'alinéa 3, et par dérogation à l'alinéa 2, l'information peut être limitée aux mentions suivantes:
- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
- la notification que la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale.
A condition que l'affilié ait enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur sa boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), la communication d'informations visée à l'alinéa 5 est remplacée par une communication électronique d'informations par Sigedis.
Sigedis informe l'organisme de pension concerné ou, si la gestion de l'engagement de pension n'a pas été confiée à un organisme de pension, l'organisateur, de cette communication et la date de celle-ci.]⁶
[⁶ § 3/1. Dans les trente jours qui suivent la notification à l'organisme de pension du décès de l'affilié par Sigedis, ou à défaut de cette notification, sur présentation d'un document probant, par l'employeur, par un bénéficiaire ou de toute autre manière, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique au(x) bénéficiaire(s) les informations suivantes:
- les prestations qui sont dues;
- les options de paiement possibles;
- le cas échéant, le droit de transformer en rente prévu à l'article 28, § 1er, et le montant de la rente correspondante;
- les données nécessaires au paiement.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est suspendu si l'organisme de pension ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'organisme de pension prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces données dans le délai le plus court possible, après quoi le délai défini à l'alinéa 1er reprend. Afin d'identifier et de rechercher les personnes ayant la qualité de bénéficiaire conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, l'organisme de pension recueille le cas échéant les données d'identification des personnes concernées auprès de Sigedis.
Si l'organisme de pension constate, après avoir reçu du (des) bénéficiaire(s) les données nécessaires au paiement visées à l'alinéa 1er, que des renseignements complémentaires sont requis vu la nature et le contenu de ces informations, l'organisme de pension le fait savoir dans un délai de trente jours.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires, telles que décrites aux alinéas 1er et 3, l'organisme de pension procède au versement de la prestation à octroyer. Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'organisme de pension. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'organisme de pension doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été le cas échéant suspendu et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi.
Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er, 3 et 4 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les renseignements nécessaires tels que décrits aux alinéas 1er et 3 sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'organisme de pension tel que décrit à l'alinéa 4, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.
Les informations visées aux alinéas 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinentes en vue du règlement du versement de la prestation.]⁶
§ 4. Les communications visées [⁶ aux paragraphes 1er à 3/1]⁶ contiennent également les données suivantes :
1° l'identification de l'affilié ou de l'intéressé en ce compris le numéro NISS sauf pour les bénéficiaires d'une prestation en cas de décès;
2° le cas échéant l'identification de l'organisateur en ce compris le numéro BCE;
3° l'identification de l'organisme de pension en ce compris [⁶ le nom, l'adresse de contact et]⁶ le numéro BCE;
4° l'identification de l'engagement de pension [⁶ ou de la convention de pension]⁶.
Le Roi peut compléter la liste des données figurant à l'alinéa 1er.
Si l'organisateur ou l'organisme de pension souhaite communiquer des informations complémentaires à l'affilié ou à l'intéressé, cela doit se faire dans une partie clairement séparée.
§ 5.[⁵ ...]⁵
§ 6. [⁵ ...]⁵
§ 7. [⁶ L'organisme de pension communique à Sigedis les données nécessaires à l'établissement du relevé des droits à retraite visé au § 1er, ainsi qu'à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.]⁶]¹
{/fut}----------
(1)2014-05-15/35, art. 29, 012; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2015-12-18/03, art. 13, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(3)2018-02-18/07, art. 44, 016; En vigueur : 30-03-2018>
(4)2022-12-26/29, art. 5,4°, 024; En vigueur : 12-02-2023>
(5)2022-12-26/29, art. 5,9°, 024; En vigueur : 01-01-2023>
(6)2022-12-26/29, art. 5,1°, 024; En vigueur : 01-01-2024>
Article 27_DROIT_FUTUR.. 27 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [² Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit au transfert des réserves visé à l'article 32, la prestation de pension complémentaire, les réserves acquises, les réserves qui résultent du transfert des réserves visées à l'article 32, § 1er, 1°, 2°, 3° b), ou les réserves qui résultent de l'application de l'article 33 sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. [⁷ Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la mise à la retraite de l'affilié ou dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié et/ou Sigedis à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement, la date la plus tardive étant retenue.]⁷
L'engagement de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite, sauf en cas d'abrogation de l'engagement de pension.
Au plus tard nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, l'organisateur informe par écrit l'organisme de pension de la mise à la retraite de ce dernier.
Si l'affilié est sorti, ce dernier informe par écrit au plus tard nonante jours avant sa mise à la retraite l'organisme de pension de sa mise à la retraite.
A partir du 1er janvier 2017, l`obligation d'informer l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié est reprise par [⁵ Sigedis]⁵. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié, la prestation et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit expressément.]²
[⁵ A partir du 1er janvier 2025 au plus tard, si l'affilié fait connaître sans ambiguïté sa demande visée à l'alinéa 6 via www.mypension.be, Sigedis sera tenue d'en informer sans délai l'organisme de pension concerné.]⁵
[⁷ Dans le cas d'un engagement de pension où les prestations sont calculées sur la base des données du réseau de sécurité sociale, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongée de six mois au maximum dans la mesure où cela est nécessaire, compte tenu de la date de disponibilité des données du réseau, pour le calcul correct des prestations de pension.]⁷
[⁶ Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 8 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour du paiement effectif de la prestation par l'organisme de pension, tel que visé à l'alinéa 1er, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.]⁶
[⁷ L'alinéa 8 cesse de produire ses effets pour les paiements visés aux alinéas 1er et 6, à l'article 63/2 et à l'article 63/3 qui prennent effet le 1er janvier 2027.]⁷
§ 2. Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'[¹ Espace économique européen]¹ et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
Lorsque le règlement de pension ou la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution du crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans le règlement de pension ou la convention de pension.
[² En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension.]²
(§ 3. [⁴ ...]⁴
[² § 4. Des dispositions qui ont pour but et/ou pour conséquence de:
- Limiter ou supprimer les conséquences d'une sortie ou d'une mise à la retraite avant l'âge légal de la pension sur l'étendue de la prestation de pension complémentaire;
- D'octroyer des avantages complémentaires en raison de la sortie ou de la mise à la retraite;
Et qui de ce fait conduisent à une augmentation des réserves acquises et/ou des prestations acquises ou à tout autre avantage complémentaire en raison de la mise à la retraite ou de la sortie sont frappées de nullité absolue.]²
{/fut}----------
(1)2014-05-15/35, art. 82, 012; En vigueur : 29-06-2014>
(2)2015-12-18/03, art. 18, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(3)2015-12-18/03, art. 14, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(4)2021-12-27/01, art. 104, 022; En vigueur : 10-01-2022>
(5)2022-12-26/29, art. 6,2°, 024; En vigueur : 01-01-2023>
(6)2022-12-26/29, art. 6,3°,L3,L5, 024; En vigueur : 12-02-2023>
(7)2022-12-26/29, art. 6,1°, 024; En vigueur : 01-01-2024>
Article 28_DROIT_FUTUR.. 28 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Lorsque la prestation est (versée) en capital, l'affilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente.
Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.
[¹ ...]¹
§ 2. Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500 euros, la prestation est payée en capital. Le montant de 500 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charges du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.{/fut}
(1)2022-12-26/29, art. 7, 024; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE V. - Sortie.
Article 32_DROIT_FUTUR.. 32 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Lors de sa sortie, l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes :
1° transférer les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24, à l'organisme de pension :
soit du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur;
soit de la nouvelle personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), à laquelle ressortit l'employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cette personne morale;
2° transférer les réserves acquises majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24, à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon des règles déterminées par le Roi;
3° laisser les réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24, auprès de l'organisme de pension et suivant son choix :
sans modification de l'engagement de pension;
dans une structure d'accueil, visée au § 2, lorsque le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit;
[¹ c) sans autre modification de l'engagement de pension qu'une couverture décès correspondant au montant des réserves acquises; dans ce cas, les prestations acquises sont recalculées en fonction des réserves acquises pour tenir compte de cette couverture décès.]¹
Si l'affilié opte pour la possibilité visée sous 1°, le nouvel organisateur et l'organisme de pension du nouvel organisateur doivent accepter les réserves cédées et cela, sans calculer de frais pour le transfert.
Les transferts visés aux 1°, 2° et 3°, b), sont limités à la partie des réserves qui ne fait pas l'objet d'une avance ou d'une mise en gage ou qui n'est pas affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire.
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, sauf si le règlement ou la convention de pension en dispose autrement, le montant des réserves acquises à la date de sortie reste auprès de l'organisme de pension, sans modification de l'engagement de pension, lorsque ce montant est inférieur ou égal à 150 euros.
Ce montant de 150 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, des salaires, des pensions, des allocations et des subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.]²
§ 2. Le règlement de pension ou la convention de pension peut prévoir que les réserves des affiliés qui ont opté pour la possibilité visée au § 1er, 3°, b), ainsi que les réserves transférées des travailleurs nouvellement engagés, qui ont opté pour la possibilité visée au § 1er, 1°, sont transférées dans une structure d'accueil.
La structure d'accueil visée au § 1er, 1° et 3°, prend la forme d'un contrat d'assurance souscrit par l'organisateur, ou d'un règlement distinct dans un organisme de pension (visé à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle).
Les possibilités de choix de l'affilié qui sont éventuellement prévues dans cette structure d'accueil doivent être clairement déterminées dans le règlement de pension ou la convention de pension.
§ 3. L'affilié doit indiquer, dans les trente jours qui suivent la communication visée à l'article 31, § 1er, alinéa 3, à l'organisateur ou, s'il est ainsi déterminé dans le règlement de pension ou la convention de pension, à l'organisme de pension qu'il quitte, laquelle des options, visées au § 1er, il a choisie.
Lorsque l'affilié a laissé expirer le délai visé à l'alinéa 1er, il est présumé avoir opté pour la possibilité visée au § 1er, 3°, a).
Après l'expiration du délai de trente jours visé à l'alinéa 1er, l'affilié peut [¹ dans les 11 mois qui suivent opter pour la possibilité visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, c) ou]¹ en tout temps demander le transfert de ses réserves vers un organisme de pension visé au § 1er, 1°, 2° ou 3°, b).
§ 4. Le Roi fixe les modalités des transferts.
(§ 5. L'article 27 de la présente loi est applicable aux réserves qui sont transférées en application du § 1er, 2°.)
[³ L'article 41ter de la présente loi s'applique à la gestion d'une convention conclue en application du § 1er, 2°.]³
[⁴ L'article 26 de la présente loi s'applique à la gestion d'une convention conclue en application du § 1er, 2°.]⁴
[⁵ Les articles 41quater, 41quinquies, 42, § 2, 2°, 3° et 4° et 42/1 de la présente loi s'appliquent à la gestion d'une convention conclue en application du § 1er, 2°.]⁵
{/fut}----------
(1)2015-12-18/03, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(2)2018-06-27/05, art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2022-12-26/29, art. 9,§1, 024; En vigueur : 01-01-2023>
(4)2022-12-26/29, art. 9,§2, 024; En vigueur : 01-01-2024>
(5)2022-12-26/29, art. 9,§3, 024; En vigueur : 01-01-2025>
Article 39_DROIT_FUTUR.. 39 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Lorsque l'organisateur d'un régime de pension est un employeur, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité de prévention et de protection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale, rend un avis préalable sur les matières suivantes, sans préjudice des dispositions du chapitre II :
1° le mode de financement du régime de pension et les modifications structurelles de ce financement;
2° la fixation des réserves [¹ ...]¹;
3° l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension;
4° le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension, y compris le transfert éventuel des réserves;
(5° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis.)
§ 2. Lorsque le régime de pension est limité à une partie des travailleurs de l'entreprise, la compétence visée au § 1er est exercée par les membres du conseil, du comité ou de la délégation syndicale qui représentent les travailleurs pour lesquels vaut le régime de pension, à condition qu'au moins 10 % de ces travailleurs en fassent la demande.
§ 3. A défaut de conseil d'entreprise, de comité de prévention et de protection au travail ou de délégation syndicale, compétents conformément au § 1er (ou § 2), l'employeur doit périodiquement et individuellement informer les travailleurs pour lesquels vaut le régime de pension sur les matières visées au § 1er. Cette communication est toujours préalable à une décision éventuelle quant au fond.
§ 4. Les décisions de l'organisateur concernant les matières visées au § 1er, peuvent être déclarées nulles dans l'année lorsque les procédures mentionnées dans le présent article n'ont pas été suivies.{/fut}
(1)2022-12-26/29, art. 11, 024; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE VIII. - Transparence.
Article 41ter.. 41ter.[¹ § 1er. Les informations visées au présent Titre sont:
mises à jour régulièrement;
rédigées de manière claire, dans un langage non ambigu, succinct et compréhensible, en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;
établies d'une manière non trompeuse, en veillant à ce que leur vocabulaire et leur contenu soient cohérents;
présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;
établies dans la langue légalement imposée dans le cadre des relations sociales entre travailleurs et employeurs;
conservées sur un support durable et, selon le cas, communiquées ou mises à disposition gratuitement sur papier, via le site web www.mypension.be ou par toute autre voie électronique. Si les informations ont été transmises ou mises à disposition par voie électronique, les destinataires peuvent demander à recevoir, en sus des informations sous format électronique, une copie papier qui leur sera fournie gratuitement.
§ 2. L'organisateur ou l'organisme de pension peut mettre à disposition via le site web www.mypension.be les documents contenant des informations prescrites par le présent titre, destinés à l'ensemble des affiliés et/ou rentiers.
L'organisateur ou l'organisme de pension peut pour tout ou partie être déchargé des obligations d'information individuelles à l'égard des affiliés, des rentiers et/ou des bénéficiaires, imposées par le présent titre, pour autant que Sigedis s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisateur ou l'organisme de pension, à reprendre ces obligations.]¹
[² § 3. Le Roi peut préciser les règles et la méthodologie à suivre pour le calcul des données qui, en vertu du présent titre, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition.
La FSMA peut, par voie de règlement, fixer une ou plusieurs présentations standard à utiliser pour les informations qui, en vertu du présent titre, à l'exception du relevé des droits à retraite visé à l'article 26, § 1er, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition, en indiquant leur champ d'application. La FSMA peut déterminer la forme des documents, notamment leur structure, leur longueur, le contenu et l'ordre de leurs rubriques, leurs formulations et leur mise en page, d'une manière uniforme.]²
(1)2022-12-26/29, art. 14, 024; En vigueur : 01-01-2023>
(2)2022-12-26/29, art. 14, 024; En vigueur : 12-02-2023>
Article 41quater.. 41quater. {fut}[¹ § 1er. L'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension met les données visées au paragraphe 2 à la disposition des travailleurs qui sont affiliés d'office à un engagement de pension, immédiatement après leur affiliation.
L'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension communique les données visées au paragraphe 2 aux affiliés potentiels qui ne sont pas affiliés d'office à un engagement de pension, à une convention visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou à une structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, avant qu'ils ne s'y affilient.
§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er contiennent les éléments suivants:
1° les options pertinentes prévues par le règlement de pension, la convention de pension, la convention visée à l'article 32, § 1er, 2°, ou la structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, y compris les options d'investissement;
2° les caractéristiques pertinentes de l'engagement de pension, de la convention visée à l'article 32, § 1er, 2°, ou de la structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, y compris le type de prestations;
3° si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement;
4° où il est possible de trouver des informations supplémentaires, en se référant notamment au site web www.mypension.be.
Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations visées au paragraphe 1er contiennent également les éléments suivants:
1° les performances passées des investissements liés à l'engagement de pension, de la convention visée à l'article 32, § 1er, 2°, ou de la structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de l'engagement de pension si elle est inférieure à cinq ans;
2° la structure des coûts supportés par les affiliés.]¹{/fut}
(1)2022-12-26/29, art. 16, 024; En vigueur : 01-01-2025>
Section IV. {fut}[¹ - Informations à fournir aux affiliés et aux rentiers]¹{/fut}
(1)2022-12-26/29, art. 17, 024; En vigueur : 01-01-2025>
Article 41quinquies.. 41quinquies. {fut}[¹ L'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension met à la disposition des affiliés et des rentiers les informations suivantes sur les conditions de l'engagement de pension, de la convention visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou de la structure d'accueil visée à l'article 32, § 2:
le nom de l'organisme de pension, l'Etat membre dans lequel l'organisme de pension est enregistré ou agréé et le nom de l'autorité compétente;
les droits et obligations des parties à l'engagement de pension ou à la convention de pension;
les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre de l'engagement de pension ou de la convention de pension ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre de l'engagement de pension ou de la convention de pension, une déclaration à cet effet;
le cas échéant, des explications sur la garantie visée à l'article 24 et sur la méthode applicable conformément à l'article 24, § 4;
les options à la disposition des affiliés et des rentiers pour obtenir le versement de leurs prestations;
lorsqu'un affilié ou un rentier a le droit de transférer des droits à retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert;
pour les engagements de pension ou les conventions de pension dans lesquels les affiliés ou les rentiers supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement:
- les conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles;
- le cas échéant, l'option d'investissement par défaut;
- les dispositions de l'engagement de pension ou de la convention de pension régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.
Toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des informations visées à l'alinéa 1er est mise à la disposition des affiliés et des rentiers ou de leurs représentants dans un délai raisonnable.]¹{/fut}
(1)2022-12-26/29, art. 18, 024; En vigueur : 01-01-2025>
Article 42_DROIT_FUTUR.. 42 DROIT FUTUR.{fut}
(§ 1er.) [² L'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension, rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension ou de la structure d'accueil visée à l'article 32, § 2. Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur, des affiliés et des rentiers.]²
Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants :
1° le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;
2° [² le profil d'investissement, y compris la stratégie d'investissement à long et à court terme, la mesure dans laquelle sont pris en compte les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise, ainsi que la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les rentiers;]²
3° le rendement des placements. [² Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les performances passées des investissements liés à l'engagement de pension sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de l'engagement de pension si elle est inférieure à cinq ans;]²
4° la structure des frais;
5° le cas échéant, la participation aux bénéfices;
[¹ 6° lorsque l'organisme de pension garantit sur les contributions versées un résultat déterminé, les bases techniques de la tarification ainsi que dans quelle mesure et pour quelle durée les bases techniques de la tarification sont garanties;
7° la méthode applicable conformément à l'article 24 § 4;
8° le niveau actuel de financement de la garantie visée à l'article 24.]¹
(§ 2. Les personnes visées au § 1er remettent aux affiliés, [³ aux rentiers]³ ou à leurs représentants, sur simple demande :
1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis;
2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, ceux correspondant au régime de pension concerné;
3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements;
[³ 4° Toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 26, § 1er/2, alinéa 1er, point 5.]³
[³ ...]³
{/fut}----------
(1)2015-12-18/03, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(2)2022-12-26/29, art. 19, 024; En vigueur : 01-01-2026>
(3)2022-12-26/29, art. 20, 024; En vigueur : 01-01-2025>
Article 42/1_DROIT_FUTUR.. 42/1 DROIT FUTUR.{fut}[¹ L'organisme de pension ou la personne désignée dans la convention collective de travail ou le règlement de pension communique régulièrement aux rentiers les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.
L'organisme de pension communique aux rentiers sans délai qu'une décision définitive a été prise conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision ne soit mise en oeuvre.
Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les rentiers au cours de la phase de versement, l'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers des informations appropriées.]¹{/fut}
(1)2022-12-26/29, art. 22, 024; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE X. - Contrôle.
CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés et à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)