27 FEVRIER 2003. - [Décret sur les services de médias audiovisuels] <Intitulé remplacé par DCFR 2009-02-05/45, art. 1, 011; En vigueur : 28-03-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-2006 et mise à jour au 24-07-2009)
Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° Achat de programme : toute acquisition, par un éditeur de services ou pour son compte, d'un droit de diffusion sur un programme produit par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en a assuré la production déléguée, à l'exclusion d'un programme de communication publicitaire;
2° Audience cumulée : le nombre de téléspectateurs et/ou d'auditeurs différents dans la cible 4 ans et plus calculé pendant une durée ou une plage horaire définie;
3° Autopromotion : tout message radiodiffusé à l'initiative d'un éditeur de services et qui vise à promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes;
4° Centre du cinéma et de l'audiovisuel : le Centre du cinéma et de l'Audiovisuel tel qu'organisé par le chapitre 1er du décret du 22 décembre 1994 portant diverses mesures en matière d'audiovisuel et d'enseignement;
5° Collège d'autorisation et de contrôle : le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA;
6° Commande de programme : la commande par un éditeur de services d'un programme, à l'exclusion d'un programme de communication publicitaire, produit ou coproduit par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;
7° Communication publicitaire : la publicité, le parrainage, le télé-achat et l'autopromotion;
[¹ 7°bis Communication publicitaire interactive " : la publicité, le parrainage, le télé-achat et l'autopromotion insérés dans un service de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, permettant au radiodiffuseur, grâce à une voie de retour, de renvoyer les auditeurs ou les téléspectateurs - qui en font la demande individuelle par le biais d'une insertion dans le service d'un moyen électronique d'accès - à un nouvel environnement publicitaire, promotionnel ou commercial, introduit dans un service qui ne relève pas de la radiodiffusion ou de la télévision;]¹
[¹ 7°ter " Communication publicitaire par écran partagé " : la publicité ou l'autopromotion diffusée simultanément ou parallèlement à la diffusion d'un programme télévisé, par division spatiale de l'écran;]¹
8° Conseil de l'Education aux Médias : le Conseil de l'Education aux Médias tel qu'organisé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création d'un Conseil de l'Education aux Médias et assurant la reconnaissance de Centres de ressources en matière d'Education aux Médias;
9° Coproduction d'oeuvre audiovisuelle : la production d'une oeuvre audiovisuelle par un éditeur de services et au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;
10° CSA : le Conseil supérieur de l'Audiovisuel, tel qu'organisé par le titre VII du présent décret;
11° Dispositif illicite : tout dispositif et/ou composant matériel ou logiciel conçu, produit, adapté ou réalisé pour permettre l'accès à un service protégé et/ou rendant accessible un service protégé sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services;
12° Distributeur de services : toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de radiodiffusion de quelle que manière que ce soit et notamment par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par le biais d'un réseau de télédistribution. L'offre de services peut comprendre des services édités par la personne elle-même et des services édités par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles.
Est également considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs;
13° Editeur de services : la personne morale qui assume la responsabilité éditoriale d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion en vue de les diffuser ou de les faire diffuser;
14° Embrouillage : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio et vidéo d'un service de radiodiffusion destiné à le rendre inintelligible à toute personne ne disposant pas des titres d'accès requis;
15° Fonds d'aide à la création radiophonique : fonds budgétaire destiné à soutenir les projets d'émissions de création radiophonique et les structures d'accueil pour la création radiophonique agréées par le Gouvernement;
16° Fréquence de réémission : la radiofréquence située à l'intérieur de la zone de services d'un émetteur et destinée à améliorer la zone de service de cet émetteur;
17° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;
18° Hauteur de l'antenne : la hauteur de l'antenne par rapport au sol;
19° OEuvre audiovisuelle : oeuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle - téléfilm, série, animation - ou oeuvre documentaire;
20° OEuvre européenne :
l'oeuvre originaire d'Etats membres de l'Union européenne qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes :
- elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats,
- la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats,
- la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;
l'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe qui répond à l'une des trois conditions suivantes :
- elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
- la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
- la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.
L'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe n'est toutefois une oeuvre européenne qu'à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats tiers européens;
l'oeuvre originaire d'autres Etats tiers européens qui est réalisée soit exclusivement soit en coproduction avec des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats tiers européens avec lesquels l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel et pour autant que cette oeuvre soit réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens, à la condition que cette oeuvre ne fasse pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats concernés;
l'oeuvre qui est produite dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, à la condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres;
l'oeuvre qui n'est pas européenne au sens des paragraphes a à d mais qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres, est considérée européenne au prorata de la part des coproducteurs communautaires dans le coût total de la production;
21° Offre de base : les services de radiodiffusion offerts en bloc à l'abonné moyennant un tarif d'abonnement unique;
22° Opérateur de réseau : toute personne morale qui assure les opérations techniques d'un réseau de radiodiffusion nécessaires à la transmission et la diffusion auprès du public de services de radiodiffusion;
23° Parrainage : toute contribution d'une institution ou d'une entreprise, publique ou privée, n'exerçant pas d'activité de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations;
[¹ 23°bis " publicité virtuelle " : publicité incrustée dans l'image de télévision ou remplaçant une publicité présente sur le lieu d'un événement, par le biais d'un système d'imagerie électronique modifiant le signal radiodiffusé;]¹
24° Pré-achat d'oeuvre audiovisuelle : toute acquisition, par un éditeur de services d'un droit de diffusion d'une oeuvre audiovisuelle à réaliser et coproduite par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;
25° Prestation extérieure : toute prestation effectuée, à la demande d'un éditeur de services, dans la réalisation de tout ou partie d'un programme de cet éditeur, par une personne physique ou morale établie dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des programmes de communication publicitaire;
26° Producteurs indépendants de la Communauté française : le producteur, établi dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale :
- qui dispose d'une personnalité juridique distincte de celle d'un éditeur de services,
- qui ne dispose pas d'une manière directe ou indirecte de plus de 15 % du capital d'un éditeur de services,
- qui ne retire pas plus de 90 % de son chiffre d'affaires durant une période de trois ans de la vente de productions à un même éditeur de services de la Communauté française,
- dont le capital n'est pas détenu directement ou indirectement pour plus de 15 % par un éditeur de services,
- dont le capital n'est pas détenu pour plus de 15 % par une société qui détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital d'un éditeur de services;
27° Production propre : le programme conçu par le personnel d'un éditeur de services, composé et réalisé par lui et sous son contrôle;
28° Programme de télé-achat : la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris des biens immeubles, ou de droits et d'obligations;
29° Publicité : toute forme de message radiodiffusé contre rémunération ou paiement similaire par une institution ou une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;
30° Publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'éditeur de services dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement;
31° Puissance apparente rayonnée : le produit de la puissance fournie à l'extrémité de l'antenne par son gain par rapport à un doublet demi-onde dans une direction donnée;
32° Radio en réseau : le service privé de radiodiffusion sonore qui dispose d'un réseau de radiofréquences;
33° Radio indépendante : le service privé de radiodiffusion sonore qui dispose d'une seule radiofréquence;
34° Réseau de fréquences : l'association de radiofréquences attribuées globalement à un réseau;
35° Réseau de radiodiffusion : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, qui permettent l'acheminement de signaux porteurs de services de radiodiffusion par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques;
36° Réseau de télédistribution : réseau de radiodiffusion mis en oeuvre par un même opérateur de réseau dans le but de transmettre au public par câble (...) des signaux porteurs de services de radiodiffusion;
37° RTBF : la Radio-Télévision belge de la Communauté française de Belgique;
38° Service de télé-achat : un service de radiodiffusion télévisuelle constitué uniquement de programmes de télé-achat;
39° Service protégé : tout service de radiodiffusion fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel;
40° Spot isolé : spot de publicité ou de téléachat qui n'est ni précédé, ni suivi par un autre spot de publicité ou de télé-achat;
41° Système d'accès conditionnel : l'ensemble des moyens matériels et logiciels utilisés par un ou des systèmes de gestion des abonnés pour restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion au seul public disposant des titres d'accès requis;
42° Télévisions locales : les éditeurs locaux de service public de radiodiffusion télévisuelle visés au titre IV du présent décret;
43° Transcontrôle : le procédé permettant de changer de système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un service de radiodiffusion;
44° Zone de service : la zone à l'intérieur de laquelle la valeur médiane du champ d'un émetteur, déterminé conformément aux recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications, est supérieure à la valeur du champ utilisable de cet émetteur.
[¹ 45° Service non-linéaire : service de média audiovisuel pour lequel le moment de la transmission d'un programme spécifique est déterminé par l'utilisateur qui demande ce programme et qui le choisit dans un éventail de contenus offerts par le fournisseur de service de média.]¹
(1)2007-07-19/15, art. 2, 005; En vigueur : 30-09-2007>
Article 14. § 1er. La communication publicitaire doit être aisément identifiable comme telle. Elle doit être nettement distincte des autres programmes ou séquences de programme grâce à des moyens optiques ou acoustiques clairement identifiables.
§ 2. La communication publicitaire ne peut pas utiliser des techniques subliminales.
§ 3. Le volume sonore des spots de communication publicitaire, ainsi que des écrans qui les précèdent ou qui les suivent, ne doit pas faire intentionnellement l'objet d'une variation, par quelque moyen que ce soit, par rapport au reste des programmes.
§ 4. Toute référence directe ou indirecte dans la communication publicitaire à un programme ou à une séquence de programme de nature à créer la confusion quant au caractère publicitaire de la communication est interdite.
§ 5. Le § 1er n'est pas applicable au parrainage. Le § 4 n'est pas applicable au parrainage et à l'autopromotion.
(§ 6. La publicité clandestine, les spots de télé-achat clandestins et les programmes de téléachat clandestins sont interdits.)
Article 18. § 1er. (La publicité, les spots de télé-achat, l'autopromotion et les programmes de télé-achat doivent être insérés entre les programmes. Sous réserve des conditions fixées aux §§ 2 à 5, la publicité, les spots de télé-achat et l'autopromotion peuvent être insérés pendant des programmes, de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur de ces programmes en tenant compte de leurs interruptions naturelles ainsi que de leur durée et de leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.)
§ 2. Dans les programmes composés de séquences ou dans les programmes sportifs et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des intervalles, la publicité, les spots de télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérés qu'entre les séquences autonomes ou dans les intervalles.
§ 3. La transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision à l'exclusion des séries, des feuilletons, des programmes de divertissement et des documentaires, peut être interrompue une fois par tranche complète de 45 minutes, à condition que leur durée programmée soit supérieure à 45 minutes.
Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d'au moins 20 minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de 45 minutes.
Toutefois, dans les services édités par la RTBF et par les télévisions locales, la publicité et l'autopromotion ne peuvent interrompre ni une oeuvre cinématographique, ni une oeuvre dont l'auteur veut conserver l'intégrité, ni une séquence d'un programme.
§ 4. (Lorsque des programmes autres que ceux couverts par les §§ 2 et 3 du présent article sont interrompus par la publicité, les spots de télé-achat ou l'autopromotion, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des programmes.)
§ 5. La publicité, les spots de télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérés dans les journaux télévisés, dans les programmes pour enfants, dans les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques. Les magazines d'actualités, les documentaires, les programmes religieux et les programmes de morale non confessionnelle, dont la durée programmée est inférieure à 30 minutes, ne peuvent être interrompus par la publicité, les spots de télé-achat et l'autopromotion. Lorsqu'ils ont une durée programmée d'au moins 30 minutes, les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent.
Article 20. § 1er. Le temps de transmission consacré à la publicité et aux spots de télé-achat est fixé par le Gouvernement.
Pour la publicité, ce temps de transmission ne peut dépasser 15 % du temps de transmission quotidien.
Toutefois, ce temps de transmission peut être porté à 20 % s'il comprend des spots de téléachat, à condition que le volume des spots de publicité ne dépasse pas 15 %.
§ 2. Le temps de transmission maximum des spots de publicité et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge est fixé par le Gouvernement.
Il ne peut dépasser 20 % de cette période.
Article 21. (supprimé)
Article 35. § 1er. Pour être autorisé et pour conserver son autorisation l'éditeur de services doit :
1° être une société commerciale dont le capital est représenté exclusivement par des actions nominatives;
2° présenter des garanties, en terme de montant du capital, d'actionnariat de référence et d'accès au crédit éventuellement nécessaire à son lancement, permettant de vérifier la viabilité économique potentielle du projet;
3° présenter, par service, un plan d'emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique et commercial adapté aux services qu'il se propose d'éditer;
4° s'il échet, faire assurer, par service, la gestion des programmes d'information par des journalistes professionnels engagés sous contrat d'emploi, et reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre suffisant par rapport au service édité;
5° établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;
6° reconnaître une société interne de journalistes en qualité d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'information et sur la désignation du rédacteur en chef. Cette société interne est composée de journalistes représentant la ou les rédactions de l'éditeur de services;
7° être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs;
8° avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins;
9° s'engager à respecter les règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 132, § 1er, 5°, et approuvés par le Gouvernement.
§ 2. (Par dérogation, les radios indépendantes visées à l'article 53 ne sont pas soumises au § 1er, 1°, 4° et 6°.
Les éditeurs de services de radiodiffusion sonore visés à l'article 58 ne sont pas soumis au § 1er, 1°. S'ils sont constitués en association sans but lucratif, ils ne sont pas soumis au § 1er, 4° et 6°.)
Article 61. L'éditeur de services est tenu d'adresser chaque année, pour le 30 juin, au Collège d'autorisation et de contrôle (...) :
1° un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris la grille des programmes, une note de politique de programmation et un rapport sur l'exécution des obligations visées à l'article 60;
2° les bilans et comptes annuels de la société (ou les comptes annuels de l'association sans but lucratif) arrêtés au 31 décembre de chaque année.
Article 62. § 1er. En dérogation aux articles 33 à 36, 53 à 57 et 58 à 61 et après avis du Conseil de l'éducation aux médias, les établissements d'enseignement fondamental et secondaire organisés ou subventionnes par la Communauté française peuvent être autorisés par le Gouvernement à organiser une radio d'école.
L'établissement introduit auprès du Secrétaire général de la Communauté française une demande comprenant la description du projet éducatif ainsi que, s'il souhaite disposer d'une radiofréquence dont l'assignation est déterminée à l'article 106, le lieu d'émission souhaité.
L'autorisation est attribuée pour une période de deux années scolaires au plus prenant cours à la première rentrée scolaire qui suit l'attribution de l'autorisation. Elle est renouvelable au profit du même titulaire. La demande de renouvellement doit être introduite au moins six mois avant l'expiration de l'autorisation.
§ 2. Les radios d'école ne peuvent avoir recours à la publicité, au parrainage et au téléachat.
§ 3. Le Gouvernement informe le CSA de toute autorisation de radio d'école et, s'il échet, de la radiofréquence qui lui a été assignée.
Article 64. Les télévisions locales ont pour mission de service public la production et la réalisation de programmes d'information, d'animation, de développement culturel et d'éducation permanente.
Elles s'engagent à promouvoir la participation active de la population de la zone de couverture.
Cette mission s'exerce dans leur zone de couverture.
(Le Gouvernement conclut avec chaque télévision locale une convention qui décrit les modalités particulières d'exécution des missions de service public adaptées aux spécificités de chaque télévision locale.)
Article 65. Par zone de couverture, on entend l'espace géographique dans lequel la télévision locale réalise sa mission.
Sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA, le Gouvernement fixe la zone de couverture de chaque télévision locale en déterminant les communes qui en font partie. Cette zone est notamment fixée en fonction des caractéristiques socioculturelles communes à certaines entités communales et des contraintes techniques liées à l'organisation des réseaux de télédistribution.
Une commune ne peut faire partie que d'une seule zone de couverture.
La zone de réception d'une télévision locale n'est pas limitée à sa zone de couverture.
(L'extension de cette zone de réception au-delà de la zone de couverture ne peut être effective que de commun accord entre la télévision qui entend étendre sa zone de réception au-delà de sa zone de couverture et la télévision dont la zone de couverture est, en tout ou en partie, visée par cette extension de zone de réception. (NOTE de Justel : dans la traduction néerlandaise, il y a ici un nouvel alinéa.) L'accord conclu entre les télévisions locales concernées prévoit la durée pour laquelle l'accord est conclu, qui ne peut être plus longue que celle des autorisations des télévisions locales, et les modalités selon lesquelles il peut être mis fin par anticipation à l'accord. L'accord est notifié au Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions et au Conseil supérieur de l'Audiovisuel.
Les télévisions locales concernées par l'extension d'une zone de réception déterminent entre elles les conditions de cette extension afin de prévenir toute entrave au développement de l'une ou de l'autre de ces télévisions locales.)
Article 70. § 1er. Le conseil d'administration de la télévision locale doit être composé pour moitié au moins de représentants du secteur associatif et du secteur culturel.
Il ne peut être composé, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes visées à l'article 1er du décret du 5 avril 1993 relatif à la dépolitisation des structures des organismes culturels.
§ 2. L'élection des administrateurs d'une télévision locale située en région de langue française a lieu dans les quatre mois qui suivent les élections communales.
§ 3. L'élection des administrateurs d'une télévision locale située en région bilingue de Bruxelles-Capitale a lieu dans les quatre mois qui suivent les élections régionales.
§ 4. Le mandat des administrateurs expire le jour de l'installation de leurs successeurs. Le mandat est renouvelable.
§ 5. (Les administrateurs publics visés au deuxième alinéa du § 1er d'une télévision locale située en région de langue française sont désignés à la proportionnelle de la composition de l'ensemble des conseils communaux de la zone de couverture de la télévision locale concernée.
Pour le calcul de cette proportionnelle, il est tenu compte, pour les listes qui ne se présentent pas sous le sigle d'un groupe politique reconnu au Conseil de la Communauté française, des déclarations individuelles d'apparentement à une autre liste démocratique.
Les élus qui s'abstiennent de la déclaration visée à l'alinéa 2, au plus tard le jour de la première réunion du conseil communal qui fait suite aux élections, ne sont pas pris en considération pour le calcul de la proportionnelle.)
§ 6. Les administrateurs publics visés au deuxième alinéa du § 1er d'une télévision locale située en région bilingue de Bruxelles-capitale sont désignés à la proportionnelle de la composition de l'assemblée de la Commission communautaire française.
§ 7. Toute modification apportée à la composition du conseil d'administration doit être portée à la connaissance du Gouvernement et du CSA.
§ 8. Le directeur de la télévision locale siège au conseil d'administration avec voix consultative.
§ 9. Les représentants du ou des distributeurs qui mettent à disposition le service de la télévision locale dans sa zone de couverture, les communes comprises dans la zone de couverture, peuvent siéger avec voix consultative au sein de l'assemblée générale de la télévision locale.
(§ 10. L'exercice d'un mandat d'administrateur est incompatible avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.)
Article 74. § 1er. Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Communauté française et, afin d'accomplir leur mission de service public visée à l'article 64, les télévisions locales autorisées reçoivent, annuellement, une subvention de fonctionnement. Elles peuvent recevoir en outre une subvention d'investissement.
§ 2. [¹ Le Gouvernement détermine les critères et les modalités d'octroi des subventions, notamment en prévoyant l'attribution d'un forfait de base identique à chaque télévision locale et en tenant compte du volume d'emplois et du volume de production propre répondant à sa mission de service public visée à l'article 64.
Il détermine s'il échet, en ce qui concerne le volume d'emplois, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]¹
§ 3. L'octroi des subventions est subordonné à la présentation au ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions, au plus tard le 30 avril, du rapport d'activité visé à l'article 66, 14°, du bilan et du compte d'exploitation de l'exercice écoulé ainsi que d'une grille de programmes et d'un projet de budget pour l'exercice suivant. Le Gouvernement détermine le mode de présentation de ces documents.
§ 4. (La totalité des subventions de fonctionnement des télévisions locales est adaptée annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971.)
(1)2007-10-19/49, art. 27, 006; En vigueur : 01-04-2009>
Article 79. § 1er. Tout distributeur de services de radiodiffusion télévisuelle doit contribuer à la production d'oeuvres audiovisuelles. Cette contribution se fait soit sous la forme de coproduction ou de pré-achat d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel.
Le montant de la contribution au Centre du cinéma et de l'audiovisuel est payé par le distributeur de services en deux versements semestriels pour la fin des mois de janvier et de juillet de chaque année. Au moment du paiement, le distributeur de services adresse au Centre du cinéma et de l'audiovisuel et au CSA une déclaration reprenant le nombre d'abonnés constaté au 30 septembre de l'année précédente.
Les modalités de la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat sont définies dans une convention à conclure entre le distributeur de services, le Gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française (ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française).
§ 2. La contribution du distributeur de services visée au § 1er est fixée à 2 euros par an et par abonne. Ce montant est indexé tous les deux ans à partir du 1er janvier 2005 en fonction de l'indice santé, l'indice du mois septembre précédent étant pris en considération.
§ 3. La contribution à la coproduction d'oeuvre audiovisuelle est calculée au prorata de la part de éditeur de services dans le coût total de cette coproduction.
§ 4. Par dérogation, n'est pas soumis au paiement de la contribution visée au § 1er :
1° L'éditeur de services qui exerce l'activité de distributeur afin d'offrir les services pour lesquels il est autorisé en vertu du présent décret, cette exemption ne valant que pour ces seuls services;
2° Le distributeur de services qui propose une offre de services complémentaire alors qu'il contribue déjà à la production d'oeuvres audiovisuelles visée au § 1er sur la base du nombre d'abonnés à son offre de base visée à l'article 81;
3° Le distributeur de services qui en association avec un éditeur-distributeur tel que visé au 1° propose une offre de services alors qu'il contribue déjà à la production d'oeuvres audiovisuelles visée au § 1er sur la base du nombre d'abonnés à son offre de base visée à l'article 81.
Article 104. Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuable à la radiodiffusion sonore en mode analogique conformément à l'article 99, le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur belge.
L'appel d'offre comprend les éléments suivants :
1° la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services (...). La liste identifie les radiofréquences assignables aux radios indépendantes et les réseaux de radiofréquences assignables aux radios de réseau;
2° les cahiers des charges des radios indépendantes et des réseaux tel qu'établi en vertu de l'article 54.
Le Gouvernement peut imposer d'autres modalités dans l'appel d'offre sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle.
Article 114. Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables à la radiodiffusion télévisuelle en mode numérique conformément à l'article 99, le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur belge.
L'appel d'offre comprend notamment la liste des radiofréquences (assignables) aux opérateurs de réseau, accompagnés de leurs caractéristiques techniques. La liste identifie les réseaux numériques à rayonnement communautaire et les réseaux numériques à rayonnement régional ou local.
Article 133. § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle a notamment pour mission :
1° d'autoriser les éditeurs de services visés par le présent décret, à l'exception des télévisions locales et de la RTBF;
2° d'autoriser l'usage de radiofréquences;
3° de rendre un avis préalable à l'autorisation par le Gouvernement de télévisions locales;
4° de rendre un avis préalable sur tout projet de convention à conclure entre le Gouvernement et un éditeur de services;
5° de rendre un avis sur la réalisation des obligations découlant du contrat de gestion de la RTBF (...);
(5°bis de rendre un avis sur la réalisation des obligations des télévisions locales, et notamment de celles découlant de la convention conclue entre chacune d'elles et le Gouvernement;)
6° de rendre un avis sur la réalisation des obligations visées aux articles 41, 42 et 43;
7° de rendre un avis sur la réalisation des obligations découlant de conventions conclues entre le Gouvernement et les éditeurs de services bénéficiant d'un droit de distribution obligatoire;
8° de rendre un avis sur la réalisation des obligations des distributeurs de services;
9° de faire des recommandations de portée générale ou particulière;
10° de constater toute violation aux lois, décrets et règlements en matière de radiodiffusion et tout manquement aux obligations découlant d'une convention conclue entre la Communauté française et un éditeur de services, du contrat de gestion de la RTBF (, de la convention conclue entre le Gouvernement et chacune des télévisions locales) ainsi que d'engagements pris dans le cadre d'une réponse aux appels d'offres visés par le présent décret;
11° de déterminer les marchés pertinents, les opérateurs de réseau puissants sur le marché et leurs obligations conformément à la procédure prévue aux articles 90 à 96.
§ 2. Le Gouvernement peut saisir le Collège d'autorisation et de contrôle, à l'intervention du secrétariat général du ministère de la Communauté française, de tout manquement constitutif d'infraction.
§ 3. Pour les avis visés aux 5°, 6° et 7° du § 1er, le Collège rend un avis d'initiative au moins une fois par an.
§ 4. Sauf disposition contraire prévue par le présent décret, lorsque les avis sont demandés par le Gouvernement, le Collège les rend dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la demande. Le Gouvernement peut solliciter un avis du Collège selon la procédure d'urgence. Dans ce cas, l'avis est rendu dans le mois.
L'absence d'avis rendu dans les délais prévus par le présent paragraphe équivaut à un avis favorable en ce qui concerne les avis visés aux 3° et 4° du § 1er.
§ 5. Les autorisations délivrées en vertu du § 1er, 1° et 2°, par le Collège d'autorisation sont publiées au Moniteur belge.
§ 6. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut requérir de toute personne privée ou autorité publique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Article 156. § 1er. Lorsqu'il constate une violation aux lois, décrets et règlements en matière de radiodiffusion, notamment ceux visés à l'article 132, § 1er, 5°, approuvés par le Gouvernement, ou un manquement aux obligations découlant d'une convention conclue entre la Communauté française et des éditeurs de services, du contrat de gestion de la RTBF (, de la convention conclue entre le Gouvernement et chacune des télévisions locales) ainsi que d'engagements pris dans le cadre de la réponse à un appel d'offres visé par le présent décret, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, dans le respect de la procédure visée à l'article 158, prononcer une des sanctions suivantes :
1° l'avertissement;
2° la publication, aux conditions qu'il fixe, sur le service incriminé ou dans toute autre publication périodique ou les deux et aux frais du contrevenant, d'un communiqué indiquant que le Collège d'autorisation et de contrôle a constaté une infraction que le communiqué relate;
3° la suspension du programme incriminé;
4° le retrait du programme incriminé;
5° la suspension de l'autorisation pour une durée maximale de six mois;
6° sans préjudice du § 3, la suspension de la distribution du service incriminé;
7° une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 euros ni excéder 3 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes.
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce montant est porté à 5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes.
La peine d'amende peut être infligée accessoirement à toutes autres peines prévues au présent paragraphe;
8° le retrait de l'autorisation.
§ 2. Sans préjudice du § 3, en cas de menace de préjudice grave et difficilement réparable, le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre la distribution d'un service pour une durée qui ne peut excéder 15 jours.
§ 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre provisoirement et moyennant le respect de la procédure décrite ci-après, la distribution des services de radiodiffusion télévisuelle visés à l'article 83, § 1er, 3° et 4°, au cas où ils enfreignent, à deux reprises au cours d'une période de douze mois, d'une manière manifeste et grave l'article 9.
Dans ce cas, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie par lettre recommandée à l'éditeur de services concerné et à la Commission des Communautés européennes les violations reprochées.
Si aucun règlement à l'amiable n'a abouti dans un délai de quinze jours à compter de la notification susmentionnée et si la violation persiste, le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre provisoirement la distribution du service incriminé.
Article 41. § 1er. L'éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle doit contribuer à la production d'oeuvres audiovisuelles. Cette contribution se fait soit sous la forme de coproduction ou de pré-achat d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel.
Les modalités de versement de la contribution au Centre du Cinéma et de l'audiovisuel sont fixées par le Gouvernement.
Les modalités de la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat sont définies dans une convention à conclure entre l'éditeur de services, le Gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française (ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française).
§ 2. Le montant de la contribution de l'éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle visée au paragraphe 1er doit représenter, au minimum :
- 1,4 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 0 et 5 millions d'euros;
- 1,6 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 5 et 10 millions d'euros;
- 1,8 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 10 et 15 millions d'euros;
- 2 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 15 et 20 millions d'euros;
- 2,2 % de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur à 20 millions d'euros.
Les montants visés à l'alinéa précédent sont adaptables annuellement sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971.
§ 3. On entend par chiffre d'affaires le montant des recettes brutes facturées, commissions et sur commissions non déduites, par la régie de l'éditeur de services ou, à défaut, par l'éditeur de services lui-même, pour l'insertion de messages de publicité, nationale et régionale et de parrainage dans les services de l'éditeur et de toutes les autres recettes induites par la mise à disposition du service par l'éditeur contre rémunération.
Lorsque l'éditeur de services exerce lui-même l'activité de distributeur telle que visée à l'article 75 pour les services pour lesquels il est autorisé en vertu du présent décret, le chiffre d'affaires visé à l'alinéa précédent intègre les recettes résultant de son activité de distributeur.
Par dérogation, on entend par chiffre d'affaires pour les éditeurs de services de télé-achat l'ensemble du chiffre d'affaires vente réalisé par le service de télé-achat, hors taxes et retours, tel qu'il apparaît dans les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale de la société.
§ 4. La contribution à la coproduction d'oeuvre audiovisuelle est calculée au prorata de la part de l'éditeur de services dans le coût total de cette coproduction.
§ 5. L'éditeur de services doit remettre au secrétariat général du ministère de la Communauté française et au Collège d'autorisation et de contrôle, annuellement, les pièces probantes permettant de déterminer le montant de son chiffre d'affaires brut.
Article 55. § 1er. En réponse à l'appel d'offre public visé à l'article 104 et dans les délais fixés par cet appel, la demande d'autorisation est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du président du CSA.
Le demandeur précise la catégorie de radio pour laquelle il introduit une demande d'autorisation et la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences dont il demande l'assignation. Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences ou réseaux de radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences.
§ 2. La demande doit être accompagnée pour les radios en réseau :
1° d'une (copie) des statuts de la société publiés au Moniteur belge ; 2007-01-19/44, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-04-2007>
2° de la liste des actionnaires précisant l'importance de leur participation;
3° de la liste des administrateurs et dirigeants;
4° d'un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie;
5° de la preuve de l'occupation de journalistes ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès l'octroi de l'autorisation;
6° d'un plan financier établi sur une période de trois ans;
7° de la liste des exploitants ou candidats exploitants du réseau à laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats d'exploitation conclus ou à conclure avec ceux-ci.
§ 3. La demande doit être accompagnée pour les radios indépendantes :
1° d'une (copie) des statuts de l'association ou de la société publiés au Moniteur belge ; 2007-01-19/44, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-04-2007>
2° de la liste des membres ou des actionnaires précisant l'importance de leur participation;
3° de la liste des administrateurs et des dirigeants;
4° d'un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie et s'il est envisagé d'avoir recours aux programmes d'information conçus par un tiers;
5° d'un plan financier établi sur une période de trois ans.
§ 4. Les demandeurs introduisent en outre un dossier exposant avec précision la manière dont ils entendent mettre en oeuvre les obligations inscrites au cahier des charges lié à l'appel d'offre.
§ 5. Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétaire général du ministère de la Communauté française.
Article 57. § 1er. Le titre d'autorisation mentionne :
1° la dénomination de la radio;
2° l'identité du titulaire;
3° l'adresse du siège social du titulaire;
4° la ou les radiofréquences assignées;
5° s'il échet, la liste des radiofréquences mises à disposition dans le cadre d'un contrat d'exploitation ou dans le cadre de tout contrat similaire et l'identité du ou des tiers exploitants;
6° s'il échet, l'adresse du siège social des exploitants;
7° les coordonnées en latitude et en longitude du ou des sites d'antennes;
8° la valeur maximale de la ou des puissances apparentes rayonnées et les atténuations imposées;
9° la hauteur de la ou des antennes par rapport au sol;
10° la date de prise de cours de l'autorisation.
§ 2. Au titre d'autorisation est annexée une fiche technique. Celle-ci mentionne :
1° l'adresse des sièges d'exploitation et des studios;
2° la puissance maximale à la sortie du ou des appareils émetteurs;
3° le type et les caractéristiques de la ou des antennes, en ce compris l'orientation, le gain, le diagramme directionnel ainsi que le détail de sa composition (nombre de dipôles, nombre et nature des éléments);
4° le type et la longueur du câble utilisé;
5° le type de tout équipement inséré entre l'émetteur et l'antenne;
6° la perte de puissance globale dans le système d'alimentation de l'antenne.
La fiche technique visée à la présente disposition est signée et délivrée par le président du CSA.
Lorsque le titulaire de l'autorisation souhaite modifier un ou des éléments de la fiche technique, il en informe préalablement le président du CSA, qui délivre une nouvelle fiche en adaptant le cas échéant la valeur maximale de la puissance de sortie de l'appareil émetteur.
§ 3. Le CSA transmet une (copie) du titre d'autorisation et de la fiche technique au Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au Secrétariat général du ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. 2007-01-19/44, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-04-2007>
§ 4. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'adresser chaque année, pour le 30 juin, au Collège d'autorisation et de contrôle :
1° un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris une grille des programmes émis, une note de politique de programmation et un rapport sur l'exécution du cahier des charges et le respect des engagements pris par le titulaire dans le cadre de sa réponse à l'appel d'offre;
2° les bilans et comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre de chaque année ou les comptes annuels de l'association sans but lucratif;
3° la liste des exploitants, s'il échet, ainsi que leur bilan et compte de résultats.
§ 5. Un registre des autorisations est tenu au CSA. Il est public.
Section II. - De la demande et de la procédure d'autorisation des éditeurs de services recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique.
Article 58. § 1er. L'autorisation visée à l'article 33 fait l'objet d'une demande préalable introduite par lettre recommandée avec accusé de réception du président du CSA.
§ 2. La demande comporte les données suivantes :
1° la dénomination du service;
2° une (copie) des statuts de la société publiés au Moniteur belge ; 2007-01-19/44, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-04-2007>
3° la liste des actionnaires précisant l'importance de leur participation;
4° la liste des administrateurs et dirigeants;
5° un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie;
6° la preuve de l'occupation de journalistes ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès l'octroi de l'autorisation;
7° un plan financier établi sur une période de trois ans;
§ 3. Le demandeur introduit en outre un dossier exposant avec précision la manière dont il entend mettre en oeuvre les obligations visées à l'article 60.
Article 112. § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les candidatures et assigne les radiofréquences aux opérateurs de réseau dans les trois mois de la date de clôture de l'appel d'offre.
Il apprécie les candidatures notamment au regard des éléments suivants :
1° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques;
2° l'expérience des candidats dans le domaine de la transmission des signaux de radiodiffusion.
§ 2. Le CSA transmet une (copie) du titre d'autorisation de l'opérateur de réseau au ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétaire général du ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. 2007-01-19/44, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-04-2007>
Article 116. § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les candidatures et assigne les radiofréquences aux opérateurs de réseau dans les trois mois de la date de clôture de l'appel d'offre.
Il apprécie les candidatures notamment au regard des éléments suivants :
1° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques;
2° l'expérience des candidats dans le domaine de la transmission des signaux de radiodiffusion.
§ 2. Le CSA transmet une (copie) du titre d'autorisation de l'opérateur de réseau au ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétaire général du ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. 2007-01-19/44, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-04-2007>
Article 119. § 1er. Dans le mois de la réception de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci au Gouvernement. Si une coordination de la ou des radiofréquences s'avère nécessaire, le demandeur est informé des délais prévisibles de cette coordination.
Si la ou les radiofréquences souhaitées par le demandeur sont compatibles ou si une ou des radiofréquences disponibles ont été identifiées, le Gouvernement arrête la liste de ces radiofréquences en précisant pour chaque radiofréquences les coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées.
Dans le mois à dater du jour où la liste a été arrêtée par le Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle assigne la ou les radiofréquences au demandeur.
Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut assigner de radiofréquences autres que celles proposées par le Gouvernement.
§ 2. Le CSA transmet une (copie) du titre autorisant l'usage d'une ou de radiofréquences par un éditeur de services, au ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétaire général du ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. 2007-01-19/44, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-04-2007>
Article 122. § 1er. Dans le mois de la réception de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci au Gouvernement.
Si la ou les radiofréquences souhaitées par le demandeur sont disponibles, le Gouvernement arrête la liste de ces radiofréquences.
Dans le mois à dater du jour où la liste a été arrêtée par le Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle assigne la ou les radiofréquences au demandeur.
Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut assigner de radiofréquences autres que celles proposées par le Gouvernement.
§ 2. Le CSA transmet une (copie) du titre autorisant l'usage d'une ou de radiofréquences par un distributeur de services, au ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétaire général du ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. 2007-01-19/44, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-04-2007>
TITRE I. - Dispositions générales (*).
(*) Le présent décret vise notamment à transposer les directives européennes suivantes :
- la directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, dite " directive télévision sans frontière " telle que modifiée par la directive 97/36/CE;
- la directive 95/47/CE relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision;
- la directive 98/84/CE concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel;
- la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive " accès ");
- la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive " autorisation ");
- la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive " cadre ");
- la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive " service universel ").
CHAPITRE I. - Définitions.
CHAPITRE II. - Champ d'application.
Article 2. § 1er. Sans préjudice des dispositions particulières applicables à la RTBF, le présent décret s'applique à toute activité de radiodiffusion.
§ 2. Est soumis au présent décret, tout éditeur de services, tout distributeur de services et tout opérateur de réseau qui relève de la compétence de la Communauté française.
§ 3. Relève de la compétence de la Communauté française, tout éditeur de services :
1° Qui est établi en Région de langue française;
2° Qui est établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont les activités doivent être rattachée exclusivement à la Communauté française.
§ 4. Est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'éditeur de services :
qui a son siège social effectif en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale où sont prises les décisions relatives à la programmation;
dont une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion opère dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale :
- lorsque son siège social effectif est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le lieu où sont prises les décisions de la direction relative à la programmation est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;
- ou lorsque le lieu où sont prises les décisions de la direction relative à la programmation est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que son siège social effectif est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;
qui a son siège social effectif en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, lorsque le lieu où sont prises les décisions de la direction relative à la programmation est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et alors qu'une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion est située d'une part, en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et d'autre part, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;
qui a commencé à émettre légalement en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsque le b) ne s'applique pas dès lors qu'une partie importante de son personnel n'opère pas en région de langue française, en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans un Etat visé au b) et à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté française;
dont une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion opère dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale :
- lorsque son siège social effectif est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le lieu où sont prises les décisions de la direction relative à la programmation est situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;
- ou lorsque le lieu où sont prises les décisions de la direction relative à la programmation est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que son siège social effectif est situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen.
§ 5. Relève de la compétence de la Communauté française, l'éditeur de services qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et qui distribue ou fait distribuer un ou de plusieurs de ses services de radiodiffusion en utilisant une radiofréquence, une capacité satellitaire, une liaison montante vers un satellite ou une capacité d'un réseau de radiodiffusion, relevant de la compétence de la Communauté française.
§ 6. Relève de la compétence de la Communauté française l'éditeur non visé aux §§ 4 et 5, qui est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale au sens des articles 52 et suivants du traité instituant la Communauté européenne.
§ 7. Relève de la compétence de la Communauté française, l'éditeur de services qui est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen vis-à-vis duquel il a été constaté par le Collège d'autorisation et de contrôle, après consultation de la Commission de l'Union européenne, que ses activités sont entièrement ou principalement tournées vers le public de la Communauté française et qu'il s'est établi dans l'un de ces Etats en vue de se soustraire aux règles qui lui seraient applicables s'il relevait de la compétence de la Communauté française.
§ 8. Relève de la compétence de la Communauté française, tout distributeur de services mettant à disposition du public un ou des services de radiodiffusion en ayant recours :
1° soit, à un réseau de radiodiffusion hertzien terrestre utilisant une ou des radiofréquences de la Communauté française;
2° soit, à un réseau de télédistribution situé en région de langue française;
3° soit, à un réseau de télédistribution situé en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française;
4° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes de la Communauté française;
5° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région de langue française et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique;
6° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française;
7° soit, à tout autre système de transmission dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région de langue française et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique;
8° soit, à tout autre système de transmission dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française.
§ 9. Relève de la compétence de la Communauté française tout opérateur de réseau qui assure les opérations techniques :
1° d'un réseau de radiodiffusion hertzien terrestre utilisant une ou des radiofréquences de la Communauté française;
2° d'un réseau de télédistribution situé en région de langue française;
3° d'une ou de plusieurs radiofréquences satellitaires de la Communauté française.
CHAPITRE III. - Droit du public à l'information.
Section I. - Les garanties d'accès du public à l'information sur des évènements publics.
Article 3. § 1er. Dans les conditions fixées par le présent article, le droit du public à l'information ne peut être entravé par l'exercice d'un droit d'exclusivité, obtenu par la RTBF ou tout éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française, sur des évènements publics. Par évènement public, il faut entendre un évènement, organisé ou non, auquel l'accès a été donné à un éditeur de services par l'organisateur de cet évènements ou par toute personne exerçant un contrôle sur l'accès à cet évènement.
§ 2. Aux fins de satisfaire au droit du public à l'information quant aux évènements publics, la RTBF et tout éditeur de services autorisé en vertu du présent décret ont le droit, moyennant une contrepartie équitable, proportionnée et non discriminatoire, de faire des enregistrements des programmes des éditeurs de services relevant de la compétence de la Communauté française à la fin exclusive d'en insérer de brefs extraits dans un journal d'information ou dans tout autre programme d'actualités régulièrement programmé. Ce droit peut être étendu aux éditeurs de services relevant de la compétence des autres Communautés et des autres Etats de l'Union européenne sous bénéfice de réciprocité.
§ 3. Nul ne peut se prévaloir du droit d'enregistrement et de l'utilisation d'extraits visé au § 2 alors qu'il avait accès aux évènements publics en vue de procéder ou de faire procéder à l'enregistrement des éléments de programmes nécessaires à la relation de ces événements.
§ 4. Sans préjudice d'accords conclu entre les éditeurs de services, le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article. Il règle notamment la durée maximale de l'enregistrement autorisé, le délai dans lequel l'extrait peut être utilisé et les conditions de réutilisation des programmes comportant un extrait obtenu au départ de l'enregistrement d'un programme d'un éditeur de services tiers.
Section II. - Droit d'accès du public, en radiodiffusion télévisuelle, aux évènements d'intérêt majeur.
Article 4. § 1er. Après avoir pris l'avis du CSA, le Gouvernement peut arrêter une liste des évènements qu'il juge d'intérêt majeur pour le public de la Communauté française. Ces évènements ne peuvent faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité par un éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle ou par la RTBF, de manière telle qu'une partie importante du public de cette Communauté soit privée d'accès à ces évènements par le biais d'un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre.
Le Gouvernement détermine si les évènements doivent être transmis en direct ou en différé, en totalité ou par extraits.
§ 2. Un évènement est considéré d'intérêt majeur pour le public de la Communauté française lorsqu'il répond au moins à deux des critères énoncés ci-après :
1° l'évènement a un écho particulier auprès du public de la Communauté française en général et non auprès du public qui suit habituellement un tel événement;
2° l'évènement a une importance culturelle globalement reconnue par le public de la Communauté française et constitue un catalyseur de son identité culturelle;
3° une personnalité ou une équipe nationale participe à l'évènement concerné dans le cadre d'une compétition ou d'une manifestation internationale majeure;
4° l'évènement fait traditionnellement l'objet d'une retransmission dans un programme d'un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre en Communauté française et mobilise un large public.
Le Gouvernement, après avoir pris l'avis du CSA, arrête les modalités selon lesquelles les évènements visés ci-dessus doivent être accessibles.
§ 3. Un service de radiodiffusion télévisuelle est considéré comme étant à accès libre lorsqu'il est diffusé en langue française et peut être capté par 90 % des foyers équipés d'une installation de réception de services de radiodiffusion télévisuelle, situés dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Hormis les coûts techniques, la réception de ce service ne peut être soumise à un autre paiement que l'éventuel prix d'abonnement à l'offre de base d'un service de distribution par câble.
§ 4. Les éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle et la RTBF s'abstiennent d'exercer des droits d'exclusivité, qu'ils auraient acquis après le 30 juillet 1997, de manière telle qu'ils priveraient d'accès, par le biais d'un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre, à des évènements d'intérêt majeur, dont la liste a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes, une partie importante du public d'un Etat membre de l'Union européenne. Ils se conforment aux conditions particulières fixées à l'occasion de la publication des listes précitées et qui concernent l'accès en direct, en différé, en totalité ou par extraits.
Section III. - Accès du public aux messages urgents d'intérêt général.
Article 5. Les éditeurs de services et la RTBF doivent diffuser, sur demande du Gouvernement de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Région Bruxelles-Capitale, des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Gouvernement fédéral, tout message urgent d'intérêt général en cas de catastrophe aérienne, risque nucléaire, tremblement de terre, pollution grave ou événement assimilé.
CHAPITRE IV. - Transparence et sauvegarde du pluralisme.
Article 6. § 1er. La RTBF et les éditeurs de services autorisés en vertu du présent décret rendent publique les informations de base les concernant pour permettre au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et aux opinions diffusées dans les programmes des services de radiodiffusion visés par le présent décret. Le Gouvernement arrête la liste des informations de base ainsi que les modes de diffusion assurant un accès équitable à celle-ci.
§ 2. Afin d'assurer la transparence de leurs structures de propriété et de contrôle ainsi que leur degré d'indépendance les éditeurs de services, les distributeurs de services et les opérateurs de réseau communiquent au Collège d'autorisation et de contrôle les informations suivantes lors de leur demande d'autorisation ou de tout acte analogue :
1° l'identification des personnes physiques ou morales participant au capital de la société et le montant de leur participation respective ou la liste des membres pour les personnes morales constituées en a.s.b.l.;
2° la nature et le montant des intérêts détenus par les personnes précitées dans d'autres sociétés du secteur de la radiodiffusion ou d'autres secteurs des médias;
3° l'identification des personnes physiques ou morales oeuvrant dans des activités de fourniture de ressources intervenant de manière significative dans la mise en oeuvre des programmes des services de radiodiffusion, ainsi que la nature et le montant de leur participation.
§ 3. Tout changement intervenu dans les informations visées au § 2, durant la période de l'autorisation ou de l'acte analogue, doit être communiqué dans le mois au Collège d'autorisation et de contrôle.
§ 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle tient à jour l'ensemble des informations visées aux §§ 2 et 3 et vérifie la mise à disposition effective des informations visées au § 1er.
Article 7. § 1er. L'exercice d'une position significative dans le secteur de l'audiovisuel par un éditeur de services autorisé ou un distributeur de services déclaré en vertu du présent décret, ou par plusieurs de ceux-ci contrôlés directement ou indirectement par un actionnaire commun, ne peut porter atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste dans les services de radiodiffusion.
Par offre pluraliste, il faut entendre une offre médiatique à travers une pluralité de médias indépendants et autonomes reflétant la diversité la plus large possible d'opinions et d'idées.
§ 2. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle constate l'exercice d'une position significative, il engage une procédure d'évaluation du pluralisme de l'offre dans les services de radiodiffusion édités ou distribués par les personnes morales visées au § 1er.
Le Collège d'Autorisation et de contrôle constate l'exercice d'une position significative notamment :
1° lorsqu'une personne physique ou morale, détenant plus de 24 % du capital d'un éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle, détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté française;
2° lorsqu'une personne physique ou morale, détenant plus de 24 % du capital d'un éditeur de services de radiodiffusion sonore, détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre service de radiodiffusion sonore de la Communauté française;
3° lorsque l'audience cumulée de plusieurs éditeurs de service de radiodiffusion télévisuelle atteint 20 % de l'audience totale des éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté française et que ces éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale;
4° lorsque l'audience cumulée de plusieurs éditeurs de services de radiodiffusion sonore atteint 20 % de l'audience totale des services de radiodiffusion sonore de la Communauté française et que ces éditeurs de services de radiodiffusion sonore sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale.
§ 3. Si au terme de son évaluation le Collège d'autorisation et de contrôle constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste, il notifie ses griefs à la ou aux personnes morales concernées et engage avec elles une concertation afin de convenir de mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre.
§ 4. Si la concertation n'aboutit pas à la conclusion d'un protocole d'accord dans un délai de six mois ou si ce protocole n'est pas respecté, le Collège d'autorisation et de contrôle peut prendre les sanctions visées à l'article 156.
§ 5. Dans le cadre de la procédure visée au présent article, le Collège d'autorisation et de contrôle peut consulter le Service ou le Conseil de la Concurrence.
TITRE II. - Des programmes.
CHAPITRE I. - Champ d'application.
Article 8. Sont soumis aux dispositions du présent titre, tout service de radiodiffusion édité par la RTBF et tout service d'un éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française.
CHAPITRE II. - Respect de la dignité humaine et protection des mineurs.
Article 9. La RTBF et les éditeurs de services soumis au présent décret ne peuvent éditer :
1° des programmes contraires aux lois ou à l'intérêt général, portant atteinte au respect de la dignité humaine ou contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de race, de sexe, de nationalité, de religion ou de conception philosophique, ou tendant à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale ainsi que toute autre forme de génocide;
2° des programmes susceptibles de nuire gravement a l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. Cette dernière interdiction s'étend aux autres programmes ou séquences de programmes, notamment les bandes annonces, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent normalement pas ces programmes et pour autant que ce programme soit précédé d'un avertissement acoustique ou identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion. Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent alinéa;
3° des programmes qui favorisent un courant de pensée, de croyance ou d'opinion constituant une menace pour les libertés fondamentales garanties par la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme ou visant à abuser de la crédulité du public.
CHAPITRE III. - La communication publicitaire.
Section I. - Règles générales.
Article 10. La communication publicitaire ne peut être contraire aux lois, aux décrets, aux arrêtés ou aux règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 132, § 1er, 5°, et approuvés par le Gouvernement, qui réglementent la publicité en général ou la publicité pour certains produits ou services.
Article 11. La communication publicitaire ne peut pas :
1° porter atteinte au respect de la dignité humaine;
2° comporter de discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité;
3° attenter à des convictions religieuses, philosophiques ou politiques;
4° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité, notamment par la mise en valeur de comportements violents;
5° encourager des comportements préjudiciables à la protection de l'environnement;
6° contrevenir aux règles relatives à la propriété littéraire, artistique et industrielle et aux droits de la personne sur son image;
7° contenir des références à une personne ou une institution déterminée, de déclarations ou attestations émanant d'elles, sans leur autorisation ou celle de leurs ayants droit.
Article 12. § 1er. La communication publicitaire ne peut avoir pour objet ni les partis politiques, ni les organisations représentatives des employeurs ou des travailleurs. Elle ne peut porter sur l'adhésion à une croyance religieuse ou philosophique.
§ 2. La communication publicitaire ne peut avoir trait à des biens ou des services que le Gouvernement désigne par arrêté, sauf dans les conditions fixées par lui, ni être contraire aux lois, arrêtés et directives européennes relatives à la publicité pour certains biens ou services.
Article 13. La communication publicitaire ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection :
1° elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;
2° elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés;
3° elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;
4° elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse.
Article 15. Sauf pour ce qui concerne le parrainage, les éditeurs de services ne peuvent limiter la communication publicitaire à des biens ou des services d'un seul groupe commercial ou financier, ni accorder une exclusivité pour la publicité d'un produit déterminé ou d'un service déterminé.
Article 16. Les éditeurs de services qui diffusent de la publicité en faveur des médicaments et traitements médicaux ou en faveur des boissons alcoolisées doivent mettre gratuitement à la disposition du Gouvernement, selon des modalités à convenir après concertation avec les éditeurs de services concernés, des espaces publicitaires destinés à la diffusion de campagnes d'éducation pour la santé, égaux à ceux consacrés à la publicité en faveur desdits produits ou services.
Article 17. Pour les programmes et séquences de programmes de jeu et de concours avec remise de lots sous la forme de produits ou services aux participants ou aux téléspectateurs, ces produits ou services peuvent apparaître à l'écran ou être cités au cours du programme considéré, à condition que leur présentation ne soit accompagnée ni d'argumentation, ni de mise en valeur qui soient destinées à inciter à la consommation ou à l'achat direct de ces produits ou services.
Section II. - Règles relatives à la publicité, au télé-achat et à l'autopromotion dans les services de radiodiffusion télévisuelle.
Article 19. Les spots isolés d'autopromotion sont autorisés.
Les spots isolés de publicité doivent être exceptionnels.
Les spots isolés de télé-achat sont interdits.
Section III. - Règles relatives à la publicité, au télé-achat et à l'autopromotion dans les services de radiodiffusion sonore.
Article 22. Le temps de transmission consacré à la publicité, aux spots de télé-achat et d'autopromotion est fixé par le Gouvernement. Le temps de transmission consacré à la publicité ne peut dépasser un maximum de 20 % par heure d'horloge.
Article 23. La publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent interrompre les programmes d'art lyrique ou dramatique, sauf durant les interruptions naturelles.
Section IV. - Règles propres au parrainage.
Article 24. Les personnes physiques ou morales et les entreprises peuvent parrainer des programmes et des séquences d'un même programme lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° le contenu et la programmation d'un programme parrainé ne peuvent en aucun cas être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriales de l'éditeur de services à l'égard des programmes;
2° les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom ou le logo du parrain au début et à la fin des programmes;
3° [¹ l'annonce de parrainage ne peut contenir que l'indication du nom du parrain, sa dénomination ou raison sociale ou commerciale, les marques des produits ou services qu'il commercialise, ainsi que les signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du parrain; elle ne peut faire référence explicitement aux produits ou services du parrain ou d'un tiers, que dans la mesure où une telle référence a exclusivement pour objet d'identifier le parrain ou d'expliciter le lien existant entre le programme et l'entreprise qui le parraine;]¹
4° [¹ les signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du parrain pouvant apparaître dans le strict but de l'identification sont :
- Son sigle, son logo;
- Ses produits, dans la limite prévue à l'alinéa 1er, 3°;
- Ses autres facteurs d'identification.]¹
5° les programmes parrainés ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;
6° le parrainage est annoncé dans les génériques diffusés avant et après le programme parrainé, ou en début et fin d'une séquence clairement distincte d'un même programme et dans les bandes annonces qui assurent la promotion dudit programme.
Le Gouvernement peut déroger à ce principe, après avis du CSA, et déterminer le type de programme à l'intérieur duquel le parrain peut être cité;
7° la durée d'apparition de l'annonce du parrainage ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six annonces par heure d'horloge;
8° les programmes ne peuvent être parrainés par des personnes physiques ou morales ou des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture des services dont la publicité est interdite en vertu des articles 10 et 12 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
9° les journaux parlés et télévisés et les programmes d'information politique et générale ne peuvent être parrainés;
10° à la RTBF et dans les télévisions locales, les programmes pour enfants ne peuvent être parrainés;
11° ne pas avoir pour tous les programmes d'une seule et même journée, un seul et même parrain.
(1)2007-07-19/15, art. 1, 005; En vigueur : 30-09-2007>
Article 25. En télévision, à l'occasion de la retransmission en direct ou en différé d'événements sportifs, des mentions occasionnelles de parrainage peuvent intervenir même en cours de reportage et notamment lors des séquences de ralenti et de césure naturelle, à condition de ne pas gêner la visibilité du déroulement de l'action sportive.
La durée de chaque mention ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six apparitions par heure d'horloge.
Article 26. En télévision, l'indication du nom, de la dénomination ou de la raison sociale ou l'indication des signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du prestataire de services qui fournit dans un programme des données informatiques ou de chronométrage, peut apparaître à l'écran ou être cité au cours du programme considéré, chaque fois que ces données sont présentées.
Article 27. Le Gouvernement peut fixer des règles complémentaires notamment concernant la durée des contrats de parrainage et le parrainage de programmes de jeux.
Section V. - Règles propres aux programmes de télé-achat.
Article 28. § 1er. Les éditeurs de services autorisés en vertu du présent décret, à l'exception des télévisions locales et de la RTBF, peuvent diffuser des programmes de télé-achat.
Tout éditeur de services souhaitant diffuser des programmes de télé-achat doit en faire la déclaration préalable auprès du Gouvernement et du Collège d'autorisation et de contrôle.
La déclaration comporte les éléments suivants :
1° la durée de diffusion quotidienne des programmes de télé-achat en identifiant quelle est la part consacrée aux rediffusions;
2° le type de produits et de services offerts;
3° la date prévue du lancement de la diffusion des programmes de télé-achat.
Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Gouvernement et au Collège d'autorisation et de contrôle.
§ 2. Les éditeurs de services assurent l'entière responsabilité de la diffusion des programmes de télé-achat et du respect des conditions fixées par le présent décret et ses arrêtés d'application.
§ 3. Les programmes de télé-achat doivent être clairement annonces comme tels.
Ils doivent obligatoirement être programmés dans des écrans qui leur sont réservés sans pouvoir être interrompus, notamment par des messages publicitaires ou de parrainage.
Dans les services de radiodiffusion télévisuelle, le nombre maximal d'écrans réservés aux programmes de télé-achat est fixé à huit écrans par jour. La durée minimale de chaque écran est fixée à 15 minutes.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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