29 MARS 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-2004 et mise à jour au 31-10-2025)
dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention " insuffisant ".
Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 78, alinéa 2, 1°, le secrétaire administratif en chef doit respecter un délai de préavis de 60 jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté du secrétaire administratif en chef est inférieure ou égale à 5 ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois par période entamée de cinq ans.
Le délai de préavis prescrit dans les alinéas précédents peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3 - Un secrétaire administratif en chef âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il a :
une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
obtenu au moins la mention " suffisant " dans son dernier rapport d'évaluation.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.6.. 56.6.[¹ - Statuts.
§ 1 - Sans préjudice de l'alinéa 2 le secrétaire administratif en chef est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98 du présent statut.
Il est interdit au secréraire administratif en chef :
de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité, autres que les congés et mises en disponibilité suivants :
le congé annuel,
le congé de circonstance,
le congé exceptionnel pour cas de force majeur,
le congé de maternité,
le congé pour adoption ou tutelle,
le congé pour cause de maladie ou d'infirmité,
la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
[² h) la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
la mise en disponibilité pour convenances personnelles.]²
[² de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de
carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]²
§ 2 - Les dispositions du § 1er valent également pour un secrétaire administratif en chef nommé à titre définitif en application de l'article 56.5 § 3.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-06-27/03, art. 74, 011; En vigueur : 01-09-2011>
Article 56.7.. 56.7.[¹ - Remplacement temporaire.
§ 1 - [² Lorsque la désignation du secrétaire administratif en chef prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 56.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 56.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]²
§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 56.6 § 1er, alinéa 2, 56.8, 56.10 et 56.11 s'appliquent au remplaçant.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-06-27/03, art. 75, 011; En vigueur : 01-09-2011>
Article 56.8.. 56.8. [¹ - Traitement et prime.
§ 1 - Pendant sa désignation en tant que secrétaire administratif en chef celui-ci perçoit un traitement calculé sur la base du tableau 422 annexé à l'Arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de fonction des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
§ 2 - Si un membre du personnel est désigné comme secrétaire administratif en chef, il continue à percevoir son traitement, par dérogation au paragraphe 1, et il bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M,
P = la prime,
X = le traitement indiqué au paragraphe 1,
M = le traitement brut du membre du personnel.
La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.
§ 3 - Si une personne qui n'est pas un membre du personnel est désignée comme secrétaire administratif en chef, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement et le montant visé au paragraphe 1 servira de base de calcul.
§ 4 - Le montant déterminé en application des paragraphes 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.
La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.9.. 56.9.[¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le directeur d'académie établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le secrétaire d'administration en chef. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le secrétaire d'administration en chef peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur d'académie. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Le rapport porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le directeur d'académie remet le rapport au secrétaire d'administration en chef au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le secrétaire d'administration en chef dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le secrétaire d'administration en chef date et signe le rapport et le remet au directeur d'académie.
Si le secrétaire d'administration en chef ne remet pas le rapport et ses remarques au directeur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du directeur d'académie qui prévaut.
Le directeur d'académie adresse le rapport et les remarques du secrétaire d'administration en chef au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du rapport établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le secrétaire d'administration en chef obtient la mention du dernier rapport. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le secrétaire d'administration en chef signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le secrétaire d'administration en chef peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le directeur d'académie.
Par dérogation au premier alinéa, le secrétaire d'administration en chef ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 67, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 56.10.. 56.10. [¹ - Retour.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction après la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 56.5 paragraphe 2 alinéa 1 3° d) et 4°.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.11.. 56.11. [¹ - Prise en compte des services prestés.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de secrétaire d'administration sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.1.. 64.1. [¹ - Principe.
Par dérogation au Chapitre V, la fonction de directeur d'académie est pourvue à partir du 1er septembre 2009 au moyen d'une désignation à durée indéterminée et au moyen d'une nomination définitive conformément aux dispositions suivantes.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.2.. 64.2. [¹ - Conditions d'admission.
Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle :
remplit l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
possède au moins un diplôme d'enseignement supérieur du deuxième degré; à défaut d'un candidat porteur de ce diplôme, un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré suffit;
a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;
jouit des droits civils et politiques;
satisfait aux lois sur la milice.
L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.3.. 64.3. [¹ - Appel aux candidats et candidature.
L'appel aux candidats est publié dans les journaux et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil exigé du directeur d'académie et les objectifs à réaliser pendant la désignation.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres à sa candidature un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés au deuxième alinéa.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.4.. 64.4. [¹ - Désignation du directeur d'académie
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action proposé par le candidat et sur un entretien de candidature.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.5.. 64.5. [¹ - Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1 - La désignation a une durée indéterminée.
§ 2 - Elle prend fin dans les cas suivants :
dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;
dans le cas d'une mise à disposition par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes :
une retenue sur traitement,
une suspension par mesure disciplinaire,
une mise en non-activité par mesure disciplinaire,
un licenciement pour faute grave;
dans le cas d'un départ volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;
dans le cas d'une renonciation volontaire à la désignation;
dans le cas d'une résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention " insuffisant ".
Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 78, alinéa 2, le directeur d'académie doit respecter un délai de préavis de 60 jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté du directeur d'académie est inférieure ou égale à 5 ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois par période entamée de cinq ans.
Le délai de préavis prescrit dans les alinéas 1 à 4 peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3 - La désignation prend fin d'office après cinq ans si le directeur d'académie n'a réussi pendant cette période aucune formation spécifique de chef d'établissement reconnue par le Gouvernement. Le Gouvernement soumet à l'approbation du Parlement les éléments essentiels d'une formation.
§ 4 - Un directeur d'académie âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il a :
une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
obtenu au moins la mention " suffisant " dans son dernier rapport d'évaluation.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.6.. 64.6.[¹ - Statuts.
§ 1 - Sans préjudice de l'alinéa 2 le directeur d'académie est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à 76 et 79 à 98.
Il est interdit au directeur d'académie :
de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité, autres que les congés et mises en disponibilités suivants :
le congé annuel,
le congé de circonstance,
le congé exceptionnel pour cas de force majeur,
le congé de maternité,
le congé pour adoption ou tutelle,
le congé pour cause de maladie ou d'infirmité,
la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
[² h) le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;
la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
la mise en disponibilité pour convenances personnelles.]²
[² de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de
carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]²
§ 2 - Les dispositions du § 1er valent également pour un directeur d'académie nommé à titre définitif en application de l'article 64.5 § 4.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-06-27/03, art. 76, 011; En vigueur : 01-09-2011>
Article 64.7.. 64.7.[¹ - Remplacement temporaire.
§ 1 - [² Lorsque la désignation du directeur d'académie prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 64.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]²
§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 64.6 § 1er, alinéa 2, 64.8, 64.10 et 64.11 s'appliquent au remplaçant.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-06-27/03, art. 77, 011; En vigueur : 01-09-2011>
Article 64.8.. 64.8. [¹ - Traitement et prime.
§ 1 - Pendant sa désignation en tant que directeur d'académie celui-ci perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement reprise à l'alinéa 2 avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ou avec son ancienneté pécunière réelle si celle-ci est supérieure à 19 ans, majorée d'une prime mensuelle de 428,48 EUR. Les augmentations prévues dans l'échelle de traitement sont octroyées tous les deux ans.
L'échelle de traitement de préfet des études d'un athénée royal ou d'un lycée est applicable.
§ 2 - Si un membre du personnel est désigné comme directeur d'académie, il continue à percevoir son traitement, par dérogation au paragraphe 1, et il bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M,
P = la prime,
X = le traitement indiqué au paragraphe 1,
M = le traitement brut du membre du personnel.
La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.
§ 3 - Si une personne qui n'est pas un membre du personnel est désignée comme directeur d'académie, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement et le montant visé au paragraphe 1 servira de base de calcul.
§ 4 - Le montant déterminé en application des paragraphes 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.
La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.9.. 64.9.[¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le directeur d'académie. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le directeur d'académie peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Avant que le pouvoir organisateur ne tienne l'entretien d'évaluation, il prend connaissance de l'avis rendu par le conseil pédagogique en vue de l'évaluation, avis qui comprend entre autres une recommandation d'évaluation. Le directeur d'académie ne participe pas aux réunions du conseil pédagogique où l'avis est formulé. Le conseil pédagogique désigne un membre du personnel qui assure la présidence de ces réunions.
Le directeur d'académie établit au préalable un rapport portant sur la réalisation du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs; ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au directeur d'académie au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le directeur d'académie dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le directeur d'académie date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.
Si le directeur d'académie ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.
Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le directeur d'académie obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le directeur d'académie signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4 - Le directeur d'académie peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.
Par dérogation au premier alinéa, le directeur d'académie ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 68, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 64.10.. 64.10. [¹ - Retour.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction après la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 64.5 paragraphe 2 alinéa 1, 3° lettre d) et 4°.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.11.. 64.11. [¹ - Prise en compte des services prestés.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de directeur d'académie sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE IVterdecies. [¹ - Dispositions spécifiques pour les auxiliaires d'intégration scolaire en pédagogie de soutien]¹
(1)2021-06-28/11, art. 249, 026; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE Vbis. [¹ - DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Section 2. - Activité de service.
Section 3. - Non-activité.
CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
CHAPITRE Vter. - [¹ Dispositions particulières pour les chefs d'établissement [² ou les administrateurs]²]¹
(1)2010-06-28/08, art. 69, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2019-05-06/10, art. 160, 024; En vigueur : 01-04-2019>
CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
Section 3. - Non-activité.
CHAPITRE VIII. - Des positions administratives.
Section 4. - Mise en disponibilité.
Article 20ter. [¹ Procédure de recours.
Sauf en cas d'application de l'article 20bis, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit les conditions mentionnées à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas lesdites conditions.
Le recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que le plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée.
Si le pouvoir organisateur et le plaignant n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement. Le délai de 60 jours calendrier débute le jour où le plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable.
Après réception du recours, le Gouvernement invite immédiatement le pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début le jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si le pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours.
Après réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné, le Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé.
Si le Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées ou qu'il y a motivation, le plaignant et le pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé.
Si le Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées et qu'il n'y a pas de motivation, le pouvoir organisateur perd le droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès le premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur.
Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas la condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc le 30 juin de cette année scolaire.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 63, 005; En vigueur : 01-04-2008>
Article 22bis. [¹ Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions [³ de la phase d'entrée dans la profession]³ mentionnée à l'article 22 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles [³ la phase d'entrée dans la profession est achevée]³.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.
§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 79, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.
§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.
[² Par dérogation au premier alinéa et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner dans un emploi non vacant un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.]²
§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.
§ 9 - Les articles 30 et 31 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 82, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2010-06-28/08, art. 64, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2021-06-28/11, art. 226, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Article 37bis. [¹ Possibilité de nomination à 55 ans.
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° [² a) il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet ou
il occupe, depuis au moins cinq années scolaires, un emploi dans une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants.]² ]¹
[² Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 4°, b), un membre du personnel peut être nommé à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement.]²
(1)2008-06-23/39, art. 67, 005; En vigueur : 01-05-2008>
(2)2013-06-24/47, art. 130, 016; En vigueur : 01-09-2013>
Article 56.1. [¹ - Principe.
Par dérogation au Chapitre IV, la fonction de secrétaire administratif en chef est pourvue au moyen d'une [² désignation à titre temporaire]² et au moyen d'une nomination définitive conformément aux dispositions suivantes.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2021-06-28/11, art. 234, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Article 56.2. [¹ - Conditions d'admission.
Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle :
remplit l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
possède au moins un diplôme d'enseignement supérieur du premier degré;
a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;
jouit des droits civils et politiques;
satisfait aux lois sur la milice [² ;]²
[² 6° satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]²
L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.]¹
[³ Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, cette fonction peut être occupée temporairement par un membre du personnel qui n'a pas une connaissance approfondie de la langue allemande et/ou française. L'engagement de ce membre du personnel prend fin d'office à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné si ledit membre n'est pas en mesure de présenter d'ici là une preuve de connaissance approfondie des langues allemande et française. ]³
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2013-06-24/47, art. 133, 016; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2023-06-26/12, art. 113, 029; En vigueur : 01-01-2024>
Article 56.3. [¹ - Appel aux candidats et candidature.
Le pouvoir organisateur publie l'appel aux candidats dans les journaux et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil exigé du secrétaire administratif en chef et les objectifs à réaliser pendant la désignation.
La candidature est introduite par recommandé.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.4. [¹ - Désignation du secrétaire administratif en chef.
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur un ou plusieurs entretiens de candidature et sur l'expérience professionnelle du candidat.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.5. [¹ - Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1 [² - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée. Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une année scolaire maximum. L'engagement peut être prolongé.]²
§ 2 - Elle prend fin dans les cas suivants :
dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;
dans le cas d'une mise à disposition par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes :
une retenue sur traitement,
une suspension par mesure disciplinaire,
une mise en non-activité par mesure disciplinaire,
un licenciement pour faute grave;
dans le cas d'une démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;
dans le cas d'une renonciation volontaire à la désignation;
dans le cas d'une résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention " insuffisant ";
[² 8° le membre du personnel engagé pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein. Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que secrétaire administratif en chef n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent;]²
[² 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement.]²
Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 78, alinéa 2, 1°, le secrétaire administratif en chef doit respecter un délai de préavis de 60 jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté du secrétaire administratif en chef est inférieure ou égale à 5 ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois par période entamée de cinq ans.
Le délai de préavis prescrit dans les alinéas précédents peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
[² Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° et 9°, l'engagement prend fin d'office sans préavis.]²
§ 3 [² - Un chef d'établissement âgé d'au moins [³ 45]³ ans est nommé à titre définitif si :
1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
2° il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;
3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à la nomination.]²
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2021-06-28/11, art. 235, 026; En vigueur : 01-09-2021>
(3)2022-06-27/13, art. 59, 027; En vigueur : 01-09-2022>
Article 56.6. [¹ - Statuts.
§ 1. Sans préjudice de l'alinéa 2 le secrétaire administratif en chef est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à [⁴ 77]⁴ et 79 à 98 du présent statut.
Il est interdit au secréraire administratif en chef :
de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité, autres que les congés et mises en disponibilité suivants :
le congé annuel,
le congé de circonstance,
le congé exceptionnel pour cas de force majeur,
le congé de maternité,
[⁵ e congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil,]⁵
le congé pour cause de maladie ou d'infirmité,
la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
[² h) la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
la mise en disponibilité pour convenances personnelles;]²
[³ l) l'interruption de carrière complète;]³
[⁵ m) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel [⁶ ;]⁶]⁵
[⁶ n) le congé pour prestations réduites aux fins de la réintégration professionnelle à la suite d'une maladie de longue durée;
l'absence pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité.]⁶
[² de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs [⁵ ou pour les aidants proches,]⁵ ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]²
§ 2. [⁴ Le § 1er du présent article, l'article 56.5, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 78, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°]⁴ valent également pour un secrétaire administratif en chef nommé à titre définitif en application de l'article 56.5 § 3.]¹
[³ Par dérogation au § 1er, [⁶ alinéa 2, 1°]⁶, le secrétaire administratif en chef nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus.]³
[⁶ Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 1°, le secrétaire administratif en chef engagé à titre définitif qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir aux types de mise en disponibilité suivants :
1° une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, et ce, pendant deux années scolaires au plus, conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, pour autant qu'il puisse prétendre, sans préjudice de l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de la mise en disponibilité. Ce congé est irréversible. Un secrétaire administratif en chef qui recourt au présent type de mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite :
peut, à sa demande et au terme d'une année scolaire, passer de ce type de mise en disponibilité partielle au type de mise en disponibilité à mi-temps mentionné au 2°, pour autant qu'il remplisse les conditions mentionnées au 2° et qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;
passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;
est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;
2° une mise en disponibilité à mi-temps pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, et ce, pendant une année scolaire au plus, conformément à l'article 10 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, pour autant qu'il remplisse les conditions mentionnées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984. Un secrétaire administratif en chef qui recourt au présent type de mise en disponibilité à mi-temps pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite passe d'office, au terme d'une année scolaire, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public.
Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 2°, le secrétaire administratif en chef qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir, pendant deux années scolaires au plus, à une interruption de carrière partielle d'un cinquième d'un temps plein, pour autant qu'il puisse prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de l'interruption de carrière. Ce congé est irréversible. Un secrétaire administratif en chef qui recourt à ce type d'interruption de carrière partielle :
1° peut, à sa demande et au terme d'une année scolaire, passer de cette interruption de carrière partielle au type de mise en disponibilité à mi-temps pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite mentionné à l'alinéa 3, 2°, pour autant qu'il remplisse les conditions mentionnées à l'alinéa 3, 2°, et qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;
2° passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;
3° est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public.]⁶
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-06-27/03, art. 74, 011; En vigueur : 01-09-2011>
(3)2016-06-20/09, art. 146, 019; En vigueur : 01-09-2016>
(4)2017-06-26/06, art. 58, 020; En vigueur : 01-09-2017>
(5)2021-06-28/11, art. 236, 026; En vigueur : 01-09-2021>
(6)2023-04-24/06, art. 58, 030; En vigueur : 01-09-2023>
Article 56.7. [¹ - Remplacement temporaire.
§ 1 - [² Lorsque la désignation du secrétaire administratif en chef prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent [³ à temps plein]³ en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 56.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 56.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]²
[³ Si, en raison d'un des types de congés, le secrétaire administratif en chef est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 56.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°]³
§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles [³ 56.5, §§ 1er et 2, 56.6, § 1er]³ 56.8, 56.10 et 56.11 s'appliquent au remplaçant.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-06-27/03, art. 75, 011; En vigueur : 01-09-2011>
(3)2021-06-28/11, art. 237, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Article 56.8. [¹ - Traitement et prime.
§ 1 - [³ Durant l'exercice de la fonction, le secrétaire administratif en chef perçoit]³ un traitement calculé sur la base du tableau 422 annexé à l'Arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de fonction des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
§ 2 - [³ Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée [⁴ conformément à l'article 22bis]⁴ ou nommé à titre définitif dans une autre fonction]³ est désigné comme secrétaire administratif en chef, il continue à percevoir son traitement, par dérogation au paragraphe 1, et il bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M,
P = la prime,
X = le traitement indiqué au paragraphe 1,
M = le traitement brut du membre du personnel.
La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.
§ 3 - Si une personne qui n'est pas un membre du personnel est désignée comme secrétaire administratif en chef, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement et le montant visé au paragraphe 1 servira de base de calcul.
§ 4 - Le montant déterminé en application des paragraphes 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.
[² Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le secrétaire administratif en chef ne soit pas à la charge de la mutualité.]²
[⁵ § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le secrétaire administratif en chef qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant.]⁵
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2015-06-29/19, art. 90, 018; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2017-06-26/06, art. 59, 020; En vigueur : 01-09-2017>
(4)2021-06-28/11, art. 238, 026; En vigueur : 01-09-2021>
(5)2023-06-26/12, art. 114, 029; En vigueur : 01-09-2023>
Article 56.9. [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le directeur d'académie établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le secrétaire d'administration en chef. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le secrétaire d'administration en chef peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur d'académie. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Le rapport porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le directeur d'académie remet le rapport au secrétaire d'administration en chef au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le secrétaire d'administration en chef dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le secrétaire d'administration en chef date et signe le rapport et le remet au directeur d'académie.
Si le secrétaire d'administration en chef ne remet pas le rapport et ses remarques au directeur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du directeur d'académie qui prévaut.
Le directeur d'académie adresse le rapport et les remarques du secrétaire d'administration en chef au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du rapport établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le secrétaire d'administration en chef obtient la mention du dernier rapport. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le secrétaire d'administration en chef signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le secrétaire d'administration en chef peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le directeur d'académie.
Par dérogation au premier alinéa, le secrétaire d'administration en chef ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 67, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Article 56.10. [¹ - Retour.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction après la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 56.5 paragraphe 2 alinéa 1 3° d) et 4°.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.11. [¹ - Prise en compte des services prestés.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de secrétaire d'administration sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 93, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 56.12. [¹ Par dérogation au chapitre IV, la fonction de chef de département dans une école secondaire spécialisée est attribuée, à partir du 1er septembre 2009, sous la forme d'une désignation [² ...]² et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 184, 007; En vigueur : 11-05-2009>
(2)2021-06-28/11, art. 239, 026; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE IVocties. [¹ Dispositions particulières pour les chefs d'atelier [² ...]²]¹
(1)2016-06-20/09, art. 150, 019; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2019-05-06/10, art. 155, 024; En vigueur : 01-09-2019>
Article 64.1. [¹ - Principe.
Par dérogation au Chapitre V, la fonction de directeur d'académie est pourvue à partir du 1er septembre 2009 au moyen d'une désignation [² ...]² et au moyen d'une nomination définitive conformément aux dispositions suivantes.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2021-06-28/11, art. 251, 026; En vigueur : 01-09-2021>
Article 64.2. [¹ - Conditions d'admission.
Une personne peut exercer cette fonction lorsqu'elle :
remplit l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'état; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
[³ disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de chef d'atelier;]³
a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;
jouit des droits civils et politiques;
satisfait aux lois sur la milice [² ;]²
[² 6° satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]²
L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2013-06-24/47, art. 137, 016; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2016-06-20/09, art. 152, 019; En vigueur : 01-01-2017>
Article 64.3. [¹ - Appel aux candidats et candidature.
L'appel aux candidats est publié dans les journaux et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil exigé du directeur d'académie et les objectifs à réaliser pendant la désignation.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat annexe entre autres à sa candidature un plan de stratégie et d'action en vue de réaliser les objectifs visés au deuxième alinéa.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.4. [¹ - Désignation du directeur d'académie
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action proposé par le candidat et sur un entretien de candidature.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.5. [¹ - Désignation pour une durée indéterminée, cessation et nomination à titre définitif.
§ 1 [² - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée. Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une année scolaire maximum. La désignation peut être prolongée.]²
§ 2 - Elle prend fin dans les cas suivants :
dans le cas d'une suspension préventive de plus de six mois;
dans le cas d'une mise à disposition par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
dans le cas du prononcé des peines disciplinaires suivantes :
une retenue sur traitement,
une suspension par mesure disciplinaire,
une mise en non-activité par mesure disciplinaire,
un licenciement pour faute grave;
dans le cas d'un départ volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;
dans le cas d'une renonciation volontaire à la désignation;
dans le cas d'une résiliation unilatérale par le pouvoir organisateur;
dans le cas d'un rapport d'évaluation portant la mention " insuffisant ";
[² 8° le membre du personnel engagé pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein. Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que directeur d'académie n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent;]²
[² 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement.]²
Le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5° et par dérogation à l'article 78, alinéa 2, le directeur d'académie doit respecter un délai de préavis de 60 jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté du directeur d'académie est inférieure ou égale à 5 ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois par période entamée de cinq ans.
Le délai de préavis prescrit dans les alinéas 1 à 4 peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par lettre recommandée indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
[² ]Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° et 9°, la désignation prend fin d'office sans préavis.-2
§ 3 - La désignation prend fin d'office après cinq ans si le directeur d'académie n'a réussi pendant cette période aucune formation spécifique de chef d'établissement reconnue par le Gouvernement. Le Gouvernement soumet à l'approbation du Parlement les éléments essentiels d'une formation.
§ 4 [² - Un chef d'établissement âgé de [³ 45]³ ans au moins est engagé à titre définitif si :
1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
2° il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;
3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à un engagement à titre définitif.]²
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2021-06-28/11, art. 252, 026; En vigueur : 01-09-2021>
(3)2022-06-27/13, art. 60, 027; En vigueur : 01-09-2022>
Article 64.6. [¹ - Statuts.
§ 1. Sans préjudice de l'alinéa 2 le directeur d'académie est soumis pendant l'exercice de sa fonction aux articles 5 à 16, 18, 70 à [⁴ 77]⁴ et 79 à 98.
Il est interdit au directeur d'académie :
de bénéficier d'un congé ou d'une mise en disponibilité, autres que les congés et mises en disponibilités suivants :
le congé annuel,
le congé de circonstance,
le congé exceptionnel pour cas de force majeur,
le congé de maternité,
[⁶ le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil, ]⁶
le congé pour cause de maladie ou d'infirmité,
la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
[² h) le congé [⁵ à temps plein]⁵ pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;
la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
la mise en disponibilité pour convenances personnelles;]²
[³ m) l'interruption de carrière complète;]³
[⁶ n) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel [⁷ ]⁷;]⁶
[⁷ o) le congé pour prestations réduites aux fins de la réintégration professionnelle à la suite d'une maladie de longue durée;
l'absence pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité. ]⁷
[² de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs [⁶ ou pour les aidants proches,]⁶ ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.]²
§ 2. Les dispositions du [⁴ § 1er du présent article, l'article 64.5, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 78, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°]⁴ valent également pour un directeur d'académie nommé à titre définitif en application de l'article 64.5 § 4.]¹
[³ Par dérogation au § 1er, [⁷ alinéa 2, 1°]⁷, le directeur d'académie nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus.]³
[⁷ Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 1°, le directeur d'une académie des arts nommé à titre définitif qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir à une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, et ce, pendant deux années scolaires au plus, conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, pour autant qu'il puisse prétendre, sans préjudice de l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de la mise en disponibilité. Ce congé est irréversible. Un directeur d'une académie des arts qui recourt au présent type de mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite :
1° passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;
2° est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public.
Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 2°, le directeur d'une académie des arts qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir, pendant deux années scolaires au plus, à une interruption de carrière partielle d'un cinquième d'un temps plein, pour autant qu'il puisse prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de l'interruption de carrière. Ce congé est irréversible. Un directeur d'une académie des arts qui recourt à ce type d'interruption de carrière partielle :
1° passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;
2° est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public]⁷
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-06-27/03, art. 76, 011; En vigueur : 01-09-2011>
(3)2016-06-20/09, art. 153, 019; En vigueur : 01-09-2016>
(4)2017-06-26/06, art. 60, 020; En vigueur : 01-09-2017>
(5)2019-05-06/10, art. 159, 024; En vigueur : 01-09-2019>
(6)2021-06-28/11, art. 253, 026; En vigueur : 01-09-2021>
(7)2023-04-24/06, art. 64, 030; En vigueur : 01-09-2023>
Article 64.7. [¹ - Remplacement temporaire.
§ 1 - [² Lorsque la désignation du directeur d'académie prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent [³ à temps plein]³ en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 64.6, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°.]²
[³ [⁴ Si, en raison d'un des types de congé, le directeur d'une académie des arts est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer dans la fonction de directeur adjoint d'une académie des arts par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 56.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°]⁴]³
§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles [³ 64.5, §§ 1er et 2, 64.6, § 1er,]³ 64.8, 64.10 et 64.11 s'appliquent au remplaçant.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-06-27/03, art. 77, 011; En vigueur : 01-09-2011>
(3)2021-06-28/11, art. 254, 026; En vigueur : 01-09-2021>
(4)2023-04-24/06, art. 65, 030; En vigueur : 01-09-2023>
Article 64.8. [¹ - Traitement et prime.
§ 1 [⁴ - Durant l'exercice de la fonction de directeur d'académie, le membre du personnel perçoit le traitement suivant :
si l'ancienneté de fonction en tant que directeur d'académie est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 489 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, traitement majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
à partir d'une ancienneté de fonction en tant que directeur d'académie d'au moins neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 490 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.]⁴
§ 2 - [³ Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée [⁴ conformément à l'article 22bis]⁴ ou nommé à titre définitif dans une autre fonction]³ est désigné comme directeur d'académie, il continue à percevoir son traitement, par dérogation au paragraphe 1, et il bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M,
P = la prime,
X = le traitement indiqué au paragraphe 1,
M = le traitement brut du membre du personnel.
La prime est liquidée en même temps et aux mêmes conditions que le traitement mensuel.
§ 3 - Si une personne qui n'est pas un membre du personnel est désignée comme directeur d'académie, elle perçoit un pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement et le montant visé au paragraphe 1 servira de base de calcul.
§ 4 - Le montant déterminé en application des paragraphes 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.
[² Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le directeur d'académie ne soit pas à la charge de la mutualité.]²
[⁵ § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le directeur d'académie qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant.]⁵
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2015-06-29/19, art. 92, 018; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2017-06-26/06, art. 61, 020; En vigueur : 01-09-2017>
(4)2021-06-28/11, art. 255, 026; En vigueur : 01-09-2021>
(5)2023-06-26/12, art. 115, 029; En vigueur : 01-09-2023>
Article 64.9. [¹ Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le directeur d'académie. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le directeur d'académie peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
[² § 1.1 - A la demande écrite et motivée du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe à l'évaluation du directeur d'académie. Le pouvoir organisateur et l'inspection scolaire procèdent conjointement à l'évaluation.]²
§ 2. Avant que le pouvoir organisateur ne tienne l'entretien d'évaluation, il prend connaissance de l'avis rendu par le conseil pédagogique en vue de l'évaluation, avis qui comprend entre autres une recommandation d'évaluation. Le directeur d'académie ne participe pas aux réunions du conseil pédagogique où l'avis est formulé. Le conseil pédagogique désigne un membre du personnel qui assure la présidence de ces réunions.
[³ Le directeur d'académie établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.]³
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au directeur d'académie au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le directeur d'académie dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le directeur d'académie date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.
Si le directeur d'académie ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.
Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le directeur d'académie obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le directeur d'académie signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4 - Le directeur d'académie peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.
Par dérogation au premier alinéa, le directeur d'académie ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 68, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2012-06-25/09, art. 55, 013; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2014-05-05/12, art. 46, 017; En vigueur : 01-09-2014>
Article 64.10. [¹ - Retour.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné, le membre du personnel réintègre son ancienne fonction après la fin de la désignation, sauf dans les cas énoncés à l'article 64.5 paragraphe 2 alinéa 1, 3° lettre d) et 4°.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
Article 64.11. [¹ - Prise en compte des services prestés.
Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné, les services prestés pendant l'exercice de la fonction de directeur d'académie sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE IVquaterdecies. [¹ Dispositions spécifiques pour les directeurs adjoints d'une école primaire autonome ]¹
(1)2023-04-24/06, art. 59, 030; En vigueur : 01-09-2023>
Article 64.12. [¹ Principe.
Par dérogation au chapitre V, la fonction de chef d'établissement ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spécialisée, ainsi que la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application [² ou dans la fonction d'administrateur]², dénommés ci-après "chef d'établissement", est attribuée exclusivement sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions suivantes.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 70, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2019-05-06/10, art. 161, 024; En vigueur : 01-04-2019>
CHAPITRE Vbis. [¹ - DISPOSITIONS SPECIALES POUR LES DIRECTEURS D'ACADEMIE.]¹
(1)2009-03-23/10, art. 95, 006; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE Vter. - [¹ Dispositions particulières pour les chefs d'établissement]¹
(1)2010-06-28/08, art. 69, 009; En vigueur : 01-09-2010>
Section 2. - Activité de service.
CHAPITRE VI. - Rapport d'évaluation et dossier personnel.
CHAPITRE VIII. - Des positions administratives.
Section 1re. - Dispositions générales.
Section 2. - Activité de service.
Section 1re. - Dispositions générales.
CHAPITRE VII. - De la reprise d'établissements d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
Article 94bis. [¹ Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée [² conformément à l'article 22bis]².]¹
(1)2008-04-21/31, art. 91, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2021-06-28/11, art. 263, 026; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE IX. - De la cessation définitive des fonctions.
CHAPITRE IX. - De la cessation définitive des fonctions.
Article 111bis. [¹ Régime transitoire.
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