27 FEVRIER 2003. - [Décret sur les services de médias audiovisuels] <Intitulé remplacé par DCFR 2009-02-05/45, art. 1, 011; En vigueur : 28-03-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-2006 et mise à jour au 24-07-2009)
Article 13. La communication publicitaire ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection :
1° elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;
2° elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés;
3° elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;
4° elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse.
Article 15. Sauf pour ce qui concerne le parrainage, les éditeurs de services ne peuvent limiter la communication publicitaire à des biens ou des services d'un seul groupe commercial ou financier, ni accorder une exclusivité pour la publicité d'un produit déterminé ou d'un service déterminé.
Article 16. Les éditeurs de services qui diffusent de la publicité en faveur des médicaments et traitements médicaux ou en faveur des boissons alcoolisées doivent mettre gratuitement à la disposition du Gouvernement, selon des modalités à convenir après concertation avec les éditeurs de services concernés, des espaces publicitaires destinés à la diffusion de campagnes d'éducation pour la santé, égaux à ceux consacrés à la publicité en faveur desdits produits ou services.
Article 17. Pour les programmes et séquences de programmes de jeu et de concours avec remise de lots sous la forme de produits ou services aux participants ou aux téléspectateurs, ces produits ou services peuvent apparaître à l'écran ou être cités au cours du programme considéré, à condition que leur présentation ne soit accompagnée ni d'argumentation, ni de mise en valeur qui soient destinées à inciter à la consommation ou à l'achat direct de ces produits ou services.
Section II. - Règles relatives à la publicité, au télé-achat et à l'autopromotion dans les services de radiodiffusion télévisuelle.
Article 19. Les spots isolés d'autopromotion sont autorisés.
Les spots isolés de publicité doivent être exceptionnels.
Les spots isolés de télé-achat sont interdits.
Section III. - Règles relatives à la publicité, au télé-achat et à l'autopromotion dans les services de radiodiffusion sonore.
Article 22. Le temps de transmission consacré à la publicité, aux spots de télé-achat et d'autopromotion est fixé par le Gouvernement. Le temps de transmission consacré à la publicité ne peut dépasser un maximum de 20 % par heure d'horloge.
Article 23. La publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent interrompre les programmes d'art lyrique ou dramatique, sauf durant les interruptions naturelles.
Section IV. - Règles propres au parrainage.
Article 24. Les personnes physiques ou morales et les entreprises peuvent parrainer des programmes et des séquences d'un même programme lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° le contenu et la programmation d'un programme parrainé ne peuvent en aucun cas être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriales de l'éditeur de services à l'égard des programmes;
2° les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom ou le logo du parrain au début et à la fin des programmes;
3° [¹ l'annonce de parrainage ne peut contenir que l'indication du nom du parrain, sa dénomination ou raison sociale ou commerciale, les marques des produits ou services qu'il commercialise, ainsi que les signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du parrain; elle ne peut faire référence explicitement aux produits ou services du parrain ou d'un tiers, que dans la mesure où une telle référence a exclusivement pour objet d'identifier le parrain ou d'expliciter le lien existant entre le programme et l'entreprise qui le parraine;]¹
4° [¹ les signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du parrain pouvant apparaître dans le strict but de l'identification sont :
- Son sigle, son logo;
- Ses produits, dans la limite prévue à l'alinéa 1er, 3°;
- Ses autres facteurs d'identification.]¹
5° les programmes parrainés ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;
6° le parrainage est annoncé dans les génériques diffusés avant et après le programme parrainé, ou en début et fin d'une séquence clairement distincte d'un même programme et dans les bandes annonces qui assurent la promotion dudit programme.
Le Gouvernement peut déroger à ce principe, après avis du CSA, et déterminer le type de programme à l'intérieur duquel le parrain peut être cité;
7° la durée d'apparition de l'annonce du parrainage ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six annonces par heure d'horloge;
8° les programmes ne peuvent être parrainés par des personnes physiques ou morales ou des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture des services dont la publicité est interdite en vertu des articles 10 et 12 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
9° les journaux parlés et télévisés et les programmes d'information politique et générale ne peuvent être parrainés;
10° à la RTBF et dans les télévisions locales, les programmes pour enfants ne peuvent être parrainés;
11° ne pas avoir pour tous les programmes d'une seule et même journée, un seul et même parrain.
(1)2007-07-19/15, art. 1, 005; En vigueur : 30-09-2007>
Article 25. En télévision, à l'occasion de la retransmission en direct ou en différé d'événements sportifs, des mentions occasionnelles de parrainage peuvent intervenir même en cours de reportage et notamment lors des séquences de ralenti et de césure naturelle, à condition de ne pas gêner la visibilité du déroulement de l'action sportive.
La durée de chaque mention ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six apparitions par heure d'horloge.
Article 26. En télévision, l'indication du nom, de la dénomination ou de la raison sociale ou l'indication des signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du prestataire de services qui fournit dans un programme des données informatiques ou de chronométrage, peut apparaître à l'écran ou être cité au cours du programme considéré, chaque fois que ces données sont présentées.
Article 27. Le Gouvernement peut fixer des règles complémentaires notamment concernant la durée des contrats de parrainage et le parrainage de programmes de jeux.
Section V. - Règles propres aux programmes de télé-achat.
Article 28. § 1er. Les éditeurs de services autorisés en vertu du présent décret, à l'exception des télévisions locales et de la RTBF, peuvent diffuser des programmes de télé-achat.
Tout éditeur de services souhaitant diffuser des programmes de télé-achat doit en faire la déclaration préalable auprès du Gouvernement et du Collège d'autorisation et de contrôle.
La déclaration comporte les éléments suivants :
1° la durée de diffusion quotidienne des programmes de télé-achat en identifiant quelle est la part consacrée aux rediffusions;
2° le type de produits et de services offerts;
3° la date prévue du lancement de la diffusion des programmes de télé-achat.
Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Gouvernement et au Collège d'autorisation et de contrôle.
§ 2. Les éditeurs de services assurent l'entière responsabilité de la diffusion des programmes de télé-achat et du respect des conditions fixées par le présent décret et ses arrêtés d'application.
§ 3. Les programmes de télé-achat doivent être clairement annonces comme tels.
Ils doivent obligatoirement être programmés dans des écrans qui leur sont réservés sans pouvoir être interrompus, notamment par des messages publicitaires ou de parrainage.
Dans les services de radiodiffusion télévisuelle, le nombre maximal d'écrans réservés aux programmes de télé-achat est fixé à huit écrans par jour. La durée minimale de chaque écran est fixée à 15 minutes.
§ 4. Le Gouvernement peut interdire la diffusion des programmes de télé-achat durant certaines heures et certains jours.
§ 5. Chaque année, les éditeurs de services qui diffuse des programmes de télé-achat transmettent au Collège d'autorisation et de contrôle un rapport annuel sur l'activité de télé-achat contenant les informations visées à l'article 52, § 4.
§ 6. La durée de diffusion de télé-achat est fixée par le Gouvernement, avec un maximum de trois heures par jour, rediffusions comprises.
Article 29. § 1er. Le télé-achat doit être présenté de manière à éviter toute confusion avec d'autres programmes.
§ 2. Le télé-achat ne peut avoir trait à des biens ou services dont la publicité ou la vente font l'objet d'une interdiction. Chaque offre doit mentionner distinctement le coût, taxes comprises, des techniques de communication à distance utilisées pour obtenir toutes informations complémentaires sur celle-ci et pour passer commande. Cette mention est facultative lorsque le coût correspond au coût de base applicable à la technique de communication à distance utilisée.
§ 3. Le télé-achat ne peut inciter les mineurs à conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services.
§ 4. Les programmes de télé-achat ne peuvent faire référence directement ou indirectement à un point de vente identifié ou identifiable.
Section VI. - Règles propres à la publicité.
Article 30. Une part du chiffre d'affaires de la RTBF et des éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle dont le chiffre d'affaires est supérieur à 15 millions d'euros est affectée à la presse écrite en tant que compensation de la perte de revenus due à la diffusion de publicité à la télévision.
Pour l'application du présent article, on entend par chiffre d'affaires le montant des recettes brutes facturées, commissions et sur commissions non déduites, par la régie de l'éditeur de services ou, a défaut, par l'éditeur de services lui-même, pour l'insertion de messages de publicité, nationale et régionale, dans les services de radiodiffusion télévisuelle de l'éditeur.
Ne peuvent bénéficier de cette aide à la presse écrite :
- les organes de presse qui ne respectent pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;
- les organes de presse qui ne respectent pas la législation sociale en vigueur pour rétribuer les personnes qui ont des fonctions rédactionnelles.
Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article.
Article 31. Le point 24 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 tel que modifié, contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, est modifié selon le tableau suivant :
| Dénomination du fonds budgétaire | Nature des recettes affectées | Objet des dépenses autorisées |
|---|---|---|
| ---------------------- | ------------------------------ | ------------------- |
| Fonds de développement de la presse écrite (A) | Contribution de la RTBF et des éditeurs de services conformément au décret sur la radiodiffusion; Contribution de la RTBF telle qu établie en vertu du contrat de gestion. | Aide à la presse écrite à titre de compensation de la perte de revenu due à lintroduction de la publicité commerciale à la radio et à la télévision |
TITRE III. - L'édition de services de radiodiffusion.
Section VI. - Règles propres à la publicité.
Article 32. A l'exception des articles 36, 43, 44 et 46, le présent titre ne s'applique pas à la RTBF et aux télévisions locales.
Chapitre IV. [¹ Accessibilité des programmes pour les personnes à déficience sensorielle]¹
(1)2009-02-05/45, art. 40, 011; En vigueur : 28-03-2009>
Article 33. L'éditeur de services doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Collège d'autorisation et de contrôle pour chacun des services édités.
Article 34. L'autorisation est incessible et est donnée pour une durée de 9 ans, renouvelable.
Article 36. La RTBF et les éditeurs de services doivent conserver une copie intégrale de leurs programmes pendant une durée de trois mois à dater de leur diffusion et mettre cette copie à la disposition de toute autorité qui en ferait la demande en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. Ils conservent pendant la même durée, la conduite quotidienne de chaque service édité qui reprend l'ensemble des programmes, séquences de programme et l'heure exacte de leur insertion.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de conservation des programmes pour les radios indépendantes visées à l'article 53 est de deux mois.
CHAPITRE III. - Règles particulières aux services de radiodiffusion télévisuelle.
CHAPITRE II. - Règles communes à l'édition de services.
Article 37. § 1er. L'autorisation visée à l'article 33 fait l'objet d'une demande préalable introduite par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la présidence du CSA.
§ 2. La demande comporte les données suivantes :
1° la dénomination de l'éditeur de services et de chacun des services;
2° les statuts de la société;
3° l'adresse du siège social et du siège d'exploitation;
4° le montant du capital projeté ou avéré et sa répartition;
5° un plan financier établi sur 3 années;
6° les pièces prouvant le respect de l'article 35, § 1er, 8°;
7° la nature et la description du service, en ce compris la manière dont le demandeur répondra aux obligations du présent décret;
8° les conditions relatives à la transmission technique du service;
9° la description du public visé par le service;
10° un plan d'emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique, commercial et journalistique;
11° le délai dans lequel sera diffusé le service.
Pour les services de radiodiffusion télévisuelle payants, la demande comporte en outre les tarifs et les modalités d'abonnement.
Article 38. Dans le mois de la réception de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le secrétariat général du ministère de la Communauté française.
Dans les huit jours ouvrables qui suivent sa décision, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de celle-ci au ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française.
Article 39. La demande de renouvellement de l'autorisation doit être introduite par le titulaire six mois avant l'échéance de l'autorisation et être accompagnée des documents mentionnés à l'article 37.
La procédure visée à l'article 38 s'applique à cette demande.
Section I. - De la demande et de la procédure d'autorisation.
Article 40. Dans le mois qui suit son autorisation, l'éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle doit apporter la preuve de la souscription du capital projeté et sa répartition au moment de sa demande. Le respect de cette disposition est une condition du maintien de l'autorisation.
Article 42. § 1er. éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle doit :
1° le cas échéant, réserver une part qui ne peut être inférieure à 4,5 % de la programmation musicale à des oeuvres de compositeurs, artistes-interprètes, ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, la résidence, le siège social ou le siège d'exploitation est ou a été situé en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou en région de langue française;
2° le cas échéant, réserver une part de 10 % du temps de diffusion défini à l'article 43 en faveur d'oeuvres audiovisuelles dont la version originale est d'expression française;
3° sauf pour ce qui concerne les programmes musicaux, proposer une proportion majoritaire de programmes en langue française.
Article 43. § 1er. La RTBF et les éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle doivent assurer dans leurs services, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion, au télé-achat ou aux services de télétexte, à des oeuvres européennes, en ce compris des oeuvres originales d'auteurs relevant de la Communauté française.
§ 2. Les éditeurs de services visés au § 1er doivent assurer dans leurs services, une part de 10 % du temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion, au télé-achat ou aux services de télétexte, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants des éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle, en ce compris les producteurs indépendants de la Communauté française.
La production de ces oeuvres ne peut être antérieure à cinq ans avant leur première diffusion.
§ 3. Le présent article ne s'applique pas aux services de radiodiffusion télévisuelle destinés à un public local et ne faisant pas partie d'un réseau national. Il ne s'applique pas non plus aux services de radiodiffusion télévisuelle utilisant exclusivement une langue autre que les langues officielles ou reconnues par les Etats de l'Union européenne et dont les programmes sont exclusivement destinés à être captés en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement par le public d'un ou de plusieurs Etats membres.
Article 44. Les éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle ne peuvent diffuser une oeuvre cinématographique en dehors des délais convenus avec les ayants-droits.
Article 45. Lorsqu'il n'est pas accordé un droit de distribution obligatoire au service autorisé en vertu de l'article 48, l'éditeur de services est tenu de le distribuer ou de le faire distribuer dans le délai prévu dans la demande d'autorisation et au plus tard dans les 12 mois à compter de l'autorisation.
Article 46. L'éditeur de services doit présenter au Collège d'autorisation et de contrôle un rapport annuel comprenant notamment les éléments d'information relatifs au respect des obligations prévues aux articles 35, 41, 42 et 43. Pour les obligations visées à l'article 43, le rapport annuel comportera également les éléments d'information service par service.
Article 47. Les services de radiodiffusion télévisuelle cryptés et distribués contre rémunération spécifique peuvent contenir des programmes en clair.
La durée de ces programmes ne peut dépasser trois heures par jour.
Section III. - Dispositions relatives au droit de distribution obligatoire.
Article 48. Le Gouvernement peut attacher à un ou des services spécifiés d'un éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle autorisé, un droit de distribution obligatoire. L'octroi de ce droit est conditionné à la conclusion d'une convention entre l'éditeur de services et le Gouvernement.
Ce droit s'exerce à l'égard des distributeurs de services conformément à l'article 82, § 2.
Article 49. § 1er. L'octroi du droit de distribution obligatoire fait l'objet d'une demande préalable introduite par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions et auprès du secrétariat général du ministère de la Communauté française.
§ 2. Dans le mois de la réception de la demande, le secrétariat général du ministère de la Communauté française notifie au demandeur la prise en compte de sa demande.
§ 3. Après que le Collège d'autorisation et de contrôle ait octroyé au demandeur une autorisation visée à l'article 33, le Gouvernement transmet la demande et le projet de convention y afférent au Collège d'autorisation et de contrôle qui rend son avis conformément aux modalités prévues à l'article 133, § 4.
Article 50. § 1er. Un droit de distribution obligatoire ne peut être attaché à un service que si celui-ci répond aux obligations minimales suivantes :
1° Mettre en valeur le patrimoine - et particulièrement le patrimoine culturel - de la Communauté française au sens large et dans ses différents aspects régionaux;
2° Proposer un nombre quotidien minimal d'heure de programmes, dont une partie à déterminer en première diffusion;
3° Proposer quotidiennement au moins un journal d'information générale.
§ 2. En outre, pour bénéficier d'un droit de distribution obligatoire attaché à un service, l'éditeur de services doit répondre aux obligations minimales suivantes :
1° Contribuer à la production audiovisuelle de la Communauté française. A cette fin, il consacre, outre la proportion visée à l'article 41, § 2, au moins 24 % de son chiffre d'affaires, tel que visé à l'article 41, § 3, à la production propre, la commande partielle ou totale, l'acquisition de programmes, les prestations extérieurs, le pré-achat et la coproduction. Le chiffre d'affaires est le chiffre engendré par les services bénéficiant du droit de distribution obligatoire.
Dans le calcul de la proportion minimale de 24 % visée à l'alinéa 1er, le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la coproduction ou au pré-achat équivaut à 8 fois sa valeur nominale.
2° Créer en Communauté française un nombre minimum de 60 emplois équivalent temps plein sous contrat de travail, indépendamment du nombre de services édités.
§ 3. La convention visée à l'article 48 règle les modalités d'exécution des obligations reprises aux §§ 1er et 2.
§ 4. La convention peut prévoir des obligations complémentaires à celles visées aux §§ 1er et 2 en fonction du format et de la nature du service pour lequel l'éditeur demande un droit de distribution obligatoire.
§ 5. L'éditeur de services qui dispose d'un droit de distribution obligatoire mentionne dans le rapport annuel visé à l'article 46, les éléments d'information relatifs au respect des obligations contenues dans la convention visée à l'article 48.
Article 51. Les éditeurs de services qui disposent d'un droit de distribution obligatoire sont tenus de distribuer le service autorisé dans les 6 mois à compter de l'octroi dudit droit visé dans l'acte d'autorisation.
Section IV. - Dispositions propres aux services de télé-achat.
Article 52. § 1er. Tout service de télé-achat doit être identifié comme tel.
§ 2. Les services de télé-achat ne peuvent contenir de la publicité, sauf autorisation du Collège d'autorisation et de contrôle.
§ 3. Le service de télé-achat doit être conforme aux dispositions relatives au télé-achat tel que visées à l'article 29 du présent décret.
§ 4. Outre les informations du rapport annuel visé à l'article 46, celui-ci contient également des informations portant sur le chiffre d'affaires, le type de produits et de services offerts, les plaintes éventuellement enregistrées et la manière dont il y a été répondu.
CHAPITRE IV. - Règles particulières aux services privés de radiodiffusion sonore.
Section IIter. [¹ - Dispositions particulières pour les services télévisuels non linéaires]¹
(1)2009-02-05/45, art. 62, 011; En vigueur : 28-03-2009>
Section IV. - Dispositions propres aux services de télé-achat.
Article 53. Il existe deux catégories d'éditeurs de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre analogique :
1° les radios en réseau;
2° les radios indépendantes.
Chaque éditeur de services ne peut diffuser de programmes sur une ou des radiofréquences autres que celles que le Collège d'autorisation et de contrôle lui a attribuées.
Les radiofréquences sont assignées selon la procédure visée aux articles 103 à 108.
CHAPITRE IV. - Règles particulières aux services privés de radiodiffusion sonore.
Article 54. § 1er. Les éditeurs de services sont autorisés suite à un appel d'offre tel que visé à l'article 104.
§ 2. Sans préjudice des dispositions énoncées à l'article 104, le cahier des charges des éditeurs de services prévoit, outre les obligations visées à l'article 35 :
1° en ce qui concerne le programme :
l'obligation de veiller à la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socioculturelles de la zone de service de la radio;
l'obligation d'assurer un minimum de 70 % de production propre sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité des services;
l'obligation d'émettre en langue française, hors la diffusion de musique pré-enregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et contrôle en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services;
le cas échéant, l'obligation de diffuser annuellement au moins 30 % de musiques sur des textes en langue française et au moins 4,5 % d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;
2° en ce qui concerne les aspects techniques :
l'obligation de diffuser un programme conforme aux normes techniques applicables;
l'obligation d'assurer la maintenance technique par au moins un technicien qualifié.
§ 3. Pour les radios en réseau, le cahier des charges prévoit en outre l'obligation de participer annuellement au financement du fonds d'aide à la création radiophonique selon les modalités visées à l'article 161.
Sous-section I. - Principes généraux.
Sous-section II. - L'appel d'offre et le contenu minimal du cahier des charges.
Article 56. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde les autorisations dans les trois mois de la date de clôture de l'appel d'offre.
Il veille à cet effet à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information.
Il apprécie les demandes au regard des éléments suivants :
1° la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux obligations visées à l'article 54;
2° la pertinence des plans financiers visés à l'article 37, § 2, 5°;
3° l'originalité et le caractère novateur de chaque demande;
4° l'importance de la production décentralisée en Communauté française;
5° l'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par les demandeurs.
Sous-section III. - La réponse à l'appel d'offre.
Sous-section IV. - Octroi de l'autorisation.
Article 59. Dans le mois de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le secrétariat général du ministère de la Communauté française.
Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur la demande dans les 3 mois à compter de la date d'envoi de la notification.
Article 60. L'éditeur de services doit :
1° veiller à la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socioculturelles de la zone de service de la radio;
2° assurer un minimum de 70 % de production propre sauf dérogation accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité des services;
3° émettre en langue française, hors la diffusion de musique pré-enregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège l'autorisation et de contrôle, en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services;
4° le cas échéant, diffuser annuellement au moins 30 % de musiques sur des textes en langue française et au moins 4,5 % d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;
5° participer annuellement au financement du Fonds d'aide à la création radiophonique selon les modalités visées à l'article 161 s'il est distribué sur un réseau de radiodiffusion sonore en mode numérique.
Section III. - Radios d'école.
TITRE IV. - L'édition locale de service public de radiodiffusion télévisuelle.
CHAPITRE I. - Mission et autorisation.
Article 63. Le Gouvernement peut autoriser des éditeurs locaux de service public de radiodiffusion télévisuelle, ci-après dénommés télévisions locales.
L'autorisation est donnée pour une durée de neuf ans. Elle est renouvelable.
Article 66. § 1er. Pour être autorisée et pour conserver son autorisation, chaque télévision locale doit remplir les conditions suivantes :
1° être constituée sous forme d'association sans but lucratif ou de société à finalité sociale;
2° déposer un plan financier lors de la demande d'autorisation ou de son renouvellement, démontrant qu'elle a la capacité effective d'assurer sa viabilité économique pendant une durée de 3 ans;
3° ne pas être contrôlée, directement ou indirectement par un autre éditeur de services, une régie publicitaire, une société à portefeuille ou un distributeur de services de radiodiffusion;
4° avoir son siège social et son siège d'exploitation dans la zone de couverture;
5° compter, parmi les membres du personnel un ou des journalistes professionnels ou une ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel;
6° assurer dans sa programmation, par année civile, une production propre d'au moins la moitié du temps de diffusion de l'ensemble des programmes à l'exclusion des rediffusions;
7° reconnaître une société interne de journalistes en qualité d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'information et sur la désignation du rédacteur en chef et établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information. Cette société interne est composée de journalistes représentant la rédaction de la télévision locale;
8° être responsable de sa programmation et assurer la maîtrise éditoriale de l'information dans un esprit d'objectivité, sans censure préalable ou quelconque ingérence d'une autorité publique ou privée;
9° assurer dans le traitement de l'information un équilibre entre les diverses tendances idéologiques respectant les principes démocratiques, présentes dans la zone de couverture;
10° assurer, dans sa programmation, son indépendance par rapport aux gouvernements, aux autorités communales et provinciales, aux organismes publics et intercommunaux, aux distributeurs de services de radiodiffusion, aux partis politiques, aux organisations représentatives des employeurs ou de travailleurs et aux mouvements philosophiques ou religieux;
11° assurer l'écoute des téléspectateurs et le suivi de leurs plaintes;
12° avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la législation sur les droits d'auteur et les droits voisins;
13° s'engager à respecter les règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 132, § 1er, 5°, et approuvés par le Gouvernement;
14° présenter au Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au Collège d'autorisation et de contrôle, un rapport d'activité annuel portant notamment sur les 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du présent article.
Pour l'application du point 6°, une coproduction assurée par une télévision locale est assimilée à de la production propre au prorata du budget réellement engagé par celle-ci. Les échanges de productions propres entre télévisions locales sont assimilés à des productions propres.
§ 2. Une association sans but lucratif ou une société à finalité sociale ne peut être autorisée à exploiter qu'une seule télévision locale.
§ 3. Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi de l'autorisation des télévisions locales.
TITRE IV. - L'édition locale de service public de radiodiffusion télévisuelle.
Article 67. § 1er. En arrêtant son offre de programmes, la télévision locale veille à ce que la qualité et la diversité des programmes offerts permettent de rassembler des publics les plus larges possibles, d'être un facteur de cohésion sociale, tout en répondant aux attentes des minorités socioculturelles, et permettent de refléter les différents courants d'idées de la société, en excluant les courants d'idées non démocratiques, sans discrimination, notamment culturelle, ethnique, sexuelle, idéologique ou religieuse et sans ségrégation sociale.
Ces programmes tendent à provoquer le débat et à clarifier les enjeux démocratiques de la société, à contribuer au renforcement des valeurs sociales, notamment par une éthique basée sur le respect de l'être humain et du citoyen, et à favoriser l'intégration et l'accueil des populations étrangères ou d'origine étrangère vivant dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. La télévision locale veille à la valorisation du patrimoine culturel de la Communauté française et des spécificités locales.
Article 68. § 1er. Pour autant qu'elles limitent la réception de leurs programmes au territoire belge, les télévisions locales peuvent mettre en oeuvre un programme de vidéo texte dont le temps de diffusion est exclu du calcul du temps de transmission quotidien consacré à la publicité, tel que visé à l'article 20.
A la seule fin du présent article, il faut entendre par programme de vidéo texte, un programme d'images fixes inséré dans le service de la télévision locale. Le vidéo texte se distingue du télétexte en ce qu'il est accessible immédiatement au public sans intervention de sa part.
§ 2. Le Gouvernement arrête le temps de transmission quotidien consacré à la publicité dans tout programme de vidéo texte mis en oeuvre par une télévision locale.
Article 69. Les télévisions locales veillent à développer entre elles, avec la RTBF et ses centres régionaux des synergies notamment en matière :
1° d'échanges d'images, de reportages et de programmes, dans le respect des règles professionnelles et déontologiques des professions concernées;
2° de coproduction de magazines;
3° de diffusion de programmes;
4° de prestations techniques et de services;
5° de participation à des manifestations régionales;
6° de prospection et diffusion publicitaires.
Dans son rapport d'activités annuel, la télévision locale est tenue d'indiquer de façon exhaustive, le résultat des collaborations nouées avec la RTBF et ses centres régionaux.
CHAPITRE II. - Règles particulières.
Article 71. Le Gouvernement peut désigner un observateur pour le représenter au sein de chaque télévision locale. Cette désignation intervient à chaque renouvellement du Conseil de la Communauté française. Son mandat est renouvelable et gratuit.
L'observateur assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il fait rapport au moins une fois par an au Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions. Il est tenu à la confidentialité.
Article 72. Nul ne peut être désigné en qualité d'administrateur ou d'observateur du Gouvernement s'il exerce un mandat ou une fonction dans les organes de gestion ou de contrôle d'un éditeur de services, d'un organe de presse écrite ou d'une société de droit privé ou de droit public qui a pour objet une activité similaire ou s'il exerce un emploi ou une fonction dirigeante dans ces mêmes sociétés et organismes pour autant que cet emploi ou cette fonction soit susceptible de provoquer un conflit d'intérêts avec ceux de la télévision locale.
Article 73. Chaque télévision locale peut instituer un comité de programmation chargé d'établir les propositions de programme destinées à leur organe de gestion.
CHAPITRE IV. - Dispositions financières.
TITRE V. - L'offre de services.
CHAPITRE II. - Règles particulières.
CHAPITRE IV. - Dispositions financières.
Article 75. § 1er. Tout distributeur de services doit effectuer une déclaration préalable auprès du Gouvernement et du Collège d'autorisation et de contrôle.
§ 2. La déclaration comporte les éléments suivants :
1° les données d'identification de la personne morale;
2° la composition de l'offre de services ainsi que les modalités de sa commercialisation.
Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Gouvernement et au Collège d'autorisation et de contrôle.
§ 3. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration.
Article 76. Pour la même offre de services, le distributeur de services est tenu de garantir un même prix à l'égard de tout utilisateur des services.
Article 77. Lorsque les distributeurs de services sont également opérateurs de réseau, ils tiennent une comptabilité séparée pour les activités liées à la distribution de services et les activités liées à la fourniture de réseaux.
Article 78. Tout distributeur de services désigne un médiateur chargé de répondre à toutes les demandes et plaintes exprimées par les utilisateurs.
Article 80. § 1er. Tout distributeur de services proposant une offre de services comprenant une télévision locale verse à la télévision locale concernée une contribution correspondant à 2 euros par an et par abonné établi dans la zone de couverture de la télévision locale. Ce montant est indexé tous les deux ans à partir du 1er janvier 2005 en fonction de l'indice santé, l'indice du mois septembre précédent étant pris en considération.
§ 2. Si le distributeur de services propose dans son offre de services plusieurs télévisions locales, il verse sa contribution à la télévision locale faisant l'objet d'un droit de distribution obligatoire sur la zone qu'il dessert.
§ 3. Le montant de la contribution à la télévision locale est payé par le distributeur de services en deux versements semestriels pour la fin des mois de janvier et de juillet de chaque année. Au moment du paiement, le distributeur de services adresse à la télévision locale et au CSA une déclaration reprenant le nombre d'abonnés établis dans la zone de couverture constaté au 30 septembre de l'année précédente.
Section I. - Dispositions générales.
Article 81. [¹ § 1er. Les opérateurs de réseau visés à l'article 97 garantissent la distribution sur leurs réseaux d'une offre de base comprenant au moins les services visés à l'article 82.
L'offre de base est fournie par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant l'offre de base.
§ 2. Tout distributeur ne peut proposer d'offre complémentaire de services qu'aux seuls abonnés à l'offre de base.]¹
(1)2007-07-02/38, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-2007>
Article 82. [¹ § 1er. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle suivants :
1° Les services de la RTBF destinés prioritairement au public de la Communauté française;
2° Les services des télévisions locales dans leur zone de couverture;
3° Les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF;
4° Deux services du service public de radiodiffusion de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs que cette Communauté autorise soient tenus de transmettre deux services de télévision du service public de radiodiffusion de la Communauté française;
5° Un ou des services du service public de radiodiffusion de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs que cette Communauté autorise soient tenus de transmettre un ou des services de télévision du service public de radiodiffusion de la Communauté française.
§ 2. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle des éditeurs de services autorisés en vertu du présent décret et bénéficiant d'un droit de distribution obligatoire.
§ 3. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle désignés par le Gouvernement de tout éditeur de services de l'Union européenne et qui ont conclu avec celui-ci une convention relative à la promotion de la production culturelle en Communauté française et dans l'Union européenne prévoyant notamment une contribution financière à cette promotion.
§ 4. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion sonore suivants :
1° Les services de la RTBF émis en modulation de fréquence;
2° Deux services du service public de radiodiffusion de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs que cette Communauté autorise soient tenus de transmettre deux services sonores du service public de radiodiffusion de la Communauté française;
3° Un service du service public de radiodiffusion de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs que cette Communauté autorise soient tenus de transmettre un service sonore du service public de radiodiffusion de la Communauté française.]¹
(1)2007-07-02/38, art. 3, 004; En vigueur : 01-04-2007>
Article 83. [¹ § 1er. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle suivants :
1° Les services des télévisions locales hors de leur zone de couverture;
2° Les services des éditeurs de services autorisés en vertu du présent décret et ne bénéficiant pas d'un droit de distribution obligatoire;
3° Les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne;
4° Les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une radiofréquence ou une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne ou une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne;
5° Les services de tout éditeur de services relevant d'un Etat partie à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière.
§ 2. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle des éditeurs de services non visés au § 1er, ayant conclu une convention avec le Gouvernement et désignés par celui-ci.
§ 3. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion sonore belges ou étrangers, édités par les éditeurs de services autorisés par l'Etat dans lequel ils sont établis.
§ 4. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, ne peuvent distribuer sur un même canal, les services visés au présent article que s'ils disposent de l'accord préalable des éditeurs de services concernés.
§ 5. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2e alinéa, peuvent distribuer sur deux canaux de la musique en continu, un service d'informations techniques, et un guide électronique de programmes.]¹
(1)2007-07-02/38, art. 4, 004; En vigueur : 01-04-2007>
Section II. - La distribution de services par câble.
CHAPITRE I. - Règles relatives aux distributeurs de services.
Article 84. § 1er. Pour l'utilisation de réseaux numériques à rayonnement communautaire, les opérateurs visés à l'article 114 garantissent la distribution sur leur réseau des services de la RTBF.
Ces services sont fournis par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant les services de la RTBF.
§ 2. Pour l'utilisation de réseaux numériques à rayonnement régional ou local, les opérateurs visés à l'article 114 garantissent la distribution sur leur réseau des télévisions locales dont la zone de couverture est en tout ou en partie couverte par le réseau.
Les télévisions locales sont fournies par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant les télévisions locales.
Article 85. § 1er. Les distributeurs de services visés à l'article 84 peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion suivants :
1° les services de tout éditeur de services autorisé en vertu du présent décret;
2° les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne;
3° les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une radiofréquence ou une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne ou une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne;
4° les services de tout éditeur de services autorisé par un Etat membre partie à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière.
§ 2. Les distributeurs de services visés à l'article 84 peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle des éditeurs de services non visés au § 1er, ayant conclu une convention avec le Gouvernement et désigné par celui-ci.
§ 3. Les distributeurs de services visés à l'article 84 ne peuvent distribuer sur un même canal, les services visés au présent article que s'ils disposent de l'accord préalable des éditeurs de services concernés.
§ 4. Les distributeurs de services visés à l'article 84 peuvent distribuer sur deux canaux de la musique en continu, un service d'informations techniques, et un guide électronique des programmes.
Section III. - La distribution de services par voie hertzienne terrestre numérique.
Article 86. Pour l'utilisation de réseaux numériques à rayonnement communautaire, les opérateurs visés à l'article 109 garantissent la distribution sur leur réseau des services de la RTBF.
Ces services sont fournis par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant les services de la RTBF.
Article 87. Les distributeurs de services visés à l'article 86 peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion belges ou étrangers édités par les éditeurs de services autorisé par l'Etat dans lequel ils sont établis.
Sous-section I. - Des services de radiodiffusion télévisuelle.
Article 88. § 1er. Les distributeurs de services par satellite peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle suivants :
1° les services de tout éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne;
2° les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une radiofréquence ou une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne ou une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne;
3° les services de tout éditeur de services relevant d'un Etat partie à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière.
§ 2. Les distributeurs de services par satellite peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion télévisuelle des éditeurs de services non vises au § 1er, ayant conclu une convention avec le Gouvernement et désigné par celui-ci.
§ 3. Les distributeurs de services par satellite peuvent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services de radiodiffusion sonore belges ou étrangers, édités par les éditeurs de services autorisés par l'Etat dans lequel ils sont établis.
Section II. - [¹ La distribution de services de médias audiovisuels par câble]¹
(1)2009-02-05/45, art. 99, 011; En vigueur : 28-03-2009>
Article 89. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser la RTBF et les éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté française :
1° à interrompre la diffusion de leurs services, en vue de diffuser sur la même radiofréquence ou le même canal, tout ou partie de service de télévision de tout autre éditeur de services autorisé par la Communauté française ou par l'Etat dans lequel il a son siège social;
2° à insérer ou à accepter l'insertion de tout ou partie de leurs services de radiodiffusion télévisuelle, dans tout ou partie du service de radiodiffusion télévisuelle de tout autre éditeur de services autorisé par la Communauté française ou par l'Etat dans lequel il a son siège social.
Les éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle concernés détermineront, de commun accord, les conditions auxquelles tout ou partie de leurs services respectifs peuvent être diffusés sur la même radiofréquence ou le même canal, et en informeront le Collège d'autorisation et de contrôle.
Les services ou les parties de services fournis par la RTBF ou les éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté française relèvent de la seule responsabilité de ces éditeurs.
Section IV. - La distribution de services par voie satellitaire.
CHAPITRE I. - Règles communes aux opérateurs de réseau.
CHAPITRE II. - Dispositions particulières.
Article 90. [¹ § 1er. Après chaque publication par la Commission européenne de sa "recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services", ou si les circonstances en Communauté française le justifient, le Collège d'autorisation et de contrôle définit les marchés géographiques pertinents ainsi que les marchés pertinents de réseaux, après avoir effectué les consultations visées à l'article 94. On entend par marchés pertinents les marchés dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'une ou de plusieurs obligations parmi les obligations visées à l'article 96.
§ 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle entend définir des marchés pertinents de réseaux différents de ceux figurant dans la "recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services", il applique en outre la procédure visée à l'article 95.]¹
(1)2007-07-02/38, art. 5, 004; En vigueur : 19-09-2007>
Article 91. [¹ § 1er. Après chaque détermination des marchés pertinents de réseaux, le Collège d'autorisation et de contrôle effectue une analyse de ces marchés afin de déterminer s'ils sont effectivement concurrentiels.
§ 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il n'impose aucune des obligations visées à l'article 96.
§ 3. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il identifie le ou les opérateurs de réseau puissants sur le marché et impose à ce ou ces opérateurs celles parmi les obligations visées à l'article 96 qu'il estime appropriées.
Un opérateur de réseau est considéré comme puissant sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.
Pour chaque marché pertinent, le Collège d'autorisation et de contrôle publie la liste des opérateurs puissants sur le marché, ainsi que pour chaque opérateur de réseau la liste des obligations qui lui sont imposées.
§ 4. Les articles 94 et 95 s'appliquent à la désignation des opérateurs de réseau puissants sur le marché.]¹
(1)2007-07-02/38, art. 6, 004; En vigueur : 19-09-2007>
Article 92. [¹ Pour l'application des articles 90 et 91, le Collège d'autorisation et de contrôle tient le plus grand compte des "lignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché" publiées par la Commission européenne.]¹
(1)2007-07-02/38, art. 7, 004; En vigueur : 19-09-2007>
Article 93. [¹ Les obligations énoncées à l'article 96 ne sont pas imposées aux opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme puissants sur le marché.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une ou plusieurs des obligations énoncées à l'article 96 à des opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme puissants sur le marché lorsque cela est nécessaire en vue de se conformer à des engagements internationaux. L'article 94 s'applique à toute décision prise en vertu du présent alinéa.
2° Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une ou plusieurs des obligations prévues à l'article 96 à tout opérateur de réseau qui contrôle l'accès à des utilisateurs finals dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout.]¹
(1)2007-07-02/38, art. 8, 004; En vigueur : 19-09-2007>
CHAPITRE I. - Règles communes aux opérateurs de réseau.
Article 94. [¹ § 1er. Dans les cas prévus par la section première du présent chapitre, le Collège d'autorisation et de contrôle organise une consultation publique préalable dans le respect du caractère éventuellement confidentiel des informations d'entreprise qui lui ont été communiquées.
Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure de consultation publique.
§ 2. En outre, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie sans délai le projet de décision à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des Etats membres.
§ 3. La notification visée au § 2 contient le projet de décision formellement motivée, dans le respect des dispositions garantissant le caractère éventuellement confidentiel des informations d'entreprise, ainsi que le délai de prise en considération des observations visé à l'alinéa suivant.
§ 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle prend en considération les observations qui lui sont adressées par la Commission européenne et par les autorités réglementaires nationales des Etats membres avant l'expiration du délai fixé pour la consultation publique. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à un mois à compter de la notification visée au paragraphe premier.
§ 5. A l'exception du cas visé à l'article 95, § 2, le Collège d'autorisation et de contrôle prend sa décision au terme de la consultation publique et la notifie à la Commission européenne.]¹
(1)2007-07-02/38, art. 9, 004; En vigueur : 19-09-2007>
Article 95. [¹ § 1er. Sur décision de la Commission européenne prise dans le délai fixé à l'article 94, § 4, le Collège d'autorisation et de contrôle prolonge celui-ci de deux mois lorsque son projet de décision a pour objet de :
1° Définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la Commission européenne dans sa "recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services";
2° Ou désigner un opérateur puissant sur le marché.
§ 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle s'abstient de prendre la décision envisagée si, dans le délai tel que prorogé en vertu du § 1er, la Commission européenne s'y oppose par une décision motivée de façon circonstanciée et objective en formulant des propositions précises de modifications.]¹
(1)2007-07-02/38, art. 10, 004; En vigueur : 19-09-2007>
Section III. - Des obligations imposées aux opérateurs puissants sur le marché.
Article 96. [¹ Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer à tout opérateur de réseau puissant sur le marché une obligation de négocier de bonne foi avec tout distributeur de services déclaré en vertu de l'article 75 demandant un accès à son ou ses réseaux.
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