29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-2004 et mise à jour au 31-10-2025)
Article 20. Conditions de désignation.
§ 1er. Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement ou d'un centre P.M.S. dans une fonction de recrutement s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions suivantes :
1° [¹ remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;]¹
2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° [¹ être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation [⁴ ...]⁴, les conditions suivantes étant remplies :
[⁷ les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus;]⁷
chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;
le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " suffisant ";
[⁴ s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement;]⁴ ]¹
[² e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement.]²
[⁸ f) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement;]⁸
[⁹ g) s'il s'agit d'un membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, il dispose des diplômes mentionnés à l'article 7, 9°, à l'exception du 9.1, ou à l'article 9quater, à l'exception du 1°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;]⁹
[¹⁰ i) s'il s'agit d'un membre du personnel occupé dans la fonction d'assistant en maternelle [¹⁶ ou d'assistant en école fondamentale spécialisée]¹⁶, il dispose de la preuve qu'il a réussi une formation continue reconnue par le Gouvernement et comptant au moins 120 heures dans le domaine de la garde d'enfants]¹⁰
6° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical daté de moins de six mois et attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;
7° [³ satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]³
[ 4 Pour la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er, il s'agit de la désignation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conformément à l'une des dispositions suivantes :
1° [¹¹ l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;]¹¹
2° article 7, § 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion, des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone;
3° article 15, § 2, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés;
4° article 33bis, alinéas 2 et 3, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné;
5° article 20bis, alinéas 2 et 3, du présent décret.]⁴
Les maîtres et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire par le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de maître ou professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
[¹ Alinéa 1er, 1°, litteras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]¹
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, ne peuvent faire l'objet d'une désignation à titre temporaire [⁷ à la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien,]⁷ [⁵ dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire,]⁵ dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que les personnes porteuses, au moment de leur désignation, du titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour la fonction à pourvoir. [¹² [¹⁴ A défaut d'un candidat porteur du titre requis pour la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent être désignées dans cette fonction les personnes qui sont porteuses du diplôme d'instituteur primaire, d'un graduat/baccalauréat (bachelor) ou, selon le cas, d'une licence/d'un master en logopédie ou, dans le cas où la compétence du pédagogue de soutien se limite exclusivement à la section maternelle ou au premier degré de l'école primaire, du diplôme d'instituteur maternel, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant [¹⁵ ou, pour les logopèdes, par une expérience professionnelle utile de deux ans]¹⁵ - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et qui, au moment de la désignation, sont inscrits dans une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie.]¹⁴. La preuve est apportée en présentant la confirmation d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement où la formation complémentaire est suivie. La désignation dans cette fonction prend fin d'office après deux ans si le membre du personnel concerné n'a pas, dans ce délai, suivi avec fruit la formation complémentaire.]¹²]²
[⁶ En ce qui concerne les membres du personnel exerçant la fonction de maître spécial pour la première langue étrangère dans l'enseignement primaire en n'étant pas porteurs du diplôme d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, a), b) et c) sont considérées comme remplies lorsqu'ils satisfont déjà à celles mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, pour la fonction d'instituteur primaire.]⁶
[¹⁰ [¹³ ...]¹³]¹⁰
§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire que dans le respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.
(1)2008-06-23/39, art. 61, 005; En vigueur : 01-04-2008>
(2)2009-05-11/15, art. 179, 007; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2011-06-27/03, art. 70, 011; En vigueur : 01-01-2012>
(4)2012-07-16/05, art. 25, 014; En vigueur : 01-09-2012>
(5)2015-06-29/19, art. 85,1°, 018; En vigueur : 01-09-2015>
(6)2015-06-29/19, art. 85,2°, 018; En vigueur : 01-01-2016>
(7)2017-06-26/06, art. 54,1°, et 3° 020; En vigueur : 01-09-2017>
(8)2017-06-26/06, art. 54,2°, 020; En vigueur : 01-01-2018>
(9)2017-06-26/09, art. 38, 021; En vigueur : 01-09-2017>
(10)2018-06-25/08, art. 22, 023; En vigueur : 01-09-2018>
(11)2019-05-06/10, art. 151, 024; En vigueur : 01-09-2019>
(12)2020-06-22/15, art. 104,1°, 025; En vigueur : 22-06-2020>
(13)2020-06-22/15, art. 104,2°, 025; En vigueur : 01-01-2021>
(14)2021-06-28/11, art. 222, 026; En vigueur : 28-06-2021>
(15)2022-06-27/13, art. 56,2°, 027; En vigueur : 27-06-2022>
(16)2022-06-27/13, art. 56,1°, 027; En vigueur : 01-09-2022>
Article 22. 2006-06-26/38, art. 73, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Priorité.
Est prioritaire pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant d'une fonction ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat [⁷ qui achève la phase d'entrée dans la profession. Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes]⁷ :
1° il a introduit sa candidature;
2° [⁴ il remplit les conditions énumérées à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, à l'exception du 7°;]⁴
[⁴ 2.1° il satisfait aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;]⁴
3° il peut faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. [² Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle.]² sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation;
4° le dernier bulletin de signalement mentionné à l'article 28 et établi pour l'année scolaire au cours de laquelle le candidat a été en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines avant le 30 avril, porte en conclusion au moins la mention " satisfaisant "; à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie [³ ;]³
[³ 5° Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du pouvoir organisateur concerné.]³
[¹ Un candidat qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de la catégorie concernée pour laquelle il possède le titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1er, 3°, qui sont pris en compte pour le calcul [⁷ de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession]⁷, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il se porte candidat.]¹ [⁶ Si le candidat souhaite [⁷ achever sa phase d'entrée dans la profession]⁷ dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien, les jours de service dans une autre fonction d'une autre catégorie pour laquelle il est porteur du titre requis sont également pris en considération.]⁶
[⁵ Sans préjudice du premier alinéa, un candidat à la fonction de maître ou professeur de religion n'est prioritaire que s'il est porteur du titre requis ou d'un titre jugé suffisant.]⁵
(1)2008-06-23/39, art. 64,1°,3°, 005; En vigueur : 01-04-2008>
(2)2008-06-23/39, art. 64,2°, 005; En vigueur : 01-09-2008>
(3)2009-05-25/27, art. 85, 008; En vigueur : 01-01-2010>
(4)2011-06-27/03, art. 71, 011; En vigueur : 01-01-2012>
(5)2014-05-05/12, art. 44, 017; En vigueur : 01-09-2014>
(6)2017-06-26/06, art. 55, 020; En vigueur : 01-09-2017>
(7)2021-06-28/11, art. 224, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Article 23. 2006-06-26/38, art. 74, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Titres, mérites et continuité
Sans préjudice de l'article 22, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la désignation, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment :
1° les bulletins de signalement;
2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur [¹ et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire]¹;
3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);
4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).
Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire.
Les désignations qui couvrent plus d'une année scolaire complète sont discutées au préalable au sein du comité de concertation ad hoc.
(1)2009-05-25/27, art. 86, 008; En vigueur : 01-06-2009>
Article 25. Candidature.
§ 1er - Le candidat qui, pour l'année scolaire suivante, souhaite faire usage de son droit de priorité introduit, pour [² le 30 avril]² au plus tard, sa candidature auprès du pouvoir organisateur par lettre recommandée ou par lettre avec récépissé.
Cette lettre mentionne entre autres les fonctions auxquelles se rapporte la candidature. Le candidat apporte la preuve des services suffisants en joignant les attestations visées à l'article 35.
S'il s'agit d'une candidature pour la fonction de maître ou professeur de religion, le pouvoir organisateur transmet pour information une copie de la candidature à l'autorité compétente pour le culte concerné.
§ 2 - (Sauf cas de force majeure, le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est proposé conformément [³ à l'article 22]³ ne peut plus faire valoir [³ son droit à la désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée]³ pour cet emploi pendant l'année scolaire en cours dans la mesure où l'emploi reste occupé par la même personne.) 2006-06-26/38, art. 75, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
[¹ § 3 - Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée [³ conformément à l'article 22.1 ou à l'article 22bis]³, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2020-06-22/15, art. 105, 025; En vigueur : 01-01-2021>
(3)2021-06-28/11, art. 227, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Article 26. Calcul de l'ancienneté de service.
§ 1er - [L'ancienneté visée à l'article 22 est calculée au 30 avril de chaque année conformément aux dispositions de l'article 48 [² ...]² [² , les services prestés en raison d'une dérogation prévue à l'article 20bis, alinéa 2, n'étant pas pris en compte.]² ] 2006-06-26/38, art. 76, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
§ 2. [¹ S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 30, 31 et 32, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigne ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 30, § 3, alinéa 4.]¹
Sauf en cas de licenciement pour faute grave, les jours de service sont toujours pris en considération auprès d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné. (NOTE ; le présent alinéa a été rétabli compte tenu du DCG 2009-05-25/27, art. 114.)
(1)2008-04-21/31, art. 84, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2021-06-28/11, art. 228, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Article 27. Communication.
Dans un délai de quinze jours à dater de la vacance ou du jour à partir duquel un emploi non vacant doit être occupé à titre temporaire pour une période d'au moins quinze semaines, le pouvoir organisateur communique les emplois à conférer à [¹ au service désigné par le Gouvernement ]¹, dans la mesure où ils ne peuvent être confiés aux candidats mentionnés (à l'article 22). 2006-06-26/38, art. 76, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Sur simple demande des candidats classés conformément (à l'article 22), le pouvoir organisateur communique le classement des membres du personnel désignés en application (de l'article 22), classement effectué sur la base des attestations de service visées à l'article 35. 2006-06-26/38, art. 76, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
(1)2023-11-13/19, art. 13, 028; En vigueur : 01-01-2024>
Article 28. [¹ Bulletin de signalement et possibilité de recours.
§ 1er. Un membre du personnel temporaire est évalué par le chef d'établissement ou le directeur chaque année scolaire où il compte une période ininterrompue d'au moins quinze semaines d'activité de service et a presté des services effectifs.
Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ou le directeur peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.
Par dérogation au premier alinéa, les membres du personnel désignés conformément à l'article 22 sont évalués toutes les deux années scolaires, à moins qu'ils ne soient affectés auprès d'une autre école.
Par dérogation au premier alinéa, une évaluation a lieu au moins tous les trois ans pour les membres du personnel qui ont été désignés conformément à l'article 22bis. Si l'évaluation porte en conclusion la mention "insatisfaisant" ou "insuffisant", une nouvelle évaluation a lieu l'année suivante.
Le membre du personnel peut demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement ou du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
[² § 1.1 - Dans le cas mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, c), le signalement est mené conjointement par le chef d'établissement et l'inspection scolaire, le signalement de l'inspection scolaire portant uniquement sur l'aptitude professionnelle du membre du personnel à exercer la fonction.
Dans le cas mentionné à l'article 22, alinéa 1er, 4°, le signalement est mené conjointement par le chef d'établissement et l'inspection scolaire, le signalement de l'inspection scolaire se limitant aux aspects suivants :
1° elle vérifie si le membre du personnel transmet les objectifs de développement et les compétences décrites dans les référentiels;
2° elle vérifie si le membre du personnel suit les plans d'activités, programmes d'études et programmes de cours approuvés par le Gouvernement;
3° elle vérifie si le membre du personnel satisfait aux exigences fixées dans le décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
A la demande écrite et motivée du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe au signalement d'un membre du personnel. Le chef d'établissement et l'inspection scolaire procèdent conjointement au signalement.
En cas de plainte à l'encontre d'un membre du personnel conformément au chapitre 2, section 3, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire [³ , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration]³, l'inspection scolaire peut ordonner un signalement. Le signalement est mené conjointement par le chef d'établissement et l'inspection scolaire, le signalement de l'inspection scolaire se limitant aux aspects mentionnés au deuxième alinéa.]²
§ 2. L'évaluation se présente sous la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour l'école. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de désignation. Le bulletin porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.
L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement.
§ 3. [² Le chef d'établissement, le directeur, l'inspection scolaire]² ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, remet le bulletin au membre du personnel au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le membre du personnel dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le bulletin et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au bulletin. Le membre du personnel date et signe le bulletin et le remet [² au chef d'établissement, au directeur, à l'inspection scolaire]² ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas.
Si le membre du personnel ne remet pas le bulletin et ses remarques [² au chef d'établissement, au directeur, à l'inspection scolaire]² ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le bulletin [² du chef d'établissement, du directeur ou de l'inspection scolaire, selon le cas,]² qui prévaut.
[² Le chef d'établissement, le directeur, l'inspection scolaire]² ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, adresse le bulletin et les remarques du membre du personnel au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du bulletin établi [² conformément à l'alinéa 1 ou 2 ou conformément au § 1.1]², le bulletin est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier bulletin. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le bulletin est établi en trois exemplaires. Le membre du personnel signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le membre du personnel peut signer le bulletin du chef d'établissement ou du directeur sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance [² par le chef d'établissement, le directeur ou l'inspection scolaire, selon le cas]².
Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 65, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2012-06-25/09, art. 54, 013; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2019-05-06/10, art. 152, 024; En vigueur : 01-09-2019>
Article 30. Licenciement anticipé et possibilité de recours.
§ 1er - Le membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié anticipativement par le pouvoir organisateur moyennant un préavis de [¹ trente]¹ jours. Le licenciement doit être motivé.
§ 2 - (Après concertation avec le pouvoir organisateur et après avoir entendu le membre du personnel, le chef d'établissement ou, suivant le cas, le directeur du centre PMS lui remet la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire. Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au chef d'établissement ou au directeur du centre PMS S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention " pas d'accord ".) 2006-06-26/38, art. 78, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Le jour même, le chef d'établissement ou le directeur du centre P.M.S. fait parvenir cette proposition au pouvoir organisateur qui, dans un délai de dix jours, la rejette ou notifie le préavis par recommandé au membre du personnel. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
En cas de licenciement, le Gouvernement est immédiatement averti.
§ 3 - Le membre du personnel auquel le licenciement a été notifié et qui a été désigné à titre temporaire en application (de l'article 22) peut, dans un délai de dix jours à dater de la notification, introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur transmet immédiatement le recours à la chambre de recours compétente avec une demande d'avis motivé. 2006-06-26/38, art. 78, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Le recours n'est pas suspensif.
Dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours communique son avis motivé au pouvoir organisateur et au membre du personnel.
Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il en indique les raisons. Si le pouvoir organisateur renonce à confirmer le licenciement, le membre du personnel est considéré, à titre rétroactif au jour du licenciement, comme étant de nouveau en service.
§ 4 - S'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement requiert toujours l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
(1)2021-06-28/11, art. 230, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Article 37. Conditions de nomination.
Sous réserve des conditions de nomination à titre définitif applicables dans l'enseignement supérieur de type court, nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit, au moment de la nomination, les conditions suivantes :
1° [¹ remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément a la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;;]¹
2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° [¹ être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation [¹² ...]¹², les conditions suivantes étant remplies :
[¹³ les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus; ]¹³
chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;
le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " suffisant ";
[⁷ s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement;]⁷ ]¹
[⁴ e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement.]⁴
[¹⁴ f) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement;]¹⁴
[¹⁵ g) s'il s'agit d'un membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, il dispose des diplômes mentionnés à l'article 7, 9°, à l'exception du 9.1, ou à l'article 9quater, à l'exception du 1°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;]¹⁵
[¹⁶ h) s'il s'agit d'un membre du personnel occupé dans la fonction d'assistant en maternelle [¹⁸ ou d'assistant en école fondamentale spécialisée]¹⁸, il dispose de la preuve qu'il a réussi une formation continue reconnue par le Gouvernement et comptant au moins 120 heures dans le domaine de la garde d'enfants.]¹⁶
6° [⁶ satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;]⁶
7° [⁸ remplir la condition visée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 6°;]⁸
8° [faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. [² Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle]² sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation;] 2006-06-26/38, art. 81, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
9° produire [⁵ ...]⁵ un dernier bulletin de signalement, tel que mentionné à l'article 28, portant en conclusion au moins la mention " satisfaisant "; à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie;
10° occuper l'emploi en fonction principale;
11° avoir introduit sa candidature pour le 31 mai au plus tard par recommandé ou contre accusé de réception.
[¹² Pour la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er, 5°, il s'agit de la désignation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conformément à l'une des dispositions suivantes :
1° [¹⁷ l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;]¹⁷
2° l'article 33bis, alinéas 2 et 3, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné;
3° l'article 20bis, alinéas 2 et 3, du présent décret.]¹²
[³ Un candidat nommé a titre définitif qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de la catégorie concernée pour laquelle il possède le titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1er, 8°, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction il souhaite être nommé.]³ [¹⁰ Cela ne vaut pas pour les membres du personnel qui souhaitent être nommés dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire [¹³ ou dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien]¹³.]¹⁰
Les maîtres et professeurs de religion sont nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de maître ou professeur de religion par le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
[¹ L'alinéa 1er, 1°, litteras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]¹
[⁴ Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, ne peuvent faire l'objet d'une nomination à titre définitif [¹³ dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien]¹³ [¹⁰ dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire,]¹⁰ dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et [⁹ dans la fonction de maître ou professeur de religion, dans la fonction]⁹ d'auxiliaire psychosocial que les personnes porteuses, au moment de leur nomination, du titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour la fonction à pourvoir.]⁴
[¹¹ En ce qui concerne les membres du personnel exerçant la fonction de maître spécial pour la première langue étrangère dans l'enseignement primaire en n'étant pas porteurs du diplôme d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, a), b) et c) sont considérées comme remplies lorsqu'ils satisfont déjà à celles mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, pour la fonction d'instituteur primaire.]¹¹
(1)2008-06-23/39, art. 66,L1,L2,L5, 005; En vigueur : 01-04-2008>
(2)2008-06-23/39, art. 66,L3, 005; En vigueur : 01-09-2008>
(3)2008-06-23/39, art. 66,L4, 005; En vigueur : 01-01-2009>
(4)2009-05-11/15, art. 182, 007; En vigueur : 01-09-2010>
(5)2009-05-25/27, art. 88, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(6)2011-06-27/03, art. 72, 011; En vigueur : 01-01-2012>
(7)2012-07-16/05, art. 26, 014; En vigueur : 01-09-2012>
(8)2013-06-24/47, art. 129, 016; En vigueur : 01-09-2013>
(9)2014-05-05/12, art. 45, 017; En vigueur : 01-09-2014>
(10)2015-06-29/19, art. 88,1°,2°, 018; En vigueur : 01-09-2015>
(11)2015-06-29/19, art. 88,3°, 018; En vigueur : 01-01-2016>
(12)2016-06-20/09, art. 145, 019; En vigueur : 01-09-2012>
(13)2017-06-26/06, art. 56, 020; En vigueur : 01-01-2018>
(14)2017-06-26/06, art. 56,2°, 020; En vigueur : 01-01-2018>
(15)2017-06-26/09, art. 39, 021; En vigueur : 01-09-2017>
(16)2018-06-25/08, art. 23, 023; En vigueur : 01-09-2018>
(17)2019-05-06/10, art. 153, 024; En vigueur : 01-09-2019>
(18)2022-06-27/13, art. 57, 027; En vigueur : 01-09-2022>
Article 38. Liste et appel aux candidats.
§ 1er - Avant le 10 avril, le pouvoir organisateur communique au Gouvernement la liste des emplois vacants pour lesquels des nominations à titre définitif pourront probablement intervenir au 1er octobre de l'année scolaire suivante.
§ 2 - Entre le 10 et le 30 avril de chaque année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à un complément d'horaire (...) et à une nomination à titre définitif. Cet appel est transmis pour information au Ministère. 2006-06-26/38, art. 83, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
L'appel contient la liste mentionnée au § 1er. Il contient des indications sur les emplois à conférer, les conditions requises dans le chef des candidats et signale que les candidatures doivent être introduites par recommandé ou contre accusé de réception pour le 31 mai au plus tard.
L'appel est porté à la connaissance de tous les membres du personnel par affichage public dans les écoles ou le centre P.M.S. et par toute autre forme adéquate. La liste peut aussi être obtenue sur demande auprès du Ministère et du pouvoir organisateur concerné.
§ 3 - S'il s'agit d'une fonction de maître ou professeur de religion, le pouvoir organisateur transmet une copie de l'appel pour information à l'autorité compétente pour le culte concerné.
Article 40. Moment où sont effectuées les nominations et les mutations.
Les mutations sont opérées (au 1er octobre) si les emplois sont encore vacants à cette date. 2006-06-26/38, art. 84, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Les nominations à titre définitif sont opérées au 1er octobre, l'obligation de nommer les personnes déterminées au mois de juin en application de l'article 39 n'existant que si les emplois sont encore vacants à cette date.
Article 41. Règles de priorité.
Lorsqu'un ou plusieurs membres du personnel sont nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, le pouvoir organisateur leur accorde la priorité pour compléter leur horaire. L'obligation d'une nomination à titre définitif ne vaut que pour les membres du personnel qui ont introduit leur candidature par recommandé ou contre accusé de réception pour le 31 mai au plus tard.
[¹ Par dérogation au premier alinéa, aucune priorité n'est accordée aux membres du personnel nommés exclusivement sur la base de l'article 37bis, pour ce qui est de compléter leur horaire.]¹
[⁶ Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune priorité n'est accordée aux membres du personnel nommés dans l'une des fonctions ci-après, pour ce qui est de compléter leur nomination dans la fonction concernée dans l'école concernée :
pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire;
coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé;
assistant en maternelle;
assistant en école fondamentale spécialisée;
secrétaire en chef.]⁶
[⁷ Sans préjudice des alinéas 1er à 3, lors de l'attribution des emplois qui ont été libérés pour une nomination, le pouvoir organisateur donne priorité aux membres du personnel qui remplissent les conditions pour une nomination à titre définitif et qui n'étaient jusqu'à présent pas nommés ou engagés à titre définitif dans une ou plusieurs fonctions à prestations complètes dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.]⁷
(1)2010-06-28/08, art. 66, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2015-06-29/19, art. 89, 018; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2017-06-26/06, art. 57, 020; En vigueur : 01-09-2017>
(4)2018-06-18/08, art. 118, 022; En vigueur : 01-09-2018>
(5)2018-06-25/08, art. 24, 023; En vigueur : 01-09-2018>
(6)2022-06-27/13, art. 58,1°, 027; En vigueur : 01-09-2022>
(7)2022-06-27/13, art. 58,2°, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Article 42. 2006-06-26/38, art. 86, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Mutation auprès d'un autre pouvoir organisateur.
§ 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer et le libère pour une mutation peut accorder la mutation à un membre du personnel nommé à titre définitif qui en fait la demande, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
[¹ Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée [³ , conformément à l'article 22.1 ou à l'article 22bis,]³ ne peut être libéré pour une mutation.]¹
Une mutation s'opère toujours dans la même fonction. Elle ne peut être accordée à un membre du personnel que si le volume de l'emploi vacant correspond au moins à celui de la nomination à titre définitif dans la fonction concernée.
[² Par dérogation à l'alinéa 3, une mutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé et inversement peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes :
1° la fonction que le membre du personnel souhaite occuper par mutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;
2° le membre du personnel est porteur du titre requis pour exercer la fonction qu'il souhaite occuper par mutation.]²
Le membre du personnel muté remet sa démission auprès du pouvoir organisateur qu'il quitte, pour la charge ou la partie de charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage d'un pouvoir organisateur à l'autre se fait sans interruption.
§ 2. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement libre subventionné ou dans l'enseignement de la Communauté germanophone peuvent, conformément aux présentes dispositions poser leur candidature à un emploi libéré pour une mutation dans l'enseignement officiel subventionné. La mutation ne peut intervenir que moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné.
Les services prestés dans l'enseignement libre subventionné ou dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés à des services prestés dans l'enseignement officiel subventionné et calculés conformément aux présentes dispositions.
(1)2008-04-21/31, art. 87, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-05-11/15, art. 183, 007; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2021-06-28/11, art. 232, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Article 66.
2010-06-28/08, art. 83, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 96. Retenue sur traitement.
§ 1er - Le traitement d'un membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement brut d'activité dans les cas suivants :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales et a été mis en accusation;
2° (si la proposition relative à l'une des mesures disciplinaires énoncées à l'article 79, § 1er, 4°, [¹ 5° et 6°]¹, lui a été notifiée.) 2006-06-26/38, art. 92, 002; **En vigueur :** 01-09-2006>
Dans le cas visé à l'alinéa 1, 1°, la retenue s'opère le premier jour du mois suivant celui où le membre du personnel a été mis en accusation.
Dans le cas visé à l'alinéa 1, 2°, la retenue s'opère le jour de la notification de la proposition.
§ 2 - La retenue sur traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
(1)2008-04-21/31, art. 92, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Article 97. Rapport de la retenue sur traitement.
§ 1er - (A l'issue de la procédure disciplinaire ou judiciaire, la retenue sur traitement est rapportée, sauf si l'une des mesures énoncées à l'article 79, § 1, 4°, [¹ 5° et 6°]¹, est prise ou si le membre du personnel a été définitivement condamne au pénal.) 2006-06-26/38, art. 93, 002; **En vigueur :** 01-09-2006>
Si la retenue sur traitement est rapportée, le membre du personnel perçoit, pour la durée de la suspension, une subvention-traitement complémentaire majorée des intérêts de retard calculés à partir du jour de la retenue en appliquant le taux d'intérêt légal. Le pouvoir organisateur verse ce montant complémentaire à la Communauté.
§ 2 - Si une mesure de suspension préventive sans retenue sur traitement est prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou d'une mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le pouvoir organisateur paie à la Communauté un montant correspondant à la moitié de la subvention-traitement que le membre du personnel a perçue pendant la suspension
1° lorsque n'a été prise aucune mesure disciplinaire;
2° lorsqu'il n'a pas été procédé à un licenciement pour incompatibilité;
3° lorsqu'il n'y a pas eu de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
§ 3 - Le traitement perçu par le membre du personnel durant la suspension préventive lui reste acquis.
Si la durée de la suspension disciplinaire est inférieure à celle de la suspension préventive, le membre du personnel perçoit la totalité de son traitement des la fin de la période de suspension disciplinaire.
(1)2008-04-21/31, art. 93, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Article 36. Principe. Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
(Par dérogation au premier alinéa, le pourcentage de nominations définitives dans l'enseignement fondamental peut représenter au plus 95 % du capital emplois disponible pour la fonction de recrutement.) 2007-06-25/34, art. 61, 003; **En vigueur :** 01-01-2008> [² Cela ne vaut pas pour les fonctions de recrutement dans la catégorie du personnel administratif.]² correspondante.)
[¹ Par dérogation au premier alinéa, le pourcentage de nominations à titre définitif dans l'enseignement artistique à horaire réduit peut représenter au plus 85 % du capital périodes disponible pour les fonctions de recrutement dans la catégorie du personnel directeur et enseignant.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 90, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2015-06-29/19, art. 87, 018; En vigueur : 01-01-2016>
Article 69. Conditions et modalités de reprise.
§ 1er - Si un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionne reprend un établissement ou une partie d'établissement de l'enseignement organisé par la Communauté germanophone ou par une autre autorité publique, les conditions suivantes sont d'application :
1° les membres du personnel qui sont nommés à titre définitif dans une fonction de recrutement ou une fonction de sélection et se trouvent, au moment de la reprise, en activité de service, en non-activité ou en disponibilité, sont considérés d'office par le pouvoir organisateur repreneur comme étant nommés à titre définitif dans la fonction correspondante;
2° les membres du personnel qui, au moment de la reprise, sont nommés à titre définitif dans une fonction de promotion et se trouvent en activité de service, en non-activité ou en disponibilité sont nommés dans une fonction de recrutement menant à la fonction de promotion correspondante avec maintien de la rétribution qui leur était octroyée pour l'exercice de la fonction de promotion.
[¹ En ce qui concerne le calcul de l'ancienneté, les services prestés avant la reprise par les membres du personnel visés au premier alinéa ainsi que ceux prestés par les membres du personnel qui, au 30 juin de l'année scolaire où finit l'année calendrier au cours de laquelle la reprise intervient, sont désignés depuis au moins trois mois auprès du pouvoir organisateur cédant dans l'établissement en question sont pris en compte comme s'ils avaient été prestés auprès du pouvoir organisateur repreneur.]¹
(Si les services prestés avant la reprise l'ont été dans une fonction de sélection n'existant pas auprès du pouvoir organisateur repreneur, ils sont pris en compte lors du calcul de l'ancienneté comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de recrutement qui donne accès à la fonction de sélection correspondante.) 2007-06-25/34, art. 62, 003; **En vigueur :** 01-01-2008>
Le contrat de reprise qui doit être conclu entre les pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des dispositions complémentaires. Celles-ci sont élaborées au sein de la Commission paritaire du pouvoir organisateur repreneur.
§ 2 - Si un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné reprend un établissement ou une partie d'établissement de l'enseignement libre subventionné, les modalités de reprise sont fixées dans un contrat de reprise qui doit être conclu entre les pouvoirs organisateurs concernés. Les dispositions ad hoc sont élaborées au sein de la Commission paritaire du pouvoir organisateur repreneur.
Les services prestés avant la reprise auprès d'un autre pouvoir organisateur sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service comme s'ils avaient été prestés auprès du pouvoir organisateur repreneur.
(1)2008-06-23/39, art. 71, 005; En vigueur : 01-06-2008>
Article 73. Enumération.
Un membre du personnel est en non-activité [¹ :]¹
1° lorsqu'il est suspendu de ses fonctions par mesure disciplinaire;
2° lorsqu'il a été placé en non-activité par mesure disciplinaire;
3° lorsqu'il a été autorisé à s'absenter longtemps pour raisons familiales[¹; ]¹
[¹ 4° lorsqu'il bénéficie d'une absence pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité. ]¹
A l'exception du cas visé à l'alinéa 1, 3°, un membre du personnel en non-activité ne peut faire valoir ses titres à une désignation ou une nomination dans une fonction de sélection ou de promotion.
(Un membre du personnel absent sans raison valable se trouve d'office en non-activité de service et n'a droit à aucun traitement ni à aucune augmentation intercalaire pour la durée de l'absence.) 2007-06-25/34, art. 63, 003; **En vigueur :** 01-09-2007>
(1)2023-04-24/06, art. 68, 030; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Champ d'application.
Le présent décret s'applique :
1° aux membres du personnel subsidié des établissements officiels subventionnés dispensant un enseignement fondamental, secondaire et supérieur de type court [¹ et [² des internats dépendant de ces établissements ainsi que]² l'enseignement artistique à horaire réduit]¹ qui exercent leurs fonctions dans l'enseignement de plein exercice, dans la formation scolaire continuée ou dans l'enseignement à horaire réduit, en ce compris les membres du personnel subsidié qui exercent les fonctions de maître ou professeur de religion;
2° aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement, ci-après dénommés " pouvoir organisateur " ou " pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement ";
3° aux membres du personnel subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;
4° aux pouvoirs organisateurs de ces centres psycho-médico-sociaux, ci-après dénommés " pouvoir organisateur " ou " pouvoir organisateur des centres P.M.S. ".
Les dispositions du présent décret qui sont spécifiques aux maîtres et professeurs de religion ne leur sont applicables que dans le cadre de l'exercice de leur charge de maître ou professeur de religion.
(1)2009-03-23/10, art. 87, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2019-05-06/10, art. 150, 024; En vigueur : 01-09-2019>
Article 2. Titres de capacité et expérience utile.
§ 1er - Pour l'application du présent décret, les titres de capacité qui sont déterminés en exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et des articles 10 et 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, peuvent être des diplômes, des certificats, des brevets, des attestations, des années d'expérience utile ou une notoriété professionnelle ou scientifique.
§ 2 - L'expérience utile est constituée par le temps passé, soit dans un service ou un établissement privé ou public, soit dans l'enseignement, soit dans un métier ou une profession. Le Gouvernement décide si l'expérience utile a contribué à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.
L'expérience utile est prouvée suivant les règles fixées pour le personnel de l'enseignement communautaire.
Article 3. Définitions.
Pour l'application du présent décret on entend par :
1° enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par une personne morale de droit public et subventionné par la Communauté germanophone;
2° emploi vacant : un emploi créé par le pouvoir organisateur qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif au sens du présent décret, qui est admissible au régime des subventions de la Communauté et pour lequel une demande de subvention-traitement a été introduite;
3° fonction principale et fonction accessoire : la fonction telle que définie dans l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture;
4° fonction : une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion qui peuvent être exercées par les membres du personnel visés à l'article 1, alinéa 1, 1° et 3°.
Les fonctions exercées par les membres du personnel visés à l'article 1, alinéa 1, 1° et 3°, sont classées en fonctions de recrutement, de sélection et de promotion conformément au classement applicable dans l'enseignement de la Communauté ou dans le centre P.M.S. de la Communauté germanophone;
5° emploi à temps plein : emploi à horaire complet inscrit au cadre annuel d'une école ou d'un centre P.M.S., le cadre étant le nombre total d'emplois pouvant être organisés ou subventionnés dans les différentes fonctions au sein d'une école ou d'un centre P.M.S. avec le capital périodes ou le capital emplois disponible [¹ ;]¹
[¹ 6° jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux.]¹
(1)2013-06-24/47, art. 128, 016; En vigueur : 01-09-2013>
Article 4. Date d'un recommandé.
Pour l'application du présent décret, c'est la date du cachet de la poste apposé sur le recommandé qui vaut date du recommandé.
CHAPITRE II. - Devoirs et incompatibilités.
Section 1re. - Devoirs.
Article 5. Défense des intérêts.
Les membres du personnel des établissements d'enseignement défendent toujours, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, les intérêts de l'établissement d'enseignement où ils sont occupés.
Les membres du personnel des centres P.M.S. défendent toujours les intérêts du centre P.M.S. où ils sont occupés et des personnes qui y demandent conseil.
Article 6. Respect des obligations.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements et par l'acte de désignation ou de nomination.
Article 7. Comportement approprié.
Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, le personnel scolaire, les élèves et les parents d'élèves. Ils s'entraident dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'établissement d'enseignement ou du centre P.M.S. et évitent tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
Article 8. Interdiction de propagande.
Les membres du personnel ne peuvent utiliser les élèves à des fins de propagande politique, religieuse, philosophique, idéologique et commerciale ni les exposer à une telle propagande.
Article 9. Prestations requises.
Les membres du personnel fournissent, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires et par les obligations résultant de l'acte de désignation ou de nomination, les prestations nécessaires à une bonne marche des établissements d'enseignement ou des centres P.M.S. où ils exercent leurs fonctions.
Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.
Article 10. Interdiction de révéler des faits à caractère confidentiel.
Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits à caractère confidentiel dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Article 11. Interdiction d'exiger et d'accepter des cadeaux et avantages.
Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, en raison de leurs fonctions, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques, même en dehors de leurs fonctions, dans la mesure où ceux-ci peuvent influencer les membres du personnel dans l'exercice de leurs fonctions conformément aux présentes dispositions.
Article 12. Respect d'obligations spécifiques.
Les membres du personnel respectent, dans l'exercice de leurs fonctions, les obligations fixées par écrit dans l'acte de désignation ou de nomination qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les maîtres et professeurs de religion respectent en outre les obligations fixées par écrit, spécifiques au cours de religion.
Section 2. - Incompatibilités.
Article 13. Occupations incompatibles.
Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement de l'enseignement officiel subventionné ou d'un centre P.M.S. officiel subventionné toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.
Article 14. Occupations incompatibles au sens du projet éducatif.
Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement d'enseignement toute occupation qui serait de nature à nuire à l'exercice des devoirs particuliers découlant du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur et, s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, du caractère spécifique de cette fonction.
Ces incompatibilités sont consignées dans l'acte de désignation ou de nomination.
Article 15. Avis de la Commission paritaire.
En cas de contestation quant à l'existence d'une des incompatibilités mentionnées aux articles 13 ou 14, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peut, par recommandé, demander l'avis de la Commission paritaire.
Une copie du recommandé est transmise simultanément et également par recommandé au pouvoir organisateur ou au membre du personnel.
La Commission paritaire émet son avis dans les trente jours de la réception de la demande.
Article 16. Licenciement en raison d'une incompatibilité et possibilité de recours.
Le pouvoir organisateur qui constate qu'un membre de son personnel se livre de façon continue à une occupation qui est, au sens de l'article 13, incompatible avec sa fonction dans l'enseignement ou auprès du centre P.M.S. ou qui est, au sens de l'article 14, incompatible avec le caractère spécifique du projet éducatif de l'établissement d'enseignement ou du cours de religion, le lui notifie - après l'avoir entendu - par lettre recommandée à la poste en précisant les conséquences. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Lorsqu'un avis a été demandé à la Commission paritaire en application de l'article 15, le recommandé visé au premier alinéa peut être envoyé au plus tôt le premier jour ouvrable suivant la réception de cet avis.
Le membre du personnel peut, sauf en cas de faute grave, se prémunir contre tout risque de licenciement en établissant qu'il n'exerce plus l'occupation qui lui était reprochée.
Sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la notification entraîne le licenciement du membre du personnel sauf si, dans les 10 jours, il introduit par recommandé un recours auprès de la Chambre de recours.
Le membre du personnel qui introduit un recours reste en activité de service. Le pouvoir organisateur décide, dans les trente jours de la réception de l'avis, s'il procède au licenciement. Le licenciement est notifié par recommandé. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
CHAPITRE III. - De l'accès aux fonctions de recrutement.
Section 1re. - Dispositions générales.
Article 17. Principe. Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par les membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif.
Article 18. Prestation de serment.
Lors de la première entrée en fonction, le membre du personnel prête serment [¹ , devant le pouvoir organisateur ou un représentant désigné par lui,]¹ dans les termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.
[¹ ...]¹
(1)2022-06-27/13, art. 55, 027; En vigueur : 01-09-2022>
Section 2. - Désignation à titre temporaire et personnel temporaire.
Sous-section 1re. - Généralités.
Article 19. Définitions.
Pour l'application de la présente section on entend par :
1° pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement de la commune ou d'un centre P.M.S. organisé par une commune, le collège échevinal de cette commune;
2° pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement de la Province ou d'un centre P.M.S. organisé par la Province, la Députation permanente du Conseil provincial;
3° pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement ou d'un centre P.M.S. dépendant des centres publics d'aide sociale, le conseil de ces établissements;
4° pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement ou d'un centre P.M.S. dépendant d'associations intercommunales à but déterminé, le conseil d'administration de ces établissements.
Les désignations à titre temporaire que décide un collège échevinal sont soumises à l'approbation du conseil communal dans un délai de trois mois.
Article 20bis. 2006-06-26/38, art. 71; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Disposition dérogatoire.
Par dérogation à l'[¹ article 20, § 1er]¹, alinéa 1, 5°, le pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention " insuffisant " lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis.
[¹ Si aucun candidat ne remplit la condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur peut, par dérogation à l'article 20, désigner à titre temporaire un candidat qui n'est porteur ni d'un titre requis ni d'un titre jugé suffisant du groupe A, tels que fixés pour la fonction à conférer.
Le pouvoir organisateur peut déroger à la condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, s'il s'agit d'un membre du personnel porteur d'un titre qui serait un titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A si le membre du personnel était en possession du titre pédagogique en rapport avec la fonction à conférer. Cette dérogation vaut pour la période de trois années scolaires successives, à partir du 1er septembre de l'année scolaire de la première désignation. Sans préjudice du premier alinéa, la possibilité de dérogation ne peut s'appliquer lors de la première désignation d'un membre du personnel dans la fonction concernée si des candidats sont porteurs du titre requis.
Si un membre du personnel est désigné conformément à l'alinéa 2 pour une période d'au moins 15 semaines, le pouvoir organisateur fait parvenir au Ministère de la Communauté germanophone une déclaration écrite dont il ressort qu'aucun membre du personnel qualifié remplissant toutes les conditions pour être désigné n'a été trouvé.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 62, 005; En vigueur : 01-04-2008>
Article 21. Rédaction d'un acte de désignation.
Pour chaque désignation dans une fonction de recrutement, le pouvoir organisateur établit un acte de désignation dont une copie est remise au membre du personnel.
Cet acte de désignation mentionne au moins :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
2° l'identité du membre du personnel;
3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;
4° si l'emploi est vacant ou non, et dans ce cas le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;
5° le cas échéant, les obligations complémentaires visées à l'article 12 et les incompatibilités visées à l'article 14;
6° la date de l'entrée en fonction.
Si l'acte de désignation n'est pas établi dans les quinze jours de l'entrée en fonction conformément aux alinéas 1 et 2, le membre du personnel est censé avoir été désigné uniquement aux conditions prévues par le présent décret dans la fonction, la charge ou l'emploi qu'il occupe effectivement.
Sous-section 2. - (Règle de priorité.) 2006-06-26/38 , art. 72; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 24. (abrogé) 2006-06-26/38, art. 119, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Sous-section 3. - Bulletin de signalement.
Sous-section 3. - Bulletin de signalement.
Article 29. _ Cessation d'office.
Une désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge :
1° [³ au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement;]³;
2° [³ au moment où un emploi d'un des membres du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel :]³
par application de la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi et sur la réaffectation;
à la suite d'une mutation;
à la suite d'une nomination à titre définitif;
3° [³ au moment où un emploi occupé par un membre du personnel temporaire ne peut plus, pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement subventionné;]³
4° [² pour les membres du personnel de direction et du corps enseignant, du personnel d'aide à l'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique de l'établissement scolaire, au plus tard le dernier jour de l'année scolaire, dans le courant de laquelle l'embauche est intervenue, ainsi que pour les membres du personnel administratif et pour le professeur-médiathécaire d'un établissement scolaire et pour les membres du personnel d'un centre psycho-médico-social, au 31 août.]² [¹ Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel désignés pour une durée indéterminée [⁴ conformément à l'article 22.1 ou l'article 22bis]⁴;]¹
5° [³ ...]³
[¹ 6°[³ ...]³
7° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée [⁴ conformément à l'article 22.1]⁴ obtient l'évaluation " insuffisant " [⁴ ...]⁴;]¹
[⁴ 8° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée conformément à l'article 22bis obtient l'évaluation "insuffisant" alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente.]⁴
[³ Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, les emplois de la fonction concernée sont supprimés dans l'ordre inverse du classement résultant de la comparaison des titres et mérites mentionnée à l'article 23.]³
(1)2008-04-21/31, art. 86, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-05-25/27, art. 87, 008; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2015-06-29/19, art. 86, 018; En vigueur : 01-09-2015>
(4)2021-06-28/11, art. 229, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Article 31. Licenciement immédiat pour faute grave.
§ 1er - Le pouvoir organisateur peut, sans préavis, licencier immédiatement pour faute grave tout membre du personnel temporaire.
Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur.
§ 2 - Dans un délai de trois jours ouvrables à partir du jour où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs d'une faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La convocation mentionne les faits qui sont reprochés au membre du personnel à titre de faute grave.
Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres de l'enseignement officiel subventionné qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
§ 3 - Si après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut décider dans les 3 jours suivant l'audition qu'il est mis fin à la désignation. Sous peine de nullité, la décision est notifiée au membre du personnel soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. La décision mentionne les motifs que le pouvoir organisateur estime constituer une faute grave.
§ 4 - Le membre du personnel peut être immédiatement éloigné de ses fonctions pendant les périodes prévues aux §§ 2 et 3 dans les cas suivants :
1° lorsqu'il y a faute grave avec flagrant délit;
2° lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, sa présence dans l'école n'est pas indiquée.
Il s'agit d'une mesure administrative. Pendant la durée de la mesure, le membre du personnel se trouve en activité de service.
Article 32. Résiliation anticipée par le membre du personnel.
Un membre du personnel désigné à titre temporaire peut, moyennant un préavis de [¹ trente jours]¹, mettre unilatéralement fin à la désignation.
(1)2021-06-28/11, art. 231, 026; En vigueur : 28-06-2021>
Article 33. Modalités relatives à la résiliation.
Sous réserve du licenciement immédiat pour faute grave prévu à l'article 31, l'acte par lequel une des deux parties met unilatéralement fin au service mentionne, à peine de nullité, la durée du préavis et est notifié à l'autre partie soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Article 34. Résiliation de commun accord.
Le service peut prendre fin anticipativement par consentement mutuel; il peut alors être renoncé au préavis mentionné à l'article 30, § 1, ou à l'article 32.
L'accord, le renoncement au préavis ainsi que la date à laquelle le membre du personnel a marqué son accord seront constatés par écrit.
Article 35. Attestation de services.
A l'issue de toute période d'activité, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, en ce compris les dates de début et de fin, la description de la fonction et le volume de l'emploi.
Section 3. - (Permutation, nomination à titre définitif et mutation.) 2006-06-26/38 , art. 79; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 36bis. 2006-06-26/38, art. 80; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Permutation.
Deux pouvoirs organisateurs peuvent accorder une permutation à deux membres du personnel nommés à titre définitif qui en font la demande. Une permutation s'opère dans la même fonction.
[¹ Par dérogation au premier alinéa, une permutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes :
1° la fonction que le membre du personnel demande d'occuper dans le cadre de la permutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;
2° le membre du personnel est porteur du titre requis pour exercer la fonction qu'il demande d'occuper dans le cadre de la permutation.]¹
La demande motivée est introduite par les deux membres du personnel auprès des pouvoirs organisateurs pour le 15 mars au plus tard, et ce par recommandé ou par lettre avec accusé de réception.
La permutation intervient, sans interruption, au 1er septembre de l'année scolaire suivante.
Les membres du personnel concernés reçoivent copie de la décision.
(1)2009-05-11/15, art. 181, 007; En vigueur : 01-09-2010>
Article 39. Détermination des candidats.
Dans le courant du mois de juin, le pouvoir organisateur détermine les candidats qui, au 1er octobre de l'année scolaire suivante, seront nommés à titre définitif dans les emplois vacants concernés et en communique la liste au Gouvernement pour le 15 juillet.
Article 41bis. 2006-06-26/38, art. 85; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Titres, mérites et continuité
Sans préjudice de l'article 41, le pouvoir organisateur compare toujours, avant la nomination, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée, notamment :
1° les bulletins de signalement;
2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur [¹ et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire]¹;
3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);
4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).
Lorsqu'il prend sa décision, le pouvoir organisateur tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel scolaire.
Une nomination est discutée au préalable au sein du comité de concertation ad hoc.
(1)2009-05-25/27, art. 89, 008; En vigueur : 01-06-2009>
Article 42bis. 2006-06-26/38, art. 87; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Titres, mérites et autres critères liés à la mutation.
Avant toute mutation, le pouvoir organisateur compare toujours les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée. Lors de la décision de mutation, le pouvoir organisateur tient également compte d'aspects géographiques et socio-familiaux dans la situation du candidat ainsi que de la continuité indispensable au niveau du personnel scolaire.
Il prend aussi en considération d'autres critères, notamment :
1° les rapports d'évaluation;
2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur [¹ et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire]¹;
3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);
4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).
Une mutation est discutée au préalable au sein du comité de concertation ad hoc.
(1)2009-05-25/27, art. 90, 008; En vigueur : 01-06-2009>
Article 42ter. 2006-06-26/38, art. 88; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Appel aux candidats à une mutation
Au cours du deuxième trimestre de l'année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation. Cet appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur. Cet appel est transmis au Ministère pour information.
L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre de l'année suivante et qui ont été libérés pour une mutation. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
Article 42quater. 2006-06-26/38, art. 89; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Rédaction d'un acte de mutation.
Pour toute mutation, le pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel établit un acte de mutation dont les écoles concernées, le membre du personnel et, s'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné reçoivent copie.
Cet acte de mutation mentionne au moins :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
2° l'identité du membre du personnel;
3° la dénomination de l'école où le membre du personnel est muté;
4° la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est muté.
Article 43. Accord de l'autorité compétente pour le culte concerné.
La demande de mutation introduite par un maître ou professeur de religion est accompagnée d'un avis favorable émis par l'autorité compétente pour le culte concerné, si elle existe.
Article 44. Limitation au niveau des nominations et mutations.
La nomination à titre définitif et la mutation dans une fonction de recrutement ne sont permis ni pour un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture progressive ni pour un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.
Article 45. Nomination dans une autre fonction.
Le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction, qui souhaite être nommé définitivement au sein du même pouvoir organisateur dans un emploi vacant d'une autre fonction dans laquelle il peut prouver une ancienneté de service d'au moins 360 jours et pour laquelle il possède le titre de capacité prévu à l'article 2, introduit sa candidature par écrit auprès du pouvoir organisateur en respectant les mêmes conditions que les candidats à une nomination à titre définitif.
La nomination définitive dans cette autre fonction a lieu le 1er septembre de l'année scolaire suivante.
Article 46. Limitation des nominations en cas de cumul de fonctions.
Il n'est permis de nommer dans différentes fonctions que si l'ensemble n'excède pas une fonction à prestations complètes exercée à titre principal.
Article 47. Candidature à plusieurs fonctions.
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