Historique des réformes
4 MARS 2004. - Loi accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2004 et mise à jour au 22-05-2023)
5 versions
· 2004-03-26
2019-01-01
4 MARS 2004. - Loi accordant des avantages complémentaires en matière d
2016-04-01
4 MARS 2004. - Loi accordant des avantages complémentaires en matière d
Changements du 2016-04-01
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4°) aux personnes qui, suite à leur désignation pour exercer une fonction de management ou d'encadrement analogue à celle visée au 1° ou au 2° dans un établissement scientifique de l'Etat ou dans une entité fédérée, sont assujetties au régime de pension des travailleurs salariés.
(5° aux personnes qui, suite à leur désignation pour exercer une fonction de management ou d'encadrement analogue à celle visée au 1° ou au 2° au Service des Pensions du Secteur public, sont assujetties au régime de pension des travailleurs salariés.) <L 2006-01-12/45, art. 59, 002 ; **En vigueur :** 01-01-2006>
5° [¹ aux personnes qui suite à leur désignation pour exercer une fonction de management analogue à celle visée au 1° au Service des Pensions du Secteur public avant sa dissolution ont été assujetties au régime de pension des travailleurs salariés.]¹
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(1)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 154, 004; En vigueur : 01-04-2016>
##### Article 3. § 1er. La personne visée à l'article 2 a droit, pour chaque mois d'exercice d'une fonction de management ou d'encadrement, à des avantages complémentaires en matière de pension de retraite qui correspondent à la différence entre, d'une part, 1/720ème du traitement de référence défini au § 2 et, d'autre part, la pension de retraite à charge du régime de pension des travailleurs salariés à laquelle elle peut prétendre pour l'exercice de cette fonction.
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§ 5. Le montant des avantages complémentaires calculé conformément aux dispositions du § 1er est rattaché à l'indice-pivot 138,01 et évolue de la même façon que les pensions à charge du Trésor public.
##### Article 4. <L 2006-01-12/45, art. 60, 002 ; **En vigueur :** 01-01-2006> Les avantages complémentaires prévus à l'article 3, § 1er et qui sont accordés aux personnes visées à l'article 2, 1°, 2° et 4°, sont payées par le Service des Pensions du Secteur public.
##### Article 4. <L 2006-01-12/45, art. 60, 002 ; **En vigueur :** 01-01-2006> Les avantages complémentaires prévus à l'article 3, § 1er et qui sont accordés aux personnes visées à l'article 2, 1°, 2° et 4°, sont payées par le [¹ Service fédéral des Pensions]¹.
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(1)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 155, 004; En vigueur : 01-04-2016>
##### Article 5. Le traitement de référence défini à l'article 3, § 2, alinéa 1er est soumis à une cotisation personnelle obligatoire fixée à 1,5 p.c..
(Le produit de cette cotisation personnelle est versé mensuellement par le service qui paie le traitement, au Service des Pensions du Secteur public. Ce versement doit parvenir à ce service au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement du traitement.
(Le produit de cette cotisation personnelle est versé mensuellement par le service qui paie le traitement, au [¹ Service fédéral des Pensions]¹. Ce versement doit parvenir à ce service au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement du traitement.
Si le produit de la retenue visée à l'alinéa précédent est insuffisant pour payer les avantages complémentaires prévus à l'article 4, le Service des Pensions du Secteur public utilisera les recettes prévues à l'article 68ter, § 5. de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales pour financer ces avantages.) <L 2006-01-12/45, art. 61, 002 ; **En vigueur :** 01-01-2006>
Si le produit de la retenue visée à l'alinéa précédent est insuffisant pour payer les avantages complémentaires prévus à l'article 4, le [¹ Service fédéral des Pensions]¹ utilisera les recettes prévues à l'article 68ter, § 5. de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales pour financer ces avantages.) <L 2006-01-12/45, art. 61, 002 ; **En vigueur :** 01-01-2006>
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(1)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 155, 004; En vigueur : 01-04-2016>
##### Article 6. § 1er.- Si, avant la date de prise de cours des avantages complémentaires prévus à l'article 3, § 1er, la personne visée à l'article 2 le demande, une partie de ces avantages peut lui être liquidée sous la forme d'un capital.
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L'alinéa 1er est applicable à la demande des intéressés.
§ 3.- Les capitaux accordés en vertu du présent article sont (payés par le Service des Pensions du Secteur public). <L 2006-01-12/45, art. 62, 002 ; **En vigueur :** 01-01-2006>
§ 3.- Les capitaux accordés en vertu du présent article sont (payés par le [¹ Service fédéral des Pensions]¹). <L 2006-01-12/45, art. 62, 002 ; **En vigueur :** 01-01-2006>
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(1)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 155, 004; En vigueur : 01-04-2016>
##### Article 7. <L [2007-04-25/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042552), art. 31, 003; **En vigueur :** 01-01-2004> Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public :
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##### Article 8. Les dispositions de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pension des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat ainsi que de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, ne sont pas applicables aux avantages complémentaires visés à l'article 3, § 1er.
##### Article 9. Les avantages complémentaires en matière de pension de retraite accordés aux personnes visées à l'article 2, 3°, à l'exclusion du capital prévu à l'article 6 ou de la rente correspondante à ce capital dont la charge est supportée par (Service des Pensions du Secteur public, sont à charge du régime de pension) institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. <L 2006-01-12/45, art. 63, 002 ; **En vigueur :** 01-01-2006>
##### Article 9. Les avantages complémentaires en matière de pension de retraite accordés aux personnes visées à l'article 2, 3°, à l'exclusion du capital prévu à l'article 6 ou de la rente correspondante à ce capital dont la charge est supportée par le [¹ Service fédéral des Pensions]¹, sont à charge du régime de pension) institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Les dispositions de l'article 12 de la loi du 28 avril 1958 précitée sont applicables aux avantages complémentaires définis à l'alinéa 1er. Toutefois, pour les personnes visées à l'article 2, 3° le pourcentage résultant de l'application de l'article 12, § 2 de cette loi est diminué à concurrence de la somme du pourcentage prévu à l'article 5, alinéa 1er et de celui prévu à l'article 38, § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour déterminer le pourcentage résultant de l'application de l'article 12, § 2 de la loi du 28 avril 1958 précitée, les dépenses en matière d'avantages complémentaires visés à l'alinéa 1er ainsi que le produit des contributions visées à l'alinéa 2 sont pris en compte.
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(1)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 155, 004; En vigueur : 01-04-2016>
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives.
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Pour les pensions et rentes de retraite qui prendront cours entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2010, les dispositions de l'article 41 de la loi du 5 août 1978 précitée, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par l'article 12, restent intégralement applicables, si elles produisent un effet plus favorable que celles de la présente loi.
Pour les personnes visées à l'article 2, qui ont exercé des fonctions de management ou d'encadrement avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les périodes de mandat antérieures à cette date ne sont prises en compte qu'à condition que l'intéressé verse les cotisations personnelles visées à l'article 5 au (Service des Pensions du Secteur public) au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la date précitée. Dans ce cas, le premier jour du mois qui suit le paiement du traitement prévu à l'article 6, § 1er, alinéa 2 est remplacé par le premier jour du mois qui suit le versement. <L 2006-01-12/45, art. 64, 002 ; **En vigueur :** 01-01-2006>
Pour les personnes visées à l'article 2, qui ont exercé des fonctions de management ou d'encadrement avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les périodes de mandat antérieures à cette date ne sont prises en compte qu'à condition que l'intéressé verse les cotisations personnelles visées à l'article 5 au [¹ Service fédéral des Pensions]¹ au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la date précitée. Dans ce cas, le premier jour du mois qui suit le paiement du traitement prévu à l'article 6, § 1er, alinéa 2 est remplacé par le premier jour du mois qui suit le versement.
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(1)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 155, 004; En vigueur : 01-04-2016>
2007-05-11
4 MARS 2004. - Loi accordant des avantages complémentaires en matière d
2006-01-01
4 MARS 2004. - Loi accordant des avantages complémentaires en matière d
2004-03-26
4 MARS 2004. - Loi accordant des avantages complémentaires en matièr
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