Historique des réformes

4 MARS 2004. - Loi accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2004 et mise à jour au 22-05-2023)

5 versions · 2004-03-26
2019-01-01
4 MARS 2004. - Loi accordant des avantages complémentaires en matière d

Changements du 2019-01-01

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2°) aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction d'encadrement en application de l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux;
[² 2° /1. aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement en application de l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public pour autant que l'organisme d'intérêt public concerné ne soit pas affilié au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leur ayants droit;]²
3°) aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement analogue à celle visée au 1° ou au 2° dans un organisme d'intérêt public affilié au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit et qui sont assujetties au régime de pension des travailleurs salariés;
4°) aux personnes qui, suite à leur désignation pour exercer une fonction de management ou d'encadrement analogue à celle visée au 1° ou au 2° dans un établissement scientifique de l'Etat ou dans une entité fédérée, sont assujetties au régime de pension des travailleurs salariés.
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(1)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 154, 004; En vigueur : 01-04-2016>
(2)<L [2019-04-13/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019041308), art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 3. § 1er. La personne visée à l'article 2 a droit, pour chaque mois d'exercice d'une fonction de management ou d'encadrement, à des avantages complémentaires en matière de pension de retraite qui correspondent à la différence entre, d'une part, 1/720ème du traitement de référence défini au § 2 et, d'autre part, la pension de retraite à charge du régime de pension des travailleurs salariés à laquelle elle peut prétendre pour l'exercice de cette fonction.
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Pour les personnes visées à l'article 2, qui ont exercé des fonctions de management ou d'encadrement avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les périodes de mandat antérieures à cette date ne sont prises en compte qu'à condition que l'intéressé verse les cotisations personnelles visées à l'article 5 au [¹ Service fédéral des Pensions]¹ au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la date précitée. Dans ce cas, le premier jour du mois qui suit le paiement du traitement prévu à l'article 6, § 1er, alinéa 2 est remplacé par le premier jour du mois qui suit le versement.
[² *Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les personnes visées à l'article 2, 2° /1, seules les périodes de mandat depuis le 1er janvier 2019 sont prises en compte.*]²
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(1)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 155, 004; En vigueur : 01-04-2016>
(2)<L [2019-04-13/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019041308), art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2019, *(NOTE : par son arrêt n° 48/2021 du 18-03-2021 (2021-03-18/32, M.B. 19-05-2021, p. 48790), la Cour constitutionnelle a annulé l'alinéa inséré au présent article.)*>
##### Article 9/1.. 9/1. [¹ Les avantages complémentaires en matière de pension de retraite accordés aux personnes visées à l'article 2, 2° /1, à l'exception du capital visé à l'article 6 ou de la rente correspondante à ce capital dont la charge est supportée par le Service fédéral des Pensions, sont à charge de l'organisme dans lequel elles ont exercé leur fonction de management ou d'encadrement.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-04-13/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019041308), art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et disposition transitoire.
2016-04-01
4 MARS 2004. - Loi accordant des avantages complémentaires en matière d
2007-05-11
4 MARS 2004. - Loi accordant des avantages complémentaires en matière d
2006-01-01
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2004-03-26
4 MARS 2004. - Loi accordant des avantages complémentaires en matièr
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