29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-2004 et mise à jour au 31-10-2025)
La personne qui pose sa candidature pour une nomination à titre définitif dans plusieurs fonctions introduit une candidature séparée pour chacune d'elles.
Article 48. Calcul de l'ancienneté de service.
§ 1er - Pour le calcul de l'ancienneté de service :
1° [³ sont seuls pris en considération les services prestés en fonction principale jusqu'au 30 avril de l'année de la demande, pour autant que le candidat soit porteur des titres de capacité correspondants prévus à l'article 20, alinéa 1er, 5°, déterminés par le Gouvernement;]³
2° [³ le nombre de jours prestés, en qualité de temporaire ou d'agent contractuel [⁷ ...]⁷, dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, le congé de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, les congés de circonstance ou les congés exceptionnels accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires. Ce nombre de jours est multiplié par 1,2 sauf pour calculer l'ancienneté du personnel technique des centres P.M.S. [⁴ , du professeur-médiathécaire]⁴ et du personnel administratif des établissements d'enseignement. Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée [⁶ conformément à l'article 22.1 ou à l'article 22bis]⁶ et se rapportant à une année scolaire complète.]³ [¹ Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année scolaire complète.]¹
Les jours prestés en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'été comprises.
[⁵ Sans préjudice des alinéas 1er et 2, les services prestés jusqu'au 30 avril dans la fonction d'instituteur primaire sont pris en compte pour l'application de l'article 23 à un membre du personnel porteur d'un diplôme d'instituteur maternel. Ces services sont calculés conformément aux modalités fixées dans les alinéas précédents.]⁵
§ 2 - Les services fournis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitie du nombre requis pour une fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.
[⁶ Les jours qui, dans une discipline de l'enseignement technique et professionnel, sont prestés dans un degré dans les cours techniques, les cours techniques et professionnels et les cours de pratique professionnelle sont additionnés.]⁶
§ 3 - Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou non, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.
§ 4 - La période pour laquelle le bulletin de signalement obtenu par le membre du personnel porte en conclusion la mention " insuffisant ", n'est pas retenue pour le calcul.
(1)2008-04-21/31, art. 88, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2008-06-23/39, art. 68, 005; En vigueur : 01-09-2008>
(3)2011-06-27/03, art. 73, 011; En vigueur : 01-01-2012>
(4)2019-05-06/10, art. 154,1°, 024; En vigueur : 01-09-2019>
(5)2019-05-06/10, art. 154,2°, 024; En vigueur : 01-01-2020>
(6)2021-06-28/11, art. 233, 026; En vigueur : 01-01-2022>
(7)2023-06-26/12, art. 112, 029; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection.
Article 49. Principe. Un pouvoir organisateur peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de sélection, sauf s'il est tenu par les dispositions relatives à la réaffectation ou la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
La nomination à titre définitif est prioritaire par rapport à la mutation mentionnée à l'article 52.
Article 50. Appel aux candidats.
Entre le 10 et le 30 avril de chaque année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation et à une nomination à titre définitif. Cet appel est transmis pour information au Ministère.
L'appel contient une liste des emplois vacants de fonctions de sélection à conférer à titre définitif, déterminés sur la base de la situation au 1er avril précédant l'appel aux candidats. Il contient des indications sur les emplois à conférer, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. L'appel est porte à la connaissance de tous les membres du personnel par affichage public dans l'établissement d'enseignement ou le centre P.M.S. et par toute autre forme appropriée. La liste peut être obtenue sur demande auprès du Ministère ou du pouvoir organisateur concerné.
Article 51. Moment ou sont effectuées les nominations et les mutations.
Les mutations et les nominations à titre définitif dans les emplois visés à l'article 50, alinéa 2, sont opérées au 1er septembre de chaque année, pour autant que ces emplois soient encore vacants à cette date, étant entendu que les emplois devenant vacants à la suite d'une mutation à opérer le 1er septembre doivent être considérés comme vacants.
Article 52. Mutation auprès d'un autre pouvoir organisateur.
Dans les trente jours suivant la publication de l'appel aux candidats à une nomination à titre définitif lancé conformément à l'article 50, le membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans une fonction de sélection et qui souhaiterait être muté dans un emploi vacant de la même fonction de sélection auprès d'un autre établissement d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné, introduit par écrit une demande allant en ce sens en vue d'une mutation auprès du pouvoir organisateur de l'autre établissement d'enseignement.
Si la mutation est accordée, elle deviendra exécutoire au 1er septembre de l'année scolaire suivante. Le passage d'un établissement d'enseignement à l'autre se fait sans interruption.
Le pouvoir organisateur est tenu de nommer le membre du personnel à titre définitif au moment de sa mutation.
Le membre du personnel muté remet sa démission auprès du pouvoir organisateur pour la fonction de sélection qu'il quitte.
Article 53. Limitation au niveau des nominations et mutations.
Une nomination à titre définitif et une mutation dans une fonction de sélection ne sont autorisées ni pour un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture progressive ni pour un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.
Article 54. Conditions de nomination.
Un membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de sélection s'il ne répond, au moment de la nomination, aux conditions suivantes :
1° être titulaire depuis six ans au moins dans l'enseignement officiel subventionné ou auprès du centre P.M.S. officiel subventionné d'une fonction de recrutement menant à une fonction de sélection, dont au moins deux années avec une nomination à titre définitif pour au moins une demi-charge;
2° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 pour une fonction de recrutement menant à cette fonction de sélection;
3° avoir suivi au préalable une formation continuée spécifique organisée ou reconnue par la Communauté germanophone et pouvoir présenter le certificat de fréquentation y relatif;
4° avoir obtenu au moins la mention " [¹ bon]¹ " dans le dernier rapport d'évaluation; à défaut de rapport d'évaluation, la présente condition est considérée comme remplie [¹ ;]¹
[¹ 5° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]¹
(1)2013-06-24/47, art. 131, 016; En vigueur : 01-09-2013>
Article 55. Affectation temporaire.
§ 1er - Une fonction de sélection peut être temporairement attribuée à un membre du personnel nommé à titre définitif remplissant les conditions fixées à l'article 54, 2° et 4° et qui soit exerce une fonction correspondant au moins à une demi-charge soit est en disponibilité par défaut d'emploi depuis deux ans au plus :
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans le cas visé à l'article 53;
3° dans l'attente d'une nomination à titre définitif [¹ ;]¹
[¹ 4° s'il satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]¹
Pendant cette période, le membre du personnel à qui cette fonction a été attribuée à titre temporaire reste titulaire de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif.
Dans le cas envisagé à l'alinéa 1, 3°, et au plus tard deux ans après la date à laquelle la fonction de sélection est devenue vacante, le membre du personnel est nommé à titre définitif dans cette fonction s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 54 et si le pouvoir organisateur ne l'a pas démis de ses fonctions.
§ 2 - Si la fonction de sélection ne peut temporairement être attribuée conformément au § 1er à un membre du personnel nommé à titre définitif, le pouvoir organisateur est habilité à l'attribuer provisoirement à un membre de son personnel engagé à titre temporaire qui remplit la condition fixée à l'article 54, 2°, n'a pas obtenu le cas échéant la mention " insuffisant " dans le dernier bulletin de signalement et exerce une fonction représentant au moins une demi-charge.
Le membre du personnel peut, après six années d'activité dans cette fonction de sélection, être nommé à titre définitif.
§ 3 - La désignation temporaire dans une fonction de sélection n'est possible qu'après application des dispositions de l'article 49, alinéa 1.
§ 4 - Une désignation temporaire dans une fonction de sélection prend fin pour la totalité ou pour une partie de la charge conformément aux dispositions de l'article 29, 1°, 2°, 3° et 5°.
(1)2013-06-24/47, art. 132, 016; En vigueur : 01-09-2013>
Article 56. Condition de désignation et de nomination.
La désignation à titre temporaire ou la nomination à titre définitif dans une fonction de sélection ne peut se faire que si l'emploi est occupé en fonction principale.
CHAPITRE V. - De l'accès aux fonctions de promotion.
Article 57. Principe. Le pouvoir organisateur peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion, sauf s'il est tenu par les dispositions relatives à la réaffectation ou la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
La nomination à titre définitif est prioritaire par rapport à la mutation mentionnée à l'article 60.
Article 58. Appel aux candidats.
Entre le 10 et le 30 avril de chaque année scolaire, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une mutation et à une nomination à titre définitif. Cet appel est transmis pour information au Ministère.
L'appel contient une liste des emplois vacants de fonctions de promotion à conférer à titre définitif, déterminés sur la base de la situation au 1er avril précédant l'appel aux candidats. Il contient des indications sur les emplois à conférer, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. L'appel est porté à la connaissance de tous les membres du personnel par affichage public dans l'établissement d'enseignement ou le centre P.M.S. et par toute autre forme appropriée. La liste peut être obtenue sur demande auprès du Ministère ou du pouvoir organisateur concerné.
Article 59. Moment où sont effectuées les nominations et les mutations.
Les mutations et les nominations à titre définitif dans les emplois vises à l'article 58, alinéa 2, sont opérées au 1er septembre de chaque année, pour autant que ces emplois soient encore vacants à cette date, étant entendu que les emplois devenant vacants à la suite d'une mutation à opérer le 1er septembre doivent être considérés comme vacants.
Article 60. Mutation auprès d'un autre pouvoir organisateur.
Dans les trente jours suivant la publication de l'appel aux candidats lancé conformément à l'article 58 pour une nomination à titre définitif, le membre du personnel qui est nomme à titre définitif dans une fonction de promotion et qui souhaiterait être muté dans un emploi vacant de la même fonction de promotion auprès d'un autre établissement d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné, introduit par écrit une demande allant en ce sens en vue d'une mutation auprès du pouvoir organisateur de l'autre établissement d'enseignement.
Si la mutation est accordée, elle deviendra exécutoire au 1er septembre de l'année scolaire suivante. Le passage d'un établissement d'enseignement à l'autre se fait sans interruption. Le pouvoir organisateur est tenu de nommer le membre du personnel à titre définitif au moment de sa mutation.
Le membre du personnel muté remet sa démission auprès de l'établissement qu'il quitte pour la fonction de promotion pour laquelle il a demandé la mutation.
Article 61. Limitation au niveau des nominations et mutations.
Une nomination à titre définitif et une mutation dans une fonction de promotion ne sont autorisées ni pour un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation est en voie de fermeture progressive ni pour un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.
Article 62. Conditions de nomination.
Un membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de promotion s'il ne répond aux conditions suivantes :
1° être titulaire depuis six ans au moins dans l'enseignement officiel subventionné ou au centre P.M.S. officiel subventionné, d'une fonction de recrutement ou de sélection menant à cette fonction de promotion, dont au moins deux années avec une nomination à titre définitif pour au moins une demi-charge;
2° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 pour une fonction de recrutement menant à cette fonction de promotion;
3° avoir suivi au préalable une formation continuée spécifique organisée ou reconnue par la Communauté germanophone et pouvoir présenter le certificat de fréquentation y relatif;
4° avoir obtenu au moins la mention " [² bon]² " dans le dernier rapport d'évaluation; à défaut de rapport d'évaluation, la présente condition est considérée comme remplie [² ;]²
[² 5° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]²
[¹ Les services prestés conformément à l'article 69, sont censés avoir été prestés dans l'enseignement officiel subventionné au sens de l'alinéa 1er, 1°.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 69, 005; En vigueur : 01-06-2008>
(2)2013-06-24/47, art. 135, 016; En vigueur : 01-09-2013>
Article 63. Affectation temporaire.
§ 1er - Une fonction de promotion peut être temporairement attribuée à un membre du personnel nommé à titre définitif remplissant les conditions fixées à l'article 62, 2° et 4°, et qui soit exerce une fonction correspondant au moins à une demi-charge soit est en disponibilité par défaut d'emploi depuis deux ans au plus
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans le cas visé à l'article 61;
3° dans l'attente d'une nomination à titre définitif [¹ ;]¹
[¹ 4° s'il satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]¹
Pendant cette période, le membre du personnel à qui cette fonction a été attribuée à titre temporaire reste titulaire de l'emploi pour lequel il a été nommé à titre définitif.
Dans l'hypothèse envisagée à l'alinéa 1, 3°, et au plus tard deux ans après la date à laquelle la fonction de promotion est devenue vacante, le membre du personnel est nommé à titre définitif dans cette fonction s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 62 et si le pouvoir organisateur ne l'a pas démis de ses fonctions.
§ 2 - Si la fonction de promotion ne peut temporairement être attribuée conformément au § 1er à un membre du personnel nommé à titre définitif, le pouvoir organisateur est habilité à l'attribuer provisoirement à un membre de son personnel désigné à titre temporaire qui remplit la condition fixée à l'article 62, 2°, n'a pas obtenu le cas échéant la mention " insuffisant " dans le dernier rapport d'évaluation et exerce une fonction représentant au moins une demi-charge.
Le membre du personnel peut, après six années d'activité dans cette fonction de promotion, être nommé à titre définitif.
§ 3 - La désignation temporaire dans une fonction de promotion n'est possible qu'après application de la disposition de l'article 57, alinéa 1.
§ 4 - Une désignation temporaire dans un emploi de promotion prend fin conformément aux dispositions de l'article 29, 1°, 2°, 3° et 5°.
(1)2013-06-24/47, art. 136, 016; En vigueur : 01-09-2013>
Article 64. Condition de désignation et de nomination.
La désignation à titre temporaire ou la nomination à titre définitif dans une fonction de promotion ne peut se faire que si l'emploi est occupé en fonction principale.
CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
Article 65. [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Tout membre du personnel nommé à titre définitif, à l'exception de ceux qui exercent une fonction de promotion, peut être évalué par le chef d'établissement ou le directeur ou demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement ou du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
[² § 1.1 - A la demande écrite et motivée du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe à l'évaluation d'un membre du personnel nommé à titre définitif. Le chef d'établissement et l'inspection scolaire procèdent conjointement à l'évaluation.
En cas de plainte à l'encontre d'un membre du personnel conformément à la section 3 du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire [⁴ , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration]⁴, l'inspection scolaire peut ordonner une évaluation. L'évaluation est menée conjointement par le chef d'établissement et l'inspection scolaire, l'évaluation de l'inspection scolaire se limitant aux aspects suivants :
1° elle vérifie si le membre du personnel transmet les objectifs de développement et les compétences décrites dans les référentiels;
2° elle vérifie si le membre du personnel suit les plans d'activités, programmes d'études et programmes de cours approuvés par le Gouvernement;
3° elle vérifie si le membre du personnel satisfait aux exigences fixées dans le décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]²
§ 2. L'évaluation se présente sous la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour l'établissement d'enseignement ou pour le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le rapport porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.
L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement.
§ 3. [² Le chef d'établissement, le directeur, l'inspection scolaire]² ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, remet le bulletin au membre du personnel au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le membre du personnel dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le membre du personnel date et signe le rapport et le remet [² au chef d'établissement, au directeur, à l'inspection scolaire]² ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas.
Si le membre du personnel ne remet pas le rapport et ses remarques -2 au chef d'établissement, au directeur, à l'inspection scolaire]² ou au représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le bulletin [² du chef d'établissement, du directeur ou de l'inspection scolaire, selon le cas,]² qui prévaut.
[² Le chef d'établissement, le directeur, l'inspection scolaire]² ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, adresse le rapport et les remarques du membre du personnel au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du rapport établi [² conformément à l'alinéa 1 ou 2 ou au § 1.1]², le rapport est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier rapport. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le membre du personnel signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. [³ Le membre du personnel peut signer le rapport]³ sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance [² par le chef d'établissement, le directeur ou l'inspection scolaire, selon le cas]².
Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Si un rapport porte en conclusion définitive la mention [⁵ "insatisfaisant" ou]⁵ "insuffisant", le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante.
Le recours est suspensif.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 82, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2012-06-25/09, art. 57, 013; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2013-06-24/47, art. 139, 016; En vigueur : 01-09-2013>
(4)2019-05-06/10, art. 165, 024; En vigueur : 01-09-2019>
(5)2020-06-22/15, art. 111, 025; En vigueur : 01-09-2020>
Article 67.
2010-06-28/08, art. 84, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 68. Dossier personnel.
§ 1er - Il est constitué, pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, un dossier personnel comprenant l'acte de désignation, la nomination définitive, les attestations de service, les bulletins de signalement et rapports d'évaluation ainsi que les éventuelles mesures disciplinaires prononcées.
La Commission paritaire peut fixer les autres données du dossier personnel.
§ 2 - Tout membre du personnel a le droit de consulter à tout moment son dossier personnel.
CHAPITRE VII. - De la reprise d'établissements d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
CHAPITRE IVter. [¹ - Conditions particulières pour les chefs de département dans une école secondaire spécialisée]¹
(1)2009-05-11/15, art. 184, 007; En vigueur : 11-05-2009>
CHAPITRE IVquater. [¹ - Dispositions particulières pour les [² cadres intermédiaires]² dans une école secondaire ordinaire]¹
(1)2013-06-24/47, art. 134, 016; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2018-06-18/08, art. 120, 022; En vigueur : 01-07-2018>
Article 70. Enumération.
Les positions administratives dans lesquelles se trouvent les membres du personnel sont :
1° l'activité de service,
2° la non-activité,
3° la disponibilité.
CHAPITRE IVquinquies. [¹ Dispositions particulières pour les coordinateurs d'un centre d'enseignement à horaire réduit]¹
(1)2015-06-29/19, art. 91, 018; En vigueur : 01-09-2015>
Article 71. Principe. Un membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.
Article 72. Droit au traitement et aux conges.
§ 1er - Sauf dispositions contraires, un membre du personnel en activité de service a droit à un traitement et aux augmentations périodiques y relatives.
§ 2 - Un membre du personnel peut solliciter auprès du pouvoir organisateur un congé aux mêmes conditions que dans l'enseignement communautaire.
Toute demande de congé pour laquelle, dans l'enseignement communautaire, une décision du Gouvernement est nécessaire afin de garder le bénéfice du traitement est soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.
CHAPITRE IVsexies. [¹ - Dispositions particulières pour le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée]¹
(1)2016-06-20/09, art. 147, 019; En vigueur : 01-09-2016>
CHAPITRE IVsepties. [¹ - Dispositions particulières pour les sous-directeurs]¹
(1)2016-06-20/09, art. 148, 019; En vigueur : 01-09-2016>
Article 74. Enumération.
Un membre du personnel nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité :
1° par défaut d'emploi;
2° pour mission;
3° pour maladie ou infirmité;
4° pour convenance personnelle;
5° pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
6° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
[¹ Le premier alinéa, à l'exception des points 1°, 3° et 5°, s'applique aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée [² conformément à l'article 22bis]².]¹
(1)2008-04-21/31, art. 89, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2021-06-28/11, art. 260, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Article 75. Modalités de mise en disponibilité.
§ 1er. A l'exception de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, la mise en disponibilité s'effectue aux mêmes conditions que dans l'enseignement communautaire. Ceci vaut également pour l'octroi d'une subvention-traitement d'attente.
Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du Gouvernement ou de son délégué est nécessaire en vue de l'octroi du traitement d'attente dans l'enseignement communautaire doit être soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.
§ 2. Seul un membre du personnel mis en disponibilité en application de [¹ l'article 74, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°]¹, peut faire valoir ses titres à une désignation ou une nomination dans une fonction de sélection ou de promotion.
§ 3. [³ A l'exception de la mise en disponibilité pour mission spéciale, aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité lorsqu'il remplit les conditions requises pour être admis à la pension de retraite.]³
[² § 4. La disposition du § 3 ne s'applique pas lorsque le membre du personnel [³ bénéficie]³, de la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, telle que prévue à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.]²
(1)2008-04-21/31, art. 89, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2011-06-27/03, art. 80, 011; En vigueur : 01-09-2011>
(3)2012-07-16/06, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2013>
Article 76. Modalités de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
§ 1er - La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.
§ 2 - Le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel, par recommandé, une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut introduire devant la chambre de recours compétente un recours contre la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Le recours est suspensif.
Dans un délai de nonante jours à dater du jour où elle a reçu le recours du membre du personnel, la chambre de recours transmet un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur.
Au plus tard 30 jours après la réception de l'avis émis par la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par exploit d'huissier ou par recommandé qui produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Le cas échéant, le pouvoir organisateur mentionne les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis.
S'il s'agit d'un professeur ou maître de religion, la mise en disponibilité ne peut intervenir que de commun accord avec l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
§ 3 - Le membre du personnel mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service perçoit un traitement d'attente calculé sur la base des dispositions applicables dans l'enseignement communautaire.
CHAPITRE IVnovies. [¹ Dispositions particulières pour la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire ]¹
(1)2018-06-18/08, art. 122, 022; En vigueur : 01-09-2018>
Article 77. Cessation d'office d'une désignation ou d'une nomination.
Sans préjudice des dispositions relatives à la cessation d'une désignation temporaire dans une fonction de recrutement, une désignation à titre temporaire ou une nomination à titre définitif prend fin d'office sans préavis si les membres du personnel cessent de répondre à l'une des conditions suivantes :
1° a) [¹ une des conditions énoncées à l'article 20, § 1er, 1°, pour les membres du personnel désignés à titre temporaire ou à l'article 37, alinéa 1er, 1°, pour les membres du personnel nommes à titre définitif;]¹
jouir des droits civils et politiques;
satisfaire aux lois sur la milice;
2° négligent sans motif valable, après une absence autorisée, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
3° abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4° se trouvent dans les cas où l'application des lois pénales entraîne la cessation des fonctions;
5° sont dans une situation d'incapacité permanente de travail, reconnue conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir correctement leurs fonctions;
6° refusent, sans motif valable, après avoir été rappelés en activité de service, d'occuper l'emploi attribué par le pouvoir organisateur;
7° continuent de refuser, après épuisement de la possibilité de recours visée à l'article 16, alinéa 4, de mettre fin à une incompatibilité;
8° ont été désignés ou nommés de façon irrégulière, dans l'un des cas suivants :
l'irrégularité a été constatée dans les soixante jours suivant la désignation ou la nomination;
l'irrégularité est le fait d'une manoeuvre frauduleuse dans le chef du membre du personnel;
l'irrégularité est d'une gravité telle que la désignation ou la nomination doit être considérée comme nulle et non avenue;
9° sont mis à la retraite parce qu'ils ont atteint la limite d'âge.
Le pouvoir organisateur informe le membre du personnel de la cessation définitive des fonctions par exploit d'huissier ou par recommandé. Il invoque le motif de la cessation des fonctions.
Dans le cas visé à l'alinéa 1, 8°, le membre du personnel conserve les droits acquis liés à sa situation précédente.
(1)2008-06-23/39, art. 72, 005; En vigueur : 01-04-2008>
Article 78. Fin d'une nomination à titre définitif.
Une nomination à titre définitif prend également fin :
1° lorsque le membre du personnel démissionne volontairement;
2° par licenciement d'office;
3° [¹ lorsque le rapport d'évaluation du membre du personnel porte en conclusion la mention "insuffisant" et si ledit membre du personnel a déjà obtenu un rapport d'évaluation portant l'une des mentions "insatisfaisant" ou "insuffisant" au cours de l'année scolaire précédente;]¹
4° [¹ ...]¹.
En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été autorisé par le pouvoir organisateur ou après avoir respecté un préavis de [² trente jours]². Le préavis est notifié au pouvoir organisateur par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition. A peine de nullité, le recommandé indique la durée du préavis.
Lorsque la cessation de la nomination définitive entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses, la Communauté germanophone verse à l'Office national de Sécurité sociale le montant prévu à cet article.
(1)2020-06-22/15, art. 112, 025; En vigueur : 01-09-2020>
(2)2021-06-28/11, art. 261, 026; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE IVundecies. [¹ Dispositions spécifiques pour les coordinateurs paramédicaux dans des écoles inclusives]¹
(1)2020-06-22/15, art. 106, 025; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE IVundecies. [¹ Dispositions spécifiques pour les coordinateurs paramédicaux dans des écoles inclusives]¹
(1)2020-06-22/15, art. 106, 025; En vigueur : 01-09-2020>
Article 79. Enumération.
§ 1er - Les membres du personnel nommés à titre définitif [¹ ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée]¹ [² conformément à l'article 22bis]² peuvent, s'ils manquent à leurs devoirs, encourir les peines suivantes :
1° le rappel à l'ordre;
2° le blâme;
3° la retenue sur traitement;
4° la suspension disciplinaire;
5° la mise en non-activité par mesure disciplinaire;
6° [¹ ...]¹
6° [¹ (ancien 7°)]¹ le licenciement d'office.
§ 2 - S'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, la peine disciplinaire ne peut être imposée que sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, ou sur proposition du pouvoir organisateur avec l'accord de celle-ci.
(1)2008-04-21/31, art. 90, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2021-06-28/11, art. 262, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Article 80. Procédure.
§ 1er - Sans préjudice de la règle énoncée à l'alinéa 2, les peines disciplinaires sont prononcées par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.
Dans les établissements d'enseignement ou centres P.M.S. organisés par une commune, par la Province, par un centre public d'aide sociale ou par une intercommunale, ce sont le Collège des bourgmestre et échevins, la Députation permanente du conseil provincial, le conseil de l'aide sociale ou le conseil d'administration qui, par dérogation à l'alinéa 1, prononcent le rappel à l'ordre, le blâme et la retenue sur traitement.
Après concertation avec le collège des bourgmestre et échevins, la Députation permanente du conseil provincial, le conseil de l'aide sociale ou le conseil d'administration si le pouvoir organisateur est une commune, une Province, un centre public d'aide sociale ou une intercommunale, et après avoir entendu le membre du personnel, le chef d'établissement ou le directeur du centre P.M.S. lui notifie une proposition de peine disciplinaire par recommandé, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition.
Si la mesure est prise à l'encontre du chef d'établissement ou du directeur du centre P.M.S., c'est le pouvoir organisateur qui propose la peine, par dérogation à l'alinéa 3.
Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer, devant la chambre de recours compétente, un recours contre la proposition de peine disciplinaire.
Le recours est suspensif.
§ 2 - La chambre de recours transmet, dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours introduit par le membre du personnel, un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur.
§ 3 - S'il s'agit d'un maître ou professeur de religion, l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, est toujours requis.
§ 4 - Au plus tard 30 jours après réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par exploit d'huissier ou par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition. S'il ne suit pas l'avis, il en mentionne les raisons.
§ 5 - La procédure visée dans les §§ 1er à 4 peut également être appliquée simultanément et conjointement par deux pouvoirs organisateurs pour un membre du personnel nommé à titre définitif après qu'il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi et rappelé en service ou remis au travail auprès d'un autre pouvoir organisateur.
Afin de permettre l'application conjointe visée à l'alinéa 1, le pouvoir organisateur auprès duquel le membre du personnel a été rappelé en service ou remis au travail informe par écrit le pouvoir organisateur auprès duquel il a été nommé à titre définitif quant à l'intention d'entamer une procédure disciplinaire.
La peine disciplinaire peut être prononcée par les deux pouvoirs organisateurs ou par un seul d'entre eux; dans ce cas, elle n'est exécutoire que vis-à-vis de ce pouvoir organisateur.
Article 81. Modalités de la retenue sur traitement.
Une retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus et ne peut excéder 1/5 du dernier traitement brut d'activité ou du traitement d'attente.
Article 82. Modalités de la suspension.
La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou de son traitement d'attente.
Article 83. Modalités de la mise en non-activité.
La durée de mise en non-activité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à 1 an ni supérieure à 5 ans.
Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années, d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.
Article 84. Montant minimal en cas de retenue sur traitement ou d'attribution d'un traitement d'attente.
La retenue sur traitement ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 85. [¹ En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire pourra être poursuivie si le pouvoir organisateur prend une décision motivée allant dans ce sens.
La peine disciplinaire est confirmée, retirée ou adaptée par le pouvoir organisateur dans les six mois suivant le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.]¹
(1)2011-06-27/03, art. 81, 011; En vigueur : 01-09-2011>
CHAPITRE IVquinquiesdecies. [¹ - Dispositions spécifiques pour les directeurs adjoints d'une académie des arts ]¹
(1)2023-04-24/06, art. 61, 030; En vigueur : 01-09-2023>
Article 86. Radiation.
La radiation d'une peine disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à :
1° un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;
2° trois ans pour la retenue sur traitement;
3° cinq ans pour la suspension disciplinaire;
4° sept ans pour la mise en non-activité par mesure disciplinaire.
Le délai prend cours à la date où est prononcée la peine disciplinaire.
Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, la radiation de cette peine a pour conséquence qu'il ne peut plus en être tenu compte, notamment pour les droits à une fonction de sélection ou de promotion. La mesure disciplinaire radiée est supprimée du dossier personnel.
CHAPITRE Vbis. [¹ - DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 87. Installation.
Il est institué, pour l'enseignement officiel subventionné, une chambre de recours qui examine les recours visés aux articles 16, 28, 30, 67 et 80.
Article 88. Composition.
§ 1- La chambre de recours est composée :
1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné. Il y a, pour chaque catégorie, autant de membres suppléants que de membres effectifs;
2° d'un président et de deux présidents suppléants;
3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Les membres effectifs et suppléants des chambres de recours sont désignés par le Gouvernement sur proposition des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives de l'enseignement officiel subventionne et des centres P.M.S. officiels subventionnés en application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. A défaut d'accord au sein de ces pouvoirs organisateurs ou organisations, le Gouvernement peut trancher.
Les président et présidents suppléants sont choisis par le Gouvernement parmi les magistrats en activité [¹ de service ou retraités]¹.
§ 2 - Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat. La chambre de recours compte au moins trois membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et trois membres effectifs représentant le personnel.
(1)2024-05-08/14, art. 89, 031; En vigueur : 01-09-2024>
Article 89. Règlement d'ordre intérieur.
La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
Article 90. Récusation et décharge de membres.
Dès que la chambre de recours est saisie d'une affaire, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent demander la récusation de deux membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et son suppléant.
Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide si une suite sera réservée à cette demande. Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs.
Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Article 91. Procédure.
Les parties sont convoquées par le président [¹ dès]¹ la réception du recours.
Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus par la chambre de recours.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale représentative visée à l'article 88, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts du pouvoir organisateur.
La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.
La non-comparution du membre du personnel, du pouvoir organisateur ou de leur représentant n'empêche pas la chambre de recours de statuer en l'affaire.
(1)2013-06-24/47, art. 140, 016; En vigueur : 01-09-2013>
Article 92. Quorum de présences et de vote.
La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents. Les représentants des pouvoirs organisateurs et ceux des membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination du vote d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
Si le quorum requis pour délibérer valablement, visé à l'alinéa précédent, n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents pour chaque groupe.
Ont voix délibérative les représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel.
L'avis motivé est émis après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante
Article 93. Communication de l'avis.
L'avis motivé de la chambre de recours est communiqué aux parties par lettre recommandée dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été émis.
Article 94. Frais de fonctionnement et indemnités.
Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté.
Le Gouvernement détermine les jetons de présence auxquels le président et les présidents suppléants ont droit ainsi que les indemnités pour frais de déplacement auxquels ont droit le président, les présidents suppléants et les membres.
CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
Article 95. Application et procédure.
§ 1er - La suspension préventive est une mesure administrative sans caractère disciplinaire. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Dans les cas suivants, le membre du personnel peut être suspendu préventivement de ses fonctions lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement l'exige :
1° lors de poursuites pénales;
2° [¹ avant ou pendant une procédure disciplinaire;]¹
3° à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le pouvoir organisateur informe le membre du personnel qu'une incompatibilité a été constatée;
4° à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le pouvoir organisateur transmet au membre du personnel la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
§ 2 - Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel est convoqué par le pouvoir organisateur pour être entendu.
La convocation ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel soit par recommandé produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition, soit par lettre avec accusé de réception, lettre produisant ses effets à la date indiquée sur l'accusé de réception. L'audition a lieu au plus tôt le deuxième jour ouvrable suivant le jour où la convocation produit ses effets.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale représentative visée à l'article 88, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné qui sont en activité de service, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
Dans les trois jours ouvrables suivant le jour où l'audition était prévue, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel, même si ce dernier ou son représentant n'a pas comparu à l'audience. Cette décision produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant l'expédition du recommandé.
§ 3 - Par dérogation au § 2, alinéa 1, un membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions dans les cas suivants :
1° lorsqu'il y a faute grave avec flagrant délit;
2° lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, sa présence dans l'école n'est pas indiquée.
La mesure visée au premier alinéa est prise au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour où le pouvoir organisateur prend connaissance des faits.
Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où il a pris la mesure visée à l'alinéa 1, le pouvoir organisateur applique la mesure visée au § 2, sinon, l'écartement des fonctions cesse au terme de ce délai. Le membre du personnel ne peut alors être à nouveau écarté de ses fonctions pour les mêmes faits qu'en application de la procédure visée au § 2.
§ 4 - La durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an. Ceci ne vaut pas dans le cas d'une poursuite pénale.
La suspension préventive expire [² dans le cas prévu au § 1er, alinéa 2, 2°]² après 45 jours lorsque la proposition de peine disciplinaire visée à l'article 80, § 1, alinéas 3 et 4, n'a pas été notifiée dans ce délai au membre du personnel. Elle expire également le jour ultime où le pouvoir organisateur, après réception de l'avis de la chambre de recours, doit prendre une décision en application de l'article 80, § 4.
§ 5 - La suspension préventive dans le cadre d'une procédure disciplinaire fait l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéresse par lettre recommandée. A défaut de confirmation de la suspension préventive dans le délai requis, [² le membre du personnel concerné réintègre ses fonctions]² après en avoir informé le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Apres réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien de la suspension préventive, selon la procédure décrite ci-avant.
(1)2012-01-16/06, art. 56, 012; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2014-05-05/12, art. 48, 017; En vigueur : 01-09-2014>
Article 98. Information au Gouvernement.
La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.
CHAPITRE Vter. - [¹ Dispositions particulières pour les chefs d'établissement [² ou les administrateurs]²]¹
(1)2010-06-28/08, art. 69, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2019-05-06/10, art. 160, 024; En vigueur : 01-04-2019>
Article 99. Installation.
Après consultation des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives du personnel de l'enseignement officiel subventionné et des centres P.M.S. officiels subventionnés en application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974, le Gouvernement institue une Commission paritaire pour l'enseignement officiel subventionné.
L'arrêté du Gouvernement instituant la commission paritaire en mentionne la dénomination et la composition.
Article 100. Règlement d'ordre intérieur.
La commission paritaire élabore son propre règlement d'ordre intérieur et le soumet au Gouvernement pour approbation.
Article 101. Composition.
La commission paritaire est composée :
1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs pour chaque catégorie;
2° d'un président et d'un vice-président;
3° de référendaires qui fournissent à la commission toutes les informations nécessaires à la prise de décisions;
4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Les représentants des pouvoirs organisateurs et les représentants des membres du personnel peuvent se faire accompagner de conseillers techniques dont le nombre maximal sera déterminé dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 100.
Le nombre de membres de la commission paritaire ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par arrêté du Gouvernement. La commission comprend au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant le personnel.
Article 102. Désignation du président et des membres.
Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement sur proposition des groupements dont question à l'article 99. A défaut d'accord entre les pouvoirs organisateurs ou organisations syndicales, le Gouvernement détermine le nombre de mandats attribués à chacun de ces groupements.
Les président et vice-président sont désignés par le Gouvernement parmi les personnes compétentes en la matière, indépendantes des intérêts dont la commission a à connaître. Les référendaires, le secrétaire et le secrétaire adjoint sont nommés par le Gouvernement.
L'exercice des fonctions de président et vice-président est incompatible avec la qualité de membre de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un Conseil régional ou communautaire, du Parlement européen, du Conseil provincial, du Conseil communal, du Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement régional ou communautaire, de la Députation permanente du Conseil provincial ou d'un cabinet ministériel. Il est en outre incompatible avec la fonction de gouverneur de la Province, de commissaire d'arrondissement et de bourgmestre.
Article 103. Missions.
La commission paritaire a principalement pour mission :
1° de délibérer sur les conditions générales de travail;
2° de prévenir ou de régler tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du présent décret;
3° de proposer des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret.
Le Gouvernement peut inviter la commission paritaire à proposer dans un délai qu'il fixe les règles complémentaires visées au 3°.
Article 104. Quorum de présences et de vote.
La commission ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente au sein de chaque groupe mentionné à l'article 101, alinéa 1, 1°. Les décisions de la commission sont prises à l'unanimité des membres présents. Les abstentions ne sont pas autorisées. Les président, vice-président, référendaires et secrétaires n'ont pas voix délibérative.
Si la majorité des membres n'est pas présente au sein de chaque groupe ou s'il n'y a pas unanimité, la Commission se réunit une nouvelle fois dans les quinze jours. Pendant cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents. Une décision est considérée comme adoptée lorsqu'elle est approuvée par au moins 2/3 des membres présents au sein de chaque groupe.
Article 105. Frais de fonctionnement et indemnités.
Les frais de fonctionnement de la commission sont à charge de la Communauté.
Le Gouvernement détermine les jetons de présence auxquels le président et les vice-présidents ont droit ainsi que les indemnités pour frais de déplacement auxquels ont droit le président, les vice-présidents et les membres.
CHAPITRE Vter. - [¹ Dispositions particulières pour les chefs d'établissement [² ou les administrateurs]²]¹
(1)2010-06-28/08, art. 69, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2019-05-06/10, art. 160, 024; En vigueur : 01-04-2019>
Article 106. Abrogation.
Sont abrogés :
1° l'article 9, alinéas 3 et 6 et l'article 45 - modifié par la loi du 11 juillet 1973 et le décret du 14 décembre 1998 - de la loi du 25 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et les centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnes;
2° l'arrêté royal du 18 juillet 1933 concernant la mise en disponibilité des membres du personnel enseignant, modifié par l'arrêté royal n° 132 du 28 février 1935 et par les lois des 10 juin 1937, 23 juillet 1952, 18 février 1954 et 17 décembre 1956 et par le décret du 14 décembre 1998, en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et les centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;
3° l'article 30 - modifié par le décret du 4 mars 1996 - ainsi que les articles 74, 75 et 76 - modifies par la loi du 29 mai 1959 - des lois sur l'enseignement primaire coordonnées le 20 août 1957;
4° l'article 149, 2°, et l'article 150 - modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1989 et la loi du 24 mai 1991 - ainsi que les articles 151 et 152 - modifiés par la loi du 24 mai 1991 - de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988.
Article 107. Disposition modificative.
A l'article 46 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné est inséré un alinéa, libellé comme suit :
" Par dérogation au premier alinéa, une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement n'intervient dans l'enseignement fondamental que lorsque cet emploi a été vacant pendant les deux années scolaires précédentes. "
Article 108. Règle transitoire.
§ 1er - Les membres du personnel subsidié nommés à titre définitif et y assimilés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme nommés à titre définitif au sens du présent décret.
§ 2 - Les membres du personnel subsidié qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi vacant dans une fonction de sélection peuvent être nommés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 54, 1°, l'ancienneté requise pouvant être également acquise dans l'exercice temporaire de la fonction, et pour autant qu'ils possèdent l'aptitude physique requise par l'article 37, alinéa 1, 7°.
Les membres du personnel subsidié qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi vacant dans une fonction de promotion peuvent être nommés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 62, l'ancienneté requise pouvant être également acquise dans l'exercice temporaire de la fonction, et pour autant qu'ils possèdent l'aptitude physique requise par l'article 37, alinéa 1, 7°.
Les nominations définitives visées dans les alinéas 1 et 2 ne peuvent intervenir que pour des emplois qui, sur la base de la réglementation en vigueur, ne sont plus accessibles par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Par dérogation à l'article 55, § 1, 3°, et à l'article 63, § 1, 3°, et en attendant leur nomination définitive, les membres du personnel visés dans les alinéas 1 et 2 peuvent continuer à exercer la fonction pour laquelle ils ont été désignés à titre temporaire.
Article 109. Règle transitoire.
Les membres du personnel subsidié auxquels les dispositions de l'article 108 ne sont pas applicables sont réputés avoir la qualité de temporaires au sens du présent décret, étant entendu que les services prestés sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté visée aux articles 22, 23, 37, alinéa 1, 8°, et 41, alinéa 2.
Article 110. Règle transitoire.
Les maîtres et professeurs de religion qui ont été nommes à titre définitif par l'autorité compétente pour le culte concerné avant l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme nommés à titre définitif auprès du pouvoir organisateur qui a pris connaissance de la nomination définitive ou l'a reconnue.
Article 111. Règle transitoire.
Pour les membres du personnel qui, à la suite d'une reprise, sont devenus membres temporaires d'un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné avant l'entrée en vigueur du présent décret, les services prestés avant la reprise auprès d'un autre pouvoir organisateur sont pris en considération pour calculer l'ancienneté comme s'ils avaient été prestés auprès du pouvoir organisateur repreneur.
Article 112. Entrée en vigueur.
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2004, à l'exception des articles 25, 27, 38, 39, 50 et 58, lesquels produisent leurs effets au 1er avril 2004.
Article 22bis.. 22bis.[¹ Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 22 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.
§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 79, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.
§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.
[² Par dérogation au premier alinéa et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner dans un emploi non vacant un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.]²
§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.
§ 9 - Les articles 30 et 31 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 82, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2010-06-28/08, art. 64, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Sous-section 3. - Bulletin de signalement.
Sous-section 3. - Bulletin de signalement.
Section 3. - (Permutation, nomination à titre définitif et mutation.) 2006-06-26/38 , art. 79; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
CHAPITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection.
CHAPITRE V. - De l'accès aux fonctions de promotion.
CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
CHAPITRE IVter. [¹ - Conditions particulières pour les chefs de département dans une école secondaire spécialisée]¹
(1)2009-05-11/15, art. 184, 007; En vigueur : 11-05-2009>
CHAPITRE IVquater. [¹ - Dispositions particulières pour les [² cadres intermédiaires]² dans une école secondaire ordinaire]¹
(1)2013-06-24/47, art. 134, 016; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2018-06-18/08, art. 120, 022; En vigueur : 01-07-2018>
CHAPITRE IVquinquies. [¹ Dispositions particulières pour les coordinateurs d'un centre d'enseignement à horaire réduit [² et pour les coordinateurs d'un institut de formation scolaire continuée ]²]¹
(1)2015-06-29/19, art. 91, 018; En vigueur : 01-09-2015>
(2)2024-05-08/14, art. 87, 031; En vigueur : 08-05-2024>
CHAPITRE IVsepties. [¹ - Dispositions particulières pour les sous-directeurs]¹
(1)2016-06-20/09, art. 148, 019; En vigueur : 01-09-2016>
CHAPITRE IVocties. [¹ Dispositions particulières pour les chefs d'atelier [² ...]²]¹
(1)2016-06-20/09, art. 150, 019; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2019-05-06/10, art. 155, 024; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE IVdecies. [¹ Dispositions particulières pour les secrétaires de direction]¹
(1)2018-06-18/08, art. 124, 022; En vigueur : 01-07-2018>
CHAPITRE IVduodecies. [¹ - Dispositions spécifiques pour les gestionnaires financiers et immobiliers]¹
(1)2020-06-22/15, art. 108, 025; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE VII. - De la reprise d'établissements d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
CHAPITRE V. - De l'accès aux fonctions de promotion.
CHAPITRE Vbis. [¹ - DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 94bis.. 94bis. [¹ Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 91, 004; En vigueur : 01-09-2008>
CHAPITRE VII. - De la reprise d'établissements d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
CHAPITRE VII. - De la reprise d'établissements d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
Article 20ter.. 20ter. [¹ Procédure de recours.
Sauf en cas d'application de l'article 20bis, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.
Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.
Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.
Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.
Après réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.
Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées ou qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.
Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées et qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.
Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas la condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 63, 005; En vigueur : 01-04-2008>
Sous-section 2. [¹ - Phase d'entrée dans la profession]¹
(1)2021-06-28/11, art. 223, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Sous-section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire.
Section 3. - (Permutation, nomination à titre définitif et mutation.) 2006-06-26/38 , art. 79; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Article 37bis.. 37bis. [¹ Possibilité de nomination à 55 ans.
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 67, 005; En vigueur : 01-05-2008>
CHAPITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection.
CHAPITRE IVbis. [¹ - DISPOSITIONS SPECIALES POUR LE SECRETAIRE ADMINISTRATIF EN CHEF.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
CHAPITRE IVnovies. [¹ Dispositions particulières pour la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire ]¹
(1)2018-06-18/08, art. 122, 022; En vigueur : 01-09-2018>
CHAPITRE IVduodecies. [¹ - Dispositions spécifiques pour les gestionnaires financiers et immobiliers]¹
(1)2020-06-22/15, art. 108, 025; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE V. - De l'accès aux fonctions de promotion.
CHAPITRE VII. - De la reprise d'établissements d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
CHAPITRE Vter. - [¹ Dispositions particulières pour les chefs d'établissement [² ou les administrateurs]²]¹
(1)2010-06-28/08, art. 69, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2019-05-06/10, art. 160, 024; En vigueur : 01-04-2019>
CHAPITRE VII. - De la reprise d'établissements d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
CHAPITRE VIII. - Des positions administratives.
Article 111bis.. 111bis. [¹ Régime transitoire.
Les dérogations de diplôme accordées aux membres du personnel au cours des années scolaires 2006-2007 et/ou 2007-2008 sur la base des dispositions dérogatoires alors en vigueur sont considérées comme des dérogations accordées conformément à l'article 20bis. Les membres du personnel ne doivent pas obtenir le titre pédagogique mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 73, 005; En vigueur : 01-04-2008>
Article 56.1.. 56.1. [¹ - Principe.
Par dérogation au Chapitre IV, la fonction de secrétaire administratif en chef est pourvue au moyen d'une désignation à durée indéterminée et au moyen d'une nomination définitive conformément aux dispositions suivantes.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.2.. 56.2. [¹ - Conditions d'admission.
Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle :
remplit l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
possède au moins un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré;
a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;
jouit des droits civils et politiques;
satisfait aux lois sur la milice.
L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.3.. 56.3. [¹ - Appel aux candidats et candidature.
Le pouvoir organisateur publie l'appel aux candidats dans les journaux et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil exigé du secrétaire administratif en chef et les objectifs à réaliser pendant la désignation.
La candidature est introduite par recommandé.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.4.. 56.4. [¹ - Désignation du secrétaire administratif en chef.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur un ou plusieurs entretiens de candidature et sur l'expérience professionnelle du candidat.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.5.. 56.5. [¹ - Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1 - La désignation a une durée indéterminée.
§ 2 - Elle prend fin dans les cas suivants :
dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;
dans le cas d'une mise à disposition par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes :
une retenue sur traitement,
une suspension par mesure disciplinaire,
une mise en non-activité par mesure disciplinaire,
un licenciement pour faute grave;
dans le cas d'une démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;
dans le cas d'une renonciation volontaire à la désignation;
dans le cas d'une résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
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