29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-2004 et mise à jour au 31-10-2025)
Les dérogations de diplôme accordées aux membres du personnel au cours des années scolaires 2006-2007 et/ou 2007-2008 sur la base des dispositions dérogatoires alors en vigueur sont considérées comme des dérogations accordées conformément à l'article 20bis. Les membres du personnel ne doivent pas obtenir le titre pédagogique mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 73, 005; En vigueur : 01-04-2008>
Article 111ter. [¹ Dispositions transitoires
L'article 20, § 1, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas [² pendant les années 2010-2011 à 2015-2016 incluse]².]¹
[³ Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, d), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 22.]³
(1)2009-05-25/27, art. 91, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-10-25/05, art. 37, 010; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2011-06-27/03, art. 82, 011; En vigueur : 01-01-2012>
Article 64.13. [¹ Conditions d'admission.
Pour occuper cette fonction, le candidat doit :
1° remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
2° [⁵ disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;]⁵
3° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats;
4° jouir des droits civils et politiques;
5° satisfaire aux lois sur la milice [² ;]²
[² 6° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]²
L'alinéa 1er, 1°, b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 71, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2013-06-24/47, art. 138, 016; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2016-06-20/09, art. 154, 019; En vigueur : 01-01-2017>
(4)2019-05-06/10, art. 162, 024; En vigueur : 01-04-2019>
(5)2020-06-22/15, art. 110, 025; En vigueur : 22-06-2020>
Article 64.14. [¹ Appel aux candidats et candidatures.
L'appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel mentionne le profil requis du chef d'établissement ainsi que les objectifs à atteindre au cours de la désignation.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 72, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.15. [¹ Désignation du chef d'établissement.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 73, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.16. [¹ Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1er. [² - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée. Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une année scolaire maximum. La désignation peut être prolongée.]²
§ 2. Elle prend fin dans les cas suivants :
1° suspension préventive de plus de six mois;
2° mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3° prononcé des peines disciplinaires suivantes :
une retenue sur traitement;
une suspension disciplinaire,
une mise en non-activité par mesure disciplinaire;
un licenciement pour faute grave;
4° démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel engagé à titre définitif;
5° renonciation volontaire à la désignation;
6° résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
7° rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant";
[² 8° le membre du personnel engagé pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein. Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que chef d'établissement n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent;]²
[² 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement.]²
En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 77, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement doit respecter un délai de préavis de soixante jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois si l'ancienneté de fonction du chef d'établissement est de moins de cinq ans. Il est allongé de trois mois par période commencée de cinq ans.
Le délai de préavis visé aux alinéas 3 et 4 peut être raccourci de commun accord. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
[² Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° et 9°, la désignation prend fin d'office sans préavis.]²
§ 3. La désignation prend fin d'office après cinq ans si le chef d'établissement, pendant cette période, n'a pas réussi une formation spécifique de chef d'établissement agréée par le Gouvernement.
§ 4. [² - Un chef d'établissement âgé de [³ 45]³ ans au moins est engagé à titre définitif si :
1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
2° il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;
3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à un engagement à titre définitif.]²
(1)2010-06-28/08, art. 74, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2021-06-28/11, art. 256, 026; En vigueur : 01-09-2021>
(3)2022-06-27/13, art. 61, 027; En vigueur : 01-09-2022>
Article 64.17. [¹ Statut.
§ 1er - Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef d'établissement est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à [⁴ 77]⁴ et 79 à 98.
Il est interdit au chef d'établissement :
1° de prendre un congé ou d'être mis en disponibilité, sauf dans le cas des congés et mises en disponibilité suivants :
le congé annuel;
le congé de circonstance;
le congé exceptionnel pour cas de force majeur;
le congé de maternité;
[⁶ le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil,]⁶
le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;
la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
le congé [⁵ à temps plein]⁵ pour cause d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement;
la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite;
[² j) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
la mise en disponibilité pour convenances personnelles;]²
[³ m) l'interruption de carrière complète;]³
[⁶ n) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel[⁷ ;]⁷]⁶
[⁷ o) le congé pour prestations réduites aux fins de la réintégration professionnelle à la suite d'une maladie de longue durée;
l'absence pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité. ]⁷
2° [² de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs [⁶ ou pour les aidants proches,]⁶ ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]²
§ 2. [⁴ Le § 1er du présent article, l'article 64.16, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 78, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, valent]⁴ également pour un chef d'établissement nommé à titre définitif en application de l'article 64.16, § 4.]¹
[³ Par dérogation au § 1er, [⁷ alinéa 2, 1° ]⁷, le chef d'établissement nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus.]³
[⁷ Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 1°, le chef d'établissement nommé à titre définitif qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir à une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, et ce, pendant deux années scolaires au plus, conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, pour autant qu'il puisse prétendre, sans préjudice de l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de la mise en disponibilité. Pour un chef d'établissement d'enseignement fondamental qui, en application de l'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, n'est pas entièrement libéré de ses activités d'enseignement, le congé est placé sur lesdites activités. Ce congé est irréversible. Un chef d'établissement qui recourt au présent type de mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite :
1° passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;
2° est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public.
Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 2°, le chef d'établissement qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir, pendant deux années scolaires au plus, à une interruption de carrière partielle d'un cinquième d'un temps plein, pour autant qu'il puisse prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de l'interruption de carrière. Pour un chef d'établissement d'enseignement fondamental qui, en application de l'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, n'est pas entièrement libéré de ses activités d'enseignement, le congé est placé sur lesdites activités. Ce congé est irréversible. Un chef d'établissement qui recourt à ce type d'interruption de carrière partielle :
1° passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;
2° est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public. ]⁷
(1)2010-06-28/08, art. 75, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2011-06-27/03, art. 78, 011; En vigueur : 01-09-2011>
(3)2016-06-20/09, art. 155, 019; En vigueur : 01-09-2016>
(4)2017-06-26/06, art. 62, 020; En vigueur : 01-09-2017>
(5)2019-05-06/10, art. 163, 024; En vigueur : 01-09-2019>
(6)2021-06-28/11, art. 257, 026; En vigueur : 01-09-2021>
(7)2023-04-24/06, art. 66, 030; En vigueur : 01-09-2023>
Article 64.18. [¹ Remplacement temporaire.
§ 1er. [² Lorsque la désignation du chef d'établissement prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent [⁴ à temps plein]⁴ en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 64.17, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.13, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]² [³ Dans une école fondamentale spécialisée, le chef d'établissement peut aussi être remplacé par un membre du personnel paramédical ou sociopsychologique.]³
[⁴ [⁵ Si, en raison d'un des types de congé, le titulaire de l'emploi est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer de manière temporaire comme suit :
1° s'il s'agit d'un chef d'établissement d'enseignement fondamental qui, en application de l'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, est entièrement libéré de ses activités d'enseignement, le remplacement est effectué dans la fonction de directeur adjoint d'une école primaire autonome par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, alinéa 1er, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, à l'exception du 3°;
2° s'il s'agit d'un chef d'établissement d'enseignement fondamental qui, en application de l'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, n'est pas entièrement libéré de ses activités d'enseignement, le remplacement est effectué dans la fonction d'instituteur primaire;
3° s'il s'agit d'un chef d'établissement d'enseignement secondaire, le remplacement est effectué dans la fonction de sous-directeur par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, alinéa 1er, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, à l'exception du 3°;
4° s'il s'agit d'un administrateur en internat, le remplacement est effectué dans la fonction de surveillant-éducateur d'un internat]⁵.]⁴
§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles [⁴ 64.16, §§ 1er et 2, 64.17, § 1er,]⁴ 64.19, 64.22 et 64.23 s'appliquent au remplaçant.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 76, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2011-06-27/03, art. 79, 011; En vigueur : 01-09-2011>
(3)2012-07-16/05, art. 27, 014; En vigueur : 01-09-2011>
(4)2021-06-28/11, art. 258, 026; En vigueur : 01-09-2021>
(5)2023-04-24/06, art. 67, 030; En vigueur : 01-09-2023>
Article 64.19. [¹ Traitement et prime.
§ 1er. [⁷ - Durant l'exercice de la fonction de préfet des études ou de directeur d'école secondaire ordinaire ou spécialisée, le membre du personnel perçoit le traitement suivant :
1° pour un préfet des études ou un directeur d'une école secondaire ordinaire qui, au 1er octobre de l'année scolaire en cours, compte au moins 600 élèves ou à laquelle est annexée une école fondamentale, ou pour un directeur d'une école secondaire spécialisée :
si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 489 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, traitement majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
à partir d'une ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur égale ou supérieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 490 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
2° pour un préfet des études ou un directeur d'une école secondaire ordinaire qui, au 1er octobre de l'année scolaire en cours, compte moins de 600 élèves et à laquelle n'est annexée aucune école fondamentale :
si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 486 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est égale ou supérieure à neuf ans ou si l'ancienneté pécuniaire est d'au moins 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 487 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
à partir d'une ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur égale ou supérieure à dix ans et une ancienneté pécuniaire égale ou supérieure à 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 488 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros.
Durant l'exercice de la fonction d'instituteur en chef d'une école fondamentale ou de directeur d'une école fondamentale autonome, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre B, du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré, selon le cas, d'une prime mensuelle de 350 euros si l'école compte au moins 300 élèves le 30 septembre de l'année scolaire en cours ou d'une prime mensuelle de 250 euros si l'école compte moins de 300 élèves le 30 septembre de l'année scolaire en cours.
Durant l'exercice de la fonction d'administrateur, le membre perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 167 lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre G, du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 400 euros.
Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné aux alinéas 1er, 2 et 4 est réduit proportionnellement à l'occupation.]⁷
§ 2. [³ Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée [⁷ conformément à l'article 22bis]⁷ ou nommé à titre définitif dans une autre fonction est désigné comme chef d'établissement,]³ il continue de percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement visé au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
§ 3. S'il n'est pas membre du personnel, le directeur perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.
§ 4. Le montant dont question aux §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.
[² Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le chef d'établissement ne soit pas à la charge de la mutualité.]²
[⁴ ...]⁴]¹
[⁸ § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le chef d'établissement ou l'administrateur qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant.]⁸
(1)2010-06-28/08, art. 77, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2015-06-29/19, art. 93, 018; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2017-06-26/06, art. 63, 020; En vigueur : 01-09-2017>
(4)2018-06-18/08, art. 125, 022; En vigueur : 01-09-2016>
(5)2019-05-06/10, art. 164,1°, 024; En vigueur : 01-09-2019>
(6)2019-05-06/10, art. 164,2°, 024; En vigueur : 01-04-2019>
(7)2021-06-28/11, art. 259, 026; En vigueur : 01-09-2021>
(8)2023-06-26/12, art. 116, 029; En vigueur : 01-09-2023>
Article 64.20. [¹ Allocation pour les chefs d'établissement et directeurs déjà nommés à titre définitif.
Un chef d'établissement ou directeur d'une école secondaire déjà nommé à titre définitif avant le 1er septembre 2007 perçoit la prime mentionnée à l'article 64.19, § 2, et ce à partir du mois suivant celui où il a réussi une formation spécifique de chef d'établissement agréée par le Gouvernement.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'instituteur en chef, au directeur d'une école fondamentale autonome et au directeur d'une école fondamentale d'application.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 78, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.21. [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef d'établissement. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le chef d'établissement peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
[² § 1.1 - A la demande écrite et motivée du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe à l'évaluation d'un chef d'établissement. Le pouvoir organisateur et l'inspection scolaire procèdent conjointement à l'évaluation.]²
§ 2. [³ Le chef d'établissement établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.]³
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au chef d'établissement au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le chef d'établissement dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le chef d'établissement date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.
Si le chef d'établissement ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.
Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier alinéa, le rapport est nul et le chef d'établissement obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le chef d'établissement signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le chef d'établissement peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.
Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 79, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2012-06-25/09, art. 56, 013; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2014-05-05/12, art. 47, 017; En vigueur : 01-09-2014>
Article 64.22. [¹ Retour.
Pour autant qu'il soit nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 64.16, § 2, alinéa 1er, 3°, d), et 4°.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 80, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.23. [¹ Prise en compte des services.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice de sa désignation comme chef d'établissement sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 81, 009; En vigueur : 01-09-2010>
CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
CHAPITRE VII. - De la reprise d'établissements d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
CHAPITRE VII. - De la reprise d'établissements d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire.
CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
Article 56.12.. 56.12.[¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée est attribuée, à partir du 1er septembre 2009, sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 184, 007; En vigueur : 11-05-2009>
Article 64.12.. 64.12.[¹ Principe.
Par dérogation au chapitre V, la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spécialisée, ainsi que la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application, dénommés ci-après "chef d'établissement", est attribuée exclusivement sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions suivantes.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 70, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.13.. 64.13. [¹ Conditions d'admission.
Pour occuper cette fonction, le candidat doit :
1° remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
2° a) disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré pour la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire; à défaut d'un candidat disposant de ce diplôme, un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré suffit;
disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de directeur d'une école secondaire spécialisée;
disposer, pour la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application, d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieure ou au moins d'un certificat d'études de l'enseignement supérieur du deuxième degré dans le domaine pédagogique;
3° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats;
4° jouir des droits civils et politiques;
5° satisfaire aux lois sur la milice.
L'alinéa 1er, 1°, b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 71, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.14.. 64.14. [¹ Appel aux candidats et candidatures.
L'appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel mentionne le profil requis du chef d'établissement ainsi que les objectifs à atteindre au cours de la désignation.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 72, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.15.. 64.15. [¹ Désignation du chef d'établissement.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 73, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.16.. 64.16. [¹ Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1er. La désignation est à durée indéterminée.
§ 2. Elle prend fin dans les cas suivants :
1° suspension préventive de plus de six mois;
2° mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3° prononcé des peines disciplinaires suivantes :
une retenue sur traitement;
une suspension disciplinaire,
une mise en non-activité par mesure disciplinaire;
un licenciement pour faute grave;
4° démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel engagé à titre définitif;
5° renonciation volontaire à la désignation;
6° résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
7° rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant".
En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 77, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement doit respecter un délai de préavis de soixante jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois si l'ancienneté de fonction du chef d'établissement est de moins de cinq ans. Il est allongé de trois mois par période commencée de cinq ans.
Le délai de préavis visé aux alinéas 3 et 4 peut être raccourci de commun accord. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. La désignation prend fin d'office après cinq ans si le chef d'établissement, pendant cette période, n'a pas réussi une formation spécifique de chef d'établissement agréée par le Gouvernement.
§ 4. Un chef d'établissement qui a au moins 50 ans, est nommé à titre définitif si :
1° son ancienneté de fonction est d'au moins cinq ans;
2° son dernier rapport d'évaluation porte au moins en conclusion la mention "satisfaisant".]¹
(1)2010-06-28/08, art. 74, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.17.. 64.17.[¹ Statut.
§ 1er - Sans préjudice de l'alinéa 2, le chef d'établissement est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98.
Il est interdit au chef d'établissement :
1° de prendre un congé ou d'être mis en disponibilité, sauf dans le cas des congés et mises en disponibilité suivants :
le congé annuel;
le congé de circonstance;
le congé exceptionnel pour cas de force majeur;
le congé de maternité;
le congé pour adoption ou tutelle officieuse;
le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;
la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
le congé pour cause d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement;
la mise en disponibilité complète pour raisons personnelles avant la mise à la retraite;
[² j) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
la mise en disponibilité pour convenances personnelles.]²
2° [² de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]²
§ 2. Le § 1er vaut également pour un chef d'établissement nommé à titre définitif en application de l'article 64.16, § 4.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 75, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2011-06-27/03, art. 78, 011; En vigueur : 01-09-2011>
Article 64.18.. 64.18.[¹ Remplacement temporaire.
§ 1er. [² Lorsque la désignation du chef d'établissement prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 64.17, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.13, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]²
§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 64.17, § 1er, alinéa 2, 64.19, 64.22 et 64.23 s'appliquent au remplaçant.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 76, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2011-06-27/03, art. 79, 011; En vigueur : 01-09-2011>
Article 64.19.. 64.19. [¹ Traitement et prime.
§ 1er. Durant sa désignation, le chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement mentionnée à l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 285,65 EUR pour une école secondaire de moins de 600 élèves ou de 428,48 EUR pour une école secondaire de 600 élèves et plus. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
Durant sa désignation, le chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement mentionnée à l'alinéa 3 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
Les échelles de traitement suivantes sont d'application :
1° pour le directeur d'un établissement de l'enseignement ordinaire : rubrique "directeur d'un établissement de l'enseignement ordinaire", mentionnée dans l'article 2, chapitre C "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat : échelle de traitement 270;
2° pour le directeur d'un établissement de l'enseignement spécialisé : rubrique "directeur d'un établissement de l'enseignement spécialisé", mentionnée dans l'article 2, chapitre C "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au 1° : échelle de traitement 270/I;
3° pour le préfet des études : rubrique "préfet des études d'un athénée ou lycée royal" mentionnée dans l'article 2, chapitre D "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au 1° : échelle de traitement 471;
4° pour le directeur : rubrique "directeur" mentionnée dans l'article 2, chapitre D "Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur" de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné au 1° : échelle de traitement 471.
§ 2. S'il s'agit d'un membre du personnel, il continue de percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement visé au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
§ 3. S'il n'est pas membre du personnel, le directeur perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.
§ 4. Le montant dont question aux §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.
La prime continue d'être versée en cas de congé pour cause de maladie.
§ 5. Les §§ 1er à 4 ne s'appliquent pas à l'instituteur en chef, au directeur d'une école fondamentale autonome et au directeur d'une école fondamentale d'application.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 77, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.20.. 64.20. [¹ Allocation pour les chefs d'établissement et directeurs déjà nommés à titre définitif.
Un chef d'établissement ou directeur d'une école secondaire déjà nommé à titre définitif avant le 1er septembre 2007 perçoit la prime mentionnée à l'article 64.19, § 2, et ce à partir du mois suivant celui où il a réussi une formation spécifique de chef d'établissement agréée par le Gouvernement.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'instituteur en chef, au directeur d'une école fondamentale autonome et au directeur d'une école fondamentale d'application.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 78, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.21.. 64.21. [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef d'établissement. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le chef d'établissement peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Le chef d'établissement établit à l'avance un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs, rapport qui servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au chef d'établissement au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le chef d'établissement dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le chef d'établissement date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.
Si le chef d'établissement ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.
Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier alinéa, le rapport est nul et le chef d'établissement obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le chef d'établissement signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le chef d'établissement peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.
Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 79, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.22.. 64.22. [¹ Retour.
Pour autant qu'il soit nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction à la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 64.16, § 2, alinéa 1er, 3°, d), et 4°.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 80, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.23.. 64.23. [¹ Prise en compte des services.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice de sa désignation comme chef d'établissement sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 81, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 111ter.. 111ter.[¹ Dispositions transitoires
L'article 20, § 1, alinéa 1, 5ème, lettre d) ne s'applique pas [² pendant les années 2010-2011 à 2015-2016 incluse]².]¹
[³ Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, d), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 22.]³
(1)2009-05-25/27, art. 91, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-10-25/05, art. 37, 010; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2011-06-27/03, art. 82, 011; En vigueur : 01-01-2012>
Article 111quater.. 111quater. [¹ Règle transitoire.
Par dérogation à l'article 64.8, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au directeur d'une académie est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire comptant moins de 600 élèves est de 282,79 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et est de 279,94 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire comptant 600 élèves et plus est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 2, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.]¹
(1)2012-07-16/06, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2013>
Article 56.13. [¹ Attribution de la fonction de [² cadre intermédiaire ]² dans une école secondaire ordinaire
Par dérogation au chapitre IV, la fonction de [² cadre intermédiaire ]² dans une école secondaire ordinaire est attribuée sous forme [³ d'une désignation et sous forme d'une nomination à titre définitif]³ conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2013-06-24/47, art. 134, 016; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2018-06-18/08, art. 120, 022; En vigueur : 01-07-2018>
(3)2021-06-28/11, art. 240, 026; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
Section 1re. - Dispositions générales.
CHAPITRE VIII. - Des positions administratives.
CHAPITRE IX. - De la cessation définitive des fonctions.
Section 1re. - Mesures disciplinaires.
CHAPITRE XIII. - Commission paritaire.
CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
Article 111quater. [¹ Règle transitoire.
Par dérogation à l'article 64.8, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au directeur d'une académie est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [² 1er janvier 2017]² au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [² 2016]².
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire comptant moins de 600 élèves est de 282,79 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [² 1er janvier 2017]² au 31 décembre 2018 et est de 279,94 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [² 2016]².
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire comptant 600 élèves et plus est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [² 1er janvier 2017]² au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [² 2016]².
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 2, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [² 1er janvier 2017]² au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [² 2016]².]¹
(1)2012-07-16/06, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2016-06-20/09, art. 156, 019; En vigueur : 01-09-2016>
Article 111quinquies.. 111quinquies. [¹ Les maîtres et professeurs de religion qui, au 31 décembre 2013, satisfont à la règle de priorité mentionnée à l'article 22 ont, à partir du 1er septembre 2014, droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ou à une nomination conformément aux conditions applicables au 31 août 2014.]¹
(1)2014-05-05/12, art. 49, 017; En vigueur : 01-09-2014>
Article 111sexies.. 111sexies. [¹ Lorsque des membres du personnel porteurs d'un titre requis ou jugé suffisant valable au 31 décembre 2013 sont prioritaires au 31 décembre 2013, le titre concerné continue d'être considéré comme titre requis ou jugé suffisant après cette date.]¹
(1)2014-05-05/12, art. 49, 017; En vigueur : 01-09-2014>
Article 56.14.. 56.14. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 91, 018; En vigueur : 01-09-2015>
CHAPITRE IVsexies. [¹ - Dispositions particulières pour le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée]¹
(1)2016-06-20/09, art. 147, 019; En vigueur : 01-09-2016>
CHAPITRE IVdecies. [¹ Dispositions particulières pour les secrétaires de direction]¹
(1)2018-06-18/08, art. 124, 022; En vigueur : 01-07-2018>
CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.
CHAPITRE XII. - De la suspension préventive.
Article 111septies.. 111septies. [¹ Les services qui, au cours des années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse, ont été prestés dans une fonction de l'enseignement spécialisé par un membre du personnel porteur du titre requis pour ladite fonction, à l'exception du titre mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), et sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie, peuvent être pris en compte pour calculer l'ancienneté mentionnée aux articles 22 et 37.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 94, 018; En vigueur : 01-09-2015>
Article 111octies.. 111octies. [¹ L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), ne s'applique pas aux années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 22.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 95, 018; En vigueur : 01-09-2015>
Article 56.15.. 56.15. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 147, 019; En vigueur : 01-09-2016>
Article 56.16.. 56.16. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de sous-directeur est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 149, 019; En vigueur : 01-09-2016>
Article 56.17.. 56.17. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef d'atelier dans les degrés inférieur et supérieur est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 151, 019; En vigueur : 01-09-2016>
Section 1re. - Dispositions générales.
CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire.
CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire.
CHAPITRE XIII. - Commission paritaire.
Article 111novies.. 111novies. [¹ La condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, et à l'article 37, alinéa 1er, 5°, est considérée comme étant remplie lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2009, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire.
La condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, et à l'article 37, alinéa 1er, 5°, est considérée comme étant remplie lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2010, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 157, 019; En vigueur : 01-09-2012>
Article 111decies.. 111decies. [¹ L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, f), et l'article 37, alinéa 1er, 5°, f), ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, au 31 août 2017, satisfont au régime de priorité mentionné à l'article 22 pour la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire.]¹
(1)2017-06-26/06, art. 64, 020; En vigueur : 01-01-2018>
Article 111undecies.. 111undecies. [¹ - La condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, h), selon laquelle le membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, est porteur d'un diplôme mentionné à l'article 7, 9.2, ou à l'article 9quater, 2°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, ne s'applique pas pendant les années scolaires 2017-2018 à 2019-2020 incluse.]¹
(1)2017-06-26/09, art. 40, 021; En vigueur : 01-09-2017>
Article 111duodecies.. 111duodecies. [¹ - Au 1er septembre 2017, le pouvoir organisateur désigne, dans la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou dans la fonction de professeur de classes d'apprentissage linguistique, les membres du personnel qui, à ce moment, ont été pendant au moins 10 années scolaires professeur d'une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants.
Une attestation rédigée par le chef d'établissement peut être présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel.]¹
(1)2017-06-26/09, art. 41, 021; En vigueur : 01-09-2017>
Article 56.18.. 56.18. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 122, 022; En vigueur : 01-09-2018>
Article 56.19.. 56.19. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de secrétaire de direction est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 124, 022; En vigueur : 01-07-2018>
Section 2. - Activité de service.
Section 2. - Radiation des peines disciplinaires.
CHAPITRE XIII. - Commission paritaire.
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.
Article 111terdecies.. 111terdecies. [¹ Les membres du personnel qui, au 31 août 2018, sont désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur administratif, sont considérés, à partir du 1er septembre 2018 comme étant désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de secrétaire en chef. Les services prestés dans la fonction de coordinateur administratif sont pris en compte pour calculer l'ancienneté dans la fonction de secrétaire en chef.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 126, 022; En vigueur : 01-07-2018>
Article 111quaterdecies.. 111quaterdecies. [¹ La condition mentionnée à l'article 37, alinéa 1er, 5°, pour la nomination à titre définitif dans la fonction de secrétaire en chef est considérée comme étant remplie pour le membre du personnel qui, au 31 août 2018, est désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur administratif.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 127, 022; En vigueur : 01-07-2018>
Article 56.14. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de coordinateur d'un centre d'enseignement [³ à horaire réduit et la fonction de coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée sont attribuées]³ sous la forme d'une désignation [² ...]² et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 91, 018; En vigueur : 01-09-2015>
(2)2021-06-28/11, art. 241, 026; En vigueur : 01-09-2021>
(3)2024-05-08/14, art. 88, 031; En vigueur : 08-05-2024>
Article 56.15. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée est attribuée sous la forme d'une désignation [² ...]² et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 147, 019; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2021-06-28/11, art. 242, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Article 56.16. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de sous-directeur est attribuée sous la forme d'une désignation [² ...]² et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 149, 019; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2021-06-28/11, art. 243, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Article 56.17. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef d'atelier [² ...]² est attribuée sous la forme d'une désignation [³ ...]³ et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 151, 019; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2019-05-06/10, art. 156, 024; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2021-06-28/11, art. 244, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Article 56.18. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire est attribuée sous la forme d'une désignation [² ...]² et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 122, 022; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2021-06-28/11, art. 245, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Article 56.19. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de secrétaire de direction est attribuée sous la forme d'une désignation [² ...]² et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 124, 022; En vigueur : 01-07-2018>
(2)2021-06-28/11, art. 246, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Article 111quinquies. [¹ Les maîtres et professeurs de religion qui, au 31 décembre 2013, satisfont à la règle de priorité mentionnée à l'article 22 ont, à partir du 1er septembre 2014, droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ou à une nomination conformément aux conditions applicables au 31 août 2014.]¹
(1)2014-05-05/12, art. 49, 017; En vigueur : 01-09-2014>
Article 111sexies. [¹ Lorsque des membres du personnel porteurs d'un titre requis ou jugé suffisant valable au 31 décembre 2013 sont prioritaires au 31 décembre 2013, le titre concerné continue d'être considéré comme titre requis ou jugé suffisant après cette date.]¹
(1)2014-05-05/12, art. 49, 017; En vigueur : 01-09-2014>
Article 111septies. [¹ Les services qui, au cours des années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse, ont été prestés dans une fonction de l'enseignement spécialisé par un membre du personnel porteur du titre requis pour ladite fonction, à l'exception du titre mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), et sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie, peuvent être pris en compte pour calculer l'ancienneté mentionnée aux articles 22 et 37.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 94, 018; En vigueur : 01-09-2015>
Article 111octies. [¹ L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), ne s'applique pas aux années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, e), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 22.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 95, 018; En vigueur : 01-09-2015>
Article 111novies. [¹ La condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, et à l'article 37, alinéa 1er, 5°, est considérée comme étant remplie lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2009, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire.
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